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Loi sur les véhicules tout-terrain

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 863

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 29 novembre 2016 au 30 juin 2017.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 406/16.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«association de motocyclistes» Cercle ou association de motocyclistes qui a un acte constitutif publié et une liste de membres de plus de 24 personnes, ou qui est affiliée à un cercle ou une association du même genre. («motorcycle association»)

«autodune» Véhicule automoteur à quatre roues ou plus qui a été fabriqué ou modifié en vue d’un usage tout-terrain, à l’exclusion d’un véhicule amphibie de six roues ou plus. («dune buggy»)

«fauteuil roulant» Fauteuil monté sur roues, mû ou conduit autrement que par la force musculaire et utilisé pour le transport d’une personne ayant une malformation physique ou une incapacité physique. («wheelchair»)

«machine à construire des routes» Véhicule automoteur, autre qu’un véhicule utilitaire, d’un modèle habituellement utilisé dans la construction ou l’entretien des voies publiques, y compris :

a) une goudronneuse, une bétonnière, une finisseuse, une niveleuse, un rouleau compresseur, un tracteur-niveleur et une aplanisseuse;

b) un tracteur à chenilles ou à roues équipé d’une faucheuse, d’une bêche-tarière, d’un compacteur, d’un équipement de pulvérisation d’herbicide, d’une souffleuse et d’un chasse-neige, d’un chargeur à chaînes, d’une pelle rétrocaveuse, d’une perforatrice ou d’un véhicule servant à l’enlèvement des détritus;

c) une pelle mécanique et une grue à benne traînante sur chenilles. («road-building machine»)

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 12 de la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires), la définition de «machine à construire des routes» à l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 406/16, art. 1)

«machine à construire des routes» S’entend au sens du Code de la route. («road-building machine»)

«matériel agricole automoteur» Véhicule automoteur fabriqué, conçu à l’origine ou ultérieurement, converti ou reconstruit pour un usage agricole déterminé et utilisé à des fins agricoles. («self-propelled implement of husbandry»)

2. (1) Les catégories de véhicules suivantes sont désignées comme étant soustraites à l’application des dispositions de la Loi et du présent règlement :

1. Chariots de golf.

2. Machines à construire des routes.

3. Matériel agricole automoteur.

4. Fauteuils roulants.

5. Véhicules tout-terrain conduits ou présentés lors d’une course en circuit fermé ou d’un rallye commandité par une association de motocyclistes.

(2) Sont désignées en tant que catégorie de véhicules tout-terrain auxquels l’article 3 de la Loi ne s’applique pas les motocyclettes, au sens du Code de la route, qui sont, à la fois :

a) prêtées à une école de formation de conducteurs de motocyclettes par un fabricant ou un commerçant à cette fin de formation;

b) utilisées dans une région que l’école destine à cette formation;

c) conduites par les personnes inscrites à ce cours de formation ou par les moniteurs aux fins de ce cours.

3. Aux fins de la définition de «véhicule tout-terrain» à l’article 1 de la Loi, sont prescrites les catégories suivantes de véhicules :

1. Autodunes.

1.1 Véhicules destinés à être utilisés sur tous les terrains, communément appelés véhicules tout-terrain, qui sont munis de guidons de direction et d’un siège destiné à être enfourché par le conducteur.

1.2 Véhicules destinés aux applications ou usages utilitaires sur tous les terrains qui sont munis de quatre roues ou plus et d’un siège qui n’est pas destiné à être enfourché par le conducteur.

2. Motocyclettes Suzuki, numéros de modèle LT125D, LT50E, LT125E, LT185E, LT250EF et LT250EFF.

3. Motocyclettes Honda, numéro de modèle de la série FL250 et numéro de modèle TRX200.

4. Motocyclettes Yamaha, numéro de modèle YFM 200N.

4. (1) Les régions visées à l’annexe 1 sont désignées en tant que régions auxquelles le paragraphe 2 (2) de la Loi ne s’applique pas.

(2) Lorsqu’une voie publique est indiquée à l’annexe 1 par un numéro ou un nom, cette indication ne concerne que la section de la route principale ainsi indiquée.

5. Les régions visées à l’annexe 2 sont désignées en tant que régions auxquelles les paragraphes 3 (1) et (2) de la Loi ne s’appliquent pas.

6. (1) Les véhicules tout-terrain dont sont propriétaires des personnes qui ne résident pas en Ontario sont désignés en tant que catégorie de véhicules.

(2) Les véhicules de la catégorie désignée au paragraphe (1) sont soustraits à l’application des dispositions de l’article 3 de la Loi s’ils sont immatriculés dans le territoire d’une autre autorité législative et qu’ils portent des plaques d’immatriculation délivrées dans cet autre territoire.

7. La plaque d’immatriculation d’un véhicule tout-terrain :

a) de trois roues ou moins est fixée fermement à l’avant du véhicule, de façon bien visible;

b) de plus de trois roues est fixée fermement à l’arrière du véhicule, de façon bien visible.

8. (1) Pour l’application du paragraphe 8 (3) de la Loi, le titulaire d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule tout-terrain est tenu d’avoir en sa possession :

a) d’une part, la partie véhicule du certificat relatif au véhicule, portant la date d’achat et la signature du vendeur du véhicule d’occasion;

b) d’autre part, la partie plaque du certificat qui correspond à la plaque d’immatriculation fixée sur le véhicule.

(2) Pour l’application du paragraphe 8 (4) de la Loi, quiconque conduit un véhicule tout-terrain est tenu de porter sur soi les documents visés au paragraphe (1) ou des copies conformes de ceux-ci et de les présenter pour examen à la demande d’un agent de la paix.

9. Le titulaire d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule tout-terrain peut mettre fin à son certificat en le remettant au ministère.

10. (1) Des certificats et des plaques d’immatriculation de concessionnaire et de fournisseur de services peuvent être délivrés aux fabricants ou aux commerçants de véhicules tout-terrain ou aux personnes dont les activités commerciales consistent à réparer, à personnaliser, à modifier ou à transporter de tels véhicules.

(2) La plaque d’immatriculation de concessionnaire et de fournisseur de services ne peut être utilisée que :

a) d’une part, sur un véhicule que possède la personne à qui a été délivrée le certificat d’immatriculation correspondant;

b) d’autre part, à des fins liées à la vente, la réparation, la personnalisation ou la modification du véhicule sur lequel la plaque est utilisée ou, dans le cas d’une personne dont les activités commerciales consistent à transporter des véhicules, aux fins de ce transport.

(3) La plaque d’immatriculation de concessionnaire et de fournisseur de services d’un véhicule tout-terrain :

a) de trois roues ou moins est fixée fermement à l’avant du véhicule, de façon bien visible;

b) de plus de trois roues est fixée fermement à l’arrière du véhicule, de façon bien visible.

(4) Le paragraphe 8 (3) de la Loi ne s’applique pas à la personne visée au paragraphe (1) en ce qui concerne un véhicule qu’elle possède en vue de le vendre, de le réparer, de le personnaliser ou de le modifier ou, dans le cas d’une personne dont les activités commerciales consistent à transporter des véhicules, d’en assurer le transport.

11. Les exigences auxquelles doit satisfaire un casque pour l’application de l’article 19 de la Loi sont celles énoncées à l’égard des motocyclettes dans le Règlement 610 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code de la route.

Droits généraux

12. (1) Les droits suivants sont versés au ministère :

1. Pour un certificat d’immatriculation de véhicule tout-terrain, 10 $.

2. Pour un certificat et une plaque d’immatriculation de véhicule tout-terrain, 38 $.

3. Pour une demande de duplicata d’un certificat d’immatriculation de véhicule tout-terrain, en cas de perte ou de destruction de l’original, 10 $.

4. Pour le remplacement d’un certificat et d’une plaque d’immatriculation, en cas de perte ou de destruction de l’original, 20 $.

5. Pour un certificat et une plaque d’immatriculation de concessionnaire et de fournisseur de services, 55 $.

6. Pour obtenir une copie d’un écrit, d’une pièce ou d’un document, autre qu’un rapport d’accident, relatif à un véhicule tout-terrain déposé au ministère ou d’un relevé contenant des renseignements figurant aux dossiers, 6 $.

7. Pour obtenir une copie d’un rapport d’accident, 12 $.

8. Pour faire certifier une copie d’un écrit, d’une pièce ou d’un document relatif à un véhicule tout-terrain déposé au ministère ou d’un relevé contenant des renseignements figurant aux dossiers, 6 $.

9. Pour les frais administratifs engagés pour le traitement d’un chèque qui a été refusé, 10 $.

10. Pour chaque recherche dans les dossiers relatifs à un véhicule tout-terrain, effectuée à partir du numéro d’identification du véhicule, du numéro de la plaque, du nom ou du numéro d’identification du propriétaire inscrit ou du titulaire du certificat d’immatriculation, 12 $.

(2) Les droits prévus au paragraphe (1) ne s’appliquent pas à un véhicule tout-terrain dont est propriétaire le gouvernement de la province de l’Ontario.

ANNEXE 1

1. Les routes principales connues sous le nom de route no 69 et d’autoroutes nos 400, 401, 402, 403, 404, 405, 409, 410, 412, 416, 417 et 427.

1.1 La route principale connue sous le nom d’autoroute no 407 Est.

1.2 La voie privée à péage connue sous le nom d’autoroute no 407.

2. La section de la route principale connue sous le nom d’autoroute no 406, comprise entre un point situé à son intersection avec la route principale connue sous le nom d’autoroute Queen Elizabeth dans la cité de St. Catharines et un point situé à son intersection avec la chaussée connue sous le nom de chemin Holland dans la ville de Thorold.

3. La section de la route principale connue sous le nom d’autoroute no 420 dans la cité de Niagara Falls, comprise entre un point situé à son intersection avec la route principale connue sous le nom d’autoroute Queen Elizabeth et un point situé à son intersection avec la chaussée connue sous le nom d’avenue Stanley.

4. La route principale connue sous le nom d’autoroute Queen Elizabeth.

5. La route principale connue sous le nom de route no 2A dans la cité de Scarborough.

6. La section de la route principale connue sous le nom de route no 2 dans la ville d’Ancaster, comprise entre un point situé à son intersection avec la route principale connue sous le nom d’autoroute no 403 et un point situé à son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 2/53.

7. La section de la route principale connue sous le nom de route no 2/53 dans la ville d’Ancaster, comprise entre un point situé à son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 2 et un point situé à son intersection avec la limite ouest de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth.

8. La section de la route principale connue sous le nom de route no 5, comprise entre un point situé à son intersection avec la route principale connue sous le nom d’autoroute no 403 à la limite de la région de Halton et un point situé à son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 6 dans la ville de Flamborough.

9. La section de la route principale connue sous le nom de route no 6, comprise entre un point situé à son intersection avec la route principale connue sous le nom d’autoroute no 403 à la limite de la ville de Dundas et un point situé à son intersection avec la route principale connue sous le nom d’autoroute no 401 dans le comté de Wellington.

10. La section de la route principale connue sous le nom de route no 6, comprise entre un point situé à son intersection avec la limite sud de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth et la chaussée connue sous le nom d’avenue Alderlea dans le canton de Glanbrook.

11. La section de la route principale connue sous le nom de route no 7 dans la cité de Brampton, comprise entre un point situé à son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 7/410 (chemin Heart Lake) et un point situé à son intersection ouest avec la chaussée connue sous le nom de chemin Chinguacousy (chemin Second Line Ouest).

12. La section de la route principale connue sous le nom de route no 7/410 (chemin Heart Lake) dans la cité de Brampton, comprise entre un point situé à son intersection nord avec la route principale connue sous le nom de route no 7 (promenade Bovaird) et un point situé à son intersection sud avec la route principale connue sous le nom de route no 7 (rue Queen Est).

13. La section de la route principale connue sous le nom de route no 7, comprise entre un point situé à son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 7/410 (chemin Heart Lake) dans la cité de Brampton et un point situé à son intersection avec la route principale connue sous le nom de voie d’évitement Markham dans la municipalité régionale de York.

14. La section de la route principale connue sous le nom de route no 7, comprise entre un point situé à son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 28/115 dans la cité de Peterborough et un point situé à son intersection avec la limite est de la cité de Peterborough.

15. La section de la route principale connue sous le nom de route no 7, comprise entre un point situé à son intersection avec la limite ouest de la route principale connue sous le nom d’autoroute no 417 dans le canton de West Carleton et un point situé à son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 15 dans le canton de Beckwith.

16. La section de la route principale connue sous le nom de route no 7, comprise entre un point situé à son intersection avec la chaussée connue sous le nom de rue Victoria dans la cité de Kitchener et un point situé à son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 8.

17. La section de la route principale connue sous le nom de route no 7/8, comprise entre un point situé à son intersection avec la limite est de la chaussée connue sous le nom de chemin Waterloo no 5 dans le canton de Wilmot et un point situé à son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 8 dans la cité de Kitchener.

18. La section de la route principale connue sous le nom de route no 7187, comprise entre un point situé à son intersection avec la route principale connue sous le nom d’autoroute no 401 et un point situé à son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 8 (rue King) dans la cité de Kitchener.

19. La section de la route principale connue sous le nom de route no 8, comprise entre un point situé à son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 7187 et un point situé à son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 7/8 dans la cité de Kitchener.

20. La section de la route principale connue sous le nom de route no 11 dans la cité d’Orillia, comprise entre un point situé à son intersection avec la chaussée connue sous le nom d’avenue Memorial et un point situé à son intersection avec la chaussée connue sous le nom de rue Laclie.

21. La section de la route principale connue sous le nom de route no 9, comprise entre un point situé à son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 11 dans la ville de Newmarket et un point situé à son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 10 dans le canton de Mono.

22. La section de la route principale connue sous le nom de route no 10, comprise entre un point situé à son intersection avec la chaussée connue sous le nom de chemin Burnhamthorpe dans la cité de Mississauga et un point situé à son intersection avec la limite nord de la cité de Brampton (chemin Mayfield).

23. La section de la route principale connue sous le nom de route no 20 (allée Centennial) dans la cité de Stoney Creek, comprise entre un point situé à son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 53 (chemin Rymals) et un point situé à son intersection avec la chaussée connue sous le nom de rue King.

24. La section de la route principale connue sous le nom de route no 27, comprise entre un point situé à son intersection avec la chaussée connue sous le nom d’avenue Eglinton dans la cité d’Etobicoke et un point situé à son intersection avec la chaussée connue sous le nom de la route régionale no 49 (chemin Nashville) dans la cité de Vaughan.

25. La section de la route principale connue sous le nom de route no 28/115, comprise entre un point situé à son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 7A/115 à la limite ouest du canton de North Monagan et un point situé à son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 7 dans la cité de Peterborough.

26. La section de la route principale connue sous le nom de route no 35/115 dans la région de Durham, comprise entre un point situé à son intersection avec la route principale connue sous le nom d’autoroute no 401 et un point situé à son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 35 et la route principale connue sous le nom de route no 115.

27. La section de la route principale connue sous le nom de route no 48, comprise entre un point situé à son intersection avec la route principale connue sous le nom d’autoroute no 401 dans la cité de Scarborough et un point situé à son intersection avec la chaussée connue sous le nom de chemin Elgin Mills dans la ville de Markham.

28. La section de la route principale connue sous le nom de route no 50, comprise entre un point situé à son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 27 dans la cité d’Etobicoke et un point situé à son intersection avec la chaussée connue sous le nom de voie Columbia Est dans la ville de Caledon.

29. La section de la route principale connue sous le nom de route no 58 dans la cité de Thorold, comprise entre un point situé à son intersection avec la route principale connue sous le nom d’autoroute no 406 et un point situé à son intersection avec la limite ouest de la chaussée connue sous le nom de route régionale Niagara no 57 (chemin Thorold Stone).

30. La section de la route principale connue sous le nom de route no 86, comprise entre un point situé à son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 7 (rue Victoria) dans la cité de Kitchener et un point situé à son intersection avec la chaussée connue sous le nom de chemin Waterloo no 17 dans le canton de Woolwich.

31. La section de la route principale connue sous le nom de route no 115, comprise entre un point situé à son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 35/115 dans la région de Durham et un point situé à son intersection avec la route principale connue sous le nom de no 7A/115 dans le canton de Cavan.

32. La section de la route principale connue sous le nom de route no 137, comprise entre un point situé à son intersection avec la route principale connue sous le nom d’autoroute no 401 dans le canton de Front of Leeds and Lansdowne et un point situé à son intersection avec la frontière entre le Canada et les États-Unis d’Amérique.

33. La section de la route principale connue sous le nom de route no 3 (connue également sous le nom de chemin Huron Church) dans le comté d’Essex, comprise entre un point situé à son intersection avec la limite ouest de la chaussée connue sous le nom de promenade Outer dans la ville de Tecumseh et un point situé à son intersection avec la limite est des chaussées connues sous le nom de promenade Industrial et de rue Northwood dans la cité de Windsor.

34. La section de la route principale connue sous le nom de route no 7087 (autoroute E.C. Row) dans la cité de Windsor dans le comté d’Essex, comprise entre un point situé à son intersection avec la limite nord de la route principale connue sous le nom de route no 7902 (promenade Ojibway) et un point situé 365 mètres à l’est de son intersection avec la ligne médiane de la route principale connue sous le nom de route no 3 (chemin Huron Church).

35. La section de la route principale connue sous le nom de route no 7902 (promenade Ojibway) dans la cité de Windsor dans le comté d’Essex, comprise entre un point situé à son intersection avec la limite nord de la jonction sud de la chaussée connue sous le nom de rue Broadway et un point situé à son intersection avec la limite est de l’emprise de l’Essex Terminal Railway.

36. La section de la route principale connue sous le nom de route no 7908 (connue également sous le nom de chemin de déviation route 9 du comté d’Essex/avenue Howard) dans la ville de Tecumseh dans le comté d’Essex, comprise entre un point situé à son intersection avec la limite sud de la route principale connue sous le nom de route no 3 et un point situé à son intersection avec la limite nord des chaussées connues sous le nom de promenade Laurier et de chemin Talbot Sud, là où la route no 7908 se poursuit en tant que chaussée connue sous le nom de route 9 du comté d’Essex.

37. La section de la route principale connue sous le nom de route no 6, comprise entre un point situé à son intersection avec la limite nord de la route principale connue sous le nom d’autoroute no 403 dans la cité de Burlington et la cité de Hamilton et un point situé à son intersection avec la route principale connue sous le nom de route no 5 dans la cité de Hamilton.

38. La section de la route principale connue sous le nom de route no 60, comprise entre un point situé à son intersection avec la ligne médiane de la route principale connue sous le nom de route no 11 dans le canton géographique de Chaffey et un point situé à 1 000 mètres à l’ouest de son intersection avec la ligne médiane de la chaussée connue sous le nom de chemin Hidden Valley dans la ville de Huntsville, dans le district de Muskoka.

39. La section de la route principale connue sous le nom de route no 60, comprise entre un point situé à 300 mètres au sud à partir du milieu du pont Headstone Creek (à l’entrée est du parc provincial Algonquin) dans le district de Nipissing et un point situé à son intersection avec la limite nord du canton de Algonquin Highlands (qui est la limite ouest du parc Algonquin) dans le comté de Haliburton.

Règl. de l’Ont. 182/16, art. 1.

annexe 2

1. Les zones qui sont comprises dans les districts de Kenora et de Thunder Bay au nord de la voie ferrée des Chemins de fer nationaux du Canada qui traverse les municipalités de Malachi, de Minaki, de Quibell, de Sioux Lookout, de Savant Lake, d’Armstrong et de Nakina.

2. Les zones qui sont comprises dans le district territorial de Cochrane au nord de la latitude de 50 degrés.

3. Les zones qui sont comprises dans le district territorial d’Algoma au nord de la voie ferrée du Canadien Pacifique Limitée qui traverse les municipalités d’Amyot, de Franz et de Missanabie.

4. Les zones qui sont comprises dans les districts territoriaux de Rainy River, de Kenora, de Thunder Bay, de Cochrane, d’Algoma et de Sudbury et qui ne sont situées ni dans une cité, une ville, un village ou un village partiellement autonome, ni dans un rayon de huit kilomètres d’une voie publique désignée en tant que route principale ou secondaire en vertu de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun.