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Loi sur la vente à l’encan du bétail

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 729

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 28 février 2022 au 28 février 2022.

Dernière modification : 109/22.

Historique législatif : 330/91, 733/94, 287/96, 47/01, 288/06, 722/20, 109/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Catégories de ventes à l’encan

1. Sont établies les catégories suivantes de ventes à l’encan :

1.  Catégorie 1 : ventes à l’encan se déroulant au plus une fois par semaine.

2.  Catégorie 2 : ventes à l’encan se déroulant au plus deux fois par semaine.

3.  Catégorie 3 : ventes à l’encan se déroulant plus de deux fois par semaine, lorsque l’aménagement des locaux permet de loger séparément les bovins destinés à la vente pour abattage.

4.  Abrogée : O. Reg. 47/01, s. 1.

Règl. de l’Ont. 288/06, art. 1.

2. Les ventes effectuées principalement dans le but de vendre du bétail de race qui est ou peut être enregistré conformément à la Loi sur la généalogie des animaux (Canada) sont désignées pour l’application de l’alinéa 2 c) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 288/06, art. 1.

3. (1) La demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis d’exploitation d’un commerce de vente à l’encan est présentée au directeur selon la formule que ce dernier fournit.  Règl. de l’Ont. 288/06, art. 1.

(2) Les droits à acquitter pour les permis sont joints à la demande et sont fixés comme suit :

a)  lorsque le permis couvre une période débutant avant le 1er juillet :

(i)  300 $ pour les ventes à l’encan de catégorie 1,

(ii)  600 $ pour les ventes à l’encan de catégorie 2,

(iii)  1 500 $ pour les ventes à l’encan de catégorie 3;

(iv)  Abrogée : O. Reg. 47/01, s. 3.

b)  lorsque le permis couvre une période débutant le 1er juillet ou après cette date, la moitié des droits prescrits à l’alinéa a).  Règl. de l’Ont. 288/06, art. 1.

(3) Lorsque :

a)  d’une part, un permis a été délivré pour les ventes à l’encan de catégorie 1;

b)  d’autre part, pendant l’année visée par le permis, une demande de permis de vente à l’encan de catégorie 2 est présentée,

les droits à acquitter pour le permis de vente à l’encan de catégorie 2 sont de 300 $ si le permis couvre une période débutant avant le 1er juillet de l’année visée par le permis ou de 150 $ s’il couvre une période débutant après celle-ci et ils s’ajoutent à ceux acquittés pour le permis de vente à l’encan de catégorie 1.  Règl. de l’Ont. 288/06, art. 1.

(4) Les permis expirent le 31 décembre de l’année ou de la partie d’année pour laquelle ils sont délivrés.  Règl. de l’Ont. 288/06, art. 1.

(5) Les permis sont incessibles.  Règl. de l’Ont. 288/06, art. 1.

3.1 Un permis ne doit être délivré ou renouvelé que si un inspecteur est employé par l’auteur de la demande ou le titulaire du permis afin d’effectuer des inspections.  Règl. de l’Ont. 288/06, art. 1.

4. (1) Les exploitants qui sont titulaires d’un permis de vente à l’encan de catégorie 1 ou 2 peuvent présenter une demande de permis spécial en vue d’effectuer une vente à l’encan supplémentaire non autorisée par le permis de vente à l’encan de catégorie 1 ou 2.  Règl. de l’Ont. 288/06, art. 1.

(2) Au plus six permis spéciaux par an sont octroyés aux exploitants.  Règl. de l’Ont. 288/06, art. 1.

(3) La demande de permis spécial est présentée au directeur selon la formule que ce dernier fournit et est déposée au moins 30 jours avant la date prévue pour la vente à l’encan supplémentaire.  Règl. de l’Ont. 288/06, art. 1.

(4) Les droits à acquitter pour les permis spéciaux sont de 25 $ et sont joints à la demande.  Règl. de l’Ont. 288/06, art. 1.

(5) La date prévue pour la vente à l’encan supplémentaire est indiquée sur le permis spécial.  Règl. de l’Ont. 288/06, art. 1.

Conditions de délivrance de permis additionnelles

5. Outre les conditions prévues à l’article 11 de la Loi, le permis est subordonné au respect, par son titulaire, des conditions suivantes :

a)  assurer contre la perte ou les dommages dus aux incendies ou à la foudre, auprès d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances, tout le bétail qu’il accepte de vendre à l’occasion d’une vente à l’encan, pour sa pleine valeur marchande, pendant que le bétail est dans ses locaux;

b)  prévoir au moins deux sorties directes de chaque bâtiment, à l’usage des personnes se trouvant dans les locaux pour les ventes à l’encan;

c)  prévoir des moyens raisonnables d’évacuation du bétail en cas d’incendie touchant ou menaçant les bâtiments servant d’étables pour le bétail destiné à une vente à l’encan;

d)  prévoir des moyens de combattre les incendies qui peuvent prendre naissance dans les locaux;

e)  donner au directeur un avis écrit d’au moins 30 jours de la date prévue d’une vente à l’encan, sauf si la date était indiquée dans la demande de permis;

f)  dans les cinq jours qui suivent le déroulement de chaque vente à l’encan, aviser le directeur des nom et adresse des consignateurs qui n’ont pas été entièrement payés pour le bétail qu’ils ont vendu à l’occasion de la vente à l’encan et du solde de leur créance;

g)  fournir les renseignements que le directeur exige, y compris les états financiers vérifiés, relativement au déroulement des ventes à l’encan;

h)  employer un inspecteur au cours de la période de validité du permis et se conformer à ses directives;

i)  dans le cas des permis de vente à l’encan de catégorie 1, ne pas effectuer plus d’une vente à l’encan par semaine;

j)  dans le cas des permis de vente à l’encan de catégorie 2, ne pas effectuer plus de deux ventes à l’encan par semaine.  Règl. de l’Ont. 288/06, art. 1.

Cautionnement des exploitants

6. (1) L’exploitant dépose auprès du directeur, au plus tard lorsqu’il présente une demande de délivrance ou de renouvellement de permis, une garantie sous l’une des formes suivantes :

a)  des valeurs mobilières directes et garanties émises par le gouvernement du Canada;

b)  des valeurs mobilières directes et garanties émises par le gouvernement de l’Ontario;

c)  des certificats de placement garanti émis par une société de fiducie inscrite en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ou par une caisse constituée en personne morale en vertu de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

Remarque : Le 1er mars 2022, jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 7 (Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions) de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires), l’alinéa 6 (1) c) du Règlement est modifié par remplacement de «une caisse constituée en personne morale en vertu de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «une caisse au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions» à la fin de l’alinéa. (Voir : Règl. de l’Ont. 109/22, art. 1)

d)  des débentures émises par une société de prêt inscrite en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

e)  une lettre de crédit irrévocable délivrée par une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) et payable au directeur;

f)  un chèque visé tiré sur une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) et payable au directeur;

g)  un cautionnement, rédigé selon la formule approuvée par le directeur, d’une compagnie de cautionnement agréée en vertu de la Loi sur les compagnies de cautionnement.  Règl. de l’Ont. 288/06, art. 1.

(2) Le montant de la garantie visée au paragraphe (1) est :

a)  dans le cas du permis de vente à l’encan de catégorie 1 :

(i)  de 10 000 $ si la moyenne annuelle des revenus bruts par vente ne dépasse pas 50 000 $,

(ii)  de 20 000 $ si la moyenne annuelle des revenus bruts par vente dépasse 50 000 $ mais non 200 000 $,

(iii)  de 25 000 $ si la moyenne annuelle des revenus bruts par vente dépasse 200 000 $;

b)  de 25 000 $ dans le cas du permis de vente à l’encan de catégorie 2;

c)  de 50 000 $ dans le cas du permis de vente à l’encan de catégorie 3;

d)  Abrogé : O. Reg. 47/01, s. 6.

Règl. de l’Ont. 288/06, art. 1.

7. (1) La garantie déposée aux termes de l’article 6 ne peut être affectée qu’aux réclamations impayées des consignateurs de bétail à la suite d’une vente à l’encan effectuée par l’exploitant conformément à la Loi et au présent règlement.  Règl. de l’Ont. 288/06, art. 1.

(2) La garantie déposée aux termes de l’article 6 reste en dépôt auprès du directeur pour une période d’un an :

a)  soit après la date à laquelle l’exploitant cesse, selon le cas :

(i)  l’exploitation d’un commerce de vente à l’encan,

(ii)  d’être titulaire d’un permis;

b)  soit, dans le cas d’un cautionnement, après la date à laquelle son annulation prend effet.  Règl. de l’Ont. 288/06, art. 1.

8. (1) Dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle son bétail est vendu à l’occasion d’une vente à l’encan, le consignateur peut déposer auprès du directeur une réclamation contre l’exploitant qui a effectué la vente et omis de le payer pour du bétail vendu lorsque le paiement est devenu exigible.  Règl. de l’Ont. 288/06, art. 1.

(2) Lorsqu’il reçoit une réclamation visée au paragraphe (1) d’un consignateur, le directeur en avise l’exploitant par écrit.  Règl. de l’Ont. 288/06, art. 1.

(3) L’exploitant qui conteste la réclamation du consignateur avise le directeur par écrit dans les 10 jours de la mise à la poste ou de la remise de l’avis mentionné au paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 288/06, art. 1.

(4) Lorsqu’il reçoit un avis aux termes du paragraphe (3), le directeur tient une audience, après en avoir avisé l’exploitant et le consignateur, pour décider de la validité de la réclamation.  Règl. de l’Ont. 288/06, art. 1.

(5) Si l’exploitant omet de comparaître à l’audience visée au paragraphe (4), le directeur peut décider de la validité de la réclamation en son absence.  Règl. de l’Ont. 288/06, art. 1.

(6) Le directeur peut réaliser la garantie de l’exploitant et, sur le produit obtenu, il doit payer la réclamation du consignateur lorsque, selon le cas :

a)  il décide que la réclamation du consignateur est fondée;

b)  l’exploitant omet de contester la réclamation du consignateur dans le délai et de la manière prévus au paragraphe (3).  Règl. de l’Ont. 288/06, art. 1.

(7) Si plusieurs consignateurs déposent une réclamation en conformité avec le paragraphe (1) et que le produit obtenu par la réalisation de la garantie est insuffisant pour satisfaire les réclamations fondées des consignateurs, le directeur répartit le produit de façon proportionnelle entre les consignateurs qui ont droit à un paiement conformément au présent règlement.  Règl. de l’Ont. 288/06, art. 1.

(8) Si le permis d’un exploitant est suspendu ou révoqué à la date à laquelle le directeur réalise la garantie déposée par l’exploitant, ou avant cette date, le directeur peut différer le paiement aux consignateurs prévu au paragraphe (6) ou (7) jusqu’à l’expiration d’une période de 90 jours suivant la date de la suspension ou de la révocation et l’auteur d’une réclamation déposée conformément au paragraphe (1) et à l’égard de laquelle le directeur reçoit un avis durant cette période est admissible au paiement sur le produit obtenu par la réalisation de la garantie.  Règl. de l’Ont. 288/06, art. 1.

(9) Lorsque :

a)  d’une part, l’exploitant a déposé auprès du directeur une garantie sous forme de valeurs mobilières en vertu de l’alinéa 6 (1) a), b), c) ou d);

b)  d’autre part, le directeur a réalisé la garantie en vertu du paragraphe (6),

l’exploitant dépose auprès du directeur la garantie supplémentaire nécessaire pour se conformer à l’article 6, après quoi le directeur lui remet le produit de la vente des valeurs mobilières restant après le paiement des réclamations des consignateurs aux termes du paragraphe (6) ou (7).  Règl. de l’Ont. 288/06, art. 1.

9. Le directeur peut, à l’égard d’une réclamation, refuser de réaliser la garantie ou d’effectuer un paiement :

a)  si le consignateur a reçu de l’exploitant un chèque ayant ensuite fait l’objet d’un refus d’acceptation ou de paiement, sauf s’il a présenté le chèque pour paiement dans les 30 jours de la date à laquelle il l’a reçu;

b)  si le consignateur omet de déposer la réclamation auprès du directeur dans le délai imparti au paragraphe 8 (1);

c)  si le consignateur a conclu avec l’exploitant un arrangement prévoyant la prorogation du délai de paiement;

d)  sauf si un tribunal a rendu un jugement portant que la réclamation était fondée.  Règl. de l’Ont. 288/06, art. 1.

Nettoyage et désinfection des locaux

10. (1) L’exploitant nettoie et désinfecte les locaux avant d’y recevoir du bétail aux fins d’une vente à l’encan.  Règl. de l’Ont. 288/06, art. 1.

(2) L’exploitant qui est titulaire d’un permis de vente à l’encan de catégorie 3 nettoie et désinfecte au moins une fois par semaine la partie des locaux où sont logés séparément les bovins destinés à la vente pour abattage.  Règl. de l’Ont. 288/06, art. 1.

Bétail atteint de maladie

11. (1) L’inspecteur qui n’est pas vétérinaire peut, s’il lui semble que du bétail rassemblé pour être vendu est malade ou blessé ou présente des signes de quelque autre anomalie, ordonner que le bétail soit détenu dans les locaux où la vente est prévue jusqu’à ce qu’un inspecteur qui est vétérinaire l’examine.  Règl. de l’Ont. 288/06, art. 1.

(2) Si l’inspecteur ordonne que du bétail soit détenu comme le prévoit le paragraphe (1), l’exploitant :

a)  d’une part, loge ce bétail en un lieu sûr et séparément du reste du bétail mis en vente;

b)  d’autre part, garde le bétail ainsi logé séparément jusqu’à ce qu’il soit examiné par un inspecteur qui est vétérinaire.  Règl. de l’Ont. 288/06, art. 1.

(3) Lorsque l’inspecteur ordonne que du bétail soit détenu à des fins d’examen comme le prévoit le paragraphe (1), il prend des mesures pour qu’un inspecteur qui est vétérinaire se présente le plus tôt possible dans les locaux pour l’examiner.  Règl. de l’Ont. 288/06, art. 1.

(4) S’il lui semble que du bétail rassemblé pour être vendu est malade ou blessé ou présente des signes de quelque autre anomalie, l’inspecteur qui n’est pas vétérinaire peut, avec le consentement du vendeur, marquer le bétail comme étant destiné à la vente pour abattage seulement et le bétail peut être vendu sans qu’il soit inspecté par un vétérinaire.  Règl. de l’Ont. 288/06, art. 1.

12. (1) Lorsque l’inspecteur qui est vétérinaire examine du bétail rassemblé pour une vente à l’encan et qu’il constate que le bétail est malade ou blessé ou présente des signes de quelque autre anomalie, il peut marquer le bétail de la manière approuvée à cette fin par le directeur et enjoindre à l’exploitant de prendre, relativement au bétail, toute mesure que l’inspecteur estime nécessaire eu égard aux circonstances, notamment :

a)  remettre le bétail au consignateur;

b)  permettre, à l’occasion d’une vente à l’encan au cours de laquelle le bétail est marqué, la mise en vente de celui-ci à la personne visée au paragraphe (1.1) pour que le bétail soit abattu, dans le délai précisé par le vétérinaire dans le certificat d’inspection et dans :

(i)  soit une usine qui se conforme à la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments et au Règlement de l’Ontario 31/05 (Viandes) pris en vertu de cette loi,

(ii)  soit un établissement ou une partie d’un établissement par rapport auxquels la personne est titulaire d’une licence d’abattage d’animaux pour alimentation humaine visée par la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada),

(iii)  soit une usine exploitée sous le régime des lois d’un ressort situé aux États-Unis d’Amérique ou au Canada, mais ailleurs qu’en Ontario;

c)  permettre la mise en vente du bétail à l’occasion d’une vente à l’encan au cours de laquelle le bétail est marqué ou à l’occasion d’une vente à l’encan ultérieure, à la condition que l’exploitant ou l’encanteur annonce aux acheteurs éventuels, au moment de la mise en vente :

(i)  d’une part, les motifs pour lesquels le bétail est marqué,

(ii)  d’autre part, la date à laquelle la marque a été apposée.  Règl. de l’Ont. 288/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 722/20, art. 1.

(1.1) La personne visée à l’alinéa (1) b) est une personne qui :

a)  d’une part, est titulaire d’un permis de marchand de bétail délivré en application de la Loi sur le bétail et les produits du bétail;

b)  d’autre part, est exploitant d’une usine d’abattage du bétail.  Règl. de l’Ont. 288/06, art. 1.

(2) L’inspecteur qui marque du bétail comme le prévoit le paragraphe (1) en fournit les motifs par écrit au consignateur du bétail et à l’exploitant.  Règl. de l’Ont. 288/06, art. 1.

(3) Si un inspecteur qui est vétérinaire examine du bétail et constate que ce dernier est incapable de se tenir debout sans assistance ou de se déplacer sans être traîné ou porté, il doit, selon le cas :

a)  émettre un certificat de transport direct pour abattage;

b)  livrer le bétail à l’exploitant, qui s’arrange pour qu’il reçoive les soins immédiats d’un vétérinaire.  Règl. de l’Ont. 288/06, art. 1.

13. Malgré toute autre disposition du présent règlement, s’il soupçonne que du bétail est atteint d’une «maladie déclarable» au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur la santé des animaux (Canada), l’inspecteur qui est vétérinaire :

a)  d’une part, enjoint à l’exploitant de maintenir le bétail isolé;

b)  d’autre part, avise immédiatement un inspecteur-vétérinaire nommé en vertu de la Loi sur la santé des animaux (Canada).  Règl. de l’Ont. 288/06, art. 1.

14. Lorsque du bétail marqué par un inspecteur est vendu à l’occasion d’une vente à l’encan, l’exploitant remet à l’acheteur, au moment de la vente, une copie des motifs donnés par l’inspecteur pour marquer le bétail.  Règl. de l’Ont. 288/06, art. 1.

15. Abrogé : O. Reg. 47/01, s. 8.

Conditions du rassemblement

16. Lorsque du bétail est rassemblé dans les locaux d’un exploitant, nul ne doit, selon le cas :

a)  loger des animaux qui présentent des signes de maladie ou de blessures dans la même partie de l’étable que les autres animaux se trouvant dans les locaux;

b)  déplacer des animaux malades ou blessés de manière, selon le cas :

(i)  à les traîner sur le sol,

(ii)  à les tirer par la tête, les cornes, le cou, les pieds ou la queue.  Règl. de l’Ont. 288/06, art. 1.

Conditions de mise en vente

17. (1) Sauf disposition contraire, l’exploitant ne doit pas mettre en vente à l’occasion d’une vente à l’encan du bétail atteint de maladie.  Règl. de l’Ont. 288/06, art. 1.

(2) Lorsque du bétail est mis en vente au poids :

a)  il est, immédiatement avant la mise en vente, pesé sur les balances installées conformément à l’alinéa 12 f) de la Loi;

b)  le poids est indiqué, notamment par annonce, aux enchérisseurs éventuels présents sur les lieux au moment de la mise en vente;

c)  une transaction est conclue selon le poids annoncé conformément à l’alinéa b).  Règl. de l’Ont. 288/06, art. 1.

Détention d’animaux non ambulatoires trouvés dans des véhicules

17.1 (1) Un inspecteur détient tout animal qui, étant incapable de se tenir debout sans assistance ou de se déplacer sans être traîné ou porté, est trouvé dans un véhicule situé dans les locaux d’un exploitant.  Règl. de l’Ont. 288/06, art. 1.

(2) Nul ne doit déplacer un véhicule si un animal y a été détenu en application du paragraphe (1), sauf si un vétérinaire, selon le cas :

a)  émet un certificat de transport direct pour abattage;

b)  livre le bétail au conducteur du véhicule, qui s’arrange pour qu’il reçoive les soins immédiats d’un vétérinaire.  Règl. de l’Ont. 288/06, art. 1.

Fonctions de l’exploitant

18. L’exploitant fournit au consignateur qui le lui demande ou à la personne agissant pour son compte un reçu indiquant la catégorie de bétail et le nombre de têtes livrées par le consignateur pour la vente à l’encan.  Règl. de l’Ont. 288/06, art. 1.

Formule 1 Abrogée : O. Reg. 330/91, s. 2.