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R.R.O. 1990, Règl. 928 : DEVOIR DES MEMBRES D'ÉTABLIR LES DÉNONCIATIONS
en vertu de services policiers (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.15
Passer au contenuabrogé ou caduc 5 juillet 2010 | |
28 juin 2010 – 4 juillet 2010 | |
18 février 2005 – 27 juin 2010 |
Loi sur les services policiers
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 928
DEVOIR DES MEMBRES D’ÉTABLIR LES DÉNONCIATIONS
Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 5 juillet 2010. Voir : Règl. de l’Ont. 268/10, art. 31 et 32.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 268/10.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. (1) Toute dénonciation faite sous serment par un membre d’un corps de police et alléguant la commission d’une infraction à une loi du Parlement du Canada ou de la Législature de l’Ontario est établie par un membre d’un corps de police. Règl. de l’Ont. 39/05, art. 1.
(2) La dénonciation visée au paragraphe (1) est établie de façon appropriée pour son dépôt devant un juge de paix, au moyen de la formule prescrite dans les cas où celle-ci est exigée. Règl. de l’Ont. 39/05, art. 1.