Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Loi sur la destruction des mauvaises herbes

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 1096

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 25 août 2010 au 7 mai 2014.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 328/10.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Les plantes mentionnées dans l’annexe sont désignées comme mauvaises herbes nuisibles. Règl. de l’Ont. 188/91, art. 1.

(2) Les abréviations qui suivent s’appliquent à l’annexe :

«L.» s’entend de Linné; («L.»)

«spp.» s’entend des espèces. («spp.») Règl. de l’Ont. 188/91, art. 1.

2. L’ordre que donne un inspecteur aux termes de l’article 13 de la Loi est rédigé selon la formule 1. Règl. de l’Ont. 188/91, art. 1.

3. (1) Nul ne doit transporter un produit agricole qui contient des mauvaises herbes nuisibles ou leurs graines sur une voie ou une propriété publiques, sauf d’une façon qui empêche les graines de se répandre, ni transporter un tel produit sur une exploitation agricole qui n’est pas infestée par des mauvaises herbes nuisibles ou leurs graines. Règl. de l’Ont. 188/91, art. 1.

(2) Nul ne doit transporter de la terre, des graviers ou une autre matière qui contient des mauvaises herbes nuisibles ou leurs graines, sauf d’une façon qui empêche ces mauvaises herbes ou ces graines de se disséminer au cours du transport ou de se déposer sur un terrain où elles sont susceptibles de pousser jusqu’à maturation. Règl. de l’Ont. 188/91, art. 1.

4. (1) Les mauvaises herbes nuisibles sont détruites de l’une des façons suivantes :

a) en arrachant ou en enlevant autrement les plantes du sol;

b) en coupant les racines ou les tiges des plantes avant que leurs graines soient suffisamment développées pour parvenir à maturation même une fois les plantes coupées;

c) en labourant ou en hersant le sol sur lequel poussent ces plantes;

d) en les traitant avec un herbicide qui assure leur destruction ou empêche leur croissance ou la maturation de leurs graines. Règl. de l’Ont. 188/91, art. 1.

(2) Si les mauvaises herbes nuisibles sont détruites d’une façon mentionnée au paragraphe (1) et que les graines sont suffisamment développées pour parvenir à maturation, celles-ci sont détruites selon l’une des méthodes mentionnées au paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 188/91, art. 1.

(3) Lorsqu’un inspecteur fait détruire des mauvaises herbes nuisibles, la destruction se fait de l’une des façons mentionnées au paragraphe (1), qui, compte tenu des circonstances, s’avère efficace et d’un coût raisonnable. Règl. de l’Ont. 188/91, art. 1.

(4) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser une utilisation d’un herbicide qui est contraire à une autre loi en vigueur en Ontario. Règl. de l’Ont. 188/91, art. 1.

(5) Les graines sont détruites de l’une des façons suivantes :

a) en les transportant dans un lieu où elles ne peuvent germer, ou, si leur germination est en cours, dans un lieu où les mauvaises herbes nuisibles ne peuvent pas parvenir à maturation;

b) par compostage;

c) en les utilisant comme ensilage ou une autre forme de fourrage dans lequel les graines sont consommées par des animaux;

d) en les broyant ou en les écrasant;

e) en les brûlant. Règl. de l’Ont. 188/91, art. 1.

5. Un inspecteur peut donner l’ordre de détruire les mauvaises herbes nuisibles prévu à l’article 15 ou 18 de la Loi lorsque sont réunies les conditions suivantes :

a) l’inspecteur est d’avis :

(i) d’une part que la propagation des mauvaises herbes nuisibles pourrait être empêchée ou réduite de façon significative par leur destruction,

(ii) d’autre part que, sauf dans le cas de l’herbe à la puce et de l’herbe à poux, des terrains autres que ceux sur lesquels poussent ces mauvaises herbes nuisibles sont susceptibles d’être affectés par la propagation de celles-ci;

b) l’inspecteur n’occasionne pas plus de dommages à la propriété que ceux requis par l’entrée sur les terrains et le transport du matériel utilisé pour détruire les mauvaises herbes nuisibles ou ceux qui en découlent;

c) dans le cas de la destruction de mauvaises herbes nuisibles dans une récolte en cours de croissance, l’inspecteur n’occasionne pas plus de dommages à celle-ci que ceux qui sont requis par la destruction économique et efficace des mauvaises herbes nuisibles. Règl. de l’Ont. 188/91, art. 1.

ANNEXE
MAUVAISES HERBES NUISIBLES

Numéro

Désignation vulgaire

Désignation scientifique

1.

Berbéris vulgaire

Berberis vulgaris L.

2.

Épine noire

Rhamnus cathartica L.

3.

Carotte sauvage

Daucas carota L.

4.

Tussilage pas-d’âne

Tussilago farfara L.

5.

Cuscutes

Cuscuta spp.

5.1

Berce du Caucase

Heracleum mantegazzianum

6.

Salsifis

Tragopogon spp.

7.

Ciguë maculée

Conium maculatum L.

8.

Sorgho d’Alep

Sorghum halepense (L.) Persoon

9.

Centaurées

Centaurea spp.

10.

Asclépiades

Asclepias spp.

11.

Herbe à la puce

Rhus radicans L.

12.

Millet commun (à graines noires)

Panicum miliaceum L. (biotype à graines noires)

13.

Herbes à poux

Ambrosia spp.

14.

Barbarée vulgaire

Barbarea spp.

15.

Laiterons, annuels, vivaces

Sonchus spp.

16.

Euphorbe cyprès

Euphorbia cyparissias L.

17.

Euphorbe feuillue

Euphorbia esula L.

18.

Chardon vulgaire

Cirsium vulgare (Savi) Tenore

19.

Chardon du Canada

Cirsium arvense (L.) Scopoli

20.

Chardon penché

Carduus spp.

21.

Chardon de Russie

Salsola pestifer Aven Nelson

22.

Acanthe sauvage

Onopordum acanthium L.

23.

Gesse tubéreuse

Lathyrus tuberosus L.

Règl. de l’Ont. 188/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 328/10, art. 1.

FORMULE 1
ORDRE DE DÉTRUIRE LES MAUVAISES HERBES NUISIBLES OU LEURS GRAINES

Loi sur la destruction des mauvaises herbes

Règl. de l’Ont. 188/91, art. 1.