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Loi sur le bétail et les produits du bétail

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 726

OEUFS TRANSFORMÉS

Version telle qu’elle existait du 17 mai 2010 au 30 juin 2010.

Remarque : Le présent règlement est abrogé le 1er juillet 2010. Voir : Règl. de l’Ont. 173/10, art. 1 et 2.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 173/10.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

   

Articles

   

1-23

Annexe

Exigences relatives à la pasteurisation

 

Formule 1

Oeufs transformés — demande de permis d’exploitation d’un poste d’oeufs transformés

 

Formule 2

Oeufs transformés — permis d’exploitation d’un poste d’oeufs transformés

 

Formule 3

Demande de permis de vente d’oeufs non comestibles ou d’oeufs transformés non comestibles

 

Formule 4

Permis de vente d’oeufs non comestibles ou d’oeufs transformés non comestibles

 

Formule 5

Demande de permis d’achat d’oeufs non comestibles ou d’oeufs transformés non comestibles

 

Formule 6

Permis d’achat d’oeufs non comestibles ou d’oeufs transformés non comestibles

 

Formule 7

Oeufs transformés — avis de détention

 

Formule 8

Oeufs transformés — avis de mainlevée de la détention

 

Formule 9

Oeufs transformés — oeufs transformés détenus

 

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«colorant alimentaire» Bêta-carotène. («food colour»)

«consommateur» Personne qui achète des oeufs transformés pour son usage personnel et celui de sa famille et non pour la revente. («consumer»)

«contenant» Tout récipient conçu ou utilisé pour y mettre des oeufs transformés. («container»)

«désinfectant» Substance qui détruit les bactéries sur les oeufs et qui possède une teneur en chlore actif de 100 à 200 parties par million ou son équivalent. («sanitizing agent»)

«détaillant» Personne qui met en vente, qui a en sa possession aux fins de vente ou qui vend des oeufs transformés à un consommateur. («retailer»)

«grossiste» Personne qui vend des oeufs transformés à un détaillant ou à toute autre personne aux fins d’utilisation comme aliment ou dans la préparation d’un aliment destiné à la consommation humaine. («wholesaler»)

«ingrédients supplémentaires» Du sel ou du sucre, ou les deux. («added ingredients»)

«mélange» Mélange d’oeufs entiers et mélange de jaunes d’oeufs. («mix»)

«mélange de jaunes d’oeufs» Jaunes d’oeufs congelés ou liquides additionnés d’un ou de plusieurs ingrédients supplémentaires ne dépassant pas 12 pour cent du produit en poids. («yolk mix»)

«mélange d’oeufs entiers» Oeufs entiers congelés ou liquides additionnés d’un ou de plusieurs ingrédients supplémentaires ne dépassant pas 12 pour cent du produit en poids. («whole egg mix»)

«mirage» Examen de l’intérieur d’un oeuf consistant à faire tourner ce dernier en avant ou au-dessus d’une source lumineuse qui en illumine le contenu. («candling»)

«nom usuel» S’entend, selon le cas :

a) de l’albumen congelé, de l’oeuf entier congelé, du jaune d’oeuf congelé, d’un mélange congelé d’oeufs entiers ou d’un mélange congelé de jaunes d’oeufs;

b) de l’albumen liquide, de l’oeuf entier liquide, du jaune d’oeuf liquide, d’un mélange liquide d’oeufs entiers ou d’un mélange liquide de jaunes d’oeufs. («common name»)

«numéro de code» Combinaison de lettres, de symboles et de chiffres qui identifient un inspecteur. («code mark»)

«oeuf» S’entend, selon le cas, de l’oeuf :

a) de la poule domestique appartenant à l’espèce Gallus domesticus;

b) de la dinde domestique appartenant à l’espèce Meleagris gallopavo.

Ne s’entend toutefois pas de l’oeuf partiellement formé provenant d’une poule ou d’une dinde domestique abattue. («egg»)

«oeuf congelé» Oeuf entier, jaune d’oeuf ou albumen à l’état congelé. («frozen egg»)

«oeuf liquide» Oeuf entier, mélange d’oeufs entiers, jaune d’oeuf, mélange de jaunes d’oeufs ou albumen à l’état liquide ou semi-liquide. («liquid egg»)

«oeuf non comestible» Oeuf impropre à la consommation humaine. S’entend notamment d’un oeuf qui, selon le cas :

a) dégage une odeur étrangère à celle d’un oeuf normal;

b) sent le moisi;

c) a séjourné dans un incubateur;

d) présente un défaut interne autre qu’une tache de chair ou une tache de sang ne dépassant pas 1/8 de pouce de diamètre. («inedible egg»)

«oeuf qui coule» Oeuf d’où s’écoule le contenu. («leaker»)

«oeuf transformé» S’entend notamment d’un oeuf congelé, d’un mélange congelé d’oeufs, d’un oeuf liquide et d’un mélange liquide d’oeufs, mais non d’un oeuf transformé non comestible. («processed egg»)

«oeuf transformé non comestible» Oeuf transformé contenant des oeufs non comestibles ou impropre à la consommation humaine pour une autre raison. («inedible processed egg»)

«poste d’oeufs» Locaux où les oeufs sont classés, emballés et marqués. («egg station»)

«poste d’oeufs transformés» Locaux où les oeufs transformés sont produits, classés, emballés ou marqués. («processed egg station»)

«poste enregistré d’oeufs transformés» Poste d’oeufs transformés pour lequel un permis a été délivré aux termes du présent règlement. («registered processed egg station»)

«solide d’oeuf» Jaune ou albumen d’oeuf, ou une combinaison des deux, qui ne contient ni coquille ni eau. («egg solid»)

«tache de chair» Petite particule d’oviducte sur le jaune ou dans l’albumen de l’oeuf. («meat spot»)

«tache de sang» Petite particule de sang sur le jaune ou dans l’albumen de l’oeuf. («blood spot»)

«transformation» S’entend notamment du cassage des oeufs et du filtrage, du mélange, de la pasteurisation, de la stabilisation, de l’émulsion, du refroidissement et de la congélation des oeufs transformés. («process») Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

2. Les oeufs transformés sont désignés comme étant un produit du bétail. Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

3. Les marchands d’oeufs transformés, à l’exclusion des exploitants de postes d’oeufs transformés et des acheteurs ou des vendeurs d’oeufs transformés non comestibles, ne sont pas assujettis à l’article 2 de la Loi. Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

4. (1) Nul ne doit vendre, mettre en vente, acheter, recevoir, entreposer, expédier ou transporter en Ontario des oeufs transformés destinés à la consommation humaine qui ne soient classés, emballés et marqués conformément au présent règlement. Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

(2) Les oeufs transformés qui sont entreposés dans les locaux d’un détaillant ou d’un grossiste, que ce soit ou non à la vue du public, sont réputés être à vendre. Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

5. (1) La demande de permis d’exploitation d’un poste d’oeufs transformés est rédigée selon la formule 1. Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

(2) Le permis d’exploitation d’un poste d’oeufs transformés est rédigé selon la formule 2. Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

(3) Le permis rédigé selon la formule 2 ne peut être délivré que si les locaux sont construits conformément aux exigences du présent règlement et qu’une inspection le confirme. Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

(4) Les droits à acquitter pour le permis rédigé selon la formule 2 sont de 1 $ et doivent accompagner la demande de permis. Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

(5) Le permis rédigé selon la formule 2 est incessible et est valide sauf si, selon le cas :

a) le commissaire le suspend ou le révoque;

b) aucun oeuf transformé n’est classé, emballé ou marqué au poste pendant 12 mois consécutifs. Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

6. (1) La demande de permis de vente d’oeufs transformés non comestibles est rédigée selon la formule 3. Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

(2) Le permis de vente d’oeufs transformés non comestibles est rédigé selon la formule 4. Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

(3) Le permis rédigé selon la formule 4 est délivré sans frais, est incessible et est valide à moins que le commissaire ne le suspende ou ne le révoque. Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

(4) Le permis de vente d’oeufs transformés non comestibles n’est délivré que si son titulaire respecte les conditions suivantes :

a) tenir et conserver pendant au moins 90 jours un registre faisant état de ses ventes d’oeufs transformés non comestibles et où figurent :

(i) les nom et adresse de l’acheteur de chaque lot d’oeufs transformés non comestibles qui a été vendu,

(ii) la quantité d’oeufs transformés non comestibles, en poids, comprise dans chaque lot,

(iii) la date de la vente;

b) marquer tous les contenants dans lesquels il expédie ou transporte des oeufs transformés non comestibles en imprimant, en estampillant ou en peignant au pochoir sur le dessus et un côté des contenants les mentions «Not For Human Consumption» en lettres d’au moins un pouce et demi de haut, ainsi que le numéro de permis du poste enregistré d’oeufs transformés en lettres d’au moins ⅜ de pouce de haut. Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

7. (1) La demande de permis d’achat d’oeufs transformés non comestibles est rédigée selon la formule 5. Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

(2) Le permis d’achat d’oeufs transformés non comestibles est rédigé selon la formule 6. Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

(3) Le permis rédigé selon la formule 6 est délivré sans frais, est incessible et est valide à moins que le commissaire ne le suspende ou ne le révoque. Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

(4) Le permis rédigé selon la formule 6 n’est délivré que si son titulaire remet au commissaire, au plus tard le 15 du mois suivant, un relevé où figurent les renseignements suivants :

a) les quantités d’oeufs transformés non comestibles qui ont été obtenus, notamment par achat, pendant chaque mois civil;

b) les nom et adresse de la personne de qui les oeufs transformés non comestibles ont été ainsi obtenus, ainsi que la date d’obtention;

c) la raison pour laquelle les oeufs transformés non comestibles ont été ainsi obtenus. Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

8. Les locaux où les oeufs sont transformés aux fins de consommation humaine sont construits, entretenus et exploités conformément aux conditions suivantes :

1. Chaque pièce du poste est de construction solide, propre et en bon état.

2. Le poste comprend des pièces distinctes, le cas échéant, pour :

i. la réception, la conservation et l’entreposage des oeufs,

ii. le lavage et le mirage des oeufs ainsi que leur transfert vers les appareils de transformation,

iii. la transformation des oeufs,

iv. l’emballage des oeufs liquides transformés,

v. la conservation des oeufs liquides,

vi. la congélation des oeufs transformés,

vii. l’inspection des oeufs transformés par un inspecteur si l’usage d’une telle pièce est exigé par le directeur régional de la Division de l’aviculture d’Agriculture Canada.

3. Les planchers, les murs et les plafonds du poste sont à l’épreuve de l’humidité et ont un revêtement dur qui se prête bien au nettoyage.

4. Le poste comporte des vestiaires et des cabinets de toilette :

i. assez grands et suffisamment équipés pour le nombre de personnes qui les utilisent,

ii. bien éclairés et ventilés vers l’extérieur,

iii. séparés des pièces servant à la transformation des oeufs et n’ouvrant pas directement sur elles.

5. Le poste est pourvu de drains, de plomberie et d’égouts :

i. suffisants pour permettre l’élimination de tous les déchets,

ii. munis de siphons et d’orifices de sortie convenables,

iii. conçus de sorte que l’eau puisse s’écouler rapidement à l’intérieur du poste.

6. Le poste est éclairé convenablement.

7. Le poste est aménagé de manière à empêcher les mouches, les rongeurs et autres ravageurs d’y pénétrer.

8. Les portes des pièces servant à la transformation des oeufs sont munies de dispositifs de fermeture automatique.

9. Les dimensions et la disposition des pièces et du matériel du poste permettent une bonne manutention du volume d’oeufs transformés.

10. Les pièces du poste, à l’exclusion des chambres d’entreposage frigorifique, sont ventilées par un courant continu d’air frais.

11. Les pièces du poste servant à la transformation et à l’emballage sont ventilées par un courant d’air filtré tiré de l’extérieur.

12. Le poste dispose d’un approvisionnement abondant en eau potable, chaude et froide, sous pression suffisante dans chaque lavabo, cabinet de toilette et pièce du poste servant à la manutention des oeufs et des oeufs transformés.

13. La pièce du poste servant à la transformation est pourvue :

i. de matériel facile d’accès pour se laver les mains, y compris du savon inodore, des essuie-mains ou d’autres moyens de se sécher les mains,

ii. de récipients couverts pour la collecte des oeufs rejetés et des oeufs liquides rejetés.

14. Le poste est pourvu d’appareils de réfrigération qui conviennent au refroidissement et à l’entreposage d’oeufs liquides, si des oeufs liquides y sont transformés ou entreposés.

15. Les outils et le matériel servant à la transformation et à l’emballage des oeufs transformés sont :

i. fabriqués d’une matière à l’épreuve de la rouille et de la corrosion,

ii. conçus et fabriqués de sorte qu’ils soient faciles à nettoyer et à stériliser,

iii. stérilisés tous les jours avant usage,

iv. lavés dans une solution stérilisante toutes les quatre heures et à la fin de chaque journée de travail,

v. égouttés et séchés à la fin de chaque journée de travail.

16. Le matériel du poste servant au lavage et au mirage des oeufs est d’un bon rendement et facile à nettoyer.

17. Aucun oeuf ne doit être lavé dans une pièce servant à la transformation des oeufs.

18. Les oeufs destinés à la transformation sont lavés dans de l’eau claire :

i. maintenue à une température d’au moins 32,2 oC et dépassant celle des oeufs d’au moins 11,1º,

ii. contenant un nettoyant,

iii. assurant un lavage continu des oeufs,

iv. renouvelée au moins toutes les quatre heures et à la fin de chaque période de travail,

v. maintenue à un niveau permettant un débordement continu.

19. Après le lavage et immédiatement avant d’être transformés, les oeufs sont rincés par pulvérisation d’un désinfectant.

20. Les coquilles d’oeufs sont évacuées de la pièce servant à la transformation de façon continue ou au moins quatre fois par jour.

21. Les outils ou autre matériel qui entrent en contact avec des oeufs non comestibles ou des oeufs transformés non comestibles sont lavés dans une solution stérilisante avant d’être réutilisés.

22. Les employés du poste portent des vêtements propres, y compris un couvre-chef couvrant complètement la chevelure.

23. Les employés du poste ne doivent pas avoir de maladie contagieuse et, si un inspecteur le leur demande, ils subissent un examen médical pour le confirmer.

24. Il est interdit de fumer, de chiquer ou de mâcher du chewing-gum dans les pièces du poste où des oeufs à l’état liquide ou semi-liquide sont exposés à l’air libre.

25. Quiconque, à l’intérieur du poste, manutentionne des oeufs transformés se lave les mains et les rince à fond dans une solution désinfectante non irritante chaque fois qu’il entre dans la pièce servant à la transformation et immédiatement après avoir manutentionné des oeufs non comestibles ou des oeufs transformés non comestibles.

26. Les oeufs non comestibles et les oeufs transformés non comestibles sont placés dans un contenant portant les mentions «not for human consumption».

27. Aucune substance susceptible de dégager une odeur pouvant altérer la saveur des oeufs transformés n’est conservée au poste.

28. Les contenants :

i. s’ils sont faits d’une matière lavable, sont lavés, rincés, égouttés et stérilisés à fond avant d’être emballés au poste,

ii. ne sont pas empilés les uns dans les autres,

iii. ne sont jamais placés sur le plancher du poste avant ou après l’emballage.

29. Les pompes, les homogénéisateurs et les pasteurisateurs utilisés pour la transformation sont nettoyés par recirculation ou démontés, nettoyés et désinfectés après usage et en cas de besoin.

30. Les oeufs transformés sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe en ce qui a trait à la pasteurisation.

31. Les récipients pour les coquilles d’oeufs et le matériel servant à l’élimination de ces coquilles sont propres et hygiéniques.

32. Les contenants reçus au poste sont exempts de saleté et de résidus d’oeufs.

33. Sauf autorisation écrite du directeur régional de la Division de l’aviculture d’Agriculture Canada, les oeufs transformés à l’état liquide ne sont pas sortis du poste à moins qu’ils n’aient été refroidis à une température de 4,4 ºC au plus.

34. Les oeufs congelés sont congelés complètement ou refroidis à une température d’au moins - 12 ºC :

i. soit dans les 60 heures qui suivent le cassage s’ils n’ont pas été pasteurisés,

ii. soit dans les 60 heures qui suivent la pasteurisation s’ils ont été pasteurisés.

35. La transformation et l’emballage des oeufs transformés sont conformes aux normes d’hygiène.

36. Aucun oeuf transformé ne doit être reçu au poste à moins qu’il n’ait été classé, emballé et marqué conformément au présent règlement. Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

9. Les dénominations de catégorie suivantes pour les oeufs transformés ainsi que les catégories et les normes à leur égard, établies aux termes de la Loi sur les produits agricoles au Canada, sont adoptées en entier :

1. Canada A.

2. Canada B.

3. Canada C. Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

10. Les oeufs transformés ne peuvent être classés que s’ils sont préparés à partir d’oeufs qui :

a) sont exempts de taches excessives;

b) ne sont pas des oeufs non comestibles ni des oeufs qui coulent;

c) sont exempts de saleté et autre substance étrangère. Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

11. Pour l’application de l’article 10, une tache excessive s’entend de toute substance adhérant à la coquille d’un oeuf autre que de la saleté ou un dessin ou un motif qui s’étend sur plus du tiers de la surface de la coquille. Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

12. (1) Les oeufs transformés ne doivent être classés qu’à un poste enregistré d’oeufs transformés. Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

(2) Les oeufs transformés ne peuvent être classés que s’ils ont été préparés à un poste enregistré d’oeufs transformés. Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

13. (1) Les contenants d’oeufs transformés classés aux termes du présent règlement sont propres et exempts de toute décoloration et odeur désagréable, sont assez résistants pour protéger les oeufs transformés et, s’ils sont faits de carton ondulé, sont neufs. Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

(2) Les doublures des contenants sont neuves. Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

(3) Les oeufs transformés ne peuvent être emballés dans un contenant qu’avec des oeufs transformés de même forme, de même espèce et de même catégorie. Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

14. (1) Sauf disposition contraire, chaque contenant d’oeufs transformés est marqué de façon à indiquer :

a) le nom usuel des oeufs transformés;

b) la dénomination de catégorie des oeufs transformés;

c) la quantité nette d’oeufs transformés;

d) le nom usuel des ingrédients et des composantes des oeufs transformés;

e) la mention «lot number» suivie d’une série de chiffres qui, selon l’usage généralement reconnu, indiquent les jour, mois et année de la préparation des oeufs transformés, ainsi qu’un chiffre ou une lettre identifiant le lot si plus d’un lot a été préparé le même jour;

f) l’identité de la personne par qui ou pour qui les oeufs transformés ont été fabriqués ou produits aux fins de revente, ainsi que son établissement principal;

g) la mention «reg. no.» suivie du numéro de permis du poste enregistré d’oeufs transformés où les oeufs transformés ont été préparés;

h) si un colorant alimentaire a été ajouté, la mention «contains colour» ou «colour added»;

i) si les oeufs transformés proviennent d’oeufs de dinde et de poule domestiques, la mention «product of turkey eggs» ou «product of turkey eggs and chicken eggs», selon le cas. Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

(2) Les renseignements exigés par le paragraphe (1) sont imprimés, estampillés ou peints au pochoir sur le côté du contenant. Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

(3) Les marques imprimées, estampillées ou peintes au pochoir exigées par le paragraphe (1) sont apposées de sorte que les oeufs transformés portent les marques au moment de la vente. Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

(4) Le chiffre correspondant à la quantité nette et les mots «Canada A», «Canada B» ou «Canada C» figurant dans une dénomination de catégorie ou une désignation de catégorie sont inscrits en caractères gras d’au moins ⅜ de pouce de haut. Si la dénomination de catégorie est Canada A ou Canada B, la catégorie figure à l’intérieur du dessin d’une feuille d’érable, comme suit :

Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

(5) Si les oeufs transformés sont de catégorie Canada C, le dessin de la feuille d’érable ne doit pas figurer sur le contenant et la dénomination de catégorie figure sur celui-ci comme suit :

Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

(6) Les renseignements autres que ceux visés au paragraphe (4) figurent en lettres d’au moins ¼ de pouce de haut. Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

(7) Aucun contenant d’oeufs transformés classés conformément au présent règlement ne doit porter de mention déclarant ou donnant à penser que le produit qu’il contient est supérieur à la catégorie marquée sur le contenant. Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

15. (1) L’inspecteur peut, au moment où les oeufs transformés sont produits ou après, choisir des échantillons dans chaque lot d’oeufs transformés produits par un poste enregistré d’oeufs transformés. Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

(2) Le nombre de contenants par lot à choisir aux fins d’échantillonnage est déterminé conformément au tableau suivant :

TABLEAU

Colonne 1

Colonne II

Nombre de contenants par lot

Nombre minimal de contenants à choisir comme échantillons

1 à 25

4

26 à 50

4

51 à 100

6

101 à 150

8

151 à 200

10

201 à 300

12

301 à 400

14

401 à 500

16

501 à 800

18

801 à 1 000

20

1 001 et plus

1 pour cent du total

Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

16. (1) Quiconque exploite un poste enregistré d’oeufs transformés fait parvenir au directeur régional de la Division de l’aviculture d’Agriculture Canada un rapport hebdomadaire rédigé sur une formule approuvée par le ministre de l’Agriculture du Canada et indiquant :

a) la quantité d’oeufs transformés classés pendant la semaine, rapportée de la manière exigée dans la formule;

b) la quantité d’oeufs utilisés dans la préparation d’oeufs transformés pendant la semaine, rapportée selon les catégories;

c) tout autre renseignement demandé sur la formule. Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

(2) Quiconque exploite un poste enregistré d’oeufs transformés fournit au directeur régional de la Division de l’aviculture d’Agriculture Canada, à sa demande et pour la période qu’il indique, des renseignements sur la quantité d’oeufs ainsi que le nombre de contenants d’oeufs transformés qui ont été reçus, vendus, expédiés et conservés au poste d’oeufs transformés pendant cette période. Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

17. (1) Nul ne doit annoncer des oeufs transformés à vendre à moins que ne soit apposée bien en vue sur l’annonce une déclaration énonçant la dénomination de catégorie des oeufs transformés annoncés. Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

(2) Dans une annonce d’oeufs transformés où figure le prix, la dénomination de catégorie est indiquée en lettres au moins aussi grandes et aussi bien en vue que le prix. Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

(3) Nul ne doit, dans une annonce d’oeufs transformés à vendre :

a) soit faire une déclaration ou une insinuation erronée, mensongère ou trompeuse;

b) soit utiliser des mots ou des expressions qui donnent à penser que les oeufs transformés de la catégorie annoncée sont, sur le plan de l’état ou de la qualité, supérieurs à ce qui est exigé pour les oeufs transformés de cette catégorie. Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

18. (1) L’exploitant d’un poste enregistré d’oeufs transformés tient des registres complets de tous les achats d’oeufs utilisés dans la production d’oeufs transformés et de tous les achats d’oeufs transformés auprès d’autres postes enregistrés, et il en assume la responsabilité. Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

(2) Dans les registres relatifs aux achats d’oeufs et d’oeufs transformés figurent les renseignements suivants :

a) les nom et adresse de la personne de qui les oeufs ont été reçus;

b) les nom et adresse du poste enregistré d’oeufs transformés d’où les oeufs transformés ont été reçus;

c) la date de réception;

d) la quantité d’oeufs ou la quantité d’oeufs transformés et le poids de ces derniers;

e) le prix unitaire demandé pour les oeufs ou le prix au poids demandé pour les oeufs transformés;

f) la valeur totale des oeufs ou des oeufs transformés. Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

(3) L’exploitant d’un poste enregistré d’oeufs transformés conserve les registres exigés par les paragraphes (1) et (2) à son établissement pendant 90 jours. Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

19. Un inspecteur peut détenir les oeufs transformés qui ne sont pas conformes à la Loi ni au présent règlement en apposant sur au moins un contenant du lot une étiquette de détention rédigée selon la formule 9. Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

20. Après avoir, en vertu de l’article 19, apposé une étiquette de détention, l’inspecteur remet ou envoie par la poste immédiatement au propriétaire des oeufs transformés confisqués, ou à son mandataire, ainsi qu’à l’occupant des locaux où ils sont détenus un avis de détention rédigé selon la formule 7. Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

21. Sauf autorisation d’un inspecteur, nul ne doit modifier ni enlever une étiquette de détention apposée en vertu de l’article 19 sur un contenant d’oeufs transformés. Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

22. Sauf autorisation écrite d’un inspecteur, nul ne doit enlever, vendre ou autrement disposer d’oeufs transformés faisant partie d’un lot à l’égard duquel une étiquette de détention a été apposée sur un contenant en vertu de l’article 19. Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

23. L’inspecteur qui est convaincu que des oeufs transformés détenus sont conformes au présent règlement rédige un avis de mainlevée de la détention selon la formule 8. Il en remet ou en envoie par la poste une copie au propriétaire des oeufs transformés et une copie à la personne dans les locaux de laquelle les oeufs transformés étaient détenus. Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

ANNEXE
EXIGENCES RELATIVES À LA PASTEURISATION

Les oeufs transformés figurant à la colonne 1 doivent être chauffés au moins à la température indiquée à la colonne 2 pendant au moins le nombre de minutes indiqué à la colonne 3.

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Oeufs liquides

Température minimale

Période de chauffage minimale

 

Degrés Celsius

Minutes

Albumen (non additionné de produits chimiques)

55

3,5

 

ou 53

6,2

Oeufs entiers

60

3,5

Oeufs entiers contenant de 24,75 à 38 pour cent de solides d’oeuf

61

3,5

 

ou 60

6,2

Mélange additionné de 2 pour cent ou plus de sel

63

3,5

 

ou 62

6,2

Mélange additionné de 2 à 12 pour cent de sucre

61

3,5

 

ou 60

6,2

Mélange additionné de 2 pour cent au plus d’ingrédients supplémentaires

61

3,5

 

ou 60

6,2

Mélange contenant de 24,5 à 38 pour cent de solides d’oeuf et additionné de 2 à 12 pour cent d’ingrédients supplémentaires

62

3,5

 

ou 61

6,2

Jaune

61

3,5

 

ou 60

6,2

Jaune additionné de 2 pour cent ou plus de sucre

63

3,5

 

ou 62

6,2

Jaune additionné de 2 à 12 pour cent de sel

63

3,5

 

ou 62

6,2

Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

FORMULE 1
OEUFS TRANSFORMÉS — DEMANDE DE PERMIS D’EXPLOITATION D’UN POSTE D’OEUFS TRANSFORMÉS

Loi sur le bétail et les produits du bétail

Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

FORMULE 2
OEUFS TRANSFORMÉS — PERMIS D’EXPLOITATION D’UN POSTE D’OEUFS TRANSFORMÉS

Loi sur le bétail et les produits du bétail

Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

FORMULE 3
DEMANDE DE PERMIS DE VENTE D’OEUFS NON COMESTIBLES OU D’OEUFS TRANSFORMÉS NON COMESTIBLES

Loi sur le bétail et les produits du bétail

Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

FORMULE 4
PERMIS DE VENTE D’OEUFS NON COMESTIBLES OU D’OEUFS TRANSFORMÉS NON COMESTIBLES

Loi sur le bétail et les produits du bétail

Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

FORMULE 5
DEMANDE DE PERMIS D’ACHAT D’OEUFS NON COMESTIBLES OU D’OEUFS TRANSFORMÉS NON COMESTIBLES

Loi sur le bétail et les produits du bétail

Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

FORMULE 6
PERMIS D’ACHAT D’OEUFS NON COMESTIBLES OU D’OEUFS TRANSFORMÉS NON COMESTIBLES

Loi sur le bétail et les produits du bétail

Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

FORMULE 7
OEUFS TRANSFORMÉS — AVIS DE DÉTENTION

Loi sur le bétail et les produits du bétail

Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

FORMULE 8
OEUFS TRANSFORMÉS — AVIS DE MAINLEVÉE DE LA DÉTENTION

Loi sur le bétail et les produits du bétail

Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.

FORMULE 9
OEUFS TRANSFORMÉS — OEUFS TRANSFORMÉS DÉTENUS

Loi sur le bétail et les produits du bétail

Règl. de l’Ont. 286/06, art. 1.