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Règl. de l'Ont. 350/24 : ACTIVITÉS COMMERCIALES DES CONSEILS
en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2
Passer au contenuà jour | 11 septembre 2024 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
Loi sur l’éducation
ACTIVITÉS COMMERCIALES DES CONSEILS
Période de codification : du 11 septembre 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Bourse d’assurance réciproque
1. (1) La participation à une bourse d’assurance réciproque telle que le Fonds d’échange d’assurance des conseils scolaires de l’Ontario est prescrite comme activité commerciale pour l’application du paragraphe 11 (5) de la Loi.
(2) Un conseil ne doit participer à une bourse d’assurance réciproque que s’il est satisfait aux critères suivants :
1. La bourse d’assurance réciproque est un organisme sans but lucratif.
2. Chaque membre de la bourse d’assurance réciproque est un conseil ou l’organisme d’un conseil.
3. Le siège social de la bourse d’assurance réciproque et de chaque membre de la bourse d’assurance réciproque est situé et exploité en Ontario.
4. La bourse d’assurance réciproque fournit ses états financiers vérifiés au ministre de l’Éducation après chaque exercice, au plus tard 120 jours après le dernier jour de l’exercice de la bourse.
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«organisme d’un conseil» s’entend d’un organisme qui :
a) relève d’un ou de plusieurs conseils ou est assujetti à leur directive,
b) a des objectifs qui font progresser ou qui soutiennent l’éducation ou le fonctionnement d’un ou de plusieurs conseils.
2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).