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Loi sur les mines

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 113/91

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 1998 au 6 décembre 2010.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 459/97.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Dans la définition du mot «mine» figurant à l’article 1 de la Loi, une substance prescrite s’entend d’un rejet ou d’un déchet issu d’une activité consistant à laver, à concasser, à broyer, à tamiser, à réduire, à lixivier, à griller, à fondre, à raffiner ou à traiter un minéral ou une substance contenant des minéraux ou à effectuer des recherches sur eux. Règl. de l’Ont. 260/91, art. 1.

2. Le loyer annuel du permis d’occupation prévu à l’article 41 de la Loi est de 5 $ l’hectare. Règl. de l’Ont. 260/91, art. 1.

3. Le loyer annuel du bail ou du bail reconduit prévu à l’article 81 de la Loi est de 3 $ l’hectare, que le bail soit pour les droits miniers et les droits de surface ou pour les droits miniers seulement. Règl. de l’Ont. 459/97, art. 1.

4. Le loyer annuel du bail ou du bail reconduit prévu à l’article 82 de la Loi est de 3 $ l’hectare, que le bail soit pour les droits miniers et les droits de surface ou pour les droits miniers seulement. Règl. de l’Ont. 459/97, art. 1.

5. Le loyer annuel du bail ou du bail reconduit des droits de surface prévu à l’article 84 de la Loi est de 3 $ l’hectare. Règl. de l’Ont. 459/97, art. 1.

6. Les conditions suivantes s’appliquent à l’abandon partiel d’un claim visé au paragraphe 70 (2) de la Loi :

1. Avant le dépôt de l’avis d’abandon partiel, la première unité de travail d’évaluation prescrite doit être exécutée et le rapport des travaux d’évaluation doit être déposé et approuvé.

2. L’avis d’abandon partiel est déposé au moins soixante jours avant la date anniversaire suivante du claim.

3. La partie du claim qui reste après l’abandon partiel doit être contiguë.

4. Les travaux d’évaluation exécutés sur la partie du claim visée par l’abandon deviennent caducs dès le dépôt de l’avis d’abandon partiel à moins que le rapport des travaux d’évaluation pour ces travaux n’ait été déposé et approuvé.

5. Le montant des crédits de jours de travail d’évaluation qui est appliqué au claim est réduit selon la proportion que la superficie de la partie du claim visée par l’abandon représente par rapport à la superficie totale du claim. Règl. de l’Ont. 260/91, art. 1.

7. Le taux d’intérêt prévu au paragraphe 181 (2) de la Loi est de 9 pour cent. Règl. de l’Ont. 260/91, art. 1.

8. (1) La personne qui dépose un avis d’intention de conserver un intérêt dans des terrains miniers rétrocédés aux termes du paragraphe 183 (2) de la Loi jalonne et enregistre ou fait jalonner et enregistrer, dans les 120 jours du dépôt de l’avis, les claims sur les terrains dans lesquels un intérêt doit être conservé. Règl. de l’Ont. 260/91, art. 1.

(2) Les claims sont jalonnés et enregistrés selon la dimension, la forme et les modalités précisées dans la Loi et les règlements. Règl. de l’Ont. 260/91, art. 1.

9. L’impôtsur les terrains miniers payable aux termes de l’article 187 de la Loi est de 4 $ l’hectare pour 1995 et chaque année subséquente. Règl. de l’Ont. 485/95, art. 1.

10. (1) Les documents suivants peuvent être déposés au bureau du registrateur par transmission téléphonique d’un fac-similé, à condition que celui-ci soit lisible à la réception et que l’envoi, y compris la feuille de transmission, ne dépasse pas onze pages :

1. Une demande de permis ou de renouvellement de permis de prospecteur.

2. Une demande d’enregistrement d’un claim.

3. La contestation visée à l’article 48 de la Loi.

4. Un avis de nouveau jalonnement d’un claim.

5. Une ordonnance, un jugement ou un certificat de la Cour divisionnaire qui est déposé aux termes de l’article 64 de la Loi.

6. Un rapport des travaux d’évaluation, si les dessins qu’il contient ne dépassent pas 8½ sur 14 pouces.

7. Un avis d’abandon ou d’abandon partiel.

8. Un certificat attestant qu’un avis d’intention d’exécuter des travaux d’évaluation a été donné aux termes de l’article 78 de la Loi.

9. Une entente concernant l’indemnité à verser pour les droits de surface.

10. Une demande de bail.

11. L’avis d’appel devant le commissaire visé à l’article 112 de la Loi.

12. Une ordonnance ou un jugement du commissaire qui est déposé aux termes de l’article 129 de la Loi.

13. L’avis d’appel devant la Cour divisionnaire visé à l’article 134 de la Loi.

14. Une ordonnance du directeur de la réhabilitation minière prévoyant la prise d’une mesure de réhabilitation aux termes de l’article 145 de la Loi. Règl. de l’Ont. 260/91, art. 1.

(2) Si une demande d’enregistrement d’un claim ou un avis d’abandon ou d’abandon partiel est déposé par transmission téléphonique, l’original de la demande ou de l’avis est remis au bureau du registrateur dans les dix jours ouvrables qui suivent la date de la transmission. Règl. de l’Ont. 260/91, art. 1.

(3) Si l’original n’est pas remis au bureau du registrateur dans le délai précisé au paragraphe (2), la demande ou l’avis est réputé ne pas avoir été déposé par transmission téléphonique. Règl. de l’Ont. 260/91, art. 1.

11. Les documents déposés par transmission téléphonique comprennent une feuille de transmission où figurent les renseignements suivants :

1. Les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne au nom de laquelle le document est déposé ainsi que son numéro de permis et son numéro de client, le cas échéant.

2. Le nom du bureau du registrateur auquel le document est transmis.

3. Le cas échéant, la liste des claims à l’égard desquels le document doit être enregistré, si ce renseignement ne figure pas déjà dans le document.

4. La date et l’heure de la transmission.

5. Le nombre total de pages transmises, y compris la feuille de transmission.

6. Les nom et numéro de téléphone d’une personne-ressource en cas de problèmes de transmission.

7. Un énoncé indiquant que la transmission se fait à partir d’un document original. Règl. de l’Ont. 260/91, art. 1.

12. (1) L’heure du dépôt d’un document déposé par transmission téléphonique est réputée l’heure à laquelle la transmission est reçue au bureau du registrateur, soit l’heure figurant sur la dernière page de la transmission imprimée au bureau du registrateur. Règl. de l’Ont. 260/91, art. 1.

(2) Si la transmission téléphonique d’un document est reçue au bureau du registrateur après 16 h 30, heure locale, un jour où celui-ci est ouvert ou à toute heure un jour où celui-ci est fermé, l’heure du dépôt du document est réputée être 8 h 15 le jour d’ouverture suivant. Règl. de l’Ont. 260/91, art. 1.

(3) Les documents déposés par transmission téléphonique pendant les heures visées au paragraphe (2) sont réputés déposés dans l’ordre de leur réception au bureau du registrateur, soit à l’heure figurant sur la dernière page de chaque transmission imprimée au bureau du registrateur. Règl. de l’Ont. 260/91, art. 1.

13. S’il faut payer des droits au registrateur pour le dépôt d’un document qui est déposé par transmission téléphonique, l’heure du dépôt est réputée celle établie aux termes de l’article 12 ou celle à laquelle les droits sont reçus au bureau du registrateur, si cette heure est postérieure à la première. Règl. de l’Ont. 260/91, art. 1.

14. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 260/91, art. 1.