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Loi sur les clôtures de bornage

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 716

BIEN-FONDS DANS UN TERRITOIRE NON ÉRIGÉ EN MUNICIPALITÉ

Version telle qu’elle existait du 25 juin 1992 au 19 décembre 2013.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 350/92.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«bien-fonds» Bien-fonds situé dans un territoire non érigé en municipalité. («land»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales. («Minister») Règl. de l’Ont. 350/92, art. 1.

2. Si le propriétaire d’un bien-fonds désire construire, réparer ou entretenir une clôture pour marquer la limite entre son bien-fonds et un bien-fonds contigu, mais que celui-ci et le propriétaire du bien-fonds contigu n’arrivent pas à s’entendre sur la répartition du coût de construction, d’entretien ou de réparation de la clôture, l’un ou l’autre des propriétaires peut donner avis au ministre de son désir que des inspecteurs des clôtures examinent la clôture et procèdent à l’arbitrage du litige. Règl. de l’Ont. 350/92, art. 1.

3. Le ministre nomme trois inspecteurs des clôtures chargés d’inspecter le bien-fonds à la date et à l’heure que fixe le ministre pour l’arbitrage du litige. Règl. de l’Ont. 350/92, art. 1.

4. (1) Après avoir effectué l’examen et entendu les propriétaires, les inspecteurs des clôtures rendent une sentence rédigée selon la formule 1 que signent deux d’entre eux, à l’égard des questions en litige. La sentence indique :

a) la répartition du coût de construction, d’entretien ou de réparation de la clôture, selon le cas;

b) la description de la clôture, y compris des matériaux devant être utilisés pour la construction, la réparation ou l’entretien de la clôture, et son emplacement.

(2) Les inspecteurs des clôtures répartissent en parts égales le coût de la partie de la clôture qui marque la limite entre le bien-fonds du propriétaire et le bien-fonds contigu de l’autre propriétaire, sauf si, compte tenu :

a) de la mesure dans laquelle la clôture correspond aux besoins de chacun des propriétaires ou des occupants du bien-fonds;

b) de la nature du terrain sur lequel la clôture est ou doit être située;

c) du genre de clôtures utilisées dans la localité;

d) de tout autre facteur que les inspecteurs des clôtures estiment s’appliquer à la décision,

les inspecteurs des clôtures estiment qu’une division en parts égales serait injuste. Dans ce cas, ils répartissent les coûts de la façon qu’ils estiment convenable dans les circonstances.

(3) Malgré le paragraphe (2), les inspecteurs des clôtures ne peuvent, dans le cadre d’une répartition des coûts portant sur des biens-fonds dévolus à la Couronne du chef de l’Ontario, exiger que la Couronne verse une somme d’argent dépassant 50 pour cent du coût de la clôture. Règl. de l’Ont. 350/92, art. 1.

5. Les inspecteurs des clôtures déposent sans délai la sentence auprès du ministre. Elle peut être attestée au moyen d’une copie certifiée conforme par le ministre qui l’envoie aux propriétaires des biens-fonds contigus et aux occupants de ceux-ci à la dernière adresse connue de leur domicile. Règl. de l’Ont. 350/92, art. 1.

6. (1) Le propriétaire peut interjeter appel d’une sentence auprès d’un arbitre nommé en vertu du paragraphe 27 (2) de la Loi. À cet effet, dans un délai de quinze jours suivant la réception d’une copie de la sentence, le propriétaire signifie l’avis d’appel rédigé selon la formule 2 au propriétaire ou à l’occupant du bien-fonds contigu et il dépose une copie de cet avis, un affidavit de signification de l’avis et des droits administratifs de 50 $ auprès du ministère des Affaires municipales dans le délai de quinze jours.

(2) L’arbitre entend et tranche l’appel et peut :

a) annuler, modifier ou confirmer la sentence ou corriger une erreur dans celle-ci;

b) interroger les parties à l’appel et leurs témoins sous serment;

c) inspecter les lieux;

d) ordonner le paiement des dépens relatifs à l’instance par l’une ou l’autre des parties et en fixer le montant.

(3) La décision de l’arbitre est définitive et la sentence, telle qu’elle est modifiée ou confirmée, a la même portée, à tous égards, que si elle n’avait pas fait l’objet d’un appel. Règl. de l’Ont. 350/92, art. 1.

7. (1) Le propriétaire qui a engagé des coûts de construction, d’entretien ou de réparation d’une clôture et qui réclame une somme d’argent du propriétaire du bien-fonds contigu aux termes d’une sentence peut aviser le propriétaire du bien-fonds contigu ou l’occupant du bien-fonds contigu de la somme réclamée aux termes de la sentence.

(2) Si le propriétaire du bien-fonds contigu ne verse pas la somme réclamée dans un délai de vingt-huit jours qui suit la date à laquelle a été donné l’avis, le propriétaire peut donner avis au ministre qu’il désire que les inspecteurs des clôtures se rendent de nouveau sur les lieux afin d’examiner la clôture et d’évaluer la réclamation. Les inspecteurs des clôtures se rendent de nouveau sur les biens-fonds à la date et à l’heure que fixe le ministre.

(3) Si un des inspecteurs des clôtures qui ont rendu la sentence est empêché de se rendre de nouveau sur les biens-fonds, le ministre peut nommer un autre inspecteur des clôtures à sa place.

(4) Après avoir effectué leur examen et entendu les propriétaires, les inspecteurs des clôtures décident de la valeur des travaux effectués par le propriétaire, évaluent la réclamation du propriétaire et préparent un certificat rédigé selon la formule 3 dans lequel ils attestent le montant qui est imputable au propriétaire du bien-fonds contigu au titre de la part du coût des travaux qui lui incombe.

(5) Les inspecteurs des clôtures déposent le certificat auprès du ministre qui envoie une copie de la sentence, certifiée conforme par le ministre, au propriétaire ainsi qu’au propriétaire et aux occupants, le cas échéant, des biens-fonds contigus à la dernière adresse connue de leur domicile.

(6) Le propriétaire peut déposer une copie certifiée conforme du certificat et de la sentence auprès du greffier de la Cour des petites créances. Après dépôt de cette copie, la somme peut être prélevée sur les biens et effets mobiliers ainsi que sur le bien-fonds du propriétaire du bien-fonds contigu de la même façon que peut être prélevée une somme à la suite d’un jugement de la Cour des petites créances en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Règl. de l’Ont. 350/92, art. 1.

8. (1) La sentence et le certificat, le cas échéant, peuvent être enregistrés au bureau d’enregistrement immobilier compétent. Dès leur enregistrement, ils constituent des charges grevant le bien-fonds visé par la sentence ou le certificat en question.

(2) L’enregistrement peut être effectué en enregistrant le double ou une copie de la sentence ou du certificat, certifié conforme par le ministre. Règl. de l’Ont. 350/92, art. 1.

9. L’accord rédigé selon la formule 4 que concluent les propriétaires et qui porte sur la répartition du coût de construction, d’entretien ou de réparation d’une clôture de bornage peut être enregistré au bureau d’enregistrement immobilier et exécuté de la même façon qu’une sentence que rendent les inspecteurs des clôtures. Règl. de l’Ont. 350/92, art. 1.

FORMULE 1
SENTENCE

Loi sur les clôtures de bornage

Règl. de l’Ont. 390/91, art. 1.

FORMULE 2
AVIS D’APPEL DE LA SENTENCE DES INSPECTEURS DES CLÔTURES

Loi sur les clôtures de bornage

Règl. de l’Ont. 390/91, art. 1.

FORMULE 3
CERTIFICAT DE DÉFAUT (TRAVAUX NON EXÉCUTÉS)

Loi sur les clôtures de bornage

Règl. de l’Ont. 390/91, art. 1.

FORMULE 4
ENTENTE

Loi sur les clôtures de bornage

Règl. de l’Ont. 390/91, art. 1.