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Loi sur les coroners

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 180

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 14 juin 2010 au 9 avril 2012.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 232/10.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition et champ d’application

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«échantillon de tissus» S’entend notamment :

a) d’un liquide organique;

b) d’un échantillon de sang séché;

c) d’un organe ou d’une partie d’organe;

d) d’une platine porte-objet contenant un liquide organique, un échantillon de sang séché ou une partie d’organe;

e) d’un bloc de paraffine contenant un organe ou une partie d’organe. («tissue sample»)

«représentant personnel» S’entend, selon le cas :

a) d’un représentant successoral au sens de la Loi sur l’administration des successions;

b) si une telle personne ne peut être identifiée :

(i) soit du conjoint de la personne décédée,

(ii) soit, en l’absence de conjoint ou de conjoint identifiable ou si le conjoint n’est pas disposé ou apte à agir, de l’un ou l’autre des enfants de la personne décédée,

(iii) soit, en l’absence d’enfants ou d’enfants identifiables ou qu’aucun n’est disposé ou apte à agir, du père ou de la mère de la personne décédée,

(iv) soit, en l’absence de père et mère ou de père et mère identifiables ou que ni l’un ni l’autre n’est disposé ou apte à agir, de l’un ou l’autre des frères ou soeurs de la personne décédée. («personal representative») Règl. de l’Ont. 232/10, art. 1.

(2) La définition qui suit s’applique aux articles 10 et 11 du présent règlement :

«organe» S’entend en outre d’une partie d’organe qui constitue une proportion importante de l’organe entier. Règl. de l’Ont. 232/10, art. 1.

(3) Pour l’application des paragraphes 10 (4.7) et (4.8) de la Loi :

«maîtriser» S’entend du fait de contrôler par l’utilisation de la force ou d’un moyen mécanique. Est toutefois exclu le fait de contrôler par l’utilisation de substances chimiques ou au moyen de l’isolement dans un lieu sécurisé. Règl. de l’Ont. 232/10, art. 1.

Zones prescrites pour les nominations des coroners

2. Les secteurs composés des zones géographiques prescrites en vertu de la Loi de 2002 sur la division territoriale qui figurent à la colonne 2 du tableau du présent article sont établis en vertu du paragraphe 3 (5) de la Loi sur les coroners et portent les numéros indiqués en regard de ces rubriques dans la colonne 1 du tableau.

TABLEAU
SECTEURS

Colonne 1

Colonne 2

Numéro de secteur

Secteur

1.

Essex, Chatham-Kent et Lambton

2.

Elgin, Middlesex et Oxford

3.

Huron et Perth

4.

Bruce et Grey

5.

Waterloo et Wellington

6.

Brant, Haldimand et Norfolk

7.

Niagara

8.

Halton et Hamilton

9.

Toronto, Peel et York

10.

Dufferin et Simcoe

11.

Durham et Northumberland

12.

Haliburton, Kawartha Lakes et Peterborough

13.

Frontenac, Hastings, Lennox et Addington et Prince Edward

14.

Lanark et Leeds et Grenville

15.

Stormont, Dundas et Glengarry et Prescott et Russell

16.

Ottawa

17.

Renfrew et Nipissing

18.

Muskoka et Parry Sound

19.

Algoma, Manitoulin, Sudbury et Timiskaming

20.

Cochrane

21.

Thunder Bay

22.

Kenora et Rainy River

Règl. de l’Ont. 277/09, art. 1.

Conseil de surveillance

Composition du Conseil de surveillance

3. (1) Le Conseil de surveillance se compose des personnes suivantes :

1. Une personne qui a pris sa retraite en tant que juge d’un tribunal fédéral, provincial ou territorial.

2. Le coroner en chef.

3. Le médecin légiste en chef.

4. Une personne désignée par le ministre.

5. Le doyen ou le doyen associé d’une école de médecine de l’Ontario ou une personne qui enseigne à plein temps dans une école de médecine de l’Ontario.

6. Une personne qui est employée aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et qui est désignée par le ministre de la Santé et des Soins de longue durée.

7. Deux personnes qui sont employées aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et qui sont désignées par le procureur général.

8. Deux personnes, chacune étant le président, le chef de la direction ou un autre cadre supérieur d’un hôpital public de l’Ontario.

9. Au moins trois membres du public. Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

(2) Le coroner en chef et le médecin légiste en chef sont des membres sans droit de vote du Conseil de surveillance. Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

(3) Malgré le paragraphe (1), le Conseil de surveillance est réputé pleinement constitué et capable d’exercer ses pouvoirs et ses fonctions tant qu’il n’y a pas plus de quatre sièges vacants. Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

Composition du comité des plaintes

4. (1) Le comité des plaintes du Conseil de surveillance se compose d’au moins trois membres du Conseil, dont au moins un doit être un membre du public nommé en application de la disposition 9 du paragraphe 3 (1). Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

(2) Le coroner en chef et le médecin légiste en chef ne peuvent pas être membres du comité des plaintes du Conseil de surveillance. Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

Pouvoirs et fonctions du coroner en chef et du médecin légiste en chef

Règles relatives au registre des pathologistes

5. Le médecin légiste en chef peut établir des règles à l’égard de la tenue du registre des pathologistes prévu à l’article 7.1 de la Loi et de l’autorisation de fournir des services sous le régime de la Loi accordée aux pathologistes. Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

Politique relative aux croyances religieuses et aux autopsies

6. Le coroner en chef et le médecin légiste en chef communiquent conjointement des directives ou des lignes directrices sur l’accommodement des croyances religieuses relativement à la conduite des autopsies et à la conservation des échantillons de tissus. Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

Conservation, stockage et élimination des échantillons de tissus

Décision de conserver les échantillons de tissus

7. (1) Le pathologiste qui procède à une autopsie peut décider de conserver des échantillons de tissus prélevés sur le corps. Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

(2) Le coroner qui effectue ou ordonne à une personne d’effectuer un examen ou une analyse en vertu du paragraphe 28 (2) de la Loi peut décider de conserver des échantillons de tissus, à l’exclusion d’organes entiers, prélevés sur le corps. Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

(3) Lorsqu’il décide s’il doit conserver un échantillon de tissus, le pathologiste ou le coroner tient compte des directives ou lignes directrices communiquées par le médecin légiste en chef ou le coroner en chef, respectivement, ou conjointement par ces derniers. Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

(4) Un pathologiste ne peut décider de conserver un organe entier aux termes du paragraphe (1) que si le médecin légiste en chef ou la personne qu’il désigne l’y autorise et un coroner ne peut décider de conserver d’autres échantillons de tissus aux termes du paragraphe (2) que si le coroner en chef ou la personne qu’il désigne l’y autorise. Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

Stockage

8. (1) Si un pathologiste qui procède à une autopsie dans un hôpital décide de conserver un échantillon de tissus prélevé sur le corps, l’hôpital est responsable du stockage de l’échantillon de tissus et tenu de respecter les périodes de conservation fixées aux termes de l’article 9. Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

(2) Si un pathologiste qui procède à une autopsie dans l’Unité provinciale de médecine légale décide de conserver un échantillon de tissus prélevé sur le corps, le médecin légiste en chef est responsable du stockage de l’échantillon de tissus et tenu de respecter les périodes de conservation fixées aux termes de l’article 9. Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

(3) Si un coroner décide de conserver un échantillon de tissus, le coroner en chef est responsable du stockage de l’échantillon de tissus et tenu de respecter les périodes de conservation fixées aux termes de l’article 9. Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

(4) L’hôpital, le médecin légiste en chef ou le coroner en chef, selon le cas, veille à ce que les échantillons de tissus qui sont conservés soient stockés dans un lieu sûr. Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

(5) Le présent article s’applique à tous les échantillons de tissus, qu’ils aient été conservés le 14 juin 2010 ou avant ou après cette date. Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

Périodes de conservation

9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les périodes de conservation des échantillons de tissus conservés le 14 juin 2010 ou après cette date sont les suivantes :

1. Les échantillons sur platines porte-objet, les échantillons inclus dans des blocs de paraffine et les échantillons de sang séché doivent être conservés :

i. pendant au moins 50 ans, si la personne décédée était âgée d’au plus 18 ans,

ii. pendant au moins 20 ans, si la personne décédée était âgée de plus de 18 ans.

2. Les liquides organiques peuvent être conservés pendant un maximum de cinq ans.

3. Tout autre échantillon de tissus peut être conservé pendant un maximum de deux ans. Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

(2) Sous réserve de l’article 11, si un pathologiste ou un coroner décide de conserver un échantillon de tissus visé à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (1) :

a) le pathologiste ou le coroner peut éliminer l’échantillon de tissus avant l’expiration de la période maximale prévue à cette disposition s’il détermine, avec l’approbation du médecin légiste en chef ou du coroner en chef ou de la personne désignée par l’un ou l’autre, selon le cas, qu’il n’y a plus de motif suffisant de le conserver;

b) le médecin légiste en chef ou la personne qu’il désigne, dans le cas d’un échantillon de tissus conservé par le pathologiste, ou le coroner en chef ou la personne qu’il désigne, dans le cas d’un échantillon de tissus conservé par le coroner :

(i) peut décider que l’échantillon de tissus sera éliminé avant l’expiration de la période maximale prévue à cette disposition, s’il est d’avis qu’il n’y a plus de motif suffisant de le conserver,

(ii) peut décider que l’échantillon de tissus sera conservé au delà de la période maximale prévue à cette disposition, s’il est d’avis qu’il existe un motif impérieux de le faire. Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

(3) Si le médecin légiste en chef ou le coroner en chef, ou la personne désignée par l’un ou l’autre, a décidé, aux termes du sous-alinéa (2) b) (ii), de conserver un échantillon de tissus au delà de la période maximale prévue à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (1), le médecin légiste en chef ou le coroner en chef, ou la personne désignée par l’un ou l’autre, selon le cas, peut décider qu’il sera éliminé à n’importe quel moment s’il est d’avis qu’il n’y a plus de motif impérieux de le conserver. Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), le médecin légiste en chef et le coroner en chef ou la personne désignée par l’un ou l’autre :

a) doivent se consulter l’un l’autre sur le bien-fondé de conserver ou d’éliminer un échantillon de tissus;

b) peuvent demander l’avis du Conseil de surveillance sur le bien-fondé de conserver ou d’éliminer un échantillon de tissus. Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

(5) Les périodes de conservation fixées aux termes du présent article pour les échantillons de tissus visés à la disposition 1 du paragraphe (1), qu’ils aient été conservés le 14 juin 2010 ou avant ou après cette date, et pour les échantillons de tissus visés à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (1) qui ont été conservés le 14 juin 2010 ou après cette date, commencent lorsque le corps sur lequel l’échantillon de tissus a été prélevé est libéré pour inhumation, crémation ou autre disposition, sans l’échantillon de tissus. Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

(6) Les périodes de conservation fixées aux termes du présent article pour les échantillons de tissus visés à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (1) qui ont été conservés avant le 14 juin 2010 et qui le sont toujours ce jour-là commencent le 14 juin 2010. Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

(7) La période de conservation de tous les échantillons de tissus se termine aux termes du paragraphe (1) ou lorsque le médecin légiste en chef ou le coroner en chef, ou la personne désignée par l’un ou l’autre, prend une décision aux termes du paragraphe (3), selon le cas. Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

Exigences en matière d’élimination

10. (1) Les exigences en matière d’élimination des échantillons de tissus conservés sont les suivantes :

1. Les échantillons sur platines porte-objet, les échantillons inclus dans des blocs de paraffine et les échantillons de sang séché peuvent être détruits à n’importe quel moment après leur période de conservation fixée aux termes de l’article 9.

2. Les autres échantillons de tissus doivent être détruits au terme de leur période de conservation fixée aux termes de l’article 9.

3. Malgré la disposition 2, un organe ne peut pas être détruit avant que ne se soit écoulée une période d’au moins 90 jours après que le corps a été libéré pour inhumation, crémation ou autre disposition sans l’organe et, si le représentant personnel de la personne décédée en fait la demande en vertu du paragraphe 11 (3), il ne peut être détruit si ce n’est conformément au paragraphe 11 (9). Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

(2) Malgré le paragraphe (1), le médecin légiste en chef ou la personne qu’il désigne, dans le cas d’un échantillon de tissus conservé par un pathologiste, ou le coroner en chef ou la personne qu’il désigne, dans le cas d’un échantillon de tissus conservé par un coroner, peut ordonner que soit éliminé l’échantillon de tissus autrement qu’en le détruisant s’il est d’avis qu’il existe un motif impérieux de le faire. Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

(3) Les personnes ou les entités tenues de se conformer au paragraphe (1) ou d’éliminer un échantillon de tissus conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe (2) sont les suivantes :

1. Relativement aux échantillons sur platines porte-objet, aux échantillons inclus dans des blocs de paraffine et aux échantillons de sang séché, l’hôpital, le médecin légiste en chef ou le coroner en chef qui est responsable de leur stockage aux termes de l’article 8.

2. Relativement aux autres échantillons de tissus conservés par un coroner, le coroner responsable de l’investigation sur le décès ou un autre coroner affecté par le coroner en chef ou la personne qu’il désigne.

3. Relativement aux autres échantillons de tissus conservés par un pathologiste, le pathologiste qui a décidé de conserver l’échantillon de tissus ou un autre pathologiste affecté par le médecin légiste en chef ou la personne qu’il désigne.

4. Malgré les dispositions 1, 2 et 3, relativement aux échantillons de tissus conservés au delà de la période maximale prévue à la disposition 2 ou 3 du paragraphe 9 (1), la personne qui décide, en vertu du sous-alinéa 9 (2) b) (ii), de les conserver pendant une période plus longue. Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

Conservation d’organes et remise au représentant personnel

11. (1) Tout pathologiste avise promptement le coroner responsable de l’investigation sur le décès s’il décide de conserver un organe. Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

(2) Lorsqu’il est avisé, le coroner fait des efforts raisonnables pour aviser promptement le représentant personnel de la personne décédée du fait qu’un organe prélevé sur le corps de la personne décédée a été conservé. Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

(3) Le représentant personnel de la personne décédée peut demander en tout temps au coroner responsable de l’investigation sur le décès de mettre l’organe à disposition aux fins d’enterrement ou d’incinération; dans le cas d’un organe qui a été conservé avant le14 juin 2010 et qui l’est toujours ce jour-là, le même représentant personnel peut présenter en tout temps cette demande au coroner en chef ou à la personne qu’il désigne. Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

(4) Sur réception d’une demande prévue au paragraphe (3) qui lui est adressée, le coroner informe de la demande le pathologiste qui a procédé à l’autopsie, ou le pathologiste affecté par le médecin légiste en chef ou par la personne qu’il désigne, et le pathologiste décide s’il y a lieu de continuer ou non de conserver l’organe; dans le cas d’une demande prévue au paragraphe (3) qui lui est adressée, le coroner en chef ou la personne qu’il désigne informe de la demande le médecin légiste en chef ou la personne qu’il désigne, lequel ou laquelle décide s’il y a lieu de continuer ou non de conserver l’organe. Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

(5) Malgré le paragraphe (4), si la demande prévue au paragraphe (3) qui est adressée à un coroner est présentée à l’égard d’un organe qui a été conservé au delà de la période maximale prévue à la disposition 3 du paragraphe 9 (1) conformément à une décision prise par le médecin légiste en chef ou la personne qu’il désigne en vertu du sous-alinéa 9 (2) b) (ii), le pathologiste renvoie la demande au médecin légiste en chef ou à la personne qu’il désigne, lequel ou laquelle décide s’il y a lieu de continuer ou non de conserver l’organe. Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

(6) L’alinéa 9 (2) a) et le paragraphe 9 (4) s’appliquent à la décision du pathologiste visée au paragraphe (4) et le paragraphe 9 (4) s’applique à la décision du médecin légiste en chef ou de la personne qu’il désigne visée au paragraphe (4) ou (5). Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

(7) Si la décision de ne plus conserver l’organe est prise aux termes du paragraphe (4) ou (5), le pathologiste met l’organe à disposition pour qu’il soit recueilli aux fins d’enterrement ou d’incinération. Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

(8) L’organe qui est recueilli après sa mise à disposition à cette fin en application du paragraphe (7) doit être enterré ou incinéré conformément aux lois applicables sans retard indu. Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

(9) Si l’organe n’est pas recueilli au plus tard 30 jours après qu’il a été mis à disposition à cette fin, il peut être détruit. Règl. de l’Ont. 232/10, art. 2.

12. à 16. Abrogés : Règl. de l’Ont. 277/09, art. 1.

17. à 22. Abrogés : Règl. de l’Ont. 259/99, art. 1.

23. Disposition abrogée avant l’ajout de la version française du règlement.

24. à 41. Abrogés : Règl. de l’Ont. 259/99, art. 1.

ANNEXES 1 À 4 Abrogées : Règl. de l’Ont. 277/09, art. 2.

ANNEXES 5 à 11 Abrogées : Règl. de l’Ont. 259/99, art. 2.

FORMULES 1 à 16 Abrogées : Règl. de l’Ont. 259/99, art. 3.