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Loi sur le Marché des produits alimentaires de l’Ontario

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 871

COMPOSITION ET MODE DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

Version telle qu’elle existait du 9 octobre 1992 au 27 juin 2021.

Dernière modification : 628/92.

Historique législatif : 628/92.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Réunions

1. La Commission se compose de sept membres.  Règl. de l’Ont. 628/92, art. 1.

2. Le président ou, en son absence, le vice-président, peut convoquer en tout temps les réunions de la Commission.  Règl. de l’Ont. 628/92, art. 1.

3. Un avis de convocation aux réunions de la Commission est donné au bureau de chaque membre de la Commission au moins vingt-quatre heures avant la réunion. L’avis de convocation n’est toutefois pas nécessaire si tous les membres de la Commission signent une renonciation à l’avis avant ou après la réunion.  Règl. de l’Ont. 628/92, art. 1.

4. Aux réunions de la Commission, quatre membres de la Commission constituent le quorum.  Règl. de l’Ont. 628/92, art. 1.

Passation de documents

5. Les chèques, les billets et les ordres de paiement sont signés :

a) par le président ou tout autre membre de la Commission que celle-ci nomme par résolution à cette fin;

b) par le secrétaire, le trésorier, l’administrateur ou toute autre personne que la Commission nomme par résolution à cette fin.  Règl. de l’Ont. 628/92, art. 1.

6. Le président et le secrétaire peuvent signer les contrats, les documents et les actes écrits dont la passation incombe à la Commission. La Commission peut également, par résolution, nommer deux personnes, dont au moins une est membre de la Commission, pour signer les contrats, les documents et les actes écrits.  Règl. de l’Ont. 628/92, art. 1.

7. Le sceau de la Commission est formé de deux cercles concentriques. Les mots «Ontario Food Terminal Board» figurent dans l’espace situé entre les deux cercles.  Lorsque le sceau est apposé, son authenticité est établie conformément à l’article 6.  Règl. de l’Ont. 628/92, art. 1.

Dirigeants

8. (1) La Commission a un secrétaire.  Règl. de l’Ont. 628/92, art. 1 (1).

(2) La Commission a un trésorier.  Règl. de l’Ont. 628/92, art. 1 (2).

(3) La même personne peut être nommée secrétaire et trésorier.  Règl. de l’Ont. 628/92, art. 1 (3).

9. L’administrateur :

a) assure l’application de la Loi et du présent règlement, ainsi que des règles adoptées par la Commission relativement au fonctionnement du Marché;

b) à chaque réunion de la Commission fait rapport à celle-ci :

(i) de toutes les prétendues contraventions à la Loi, au présent règlement et aux règles adoptées par la Commission, qui lui ont été signalées depuis la date de la dernière réunion de la Commission,

(ii) de tous les accidents qui se sont produits au Marché et qui lui ont été signalés depuis la date de la dernière réunion de la Commission,

(iii) du détail des changements survenus au Marché dans les locations,

(iv) de toutes les autres questions qui, selon lui, intéressent la Commission,

(v) de toute autre question sur laquelle la Commission ou l’un de ses membres demande un rapport ou des renseignements.  Règl. de l’Ont. 628/92, art. 1.

10. Le secrétaire :

a) assiste à toutes les réunions de la Commission et en conserve les procès-verbaux fidèles;

b) s’occupe de la correspondance de la Commission;

c) tient un registre de toutes les opérations commerciales de la Commission;

d) aide le président et le vice-président dans l’exercice de leurs fonctions;

e) exerce toute autre fonction que la Commission lui attribue.  Règl. de l’Ont. 628/92, art. 1.

11. Le trésorier :

a) reçoit toutes les sommes d’argent versées à la Commission et, selon les directives que celle-ci peut donner par résolution, les dépose sans délai au crédit de la Commission dans une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) ou dans une succursale de la Caisse d’épargne de l’Ontario;

b) conserve en lieu sûr les valeurs mobilières de la Commission;

c) tient ou fait tenir des livres comptables appropriés et y inscrit ou y fait inscrire toutes les recettes et dépenses de la Commission;

d) dresse les états financiers annuels de la Commission;

e) fait des rapports de la situation financière de la Commission, selon les directives que donne la Commission.  Règl. de l’Ont. 628/92, art. 1.

12. (1) Le trésorier fournit un cautionnement d’un montant jugé satisfaisant par la Commission.  Ce cautionnement est souscrit par une compagnie de cautionnement agréée aux termes de la Loi sur les compagnies de cautionnement.  Règl. de l’Ont. 628/92, art. 1 (1).

(2) La Commission paie le coût du cautionnement.  Règl. de l’Ont. 628/92, art. 1 (2).