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Loi sur les personnes morales extraprovinciales

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 365

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 21 novembre 2016 au 31 décembre 2016.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 374/16.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Noms

1. Les articles 2 à 7 ne s’appliquent qu’aux personnes morales des catégories 1 et 3.  Règl. de l’Ont. 626/93, art. 2.

2. (1) La définition qui suit s’applique à l’alinéa 10 (1) b) de la Loi.

«si l’emploi du nom peut s’avérer trompeur» Vise notamment, selon le cas :

a) un nom pouvant vraisemblablement amener une personne ou une catégorie de personnes, qui seraient normalement susceptibles de faire affaire soit avec la personne morale extraprovinciale, soit avec une autre personne, à croire que les activités exercées, l’entreprise exploitée ou les opérations effectuées par cette personne morale extraprovinciale sous ce nom, ou que cette dernière a l’intention d’exercer, d’exploiter ou d’effectuer sous ce nom, et les activités exercées, l’entreprise exploitée ou les opérations effectuées par cette autre personne, ne forment qu’une seule activité, une seule entreprise ou une seule opération, que la nature des activités, de l’entreprise ou des opérations de la personne morale extraprovinciale et de celles de l’autre personne soit généralement la même ou non;

b) un nom pouvant vraisemblablement amener une personne ou une catégorie de personnes, qui seraient normalement susceptibles de faire affaire soit avec la personne morale extraprovinciale, soit avec une autre personne, à croire que la personne morale extraprovinciale portant le nom existant ou proposé a ou aurait des liens avec cette autre personne, ou est ou serait membre du même groupe que cette autre personne, si la personne morale extraprovinciale et l’autre personne n’ont pas de liens ni n’en auront, ou si elles ne sont pas membres du même groupe ni ne le seront;

c) un nom à tel point semblable à celui d’une personne qu’il peut vraisemblablement amener quelqu’un, qui avait intérêt à faire affaire ou un motif de faire affaire avec la personne, à croire, pendant qu’il faisait affaire avec la personne morale extraprovinciale portant ce nom, qu’il faisait affaire avec cette personne.  Règl. de l’Ont. 626/93, art. 2.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

«emploi» Emploi effectif d’un nom par une personne qui exerce des activités ou exploite une entreprise au Canada ou à l’étranger. («use»)

«personne» Entité existante ou non, connue comme une personne morale, une fiducie, une association, une société en nom collectif, une entreprise personnelle ou un particulier. S’entend en outre du nom, de la dénomination sociale ou de la marque de commerce connus sous lesquels ces entités exercent leurs activités ou s’identifient. («person»)  Règl. de l’Ont. 626/93, art. 2.

3. Une personne morale extraprovinciale ne doit pas employer un nom ni s’identifier sous un nom en Ontario qui reproduit, en quelque langue que ce soit, un mot, une expression ou une abréviation de ce mot ou de cette expression :

a) qui est obscène, qui donne à des activités, à une entreprise ou à des opérations une connotation scandaleuse, obscène ou immorale, ou qui est par ailleurs inacceptable pour des raisons d’intérêt public;

b) qui décrit de façon trompeuse les activités, l’entreprise ou les opérations liées à l’emploi du nom proposé;

c) dont l’emploi est interdit ou restreint en vertu d’une loi ou d’un règlement du Parlement du Canada, ou d’une province ou d’un territoire du Canada, sauf si l’emploi est conforme aux conditions prévues par la restriction.  Règl. de l’Ont. 626/93, art. 2.

4. Une personne morale extraprovinciale ne doit pas employer un nom ni s’identifier sous un nom en Ontario reproduisant les mots suivants :

1. «Fusionné», «amalgamated» ou tout autre mot ou toute autre expression connexes en français, à moins que la personne morale extraprovinciale ne soit issue de la fusion de deux personnes morales ou plus.

2. «Architecte», «architect», «d’architecture», «architectural» ou une variante de ces mots, si ceux-ci évoquent l’exercice de la profession, sauf avec le consentement écrit du Conseil de l’Ordre des architectes de l’Ontario.

3. «Condominial», «condominium» ou toute abréviation ou tout dérivé de ces mots.

Remarque : Le 1er janvier 2017, la disposition 3 de l’article 4 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 374/16, art. 1)

3. «Condominial», «condominium» ou toute abréviation ou tout dérivé de ces mots, si ceux-ci porteraient quelqu’un à croire que la personne morale est une association condominiale constituée ou maintenue aux termes de la Loi de 1998 sur les condominiums.

4. «Coopérative», «co-operative» ou toute abréviation ou tout dérivé de ces mots, sauf avec le consentement écrit du ministre chargé de l’application de la Loi sur les sociétés coopératives.

5. «Ingénieur», «engineer», «génie», «ingénierie», «engineering» ou une variante de ces mots, sauf avec le consentement écrit de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario.

6. Abrogée : Règl. de l’Ont. 251/05, art. 1.

7. «Royal», sauf avec le consentement écrit du secrétaire d’État au nom de la Couronne, lorsque l’emploi de ce mot laisse entendre que la Couronne la parraine ou a des liens avec elle.  Règl. de l’Ont. 626/93, art. 2; Règl. de l’Ont. 251/05, art. 1.

5. Une personne morale extraprovinciale ne doit employer dans son nom, sans l’autorisation écrite de la personne appropriée visée à l’alinéa a) ou b), aucun mot ni expression qui laisse entendre :

a) qu’elle a des liens avec le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada, une administration municipale, ou les ministères, les directions, les bureaux, les services, les conseils, les organismes, les commissions ou les opérations qui en relèvent;

b) qu’une université ou qu’une association ou un ordre professionnels reconnus aux termes des lois du Canada, ou d’une province ou d’un territoire du Canada, notamment une association ou un ordre de comptables, d’architectes, d’ingénieurs, d’avocats, de médecins ou de chirurgiens, parraine la personne morale extraprovinciale, la contrôle, a des liens avec elle ou est membre du même groupe qu’elle.  Règl. de l’Ont. 626/93, art. 2.

5.1 Une demande présentée en vertu de la Loi à l’égard d’une personne morale extraprovinciale indique sa dénomination sociale de manière à ne compter qu’un espace entre chaque mot.  Règl. de l’Ont. 251/05, art. 2.

Permis

6. (1) La personne morale extraprovinciale de la catégorie 3 qui présente une demande de permis extraprovincial y joint les documents suivants :

1. L’original d’un rapport de recherche informatique portant principalement sur l’Ontario et provenant du système informatisé pour la recherche de dénominations sociales et de marques de commerce dont le ministère des Consommateurs et des Sociétés (Canada) est propriétaire, et fait dans les quatre-vingt-dix jours précédant la présentation de la demande.

2. Une attestation de statut, portant la signature d’un fonctionnaire habilité à cette fin et représentant la compétence législative dont relève la personne morale extraprovinciale, où figurent :

i. la dénomination sociale de la personne morale extraprovinciale,

ii. la date de sa constitution en personne morale ou de sa fusion,

iii. la compétence législative qui la régit,

iv. la preuve de sa validité et de son existence juridique.

3. La désignation du mandataire aux fins de signification, rédigée selon la formule 2 et dûment signée par la personne morale.  Règl. de l’Ont. 626/93, art. 2.

(2) Lorsque le directeur n’est pas convaincu, sur la foi des documents déposés auprès de lui en vertu du paragraphe (1), de la validité et de l’existence juridique de la personne morale extraprovinciale dans le territoire où elle prétend avoir été constituée, celle-ci lui fournit un avis juridique écrit appuyant sa prétention et rédigé par un avocat autorisé à y exercer.  Règl. de l’Ont. 626/93, art. 2.

(3) La personne morale extraprovinciale ne doit pas employer une dénomination sociale qui, selon un rapport de recherche informatique axé principalement sur l’Ontario, est déjà proposée, sous l’étiquette «proposed», sans le consentement écrit de la personne qui l’a proposée en premier.  Règl. de l’Ont. 626/93, art. 2.

7. La personne morale extraprovinciale de la catégorie 3 qui présente une demande en vue d’obtenir un permis extraprovincial modifié y joint les documents visés à l’article 6 qui sont pertinents.  Règl. de l’Ont. 626/93, art. 2.

Délégation de fonctions

8. Tout directeur, directeur adjoint, gestionnaire ou examinateur du ministère dont les fonctions se rapportent à l’application de la Loi peut signer ou apposer les permis ou les attestations prévus ou autorisés par celle-ci.  Règl. de l’Ont. 11/09, art. 1.

9. à 12. Abrogés : Règl. de l’Ont. 251/05, art. 3.

13. et 14. Abrogés : Règl. de l’Ont. 194/99, art. 1.

Dispenses

15. Les catégories suivantes de personnes morales extraprovinciales sont soustraites à l’application de la Loi :

1. Les personnes morales titulaires d’un permis ou inscrites conformément à la Loi sur les assurances, à la Loi sur les contrats de placement et à la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie.

2. Les personnes morales constituées pour l’une ou l’autre des fins suivantes :

i. l’exercice des activités d’une banque ou d’une banque d’épargne,

ii. l’exploitation d’un réseau ferroviaire,

iii. l’exercice des activités d’une compagnie de télégraphe,

iv. l’exercice des activités d’une compagnie de messageries par chemin de fer,

v. l’exercice d’activités d’une entreprise de location à bail ou de louage de wagons-restaurants, de wagons-salons ou de wagons-lits sur rails.

3. Les personnes morales qui se livrent à la fermentation, à la distillation ou à la fabrication du vin et qui sont titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool.

4. Les personnes morales sans but lucratif.  Règl. de l’Ont. 626/93, art. 2.

Annexe abrogée : Règl. de l’Ont. 194/99, art. 2.

Formules 1 à 4 abrogées : Règl. de l’Ont. 251/05, art. 4.