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Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 436/22

DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS PRESCRITES

Période de codification : du 1er janvier 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 417/23.

Historique législatif : 585/22, 183/23, 184/23, 417/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«Commission» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. («Board»)

«Règlement sur l’infrastructure» Le Règlement de l’Ontario 410/22 (Infrastructure d’électricité - projets désignés d’Internet à haut débit) pris en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. («Infrastructure Regulation»)

«réseau de distribution» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. («distribution system») Règl. de l’Ont. 436/22, art. 1; Règl. de l’Ont. 585/22, art. 1; Règl. de l’Ont. 417/23, art. 1.

«Coût réel»

2. Pour l’application de la définition de «coût réel» à l’article 2 de la Loi, les coûts prescrits sont les coûts visés au paragraphe 5 (7) du Règlement sur l’infrastructure, que le promoteur et le distributeur ou le transporteur se soient entendus ou non sur la répartition de ces coûts.

Exigence prescrite : par. 4 (1) de la Loi

3. L’observation des exigences du Règlement sur l’infrastructure est prescrite pour l’application du paragraphe 4 (1) de la Loi.

Répartition des coûts

4. Pour l’application de l’alinéa 8 (2) b) de la Loi, les exigences prescrites sont les exigences prévues au paragraphe 5 (7) du Règlement sur l’infrastructure.

Ordonnance modificatrice : circonstances

5. Pour l’application du paragraphe 6 (3) de la Loi, les circonstances suivantes sont prescrites lorsqu’un avis délivré conformément à l’alinéa 4 (1) a) de la Loi peut préciser des modifications à l’ordonnance de la Commission mentionnée à cet alinéa et visée à l’article 9 du Règlement sur l’infrastructure :

1.  L’ordonnance de la Commission comprend ou mentionne d’une autre façon un délai en ce qui concerne une exigence prévue par la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario ou par la Loi à l’égard du moment où une chose doit être faite, et l’avis modifiera l’ordonnance afin de réduire, de prolonger ou de préciser d’une autre façon ce délai, sous réserve des conditions, le cas échéant, précisées dans l’avis.

2.  L’ordonnance de la Commission ne mentionne pas de délai en ce qui concerne une exigence visée à la disposition 1 et l’avis modifiera l’ordonnance afin d’établir un délai, sous réserve des conditions, le cas échéant, précisées dans l’avis. Règl. de l’Ont. 585/22, art. 2.

Exigences : paragraphe 9 (3) de la Loi

5.0.1. Pour l’application du paragraphe 9 (3) de la Loi, les exigences prescrites suivantes s’appliquent à un promoteur qui réalise des travaux autorisés en vertu de l’alinéa 9 (1) b) de la Loi à l’égard d’un distributeur visé au paragraphe 9 (1) de la Loi :

1.  Les travaux seront réalisés par des personnes qui satisfont aux exigences énoncées dans la définition que donne au terme «competent person» le Règlement de l’Ontario 22/04 (Electrical Distribution Safety) pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité.

2.  Le promoteur doit indemniser le distributeur des dommages ou lacunes touchant le réseau de distribution du distributeur en raison des travaux réalisés qui s’appliquent pendant la période durant laquelle ils sont effectués par les personnes visées à la disposition 1 et pendant une période d’au moins 120 jours après la fin des travaux. Règl. de l’Ont. 417/23, art. 2.

Demande d’accès aux services municipaux et par droit de passage

5.1 (1) Pour l’application de l’article 10.1 de la Loi, une municipalité n’est pas autorisée à exiger d’un promoteur qu’il conclue une entente avec elle. Règl. de l’Ont. 184/23, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), une municipalité est autorisée à exiger d’un promoteur :

a)  qu’il s’engage, par écrit ou autrement, à prendre des mesures dès qu’il est raisonnablement possible de le faire afin de négocier et de finaliser de bonne foi avec elle une entente portant sur l’accès aux services municipaux et par droit de passage aux termes de l’article 10.1 de la Loi, si elle demande cette entente auprès du promoteur;

b)  qu’il se conforme à une entente visée à l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 184/23, art. 1.

(3) Malgré le paragraphe (1), une municipalité est autorisée à exiger d’un promoteur qu’il obtienne les documents suivants, selon le cas :

1.  Des permis de construire.

2.  Des permis d’occupation de la voie publique.

3.  Des permis d’interruption des services publics, des permis de terrassement de la voie publique, ou les deux.

4.  Des permis faisant état d’un consentement municipal.

5.  Des permis d’activité relative au droit de passage.

6.  Tous les autres permis municipaux qui peuvent être nécessaires pour la construction et le déploiement du projet désigné d’Internet à haut débit. Règl. de l’Ont. 184/23, art. 1.

(4) Si le promoteur refuse de se conformer à une exigence visée au paragraphe (2) ou (3), la municipalité est autorisée à prendre l’une des mesures suivantes ou les deux :

1.  Traiter le refus comme une non-conformité du promoteur à une condition de la municipalité et ne pas délivrer le consentement, le permis ou l’autre autorisation applicable aux termes de l’alinéa 10.1 (3) a) de la Loi.

2.  Traiter le refus comme une lacune importante ou un problème important pour l’application de l’alinéa 10.1 (3) b) de la Loi. Règl. de l’Ont. 184/23, art. 1.

Indemnité

6. Le Règlement sur l’infrastructure est prescrit pour l’application du paragraphe 26 (7) de la Loi à l’égard de l’indemnité, le cas échéant, comprise dans une ordonnance de la Commission visée à l’article 9 de ce règlement. Règl. de l’Ont. 585/22, art. 2.

Zone géographique prescrite

7. Pour l’application du paragraphe 20.1 (1) de la Loi, la zone géographique prescrite qui s’applique à chaque projet désigné d’Internet à haut débit correspond à la zone située dans un rayon de 100 mètres du projet. Règl. de l’Ont. 183/23, art. 1.

 

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