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Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 683

CENTRES DE PRÉLÈVEMENT

Version telle qu’elle existait du 1er juillet 2015 au 17 novembre 2016.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 170/15.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Toute demande de permis ou de permis provisoire d’établissement, d’exploitation ou de maintien en service d’un centre de prélèvement ou toute demande de renouvellement de permis est présentée au directeur.  Règl. de l’Ont. 472/91, art. 1.

(2) Les permis ordinaires ou provisoires, ainsi que les renouvellements de permis d’établissement, d’exploitation ou de maintien en service sont délivrés selon la formule fournie par le ministère.  Règl. de l’Ont. 472/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 449/98, par. 1 (1).

(3) Les droits à acquitter pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis sont de 572 $.  Règl. de l’Ont. 359/02, art. 1.

(4) Les droits à acquitter pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis provisoire sont de 286 $.  Règl. de l’Ont. 359/02, art. 1.

(5) Le propriétaire d’un centre de prélèvement autorisé en vertu d’un permis veille à ce que le permis délivré soit placé à un endroit bien en vue dans le centre de prélèvement.  Règl. de l’Ont. 472/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 449/98, par. 1 (2).

(6) Abrogé : Règl. de l’Ont. 14/14, art. 1.

2. L’auteur de la demande d’un permis d’établissement, d’exploitation ou de maintien en service d’un centre de prélèvement a :

a) des employés possédant, comme cela est attesté par des certificats délivrés conformément à l’article 3, les qualités requises pour prendre et prélever des échantillons provenant du corps humain;

b) le matériel et les aménagements précisés à l’article 4.  Règl. de l’Ont. 472/91, art. 1.

3. Le propriétaire ou l’exploitant d’un centre de prélèvement emploie, pour prendre ou prélever des échantillons provenant du corps humain, uniquement des personnes dont un médecin dûment qualifié a certifié par écrit au propriétaire ou à l’exploitant, selon le cas, qu’elles :

a) ont acquis les compétences nécessaires pour appliquer les techniques de prise et de prélèvement d’échantillons sur le corps humain;

b) ont les aptitudes requises pour administrer des traitements et des soins aux malades;

c) appliquent des normes de propreté personnelle élevées.  Règl. de l’Ont. 472/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 796/93, art. 1; Règl. de l’Ont. 14/14, art. 2.

4. (1) Le propriétaire et l’exploitant d’un centre de prélèvement veillent à ce que le centre possède :

a) un fauteuil dans lequel les malades qui se présentent pour une prise de sang peuvent s’asseoir;

b) un canapé ou un autre meuble sur lequel les malades peuvent s’allonger en cas de maladie;

c) un réfrigérateur;

d) une centrifugeuse;

e) un espace de rangement propre pour les fournitures et les instruments;

f) au moins un contenant propre et couvert pour les tampons de nettoyage de la peau;

g) une poubelle à fermeture automatique;

h) une salle d’attente pour les malades;

i) une pièce réservée exclusivement au prélèvement des échantillons;

j) des installations sanitaires comprenant des toilettes et un lavabo pour les malades.  Règl. de l’Ont. 472/91, art. 1.

(2) Le propriétaire et l’exploitant d’un centre de prélèvement veillent à ce que soit tenu un registre indiquant :

a) les noms des malades qui se présentent au centre;

b) le nom de chacune des personnes suivantes qui ont demandé la prise et le prélèvement d’échantillons :

(i) un médecin dûment qualifié,

(ii) un dentiste,

(iii) une sage-femme,

(iv) une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur aux termes de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers,

(v) un membre de l’Ordre des naturopathes de l’Ontario;

c) le ou les échantillons pris et prélevés sur chaque malade;

d) la date et l’heure à laquelle les échantillons ont été remis à un laboratoire autorisé en vertu d’un permis;

e) le nom et l’adresse du laboratoire auquel sont envoyés les échantillons.  Règl. de l’Ont. 472/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 796/93, art. 2; Règl. de l’Ont. 47/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 170/15, art. 1.

5. Le permis autorisant la création, l’exploitation ou le maintien en service d’un centre de prélèvement est assujetti aux conditions suivantes :

a) la ou les personnes désignées dans le permis comme le ou les propriétaires du centre sont effectivement son ou ses propriétaires et sont également le ou les propriétaires d’un laboratoire autorisé en vertu d’un permis délivré en vertu de la Loi;

b) le centre dispose d’un personnel certifié conformément à l’article 3, capable de prendre et de prélever des échantillons sur des malades;

c) le centre est situé à l’adresse indiquée sur son permis;

d) des échantillons ne sont pris ou prélevés sur un malade qu’à la demande d’une des personnes suivantes :

(i) un médecin dûment qualifié,

(ii) un dentiste,

(iii) une sage-femme,

(iv) une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur aux termes de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers,

(v) un membre de l’Ordre des naturopathes de l’Ontario afin que soit effectué un test indiqué à l’annexe A;

e) les échantillons pris ou prélevés sur un malade sont envoyés uniquement à un laboratoire autorisé en vertu d’un permis délivré conformément à la Loi ou à un laboratoire exploité par le ministère de la Santé ou de la Couronne du chef de l’Ontario;

f) aucun test de laboratoire n’est effectué au centre, à l’exclusion d’épreuves sur bandelettes réactives visant à déterminer s’il y a glycosurie à jeun, qui sont effectuées en corrélation avec des épreuves d’hyperglycémie provoquée devant être effectuées dans un laboratoire;

g) aucun paiement ni aucune contrepartie de quelque nature que ce soit n’est fourni ou offert, directement ou indirectement, à tout donneur de sang ou de composants sanguins en échange de son don;

h) aucune indemnité n’est versée, directement ou indirectement, à tout donneur de sang ou de composants sanguins au titre de ce qui suit : les dépenses de quelque nature que ce soit qu’il a engagées pour le don du sang ou de composants sanguins, le temps qu’il y a consacré, les déplacements qu’il a effectués à cette fin ou l’engagement qu’il a pris dans ce but. Règl. de l’Ont. 472/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 796/93, art. 3; Règl. de l’Ont. 47/98, art. 2; Règl. de l’Ont. 449/98, art. 2; Règl. de l’Ont. 14/14, art. 3; Règl. de l’Ont. 66/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 170/15, art. 2.

6. Seul le propriétaire d’un laboratoire autorisé en vertu d’un permis délivré conformément à la Loi détient un intérêt à titre de propriétaire dans un centre de prélèvement.  Règl. de l’Ont. 472/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 14/14, art. 4.

7. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«centre de prélèvement temporaire» Centre de prélèvement créé, exploité ou maintenu dans un emplacement temporaire, mobile ou transportable. Règl. de l’Ont. 14/14, art. 5.

(2) Malgré le paragraphe 9 (3) de la Loi, un permis n’est pas exigé pour créer, exploiter ou maintenir un centre de prélèvement temporaire si celui-ci est créé, exploité ou maintenu par le propriétaire et l’exploitant d’un centre de prélèvement autorisé en vertu d’un permis délivré conformément à la Loi. Règl. de l’Ont. 14/14, art. 5.

(3) Si le paragraphe (2) s’applique, les conditions ou restrictions dont le permis du centre de prélèvement est assorti s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du centre de prélèvement temporaire. Règl. de l’Ont. 14/14, art. 5.

(4) Le propriétaire et l’exploitant d’un centre de prélèvement temporaire auquel s’applique le paragraphe (2) veillent à ce que n’y soient effectués que les prises ou les prélèvements d’échantillons autorisés par le permis du centre de prélèvement. Aucun employé du centre de prélèvement temporaire ne doit, sciemment, effectuer la prise ou le prélèvement d’autres échantillons. Règl. de l’Ont. 14/14, art. 5.

(5) Le paragraphe 4 (1) ne s’applique pas à l’égard d’un centre de prélèvement temporaire auquel s’applique le paragraphe (2), mais le propriétaire et l’exploitant d’un tel centre doivent veiller à ce que celui-ci dispose du matériel et des aménagements nécessaires pour assurer l’intégrité des échantillons ainsi que la sécurité des malades et le respect de leur vie privée tout en tenant compte de la liste des articles énoncés dans ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 14/14, art. 5.

8. Un membre de l’Ordre des naturopathes de l’Ontario est exempté des dispositions des articles 5 à 16 de la Loi et des dispositions du présent règlement en ce qui concerne l’exécution des actes suivants dans les lieux indiqués aux dispositions 1, 2 et 3 :

1. Effectuer des prises de sang sur ses propres patients dans son propre cabinet afin d’effectuer un ou plusieurs des examens suivants relevant de l’exercice de la naturopathie dans son propre cabinet :

i. Groupes sanguins ABO et RhD.

ii. Évaluation du terrain biologique.

iii. Mesure des taux d’acides gras libres.

iv. Test du taux de glucose.

v. Test d’hémoglobine A1c.

vi. Analyse des globules sanguins vivants.

vii. Détection des anticorps hétérophiles de la mononucléose (Mono-Spot).

2. Prendre ou prélever des échantillons, sauf des échantillons de sang, sur ses propres patients dans son propre cabinet afin d’effectuer un ou plusieurs des tests suivants dans son propre cabinet :

i. Acide ascorbique (ascorbate) (vitamine C).

ii. Évaluation du terrain biologique.

iii. Gonadotrophine chorionique humaine – test de grossesse.

iv. Test indican.

v. Test Koenisburg.

vi. Analyse du stress oxydant.

vii. Test rapide de dépistage des streptocoques.

viii. Analyse d’urine ordinaire au moyen de bandelettes réactives.

ix. Test Sulkowitch.

x. Test du pH vaginal.

3. Prendre ou prélever des échantillons, sauf des échantillons de sang, sur ses propres patients dans son propre cabinet afin de commander un ou plusieurs des tests indiqués à l’annexe B d’un laboratoire titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 170/15, art. 3.

Annexe A
Tests pour lesquels un naturopathe peut demander des prélèvements

Tests effectués sur le sang

1. 17-hydroxyprogestérone.

2. 5α-dihydrotestostérone (DHT).

3. Corticotrophine (ACTH).

4. Sérum glutamopyruvique transaminase (SGPT).

5. Composition qualitative de l’albumine.

6. Aldostérone.

7. Anticorps IgG anti-allergènes spécifiques.

8. Test d’allergie (test ELISA).

9. Test d’allergie (IgE spécifiques, test RAST).

10. Alpha-tocophérol – vitamine E.

11. Amino-acides – fractionnement total.

12. Ammoniaque.

13. Amylase.

14. Androstènedione.

15. Dépistage des anticorps IgG (allergies alimentaires).

16. Dépistage des anticorps IgA.

17. Dépistage des anticorps IgM.

18. Anticorps leucocytaire anti-antigènes (test ALCAT).

19. Hormone anti-müllerienne (AMH).

20. Anticorps antinucléaire.

21. Anticorps anti-cellules pariétales.

22. Anticorps anti-réticuline.

23. Apolipoprotéine A1.

24. Apolipoprotéine B.

25. Acide ascorbique (ascorbate) (vitamine C).

26. Aspartate transaminase.

27. Bêta-carotène (carotène).

28. Bilirubine (concentration totale, concentration totale conjuguée et non conjuguée, directe et indirecte).

29. Groupes sanguins ABO et RhD.

30. Azote uréique du sang.

31. Rapport azote uréique du sang / créatinine.

32. CA 125.

33. CA 15-3.

34. Calcium et calcium ionisé.

35. Anticorps anti-Candida (IgM, IgG, IgA).

36. Dioxyde de carbone (bicarbonate).

37. Antigène carcinoembryonnaire.

38. Céruloplasmine.

39. Chlorure.

40. Cholinestérase (pseudo ou vraie).

41. Coenzyme Q10.

42. Système du complément (protéines) – C3 (B1C) et C4 (B1E).

43. Hémogramme.

44. Cuivre.

45. Cortisol – lié et libre, aucune différenciation.

46. Immunoréactivité du peptide C.

47. Protéine C-réactive (CRP).

48. Protéine C-réactive à haute sensibilité.

49. Créatine phosphokinase.

50. Créatinine.

51. Clairance de la créatinine.

52. Cystathionine.

53. Sulfate de déhydroépiandrostérone (SDHEA).

54. Digitale pourpre (digoxine).

55. Électrophorèse – incluant les protéines totales.

56. Anticorps anti-endomysium.

57. Vitesse de sédimentation (VS).

58. Estradiol.

59. Estriol.

60. Oestrogène.

61. Estrone.

62. Acides gras libres.

63. Ferritine.

64. Fibrinogène, dosage semi-quantitatif et quantitatif.

65. Folate.

66. FSH.

67. Galectine 3.

68. Gammaglutamyl-transférase (GGT) / gammaglutamyl transpeptidase (GGT).

69. Anticorps anti-gliadine (IgG, IgA).

70. Débit de filtration glomérulaire (DFG).

71. Glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD).

72. Glucose, dosage quantitatif.

73. Épreuve d’hyperglycémie.

74. Glutathion.

75. Hémoglobine A1c.

76. Homocystéine.

77. Test d’histocompatibilité – typage HLA 27.

78. Immunoglobuline (globuline).

79. Insuline (à jeun et non à jeun).

80. Facteur de croissance 1 analogue à l’insuline (IGF-1).

81. Anticorps bloquant le facteur intrinsèque.

82. Fer, total (avec capacité de fixation du fer et coefficient de saturation).

83. Autoanticorps anti-cytoplasme d’îlots.

84. Lacticodéshydrogénase.

85. Lactate, acide lactique.

86. Plomb.

87. Leptine.

88. Lipase.

89. Hormone lutéinisante.

90. Anticorps de la maladie de Lyme.

91. Magnésium.

92. Test d’immunostimulation des lymphocytes mémoires (test MELISA).

93. Mercure.

94. Anticorps hétérophiles de la mononucléose (Mono-Spot).

95. Peptide natriurétique cérébral (BNP).

96. Hormone parathyroïde.

97. BPC (biphényles polychlorés).

98. Phosphatase alcaline.

99. Phosphore (phosphate inorganique).

100. Potassium.

101. Pregnénolone.

102. Progestérone.

103. Prolactine.

104. Protéine totale (rapport albumine-globuline).

105. Temps de prothrombine et Rapport international normalisé (RIN).

106. Ratio d’APS.

107. Numération des réticulocytes.

108. Rétinol, vitamine A.

109. Triiodothyronine inverse.

110. Facteur rhumatoïde.

111. S-adénosylhomocystéine.

112. S-adénosylméthionine.

113. Globuline de liaison des hormones sexuelles.

114. Sodium.

115. Testostérone.

116. Testostérone libre.

117. Thyroglobuline.

118. Anticorps antithyroperoxydase.

119. Facteur IgG stimulant les fonctions thyroïdiennes.

120. Thyroxine libre (FT4).

121. Analyse du cholestérol total – HDL / LDL / phénotype des lipoprotéines (apparence des échantillons, cholestérol, triglycérides, lipoprotéines de très basse densité [estimation calculée]).

122. Oligo-éléments.

123. Transferrine.

124. Anticorps anti-transglutaminase IgA.

125. Trichlorobenzène.

126. Triiodothyronine libre (T3).

127. TSH (thyréostimuline).

128. Acide urique (urate).

129. Vitamine B (tous les tests).

130. 1,25-dihydroxy vitamine D.

131. 25-hydroxy vitamine D.

132. Solvants volatiles.

133. Zinc.

Tests effectués sur les selles

134. Bactérie / levure (profil microbiologique).

135. Calprotectine fécale.

136. Analyse des selles complète (troubles digestifs).

137. Élastase.

138. Contenu des selles en graisses.

139. Sang occulte.

140. Parasites et oeufs.

Tests effectués sur les urines

141. 5α-dihydrotestostérone (DHT).

142. Aldostérone.

143. Bilirubine (concentration totale, concentration totale conjuguée et non conjuguée, directe et indirecte).

144. Bisphénol A.

145. Calcium et calcium ionisé.

146. Pesticides chlorés.

147. Cortisol – lié et libre, aucune différenciation.

148. Cortisol / cortisone.

149. Clairance de la créatinine.

150. Cultures – urine, dépistage, véritable culture sans identification.

151. Sulfate de déhydroépiandrostérone (SDHEA).

152. Estradiol.

153. Estriol.

154. Oestrogène.

155. Estrone.

156. Hormone de croissance humaine.

157. Hormone lutéinisante.

158. Mélatonine.

159. Oxytoxine.

160. Porphyrines, dépistage.

161. Progestérone.

162. Analyse d’urine ordinaire (glucose, sang, cétone, leucocytes, etc.).

163. Testostérone.

164. Testostérone libre.

165. Hormones thyroïdiennes.

166. Métaux toxiques.

167. Acide urique (urate).

168. Analyse des acides organiques urinaires.

Tests effectués sur la salive

169. 17-hydroxyprogestérone.

170. 5α-dihydrotestostérone (DHT).

171. Aldostérone.

172. Androstènedione.

173. Cortisol – lié et libre, aucune différenciation.

174. Sulfate de déhydroépiandrostérone (SDHEA).

175. Estérol.

176. Estradiol.

177. Estriol.

178. Oestrogène.

179. Estrone.

180. Mélatonine.

181. Progestérone.

182. Testostérone.

183. Testostérone libre.

Tests effectués sur les cheveux

184. Analyse des cheveux (métaux lourds).

Tests effectués sur les tissus / les écoulements / les expectorations

185. Culture – prélèvement pharyngé pour dépistage des streptocoques seulement.

186. Culture et antibiogramme (autres écouvillons ou pus – culture et frottis [dépistage compris]).

187. Culture et antibiogramme (expectorations – culture et frottis).

188. Culture des ongles et de la peau.

189. Écouvillons nasaux (autres écouvillons ou pus – culture et frottis [dépistage compris]).

190. Test Pap (frottis seulement, coloration de Gram ou de Papanicolaou comme seule méthode).

191. Analyse du liquide séminal (analyse complète).

Tests effectués sur l’haleine

192. Épreuve respiratoire à l’hydrogène.

193. Test de perméabilité intestinale.

194. Test respiratoire à l’urée (dépistage de H. pylori).

Règl. de l’Ont. 170/15, art. 4.

Annexe B
Tests pour lesquels un naturopathe peut prendre ou prélever des échantillons

Tests effectués sur les selles

1. Bactérie / levure (profil microbiologique).

2. Calprotectine fécale.

3. Analyse des selles complète (troubles digestifs).

4. Élastase.

5. Contenu des selles en graisses.

6. Sang occulte.

7. Parasites et oeufs.

Tests effectués sur les urines

8. 5α-dihydrotestostérone (DHT).

9. Aldostérone.

10. Bilirubine (concentration totale, concentration totale conjuguée et non conjuguée, directe et indirecte).

11. Bisphénol A.

12. Calcium et calcium ionisé.

13. Pesticides chlorés.

14. Cortisol – lié et libre, aucune différenciation.

15. Cortisol / cortisone.

16. Clairance de la créatinine.

17. Cultures – urine, dépistage, véritable culture sans identification.

18. Sulfate de déhydroépiandrostérone (SDHEA).

19. Estradiol.

20. Estriol.

21. Oestrogène.

22. Estrone.

23. Hormone de croissance humaine.

24. Hormone lutéinisante.

25. Mélatonine.

26. Oxytoxine.

27. Porphyrines, dépistage.

28. Progestérone.

29. Analyse d’urine ordinaire (glucose, sang, cétone, leucocytes, etc.).

30. Testostérone.

31. Testostérone libre.

32. Hormones thyroïdiennes.

33. Métaux toxiques.

34. Acide urique (urate).

35. Analyse des acides organiques urinaires.

Tests effectués sur la salive

36. 17-hydroxyprogestérone.

37. 5α-dihydrotestostérone (DHT).

38. Aldostérone.

39. Androstènedione.

40. Cortisol – lié et libre, aucune différenciation.

41. Sulfate de déhydroépiandrostérone (SDHEA).

42. Estérol.

43. Estradiol.

44. Estriol.

45. Oestrogène.

46. Estrone.

47. Mélatonine.

48. Progestérone.

49. Testostérone.

50. Testostérone libre.

Tests effectués sur les cheveux

51. Analyse des cheveux (métaux lourds).

Tests effectués sur les tissus / les écoulements / les expectorations

52. Culture – prélèvement pharyngé pour dépistage des streptocoques seulement.

53. Culture et antibiogramme (autres écouvillons ou pus – culture et frottis [dépistage compris]).

54. Culture et antibiogramme (expectorations – culture et frottis).

55. Culture des ongles et de la peau.

56. Écouvillons nasaux (autres écouvillons ou pus – culture et frottis [dépistage compris]).

57. Test Pap (frottis seulement, coloration de Gram ou de Papanicolaou comme seule méthode).

58. Analyse du liquide séminal (analyse complète).

Tests effectués sur l’haleine

59. Épreuve respiratoire à l’hydrogène.

60. Test de perméabilité intestinale.

61. Test respiratoire à l’urée (dépistage de H. pylori).

Règl. de l’Ont. 170/15, art. 4.

Formule 1 Abrogée : Règl. de l’Ont. 449/98, art. 3.