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Règl. de l'Ont. 587/91 : STÉNOGRAPHES JUDICIAIRES ET PRÉPOSÉS À L'ENREGISTREMENT MAGNÉTIQUE

en vertu de administration de la justice (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. A.6

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Loi sur l’administration de la justice

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 587/91

STÉNOGRAPHES JUDICIAIRES ET PRÉPOSÉS À L’ENREGISTREMENT MAGNÉTIQUE

Version telle qu’elle existait du 31 mars 2014 au 30 avril 2014.

Remarque : Le présent règlement est abrogé le 1er mai 2014. (Voir : Règl. de l’Ont. 94/14, art. 4 et 5)

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 94/14.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«préposé à l’enregistrement magnétique» S’entend d’un opérateur de matériel électronique pour le tribunal. Règl. de l’Ont. 135/94, art. 1.

2. (1) Les sténographes judiciaires et les préposés à l’enregistrement magnétique reçoivent les honoraires suivants pour leur présence et les services demandés par un fonctionnaire du ministère du Procureur général et rendus à partir du 1er janvier 1990 :

1.

Sténographe judiciaire :

 
 

i. pour sa présence quotidienne, calculée à partir d’au plus une demi-heure avant l’ouverture du tribunal jusqu’à son ajournement, moins une heure au plus pour la suspension des activités du tribunal à l’occasion du déjeuner ou du dîner, ou de ces deux repas, par heure

17,60$

 

ii. pour sa présence en plus de celle visée à la sous-disposition i, par heure

17,60

 

iii. honoraires minimaux de présence quotidienne

52,75

 

iv. honoraires en cas d’annulation, au lieu des honoraires minimaux de présence quotidienne, si un préavis d’annulation de moins de quarante-huit heures est donné

52,75

2.

Préposé à l’enregistrement magnétique :

 
 

i. pour sa présence quotidienne, calculée à partir d’au plus une demi-heure avant l’ouverture du tribunal jusqu’à son ajournement, moins une heure au plus pour la suspension des activités du tribunal à l’occasion du déjeuner ou du dîner, ou de ces deux repas, par heure

14,40

 

ii. pour sa présence en plus de celle visée à la sous-disposition i, par heure

14,40

 

iii. honoraires minimaux de présence quotidienne

43,45

 

iv. honoraires en cas d’annulation, au lieu des honoraires minimaux de présence quotidienne, si un préavis d’annulation de moins de quarante-huit heures est donné

43,45

3.

Sténographe judiciaire, pour sa présence et la lecture de témoignages, lorsqu’aucune copie n’est exigée, par heure

17,60

4.

Préposé à l’enregistrement magnétique, pour sa présence et la lecture de témoignages, lorsqu’aucune copie n’est exigée, par heure

14,40

Règl. de l’Ont. 135/94, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les délais se calculent en tranches d’une demi-heure. Règl. de l’Ont. 135/94, art. 1.

3. Les sténographes judiciaires et les préposés à l’enregistrement magnétique reçoivent les honoraires suivants relativement aux fonctions exercées à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement :

1.

Pour une seule copie d’une transcription des témoignages à des fins de reproduction lorsqu’un appel est interjeté devant la Cour d’appel, par page

3,75$

2.

Pour des copies de transcriptions, y compris de la transcription des directives au jury et d’un jugement oral, à l’exclusion d’une transcription visée à la disposition 1 ou d’une transcription destinée à être utilisée dans un dossier d’appel :

 
 

i. pour la première copie, par page

3,20

 

ii. pour chaque copie additionnelle, par page

0,55

Règl. de l’Ont. 135/94, art. 1.

4. La copie d’une transcription des témoignages exigée par un juge pour son propre usage est payée par la province de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 135/94, art. 1.

5. Le sténographe judiciaire ou le préposé à l’enregistrement magnétique qui doit, dans l’exercice de ses fonctions, se présenter ailleurs qu’à son bureau principal reçoit une indemnité de kilométrage conformément au Règlement 11 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Indemnités de kilométrage) ainsi qu’un remboursement raisonnable de ses frais de repas et de logement. Règl. de l’Ont. 135/94, art. 1.

6. À l’exception de l’article 3, le présent règlement ne s’applique pas au sténographe judiciaire ni au préposé à l’enregistrement magnétique qui est un fonctionnaire titulaire ou un fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique. Règl. de l’Ont. 135/94, art. 1.

7. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, abrogeait d'autres règlements.