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R.R.O. 1990, Règl. 621 : LIMITES DE VITESSE DANS LE TERRITOIRE NON ÉRIGÉ EN MUNICIPALITÉ

en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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Code de la route

R.R.O. 1990, Règlement 621

LIMITES DE VITESSE DANS LE TERRITOIRE NON ÉRIGÉ EN MUNICIPALITÉ

Période de codification : du 1er juin 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 250/20.

Historique législatif : 40/91, 429/91, 140/92, 337/92, 447/92, 621/92, 26/93, 107/93, 278/93, 426/93, 510/93, 634/93, 147/96, 595/98, 438/00, 334/01, 255/02, 11/03, 378/03, 257/04, 373/09, 250/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur la section d’une voie publique située dans un territoire non érigé en municipalité décrit à la disposition 1 de chaque annexe à une vitesse supérieure à celle prescrite à la disposition 2 de la même annexe.  Règl. de l’Ont. 373/09, art. 1.

Annexe 1

1. La section de la voie publique connue sous le nom de chemin Kam Current dans le canton non érigé en municipalité de Gorham dans le district territorial de Thunder Bay qui commence à un point situé à son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 589 et qui se prolonge vers l’ouest sur une distance de 650 mètres.

2. Soixante kilomètres à l’heure.

Règl. de l’Ont. 373/09, art. 1.

Annexe 2

1. La section de la voie publique connue sous le nom de promenade Havilland Shores dans le canton de Havilland dans le district territorial d’Algoma qui commence à un point situé à son intersection avec la vieille route no 17, également connue sous le nom de promenade Havilland Shores, et qui se prolonge vers l’ouest sur une distance de 19,1 kilomètres.

2. Cinquante kilomètres à l’heure.

Règl. de l’Ont. 373/09, art. 1.

Annexe 3

1. La section de la voie publique connue sous le nom de rue Orde dans le territoire non érigé en municipalité de Minaki dans le district territorial de Kenora comprise entre un point situé à son intersection avec la fin de la route principale connue sous le nom de route no 596 et un point situé à son intersection avec la voie publique connue sous le nom d’avenue Nelson.

2. Cinquante kilomètres à l’heure.

Règl. de l’Ont. 373/09, art. 1.

Annexe 4

1. La section de la voie publique connue sous le nom d’avenue Nelson dans le territoire non érigé en municipalité de Minaki dans le district territorial de Kenora comprise entre un point situé à son intersection avec la voie publique connue sous le nom de rue Orde et un point situé à son intersection avec la voie publique connue sous le nom de rue Railway.

2. Cinquante kilomètres à l’heure.

Règl. de l’Ont. 373/09, art. 1.

Annexe 5

1. La section de la voie publique connue sous le nom de rue Railway dans le territoire non érigé en municipalité de Minaki dans le district territorial de Kenora comprise entre un point situé à son intersection avec la voie publique connue sous le nom d’avenue Nelson et un point situé à son intersection avec la voie publique connue sous le nom d’avenue Pine.

2. Cinquante kilomètres à l’heure.

Règl. de l’Ont. 373/09, art. 1.

Annexe 6

1. La section de la voie publique connue sous le nom d’avenue Pine dans le territoire non érigé en municipalité de Minaki dans le district territorial de Kenora comprise entre un point situé à son intersection avec la voie publique connue sous le nom de rue Railway et un point situé à 85 mètres à l’est de son intersection avec la voie publique connue sous le nom d’avenue Russell.

2. Cinquante kilomètres à l’heure.

Règl. de l’Ont. 373/09, art. 1.

Annexe 7

1. La section de la voie publique connue sous le nom de chemin Golf Course dans le territoire non érigé en municipalité de Minaki dans le district territorial de Kenora comprise entre un point situé à son intersection avec la voie publique connue sous le nom de rue Front et un point situé à la fin de la voie publique connue sous le nom de chemin Golf Course au lot 112.

2. Cinquante kilomètres à l’heure.

Règl. de l’Ont. 373/09, art. 1.

Annexe 8

1. La section de la voie publique connue sous le nom de rue Station dans le canton de Murchison dans le district territorial de Nipissing qui commence à un point situé à son intersection avec la limite nord de l’emprise de la route principale connue sous le nom de route no 60 et qui se prolonge vers le nord sur une distance de 600 mètres.

2. Cinquante kilomètres à l’heure.

Règl. de l’Ont. 373/09, art. 1.

Annexe 9

1. La section de la voie publique connue sous le nom de chemin Elizabeth Bay Beach dans le canton de Robinson dans le district territorial de Manitoulin qui commence à un point situé à 100 mètres à l’ouest de son intersection avec l’axe médian de la chaussée connue sous le nom de chemin Pine Haven et qui se prolonge vers l’ouest sur une distance de 1 200 mètres.

2. Cinquante kilomètres à l’heure.

Règl. de l’Ont. 373/09, art. 1.

Annexe 10

1. La section de la voie publique connue sous le nom de chemin Trout Lake dans le canton non érigé en municipalité d’Aweres dans le district territorial d’Algoma comprise entre un point situé à son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 17 et un point situé à son intersection avec la chaussée connue sous le nom de chemin Maki Lake.

2. Cinquante kilomètres à l’heure.

Règl. de l’Ont. 373/09, art. 1.

Annexe 11

1. La section de la voie publique connue sous le nom de chemin McKenzie Portage dans le territoire non arpenté du district territorial de Kenora qui commence à un point situé à 700 mètres au sud de son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 17 dans la cité de Kenora et qui se prolonge vers le sud sur une distance de 4,4 kilomètres.

2. Cinquante kilomètres à l’heure.

Règl. de l’Ont. 373/09, art. 1.

Annexe 12 abrogée : O. Reg. 438/00, s 1.

Annexe 13 abrogée : O. Reg. 257/04, s. 1.

Annexes 14 et 15 abrogées : O. Reg. 438/00, s. 1.

annexe 16

1. La section de la voie publique connue sous le nom de chemin Sultan Industrial dans le district territorial de Sudbury comprise entre un point situé à son intersection avec la limite ouest de la route principale connue sous le nom de route n144 dans le canton d’Invergarry et un point situé à 400 mètres à l’est de son intersection avec la limite est de la route principale connue sous le nom de route n667 dans le canton de Kaplan.

2. Soixante-dix kilomètres à l’heure.

Règl. de l’Ont. 373/09, art. 1.

Annexe 17 abrogée : O. Reg. 438/00, s. 1.

Annexe 18

1. La section de la voie publique connue sous le nom de chemin Ahmic Lake dans le hameau d’Ahmic Harbour dans le canton de Croft dans le district territorial de Parry Sound qui commence à un point situé à son intersection avec la voie publique connue sous le nom de rue Ahmic et qui se prolonge vers le sud sur une distance de 700 mètres.

2. Cinquante kilomètres à l’heure.

Règl. de l’Ont. 373/09, art. 1.

Annexes 19 à 24 abrogées : O. Reg. 438/00, s. 1.

Annexe 25

1. La section de la voie publique connue sous le nom de rue King dans le territoire non érigé en municipalité d’Armstrong dans le territoire non arpenté du district territorial de Thunder Bay comprise entre un point situé à son intersection avec la route principale connue sous le nom de route n527 et la voie publique connue sous le nom d’avenue 1st et un point situé à 500 mètres à l’est de son intersection avec la traversée de voie du CN.

2. Cinquante kilomètres à l’heure.

Règl. de l’Ont. 373/09, art. 1.

Annexe 26

1. La section de la voie publique connue sous le nom de rue Queen dans le territoire non érigé en municipalité d’Armstrong dans le territoire non arpenté du district territorial de Thunder Bay comprise entre un point situé à son intersection avec les voies publiques connues sous les noms d’avenue 1st et de chemin Caribou Lake et un point situé à son intersection avec la voie publique connue sous le nom d’avenue 6th.

2. Cinquante kilomètres à l’heure.

Règl. de l’Ont. 373/09, art. 1.

Annexe 27

1. La section de la voie publique connue sous le nom de rue Princess dans le territoire non érigé en municipalité d’Armstrong dans le territoire non arpenté du district territorial de Thunder Bay comprise entre un point situé à son intersection avec la voie publique connue sous le nom d’avenue 1st et un point situé à son intersection avec la voie publique connue sous le nom d’avenue 5th.

2. Cinquante kilomètres à l’heure.

Règl. de l’Ont. 373/09, art. 1.

annexe 28

1. La section de la voie publique connue sous le nom de chemin Caribou Lake dans le territoire non érigé en municipalité d’Armstrong dans le territoire non arpenté du district territorial de Thunder Bay comprise entre un point situé à son intersection avec les voies publiques connues sous les noms d’avenue 1st et de rue Queen et un point situé à 250 mètres à l’ouest de son intersection avec la voie publique connue sous le nom de promenade Northern Caribou.

2. Cinquante kilomètres à l’heure.

Règl. de l’Ont. 373/09, art. 1.

annexe 29

1. La section de la voie publique connue sous le nom de promenade Northern Caribou dans le territoire non érigé en municipalité d’Armstrong dans le territoire non arpenté du district territorial de Thunder Bay qui commence à un point situé à son intersection avec la voie publique connue sous le nom de chemin Caribou Lake et qui se prolonge vers le sud sur une distance de 500 mètres.

2. Cinquante kilomètres à l’heure.

Règl. de l’Ont. 373/09, art. 1.

annexe 30

1. La section de la voie publique connue sous le nom d’avenue 1st dans le territoire non érigé en municipalité d’Armstrong dans le territoire non arpenté du district territorial de Thunder Bay comprise entre un point situé à son intersection avec la route principale connue sous le nom de route n527 et la voie publique connue sous le nom de rue King et un point situé à 40 mètres à l’ouest de son intersection avec la voie publique connue sous le nom de rue Princess.

2. Cinquante kilomètres à l’heure.

Règl. de l’Ont. 373/09, art. 1.

annexe 31

1. La section de la voie publique connue sous le nom d’avenue 2nd dans le territoire non érigé en municipalité d’Armstrong dans le territoire non arpenté du district territorial de Thunder Bay comprise entre un point situé à son intersection avec la voie publique connue sous le nom de rue King et un point situé à 40 mètres à l’ouest de son intersection avec la voie publique connue sous le nom de rue Princess.

2. Cinquante kilomètres à l’heure.

Règl. de l’Ont. 373/09, art. 1.

annexe 32

1. La section de la voie publique connue sous le nom d’avenue 3rd dans le territoire non érigé en municipalité d’Armstrong dans le territoire non arpenté du district territorial de Thunder Bay comprise entre un point situé à son intersection avec la voie publique connue sous le nom de rue King et un point situé à 40 mètres à l’ouest de son intersection avec la voie publique connue sous le nom de rue Princess.

2. Cinquante kilomètres à l’heure.

Règl. de l’Ont. 373/09, art. 1.

annexe 33

1. La section de la voie publique connue sous le nom d’avenue 4th dans le territoire non érigé en municipalité d’Armstrong dans le territoire non arpenté du district territorial de Thunder Bay comprise entre un point situé à son intersection avec la voie publique connue sous le nom de rue King et un point situé à 40 mètres à l’ouest de son intersection avec la voie publique connue sous le nom de rue Princess.

2. Cinquante kilomètres à l’heure.

Règl. de l’Ont. 373/09, art. 1.

annexe 34

1. La section de la voie publique connue sous le nom d’avenue 5th dans le territoire non érigé en municipalité d’Armstrong dans le territoire non arpenté du district territorial de Thunder Bay comprise entre un point situé à son intersection avec la voie publique connue sous le nom de rue King et un point situé à 40 mètres à l’ouest de son intersection avec la voie publique connue sous le nom de rue Princess.

2. Cinquante kilomètres à l’heure.

Règl. de l’Ont. 373/09, art. 1.

annexe 35

1. La section de la voie publique connue sous le nom d’avenue 6th dans le territoire non érigé en municipalité d’Armstrong dans le territoire non arpenté du district territorial de Thunder Bay comprise entre un point situé à son intersection avec la voie publique connue sous le nom de rue King et un point situé à 40 mètres à l’ouest de son intersection avec la voie publique connue sous le nom de rue Princess.

2. Cinquante kilomètres à l’heure.

Règl. de l’Ont. 373/09, art. 1.

annexe 36

1. La section de la voie publique connue sous le nom de Northern Court dans le territoire non érigé en municipalité d’Armstrong dans le territoire non arpenté du district territorial de Thunder Bay qui commence à un point situé à son intersection avec la voie publique connue sous le nom de promenade Northern Caribou et qui se prolonge vers l’ouest sur une distance de 250 mètres.

2. Cinquante kilomètres à l’heure.

Règl. de l’Ont. 373/09, art. 1.

annexe 37

1. La section de la voie publique connue sous le nom de chemin Anton (également connue comme section du chemin Dryden North Boundary) dans le canton non érigé en municipalité de Wainwright dans le district territorial de Kenora qui commence à un point situé à son intersection avec la route principale connue sous le nom de route n17 et qui se prolonge vers l’ouest sur une distance de 1 600 mètres.

2. Cinquante kilomètres à l’heure.

Règl. de l’Ont. 373/09, art. 1.

annexe 38

1. La section de la voie publique connue sous le nom de chemin Leach (également connue comme section du chemin Dryden North Boundary) dans le canton non érigé en municipalité de Wainwright dans le district territorial de Kenora comprise entre un point situé à son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 17 et un point situé à son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 601.

2. Cinquante kilomètres à l’heure.

Règl. de l’Ont. 373/09, art. 1.

annexe 39

1. La section de la voie publique connue sous le nom de chemin Thiel (également connue comme section du chemin Dryden North Boundary) dans le canton non érigé en municipalité de Wainwright dans le district territorial de Kenora qui commence à un point situé à son intersection avec la route principale connue sous le nom de route n601 et qui se prolonge vers l’ouest sur une distance de 1 100 mètres.

2. Cinquante kilomètres à l’heure.

Règl. de l’Ont. 373/09, art. 1.

annexe 40

1. La section de la voie publique connue sous le nom de chemin Gordon dans le canton non érigé en municipalité de Van Horne dans le district territorial de Kenora comprise entre un point situé à son intersection avec la chaussée connue sous le nom de rue Marguerite à la limite ouest de la ville de Dryden et un point situé à son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 594.

2. Soixante kilomètres à l’heure.

Règl. de l’Ont. 373/09, art. 1.

annexe 41

1. La section de la voie publique connue sous le nom de chemin Silver Lake dans le district territorial de Manitoulin comprise entre un point situé à son intersection avec la limite nord de la voie publique connue sous le nom de route no 540 dans le canton de Robinson et un point situé à son intersection avec la limite nord de la voie publique connue sous le nom de chemin Burnt Island.

2. Cinquante kilomètres à l’heure.

Règl. de l’Ont. 373/09, art. 1.

annexe 42

1. La section de la voie publique connue sous le nom de chemin Burnt Island dans le district territorial de Manitoulin comprise entre un point situé à son intersection avec la limite ouest de la voie publique connue sous le nom de chemin Silver Lake dans le canton de Robinson et un point situé à son intersection avec la limite est de la voie publique connue sous le nom de route no 540.

2. Soixante kilomètres à l’heure.

Règl. de l’Ont. 373/09, art. 1.

annexe 43

1. La section de la voie publique connue sous le nom de vieille route n560 dans le canton d’Asquith dans le district territorial de Sudbury comprise entre un point situé à la limite nord de l’intersection est de la route principale connue sous le nom de route no 560 et un point situé à la limite sud de l’intersection ouest de la route principale connue sous le nom de route no 560.

2. Quarante kilomètres à l’heure.

Règl. de l’Ont. 373/09, art. 1.

annexe 44

1. La section de la voie publique connue sous le nom de promenade Hawthorne dans le district territorial de Parry Sound qui commence à un point situé à son intersection avec la limite ouest de la route principale connue sous le nom de route no 534 dans le canton de Patterson et qui se prolonge vers l’ouest sur une distance de 1 200 mètres.

2. Cinquante kilomètres à l’heure.

Règl. de l’Ont. 373/09, art. 1.

annexe 45

1. La section de la voie publique connue sous le nom de chemin Lakeview dans le district territorial de Parry Sound qui commence à un point situé à son intersection avec la limite nord de la voie publique connue sous le nom de promenade Hawthorne dans le canton de Patterson et qui se prolonge vers le nord sur une distance de 230 mètres.

2. Cinquante kilomètres à l’heure.

Règl. de l’Ont. 373/09, art. 1.

annexe 46

1. La section de la voie publique connue sous le nom de rue Maple dans le canton de Poitras dans le district territorial de Nipissing comprise entre un point situé à son intersection avec la limite ouest de la route principale connue sous le nom de route n63 et un point situé à son intersection avec la limite est de la voie publique connue sous le nom d’avenue Spruce.

2. Cinquante kilomètres à l’heure.

Règl. de l’Ont. 373/09, art. 1.

annexe 47

1. La section de la voie publique connue sous le nom de rue Birch dans le canton de Poitras dans le district territorial de Nipissing comprise entre un point situé à son intersection avec la limite ouest de la route principale connue sous le nom de route no 63 et un point situé à son intersection avec la limite est de la voie publique connue sous le nom d’avenue Spruce.

2. Cinquante kilomètres à l’heure.

Règl. de l’Ont. 373/09, art. 1.

annexe 48

1. La section de la voie publique connue sous le nom de rue Oak dans le canton de Poitras dans le district territorial de Nipissing comprise entre un point situé à son intersection avec la limite ouest de la route principale connue sous le nom de route no 63 et un point situé à son intersection avec la limite est de la voie publique connue sous le nom d’avenue Spruce.

2. Cinquante kilomètres à l’heure.

Règl. de l’Ont. 373/09, art. 1.

annexe 49

1. La section de la voie publique connue sous le nom de chemin North Branch dans la régie des routes locales de Gorham dans le canton de Gorham dans le district territorial de Thunder Bay comprise entre un point situé à son intersection avec la voie publique connue sous le nom de chemin Onion Lake et un point situé à son intersection avec la voie publique connue sous le nom de chemin Copenhagen.

2. Soixante kilomètres à l’heure.

Règl. de l’Ont. 250/20, art. 1.

 

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