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Loi sur les vétérinaires

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 1093

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 24 novembre 2015 au 3 avril 2022.

Dernière modification : 233/15.

Historique législatif : 308/91, 407/92, 509/93, 165/94, 513/94, 510/95, 431/00, 24/02, 161/04, 398/07, 356/11, 233/15.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

 

 

Articles

 

Définitions

1

PARTIE I

INSCRIPTION ET AGRÉMENT

 

 

Définitions

2

 

Permis

3-9.2

 

Certificats d’agrément

10-14

 

Dispositions générales

15-16

PARTIE II

MANQUEMENT PROFESSIONNEL

17-22

PARTIE III

MÉDICAMENTS

23-33

PARTIE IV

PUBLICITÉ

34-41.1

PARTIE V

CONFLITS D’INTÉRÊTS

42-44

PARTIE VII

ADMINISTRATION

46-56

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«auxiliaire» Personne qui participe à l’exercice de la médecine vétérinaire avec un membre sans être membre elle-même. («auxiliary»)

«client» Relativement à un membre, le propriétaire d’un animal que le membre traite, le représentant autorisé du propriétaire ou un particulier qui, selon ce que le membre peut raisonnablement déterminer, agit dans l’intérêt de l’animal. («client»)

«délivrer» Relativement à un médicament ou à une substance, le distribuer ou le fournir, notamment en le vendant ou en le donnant, mais non l’administrer, par voie d’injection, d’inhalation, d’ingestion ou d’une autre façon, dans le corps d’un animal. («dispense»)

«membre» Membre de l’Ordre. («member»)

PARTIE I
INSCRIPTION ET AGRÉMENT

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«animal de compagnie» Exclut les chevaux. («companion animal»)

«chirurgie lourde» Chirurgie :

a) soit au cours de laquelle des os, des viscères ou une surface importante de tissus sous-cutanés sont découverts;

b) soit qui, en cas d’échec, mettrait en danger la vie de l’animal ou une fonction organique de celui-ci. («major surgery»)

«diplôme de base» Doctorat ou grade équivalent en médecine vétérinaire. («basic degree»)

«école de médecine vétérinaire agréée» École de médecine vétérinaire qui, au moment où le demandeur obtient son diplôme, est agréée par le Council on Education de l’American Veterinary Medical Association. («accredited veterinary school»)

«école de médecine vétérinaire non agréée mais reconnue» École de médecine vétérinaire, autre qu’une école de médecine vétérinaire agréée, qui, au moment où le demandeur obtient son diplôme :

a) offre un programme de premier cycle en médecine vétérinaire sanctionné par un diplôme de base et comportant au moins 125 semaines d’enseignement réparties sur un minimum de 32 mois;

b) figure dans la dernière édition du Répertoire mondial des écoles vétérinaires publié par l’Organisation mondiale de la santé, ou est classée «AVMA―listed» dans la dernière édition du Directory of Veterinary Colleges of the World publié par l’American Veterinary Medical Association. («acceptable unaccredited veterinary school»)

«examen des connaissances» Examen approuvé par le comité d’inscription et portant sur les aspects juridiques et déontologiques de l’exercice de la médecine vétérinaire en Ontario, y compris les maladies à déclaration obligatoire. («local knowledge examination»)

«lieu d’examen agréé» Lieu, agréé par le Bureau national des examinateurs de l’Association canadienne des médecins vétérinaires ou par l’Educational Commission for Foreign Veterinary Graduates de l’American Veterinary Medical Association, où l’examen des compétences cliniques est administré. («accredited clinical proficiency examination site»)

Permis

3. (1) Pour se voir délivrer un permis, le demandeur doit répondre aux exigences suivantes :

a) être citoyen canadien ou résident permanent ou bénéficier d’un autre statut, en vertu de la Loi sur l’immigration (Canada), qui est compatible avec la catégorie de permis qui fait l’objet de la demande;

b) posséder une connaissance adéquate du français ou de l’anglais, démontrée par un des critères suivants :

1. Il a réussi, avant le 30 juillet 1995 :

i. soit le Test of English as a Foreign Language, avec une note d’au moins 550, et le Test of Spoken English, avec une note d’au moins 200,

ii. soit des examens reconnus par l’Ordre attestant sa capacité de parler et d’écrire le français, avec des notes qui indiquent une compétence équivalant au moins à celle exigée pour l’anglais aux termes de la sous-disposition i.

2. Il a réussi, le 30 juillet 1995 ou après cette date, mais avant le 11 juillet 2000 :

i. soit le Test of English as a Foreign Language, avec une note d’au moins 550, et le Test of Spoken English, avec une note d’au moins 50,

ii. soit des examens reconnus par l’Ordre attestant sa capacité de parler et d’écrire le français, avec des notes qui indiquent une compétence équivalant au moins à celle exigée pour l’anglais aux termes de la sous-disposition i.

3. Il a réussi, après le 10 juillet 2000 :

i. soit des examens reconnus par l’Ordre attestant sa capacité de parler et d’écrire l’anglais,

ii. soit des examens reconnus par l’Ordre attestant sa capacité de parler et d’écrire le français, avec des notes qui indiquent une compétence équivalant au moins à celle exigée pour l’anglais aux termes de la sous-disposition i;

c) remplir une demande pour la catégorie de permis visée sur le formulaire fourni par le registrateur;

d) s’il a précédemment exercé la médecine vétérinaire, fournir la preuve qu’il n’a pas fait l’objet d’une constatation de manquement professionnel, de grave négligence ou d’affaiblissement des facultés et qu’aucune instance concernant une allégation à cet égard n’est en cours;

e) fournir une déclaration solennelle attestant qu’il n’a pas été déclaré coupable d’une infraction mettant en cause son aptitude à exercer la médecine vétérinaire et qu’il ne fait l’objet d’aucune accusation en instance concernant une allégation à cet égard;

e.1) répondre à l’exigence du paragraphe (4);

f) acquitter les droits d’examen, de demande et de permis pertinents ainsi que les cotisations annuelles fixées par règlement administratif;

g) répondre aux exigences de la catégorie de permis pour laquelle il présente une demande;

h) présenter une preuve de son identité;

i) présenter l’original de son diplôme de base d’une école de médecine vétérinaire agréée ou d’une école de médecine vétérinaire non agréée mais reconnue, ou une copie du diplôme qui, selon le cas :

(i) est notariée par une personne autorisée à légaliser les documents dans un ressort canadien,

(ii) est certifiée conforme par une personne autorisée à exercer le droit dans un ressort canadien;

j) ne pas avoir fourni à l’Ordre des renseignements faux ou trompeurs concernant son aptitude à exercer la médecine vétérinaire, que ce soit sciemment ou dans des circonstances où il aurait dû savoir qu’ils étaient faux ou trompeurs.

(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas au demandeur qui a fait ses études primaires et secondaires ou ses études de premier cycle en médecine vétérinaire en français ou en anglais.

(3) L’alinéa (1) h) ne s’applique pas au demandeur qui est diplômé d’une école de médecine vétérinaire agréée du Canada ou qui demande un permis de courte durée.

(4) Pour que soit délivré un permis, la conduite antérieure du demandeur doit offrir des motifs raisonnables de croire qu’il exercera la médecine vétérinaire de façon sécuritaire et professionnelle.

3.1 Les catégories de permis suivantes sont établies :

1. Permis restreint.

2. Permis général.

3. Permis d’enseignement.

4. Permis de la fonction publique.

5. Permis de courte durée.

6. Permis d’études.

7. Permis d’études supérieures et de résident.

4. (1) Un permis restreint est un permis qui comporte des conditions ou des restrictions imposées par un comité en vertu de la Loi ou par le conseil en vertu d’une loi que la Loi remplace.

(2) Le titulaire d’un permis restreint ne peut exercer la médecine vétérinaire que conformément aux conditions du permis.

5. (1) Pour se voir délivrer un permis général, le demandeur doit répondre aux exigences suivantes :

1. Le demandeur a obtenu un diplôme de base d’une école de médecine vétérinaire agréée ou d’une école de médecine vétérinaire non agréée mais reconnue.

2. Le demandeur a réussi l’examen des connaissances dans les deux ans de la demande ou est titulaire d’un permis d’enseignement.

3. Le demandeur a obtenu :

i. une note supérieure à 1,5 écart-type sous la moyenne dans les deux parties de l’examen du bureau national pour l’obtention du permis d’exercice de la médecine vétérinaire du National Board Examination Committee de l’American Veterinary Medical Association, y compris l’examen des compétences cliniques, si les examens sont subis le 30 novembre 1992 ou avant cette date,

ii. la note de passage dans les deux parties de l’examen du bureau national pour l’obtention du permis d’exercice de la médecine vétérinaire du National Board Examination Committee de l’American Veterinary Medical Association, y compris l’examen des compétences cliniques, si les examens sont subis après le 30 novembre 1992, mais avant le 30 novembre 2000,

iii. la note de passage à l’Examen nord-américain d’accréditation en médecine vétérinaire (NAVLE), si l’examen est subi le 30 novembre 2000 ou après cette date.

4. Le demandeur :

i. s’il est diplômé d’une école de médecine vétérinaire non agréée mais reconnue, a réussi, après s’être conformé à la disposition 3 du paragraphe (1), l’examen des compétences cliniques du Bureau national des examinateurs de l’Association canadienne des médecins vétérinaires, administré dans un lieu d’examen agréé,

ii. s’il est diplômé d’une école de médecine vétérinaire agréée et qu’il a échoué au moins deux fois à l’une ou l’autre partie, ou aux deux, de l’examen du bureau national, a réussi, après s’être conformé à la disposition 3 du paragraphe (1), l’examen des compétences cliniques du Bureau national des examinateurs de l’Association canadienne des médecins vétérinaires, administré dans un lieu d’examen agréé.

(2) Malgré le paragraphe (1), le membre qui remet un permis général et qui se voit délivrer un permis d’études en même temps est réputé répondre aux exigences requises pour la délivrance d’un permis général pendant deux mois après l’expiration du permis d’études.

(3) abrogé : O. Reg. 356/11, s. 2 (2).

6. (1) Pour se voir délivrer un permis d’enseignement, le demandeur doit répondre aux exigences suivantes :

a) avoir obtenu un diplôme de base d’une école de médecine vétérinaire agréée ou d’une école de médecine vétérinaire non agréée mais reconnue;

b) occuper un poste d’enseignement ou de recherche à temps plein au rang de professeur au Collège de médecine vétérinaire de l’Ontario de l’Université de Guelph pour lequel il reçoit de l’Université le plein traitement correspondant à ce rang;

c) avoir réussi l’examen des connaissances dans les deux ans de la demande.

(2) Le titulaire d’un permis d’enseignement ne peut se livrer à l’exercice de la médecine vétérinaire que dans le département dans lequel il occupe un poste de professeur et que dans la mesure exigée par ce poste.

(3) Le permis d’enseignement expire lorsque son titulaire cesse d’occuper un poste décrit à l’alinéa (1) b).

7. (1) Pour se voir délivrer un permis de la fonction publique, le demandeur doit répondre aux exigences suivantes :

a) avoir obtenu un diplôme de base d’une école de médecine vétérinaire agréée ou d’une école de médecine vétérinaire non agréée mais reconnue;

b) avoir obtenu :

(i) une note supérieure à 1,5 écart-type sous la moyenne dans les deux parties de l’examen du bureau national pour l’obtention du permis d’exercice de la médecine vétérinaire du National Board Examination Committee de l’American Veterinary Medical Association, y compris l’examen des compétences cliniques, si les examens sont subis le 30 novembre 1992 ou avant cette date,

(ii) la note de passage dans les deux parties de l’examen du bureau national pour l’obtention du permis d’exercice de la médecine vétérinaire du National Board Examination Committee de l’American Veterinary Medical Association, y compris l’examen des compétences cliniques, si les examens sont subis après le 30 novembre 1992, mais avant le 30 novembre 2000,

(iii) la note de passage à l’Examen nord-américain d’accréditation en médecine vétérinaire (NAVLE), si l’examen est subi le 30 novembre 2000 ou après cette date;

c) après s’être conformé à l’alinéa b), avoir réussi l’examen des compétences cliniques du Bureau national des examinateurs de l’Association canadienne des médecins vétérinaires, administré dans un lieu d’examen agréé, si, selon le cas :

(i) soit il est diplômé d’une école de médecine vétérinaire agréée et il a échoué au moins deux fois à l’une ou l’autre partie, ou aux deux, de l’examen du bureau national visé à cet l’alinéa,

(ii) soit il est diplômé d’une école de médecine vétérinaire non agréée mais reconnue;

d) être employé comme vétérinaire par la Couronne du chef du Canada.

(2) Le titulaire d’un permis de la fonction publique ne peut se livrer à l’exercice de la médecine vétérinaire que dans le cadre de son emploi comme vétérinaire auprès de la Couronne du chef du Canada.

(3) Le permis de la fonction publique expire lorsque son titulaire cesse d’être employé comme vétérinaire par la Couronne du chef du Canada.

8. (1) Pour se voir délivrer un permis de courte durée, le demandeur doit répondre aux exigences suivantes :

a) avoir obtenu un diplôme de base d’une école de médecine vétérinaire agréée ou d’une école de médecine vétérinaire non agréée mais reconnue;

b) remettre un document émanant d’un membre titulaire d’un permis général sans conditions qui atteste qu’il s’engage à superviser le demandeur et à assumer la poursuite des soins vétérinaires que le titulaire du permis a commencé à fournir en Ontario avant son départ;

c) être nommé par le Collège de médecine vétérinaire de l’Ontario de l’Université de Guelph, par une école régionale de médecine vétérinaire en Ontario ou par un groupe reconnu de membres qui ont un intérêt spécial pour la médecine vétérinaire ou avoir obtenu le consentement de l’Ordre pour dispenser des services vétérinaires déterminés uniquement dans un but particulier de courte durée.

(2) Le titulaire d’un permis de courte durée ne peut se livrer à l’exercice de la médecine vétérinaire que sous la supervision d’un membre qui a remis l’engagement visé à l’alinéa (1) b) et que dans la mesure exigée par la nomination ou le consentement visé à l’alinéa (1) c).

(3) Le permis de courte durée expire le premier en date des jours suivants :

a) le jour où prend fin la nomination ou le consentement visé à l’alinéa (1) c);

b) le jour où le titulaire du permis quitte l’Ontario;

c) 30 jours après la délivrance du permis.

9. (1) Pour se voir délivrer un permis d’études, le demandeur doit répondre aux exigences suivantes :

a) avoir obtenu un diplôme de base d’une école de médecine vétérinaire agréée ou d’une école de médecine vétérinaire non agréée mais reconnue;

b) être inscrit à un programme d’études supérieures en médecine vétérinaire offert par le Collège de médecine vétérinaire de l’Ontario de l’Université de Guelph.

(2) Le titulaire d’un permis d’études :

a) ne peut se livrer à l’exercice de la médecine vétérinaire que dans la mesure exigée par le programme d’enseignement auquel il est inscrit et que sous la supervision d’un employé à temps plein de l’Université de Guelph qui est titulaire d’un permis général ou d’un permis d’enseignement;

b) ne peut recevoir de rémunération pour services vétérinaires que sous forme de salaire fixe ou d’appointements.

(3) Le permis d’études expire lorsque son titulaire cesse d’être inscrit à un programme d’études supérieures en médecine vétérinaire offert par le Collège de médecine vétérinaire de l’Ontario de l’Université de Guelph.

9.1 (1) Pour se voir délivrer un permis d’études supérieures et de résident, le demandeur doit répondre aux exigences suivantes :

a) avoir un diplôme de base d’une école de médecine vétérinaire agréée ou d’une école de médecine vétérinaire non agréée mais reconnue;

b) être inscrit comme interne, résident ou étudiant au doctorat en médecine vétérinaire à l’hôpital d’enseignement vétérinaire du Collège de médecine vétérinaire de l’Ontario;

c) avoir réussi l’examen des connaissances dans les deux ans qui précèdent la demande.

(2) Le titulaire d’un permis d’études supérieures et de résident ne peut se livrer à l’exercice de la médecine vétérinaire que dans la mesure exigée par le programme auquel il est inscrit comme interne, résident ou étudiant au doctorat en médecine vétérinaire à l’hôpital d’enseignement vétérinaire du Collège de médecine vétérinaire de l’Ontario.

(3) Le permis d’études supérieures et de résident expire lorsque son titulaire cesse d’être inscrit comme interne, résident ou étudiant au doctorat en médecine vétérinaire à l’hôpital d’enseignement vétérinaire du Collège de médecine vétérinaire de l’Ontario.

9.2 (1) Malgré les articles 3 à 9.1, si une demande de permis est présentée par une personne titulaire d’un certificat d’autorisation délivré par une autorité de réglementation extraprovinciale qui l’autorise à exercer la médecine vétérinaire dans un autre territoire, la personne doit répondre aux exigences énoncées par ailleurs pour l’obtention du permis dans le présent règlement, sous réserve des règles suivantes :

1. L’alinéa 3 (1) b) ne s’applique pas si une compétence en français ou en anglais était imposée comme condition de délivrance du certificat d’autorisation au demandeur dans le territoire de l’autorité de réglementation extraprovinciale.

2. Si la demande est renvoyée au comité d’inscription en application de l’article 14 de la Loi, toute exigence d’expérience, de scolarité ou de formation supplémentaire peut uniquement être imposée au demandeur en vertu du paragraphe 14 (4) de la Loi si elle est conforme à la partie II de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre.

3. Si le demandeur a fait une demande de permis restreint ou si une telle demande est en cours d’examen dans le cadre de l’article 14 de la Loi, toute condition ou restriction dont est assorti ce permis doit être conforme à la partie II de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre.

4. Le demandeur d’un permis général n’est pas tenu de répondre aux exigences énoncées aux dispositions 1, 3 et 4 du paragraphe 5 (1) si, de l’avis du registrateur, le certificat d’autorisation qui lui a été délivré par l’autorité de réglementation extraprovinciale équivaut à un permis général.

5. Le demandeur d’un permis d’enseignement n’est pas tenu de répondre à l’exigence énoncée à l’alinéa 6 (1) a) si, de l’avis du registrateur, le certificat d’autorisation qui lui a été délivré par l’autorité de réglementation extraprovinciale équivaut à un permis d’enseignement ou à un permis général.

6. Le demandeur d’un permis de la fonction publique n’est pas tenu de répondre aux exigences énoncées à l’alinéa 7 (1) a), (b) ou c) si, de l’avis du registrateur, le certificat d’autorisation qui lui a été délivré par l’autorité de réglementation extraprovinciale équivaut à un permis de la fonction publique ou à un permis général.

7. Le demandeur d’un permis de courte durée n’est pas tenu de répondre à l’exigence énoncée à l’alinéa 8 (1) a) si, de l’avis du registrateur, le certificat d’autorisation qui lui a été délivré par l’autorité de réglementation extraprovinciale équivaut à un permis de courte durée ou à un permis général.

8. Le demandeur d’un permis d’études n’est pas tenu de répondre à l’exigence énoncée à l’alinéa 9 (1) a) si, de l’avis du registrateur, le certificat d’autorisation qui lui a été délivré par l’autorité de réglementation extraprovinciale équivaut à un permis d’études ou à un permis général.

9. Le demandeur d’un permis d’études supérieures et de résident n’est pas tenu de répondre à l’exigence énoncée à l’alinéa 9.1 (1) a) si, de l’avis du registrateur, le certificat d’autorisation qui lui a été délivré par l’autorité de réglementation extraprovinciale équivaut à un permis d’études supérieures et de résident ou à un permis général.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«autorité de réglementation extraprovinciale» Autorité de réglementation autorisée à délivrer des certificats d’autorisation à des particuliers en vertu d’une loi du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada, autre que l’Ontario, qui est partie à l’Accord sur le commerce intérieur. («out-of-province regulatory authority»)

«certificat d’autorisation» Certificat, permis, inscription ou autre forme de reconnaissance officielle, délivré par une autorité de réglementation extraprovinciale à un particulier, qui atteste que celui-ci est qualifié pour se livrer à l’exercice de la médecine vétérinaire et qui l’autorise à le faire et à prétendre le faire. («authorizing certificate»)

Certificats d’agrément

10. (1) Pour se voir délivrer ou renouveler un certificat d’agrément, l’établissement vétérinaire doit respecter les normes établies en vertu du paragraphe 8 (1) de la Loi pour la catégorie de certificat d’agrément pour laquelle la demande est présentée et le demandeur doit répondre aux exigences suivantes :

a) présenter une demande à l’Ordre sur le formulaire fourni par le registrateur;

b) être propriétaire ou associé dans le cadre des activités professionnelles exercées dans ou depuis l’établissement faisant l’objet de la demande ou présenter à l’Ordre l’autorisation écrite des propriétaires ou des associés de remettre l’engagement exigé par l’alinéa c);

c) remettre à l’Ordre un engagement écrit, sur le formulaire fourni par le registrateur, selon lequel :

(i) il assumera la responsabilité de l’établissement, notamment en veillant à ce que celui-ci soit exploité conformément à la Loi, aux règlements et aux normes établies par le conseil en vertu de l’article 8 de la Loi,

(ii) il veillera à ce que seuls des membres assument la responsabilité et le contrôle de tous les aspects cliniques et professionnels de la prestation de services par l’intermédiaire de l’établissement, notamment le maintien des normes d’exercice de la profession;

d) être titulaire d’un permis général ou d’un permis restreint dont les conditions sont compatibles avec celles du certificat d’agrément;

e) acquitter les droits d’inspection fixés par règlement administratif.

(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas au demandeur d’un certificat d’agrément d’un établissement temporaire.

11. (1) Un certificat d’agrément est assujetti à la condition que la désignation d’un établissement vétérinaire visé à la colonne A du tableau contienne un des termes appropriés figurant à la colonne B du tableau :

TABLEAU

 

Point

Colonne A

Colonne B

1.

Hôpital pour animaux de compagnie

Clinic, Hospital ou Services

2.

Cabinet pour animaux de compagnie

Office ou Services

3.

Cabinet mobile pour animaux de compagnie

Mobile Office ou Mobile Services

4.

Unité mobile pour animaux de compagnie

Mobile, Mobile Services ou House Call Services

4.1

Unité mobile pour animaux de compagnie en région éloignée

Remote Mobile, Remote Mobile Services

5.

Clinique d’urgence pour animaux de compagnie

Emergency Clinic ou Emergency Hospital

6.

Clinique de stérilisation pour animaux de compagnie

Spay-Neuter Clinic

7.

Hôpital pour animaux destinés à l’alimentation

Clinic, Hospital ou Services

8.

Unité mobile pour animaux destinés à l’alimentation

Mobile, Services ou Mobile Services

9.

Clinique pour chevaux

Clinic, Hospital ou Services

10.

Unité mobile pour chevaux

Mobile, Services ou Mobile Services

10.1

Unité mobile d’urgence pour chevaux

Emergency Mobile, Emergency Services ou Emergency Mobile Services

11.

Service pour volailles

Clinic ou Services

12.

Hôpital pour animaux de spécialité

Clinic, Hospital ou Services

13.

Établissement temporaire

Clinic, Hospital ou Services

(2) Un certificat d’agrément est assujetti à la condition que la désignation soit approuvée en vertu de l’article 41 si l’établissement vétérinaire porte un nom désigné.

11.1 Le certificat d’agrément d’un hôpital pour animaux de spécialité ne sera délivré que si des normes minimales d’agrément en tant qu’hôpital de ce genre dans la spécialité du demandeur ont été établies en vertu du paragraphe 8 (1) de la Loi.

12. (1) Un certificat d’agrément expire à la date qui tombe cinq ans après sa délivrance ou son renouvellement, sauf s’il expire à une date antérieure par l’effet du paragraphe (2) ou (3) ou si le comité d’agrément l’a délivré ou renouvelé à condition qu’il expire à une date antérieure.

(2) Le certificat d’agrément expire avant la date prévue au paragraphe (1) si, selon le cas :

a) un établissement vétérinaire fixe ou un élément fixe d’un établissement qui possède un élément mobile est déménagé;

b) aucun membre ne répond aux exigences des alinéas 10 a), b), c) et d) relativement à l’établissement vétérinaire.

(3) Le certificat d’agrément d’un établissement temporaire expire 30 jours après sa délivrance, sauf si le registrateur précise une date différente.

13. Le membre qui exerce dans ou depuis un établissement, à l’exclusion d’une unité mobile pour animaux de compagnie, d’une unité mobile pour animaux de compagnie en région éloignée, d’une unité mobile pour animaux destinés à l’alimentation, d’une unité mobile pour chevaux, d’une unité mobile d’urgence pour chevaux ou d’un établissement temporaire, veille à ce que le certificat d’agrément y soit affiché dans un endroit bien en vue de façon que les clients puissent le lire facilement.

14. (1) Le certificat d’agrément d’un hôpital, d’un cabinet, d’un cabinet mobile, d’une unité mobile, d’une clinique d’urgence ou d’une clinique de stérilisation pour animaux de compagnie ou d’une unité mobile pour animaux de compagnie en région éloignée limite l’exercice de la médecine vétérinaire dans ou depuis l’établissement au traitement des animaux de compagnie.

(2) Le certificat d’agrément d’un hôpital ou d’une unité mobile pour animaux destinés à l’alimentation limite l’exercice de la médecine vétérinaire dans ou depuis l’établissement au traitement des animaux destinés à l’alimentation et des chevaux.

(3) Le certificat d’agrément d’une clinique, d’une unité mobile ou d’une unité mobile d’urgence pour chevaux limite l’exercice de la médecine vétérinaire dans ou depuis l’établissement au traitement des chevaux.

(4) Le certificat d’agrément d’un service pour volailles limite l’exercice de la médecine vétérinaire dans ou depuis l’établissement au traitement des volailles.

(4.1) Le certificat d’agrément d’un établissement temporaire limite l’exercice de la médecine vétérinaire dans ou depuis l’établissement aux services vétérinaires qui y sont précisés.

(5) Le certificat d’agrément d’un cabinet pour animaux de compagnie est assujetti à la condition que les services vétérinaires fournis dans ou depuis l’établissement ne comportent pas de services de radiologie, de chirurgie lourde, d’hébergement de nuit ni, sauf pour observation et soins continus le jour d’un traitement, de services d’hospitalisation.

(6) Le certificat d’agrément d’un cabinet mobile pour animaux de compagnie est assujetti à la condition que les services vétérinaires fournis dans ou depuis l’établissement ne comportent pas de services de radiologie, de chirurgie lourde, d’hébergement de nuit ni d’hospitalisation.

(7) Le certificat d’agrément d’une unité mobile pour animaux de compagnie limite les services vétérinaires fournis depuis l’établissement aux services suivants :

a) les évaluations;

b) les vaccinations;

c) la tranquillisation, la sédation ou l’anesthésie locale;

d) la réparation chirurgicale de blessures légères ne nécessitant pas d’anesthésie générale;

e) le traitement d’abcès ne nécessitant pas d’anesthésie générale;

f) la coupe de la queue et l’ablation des ergots des animaux de moins d’une semaine;

g) la coupe des ongles;

h) l’expression des glandes anales;

i) le nettoyage et le traitement des affections de l’oreille ne nécessitant pas d’anesthésie générale;

j) les soins dentaires mineurs ne nécessitant pas d’anesthésie générale;

k) les examens ophtalmiques et les interventions oculaires simples;

l) les prélèvements de sang, de peau, d’urine ou de selles pour analyse;

m) les pansements;

n) l’euthanasie;

o) les soins d’urgence en attendant le transport à un hôpital pour animaux de compagnie;

p) la prescription et la délivrance de médicaments;

q) les prélèvements de semence;

r) l’insémination artificielle;

s) la surveillance de la reproduction.

(8) L’agrément d’une clinique d’urgence pour animaux de compagnie est assujetti à la condition qu’un membre et un auxiliaire soient effectivement de garde à l’établissement et disponibles dans un délai raisonnable :

a) tous les jours de semaine, de 19 heures la veille jusqu’à 8 heures le lendemain;

b) toutes les fins de semaine, de 19 heures le vendredi jusqu’à 8 heures le lundi;

c) tous les jours fériés, de 19 heures la veille jusqu’à 8 heures le lendemain du jour férié.

(9) Le certificat d’agrément d’une clinique de stérilisation pour animaux de compagnie limite les services vétérinaires fournis dans ou depuis l’établissement aux interventions de stérilisation, y compris les soins préopératoires, peropératoires et postopératoires généralement associés à ces interventions.

(10) Le certificat d’agrément d’une unité mobile d’urgence pour chevaux est assujetti aux conditions suivantes :

1. Un membre doit être de garde et disponible dans un délai raisonnable :

i. toutes les fins de semaine, de 19 heures le vendredi jusqu’à 8 heures le lundi,

ii. tous les jours fériés, de 19 heures la veille jusqu’à 8 heures le lendemain du jour férié.

2. Le titulaire du certificat doit veiller à ce que les clients soient dirigés vers un autre établissement par répondeur ou service de réponse téléphonique, lorsqu’il n’y a pas de membre de garde à l’établissement.

(11) Le certificat d’agrément d’un hôpital pour animaux de spécialité est assujetti aux conditions suivantes :

1. Les services vétérinaires fournis dans ou depuis l’établissement doivent se limiter à la spécialité ou aux services nécessaires à l’exercice de la spécialité.

2. Le membre qui travaille dans ou depuis l’établissement doit, selon le cas :

i. être un spécialiste certifié par le conseil au titre de l’article 41.1,

ii. avoir terminé un programme de résidence agréé dans la spécialité en question, être déclaré admissible à la spécialité par le conseil et exercer sous la supervision d’une personne visée à la sous-disposition i,

iii. être inscrit à un programme de formation agréé dans la spécialité en question et exercer sous la supervision d’une personne visée à la sous-disposition i.

Dispositions générales

15. Abrogé : Règl. de l’Ont. 233/15, art. 9.

16. (1) Les droits payables en application de la Loi sont fixés par règlement administratif.

(2) et (3) abrogés : O. Reg. 398/07, s. 9 (2).

(4) Le permis d’études supérieures et de résident est valable pour 12 mois.

(5) Les droits initiaux à acquitter pour le permis d’études supérieures et de résident sont exigibles avant sa délivrance.

(6) Abrogé : O. Reg. 398/07, s. 9 (4).

PARTIE II
manquement professionnel

17. (1) Les actes suivants constituent un manquement professionnel pour l’application de la Loi :

1. Commettre un acte ou une omission incompatible avec la Loi ou le présent règlement.

2. Ne pas maintenir une norme d’exercice de la profession.

3. Ne pas respecter les conditions d’une entente avec un client.

4. Ne pas continuer de fournir des services professionnels à un animal jusqu’à ce qu’ils ne soient plus requis ou jusqu’à ce que le client ait eu une occasion raisonnable d’obtenir les services d’un autre membre.

5. Ne pas fournir dans un délai raisonnable et sans motif valable un certificat ou un rapport demandé par un client ou par son mandataire concernant un examen effectué ou un traitement administré par le membre.

6. Divulguer des renseignements concernant un client, un animal ou un service professionnel dispensé pour un animal à une autre personne que le client ou un autre membre qui traite l’animal, si ce n’est :

i. avec le consentement du client,

ii. lorsque la loi l’exige ou l’autorise,

iii. pour prévenir une maladie ou une blessure chez une personne ou fournir des renseignements pour son traitement,

iv. Abrogée : Règl. de l’Ont. 233/15, par. 11 (1).

v. dans le but d’identifier, de trouver ou d’aviser le propriétaire apparent de l’animal, de protéger les droits du propriétaire apparent ou d’exécuter les lois applicables à l’égard de l’animal, s’il semble que la personne qui le présente en vue d’un traitement n’en est pas le propriétaire.

7. Fournir ou tenter ou offrir de fournir des services qui ne sont pas raisonnablement utiles ou nécessaires.

7.1 Recommander, commander ou demander des examens de laboratoire, des procédures techniques ou des services professionnels qui ne sont pas raisonnablement utiles ou nécessaires.

8. Faire une déclaration inexacte à un client ou à un client éventuel.

9. Faire, concernant l’utilité d’un remède, d’un traitement, d’un appareil ou d’une intervention, une allégation qui ne peut raisonnablement se justifier en tant qu’avis professionnel.

10. Garantir une guérison ou faire une déclaration que le client pourrait raisonnablement interpréter comme une telle garantie.

11. Exiger des honoraires qui sont excessifs par rapport au montant exigé normalement pour les services rendus ou le produit délivré, ou ajouter des frais qui sont excessifs lors du recouvrement de tout débours effectué dans le cadre de la prestation de services.

12. Exiger des honoraires pour des services non rendus, sauf pour les rendez-vous manqués sans préavis d’au moins 24 heures.

13. Abrogée : O. Reg. 510/95, s. 4.

14. Abrogée : Règl. de l’Ont. 233/15, par. 11 (3).

15. Présenter sciemment une note d’honoraires ou une facture fausse ou trompeuse pour des services professionnels.

16. Ne pas remettre un état de compte ou un reçu demandé par un client ou par son mandataire.

17. Ne pas détailler les services fournis, les honoraires demandés et les débours exigés, lorsque le client ou son mandataire le demande.

18. Accorder ou offrir une réduction en cas de paiement rapide d’une note d’honoraires, sans avoir avisé le client des conditions avant de fournir le service pertinent.

19. Exiger des intérêts sur une note d’honoraires sans avoir avisé le client des conditions régissant les intérêts avant de fournir le service pertinent, à l’exception des intérêts accordés par un tribunal.

20. Vendre ou tenter de vendre un compte de services professionnels à un tiers.

21. Ne pas disposer d’un animal, mort ou vivant, ou d’une partie de celui-ci conformément aux instructions du client si elles sont conformes aux normes d’exercice de la profession.

22. Disposer d’un animal, mort ou vivant, ou d’une partie de celui-ci par des moyens non conformes aux normes d’exercice de la profession, si le client ne donne pas d’instructions concernant la disposition ou que ses instructions ne sont pas conformes à ces normes.

22.1 Ne pas disposer de déchets biologiques, de déchets anatomiques et infectieux ou de déchets dangereux conformément aux exigences de la Loi sur la protection de l’environnement ou, en l’absence de telles exigences, conformément aux normes d’exercice de la profession.

23. Ne pas informer promptement le client de la possibilité de demander une autopsie par un vétérinaire indépendant du vétérinaire traitant si un animal meurt subitement ou des suites d’une anesthésie. Toutefois, si le client a été informé de cette possibilité, le vétérinaire traitant ou un de ses professionnels salariés peut, à la demande du client, pratiquer l’autopsie.

24. User de violence verbale ou physique envers un client ou permettre ou conseiller à un de ses professionnels salariés ou de ses auxiliaires de le faire.

25. Être en situation de conflit d’intérêts.

26. Être titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les médicaments pour le bétail ou avoir un intérêt dans un établissement ou une entreprise titulaire d’un tel permis ou tirer, directement ou indirectement, un avantage d’un tel établissement ou d’une telle entreprise.

27. Ne pas créer ou conserver les documents exigés par le présent règlement.

28. Falsifier un document concernant des services professionnels.

29. Ne pas se conformer à une condition d’un permis ou d’un certificat d’agrément.

30. Ne pas diriger ou superviser un auxiliaire ou ne pas le faire convenablement.

31. Permettre à une personne qui n’est pas membre d’exercer ou de tenter d’exercer la médecine vétérinaire, la conseiller en ce sens ou l’aider à le faire.

32. Permettre à une personne qui n’est pas membre d’accomplir un acte ou une fonction qui devrait normalement être accomplie par un membre, la conseiller en ce sens ou l’aider à le faire.

33. Faire passer pour membre, directement ou implicitement, une personne qui ne l’est pas.

34. Signer ou délivrer un certificat ou un rapport vétérinaire, ou un document semblable, qui contient une déclaration que le membre sait ou devrait savoir qu’elle est fausse, inexacte ou autrement irrégulière.

35. Signer ou délivrer un certificat ou un rapport vétérinaire, ou un document semblable, sans vérifier l’exactitude de son contenu ou sans prendre des mesures raisonnables pour le faire.

36. Permettre qu’un certificat ou un rapport vétérinaire, ou un document semblable, soit délivré au nom du membre ou avec son assentiment sans le signer personnellement.

37. Si le permis d’une autre personne est suspendu, révoqué, annulé ou expiré, faire ce qui suit en qualité de membre à toute fin liée à l’exercice de la médecine vétérinaire, sauf avec le consentement écrit préalable du bureau et sous réserve des conditions de ce consentement :

i. retenir ou utiliser les services de cette personne,

ii. employer cette personne ou être employé par elle,

iii. maintenir la société de personnes ou l’association qui le lie à cette personne ou être actionnaire d’une société professionnelle dont elle est un actionnaire ou un employé,

iv. recevoir de cette personne ou lui donner, directement ou indirectement, une rémunération ou un avantage,

v. partager ou occuper des locaux avec cette personne.

38. Ne pas répondre de manière appropriée à une demande écrite de renseignements de l’Ordre ou ne pas y répondre dans le délai précisé dans la demande ou, si aucun délai n’est précisé, dans les 25 jours suivant le jour où le membre a reçu la demande.

38.1 Fournir des renseignements faux ou trompeurs à l’Ordre.

39. Faire une déclaration, verbale ou écrite, destinée à dévaloriser un autre vétérinaire ou à nuire à sa réputation professionnelle ou faire inutilement des remarques défavorables sur tout acte professionnel exécuté par lui.

40. Traiter un animal qui reçoit des services vétérinaires d’un autre membre sans aviser ce membre et sans obtenir les renseignements pertinents sur les antécédents de l’animal dès que possible, sauf si le traitement est fourni conformément au paragraphe 33 (1.1).

41. Traiter un animal qui reçoit des services vétérinaires d’un autre membre qui ne lui a pas renvoyé l’animal sans aviser le client que de tels services vétérinaires non coordonnés risquent de mettre l’animal en danger, sauf si le traitement est fourni conformément au paragraphe 33 (1.1).

42. et 43. Abrogées : Règl. de l’Ont. 233/15, par. 11 (6).

43.1 Être actionnaire, dirigeant ou administrateur d’une société professionnelle qui fait ou omet de faire quoi que ce soit qui constituerait un manquement professionnel s’il était fait ou omis par le membre.

44. Commettre un acte ou une omission se rapportant à l’exercice de la médecine vétérinaire qui, compte tenu des circonstances, serait considéré par les membres comme honteux, déshonorant ou non professionnel.

45. Se conduire d’une manière indigne d’un vétérinaire.

46. Contrevenir à une loi si, selon le cas :

i. la loi en question vise à protéger ou à promouvoir la santé ou le bien-être des animaux ou à protéger ou à promouvoir la santé publique,

ii. la contravention met en cause l’aptitude du membre à exercer la médecine vétérinaire.

(1.1) Malgré la disposition 21 du paragraphe (1), ne constitue pas un manquement professionnel le fait pour un membre de disposer — en le transférant à un refuge d’animaux ou à un tiers propriétaire — d’un animal vivant que le client ne réclame pas après la fin d’un traitement et d’une convalescence dans un hôpital ou d’un service accessoire au sens de l’article 34, s’il s’est écoulé au moins 10 jours depuis la fin du traitement, de la convalescence ou du service accessoire et que, selon le cas :

a) le client a consenti par écrit au transfert;

b) le membre a fait toutes les choses suivantes et le client ne l’a pas avisé qu’il était incapable de payer les droits et frais applicables pour que l’animal soit retourné :

(i) il a tenté de contacter le client au moins cinq fois et d’au moins deux manières différentes,

(ii) il a noté par écrit les tentatives visées au sous-alinéa (i) et conserve le document conformément au paragraphe (1.2),

(iii) il a tenté au moins une fois de contacter la personne désignée par le client comme personne à contacter en cas d’urgence.

(1.2) Le membre conserve le document visé au sous-alinéa (1.1) b) (ii) pour la plus courte des périodes suivantes :

1. Pendant cinq ans après que la dernière tentative de contacter le client a été documentée.

2. Pendant deux ans après que le membre a cessé d’exercer la médecine vétérinaire.

(2) Malgré la disposition 26 du paragraphe (1), ne constitue pas un manquement professionnel le fait pour un membre d’être propriétaire d’actions d’une société dont les actions sont cotées à la Bourse de Toronto même si elle est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les médicaments pour le bétail.

(3) Malgré la disposition 26 du paragraphe (1), ne constitue pas un manquement professionnel le fait pour un membre d’être employé par une entité qui est un particulier, une société de personnes ou une société ou de conclure un contrat de prestation de services avec une telle entité si les conditions suivantes sont réunies :

a) le membre n’a pas d’intérêt financier dans l’entité;

b) l’entité se livre à la fabrication ou à la vente d’aliments pour volailles ou à la reproduction, à l’incubation, à l’élevage, à la transformation ou à l’engraissement de volailles;

c) l’entité est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les médicaments pour le bétail;

d) l’entité n’offre pas de services vétérinaires pour inciter d’autres personnes à acheter ses produits ou à lui en vendre.

(4) Malgré la disposition 20 du paragraphe (1), ne constitue pas un manquement professionnel le fait de retenir les services d’un avocat ou d’un mandataire pour recouvrer les comptes impayés ou d’accepter le paiement de services professionnels par carte de crédit.

(5) Tout traitement fourni dans les circonstances décrites aux dispositions 40 et 41 du paragraphe (1) ne constitue pas un manquement professionnel s’il est fourni dans un établissement temporaire et que la condition suivante est remplie :

a) les renseignements pertinents sur les antécédents médicaux de l’animal sont obtenus du client au préalable et il est conseillé à ce dernier d’informer l’autre membre du traitement fourni à l’établissement temporaire, dans le cas d’un traitement fourni dans les circonstances décrites à la disposition 40;

b) le traitement reçu à l’établissement temporaire ne met pas l’animal en danger en ce qui concerne tout autre service vétérinaire qu’il pourrait recevoir ailleurs, dans le cas d’un traitement fourni dans les circonstances décrites à la disposition 41.

18. (1) Un membre doit respecter les normes d’exercice de la profession lorsqu’il dispense des services vétérinaires.

(2) Un membre ne doit fournir des services vétérinaires à l’égard d’un animal que si les conditions suivantes sont réunies :

a) ses services ont été retenus par le propriétaire de l’animal, le représentant autorisé du propriétaire ou un particulier qui, d’après ce que le membre peut raisonnablement déterminer, agit dans l’intérêt de l’animal;

b) il a avisé le client qu’il fournira uniquement des services conformément aux normes d’exercice de la profession;

c) il s’est entendu avec le client sur l’étendue des services à fournir;

d) il a obtenu le consentement du client pour chaque service à fournir.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si, selon le cas :

a) le membre, agissant raisonnablement, établit qu’il s’agit d’une situation d’urgence et que l’animal a besoin de services vétérinaires immédiats;

b) le membre est employé par la Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario ou a conclu un contrat avec celle-ci, et il fournit des services vétérinaires dans le cadre de son emploi ou de sa relation contractuelle;

c) le membre fournit des services vétérinaires dans ou depuis un établissement temporaire;

d) le membre fournit des services vétérinaires qui sont permis ou exigés par la Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens, la Loi sur les animaux destinés à la recherche, la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario, la Loi de 2009 sur la santé animale ou une autre loi, à l’exception de la Loi sur les vétérinaires;

e) le membre est engagé ou employé par une personne autre que le propriétaire de l’animal afin d’effectuer un examen indépendant de ce dernier et de présenter à cette personne un rapport sur la santé de l’animal.

19. (1) Un membre est responsable de la conduite de ses auxiliaires ainsi que du caractère approprié et de la qualité de leurs actes.

(2) Un membre est coupable de manquement professionnel si un de ses auxiliaires fait ou omet de faire quoi que ce soit qui constituerait un manquement professionnel s’il était fait ou omis par le membre.

(3) Un membre doit superviser l’exécution d’une tâche par un auxiliaire en ayant recours à l’une ou l’autre des méthodes suivantes, selon celle qui convient dans les circonstances :

1. La supervision immédiate, situation où le membre est présent sur les mêmes lieux que l’auxiliaire et peut le voir et l’entendre exécuter la tâche.

2. La supervision directe, situation où le membre est présent sur les mêmes lieux que l’auxiliaire et, quoique non présent pour le voir et l’entendre exécuter la tâche, est à la disposition de l’auxiliaire de façon opportune et appropriée.

3. La supervision indirecte, situation où le membre n’est pas présent sur les mêmes lieux que l’auxiliaire pendant l’exécution de la tâche, mais où :

i. il communique de façon appropriée avec l’auxiliaire avant et après l’exécution de la tâche,

ii. il est à la disposition de l’auxiliaire de façon opportune et appropriée pendant l’exécution de la tâche.

(4) Un membre peut demander à un auxiliaire qui a les qualités requises de par ses études ou son expérience d’effectuer, sous la supervision d’un membre, les tâches traditionnellement assignées aux auxiliaires, y compris les opérations de rinçage et d’injection dans les cas de transplantation d’embryon, après une évaluation appropriée par un membre.

20. (1) Un membre a la responsabilité de fournir des services raisonnablement prompts en dehors des heures normales d’exercice s’ils sont médicalement nécessaires pour les animaux qu’il a traités récemment ou qu’il traite régulièrement.

(2) Les services exigés par le paragraphe (1) peuvent être fournis par le membre ou un de ses professionnels salariés ou par un autre membre qui a accepté de s’occuper de ses clients.

(3) Le membre qui fournit des services aux termes du paragraphe (1) en dehors des heures normales d’exercice en renvoyant un animal à une clinique d’urgence a la responsabilité de continuer promptement à fournir les services médicalement nécessaires à l’animal après son congé de la clinique d’urgence, jusqu’à ce que les services ne soient plus requis ou jusqu’à ce que le client ait eu une occasion raisonnable d’obtenir les services d’un autre membre.

(4) Le membre informe chacun de ses clients des modalités d’accès aux services en dehors de ses heures normales d’exercice.

(5) Si le membre modifie les modalités d’accès aux services en dehors de ses heures normales d’exercice, il en informe promptement ses clients.

(6) Le membre note chaque instance où des renseignements sont fournis aux termes des paragraphes (4) et (5).

(7) Si un animal doit être laissé dans un établissement vétérinaire après les heures normales d’exercice, le membre qui le traite doit informer le client des dispositions prises pour surveiller l’animal.

(8) Le présent article ne s’applique pas au membre qui fournit des services vétérinaires dans ou depuis un établissement temporaire, sauf si l’observation du présent article est imposée comme condition du certificat d’agrément de l’établissement.

21. (1) Le membre qui induit une anesthésie générale chez un animal ou qui entreprend de lui prodiguer des soins intensifs a la responsabilité de surveiller son rétablissement jusqu’à ce que son état de santé soit stable et satisfaisant.

(2) La surveillance exigée par le paragraphe (1) peut être faite en personne, par un autre membre ou par un auxiliaire qui a les qualités requises pour le faire de par ses études ou son expérience s’il est supervisé par le membre.

22. (1) Les documents exigés concernant les animaux de compagnie comportent les renseignements suivants :

1. L’identité de l’animal, y compris l’espèce, la race, la couleur, l’âge et le sexe.

2. Les nom, adresse et numéros de téléphone du client.

3. Les nom, adresse et numéro de téléphone d’une personne à contacter en cas d’urgence s’il est probable que le client s’absentera pendant que le membre garde l’animal.

4. Les dates auxquelles le membre a vu l’animal.

5. Les antécédents de santé de l’animal, y compris un relevé des vaccinations.

6. Le poids actuel de l’animal.

7. Les détails de toutes les évaluations — y compris les données tirées des examens physiques et les investigations diagnostiques, le cas échéant — effectuées ou demandées par le membre, et les résultats de celles-ci.

8. Une indication de tout avis professionnel donné au sujet d’un animal et une mention du moment où cet avis a été donné et de la personne à qui il l’a été si cette personne n’est pas le client.

9. Les traitements et procédés médicaux ou chirurgicaux utilisés, prodigués, prescrits ou pratiqués par le membre ou sous sa direction, y compris le nom, la concentration, la dose et la quantité de tout médicament.

9.1 Un des éléments suivants à l’égard de chaque traitement chirurgical :

i. Le consentement écrit au traitement, signé par le propriétaire de l’animal ou en son nom.

ii. Une note indiquant que le propriétaire de l’animal ou une personne agissant en son nom a consenti verbalement au traitement et la raison pour laquelle le consentement n’a pas été donné par écrit.

iii. Une note indiquant que ni le propriétaire de l’animal ni une personne agissant en son nom n’était disponible pour consentir au traitement et la raison pour laquelle le membre estimait qu’il était médicalement souhaitable de procéder au traitement.

10. Une copie des rapports préparés par le membre relativement à l’animal.

11. L’évaluation finale de l’animal.

12. Les honoraires et les frais, en indiquant séparément ceux pour les médicaments et ceux pour les conseils ou les autres services.

13. Tout document additionnel exigé par le présent règlement.

(2) Les documents exigés concernant les animaux ou troupeaux destinés à l’alimentation comportent les renseignements suivants :

1. L’identité de l’animal ou du troupeau, y compris la race et le sexe.

2. Si des conseils ou des soins sont donnés à l’égard d’un animal en particulier, au moins une des caractéristiques suivantes : son nom, son numéro de tatouage ou d’étiquette d’oreille ou un trait distinctif, par exemple sa couleur ou ses marques.

3. Les nom, adresse et numéros de téléphone du client.

4. Les nom et numéro de téléphone d’une personne à contacter en l’absence du client.

5. La date de chaque service.

6. Les antécédents des symptômes.

7. En cas de symptômes, les détails de toutes les évaluations, y compris les examens de laboratoire effectués ou demandés par le membre, et les résultats de celles-ci.

8. Une indication de tout avis professionnel donné au sujet de l’animal ou du troupeau et une mention de la personne à qui cet avis a été donné si cette personne n’est pas le client.

9. Un relevé complet des ordonnances écrites et des médicaments délivrés ou prescrits par le membre.

10. Une copie de tout rapport préparé par le membre relativement à l’animal ou au troupeau.

11. Les honoraires et les frais, en indiquant séparément ceux pour les médicaments et ceux pour les conseils ou les autres services.

12. Tout document additionnel exigé par le présent règlement.

(3) Les documents exigés concernant les chevaux sont les mêmes que ceux exigés concernant les animaux destinés à l’alimentation.

(4) Les documents exigés concernant les volailles, pour chaque individu ou troupeau, comportent les renseignements suivants :

1. L’identité de l’individu ou du troupeau, ou les deux, y compris l’espèce et le type.

2. Les nom, adresse et numéros de téléphone du client.

3. Les nom et numéro de téléphone d’une personne à contacter en l’absence du client.

4. La date de chaque service.

5. Les antécédents des symptômes.

6. En cas de symptômes, les détails de toutes les évaluations, y compris les examens de laboratoire effectués ou demandés par le membre, et les résultats de celles-ci.

7. Une indication de tout avis professionnel donné au sujet de l’individu ou du troupeau et une mention de la personne à qui cet avis a été donné si cette personne n’est pas le client.

8. Un relevé complet des ordonnances écrites et des médicaments délivrés ou prescrits par le membre, dressé conformément à l’article 27.

9. Une copie de tout rapport préparé par le membre relativement à l’individu ou au troupeau.

10. Les honoraires et les frais, en indiquant séparément ceux pour les médicaments et ceux pour les conseils ou les autres services.

11. Tout document additionnel exigé par le présent règlement.

(4.1) Le membre qui fournit des services vétérinaires dans un établissement temporaire n’est pas tenu de conserver les renseignements mentionnés aux paragraphes (1) à (4) concernant un animal qui y reçoit des services. Il doit toutefois tenir des documents comportant les renseignements précisés dans le certificat d’agrément de l’établissement conformément aux paragraphes (5) et (6).

(4.2) Le membre qui fournit des services vétérinaires à l’égard d’un animal dans les circonstances décrites à l’alinéa 18 (3) d) ou e) ne doit obtenir que les renseignements exigés en application du paragraphe (1), (2), (3) ou (4), selon le cas, que les circonstances permettent raisonnablement d’obtenir et doit conserver des dossiers des renseignements obtenus conformément aux paragraphes (5) et (6).

(5) Les documents exigés par le présent article :

a) doivent être écrits lisiblement ou dactylographiés;

b) doivent être conservés de manière systématique;

  b.1) s’il y a plus d’un praticien ou s’il y a des suppléants, doivent porter après chaque inscription les initiales ou le code du vétérinaire responsable de l’intervention;

c) doivent être conservés pendant au moins cinq ans après la date de la dernière inscription ou pendant deux ans après que le membre a cessé d’exercer la médecine vétérinaire, selon la première de ces éventualités.

(5.1) Chaque fois qu’un document exigé en application du présent article est mis à jour, la mise à jour ou le changement doit être daté et documenté de façon à ce que :

a) la mise à jour ou le changement qui est apporté, ainsi que sa date, soient clairement visibles;

b) chaque mise à jour ou changement apporté antérieurement au document, ainsi que leur date, soient clairement visibles;

c) le contenu du document avant chaque mise à jour ou changement soit préservé.

(6) Malgré le paragraphe (5), les documents exigés par le présent article peuvent être créés et conservés dans un système informatique électronique si celui-ci possède les caractéristiques suivantes :

1. Le système permet de visualiser les renseignements enregistrés.

2. Le système permet d’accéder au document concernant chaque animal par son nom ou par un autre identifiant unique.

3. Le système peut imprimer promptement les renseignements enregistrés.

4. Le système peut afficher visuellement et imprimer en ordre chronologique les renseignements enregistrés concernant chaque animal.

5. Le système maintient une piste de vérification qui :

i. enregistre la date et l’heure de chaque inscription de renseignements concernant chaque animal,

ii. indique tout changement apporté aux renseignements enregistrés,

iii. préserve le contenu original des renseignements enregistrés lorsqu’ils sont modifiés ou mis à jour,

iv. peut être imprimée séparément des renseignements enregistrés concernant chaque animal.

6. Le système comporte un mot de passe et d’autres modes de protection raisonnables contre tout accès non autorisé.

7. Le système sauvegarde automatiquement les fichiers sur un système de secours et permet de récupérer les fichiers ainsi sauvegardés ou offre une autre forme de protection raisonnable contre la perte, l’endommagement ou l’inaccessibilité des renseignements.

8. Le système dispose d’une méthode sécurisée qui permet seulement à un membre d’apposer une signature électronique à un document qui est délivré par voie électronique et qui doit être signé par le membre.

(7) Si un membre utilise un système informatique électronique décrit au paragraphe (6) pour conserver ses documents, il doit employer la méthode sécurisée mentionnée à la disposition 8 de ce paragraphe pour apposer une signature électronique à tout document qui est délivré par voie électronique et qui doit être signé par le membre.

PARTIE III
MÉDICAMENTS

23. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«annexe 1» L’annexe 1 établie par l’article 3 du Règlement de l’Ontario 58/11 (General) pris en vertu de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies. («Schedule 1»)

«ordonnance» Directive d’un membre autorisant la délivrance, pour un client, d’un médicament ou d’un mélange de médicaments pour un animal ou une population d’animaux déterminé. («prescription»)

«pharmacien» Membre de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario. («pharmacist»)

«substance désignée» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («controlled substance»)

24. Les paragraphes 22 (5) et (6) s’appliquent aux registres, inscriptions et autres documents exigés par la présente partie.

25. (1) Le membre qui délivre des médicaments tient un système de classement des documents relatifs à l’achat et à la délivrance de ces médicaments.

(2) Le membre tient un relevé de chaque médicament qu’il achète et y inscrit les renseignements suivants dès la réception du médicament :

1. La date d’achat du médicament et la date de sa réception, si elle est différente.

2. Le nom, la concentration et la quantité du médicament reçu.

3. Les nom et adresse de la personne de qui le médicament a été acheté.

4. Le prix d’achat.

5. La signature du membre qui a fait l’achat et de la personne qui a reçu le médicament, s’il s’agit d’une substance désignée.

26. (1) Si un membre établit qu’un médicament devrait être prescrit pour traiter un animal et que le client lui demande de lui remettre une ordonnance pour le médicament au lieu de délivrer celui-ci, le membre remet l’ordonnance au client et il le fait par écrit sauf si le paragraphe (2) s’applique.

(2) Si le client demande une ordonnance verbale, le membre la donne tant que sont réunies les conditions suivantes :

a) le membre donne l’ordonnance verbale à un autre membre, à un pharmacien ou à un vétérinaire qui exerce à l’extérieur de l’Ontario;

b) le client a choisi ou approuvé le membre, le pharmacien ou le vétérinaire exerçant à l’extérieur de l’Ontario à qui l’ordonnance doit être donnée verbalement;

c) si l’ordonnance est donnée verbalement à un autre membre, le membre qui la donne est convaincu que les conditions du paragraphe 33 (1) ou (1.1), selon le cas, seront remplies.

(3) Le membre qui délivre une ordonnance écrite signe celle-ci et y inscrit les renseignements suivants :

1. Le nom, la concentration et la quantité du médicament.

2. Les nom et adresse du membre.

3. L’identité de l’animal ou de la population d’animaux pour qui le médicament est prescrit.

4. Le nom du client.

5. Le mode d’emploi prescrit.

6. La date à laquelle l’ordonnance est délivrée (jour, mois et année).

7. Les périodes de retrait, si l’ordonnance vise un animal destiné à l’alimentation.

8. Le nombre de renouvellements permis, le cas échéant.

9. Le nom du membre, en caractères d’imprimerie ou de façon lisible.

10. Le numéro de permis délivré au membre par l’Ordre.

27. (1) Le membre qui délivre un médicament note par écrit les renseignements suivants :

a) les nom et adresse du propriétaire de l’animal ou de la population d’animaux pour qui le médicament est prescrit;

b) le nom, la concentration et la quantité du médicament prescrit;

c) le mode d’emploi, s’il diffère de celui indiqué sur l’étiquette du fabricant ou si l’étiquette ne le précise pas;

d) la date de délivrance du médicament;

e) le prix demandé.

(2) Le membre conserve le document exigé par le paragraphe (1) pendant au moins cinq ans ou jusqu’à ce qu’il cesse d’exercer la médecine vétérinaire, selon la première de ces éventualités.

(3) Le membre qui délivre un médicament inscrit les renseignements suivants sur le contenant dans lequel le médicament est délivré :

a) le nom, la concentration et la quantité du médicament;

b) la date de délivrance du médicament;

c) les nom et adresse du membre;

d) l’identité de l’animal ou de la population d’animaux pour qui il est délivré;

e) le nom du propriétaire de l’animal ou des animaux;

f) le mode d’emploi prescrit.

(4) À l’exception d’un médicament figurant à l’annexe 1, les alinéas (3) a) et f) ne s’appliquent pas si le contenant dans lequel le médicament est délivré est le contenant d’origine dans lequel il a été emballé et qu’il n’a pas été ouvert, que l’étiquette d’origine n’a pas été modifiée et que le mode d’emploi prescrit est le même que celui qui se trouve sur l’étiquette d’origine.

28. (1) Le membre qui délivre ou administre une substance désignée conserve un registre des substances désignées dans lequel il inscrit les renseignements suivants :

1. La date de délivrance ou d’administration de la substance.

2. Les nom et adresse du client.

3. Le nom, la concentration et la quantité de la substance délivrée ou administrée.

4. La quantité de la substance qui reste en stock après sa délivrance ou son administration.

(2) Le membre doit :

a) protéger les substances désignées en sa possession contre la perte et le vol;

b) signaler toute perte et tout vol d’une substance désignée en sa possession :

(i) à un agent de police, dès la constatation de la perte ou du vol,

(ii) au ministre de la Santé du gouvernement du Canada, dans les 10 jours de la constatation de la perte ou du vol.

(3) Le membre ne doit permettre à personne d’autre qu’un autre membre ou un auxiliaire agissant sous la direction directe d’un membre de délivrer ou d’administrer les substances désignées en sa possession ou d’y avoir accès.

(4) Le membre veille à ce que les substances désignées en sa possession soient conservées dans une aire de stockage fermée à clé qui est conçue et fabriquée de façon à assurer une sécurité raisonnable.

(5) L’aire de stockage mentionnée au paragraphe (4) doit être fermée à clé en tout temps, sauf lorsqu’on y prend ou range une substance désignée.

(6) Le membre ne doit prescrire, administrer ou délivrer une substance désignée que si :

a) d’une part, l’animal pour qui il le fait est un animal qu’il traite à titre professionnel;

b) d’autre part, la substance est nécessaire afin de soigner une affection pour laquelle l’animal est traité par le membre.

29. et 30. Abrogés : O. Reg. 398/07, s. 13.

31. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«période de retrait» Relativement à un animal qui reçoit un médicament ou une substance, période pendant laquelle l’animal ou ses produits dérivés ne devraient pas être vendus ou devraient être retirés de la vente.

(2) Le membre qui prescrit, délivre ou administre un médicament ou une substance pour utilisation chez des animaux destinés à l’alimentation avise le client de la période de retrait appropriée, laquelle doit être au moins aussi longue que celle recommandée par le fabricant.

(3) Le contenant dans lequel le médicament ou la substance est délivré comporte sur l’étiquette, de façon lisible et bien en vue sur la surface extérieure du contenant, une mise en garde indiquant une période de retrait appropriée, laquelle doit être au moins aussi longue que celle recommandée par le fabricant.

(4) Lorsque le membre qui délivre un médicament ou une substance pour utilisation chez des animaux destinés à l’alimentation sait ou soupçonne que l’utilisation qui en sera faite ou la dose qui sera administrée différera de l’utilisation ou de la dose habituelle ou recommandée par le fabricant, le membre avise la personne qui reçoit le médicament ou la substance, en plus de lui donner l’avis exigé par le paragraphe (2), que la période de retrait appropriée est inconnue, mais qu’elle devrait être considérablement plus longue que celle recommandée.

32. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«emballage protège-enfants» Contenant ou emballage qui satisfait aux normes régissant de tels emballages prescrites par le Règlement sur les aliments et drogues pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada).

(2) Un membre doit délivrer un médicament dans un emballage protège-enfants, sauf dans les cas suivants :

a) un tel emballage est impossible à obtenir sans que ce soit de sa faute;

b) un tel emballage ne convient pas à cause de la quantité ou de la forme physique du médicament;

c) la personne qui reçoit le médicament demande un emballage différent;

d) il est souhaitable de ne pas utiliser un tel emballage dans l’intérêt véritable de la personne qui reçoit le médicament.

33. (1) Un membre ne doit administrer, délivrer ou prescrire un médicament que si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a été satisfait aux exigences du paragraphe 18 (2) ou (3) en ce qui concerne l’animal ou la population d’animaux à qui le médicament va être administré ou pour qui il va être délivré ou prescrit;

b) le membre connaît suffisamment bien l’animal ou la population d’animaux pour formuler au moins un diagnostic général ou préliminaire, en se fondant sur leurs antécédents et sur les questions qu’il a posées ainsi que sur un examen physique de l’animal ou de la population d’animaux ou sur des visites médicales appropriées et opportunes à l’endroit où ils sont gardés;

c) le membre croit que le médicament est indiqué pour l’animal ou la population d’animaux sur le plan prophylactique ou thérapeutique;

d) le membre est facilement disponible en cas de réaction adverse au médicament ou d’inefficacité du traitement.

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre qui administre ou délivre un médicament, sauf une substance désignée, conformément à une ordonnance écrite ou verbale d’un autre membre si les conditions suivantes sont réunies :

a) il n’est pas raisonnablement possible pour le client d’obtenir le médicament du membre qui a prescrit l’ordonnance ou encore d’une pharmacie;

b) dans l’intérêt de l’animal, il est nécessaire d’administrer ou de délivrer le médicament sans le retard que causerait le fait de s’adresser de nouveau au membre qui a prescrit l’ordonnance;

c) le membre fait un effort raisonnable pour discuter de la question avec le membre qui a prescrit l’ordonnance;

d) le membre effectue une évaluation suffisante des circonstances dans lesquelles l’animal se trouve, laquelle peut ne pas exiger un examen physique dans tous les cas, pour s’assurer qu’il est peu probable qu’un changement important des circonstances se soit produit depuis que l’ordonnance a été prescrite;

e) la quantité du médicament délivré ne dépasse pas celle qui permettrait raisonnablement au client de s’adresser de nouveau au membre qui a prescrit l’ordonnance pour obtenir d’autres ordonnances ou d’autres quantités du médicament;

f) le membre consigne l’opération selon ce qu’exige par ailleurs le présent règlement.

(2) Aucun membre ne doit faire ce qui suit :

a) signer une formule d’ordonnance en blanc;

b) sciemment laisser croire qu’un médicament est un médicament qu’il n’est pas ou contient une substance qu’il ne contient pas;

c) envoyer par la poste une substance désignée ou un médicament figurant à l’annexe 1 ou le faire livrer par un moyen de livraison autre que le courrier recommandé ou tout autre mode de livraison qui :

(i) permet de localiser la substance ou le médicament,

(ii) exige la signature de la personne qui reçoit la substance ou le médicament;

d) délivrer sciemment un médicament à des fins de revente, sauf s’il est délivré pour un autre membre ou un pharmacien en quantités raisonnablement limitées en cas de pénurie temporaire chez l’un ou l’autre;

e) prescrire, délivrer ou administrer un médicament ou avoir un médicament en sa possession dans le but de le délivrer ou de l’administrer ailleurs qu’à un établissement vétérinaire où il exerce habituellement sa profession;

f) délivrer le produit pharmaceutique T-61, sauf s’il doit être administré par un membre ou une personne dont le membre sait qu’elle est compétente pour pratiquer une euthanasie sans douleur et comprend qu’il est souhaitable d’administrer un sédatif à l’animal auparavant et qui :

(i) soit est un auxiliaire du membre qui agit sous sa direction directe,

(ii) soit utilise des procédés d’euthanasie sur des animaux, y compris des animaux sauvages, pendant, selon le cas :

(A) qu’elle exploite ou est employée par une personne qui exploite une fourrière ou un service de recherche au sens de la Loi sur les animaux destinés à la recherche,

(B) qu’elle est employée par la Société de protection des animaux de l’Ontario ou une société affiliée,

(C) qu’elle agit comme gardien d’animaux sauvages au sens de l’article 44 de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune.

PARTIE IV
publicité

34. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«services accessoires» Garde, toilettage, services funéraires et ventes de nourriture, de fournitures et d’autres produits et services utilisés par ou avec des animaux et fournis par un membre dans le cadre ou en dehors de l’exercice de la médecine vétérinaire.

35. Sauf dans la mesure permise par la présente partie, aucun membre ne doit publier, afficher, distribuer ou utiliser une publicité, une annonce ou une forme semblable de communication relative aux services professionnels ou accessoires qu’il offre ou à son association avec une personne ou à son emploi par une personne, ni le permettre, que ce soit directement ou indirectement.

36. Un membre peut faire de la publicité au sujet des services professionnels ou accessoires qu’il offre si les renseignements figurant dans la publicité :

a) sont factuels, vérifiables, exacts et compréhensibles;

b) ne sont pas faux, trompeurs ou mensongers;

c) ne renferment pas de témoignages;

d) ne renferment pas de comparaisons avec les activités professionnelles ou la compétence d’un autre membre, ni d’affirmations de supériorité sur celles-ci;

e) ne renferment pas de recommandation ou de promotion au sujet de produits, de marques de produits, de médicaments d’origine ou de tiers fournisseurs de services particuliers;

f) ne pourraient pas être raisonnablement vus par les membres comme étant susceptibles de porter atteinte à l’intégrité ou à la dignité de la profession ou de jeter le discrédit sur celle-ci.

37. Abrogé : Règl. de l’Ont. 233/15, art. 25.

38. Un membre ne doit pas participer, directement ou indirectement, à un système dans lequel une autre personne dirige des clients vers un membre pour un service professionnel ou accessoire ou les lui recommande.

39. et 40. Abrogés : Règl. de l’Ont. 233/15, art. 26.

41. (1) Le nom utilisé par un membre dans l’exercice de la médecine vétérinaire doit être le même que celui sous lequel il est inscrit au tableau.

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le membre qui exerce la médecine vétérinaire pour le compte d’une société professionnelle peut utiliser la dénomination sociale de la société dans l’exercice de sa profession.

(2) Un membre peut donner une désignation approuvée par le registrateur à l’établissement vétérinaire dans lequel il exerce, à titre indépendant ou privé, la médecine vétérinaire.

(3) La désignation visée au paragraphe (2) comporte les éléments suivants :

a) une référence appropriée à l’emplacement de l’établissement ou le nom de famille d’un membre qui est ou a été associé aux activités professionnelles qui y sont exercées;

b) le terme «animal», «pet» ou «veterinary», sauf :

(i) si les activités professionnelles qui sont exercées dans ou depuis l’établissement sont limitées à une espèce ou spécialité particulière, le nom de cette espèce ou spécialité ou le terme «animal», «pet» ou «veterinary», ou les deux,

(ii) si les activités professionnelles qui sont exercées dans ou depuis l’établissement sont limitées aux volailles, le terme «poultry» avec ou sans le terme «veterinary»;

c) le terme approprié exigé par l’article 11 pour la catégorie à laquelle appartient le certificat d’agrément de l’établissement.

(3.0.1) En plus des termes exigés par le paragraphe (3), la désignation visée au paragraphe (2) peut comporter d’autres termes offrant des renseignements sur l’établissement vétérinaire qui :

a) sont factuels, exacts et vérifiables;

b) n’amèneront pas le public à confondre l’établissement avec un autre;

c) n’induiront pas le public en erreur quant à la nature des services fournis à l’établissement;

d) ne pourraient pas être raisonnablement vus par les membres comme étant susceptibles de porter atteinte à l’intégrité ou à la dignité de la profession ou de jeter le discrédit sur celle-ci.

(3.1) S’il n’est pas certain qu’une désignation répond aux exigences énoncées aux paragraphes (3) et (3.0.1), le registrateur renvoie la question au comité d’agrément.

(4) Ni le registrateur ni le comité d’agrément ne doit approuver la désignation s’il est d’avis que, selon le cas :

a) elle est incompatible avec le paragraphe (3) ou (3.0.1);

b) elle est irrégulière ou inappropriée;

c) elle pourrait être confondue avec la désignation d’un autre établissement vétérinaire ou la dénomination sociale d’une société professionnelle.

(5) Abrogé : O. Reg. 509/93, s. 4 (3).

41.1 (1) Sauf dans la mesure autorisée par le présent article, un membre ne doit pas utiliser un terme, un titre ou une désignation qui indique une spécialisation en médecine vétérinaire ou le représente au public comme spécialiste ou comme spécialement qualifié dans une branche de la médecine vétérinaire.

(2) Le membre titulaire d’un certificat de spécialisation délivré par le Bureau national des examinateurs de l’Association canadienne des médecins vétérinaires peut utiliser pour la spécialité une désignation approuvée par le conseil de cette association.

(3) Le membre titulaire d’une certification reconnue dans une spécialité délivrée par le conseil de l’American Veterinary Medical Association peut utiliser pour la spécialité une désignation approuvée par ce conseil.

PARTIE V
CONFLITs D’INTÉRÊTS

42. (1) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«personne liée» Personne liée à un membre par le sang, le mariage ou l’adoption. Ainsi :

a) deux personnes sont liées par le sang si l’une est l’enfant ou un autre descendant de l’autre ou encore le frère ou la soeur de l’autre;

b) deux personnes sont liées par le mariage si l’une est mariée à l’autre ou à une personne liée à l’autre par le sang;

c) deux personnes sont liées par l’adoption si l’une a été adoptée, légalement ou de fait, comme enfant de l’autre ou comme enfant d’une personne qui est liée à l’autre par le sang autrement qu’à titre de frère ou de soeur.

(2) Un membre est en situation de conflit d’intérêts si lui-même, une personne liée, son employé ou son employeur, directement ou indirectement :

a) soit conclut un contrat, notamment un bail de locaux, aux termes duquel tout montant payable par le membre ou une personne liée, ou à ceux-ci, est fonction des honoraires exigés par le membre ou encore de son revenu net provenant de l’exercice de la médecine vétérinaire ou de toute autre mesure de performance financière concernant cet exercice;

b) soit reçoit, verse ou accorde des honoraires, un crédit ou un autre avantage en raison du renvoi ou du transfert d’un animal ou d’un prélèvement à une autre personne ou d’une autre personne à soi.

(3) L’alinéa (2) a) n’a pas pour effet d’empêcher le membre :

a) de conclure avec un autre membre un contrat de société, d’association ou d’emploi aux termes duquel les retraits, les intérêts ou la rémunération des associés, des professionnels salariés ou des employés, selon le cas, sont fonction des honoraires qu’ils exigent, de leur revenu net provenant de l’exercice de la médecine vétérinaire ou de toute autre mesure de performance financière concernant cet exercice;

b) de conclure avec un autre membre une convention créant une société professionnelle aux termes de laquelle leurs retraits, leurs intérêts ou leur rémunération sont fonction des honoraires qu’ils exigent, de leur revenu net provenant de l’exercice de la médecine vétérinaire ou de toute autre mesure de performance financière concernant cet exercice.

(4) L’alinéa (2) b) n’a pas pour effet d’empêcher le membre de renvoyer ou de transférer un animal ou un prélèvement à un autre vétérinaire qui est un associé, un professionnel salarié, un employeur ou un employé du membre si :

a) l’animal est vu ou le prélèvement examiné dans le même établissement par les deux vétérinaires;

b) le membre donne au client une explication écrite de ses liens avec l’autre vétérinaire, si l’animal est vu ou le prélèvement examiné dans un établissement différent.

(5) L’alinéa (2) b) n’a pas pour effet d’empêcher le membre de renvoyer ou de transférer un animal ou un prélèvement à une société ou autre entité commerciale de laquelle il reçoit un avantage, pour la seule raison que lui-même ou une personne liée a un intérêt sur la société ou l’autre entité, si les conditions suivantes sont réunies :

a) il explique par écrit au client l’intérêt que lui-même ou la personne liée a sur la société ou l’autre entité;

b) il avise par écrit le client que choisir un autre fournisseur de services ne l’empêchera pas d’obtenir également des services de lui, sauf s’il s’ensuivrait que les soins fournis à l’animal ne seraient pas coordonnés;

c) dans le cas d’examens de laboratoire ou de procédures techniques, notamment radiologiques, il explique par écrit au client qu’il est professionnellement responsable de la qualité des examens ou des procédures techniques effectués pour l’animal;

d) il fournit à l’Ordre, sur demande, des documents établissant qu’il s’est conformé aux alinéas a), b) et c).

43. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«employeur» S’entend en outre d’un mandant.

(2) Est en situation de conflit d’intérêts le membre qui, étant employé par une personne autre qu’un autre membre ou une société professionnelle ou ayant conclu un contrat de prestation de services avec une telle personne, fournit des services vétérinaires dans le cadre de son emploi ou de son contrat pour un client autre que l’employeur ou l’autre partie au contrat.

(3) Malgré le paragraphe (2), n’est pas en situation de conflit d’intérêts le membre qui, étant employé par l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes ou ayant conclu un contrat de prestation de services avec celle-ci, fournit des services vétérinaires dans le cadre de son emploi ou de son contrat pour un client autre que l’employeur ou l’autre partie au contrat :

1. La Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario ou un de leurs organismes.

2. Une université, un collège d’arts appliqués et de technologie ou un établissement d’enseignement postsecondaire de l’Ontario dont l’effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles reçues du gouvernement de l’Ontario.

3. Un établissement d’enseignement postsecondaire qui est affilié à une université visée à la disposition 2 dont l’effectif n’entre pas dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles reçues du gouvernement de l’Ontario.

4. Un Collège militaire royal.

5. Une société protectrice des animaux exploitée conformément à la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario ou une fourrière exploitée conformément à la Loi sur les animaux destinés à la recherche.

6. Le fiduciaire de la succession d’un membre décédé ou un procureur agissant en vertu d’une procuration perpétuelle ou le tuteur aux biens d’un membre frappé d’incapacité mentale pendant une période raisonnable après le décès du membre ou le début de son incapacité à régler ses affaires.

7. Un zoo ou un centre de réhabilitation de la faune.

(4) Malgré le paragraphe (2), le membre qui est employé par une municipalité ou qui a conclu un contrat de prestation de services avec une municipalité n’est pas en situation de conflit d’intérêts relativement aux interventions de stérilisation, y compris les soins préopératoires, peropératoires et postopératoires généralement associés à ces interventions, qu’il dispense dans le cadre de son emploi ou de son contrat pour un client autre que la municipalité.

(4.1) Malgré le paragraphe (2), le membre qui est employé par un particulier, une société de personnes ou une société qui vend des aliments ou des médicaments pour utilisation chez des animaux destinés à l’alimentation, ou qui a conclu un contrat de prestation de services avec un tel particulier, une telle société de personnes ou une telle société, n’est pas en situation de conflit d’intérêts relativement aux services vétérinaires qu’il fournit dans le cadre de son emploi ou de son contrat si les conditions suivantes sont remplies :

1. Les services vétérinaires se rapportent aux aliments ou aux médicaments que vend l’employeur ou l’autre partie au contrat.

2. Les services vétérinaires sont fournis à un client habituel de l’employeur ou de l’autre partie au contrat dans l’exploitation agricole ou un établissement semblable du client.

3. Le membre prend toutes les mesures raisonnables pour aviser le vétérinaire qui traiterait normalement les animaux du client de sa visite et des motifs de celle-ci afin que le vétérinaire puisse en discuter avec son client et, si cela est souhaitable, s’arranger pour rencontrer le membre avant ou pendant la visite.

(4.2) Malgré le paragraphe (2), le membre qui est employé par EastGen Incorporated ou qui a conclu un contrat de prestation de service vétérinaires avec cette société n’est pas en situation de conflit d’intérêts relativement aux services vétérinaires suivants qu’il fournit dans le cadre de son emploi ou de son contrat à des animaux qui n’appartiennent pas à cette même société :

1. Si le membre est employé sans interruption par EastGen Incorporated depuis le 14 septembre 1998 ou a conclu un contrat de prestation de services vétérinaires avec cette société depuis cette date, les services relatifs à la fertilisation, y compris la transplantation d’ovules et d’embryons.

2. Si le membre a été employé par EastGen Incorporated après le 14 septembre 1998 ou a conclu un contrat de prestation de services vétérinaires avec cette société après cette date, les services de transplantation d’ovules et d’embryons.

(5) Malgré le paragraphe (2), n’est pas en situation de conflit d’intérêts le membre qui fournit des services vétérinaires dans les circonstances suivantes :

1. Le membre est employé par une entité qui est un particulier, une société de personnes ou une société ou il a conclu un contrat de prestation de services à une telle entité.

2. L’entité ne fournit pas de services ou de produits réservés à la médecine vétérinaire.

3. Dans le cadre de son emploi ou de sa prestation de services, le membre dispense des services vétérinaires se rapportant uniquement aux produits ou services de l’entité, pour un client établi de celle-ci et dans l’exploitation agricole ou un établissement semblable du client.

4. Dans le cadre de son emploi ou de sa prestation de services, le membre prend toutes les mesures raisonnables pour aviser le vétérinaire traitant habituel de sa visite projetée et des motifs de celle-ci, afin que le vétérinaire traitant puisse en discuter avec son client et, si cela est souhaitable, s’arranger pour rencontrer le membre avant ou pendant la visite.

(6) Malgré le paragraphe (2), n’est pas en situation de conflit d’intérêts le membre qui fournit des services vétérinaires dans les circonstances suivantes :

1. Le membre est employé par une entité qui est un particulier, une société de personnes ou une société ou il a conclu un contrat de prestation de services à une telle entité.

2. L’entité se livre à la fabrication ou à la vente d’aliments pour volailles ou à la reproduction, à l’incubation, à l’élevage, à la transformation ou à l’engraissement de volailles.

3. L’entité n’offre pas de services vétérinaires pour inciter d’autres personnes à acheter ses produits ou à lui en vendre.

(7) Malgré les paragraphes (3) à (6), le membre qui est employé par une personne ou une entité visée à l’un ou l’autre de ces paragraphes, ou qui a conclu un contrat pour fournir des services vétérinaires à une telle personne, est en situation de conflit d’intérêts relativement aux services qu’il fournit lorsque l’employeur ou l’autre partie au contrat exerce un contrôle ou une influence sur des aspects cliniques ou professionnels de la prestation de services.

(8) Il est entendu que le paragraphe (7) s’applique même si le membre fournit des services à un animal dont est propriétaire ou gardien la personne qui emploie le membre ou qui a conclu avec ce dernier un contrat de prestation de services vétérinaires.

44. (1) Un membre est en situation de conflit d’intérêts si lui-même ou un de ses associés ou de ses professionnels salariés :

a) soit examine ou évalue un animal pour le compte à la fois du vendeur et de l’acheteur de l’animal;

b) soit, étant régulièrement engagé par le vendeur ou l’acheteur d’un animal, examine ou évalue celui-ci pour le compte de l’autre partie à la vente.

(2) Malgré le paragraphe (1), un membre ou un de ses associés ou de ses professionnels salariés peut examiner ou évaluer un animal pour le compte à la fois du vendeur et de l’acheteur et, si un ou plusieurs d’entre eux sont régulièrement engagés par le vendeur ou l’acheteur, l’un ou l’autre peut l’examiner ou l’évaluer pour le compte de l’autre partie à la vente à condition de faire ce qui suit avant d’accepter d’être engagé par la deuxième partie :

a) il informe les deux parties du conflit d’intérêts et des circonstances lui donnant lieu;

b) il informe les deux parties qu’aucun renseignement reçu par le membre ou par son associé ou son professionnel salarié relativement à l’opération ne peut être traité de façon confidentielle en ce qui concerne l’autre partie;

c) après avoir informé les parties conformément aux alinéas a) et b), il obtient leur consentement pour examiner ou évaluer l’animal pour leur compte, ce consentement devant être par écrit à moins qu’il soit impossible de l’obtenir de cette façon.

PARTIE V.1 (art. 44.1 à 44.11) Abrogée : O. Reg. 398/07, s. 16.

PARTIE VI (art. 45) Abrogée : Règl. de l’Ont. 233/15, art. 30.

PARTIE VII
ADMINISTRATION

46. et 47. Abrogés : O. Reg. 398/07, s. 17.

48. (1) Le membre qui exerce à titre privé en Ontario tient un lieu d’exercice principal.

(2) à (5) Abrogés : O. Reg. 398/07, s. 18.

49. Abrogé : O. Reg. 398/07, s. 19.

50. (1) Le registrateur fait faire — et les membres doivent autoriser — l’inspection des établissements ainsi que des documents conservés par les membres relativement à l’exercice de la médecine vétérinaire afin de vérifier si :

a) l’établissement est exploité en vertu d’un certificat d’agrément et en conformité avec celui-ci;

b) l’établissement et le demandeur ou le titulaire du certificat d’agrément possèdent les qualités requises et répondent aux exigences prévues pour l’obtention d’un certificat d’agrément;

c) les documents concernant l’exercice de la médecine vétérinaire sont conservés conformément aux exigences;

d) la médecine vétérinaire est généralement exercée conformément aux normes d’exercice de la profession.

(2) Le titulaire d’un certificat d’agrément qui répond aux exigences de l’article 10 est admissible au renouvellement du certificat s’il présente une demande à cet effet au plus tôt cinq mois et au plus tard trois mois avant son expiration.

(3) Si la demande de renouvellement n’est pas présentée dans le délai précisé au paragraphe (2) et que le certificat d’agrément expire, le titulaire du certificat doit présenter une nouvelle demande.

(4) Sur réception d’une demande de renouvellement, le registrateur fait promptement faire l’inspection prévue au paragraphe (1).

(5) Si le titulaire d’un certificat d’agrément présente une demande conformément au paragraphe (2) et que l’inspection n’a pas lieu un mois ou plus avant l’expiration du certificat, celui-ci demeure valide :

a) jusqu’à ce que le registrateur le renouvelle;

b) si le registrateur refuse de le renouveler, jusqu’à ce que le comité d’agrément décide de la demande.

(6) Si un membre demande un certificat d’agrément et se conforme aux alinéas 10 a) à d), le registrateur fait promptement faire une inspection afin de vérifier si l’établissement vétérinaire respecte les normes applicables établies en vertu du paragraphe 8 (1) de la Loi.

51. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le nom d’un membre inscrit au tableau doit être le même que celui figurant sur la preuve documentaire de son diplôme de base en médecine vétérinaire.

(2) Le registrateur fait inscrire un autre nom que celui exigé par le paragraphe (1) si le membre le convainc que l’utilisation de cet autre nom ne vise pas un but illégitime et qu’il dépose auprès de l’Ordre, selon le cas :

a) une copie certifiée conforme de l’ordonnance d’un tribunal compétent en Ontario qui change le nom du membre ou un certificat de changement de nom délivré en vertu de la Loi sur le changement de nom;

b) une copie certifiée conforme d’un certificat de mariage valide ou d’un jugement irrévocable de divorce rendu par un tribunal du Canada;

c) des éléments d’information qui, de l’avis du registrateur, suffisent pour identifier le membre comme la personne désignée dans la preuve documentaire de son diplôme de base en médecine vétérinaire;

d) toute combinaison des éléments mentionnés aux alinéas a), b) et c).

(3) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au demandeur de permis.

52. (1) Le registrateur inscrit les renseignements suivants au tableau à propos de chaque membre :

1. Le nom du membre et, s’il a changé de nom, tout nom antérieur qu’il a utilisé depuis qu’il a commencé à exercer la médicine vétérinaire.

2. L’université que le membre a fréquentée et l’année où il a obtenu son diplôme.

3. L’année de l’adhésion du membre à l’Ordre.

4. Le lieu d’exercice ou de résidence principal du membre.

5. L’adresse du lieu d’exercice principal du membre ou, s’il n’en a pas, une adresse valable où il est possible de le contacter.

6. Le numéro de téléphone d’affaires du membre, s’il en a un.

7. L’activité professionnelle du membre.

8. La fonction d’emploi du membre et le type d’emploi qu’il occupe.

9. La ou les langues dans lesquelles le membre peut offrir des services professionnels.

10. La catégorie à laquelle appartient le permis du membre.

11. Les conditions et restrictions dont le permis du membre est assorti.

12. Une indication de chaque décision ou sanction visant le permis du membre.

(2) Une fois les renseignements inscrits au tableau, le registrateur ne doit pas les en retirer à moins d’être convaincu :

a) soit qu’ils sont périmés et ne se rapportent plus à l’aptitude du membre à exercer sa profession;

b) soit que leur conservation au tableau mettrait en danger la sécurité de quiconque.

53. (1) Toute personne peut inspecter les renseignements inscrits au tableau ou dans le répertoire pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de l’Ordre.

(2) Le tableau ou le répertoire peut être tenu sous forme électronique, auquel cas les renseignements qui y sont consignés doivent pouvoir être imprimés promptement.

(3) Le registrateur peut donner des renseignements contenus dans le tableau ou le répertoire à toute personne, sous forme d’imprimé ou verbalement.

54. (1) Le registrateur délivre un certificat de compétence concernant un membre à toute personne qui en fait la demande et qui acquitte les droits appropriés indiqués dans les règlements administratifs.

(2) Le certificat de compétence précise :

a) les renseignements concernant le membre qui sont inscrits au tableau;

b) s’il existe un renvoi en instance devant le comité de discipline ou le comité d’inscription concernant le membre.

55. (1) Le registrateur publie les motifs écrits de toute décision du comité de discipline dans leur forme initiale ou modifiée. Dans cette publication :

a) l’identité du membre est révélée si la Loi exige que le nom du membre ou de l’ancien membre figure dans la publication des conclusions du comité;

b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, l’identité du membre ne doit pas être révélée à moins que le membre demande par écrit qu’elle le soit.

(2) Les motifs écrits d’une décision du comité de discipline, dans leur forme initiale ou modifiée, sont mis à la disposition du public sur demande.

(3) Le registrateur peut communiquer la décision du comité de discipline verbalement ou par écrit, ou des deux façons, à un plaignant et, sur demande, à tout témoin qui a témoigné à l’audience. Le registrateur peut également fournir tout autre renseignement nécessaire pour expliquer l’instance et la décision au plaignant ou au témoin, notamment une copie des motifs écrits du comité dans leur forme initiale ou modifiée.

(4) Le registrateur peut publier les conclusions du comité d’inscription concernant une instance mettant en cause l’affaiblissement des qualités d’un membre, ainsi que les motifs de sa décision. Toutefois, dans cette publication, l’identité du membre qui fait l’objet de l’instance ne doit pas être révélée.

(5) Le registrateur peut confirmer le numéro de permis d’un membre auprès de toute personne qui le demande.

56. Des renseignements à l’égard des questions visées au paragraphe 38 (1) de la Loi peuvent être divulgués :

a) avec l’approbation du bureau, à un organisme d’exécution de la loi pour les besoins d’une enquête visant à faire respecter la loi;

  a.1) à un organisme de réglementation d’une profession, de l’Ontario ou d’ailleurs, ou à l’organisme-cadre d’un tel organisme, si l’Ordre estime que la divulgation est dans l’intérêt public ou qu’elle servira à promouvoir la divulgation réciproque de renseignements en matière de réglementation;

b) aux fins de publication sous forme de statistiques, à condition que l’anonymat des particuliers soit préservé.

Annexe Abrogée : O. Reg. 398/07, s. 24.