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Loi sur la jonction des audiences

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 173

audiences

Version telle qu’elle existait du 19 avril 2021 au 31 mai 2021.

Remarque : Le présent règlement est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. (Voir : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 40 (2))

Dernière modification : 2021, chap. 4, annexe 6, par. 40 (2).

Historique législatif : 205/97, 524/06, 246/11, 296/17, 78/18, 2021, chap. 4, annexe 6, par. 40 (2).

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«loi inscrite» S’entend d’une loi qui figure à l’annexe de la Loi sur la jonction des audiences ou qui est prescrite par règlement pour l’application de l’article 2 de la Loi.

2. (1) Si un avis est donné au registrateur des audiences en application du paragraphe 3 (1) de la Loi sur la jonction des audiences concernant une entreprise pour laquelle une autorisation est exigée en application de la Loi sur les évaluations environnementales, l’audience de la commission mixte ne doit pas commencer tant que le ministre de l’Environnement n’a pas renvoyé la demande d’autorisation ou une question qui s’y rapporte au Tribunal de l’environnement en vertu de l’article 9.1 ou 9.2 de la Loi sur les évaluations environnementales.

(2) Si le ministre de l’Environnement n’a pas renvoyé la demande ou une question qui s’y rapporte au Tribunal de l’environnement en vertu de l’article 9.1 ou 9.2 de la Loi sur les évaluations environnementales, les articles 4 et 5 de la Loi sur la jonction des audiences ne s’appliquent à l’entreprise que dans les cas suivants :

a) le promoteur donne un nouvel avis au registrateur des audiences en ce qui concerne des questions qui ne se rapportent pas à la Loi sur les évaluations environnementales;

b) une ordonnance relative à des questions qui ne se rapportent pas à la Loi sur les évaluations environnementales est rendue en vertu du paragraphe 24 (2) de la Loi sur la jonction des audiences.

(3) Si le ministre de l’Environnement renvoie la demande au Tribunal de l’environnement en vertu de l’article 9.1 de la Loi sur les évaluations environnementales :

a) l’article 9.1 de la Loi sur les évaluations environnementales s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la commission mixte et aux aspects de son audience qui se rapportent à cette loi;

b) la commission mixte fait tous les efforts possibles pour rendre sa décision dans les meilleurs délais, compte tenu de toute date limite que précise le ministre de l’Environnement en application du paragraphe 9.1 (5) de la Loi sur les évaluations environnementales.

(4) Si le ministre de l’Environnement renvoie une question qui se rapporte à la demande au Tribunal de l’environnement en vertu de l’article 9.2 de la Loi sur les évaluations environnementales :

a) l’article 9.2 de la Loi sur les évaluations environnementales s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la commission mixte et aux aspects de son audience qui se rapportent à cette loi;

b) la commission mixte se conforme aux directives données ou conditions imposées par le ministre de l’Environnement en vertu du paragraphe 9.2 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales à l’égard des aspects de l’audience qui se rapportent à cette loi;

c) la commission mixte fait tous les efforts possibles pour rendre sa décision dans les meilleurs délais, compte tenu de toute date limite que précise le ministre de l’Environnement en application du paragraphe 9.2 (6) de la Loi sur les évaluations environnementales.

(5) Le paragraphe (3) ou (4) ne doit pas être interprété ni appliqué de manière à porter atteinte à la capacité de la commission mixte de traiter toute question dont elle doit traiter et qui se rapporte à une loi autre que la Loi sur les évaluations environnementales ou à une audience autre qu’une audience visée à l’article 9.1 ou 9.2 de la Loi sur les évaluations environnementales.

3. (1) Avant le commencement de l’audience de la commission mixte, une réunion peut être tenue afin de déterminer de façon préliminaire les questions relatives à l’entreprise proposée qui sont en litige entre le promoteur de l’entreprise et les autres parties éventuelles à l’audience et celles qui ne le sont pas.

(2) Le registrateur des audiences donne au promoteur et aux autres personnes qui lui ont manifesté par écrit leur désir de participer à l’audience avis du jour, de l’heure et du lieu de toute réunion devant être tenue en vertu du paragraphe (1).

(3) Le registrateur des audiences ou la commission mixte ou un membre de celle-ci peut tenir la réunion prévue au paragraphe (1).

4. Au commencement de l’audience, la commission mixte demande aux personnes qui désirent y être parties de s’identifier.

5. (1) Au plus tard au commencement de l’audience, chaque personne qui y est partie en vertu de l’article 8 de la Loi sur la jonction des audiences dépose auprès de la commission mixte un avis écrit énonçant les questions qui, d’après elle, sont en litige entre elle et les autres parties, et celles, d’après elle, sur lesquelles toutes les parties s’entendent.

(2) Les personnes qui sont satisfaites de la détermination faite en vertu du paragraphe 3 (1) sont exemptées de l’application du paragraphe (1).

6. Les articles 4 et 5 n’ont pas pour effet d’empêcher une personne d’être constituée partie en cours d’audience.

7. (1) La personne qui donne l’avis prévu au paragraphe 3 (1) de la Loi sur la jonction des audiences paie les droits à l’égard de l’instance tenue par la commission mixte.

(2) Le montant des droits qui doivent être payés en application du paragraphe (1) est celui qui, si ce n’était la Loi sur la jonction des audiences, serait payable au Tribunal d’appel de l’aménagement local en application de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local. Règl. de l’Ont. 78/18, par. 1 (1).

(3) Si des droits ne sont payables en application du paragraphe (2), les droits payables sont de 50 $.

(4) Lorsque des droits ont été payés en application de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local à l’égard de l’entreprise, le montant des droits payables en application du présent article est réduit du montant des droits payés en vertu de cette loi. Règl. de l’Ont. 78/18, par. 1 (2).

8. Sont exemptées de l’application de l’article 2 de la Loi :

a) les entreprises à l’égard desquelles est ou peut être exigée une audience visée à la colonne 1 du tableau du présent article;

b) les entreprises à l’égard desquelles n’est ou ne peut être exigée aucune audience prévue à l’une des lois inscrites, autre qu’une audience visée à la colonne 2 du tableau en regard de la première audience visée.

TABLEAU

Point

Colonne 1

Colonne 2

1.

Article 50 de la Loi sur l’aménagement du territoire

Article 45 de la Loi sur l’aménagement du territoire

2.

Toute audience

Une audience sur l’appel ou la révision d’une décision rendue relativement à l’audience visée à la colonne 1

3.

Une audience tenue en application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, à l’exception du paragraphe 74 (4), et une audience tenue en application de la Loi sur la protection de l’environnement, à l’exception des paragraphes 20.15 (1) et 36 (1)

Les audiences tenues par le Tribunal d’appel de l’aménagement local et celles tenues par les tribunaux administratifs à la suite desquelles peut être rendue une décision susceptible d’appel devant le Tribunal d’appel de l’aménagement local

Règl. de l’Ont. 78/18, art. 2.

9. (1) Sont exemptées de l’application du paragraphe 24 (2) de la Loi toutes les entreprises à l’égard desquelles une audience s’est terminée avant la date visée à l’article 3 de la Loi sur la jonction des audiences, qu’une décision ait ou non été rendue ou prononcée à la suite de l’audience.

(2) Toutes les entreprises sont exemptées de l’application du paragraphe 24 (4) de la Loi sur la jonction des audiences.

Annexe  abrogée : Règl. de l’Ont. 296/17, art. 3.