Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Loi sur les alcools

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 717

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 8 novembre 2021 au 28 novembre 2021.

Remarque : Le présent règlement est abrogé le 29 novembre 2021, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 20 (2) de l’annexe 21 de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble. (Voir : Règl. de l’Ont. 754/201, art. 1)

Dernière modification : 754/21.

Historique législatif : 345/92, 165/96, 271/97,  563/07, 69/09, 117/10, 291/15, 261/16, 480/16, 754/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1.-2.1.1 Abrogés : O. Reg. 291/15, s. 1.

2.2 Abrogé : O. Reg. 117/10, s. 1.

2.3 Abrogé : O. Reg. 117/10, s. 2.

2.4 Abrogé : O. Reg. 69/09, s. 4.

Vin

3. (1) Sous réserve de l’approbation de la Régie, tout fabricant de vin de l’Ontario peut établir des magasins du gouvernement pour la vente au détail de vin qu’il a fabriqué.

(2) Dans un magasin établi en vertu du paragraphe (1), le fabricant ne peut vendre que ce qui suit :

a) du vin qu’il a fabriqué;

b) sous réserve de l’approbation de la Régie, du vin de l’Ontario fabriqué par d’autres fabricants de vin de l’Ontario s’il fait partie d’un cadeau ou d’un ensemble souvenir qui contient du vin qu’il a fabriqué.

4. (1) Le fabricant ne peut vendre ou livrer que du vin conforme à la Loi sur les aliments et drogues (Canada) et à ses règlements.

(2) Le fabricant ne peut vendre que :

a) du vin de l’Ontario produit à partir de fruits cultivés en Ontario;

b) du vin de l’Ontario qui provient de pommes cultivées en Ontario combinées à du jus concentré de pommes cultivées hors de l’Ontario dans la proportion prescrite dans le Règlement 718 des Règlements refondus de l’Ontario, 1990;

c) du vin de l’Ontario qui provient de la fermentation alcoolique de miel de l’Ontario;

d) du vin fabriqué conformément à la Loi de 2000 sur le contenu et l’étiquetage du vin;

e) du vin fabriqué hors de l’Ontario, importé en Ontario comme produit fini en vertu d’une autorisation de la Régie et embouteillé en Ontario par un fabricant de vin de l’Ontario, à la condition que ce vin ne soit vendu qu’à la Régie.

(3) Nul fabricant ne doit ajouter de distillat de grains de céréales au vin, sauf si le distillat provient de grains de céréales cultivés en Ontario et que le vin contient au moins 14 % d’alcool par unité de volume.

(4) Avec l’approbation de la Régie, le fabricant peut livrer un des produits visés aux alinéas (2) a) à d) ainsi que des boissons alcooliques fabriquées par d’autres fabricants de l’Ontario.

5. (1) Le vin de l’Ontario qui répond aux normes suivantes est classé comme vin de table de l’Ontario :

1. Le vin est fabriqué entièrement à partir de raisins de l’Ontario de l’espèce vinifera ou de variétés hybrides françaises figurant à l’annexe, y compris de raisins de l’Ontario de l’espèce vinifera ou de variétés hybrides françaises qui se trouvent à l’étape expérimentale, mais ne figurent pas à l’annexe.

2. Le volume total, mesuré le 30 novembre de l’année de fabrication du vin à partir d’une tonne de raisins de l’Ontario, ne dépasse pas 902 litres.

(2) Nul fabricant ne doit appeler vin de table de l’Ontario un vin qui ne répond pas aux normes énoncées au paragraphe (1).

6. Si du vin vendu par un fabricant contient plus de 7 %, mais moins de 14 % d’alcool par unité de volume et qu’une partie quelconque de ce vin est fabriquée à partir de raisins de l’espèce vitis labrusca qui ne figurent pas à l’annexe ou d’un produit du raisin provenant de raisins de l’espèce vitis labrusca qui ne figurent pas à l’annexe, l’étiquette apposée sur chaque bouteille de vin doit indiquer que le vin contient des raisins d’une variété locale d’Amérique du Nord.

7. Nul fabricant de vin ne doit vendre du vin à un autre fabricant sans l’approbation de la Régie.

8. Nul ne doit transférer du vin ou du distillat de vin des locaux d’un fabricant à d’autres locaux en Ontario sans l’approbation de la Régie.

9. Le fabricant de vin peut, avec l’approbation de la Régie, établir un entrepôt de vin pour y entreposer :

a) son vin;

b) les produits d’autres fabriquants de boissons alcooliques de l’Ontario que peut autoriser la Régie.

10. Une fois par mois, le fabricant remet à la Régie un registre des ventes au détail de vin réalisées dans les magasins du gouvernement qu’il exploite.

11. Chaque foudre, cuve ou contenant d’une capacité supérieure à 682 litres (150 gallons impériaux) qu’utilise le fabricant pour l’entreposage du vin doit porter les indications suivantes :

a) un numéro peint ou apposé au moyen de chiffres en métal;

b) la capacité en gallons impériaux ou litres indiquée lisiblement. 

12. (1) Le fabricant tient des livres et dossiers qui indiquent entièrement et clairement les renseignements suivants :

a) tous les fruits de l’Ontario, sucres et autres matières achetés pour la production et la transformation du vin;

b) toutes les ventes et dispositions de vin;

c) l’inventaire comptable des vins de table et autres vins de la vinerie, au 30 novembre de chaque année;

d) toutes les matières, et la quantité de chacune d’elles, utilisées pour la fabrication des vins de l’Ontario et des vins fabriqués conformément à la Loi de 2000 sur le contenu et l’étiquetage du vin.

(2) Le fabricant tient les livres et dossiers exigés au paragraphe (1) pendant deux ans à compter de l’année où la dernière écriture y est effectuée et, pendant cette période, produit les livres et dossiers aux fins d’examen à la demande de la Régie. 

13. (1) Le fabricant de vin de l’Ontario peut compter comme perte jusqu’à 5 % du volume total de nouveau vin dans les six premiers mois qui suivent le début de la fermentation, jusqu’à 1½ % du volume total de nouveau vin au cours du deuxième semestre de la première année, et jusqu’à 3 % du volume total de vin chaque année suivante. Ces pertes sont considérées comme le résultat de la formation de lies et de l’évaporation.

(2) Si le vin est cuit dans les locaux d’un fabricant de vin de l’Ontario, une réduction pour perte de 5 % au maximum peut être comptée, à condition que le fabricant tienne un dossier indiquant ce qui suit :

a) le numéro de série de chaque réservoir;

b) la date à laquelle le vin est mis dans le réservoir;

c) la quantité d’alcool que contient le vin;

d) la date du commencement de la cuisson;

e) la date d’achèvement de la cuisson;

f) la méthode employée;

g) la date à laquelle le vin est retiré du réservoir;

h) la quantité de vin retirée et sa teneur en alcool.

La réduction pour pertes dues à la cuisson ne peut être comptée que si le dossier montre que ces pertes ont été subies.

(3) Si le vin est entreposé dans des tonneaux d’une capacité inférieure à 150 gallons impériaux, une réduction additionnelle pour perte de 3 % est autorisée après la première année de vieillissement. 

14. Le fabricant qui perd du vin pour une raison autre que la formation de lies, l’évaporation ou la transformation signale la perte sans délai à la Régie.

15. S’il est constaté qu’un fabricant détient moins de vin dans ses locaux que l’indiquent ses dossiers, il est réputé avoir vendu la quantité de vin manquante.

16. Au plus tard le dixième jour de chaque mois, le fabricant remet à la Régie, sur le formulaire fourni par celle-ci, une déclaration qui indique ce qui suit :

a) les quantités de vin vendues le mois précédent;

b) les quantités de raisins, de cerises et d’autres fruits cultivés en Ontario et de leurs concentrés, ainsi que de jus concentré de pommes cultivées hors de l’Ontario, achetées ou utilisées pour la production de vin de l’Ontario pendant le mois visé par la déclaration;

c) les quantités de raisin importé ou de produits du raisin achetées ou utilisées pour la production de vin pendant le mois visé par la déclaration.

17. (1) Au plus tard le 10 avril de chaque année, chaque fabricant de vin de l’Ontario remet à la Régie, sur le formulaire fourni par celle-ci, une déclaration qui indique son chiffre d’affaires.

(2) À la demande de la Régie, le fabricant fournit aux fins d’examen les livres de comptes, factures et autres documents nécessaires pour indiquer la quantité des matières utilisées pour la production de vin et la quantité de vin vendue à l’exportation.

Permis de circonstance

18. (1) La définition qui suit s’applique au présent article et aux articles 19 et 20.

«reçu lié à un permis de circonstance» Reçu délivré par la Régie pour l’achat de boissons alcooliques qui seront vendues ou servies au cours d’une activité pour laquelle un permis de circonstance est délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool. Règl. de l’Ont. 480/16, par. 1 (1).

(2) Quiconque est autorisé à vendre des boissons alcooliques dans un magasin du gouvernement, sauf un magasin du gouvernement auquel s’applique une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e.1) de la Loi, est un fonctionnaire pour la délivrance d’un reçu lié à un permis de circonstance. Règl. de l’Ont. 480/16, par. 1 (2).

(3) et (4) Abrogés : Règl. de l’Ont. 480/16, par. 1 (3).

19. (1) Si un permis de circonstance pour la vente d’alcool est délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, les boissons alcooliques visées par le permis de circonstance peuvent être achetées dans un magasin du gouvernement, mais non dans un magasin du gouvernement auquel s’applique une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e.1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 480/16, par. 2 (1).

(2) Le reçu lié à un permis de circonstance qui est délivré, le cas échéant, porte le nom de la personne désignée dans le permis de circonstance et le numéro de ce permis est imprimé sur le reçu. Règl. de l’Ont. 480/16, par. 2 (2).

(3) et (4) Abrogés : Règl. de l’Ont. 480/16, par. 2 (2).

20. (1) Les boissons alcooliques obtenues en vertu d’un permis de circonstance peuvent être retournées à n’importe quel magasin du gouvernement, sauf un magasin du gouvernement auquel s’applique une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e.1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 480/16, par. 3 (1).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 480/16, par. 3 (2).

(3) Le remboursement relatif à des boissons alcooliques retournées en vertu du paragraphe (1) ne peut être fait qu’à la personne désignée sur le reçu lié à un permis de circonstance, ou à son mandataire, sur présentation de ce reçu et retour des boissons alcooliques dans un état vendable. Règl. de l’Ont. 480/16, par. 3 (3).

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 480/16, par. 3 (4).

Critères de dépense en immobilisation importante

21. Le total des dépenses relatives à des travaux d’immobilisations constitue une dépense en immobilisations importante pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 3 (6) de la Loi si le total des dépenses inscrites au budget ou réelles liées aux travaux d’immobilisations de la Régie dépasse 10 millions de dollars.

ANNEXE

variétés hybrides françaises — raisins ROUGES (hybrides Vinifera)

Baco Noir, Cascade, Chambourcin, Chancellor, Seibel 13053, Villard Noir, De Chaunac, Chelois, Rosette, Maréchal Foch, Léon Millot, Le Commandant, Castel, B.S. 2846, Landot, Colobel.

variétés hybrides françaises — raisins BLANCS (hybrides Vinifera)

Aurore, Seibel 8229, Seibel 10868, Seibel 13047, Verdelet, Seyve-Villard 172, S.V. 23-512, Seyval Blanc, Vidal 256, Siegfried Rebe, Couderc 29935, Florental, Cayuga White, Vee Blanc, V50201, Vivant, J523-0416, V65-232, Muscat du Canada, Muscat de New York.

Vinifera

J. Riesling, Welch Riesling, Bacchus, Kerner, Scheurebe.

Gamay, Aligoté.

Chardonnay.

Auyerrios, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Gewurztraminer, Merlot, Pinot Gris, Pinot Noir.

variétés hybrides AMÉRICAINES

Delaware, Duchess, Alden, Vincent.