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Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 723/93

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 26 novembre 2009 au 31 décembre 2009.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 442/09.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) La personne qui exploite une entreprise agricole dépose auprès du ministre une formule d’inscription d’entreprise agricole dûment remplie pour chaque année au cours de laquelle le revenu brut annuel de l’entreprise est égal ou supérieur à 7 000 $. Règl. de l’Ont. 479/94, art. 1.

(2) Le revenu brut annuel de l’entreprise agricole est déterminé de la même manière que l’est son revenu brut aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour la dernière année d’imposition pour laquelle elle a déposé une déclaration de revenu à l’égard de l’entreprise au cours des 18 mois précédant la date à laquelle la formule d’inscription annuelle est exigée. Règl. de l’Ont. 479/94, art. 1.

2. En plus des renseignements visés au paragraphe 2 (3) de la Loi, la formule d’inscription d’entreprise agricole doit indiquer les renseignements suivants :

1. Le nom, l’emplacement, l’adresse, le numéro de télécopieur, l’adresse électronique et les numéros de téléphone d’urgence, en cas d’incendie ou «911» d’une exploitation agricole familiale gérée par l’entreprise agricole et désignée par la personne qui dépose la formule d’inscription d’entreprise agricole pour le compte de l’entreprise agricole.

2. Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique d’un particulier qu’il est possible de contacter au sujet des renseignements indiqués dans la formule d’inscription et de l’exploitation de l’entreprise agricole.

3. La forme d’organisation commerciale de l’entreprise.

4. Si un particulier exploite l’entreprise agricole, son nom, son adresse, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur, son adresse électronique, la tranche d’âge dans laquelle il se situe d’après la formule et son niveau de scolarité.

5. Si une société en nom collectif exploite l’entreprise agricole, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur, l’adresse électronique, la part respective et le niveau de scolarité de l’associé le plus actif dans l’entreprise agricole, ainsi que la tranche d’âge dans laquelle il se situe d’après la formule, et les noms des autres associés.

6. Si une personne morale exploite l’entreprise :

i. dans le cas d’une société par actions qui n’offre pas ses actions au public, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur, l’adresse électronique et le niveau de scolarité de l’actionnaire qui détient le plus grand nombre d’actions, ainsi que la tranche d’âge dans laquelle il se situe d’après la formule, et les noms des autres actionnaires,

ii. dans le cas d’une société par actions qui offre ses actions au public, d’une société coopérative constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés coopératives ou d’une personne morale sans but lucratif constituée sous le régime de la partie III de la Loi sur les personnes morales, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur, l’adresse électronique et le niveau de scolarité du dirigeant qui agit à titre de représentant de la personne morale pour le dépôt de la formule d’inscription d’entreprise agricole, ainsi que la tranche d’âge dans laquelle il se situe d’après la formule, et les noms des autres dirigeants.

7. Le revenu brut annuel approximatif de l’entreprise d’après les tranches de revenus indiquées dans la formule.

8. Le nombre approximatif de particuliers qui sont employés à temps partiel, employés permanents à temps plein et employés saisonniers à temps plein, d’après les fourchettes indiquées dans la formule.

9. Le type de cultures, de bétail ou de volaille dont s’occupe l’entreprise, ainsi que le type de produits animaux et autres produits agricoles qu’elle produit.

9.1 Les trois produits agricoles, indiqués en ordre décroissant, qui rapportent le plus pour ce qui est du revenu agricole brut.

10. La superficie du bien-fonds utilisée par l’entreprise et, le cas échéant, la proportion cultivée de cette superficie, la superficie dont elle est propriétaire et celle qu’elle loue.

11. Le nom du signataire de la formule et sa fonction au sein de l’entreprise.

12. Sur demande, dans le but de vérifier l’admissibilité de l’entreprise agricole au taux d’imposition sur les biens-fonds agricoles, catégorie 6, aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière et aux fins de l’inscription aux termes de la Loi, les renseignements et documents additionnels concernant les finances, l’inventaire et les affaires de l’entreprise agricole qui sont suffisants pour établir qu’elle satisfait aux critères d’admissibilité, y compris son revenu brut pour l’année. Règl. de l’Ont. 479/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 446/97, art. 1; Règl. de l’Ont. 42/99, art. 1.

3. (1) La définition qui suit s’applique au paragraphe 21 (1) de la Loi.

«chèque» S’entend au sens de la Loi sur les lettres de change (Canada). La présente définition exclut les chèques non datés, postdatés ou périmés. Règl. de l’Ont. 479/94, art. 1.

(2) Le montant à payer au ministère aux termes du paragraphe 21 (1) de la Loi est de 150 $. Règl. de l’Ont. 479/94, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2010, le paragraphe (2) est modifié par substitution de «195 $» à «150 $». Voir : Règl. de l’Ont. 442/09, art. 1 et par. 4 (2).

4. L’agrément de la Fédération des agriculteurs chrétiens de l’Ontario et de la Fédération de l’agriculture de l’Ontario est valable pendant trois ans à partir du 8 novembre 1996. Règl. de l’Ont. 480/96, art. 1.

5. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un organisme agricole est admissible à l’agrément s’il satisfait aux critères suivants :

1. Il compte au moins 250 membres qui :

i. exploitent une entreprise agricole en Ontario,

ii. ont acquitté leur cotisation.

2. La majorité des membres de l’organisme exploitent une entreprise agricole dont l’inscription est valide.

3. Le montant de la cotisation annuelle exigée de chaque membre est d’au moins 150 $, taxes incluses.

Remarque : Le 1er janvier 2010, la disposition 3 est modifiée par substitution de «195 $» à «150 $». Voir : Règl. de l’Ont. 442/09, par. 2 (1) et 4 (2).

4. Il est constitué en personne morale sous le régime d’une loi générale ou spéciale de la Législature.

5. Il a pour objet de représenter les personnes qui exploitent une entreprise agricole.

6. Il offre des services d’éducation ou de formation en matière de questions agricoles.

7. Il a un bureau provincial qui est élu par ses membres ou par des électeurs choisis par ses membres.

8. Il a établi des mécanismes qui permettent à ses membres de lui présenter des observations sur des préoccupations pertinentes, et qui obligent le bureau à examiner les observations présentées et à y répondre.

9. Il fournit des conseils et des analyses aux gouvernements, aux tribunaux administratifs ou aux organismes consultatifs sur les questions agricoles et l’élaboration de programmes ou de politiques intéressant les personnes qui exploitent une entreprise agricole.

10. S’il n’est pas un organisme agréé, il a présenté à la Commission les états financiers vérifiés de son dernier exercice complet ainsi que le rapport du vérificateur qui s’y rapporte.

11. Il compte au moins 12 sections locales représentant chacune des membres qui exploitent une entreprise agricole dans une région différente de l’Ontario.

12. Le montant de sa contribution aux sections locales visées à la disposition 11 est égal ou supérieur à 25 pour cent des montants suivants :

i. dans le cas d’un organisme agricole non agréé, le montant obtenu en multipliant le nombre de membres au cours de son dernier exercice complet précédant le jour où sa requête en agrément est présentée par 150 $, moins le montant des taxes qui seraient exigibles si ce montant était perçu à titre de cotisation,

Remarque : Le 1er janvier 2010, la sous-disposition i est modifiée par substitution de «195 $» à «150 $». Voir : Règl. de l’Ont. 442/09, par. 2 (2) et 4 (2).

ii. dans le cas d’un organisme agricole agréé, le montant perçu par l’organisme aux termes du paragraphe 21 (3) de la Loi au cours de son dernier exercice complet et sur lequel aucun remboursement n’a été effectué aux termes du paragraphe 21 (5) de la Loi, moins le montant des taxes qui seraient exigibles si ce montant était perçu à titre de cotisation.

13. Si l’organisme est agréé, il a toujours présenté à la Commission, pendant la durée de son agrément, ses états financiers vérifiés et le rapport du vérificateur dans les 10 jours de chacune de ses assemblées générales annuelles.

14. Il a conclu avec le ministre et les organismes agricoles agréés une entente visant à fournir une aide financière spéciale à l’organisme francophone qui y est admissible aux termes de l’article 12 ou 13 de la Loi, ou il a accepté de conclure une telle entente. Règl. de l’Ont. 479/94, art. 1.

(2) Un organisme agricole ne satisfait pas au critère prescrit à la disposition 5 du paragraphe (1) s’il ne représente que des personnes qui exploitent une entreprise agricole ne s’occupant que de certains types de cultures, de bétail ou de volaille, ou que de la production de certains types de produits agricoles. Règl. de l’Ont. 479/94, art. 1.

(3) Un organisme agricole ne satisfait pas aux critères prescrits aux dispositions 10 et 13 du paragraphe (1) à moins que ses états financiers ne remplissent les conditions suivantes :

a) ils comprennent un bilan, un état de l’avoir des membres, un état des résultats et un état de l’évolution de sa situation financière, quel que soit le nom donné à ces documents;

b) ils sont préparés, de même que le rapport du vérificateur, selon les normes du Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés;

c) ils indiquent, pour l’exercice, le montant perçu aux termes du paragraphe 21 (3) de la Loi et le nombre de remboursements effectués par l’organisme aux termes du paragraphe 21 (8) de la Loi, ainsi que le pourcentage des montants perçus aux termes de la disposition 12 du paragraphe (1) que l’organisme a versés à titre de contribution aux sections locales visées à la disposition 11 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 479/94, art. 1.

(4) Un organisme agricole ne satisfait pas aux critères prescrits à la disposition 11 du paragraphe (1) à moins que ses sections locales ne remplissent les conditions suivantes :

a) elles comptent au moins 10 membres dont chacun a acquitté sa cotisation et exploite une entreprise agricole dans la région visée;

b) elles ont un conseil de direction élu par les membres;

c) elles tiennent des assemblées générales annuelles;

d) elles ont le droit d’envoyer un représentant à toutes les assemblées de l’organisme agricole auxquelles leurs représentants sont invités. Règl. de l’Ont. 479/94, art. 1.

6. Un organisme agricole agréé ne peut demander le renouvellement de son agrément qu’entre six et neuf mois avant l’expiration de celui-ci. Règl. de l’Ont. 479/94, art. 1.

7. L’Union des cultivateurs franco-ontariens est admissible à une aide financière spéciale pour une période de trois ans à partir du 8 novembre 1996. Règl. de l’Ont. 480/96, art. 2.

8. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un organisme francophone qui représente des exploitants agricoles de l’Ontario peut être admissible à une aide financière spéciale s’il satisfait aux critères énoncés aux alinéas 12 a) et b) de la Loi ainsi qu’aux critères suivants :

1. Il sensibilise les francophones des régions agricoles et rurales de l’Ontario à l’agriculture et aux questions agricoles.

2. Il fournit des conseils et des analyses aux gouvernements, aux tribunaux administratifs ou aux organismes consultatifs sur les questions agricoles et l’élaboration de programmes et de politiques intéressant les francophones qui exploitent une entreprise agricole en Ontario.

3. Il offre des services d’éducation ou de formation en matière de questions agricoles aux francophones qui exploitent une entreprise agricole en Ontario, ou il leur fournit des renseignements sur les moyens d’obtenir de tels services.

4. Il veille à la planification, à la promotion ou à la mise en oeuvre de programmes de développement économique dans les régions agricoles et rurales de l’Ontario, ou il fournit son concours à cet égard.

5. Il entretient des liens avec les organismes agréés et les autres organismes francophones qui représentent les exploitants agricoles.

6. Il a un bureau qui est élu par ses membres ou par des électeurs choisis par ses membres.

7. S’il est un organisme admissible à une aide financière spéciale, il a toujours présenté à la Commission, pendant la durée de son admissibilité et dans les 10 jours de chacune de ses assemblées générales annuelles, les documents suivants :

i. un rapport annuel décrivant ses objectifs et ses activités et indiquant le nombre de membres au cours de son dernier exercice complet,

ii. ses états financiers vérifiés et le rapport du vérificateur pour son dernier exercice complet.

8. S’il n’est pas un organisme admissible à une aide financière spéciale, il a présenté à la Commission les documents suivants :

i. un rapport annuel décrivant ses objectifs et ses activités et indiquant le nombre de membres au cours de son dernier exercice complet,

ii. ses états financiers vérifiés et le rapport du vérificateur pour son dernier exercice complet.

9. Il est constitué en personne morale sous le régime d’une loi générale ou spéciale de la Législature.

10. Il compte au moins 40 membres qui :

i. exploitent une entreprise agricole en Ontario,

ii. ont acquitté leur cotisation.

11. Il compte au moins 21 membres qui exploitent une entreprise agricole dont l’inscription est valide. Règl. de l’Ont. 479/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 442/09, art. 3.

(2) Un organisme francophone ne satisfait pas aux critères prescrits aux dispositions 7 et 8 du paragraphe (1) à moins que ses états financiers ne remplissent les conditions suivantes :

a) ils comprennent un bilan, un état de l’avoir des membres, un état des résultats et un état de l’évolution de sa situation financière, quel que soit le nom donné à ces documents;

b) ils sont préparés, de même que le rapport du vérificateur, selon les normes du Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés. Règl. de l’Ont. 479/94, art. 1.

9. Un organisme francophone admissible à une aide financière spéciale ne peut demander le renouvellement de son admissibilité qu’entre six et neuf mois avant la date à laquelle son admissibilité prend fin. Règl. de l’Ont. 479/94, art. 1.

10. La définition qui suit s’applique à la Loi et au présent règlement.

«aide financière spéciale» S’entend de l’aide que les organismes agrées ont convenu de consentir à l’organisme francophone admissible. Règl. de l’Ont. 479/94, art. 1.

11. Pour l’application du paragraphe 21 (7) de la Loi, le délai prescrit pour demander un remboursement est de 90 jours à partir de la date à laquelle la formule d’inscription doit être déposée. Règl. de l’Ont. 479/94, art. 1.

12. Pour l’application du paragraphe 11 (7) de la Loi, le délai prescrit pour remettre de nouveau un paiement est de 30 jours à partir de la date à laquelle le ministère retourne le premier paiement conformément au paragraphe 11 (6) de la Loi. Règl. de l’Ont. 479/94, art. 1.

13. En plus des renseignements qu’il doit fournir aux termes du paragraphe 21 (3) de la Loi, le ministre peut, en vertu de l’article 3 de la Loi, afin de promouvoir l’application efficace de la Loi, fournir aux organismes agricoles appropriés les numéros de télécopieur et les adresses électroniques indiqués dans les formules d’inscription d’entreprise agricole des entreprises agricoles qui ont effectué des paiements aux termes du paragraphe 21 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 42/99, art. 2.