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Loi sur les véhicules tout-terrain

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 863

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 24 juin 2021 au 21 avril 2022.

Dernière modification : 493/21.

Historique législatif : 406/93, 577/94, 151/97, 317/03, 458/10, 170/12, 224/15, 135/16, 182/16, 406/16, TMAR 16 MR 17 - 2, 479/17, 219/19 (tel que modifié par 308/20), 314/20 (tel que modifié par 493/21), 739/20, 493/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«association de motocyclistes» Cercle ou association de motocyclistes qui a un acte constitutif publié et une liste de membres de plus de 24 personnes, ou qui est affiliée à un cercle ou une association du même genre. («motorcycle association»)

«autodune» Véhicule automoteur à quatre roues ou plus qui a été fabriqué ou modifié en vue d’un usage tout-terrain, à l’exclusion d’un véhicule amphibie de six roues ou plus. («dune buggy»)

«fauteuil roulant» Fauteuil monté sur roues, mû ou conduit autrement que par la force musculaire et utilisé pour le transport d’une personne ayant une malformation physique ou une incapacité physique. («wheelchair»)

«machine à construire des routes» S’entend au sens du Code de la route. («road-building machine»)

«matériel agricole automoteur» Véhicule automoteur fabriqué, conçu à l’origine ou ultérieurement, converti ou reconstruit pour un usage agricole déterminé et utilisé à des fins agricoles. («self-propelled implement of husbandry») Règl. de l’Ont. 406/16, art. 1.

2. (1) Les catégories de véhicules suivantes sont désignées comme étant soustraites à l’application des dispositions de la Loi et du présent règlement :

1.  Chariots de golf.

2.  Machines à construire des routes.

3.  Matériel agricole automoteur.

4.  Fauteuils roulants.

5.  Véhicules tout-terrain conduits ou présentés lors d’une course en circuit fermé ou d’un rallye commandité par une association de motocyclistes.

(2) Sont désignées en tant que catégorie de véhicules tout-terrain auxquels l’article 3 de la Loi ne s’applique pas les motocyclettes, au sens du Code de la route, qui sont, à la fois :

a)  prêtées à une école de formation de conducteurs de motocyclettes par un fabricant ou un commerçant à cette fin de formation;

b)  utilisées dans une région que l’école destine à cette formation;

c)  conduites par les personnes inscrites à ce cours de formation ou par les moniteurs aux fins de ce cours.

3. Aux fins de la définition de «véhicule tout-terrain» à l’article 1 de la Loi, sont prescrites les catégories suivantes de véhicules :

1.  Autodunes.

1.1  Véhicules destinés à être utilisés sur tous les terrains, communément appelés véhicules tout-terrain, qui sont munis de guidons de direction et d’un siège destiné à être enfourché par le conducteur.

1.2  Véhicules destinés aux applications ou usages utilitaires sur tous les terrains qui sont munis de quatre roues ou plus et d’un siège qui n’est pas destiné à être enfourché par le conducteur.

2.  Motocyclettes Suzuki, numéros de modèle LT125D, LT50E, LT125E, LT185E, LT250EF et LT250EFF.

3.  Motocyclettes Honda, numéro de modèle de la série FL250 et numéro de modèle TRX200.

4.  Motocyclettes Yamaha, numéro de modèle YFM 200N.

4. Les voies publiques visées à l’annexe A du Règlement de l’Ontario 316/03 (Operation of Off-Road Vehicles on Highways) pris en vertu du Code de la route sont désignées en tant que régions dans lesquelles le paragraphe 2 (2) de la Loi sur les véhicules tout-terrain ne s’applique pas. Règl. de l’Ont. 739/20, art. 1.

5. Les régions visées à l’annexe 2 sont désignées en tant que régions auxquelles les paragraphes 3 (1) et (2) de la Loi ne s’appliquent pas.

6. (1) Les véhicules tout-terrain dont sont propriétaires des personnes qui ne résident pas en Ontario sont désignés en tant que catégorie de véhicules.

(2) Les véhicules de la catégorie désignée au paragraphe (1) sont soustraits à l’application des dispositions de l’article 3 de la Loi s’ils sont immatriculés dans le territoire d’une autre autorité législative et qu’ils portent des plaques d’immatriculation délivrées dans cet autre territoire.

7. La plaque d’immatriculation d’un véhicule tout-terrain :

a)  de trois roues ou moins est fixée fermement à l’avant du véhicule, de façon bien visible;

b)  de plus de trois roues est fixée fermement à l’arrière du véhicule, de façon bien visible.

8. (1) Pour l’application du paragraphe 8 (3) de la Loi, le titulaire d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule tout-terrain est tenu d’avoir en sa possession :

a)  d’une part, la partie véhicule du certificat relatif au véhicule, portant la date d’achat et la signature du vendeur du véhicule d’occasion;

b)  d’autre part, la partie plaque du certificat qui correspond à la plaque d’immatriculation fixée sur le véhicule.

(2) Pour l’application du paragraphe 8 (4) de la Loi, quiconque conduit un véhicule tout-terrain est tenu de porter sur soi les documents visés au paragraphe (1) ou des copies conformes de ceux-ci et de les présenter pour examen à la demande d’un agent de la paix.

9. Le titulaire d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule tout-terrain peut mettre fin à son certificat en le remettant au ministère.

10. (1) Des certificats et des plaques d’immatriculation de concessionnaire et de fournisseur de services peuvent être délivrés aux fabricants ou aux commerçants de véhicules tout-terrain ou aux personnes dont les activités commerciales consistent à réparer, à personnaliser, à modifier ou à transporter de tels véhicules.

(2) La plaque d’immatriculation de concessionnaire et de fournisseur de services ne peut être utilisée que :

a)  d’une part, sur un véhicule que possède la personne à qui a été délivrée le certificat d’immatriculation correspondant;

b)  d’autre part, à des fins liées à la vente, la réparation, la personnalisation ou la modification du véhicule sur lequel la plaque est utilisée ou, dans le cas d’une personne dont les activités commerciales consistent à transporter des véhicules, aux fins de ce transport.

(3) La plaque d’immatriculation de concessionnaire et de fournisseur de services d’un véhicule tout-terrain :

a)  de trois roues ou moins est fixée fermement à l’avant du véhicule, de façon bien visible;

b)  de plus de trois roues est fixée fermement à l’arrière du véhicule, de façon bien visible.

(4) Le paragraphe 8 (3) de la Loi ne s’applique pas à la personne visée au paragraphe (1) en ce qui concerne un véhicule qu’elle possède en vue de le vendre, de le réparer, de le personnaliser ou de le modifier ou, dans le cas d’une personne dont les activités commerciales consistent à transporter des véhicules, d’en assurer le transport.

11. Les exigences auxquelles doit satisfaire un casque pour l’application de l’article 19 de la Loi sont celles énoncées à l’égard des motocyclettes dans le Règlement 610 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code de la route.

Droits généraux

12. (1) Les droits suivants sont versés au ministère :

1.  Pour un certificat d’immatriculation de véhicule tout-terrain, 10 $.

2.  Pour un certificat et une plaque d’immatriculation de véhicule tout-terrain :

i.  jusqu’au 30 juin 2022, 38 $,

ii.  pendant la période d’un an commençant le 1er juillet 2022, 38,50 $,

iii.  le 1er juillet 2023 et après cette date, 39 $.

3.  Pour une demande de duplicata d’un certificat d’immatriculation de véhicule tout-terrain, en cas de perte ou de destruction de l’original, 10 $.

4.  Pour le remplacement d’un certificat et d’une plaque d’immatriculation, en cas de perte ou de destruction de l’original :

i.  jusqu’au 30 juin 2022, 20 $,

ii.  pendant la période d’un an commençant le 1er juillet 2022, 20,25 $,

iii.  le 1er juillet 2023 et après cette date, 20,50 $.

5.  Pour un certificat et une plaque d’immatriculation de concessionnaire et de fournisseur de services, 55 $.

6.  Pour obtenir une copie d’un écrit, d’une pièce ou d’un document, autre qu’un rapport d’accident, relatif à un véhicule tout-terrain déposé au ministère ou d’un relevé contenant des renseignements figurant aux dossiers, 6 $.

7.  Pour obtenir une copie d’un rapport d’accident, 12 $.

8.  Pour faire certifier une copie d’un écrit, d’une pièce ou d’un document relatif à un véhicule tout-terrain déposé au ministère ou d’un relevé contenant des renseignements figurant aux dossiers, 6 $.

9.  Pour les frais administratifs engagés pour le traitement d’un chèque qui a été refusé, 10 $.

10.  Pour chaque recherche dans les dossiers relatifs à un véhicule tout-terrain, effectuée à partir du numéro d’identification du véhicule, du numéro de la plaque, du nom ou du numéro d’identification du propriétaire inscrit ou du titulaire du certificat d’immatriculation, 12 $. O. Reg. 135/16, s. 2; Règl. de l’Ont. 493/21, art. 1.

(2) Les droits prévus au paragraphe (1) ne s’appliquent pas à un véhicule tout-terrain dont est propriétaire le gouvernement de la province de l’Ontario. O. Reg. 135/16, s. 2.

ANNEXE 1 Abrogée : Règl. de l’Ont. 739/20, art. 2.

annexe 2

1.  Les zones qui sont comprises dans les districts de Kenora et de Thunder Bay au nord de la voie ferrée des Chemins de fer nationaux du Canada qui traverse les municipalités de Malachi, de Minaki, de Quibell, de Sioux Lookout, de Savant Lake, d’Armstrong et de Nakina.

2.  Les zones qui sont comprises dans le district territorial de Cochrane au nord de la latitude de 50 degrés.

3.  Les zones qui sont comprises dans le district territorial d’Algoma au nord de la voie ferrée du Canadien Pacifique Limitée qui traverse les municipalités d’Amyot, de Franz et de Missanabie.

4.  Les zones qui sont comprises dans les districts territoriaux de Rainy River, de Kenora, de Thunder Bay, de Cochrane, d’Algoma et de Sudbury et qui ne sont situées ni dans une cité, une ville, un village ou un village partiellement autonome, ni dans un rayon de huit kilomètres d’une voie publique désignée en tant que route principale ou secondaire en vertu de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun.