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Loi sur le bétail et les produits du bétail

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 725

BÉTAIL

Période de codification : du 14 mai 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 216/20.

Historique législatif : 574/91, 470/95, 417/99, 327/11, 543/17, 216/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«bovins» S’entend des taureaux, des vaches, des génisses, des bouvillons et des veaux qui sont, selon le cas :

a)  vendus à des fins d’abattage pour la production de viande bovine;

b)  vendus à des fins d’engraissement avant d’être abattus pour la production de viande bovine;

c)  vendus à des fins d’élevage pour la production de bovins visés à l’alinéa a) ou b). («cattle»)

«directeur» Le directeur nommé en vertu de la Loi. («director»)

«caisse» Caisse au bénéfice des producteurs de bétail créée en vertu de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles. («Fund»)

«producteur» Producteur de bétail. («producer»)  Règl. de l’Ont. 574/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 470/95, art. 1; Règl. de l’Ont. 543/17, art. 1.

2. Les bovins sont désignés comme étant du bétail.  Règl. de l’Ont. 574/91, art. 1.

3. L’article 2 de la Loi et le présent règlement ne s’appliquent pas au producteur qui achète ou vend du bétail à d’autres producteurs dans le cours normal de son opération agricole.  Règl. de l’Ont. 574/91, art. 1.

4. (1) La demande de permis en vue d’exercer le métier de marchand de bétail est rédigée selon la formule approuvée par le directeur.

(2) Le permis en vue d’exercer le métier de marchand de bétail est rédigé selon la formule approuvée par le directeur.  Règl. de l’Ont. 470/95, art. 2.  Règl. de l’Ont. 574/91, art. 1.

(3) Les droits à acquitter en vue d’obtenir un permis sont de 25 $ par année.

(4) Le permis est incessible.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), le permis expire à la date d’expiration qui y est indiquée.

(6) Le permis délivré ou renouvelé après le 31 août 1998 mais avant le 1er septembre 1999 expire, selon le cas :

a)  le 31 août 1999 si la date de clôture de l’exercice du titulaire de permis tombe en août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier ou février;

b)  le dernier jour du sixième mois après la date de clôture de l’exercice de 1999 du titulaire de permis si la date de clôture de l’exercice du titulaire de permis tombe en mars, avril, mai, juin ou juillet.

(7) Le directeur fixe la date d’expiration du permis délivré ou renouvelé après le 31 août 1999 au dernier jour du sixième mois après la date de clôture de l’exercice du titulaire de permis qui suit la date de délivrance ou de renouvellement, à moins qu’il ne soit raisonnable de fixer une date d’expiration différente dans les circonstances.

(8) Si, en raison de l’application du paragraphe (6) ou (7), la durée du permis est inférieure ou supérieure à un an, les droits sont calculés proportionnellement au taux de 2 $ par mois.

(9) Dans le cas d’un permis qui expire après le 31 août 1999, le délai imparti pour l’application du paragraphe 5 (4) de la Loi est la période qui se termine 30 jours avant l’expiration du permis.  Règl. de l’Ont. 417/99, art. 1.

(10) Malgré toute disposition du présent article, tout permis qui, sans le présent paragraphe, expirerait le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite pendant une période de situation d’urgence n’expire que le jour qui tombe 90 jours après la fin de cette période. Règl. de l’Ont. 216/20, art. 1.

(11) La définition qui suit s’applique au paragraphe (10).

«période de situation d’urgence» Période pendant laquelle une situation d’urgence déclarée en vertu de l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence en raison de la pandémie de la maladie à coronavirus (COVID-19) demeure en vigueur, y compris toute prorogation de cette période faite en vertu de l’article 7.0.7 de cette loi. Règl. de l’Ont. 216/20, art. 1.

5. (1) Chaque marchand de bétail fournit une preuve de sa solvabilité au directeur.

(2) Si le directeur n’est pas satisfait de la preuve de solvabilité fournie, le marchand de bétail dépose auprès du directeur un cautionnement sous la forme que le directeur juge acceptable et selon le montant que prescrit celui-ci.

(3) Le cautionnement déposé auprès du directeur aux termes du paragraphe (2) ne s’applique qu’aux réclamations présentées par des vendeurs ou consignateurs ou par des personnes qui vendent pour le compte de consignateurs en ce qui concerne les bovins vendus au marchand de bétail et à l’égard desquels des paiements ont été effectués aux termes de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles et de ses règlements d’application.

(4) Si le directeur est avisé, conformément à la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles et à ses règlements d’application, qu’un paiement a été fait à un vendeur ou à un consignateur ou à une personne qui vend pour le compte de consignateurs à l’égard d’un marchand de bétail qui a déposé un cautionnement aux termes du paragraphe (2), le directeur peut réaliser le cautionnement ou la partie de celui-ci qu’il estime nécessaire.

(5) Le directeur verse à la caisse les sommes d’argent obtenues par suite de la réalisation du cautionnement ou la partie de ces sommes qui est nécessaire pour rembourser à la caisse la somme qui a été versée à un vendeur ou à un consignateur ou à une personne qui vend pour le compte du consignateur.

(6) Si le directeur réalise un cautionnement en vertu du paragraphe (4), le marchand de bétail dépose auprès du directeur la garantie supplémentaire nécessaire pour arriver au montant prescrit par ce dernier aux termes du paragraphe (2).

(7) Lorsque le marchand de bétail dépose la garantie supplémentaire, le directeur paie à ce dernier les sommes qui restent, le cas échéant, après avoir versé à la caisse les sommes prévues au paragraphe (5).  Règl. de l’Ont. 470/95, art. 3.

6. (1) Le présent article s’applique aux paiements suivants effectués par un marchand de bétail à l’égard de la vente ou de la consignation de bétail :

1.  Les paiements que le marchand de bétail fait à un vendeur de bétail à l’égard de tout achat de bétail.

2.  Si le marchand de bétail vend du bétail en consignation, les paiements qu’il fait au consignateur à l’égard de la vente.  Règl. de l’Ont. 327/11, art. 1.

(2) Les paiements visés au paragraphe (1) peuvent être faits par chèque, dépôt direct ou virement électronique ou par tout autre mode de paiement convenu entre le marchand de bétail et le vendeur ou le consignateur, selon le cas, sous réserve du paragraphe (5).  Règl. de l’Ont. 327/11, art. 1.

(3) Le marchand de bétail veille à ce que le vendeur ou le consignateur, selon le cas, reçoive les paiements visés au paragraphe (1) au plus tard aux moments suivants :

1.  Si le montant de la vente totale est inférieur à 15 000 $, 13 heures le neuvième jour ouvrable qui suit le jour de fixation du prix.

2.  Si le montant de la vente totale est de 15 000 $ ou plus, 13 heures le sixième jour ouvrable qui suit le jour de fixation du prix.  Règl. de l’Ont. 327/11, art. 1.

(4) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).

«jour de fixation du prix» Relativement à la vente de bétail, y compris la vente en consignation, s’entend du jour suivant qui s’applique :

a)  le jour de la consignation du poids, si le prix du bétail est fixé d’après le poids;

b)  le jour du classement, si le prix du bétail est fixé d’après la catégorie de carcasse;

c)  le jour de l’achat, si le prix du bétail est fixé par tête.  Règl. de l’Ont. 327/11, art. 1.

(5) Afin de se conformer au paragraphe (3) :

a)  tout mode de paiement convenu entre le marchand de bétail et le vendeur ou le consignateur, selon le cas, doit rendre possible le dépôt du paiement dans le compte bancaire du vendeur ou du consignateur, selon le cas, au plus tard au moment où le paiement est exigé en application du paragraphe (3);

b)  dans le cas d’un paiement par chèque, la date de celui-ci ne doit pas être postérieure à celle à laquelle le paiement est exigé en application du paragraphe (3).  Règl. de l’Ont. 327/11, art. 1.

(6) Le vendeur ou le consignateur qui ne reçoit pas de paiement conformément au présent article en avise sans délai le directeur.  Règl. de l’Ont. 327/11, art. 1.

7. Chaque marchand de bétail tient pendant au moins douze mois un dossier de tout le bétail acheté ou vendu, selon le cas.  Figurent au dossier les renseignements suivants :

a)  les nom et adresse des vendeurs ou acheteurs de bétail, selon le cas;

b)  les dates d’achat ou de vente;

c)  le prix d’achat ou de vente du bétail, selon le cas;

d)  la description ou l’identification du bétail.  Règl. de l’Ont. 574/91, art. 1.

8. Un permis est délivré si le titulaire du permis remplit les conditions suivantes :

a)  lorsqu’un paiement est prélevé sur la caisse et versé à un vendeur ou consignateur de bétail ou à une personne qui vend pour le compte d’un consignateur aux termes de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles et de ses règlements d’application, il se conforme aux dispositions de ces règlements pour ce qui est du remboursement;

b)  il se conforme aux dispositions des règlements pris en application de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles pour ce qui est :

(i)  de l’acquittement des droits au conseil constitué en vue d’administrer la caisse,

(ii)  du recouvrement des droits et de leur envoi au conseil constitué en vue d’administrer la caisse.  Règl. de l’Ont. 574/91, art. 1.

9. Outre les motifs mentionnés à l’article 3 de la Loi justifiant le refus de délivrer des permis ou à l’article 5 de la Loi justifiant le refus de renouveler des permis ou la suspension ou la révocation de permis, le directeur peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis ou peut suspendre ou révoquer un permis dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  la totalité ou une partie de l’actif du marchand de bétail a été confiée à un syndic aux fins de distribution en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou de la Loi sur la vente en bloc;

b)  un marchand de bétail omet de fournir la preuve de sa solvabilité ou de déposer le cautionnement exigé par l’article 5.  Règl. de l’Ont. 470/95, art. 5.

Formules 1 et 2 Abrogées : Règl. de l’Ont. 470/95, art. 6.

 

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