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Loi sur l’administration de la justice

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 432/93

COUR DES PETITES CRÉANCES — HONORAIRES, FRAIS ET INDEMNITÉS

Version telle qu’elle existait du 31 août 2012 au 31 août 2012.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 248/12.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Les honoraires et frais énoncés à l’annexe 1 sont payables aux greffiers de la Cour des petites créances. Règl. de l’Ont. 214/97, art. 1.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’annexe 1.

«demande» Est exclue la demande du défendeur. («claim»)

«réclamant» S’entend notamment d’un particulier, d’une entreprise personnelle, d’une société en nom collectif, d’une association sans personnalité morale et d’une personne morale. («claimant») Règl. de l’Ont. 214/97, art. 1; Règl. de l’Ont. 488/98, par. 1 (1).

(3) Pour l’application de l’annexe 1, le réclamant qui dépose une demande au greffe de la Cour des petites créances le 1er janvier ou par la suite dans une année civile et qui a déjà déposé au même greffe et dans la même année civile 10 demandes ou plus est un réclamant habituel. Règl. de l’Ont. 488/98, par. 1 (2).

(4) Pour l’application de l’annexe 1, le réclamant qui n’est pas un réclamant habituel aux termes du paragraphe (3) est un réclamant occasionnel. Règl. de l’Ont. 488/98, par. 1 (2).

2. Les honoraires, frais et indemnités énoncés à l’annexe 2 sont payables aux huissiers de la Cour des petites créances. Règl. de l’Ont. 139/94, art. 1.

3. Les honoraires, frais et indemnités énoncés à l’annexe 3 sont payables aux témoins qui comparaissent devant la Cour des petites créances. Règl. de l’Ont. 139/94, art. 1.

4. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, abrogeait d'autres règlements.

5. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d'entrée en vigueur.

ANNEXE 1
HONORAIRES ET FRAIS DU GREFFIER

1.

Pour le dépôt d’une demande par un réclamant occasionnel

75,00 $

2.

Pour le dépôt d’une demande par un réclamant habituel

145,00

3.

Pour le dépôt de la demande du défendeur

75,00

4.

Pour le dépôt d’un avis de motion signifié à une autre partie, un avis de motion sans préavis ou un avis de motion en vue d’obtenir une ordonnance avec le consentement des parties (sauf un avis de motion visé par la Loi sur les salaires)

40,00

5.

Pour le dépôt d’une défense

40,00

6.

Pour la délivrance d’une assignation à un témoin

19,00

7.

Pour la réception d’un acte de procédure de la Cour de justice de l’Ontario aux fins d’exécution forcée ou d’une ordonnance ou d’un jugement prévus par une loi

25,00

8.

Pour la délivrance d’un certificat de jugement

19,00

9.

Pour la délivrance d’un bref de délaissement, d’un bref de saisie-exécution ou d’un avis d’interrogatoire

35,00

10.

Pour la délivrance d’un avis de saisie-arrêt

100,00

11.

Pour la préparation et le dépôt d’une ordonnance de consolidation

75,00

12.

Pour la transmission d’un dossier du greffe à la Cour divisionnaire aux fins d’appel

20,00

13.

Pour la délivrance d’une copie certifiée conforme d’un jugement ou d’un autre document, par page

3,50

14.

Pour l’envoi d’un document autrement que par courrier

Frais d’envoi

15.

Pour l’examen d’un dossier du greffe :

 
 

i. par un procureur ou une partie à l’instance

sans frais

 

ii. par une personne qui a conclu une entente avec le procureur général pour l’examen en bloc de dossiers du greffe, par dossier

1,00

 

iii. par toute autre personne, par dossier

10,00

16.

Pour la photocopie de documents dont la certification n’est pas exigée, par page

1,00

17.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 363/06, par. 1 (1).

18.

Dans le cas d’une requête présentée en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs :

 
 

i. sur dépôt des documents suivants :

 
 

A. une requête

100,00

 

B. un avis d’opposition

35,00

 

C. une renonciation à toute demande ultérieure et un reçu

sans frais

 

ii. sur délivrance des documents suivants :

 
 

A. un certificat initial

35,00

 

B. un certificat définitif

35,00

 

C. un bref de saisie

35,00

19.

Pour la fixation de la date du procès ou d’une audience d’évaluation par un réclamant occasionnel

100,00

20.

Pour la fixation de la date du procès ou d’une audience d’évaluation par un réclamant habituel

130,00

21.

Pour l’inscription d’un jugement par défaut par un réclamant occasionnel

35,00

22.

Pour l’inscription d’un jugement par défaut par un réclamant habituel

50,00

Règl. de l’Ont. 214/97, art. 2; Règl. de l’Ont. 488/98, art. 2; Règl. de l’Ont. 17/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 11/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 271/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 363/06, art. 1.

Remarque : Le 1er septembre 2012, l’annexe 1 est modifiée par adjonction du point suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 248/12, art. 1 et 2)

17.

Pour la copie sur disque compact (CD) de l’enregistrement numérique d’une audience sur une affaire, si cet enregistrement existe et que l’on peut s’en procurer une copie :

 
 

i. Pour l’enregistrement d’une seule journée

22,00

 

ii. Pour l’enregistrement de chaque journée additionnelle, si la demande est faite en même temps que celle visée au sous-point i

10,50

ANNEXE 2
HONORAIRES ET FRAIS DE L’HUISSIER

1.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 363/06, art. 2.

2.

Pour chaque tentative d’exécution forcée d’un bref de délaissement, qu’elle soit fructueuse ou non

36,00 $

3.

Pour chaque tentative d’exécution forcée d’un bref de saisie-exécution à l’égard de biens meubles, qu’elle soit fructueuse ou non :

 
 

i. si la vente n’est pas nécessaire

36,00

 

ii. si la vente est nécessaire

60,00

4.

Pour chaque tentative d’exécution forcée d’un bref de saisie aux termes de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs, qu’elle soit fructueuse ou non

36,00

5.

Pour l’exécution forcée d’un bref de délaissement ou d’un bref de saisie-exécution à l’égard de biens meubles, l’enlèvement des biens saisis, l’annonce de la vente des biens meubles, y compris l’aide obtenue lors de la saisie, de l’obtention ou de la garde des biens

Débours raisonnables nécessairement engagés, y compris les honoraires et frais des estimateurs

Règl. de l’Ont. 11/05, art. 2; Règl. de l’Ont. 363/06, art. 2.

ANNEXE 3
HONORAIRES, FRAIS ET INDEMNITÉS DES TÉMOINS

1.

Pour la comparution devant le tribunal, sauf si le point 2 s’applique, par jour

6,00 $

2.

Pour les avocats-plaidants, les procureurs, les médecins, les chirurgiens, les ingénieurs et les vétérinaires qui ne sont pas partie à l’action et qui comparaissent devant le tribunal pour témoigner relativement à un service professionnel qu’ils ont rendu ou pour donner une opinion professionnelle, par jour

15,00

3.

Pour les déplacements à destination du tribunal

Les frais de déplacement raisonnables réellement engagés, mais ne dépassant pas l’indemnité de kilométrage énoncée dans le Règlement 11 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990

Règl. de l’Ont. 139/94, art. 1.