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Loi sur le Barreau

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 709

FONDATION DU DROIT

Version telle qu’elle existait du 25 mars 2008 au 31 décembre 2008.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 59/08.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«banque» Banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), caisse d’épargne provinciale ou société de fiducie inscrite en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie. («banker»)

Remarque : Le 1er janvier 2009, la définition de «banque» est modifiée par substitution de «credit union, caisse populaire ou fédération à laquelle s’applique la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions,» à «caisse d’épargne provinciale». Voir le Règl. de l’Ont. 59/08, par. 1 (2) et art. 6.

«compte mixte en fiducie» Compte visé par l’article 57 de la Loi. («mixed trust account») Règl. de l’Ont. 289/93, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2009, l’article 1 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«titulaire d’un compte» Titulaire de permis ou société professionnelle auxquels s’applique l’article 57 de la Loi. («account holder»)

Voir le Règl. de l’Ont. 59/08, par. 1 (1) et art. 6.

Remarque : Le 1er janvier 2009, l’article 1 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Dans le présent règlement, lorsqu’une formule est mentionnée par numéro, la mention renvoie à la formule qui porte ce numéro et qui est mentionnée dans le tableau des formules figurant à la fin du présent règlement et disponible auprès de la Fondation. La formule 1 est également disponible auprès du Barreau. Règl. de l’Ont. 59/08, par. 1 (3).

Voir le Règl. de l’Ont. 59/08, par. 1 (3) et art. 6.

2. Le rapport exigé par l’article 57 de la Loi est rédigé selon la formule 1. Les membres visés par l’article 57 de la Loi le déposent annuellement au Barreau, à la date du dépôt du rapport exigé par l’article 16 du Règlement 708 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990. Le Barreau reçoit les rapports au nom de la Fondation et les lui remet. Règl.de l’Ont. 289/93, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2009, l’article 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

2. (1) Le titulaire d’un compte dépose les rapports suivants :

1. Relativement à tout compte mixte en fiducie détenu par le titulaire du compte au cours d’une année donnée, un rapport annuel rédigé selon la formule 1 et déposé au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

2. Relativement à chaque compte mixte en fiducie ouvert par le titulaire du compte, un rapport rédigé selon la formule 2 et déposé au plus tard 30 jours après le jour d’ouverture du compte.

3. Relativement à chaque compte mixte en fiducie fermé par le titulaire du compte, un rapport rédigé selon la formule 3 et déposé au plus tard 30 jours après le jour de fermeture du compte. Règl. de l’Ont. 59/08, art. 2.

(2) La Fondation peut demander au titulaire d’un compte de déposer un rapport supplémentaire afin de confirmer ou de préciser les renseignements fournis en application du présent règlement. Le titulaire du compte qui reçoit une telle demande dépose, au plus tard 30 jours après l’avoir reçue, le rapport supplémentaire rédigé selon la formule 4. Règl. de l’Ont. 59/08, art. 2.

(3) Le rapport visé à la disposition 1 du paragraphe (1) peut être déposé :

a) soit en fournissant le rapport signé à la Fondation;

b) soit en présentant une copie électronique du rapport à la Fondation au moyen du site Web du Barreau. Règl. de l’Ont. 59/08, art. 2.

(4) Le Barreau veille à ce que les rapports présentés au moyen de son site Web conformément à l’alinéa (3) b) soient remis à la Fondation. Règl. de l’Ont. 59/08, art. 2.

(5) Le rapport visé à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (1) ou au paragraphe (2) peut être déposé :

a) soit en fournissant le rapport signé à la Fondation;

b) soit en présentant par télécopie ou par courrier électronique une copie du rapport signé à la Fondation. Règl. de l’Ont. 59/08, art. 2.

Voir le Règl. de l’Ont. 59/08, art. 2 et 6.

3. Les membres visés par l’article 57 de la Loi ordonnent à leur banque :

Remarque : Le 1er janvier 2009, l’article 3 est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

3. Tout titulaire d’un compte ordonne à sa banque :

Voir le Règl. de l’Ont. 59/08, par. 3 (1) et 6.

a) de verser dans un compte détenu au nom de la Fondation, trimestriellement ou mensuellement, selon ce qu’approuve le conseil d’administration de la Fondation, les intérêts mentionnés au paragraphe 57 (2) de la Loi;

b) lorsque le versement est fait, de leur donner, ainsi qu’à la Fondation, un avis écrit précisant le montant du versement, le ou les soldes et le ou les taux d’intérêt utilisés dans le calcul du versement. Règl. de l’Ont. 289/93, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2009, l’alinéa b) est modifié par substitution de «de donner à la Fondation un avis» à «de leur donner, ainsi qu’à la Fondation, un avis écrit». Voir le Règl. de l’Ont. 59/08, par. 3 (2) et art. 6.

Remarque : Le 1er janvier 2009, le Règlement est modifié par adjonction du tableau suivant :

TABLEAU DES FORMULES

Numéro de la formule

Titre de la formule

Date de la formule

1

Rapport annuel destiné à la Fondation du droit de l’Ontario

1er février 2008

2

Rapport sur l’ouverture d’un compte mixte en fiducie

1er février 2008

3

Rapport sur la fermeture d’un compte mixte en fiducie

1er février 2008

4

Rapport supplémentaire sur un compte mixte en fiducie

1er février 2008

Règl. de l’Ont. 59/08, art. 4.

Voir le Règl. de l’Ont. 59/08, art. 4 et 6.

FORMULE 1
RAPPORT PRÉSENTÉ À LA FONDATION DU DROIT DE L’ONTARIO

Loi sur le Barreau

Règl. de l’Ont. 289/93, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2009, la formule 1 est abrogée. Voir le Règl. de l’Ont. 59/08, art. 5 et 6.