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Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 683

CENTRES DE PRÉLÈVEMENT

Version telle qu’elle existait du 31 janvier 2014 au 2 février 2014.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 14/14.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Toute demande de permis ou de permis provisoire d’établissement, d’exploitation ou de maintien en service d’un centre de prélèvement ou toute demande de renouvellement de permis est présentée au directeur. Règl. de l’Ont. 472/91, art. 1.

(2) Les permis ordinaires ou provisoires, ainsi que les renouvellements de permis d’établissement, d’exploitation ou de maintien en service sont délivrés selon la formule fournie par le ministère. Règl. de l’Ont. 472/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 449/98, par. 1 (1).

(3) Les droits à acquitter pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis sont de 572 $. Règl. de l’Ont. 359/02, art. 1.

(4) Les droits à acquitter pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis provisoire sont de 286 $. Règl. de l’Ont. 359/02, art. 1.

(5) Le propriétaire d’un centre de prélèvement autorisé en vertu d’un permis veille à ce que le permis délivré soit placé à un endroit bien en vue dans le centre de prélèvement. Règl. de l’Ont. 472/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 449/98, par. 1 (2).

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«exercice» Période de 12 mois qui commence le 1er avril. Règl. de l’Ont. 353/98, par. 1 (2).

Remarque : Le 3 février 2014, le paragraphe (6) est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 14/14, art. 1 et 6)

2. L’auteur de la demande d’un permis d’établissement, d’exploitation ou de maintien en service d’un centre de prélèvement a :

a) des employés possédant, comme cela est attesté par des certificats délivrés conformément à l’article 3, les qualités requises pour prendre et prélever des échantillons provenant du corps humain;

b) le matériel et les aménagements précisés à l’article 4. Règl. de l’Ont. 472/91, art. 1.

3. Le propriétaire ou l’exploitant d’un centre de prélèvement emploie, pour prélever des échantillons provenant du corps humain, uniquement des personnes dont un médecin dûment qualifié a certifié par écrit au propriétaire ou à l’exploitant, selon le cas, qu’elles :

Remarque : Le 3 février 2014, l’article 3 est modifié par remplacement de «pour prélever des échantillons» par «pour prendre ou prélever des échantillons» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : Règl. de l’Ont. 14/14, art. 2 et 6)

a) ont acquis les compétences nécessaires pour appliquer les techniques de prise et de prélèvement d’échantillons sur le corps humain;

b) ont les aptitudes requises pour administrer des traitements et des soins aux malades;

c) appliquent des normes de propreté personnelle élevées. Règl. de l’Ont. 472/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 796/93, art. 1.

4. (1) Le propriétaire et l’exploitant d’un centre de prélèvement veillent à ce que le centre possède :

a) un fauteuil dans lequel les malades qui se présentent pour une prise de sang peuvent s’asseoir;

b) un canapé ou un autre meuble sur lequel les malades peuvent s’allonger en cas de maladie;

c) un réfrigérateur;

d) une centrifugeuse;

e) un espace de rangement propre pour les fournitures et les instruments;

f) au moins un contenant propre et couvert pour les tampons de nettoyage de la peau;

g) une poubelle à fermeture automatique;

h) une salle d’attente pour les malades;

i) une pièce réservée exclusivement au prélèvement des échantillons;

j) des installations sanitaires comprenant des toilettes et un lavabo pour les malades. Règl. de l’Ont. 472/91, art. 1.

(2) Le propriétaire et l’exploitant d’un centre de prélèvement veillent à ce que soit tenu un registre indiquant :

a) les noms des malades qui se présentent au centre;

b) le nom de chacune des personnes suivantes qui ont demandé la prise et le prélèvement d’échantillons :

(i) un médecin dûment qualifié,

(ii) un dentiste,

(iii) une sage-femme,

(iv) une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur aux termes de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers;

c) le ou les échantillons pris et prélevés sur chaque malade;

d) la date et l’heure à laquelle les échantillons ont été remis à un laboratoire autorisé en vertu d’un permis;

e) le nom et l’adresse du laboratoire auquel sont envoyés les échantillons. Règl. de l’Ont. 472/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 796/93, art. 2; Règl. de l’Ont. 47/98, art. 1.

5. Le permis autorisant la création, l’exploitation ou le maintien en service d’un centre de prélèvement est assujetti aux conditions suivantes :

a) la ou les personnes désignées dans le permis comme le ou les propriétaires du centre sont effectivement son ou ses propriétaires et sont également le ou les propriétaires d’un laboratoire autorisé en vertu d’un permis délivré en vertu de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement;

Remarque : Le 3 février 2014, l’alinéa a) est modifié par remplacement de «la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement» par «la Loi» à la fin de l’alinéa. (Voir : Règl. de l’Ont. 14/14, par. 3 (1) et art. 6)

b) le centre dispose d’un personnel certifié conformément à l’article 3, capable de prendre et de prélever des échantillons sur des malades;

c) le centre est situé à l’adresse indiquée sur son permis;

d) le centre ne prélève d’échantillons sur un malade qu’à la demande d’un médecin dûment qualifié, d’un dentiste, d’une sage-femme ou d’une infirmière autorisée ou d’un infirmier autorisé qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur aux termes de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers;

Remarque : Le 3 février 2014, l’alinéa d) est modifié par remplacement de «le centre ne prélève d’échantillons sur un malade» par «des échantillons ne sont pris ou prélevés sur un malade» au début de l’alinéa. (Voir : Règl. de l’Ont. 14/14, par. 3 (2) et art. 6)

e) les échantillons prélevés sur un malade sont envoyés uniquement à un laboratoire autorisé en vertu d’un permis délivré conformément à la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement ou à un laboratoire exploité par le ministère de la Santé ou de la Couronne du chef de l’Ontario;

Remarque : Le 3 février 2014, l’alinéa e) est modifié par remplacement de «les échantillons prélevés sur un malade sont envoyés uniquement à un laboratoire autorisé en vertu d’un permis délivré conformément à la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement» par «les échantillons pris ou prélevés sur un malade sont envoyés uniquement à un laboratoire autorisé en vertu d’un permis délivré conformément à la Loi» au début de l’alinéa. (Voir : Règl. de l’Ont. 14/14, par. 3 (3) et art. 6)

f) aucun test de laboratoire n’est effectué au centre, à l’exclusion d’épreuves sur bandelettes réactives visant à déterminer s’il y a glycosurie à jeun, qui sont effectuées en corrélation avec des épreuves d’hyperglycémie provoquée devant être effectuées dans un laboratoire. Règl. de l’Ont. 472/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 796/93, art. 3; Règl. de l’Ont. 47/98, art. 2; Règl. de l’Ont. 449/98, art. 2.

6. Seul le propriétaire d’un laboratoire autorisé en vertu d’un permis délivré conformément à la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement détient un intérêt à titre de propriétaire dans un centre de prélèvement. Règl. de l’Ont. 472/91, art. 1.

Remarque : Le 3 février 2014, l’article 6 est modifié par remplacement de «la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement» par «la Loi». (Voir : Règl. de l’Ont. 14/14, art. 4 et 6)

Remarque : Le 3 février 2014, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 14/14, art. 5 et 6)

7. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«centre de prélèvement temporaire» Centre de prélèvement créé, exploité ou maintenu dans un emplacement temporaire, mobile ou transportable. Règl. de l’Ont. 14/14, art. 5.

(2) Malgré le paragraphe 9 (3) de la Loi, un permis n’est pas exigé pour créer, exploiter ou maintenir un centre de prélèvement temporaire si celui-ci est créé, exploité ou maintenu par le propriétaire et l’exploitant d’un centre de prélèvement autorisé en vertu d’un permis délivré conformément à la Loi. Règl. de l’Ont. 14/14, art. 5.

(3) Si le paragraphe (2) s’applique, les conditions ou restrictions dont le permis du centre de prélèvement est assorti s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du centre de prélèvement temporaire. Règl. de l’Ont. 14/14, art. 5.

(4) Le propriétaire et l’exploitant d’un centre de prélèvement temporaire auquel s’applique le paragraphe (2) veillent à ce que n’y soient effectués que les prises ou les prélèvements d’échantillons autorisés par le permis du centre de prélèvement. Aucun employé du centre de prélèvement temporaire ne doit, sciemment, effectuer la prise ou le prélèvement d’autres échantillons. Règl. de l’Ont. 14/14, art. 5.

(5) Le paragraphe 4 (1) ne s’applique pas à l’égard d’un centre de prélèvement temporaire auquel s’applique le paragraphe (2), mais le propriétaire et l’exploitant d’un tel centre doivent veiller à ce que celui-ci dispose du matériel et des aménagements nécessaires pour assurer l’intégrité des échantillons ainsi que la sécurité des malades et le respect de leur vie privée tout en tenant compte de la liste des articles énoncés dans ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 14/14, art. 5.

FORMULE 1 Abrogée : Règl. de l’Ont. 449/98, art. 3.