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R.R.O. 1990, Règl. 635 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

en vertu de foyers pour déficients mentaux (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. H.11

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abrogé ou caduc 30 novembre 2001

English

Loi sur les foyers pour déficients mentaux

RÈGLEMENT 635

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 433/01

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Remarque : Règlement abrogé le 30 novembre 2001. Voir le Règl. de l’Ont. 433/01, art. 1.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«architecte» Architecte qui est membre en règle de l’Ordre des architectes de l’Ontario. («architect»)

«comptable public agréé» Comptable public titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique. («licensed public accountant»)

«conseil» Le conseil d’administration d’une association agréée. («board»)

«directeur» Directeur nommé pour l’application du présent règlement. («Director»)

«enfant» Enfant de moins de dix-huit ans. («child»)

«foyer auxiliaire» Locaux autres qu’un foyer agréé où sont fournis, par une association agréée ou en son nom, des services en établissement approuvés par le directeur. («auxiliary residence»)

«ingénieur» Ingénieur qui est membre en règle de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario. («professional engineer»)

«médecin» Médecin dûment qualifié. («physician»)

«pensionnaire» Déficient mental qui est pensionnaire d’un foyer agréé ou d’un foyer auxiliaire. («resident»)

«père ou mère» Personne qui a la garde d’un enfant déficient mental, à l’exclusion d’une société d’aide à l’enfance créée en vertu de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. («parent») Règl. de l’Ont. 636/93, art. 1.

Règles régissant les foyers agréés

2. L’association agréée dépose auprès du ministre, à sa demande, la preuve que la totalité ou la partie du ou des bâtiments utilisés ou devant être utilisés comme foyer agréé ou foyer auxiliaire exploité par l’association ou en son nom est conforme :

a) à la législation sur la santé à l’égard de la population de la municipalité où est situé l’établissement;

b) aux règles ou directives ou aux règlements ou ordres du conseil local de santé et aux directives ou ordres du médecin-hygiéniste;

c) aux règlements de la municipalité où est situé l’établissement et à la législation sur la protection des personnes contre les incendies;

d) aux règlements municipaux relatifs aux zones à utilisation restreinte, aux normes d’habitation ou à la construction adoptés par la municipalité où est situé l’établissement en vertu de la partie III de la Loi sur l’aménagement du territoire ou d’une loi que celle-ci remplace;

e) aux exigences du code du bâtiment pris en application de la Loi sur le code du bâtiment;

f) aux exigences du Code de sécurité relatif aux installations électriques pris en application de la Loi de 1998 sur l’électricité. Règl. de l’Ont. 636/93, art. 1; Règl. de l’Ont. 150/99, art. 1.

3. (1) Dans le foyer agréé, le conseil fournit les avantages suivants :

a) des repas nutritifs préparés par une personne compétente ou sous sa surveillance et servis à intervalles réguliers;

b) un approvisionnement suffisant sain de lait et d’eau potable;

c) un endroit où dormir, dans des pièces situées au rez-de-chaussée ou au premier étage;

d) une zone de loisirs extérieure, où la sécurité et la salubrité sont assurées;

e) une zone de loisirs intérieure, où la sécurité et la salubrité sont assurées;

(2) Le conseil veille à ce que la température soit maintenue, dans le foyer agréé, à un minimum de 20 oC du 1er octobre au 31 mai. Règl. de l’Ont. 636/93, art. 1.

4. Dans le foyer agréé, le conseil veille :

a) à éliminer tous les risques d’incendie dans le foyer, à faire effectuer une inspection au moins une fois par année par un agent autorisé à inspecter les bâtiments en vertu de la Loi sur les commissaires des incendies et à assurer le respect des recommandations de cet agent;

b) à assurer une protection adéquate contre les risques que présente le matériel de chauffage, notamment les radiateurs;

c) à ce que l’approvisionnement en eau permette de répondre à tous les besoins normaux, y compris aux exigences de protection contre les incendies;

d) à faire inspecter visuellement au moins une fois par mois le matériel de protection contre les incendies, y compris le système d’extinction automatique, les extincteurs, les tuyaux et les colonnes d’alimentation, et à le faire entretenir au moins une fois par année par du personnel qualifié;

e) à faire inspecter au moins une fois par année, par du personnel qualifié pour l’entretien de systèmes avertisseurs d’incendie, le système détecteur et avertisseur d’incendie et à l’essayer au moins une fois par mois;

f) au moins une fois par année, à faire entretenir le matériel de chauffage par du personnel qualifié et à faire inspecter et, si nécessaire, nettoyer les cheminées;

g) à tenir un dossier de chacune des inspections et de chacun des essais du matériel de lutte contre les incendies, des exercices d’incendie, du système détecteur et avertisseur d’incendie, du système de chauffage, des cheminées et des détecteurs de fumée et à garder chaque dossier pendant au moins deux ans après la date de l’inspection ou de l’essai;

h) à bien indiquer au personnel et aux pensionnaires le mode de fonctionnement du système détecteur et avertisseur d’incendie;

i) à ce que le personnel reçoive un entraînement sur l’utilisation du matériel de lutte contre les incendies;

j) à établir et à afficher à des endroits bien en vue une directive énonçant la procédure que doivent suivre le personnel et les pensionnaires et les consignes qu’ils doivent observer en cas d’alarme d’incendie;

k) à ce que le personnel et les pensionnaires connaissent bien la procédure énoncée dans la directive visée à l’alinéa j) et à ce qu’ils la mettent en pratique au moins une fois par mois, le système avertisseur d’incendie annonçant le début de l’exercice;

l) lorsque des allumettes sont utilisées, à ce que seules des allumettes de sûreté soient remises au personnel et aux pensionnaires;

m) à faire inspecter chaque nuit le bâtiment, notamment les différents appareils de la cuisine et de la buanderie, pour s’assurer qu’il n’y a pas de risque d’incendie et que sont fermées les portes d’escaliers, les portes coupe-feu et les portes étanches à la fumée;

n) à fournir en tout temps une surveillance adéquate pour assurer la sécurité des pensionnaires et du foyer;

o) à ce qu’il ne se trouve pas d’oxygène utilisé ou entreposé dans un appareil sous pression;

p) à ce que la quantité de déchets inflammables soit minimale;

q) à ce que toutes les issues soient libres et dégagées en tout temps;

r) à faire traiter convenablement pour les rendre résistants à la propagation des flammes, les tentures inflammables, les matelas, les tapis, les rideaux, les décorations et autres éléments similaires, et à les faire retraiter si nécessaire;

s) à faire munir les prises dans lesquelles sont branchés les fers à repasser et les autres petits électroménagers de témoins lumineux qui brillent lorsque les appareils sont branchés;

t) à faire nettoyer les filtres à charpie après chaque utilisation des appareils de la buanderie;

u) à entreposer dans des contenants convenables et dans des armoires ignifuges les liquides inflammables et les stocks de peinture;

v) à munir de cendriers ignifuges convenables les endroits où il est permis de fumer;

w) à ce que les chaufferettes électriques portatives qui ne sont pas conformes aux normes de l’Association canadienne de normalisation ne soient pas utilisées dans le foyer;

x) à ce que des extincteurs à liquide vaporisé ne soient pas gardés ni utilisés dans le foyer;

y) à ce que les becs diffuseurs des extincteurs automatiques et les chapeaux des détecteurs d’incendie et de fumée ne soient pas peints ni recouverts d’un matériau ou d’une substance qui pourrait les empêcher de fonctionner normalement. Règl. de l’Ont. 636/93, art. 1.

5. Le foyer agréé situé dans une municipalité qui n’a pas de service public de protection contre les incendies est équipé d’un système d’extinction automatique à eau complet qui est conforme au code du bâtiment pris en application de la Loi sur le code du bâtiment. Règl. de l’Ont. 636/93, art. 1.

6. Le conseil tient et conserve un inventaire courant de l’ameublement et du matériel acquis par le foyer agréé. L’inventaire précise chaque ajout et chaque retrait de l’inventaire et en donne les motifs. Il est préparé de la façon que le directeur exige et contient les renseignements supplémentaires qu’il exige. Règl. de l’Ont. 636/93, art. 1.

7. Dans le foyer agréé et le foyer auxiliaire, le conseil :

a) prend les mesures nécessaires pour permettre l’éducation religieuse de tous les pensionnaires et rendre possible leur participation à des services religieux convenables;

b) offre aux pensionnaires l’occasion d’effectuer des travaux d’amateur ou de participer à des activités récréatives ou à des activités favorisant leur réadaptation;

c) veille à ce que les pensionnaires reçoivent, en tout temps, des soins adéquats qui répondent à leurs besoins personnels;

d) veille à ce que les pensionnaires reçoivent un programme de formation personnalisé conçu pour améliorer leur développement mental, social et physique. Règl. de l’Ont. 636/93, art. 1.

Qualités requises, pouvoirs et fonctions du personnel

8. (1) Le conseil nomme une personne, avec l’approbation du directeur, en qualité de chef d’établissement du foyer agréé et des foyers auxiliaires que le conseil exploite. Elle doit rendre compte au conseil de la gestion et du fonctionnement efficaces de l’établissement.

(2) Lorsque le conseil n’exploite pas le foyer auxiliaire, une personne est nommée responsable du foyer auxiliaire, avec l’approbation du directeur, et veille à la gestion et au fonctionnement efficaces du foyer auxiliaire conformément à la Loi et au présent règlement.

(3) Le chef d’établissement et les membres du personnel ont les qualités suivantes :

a) ils sont sensibles au bien-être des déficients mentaux;

b) ils ont les connaissances, la compréhension et l’expérience nécessaires pour reconnaître les besoins des déficients mentaux et y répondre, et la capacité de faire face aux problèmes de ceux-ci. Règl. de l’Ont. 636/93, art. 1.

9. (1) Le conseil ne doit pas nommer un chef d’établissement ou une personne pour agir en qualité de chef d’établissement temporaire ni engager une personne pour faire partie du personnel du foyer agréé ou du foyer auxiliaire tant que la personne n’a pas obtenu d’un médecin un certificat attestant ce qui suit :

a) elle n’est pas atteinte de tuberculose évolutive ni d’une autre maladie transmissible ou contagieuse;

b) elle est physiquement apte à remplir ses fonctions dans l’établissement.

(2) Au moins une fois par année, le chef d’établissement et les membres du personnel du foyer agréé ou du foyer auxiliaire obtiennent le certificat prescrit au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 636/93, art. 1.

10. En cas de décès d’un pensionnaire du foyer agréé ou du foyer auxiliaire, la personne responsable de celui-ci en donne avis à un coroner autre qu’un coroner qui est le médecin d’un foyer agréé. Règl. de l’Ont. 636/93, art. 1.

Fonctions supplémentaires des contrôleurs provinciaux

11. Les contrôleurs provinciaux :

a) inspectent les foyers agréés et les foyers auxiliaires pour s’assurer du respect de la Loi et du présent règlement ou aux autres fins que prévoit le directeur;

b) inspectent le ou les bâtiments et les locaux, les installations sanitaires et alimentaires, le matériel de lutte contre les incendies, les installations et le matériel rattachés à l’exécution de travaux d’amateur, aux activités récréatives ou aux activités favorisant la réadaptation, et examinent les mesures de prévention des incendies;

c) évaluent les normes alimentaires et nutritionnelles applicables aux pensionnaires, y compris ceux devant suivre un régime alimentaire particulier. Règl. de l’Ont. 636/93, art. 1.

Services médicaux et services connexes ou auxiliaires

12. Le conseil nomme au moins un médecin attaché au foyer agréé qu’il exploite, pour fournir des services médicaux aux pensionnaires en fonction de leurs besoins. Règl. de l’Ont. 636/93, art. 1.

13. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«médecin traitant» S’entend d’un médecin dûment qualifié autre que le médecin d’un foyer agréé, nommé en application de l’article 12.

(2) Les services, les programmes et les actes médicaux ainsi que les médicaments fournis ou utilisés dans un foyer agréé sont soumis à l’approbation du médecin du foyer agréé.

(3) Le médecin du foyer agréé présente au conseil un rapport annuel écrit résumant l’état de santé général des pensionnaires, les services médicaux et infirmiers fournis aux pensionnaires et les normes alimentaires suivies par le foyer. Il inclut dans son rapport les recommandations qu’il estime nécessaires pour assurer l’existence de conditions favorables à la santé et au bien-être des pensionnaires. Il prépare les autres rapports que le conseil ou le ministre demande.

(4) Le médecin du foyer agréé doit prendre les mesures suivantes :

a) vérifier les conditions de salubrité du foyer au moins une fois par mois;

b) présenter un rapport de ces vérifications au conseil;

c) en cas d’insalubrité, prendre les mesures qu’il estime nécessaires à la correction de la situation.

(5) Le médecin du foyer agréé traite les pensionnaires, et il leur prescrit des médicaments ou des traitements, lorsqu’ils ne sont pas suivis par un médecin traitant particulier, lorsque le père ou la mère d’un pensionnaire ou la personne qui en a la garde demande pour lui les services du médecin du foyer agréé et, dans le cas où le pensionnaire est confié aux soins et à la garde d’une société d’aide à l’enfance en application de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, lorsque la société d’aide à l’enfance le demande.

(6) Au moins une fois par année, le médecin du foyer agréé ou le médecin traitant fait subir à chaque pensionnaire un examen médical complet.

(7) Le médecin du foyer agréé ou le médecin traitant prépare un rapport écrit détaillé des résultats de l’examen médical qu’a subi le pensionnaire et des recommandations en découlant. Ces rapports sont gardés avec les autres dossiers du pensionnaire pendant au moins vingt ans après la dernière inscription concernant le pensionnaire ou, le cas échéant, pendant au moins cinq ans après son décès.

(8) Lorsque le médecin du foyer agréé ou le médecin traitant le prescrit, le pensionnaire du foyer suit un régime alimentaire particulier.

(9) Le conseil veille à la fourniture des services infirmiers que le médecin du foyer agréé ou le médecin traitant estime nécessaires. Règl. de l’Ont. 636/93, art. 1.

Demandes de subventions et versements prévus à
l’article 5 ou 6 de la Loi

14. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 15, 16 et 17.

«coût approuvé» Partie du coût réel d’un projet de construction approuvée par le ministre. («approved cost»)

«coût réel» Coût d’un projet de construction comprenant les dépenses suivantes :

a) les honoraires des experts-conseils, notamment des architectes et des ingénieurs,

b) le coût de l’achat et de l’installation de l’ameublement et du matériel,

c) les coûts d’arpentage, d’analyse du sol, d’obtention de permis et de licences, et des frais de justice,

d) les coûts du revêtement, du gazonnement et de l’aménagement paysager,

e) le coût d’acquisition du terrain nécessaire au projet de construction. («actual cost»)

«projet de construction» Projet comprenant un ou plusieurs des éléments suivants :

a) l’acquisition, notamment par achat, de la totalité ou d’une partie d’un ou de plusieurs bâtiments existants, y compris le terrain attenant,

b) les rénovations, les transformations ou les annexes visant un ou des bâtiments existants,

c) l’acquisition, notamment par achat, d’un terrain vacant afin d’y construire un ou des bâtiments,

d) la construction, en totalité ou en partie, d’un nouveau bâtiment,

e) la démolition d’un bâtiment,

f) l’installation des services nécessaires pour donner accès au terrain ou à un ou plusieurs bâtiments, ainsi que les services publics et les égouts. («building project»)

«subvention d’immobilisation» Subvention accordée en application de l’article 5 ou 6 de la Loi. («capital grant») Règl. de l’Ont. 636/93, art. 1.

15. (1) La demande de subvention d’immobilisation est présentée au ministre selon la formule que celui-ci fournit.

(2) L’auteur de la demande présentée en vertu du paragraphe (1) dépose auprès du ministre deux copies du plan d’implantation indiquant l’emplacement du ou des bâtiments, le cas échéant, et, dans le cas d’un projet de construction comprenant au moins un des éléments mentionnés aux alinéas a), b), d) et f) de la définition de «projet de construction» :

a) soit les plans et devis du bâtiment, préparés par un architecte ou un ingénieur, montrant la structure, les accessoires fixes et l’aménagement et décrivant les parties du ou des bâtiments devant être utilisées pour l’application de la Loi;

b) soit, avec l’approbation du ministre, les croquis de la construction et les devis, préparés par une personne qui n’est ni architecte ni ingénieur, décrivant le ou les bâtiments et ses ou leurs parties, ou celles qui sont attenantes, devant être utilisées pour l’application de la Loi.

(3) Les plans, devis ou croquis de la construction déposés auprès du ministre ne doivent pas être modifiés ni corrigés sans son approbation. Règl. de l’Ont. 636/93, art. 1.

16. (1) La subvention d’immobilisation accordée pour un projet de construction est versée après la fixation du coût approuvé.

(2) La subvention d’immobilisation peut être versée en un versement unique ou en deux ou plusieurs versements. Sauf ordre contraire du ministre, le montant total qui est versé à ce titre ne doit jamais excéder le plus élevé des montants suivants :

a) un montant dont la proportion par rapport au paiement total prévu est égale à la proportion entre le taux d’achèvement des travaux et le parachèvement de l’ouvrage;

b) un montant dont la proportion par rapport au paiement total prévu est égale à la proportion entre le montant des coûts alors engagés et le coût total prévu du projet.

(3) Un versement unique ou, en cas de paiement effectué en deux ou plusieurs versements, le versement final du montant payable pour un projet de construction est effectué lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) un architecte ou un ingénieur a certifié ou le ministre est par ailleurs convaincu que le projet de construction a été complété conformément aux plans déposés en vertu de l’alinéa 15 (2) a) ou aux croquis approuvés par le ministre en vertu de l’alinéa 15 (2) b) et que le bâtiment ou ses annexes sont prêts à être utilisés et occupés;

b) l’auteur de la demande de paiement a présenté un rapport contenant les éléments suivants :

(i) un état du coût réel du projet de construction,

(ii) un état indiquant que toute taxe de vente remboursable a été considérée,

(iii) un état indiquant que le montant total des comptes impayés portant sur le projet de construction n’excède pas la partie de la subvention non encore versée,

(iv) l’engagement d’affecter la partie de la subvention non encore versée d’abord au règlement des comptes impayés. Règl. de l’Ont. 636/93, art. 1.

17. Le montant de la subvention que l’Ontario verse à une association agréée en application de l’article 5 ou 6 de la Loi est égal au moins élevé des montants suivants :

a) 15 000 $ par lit;

b) 80 pour cent du coût du projet de construction. Règl. de l’Ont. 636/93, art. 1.

18. Constituent une catégorie de subvention prescrite pour l’application des articles 5 et 6 de la Loi les versements relatifs aux dépenses qui sont engagées par une association agréée pour de l’ameublement ou du matériel qui ne sont pas des biens de remplacement ou pour la réparation visant une immobilisation ou l’entretien de celle-ci et :

a) qui sont nécessaires au fonctionnement efficace du foyer agréé;

b) qui excèdent 1 000 $. Règl. de l’Ont. 636/93, art. 1.

Versements prévus à l’article 8 de la Loi

19. (1) La demande de versement mensuel visée à l’article 8 de la Loi, que présente une association agréée, est rédigée selon la formule fournie par le ministre et est présentée au directeur au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui pour lequel la demande est présentée.

(2) Le montant que l’Ontario verse à une association agréée conformément à l’article 8 de la Loi est calculé conformément à la formule visée au paragraphe (1) ainsi qu’au rapport financier et aux prévisions financières rédigés selon la formule fournie par le ministre.

(3) Avec l’approbation du directeur, une partie du montant estimatif payable mensuellement en vertu de l’article 8 de la Loi peut être versée à une association agréée avant que celle-ci présente une demande à cette fin en vertu du paragraphe (1). Ce montant est rajusté dès la réception, par le directeur, de la demande visant un des mois de la période pour laquelle le versement a été fait.

(4) Pour le calcul du revenu aux fins d’une demande présentée en application du paragraphe (1), le pensionnaire qui est bénéficiaire d’une allocation en vertu de la Loi sur les prestations familiales verse une contribution mensuelle, au titre des dépenses engagées pour ses soins et son entretien au foyer agréé ou au foyer auxiliaire, égale au montant de son budget, déterminé en application du paragraphe 12 (7) du Règlement 366 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, après avoir déduit de celui-ci le montant de son allocation de bien-être, fixé en application de ce paragraphe. Sont exclus le montant ainsi déduit et les revenus suivants que le pensionnaire est autorisé à conserver pour son usage personnel :

a) les revenus tirés du paiement ou du remboursement reçu :

(i) en vertu de l’article 2 ou 7 de la Loi sur l’allégement de l’impôt foncier des retraités de l’Ontario,

(ii) en vertu de l’article 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu;

b) le montant des revenus, visé par les exemptions prévues à la disposition 1 du paragraphe 13 (2) du Règlement 366.

(5) Pour le calcul du revenu aux fins d’une demande présentée en application du paragraphe (1), relativement à des pensionnaires non visés au paragraphe (4), sont exclus les revenus suivants que le pensionnaire est autorisé à conserver pour son usage personnel :

a) les revenus reçus par le pensionnaire, sauf s’il s’agit d’un enfant, jusqu’à concurrence de 100 $ par mois;

b) outre le montant de l’exemption prévue à l’alinéa a), les revenus tirés du paiement ou du remboursement reçu :

(i) en vertu de l’article 2 ou 7 de la Loi sur l’allégement de l’impôt foncier des retraités de l’Ontario,

(ii) en vertu de l’article 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

(6) Outre les montants visés aux paragraphes (4) et (5), est exclu le calcul du revenu des pensionnaires âgés d’au moins soixante-cinq ans; un montant de 12 $ que ces derniers sont autorisés à conserver pour leur usage personnel.

(7) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«paiements en remboursement de la dette» S’entend du principal et des intérêts payés en remboursement d’une dette approuvée par le directeur à l’égard d’un bâtiment pour lequel une subvention d’immobilisation n’a pas été accordée en vertu de l’article 5 ou 6 de la Loi. Règl. de l’Ont. 636/93, art. 1.

Admission aux foyers agréés et aux foyers auxiliaires

20. (1) Avant d’admettre à un foyer agréé ou à un foyer auxiliaire un déficient mental qui n’a jamais été pensionnaire d’un foyer agréé ou d’un foyer auxiliaire, le chef d’établissement ou le conseil, selon le cas, obtient d’un médecin un certificat écrit attestant qu’il s’agit d’une personne dont les capacités mentales sont insuffisamment développées ou dont le développement mental est arrêté et dont l’admission à un foyer agréé ou à un foyer auxiliaire serait dans son intérêt véritable.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le chef d’établissement ou le conseil d’un foyer agréé ou d’un foyer auxiliaire veille :

a) à ce qu’un médecin ait fait subir au déficient mental un examen médical, y compris un test cutané pour détecter la tuberculose;

b) à ce que le médecin ait attesté par écrit que le déficient mental n’est pas atteint de tuberculose évolutive ni d’une autre maladie transmissible ou contagieuse;

c) à ce que le déficient mental ait été immunisé conformément aux exigences du médecin-hygiéniste du service de santé compétent dans le secteur où est situé le foyer ou le foyer auxiliaire.

(3) Si le conseil estime qu’il est dans l’intérêt véritable d’un déficient mental, pour son bien-être, d’être admis à un foyer agréé ou à un foyer auxiliaire et si le déficient mental ne peut subir un examen médical ni obtenir une attestation conformément au paragraphe (2), le conseil peut l’admettre à un foyer agréé ou à un foyer auxiliaire à condition de l’isoler des autres pensionnaires jusqu’à ce que les exigences prévues au paragraphe (2) aient été respectées. Règl. de l’Ont. 636/93, art. 1.

Dossiers et états

21. (1) Le chef d’établissement ou le conseil d’un foyer agréé ou d’un foyer auxiliaire, tient, pour chaque pensionnaire, un dossier de renseignements consignés par écrit qu’il conserve pendant au moins vingt ans après la dernière inscription concernant le pensionnaire ou, le cas échéant, pendant au moins cinq ans après son décès.

(2) Sont indiqués au dossier du pensionnaire les renseignements suivants :

a) son nom, son âge et son sexe, ainsi que son adresse avant son admission au foyer agréé ou au foyer auxiliaire;

b) le nom, l’adresse et la profession de son père et de sa mère;

c) ses antécédents personnels et familiaux;

d) la date, les circonstances et les motifs de son admission au foyer agréé ou au foyer auxiliaire;

e) les modalités actuelles de paiement des soins qui lui sont fournis, et de son entretien;

f) la preuve, documentaire ou autre, nécessaire pour établir son identité et celle de la personne qui en a la garde, et le lien de parenté qui existe entre eux;

g) un bilan de tous ses examens ou tests médicaux, radiographiques, psychiatriques ou psychologiques et de tous ses examens ou tests similaires, accompagné des conclusions et des recommandations qui en découlent;

h) un bilan de toutes ses maladies, de tous ses accidents et de toutes ses hospitalisations;

i) des observations sur sa conduite et son comportement pendant son séjour au foyer agréé ou au foyer auxiliaire;

j) un compte rendu ou une chronologie des faits qui pourraient avoir un effet sur son bien-être ou ses progrès;

k) la date et les circonstances de sa mise en congé du foyer agréé ou du foyer auxiliaire;

l) le nom et l’adresse de la personne qui a été chargée de veiller sur le pensionnaire lorsqu’il a reçu son congé, le rapport qui existe entre ces deux personnes ou le nom et l’adresse de l’établissement où il a été transféré;

m) un état des programmes de soins et d’entretien projetés pour chaque pensionnaire, préparé tous les six mois;

n) en cas de décès, un rapport de l’heure, de la date et des circonstances du décès, le nom et l’adresse de la personne qui a réclamé le corps, le cas échéant, la date à laquelle l’avis du décès est donné au coroner conformément à l’article 10 et le nom de celui-ci. Règl. de l’Ont. 636/93, art. 1.

22. (1) Les associations tiennent des livres comptables distincts pour chaque foyer agréé et pour les foyers auxiliaires qu’elles exploitent. Elles conservent les livres comptables pendant au moins six ans après la date de la dernière inscription.

(2) Les livres comptables visés au paragraphe (1) :

a) indiquent les revenus et les dépenses du foyer agréé ou du foyer auxiliaire, selon le cas;

b) contiennent un registre distinct des sommes que le foyer agréé ou le foyer auxiliaire a reçues d’autres sources que celles prévues par la Loi;

c) sont vérifiés annuellement par un comptable public agréé qui ne siège pas au conseil. Règl. de l’Ont. 636/93, art. 1.

23. (1) Les associations présentent au directeur, relativement à chaque foyer agréé et aux foyers auxiliaires qu’elles exploitent, les documents et renseignements suivants :

a) au plus tard le dernier jour du quatrième mois qui suit la fin de l’exercice, l’état financier complet du foyer agréé et l’état financier des foyers auxiliaires pour le dernier exercice, y compris un calcul de la subvention d’exploitation fondée sur l’excédent ou le déficit d’exploitation, selon le cas, et ayant fait l’objet d’un rapprochement avec ce chiffre, la subvention d’exploitation étant comparée avec la subvention versée par la province au cours de l’exercice et le solde qui doit être versé par la province ou qui doit lui être remboursé;

b) au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la fin de l’exercice, le rapport d’un comptable public agréé indiquant si, à son avis :

(i) il a reçu tous les renseignements et toutes les explications qu’il a demandés,

(ii) l’état financier et les demandes de subventions provinciales sont conformes aux livres et aux dossiers du foyer agréé ou du foyer auxiliaire, selon le cas,

(iii) le calcul de la subvention provinciale est conforme aux règlements,

(iv) l’état financier a été préparé conformément à des principes comptables généralement reconnus, appliqués sur une base compatible avec celle de l’exercice précédent;

c) les autres renseignements d’ordre financier et statistique que le ministre peut demander.

(2) L’exercice des associations est la période que le ministre désigne. Règl. de l’Ont. 636/93, art. 1.

Recouvrement par une association agréée ou par la province

24. (1) Une association agréée a le droit de recouvrer sans intérêt auprès du père ou de la mère d’un enfant qui est ou a été pensionnaire d’un foyer agréé ou d’un foyer auxiliaire, ou de la succession du père ou de la mère, à titre de créance de l’association, le montant des dépenses qu’elle a engagées pour le compte du père ou de la mère ou du pensionnaire, bien qu’une subvention provinciale ait été versée à l’égard des dépenses.

(2) La Couronne du chef de l’Ontario est subrogée aux droits de l’association agréée de recouvrer le montant des dépenses visées au paragraphe (1).

(3) Lorsque des dépenses, à l’égard desquelles une subvention provinciale a été versée en vertu de l’article 8 de la Loi, sont recouvrées en vertu du paragraphe (1) ou (2), la province de l’Ontario a droit au pourcentage du montant recouvré qui correspond au pourcentage sur lequel était fondée sa contribution à l’association par rapport au montant recouvré. Règl. de l’Ont. 636/93, art. 1.

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