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Règl. de l'Ont. 247/94 : .TRAITEMENT ET AVANTAGES SOCIAUX DES JUGES DE PAIX

en vertu de juges de paix (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. J.4

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Loi sur les juges de paix

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 247/94

TRAITEMENT ET AVANTAGES SOCIAUX DES JUGES DE PAIX

Version telle qu’elle existait du 15 février 2019 au 31 mars 2020.

Dernière modification : 11/19.

Historique législatif : 505/94, 521/94, 726/94, 34/95, 107/95, 199/95, 298/95, 98/96, 395/98, 370/99, 314/00, 92/01, 400/01, 29/05, 201/05, 285/05, 506/06, 515/06, 570/07, 77/08, 233/09, 56/16, 10/19, 11/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

 

Application et interprétation

1. Abrogé : O. Reg. 506/06, s. 2; O. Reg. 515/06, s. 2.

1.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«conjoint» S’entend :

a)  d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b)  de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«crédits accumulés» S’entend notamment des crédits de présence accumulés et des crédits de vacances accumulés. («accumulated credits»)

«crédits de présence accumulés» S’entend :

a)  dans le cas d’un juge de paix nommé avant le 1er janvier 1976, des crédits de présence à son crédit immédiatement avant le 1er janvier 1976;

b)  dans le cas d’un juge de paix qui faisait anciennement partie d’une unité de fonctionnaires titulaires ou de fonctionnaires constituée à des fins de négociation collective conformément à une loi, des crédits de présence à son crédit immédiatement avant sa nomination à titre de juge de paix. («accumulated attendance credits»)

«juge de paix à temps partiel admissible» Juge de paix dont les heures de travail assignées par semaine équivalent à au moins 40 % du nombre d’heures par semaine normalement assignées à un juge de paix à temps plein. («eligible part-time justice of the peace»)

«régime de protection du revenu à long terme» Le régime de protection du revenu à long terme visé à l’article 27. («Long Term Income Protection Plan»)

«régimes d’assurance collective» Les régimes d’assurance indiqués au paragraphe 23 (1). («group insurance plans»)

«service ininterrompu» Relativement à un juge de paix, s’entend de la période de service ininterrompu qu’il accomplit comme juge de paix et pendant laquelle :

a)  soit il reçoit son traitement normal;

b)  soit il est en congé non payé pour une période ne dépassant pas 30 jours;

c)  soit il est en congé de maternité ou en congé parental.

S’entend en outre, si le juge de paix était fonctionnaire titulaire ou fonctionnaire avant sa nomination, de toute période de service ininterrompu au sein de la fonction publique qui précède immédiatement sa nomination, à l’exclusion d’un congé visé aux articles 83 et 91 de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario ou dans une disposition qu’ils remplacent. («continuous service»)

«soins de la vue» S’entend :

a)  des examens de la vue effectués par un médecin qui est membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou par un optométriste qui est membre de l’Ordre des optométristes de l’Ontario;

b)  des lunettes, des montures et verres de lunettes et des verres de contact prescrits par un médecin qui est membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou par un optométriste qui est membre de l’Ordre des optométristes de l’Ontario, y compris l’adaptation de ces lunettes, montures, verres et verres de contact, à l’exclusion toutefois des lunettes utilisées à des fins esthétiques ou des lunettes de soleil. («vision care») Règl. de l’Ont. 10/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 11/19, par. 1 (1) à (3).

Remarque : Le 1er avril 2020, la définition de «soins de la vue» au paragraphe 1.1 (1) du Règlement est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 11/19, par. 1 (4))

c)  de la chirurgie correctrice de l’oeil au laser.

(2) Est juge de paix à temps plein le juge de paix qui se voit assigner au moins 36,25 heures de travail par semaine.

1.2 Les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas aux juges de paix à temps partiel autres que les juges de paix à temps partiel admissibles :

1.  L’article 10 (jours fériés).

2.  L’article 11 (vacances).

3.  Abrogée : O. Reg. 233/09, s. 2.

4.  Les articles 13 à 16 (maladie et invalidité).

5.  Les articles 17 à 22 (congés spéciaux et congés pour raisons familiales).

6.  Les articles 23 à 30 (régimes d’assurance collective).

Remarque : Le 1er avril 2020, la disposition 6 de l’article 1.2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui : (Voir : Règl. de l’Ont. 11/19, par. 2 (2))

6.  Les articles 23 à 30.1 (régimes d’assurance collective et compte gestion-santé).

7.  Les articles 34 à 37 (indemnités de départ). Règl. de l’Ont. 10/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 11/19, par. 2 (1).

Traitement

2. (1) Le juge de paix à temps plein touche le traitement annuel prévu au présent article pour le poste qu’il occupe. Règl. de l’Ont. 11/19, art. 3.

(2) Pour l’application des dispositions 4 à 8 du paragraphe (3), le traitement annuel de juge provincial à temps plein pour une période précisée est le traitement annuel que touche pour cette période un juge provincial à temps plein, à l’exclusion d’un juge provincial nommé juge principal régional, juge principal et conseiller en droit de la famille, juge en chef adjoint ou juge en chef, tel qu’il est établi dans les recommandations des 9e et 10e Commissions de rémunération des juges provinciaux et entré en vigueur aux termes de l’article 27 de l’annexe de la Loi sur les tribunaux judiciaires, y compris les augmentations de traitement subséquentes qui peuvent s’appliquer à l’égard de cette période par suite de ces recommandations. Règl. de l’Ont. 11/19, art. 3.

(3) Le juge de paix président à temps plein touche le traitement annuel suivant pour la période précisée :

1.  Du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, 128 426 $.

2.  Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, 131 123 $.

3.  Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, 132 828 $.

4.  Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, 46,5 % du traitement de juge provincial à temps plein pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018.

5.  Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, 47 % du traitement de juge provincial à temps plein pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.

6.  Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, 48 % du traitement de juge provincial à temps plein pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.

7.  Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, 49 % du traitement de juge provincial à temps plein pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.

8.  Du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, 50 % du traitement de juge provincial à temps plein pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Règl. de l’Ont. 11/19, art. 3.

(4) Le juge de paix non-président à temps plein touche le traitement annuel suivant pour la période précisée :

1.  Du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, 93 435 $.

2.  Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, 95 397 $.

3.  Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, 96 637 $.

4.  Pour chaque période subséquente allant du 1er avril au 31 mars, entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2023, le montant qui correspond au même pourcentage du traitement annuel de juge de paix président à temps plein précisé au paragraphe (3) pour la période allant du 1er avril au 31 mars que celui que représente le montant prévu à la disposition 3 du présent paragraphe par rapport au traitement annuel de juge de paix président à temps plein précisé à la disposition 3 du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 11/19, art. 3.

(5) Le juge de paix principal régional d’une région touche, pour toute période précisée au paragraphe (3), un traitement annuel qui correspond au traitement annuel de juge de paix président à temps plein précisé pour cette période à ce paragraphe, majoré de 5 110 $. Règl. de l’Ont. 11/19, art. 3.

(6) Le juge de paix principal et conseiller touche, pour toute période précisée au paragraphe (3), un traitement annuel qui correspond au traitement annuel de juge de paix président à temps plein précisé pour cette période à ce paragraphe, majoré de 10 200 $. Règl. de l’Ont. 11/19, art. 3.

(7) Le juge de paix principal ou le juge de paix principal et administrateur du Programme des juges de paix autochtones touche, pour toute période précisée au paragraphe (3), un traitement annuel qui correspond au traitement annuel de juge de paix président à temps plein précisé pour cette période à ce paragraphe, majoré de 5 110 $. Règl. de l’Ont. 11/19, art. 3.

3. (1) Le traitement annuel du juge de paix à temps partiel qui est désigné juge de paix président est calculé par multiplication du traitement annuel à temps plein applicable qui est précisé au paragraphe 2 (3) par le pourcentage que représente le nombre d’heures par semaine assignées au juge de paix par rapport au nombre d’heures par semaine normalement assignées à un juge de paix à temps plein qui est désigné juge de paix président. Règl. de l’Ont. 10/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 11/19, par. 4 (1).

(2) Le traitement annuel du juge de paix à temps partiel qui est désigné juge de paix non-président est calculé par multiplication du traitement annuel à temps plein applicable qui est précisé au paragraphe 2 (4) par le pourcentage que représente le nombre d’heures par semaine assignées au juge de paix par rapport au nombre d’heures par semaine normalement assignées à un juge de paix à temps plein qui est désigné juge de paix non-président. Règl. de l’Ont. 10/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 11/19, par. 4 (2).

(3) Malgré le paragraphe (2), le traitement annuel minimal du juge de paix à temps partiel qui est désigné juge de paix non-président est de 3 729 $. Règl. de l’Ont. 11/19, par. 4 (3).

4. Abrogé : Règl. de l’Ont. 11/19, art. 5.

5. (1) Le juge de paix peut accomplir une ou plusieurs affectations particulières d’au plus six mois pour lesquelles il peut toucher un traitement en sus de celui qu’il touche pour exercer les fonctions de juge de paix.

(2) Le traitement supplémentaire pour une affectation particulière autre que celle visée au paragraphe (3) est calculé chaque année par multiplication du traitement annuel à temps plein applicable qui est précisé au paragraphe 2 (3) par le pourcentage que représente le nombre d’heures par semaine que le juge de paix consacre à l’affectation particulière par rapport au nombre d’heures par semaine normalement assignées à un juge de paix à temps plein qui est désigné juge de paix président, proratisé sur le nombre de semaines consacrées à l’affectation particulière. Règl. de l’Ont. 10/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 11/19, par. 6 (1).

(3) Le traitement supplémentaire pour une affectation particulière à des fonctions qui peuvent être assignées à un juge de paix non-président est calculé chaque année par multiplication du traitement annuel à temps plein applicable qui est précisé au paragraphe 2 (4) par le pourcentage que représente le nombre d’heures par semaine que le juge de paix consacre à l’affectation particulière par rapport au nombre d’heures par semaine normalement assignées à un juge de paix à temps plein qui est désigné juge de paix non-président, proratisé sur le nombre de semaines consacrées à l’affectation particulière. Règl. de l’Ont. 10/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 11/19, par. 6 (2).

6. Abrogé : Règl. de l’Ont. 11/19, art. 7.

6.1 Si le procureur général remplace, en application de l’article 5.1 de la Loi, la désignation d’un juge de paix à temps plein ou à temps partiel par celle de juge de paix mandaté sur une base journalière, le juge de paix touche, pour chaque jour complet de service, une rémunération égale au traitement annuel actuel d’un juge de paix à temps plein du même rang, divisé par 219.

Indemnités pour frais

Tenue de magistrat

7. (1) Une tenue de magistrat est remise à chaque juge de paix nommé le 1er janvier 2001 ou après cette date, lors de sa nomination.

(2) Une tenue de magistrat est remise à chaque juge de paix auquel s’applique le paragraphe (1) :

a)  le dernier en date du jour qui tombe six ans après la dernière fois où il a eu droit à une tenue de magistrat aux termes du présent article et du 1er avril 2016;

b)  tous les six ans par la suite, tant qu’il continue d’occuper son poste.

(3) La tenue de magistrat est constituée d’une toge, d’une écharpe, de deux gilets, de deux pantalons ou jupes à rayures, de six chemises ou chemisiers de cour à manches longues, de six rabats et d’une veste de tribunal de première comparution. Règl. de l’Ont. 11/19, art. 8.

(4) Malgré le paragraphe (3), la tenue de magistrat remise à un juge de paix le 1er avril 2018 ou après cette date peut consister en une autre combinaison de tout ou partie des articles énumérés à ce paragraphe que choisit le juge de paix, pourvu que le coût total des articles ne dépasse pas, au moment où la tenue est remise, le coût total des articles énumérés à ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 11/19, art. 8.

indemnité de déplacement

8. (1) Le juge de paix a le droit de demander le remboursement des frais suivants qu’il engage réellement le 14 août 2006 ou après cette date dans l’accomplissement de ses fonctions et que le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix reconnaît comme raisonnables et approuve :

1.  les frais de kilométrage pour les déplacements effectués dans sa propre voiture particulière à destination ou en provenance d’un endroit qui n’est pas son lieu de travail habituel, au plus élevé des taux suivants :

i.  40 cents par kilomètre parcouru dans le sud de l’Ontario et 41 cents par kilomètre parcouru dans le nord de l’Ontario,

ii.  le taux le plus élevé indiqué pour le sud ou le nord de l’Ontario, selon le cas, à l’annexe B de la Directive sur les frais de déplacement, de repas et d’accueil, dans ses versions successives, qui est disponible auprès du ministère des Services gouvernementaux.

(2) Pour l’application de la sous-disposition 1 i du paragraphe (1), le nord de l’Ontario comprend ce qui suit :

a)  la municipalité de district de Muskoka;

b)  le territoire se trouvant au nord de la ligne formée par le chemin municipal du lac Healey à partir du lac Healey vers l’est jusqu’à son intersection avec la route 612;

c)  le territoire se trouvant au nord de la ligne formée par la route 60 vers l’est jusqu’à son intersection avec la route 62 à Killaloe Station et par la route 62 jusqu’à Pembroke.

indemnité non imposable

9. (1) Le juge de paix a le droit de demander le remboursement des frais qu’il engage réellement le 1er janvier 2001 ou après cette date, que le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix reconnaît comme raisonnables et approuve et qui sont accessoires à la bonne exécution des fonctions du juge de paix, notamment :

a)  l’achat et l’entretien nécessaires de valises pour le transport de documents et de la tenue de magistrat;

b)  l’achat de livres et d’autres publications se rapportant aux fonctions judiciaires, à l’exclusion des livres et publications qui sont disponibles à son lieu de travail habituel;

c)  l’adhésion à des associations reconnues qui contribuent au perfectionnement professionnel.

(2) Le juge de paix n’a pas droit, en vertu du paragraphe (1), à un remboursement supérieur à 1 250 $ pour les frais engagés au cours de la période de 12 mois débutant le 1er avril de chaque année. Règl. de l’Ont. 11/19, par. 9 (1).

(3) Abrogé : O. Reg. 77/08, s. 3 (1).

(4) à (6) Abrogés : Règl. de l’Ont. 11/19, par. 9 (2).

(7) Les biens pour lesquels le juge de paix obtient un remboursement en vertu du présent article sont la propriété de la Couronne du chef de l’Ontario et doivent être remis à celle-ci lorsque le juge de paix cesse d’occuper son poste, si les biens sont en bon état à ce moment-là.

Jours fériés, vacances et crédits

Jours fériés

10. (1) Chaque année, le juge de paix à temps plein a droit à un congé pour jour férié le jour de l’An, le jour de la Famille, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, à la fête de Victoria, à la fête du Canada, le premier lundi d’août, à la fête du Travail, le jour de l’Action de grâces, le jour du Souvenir, le jour de Noël, le 26 décembre et tout jour férié désigné comme tel par proclamation du gouverneur général ou du lieutenant-gouverneur.

(2) Chaque année, le juge de paix à temps partiel admissible a droit à un congé pour jour férié chacun des jours précisés au paragraphe (1) qui tombe un jour de travail normalement prévu.

(3) Le jour férié désigné par proclamation qui tombe pendant un congé pour vacances entre dans le calcul du congé, mais aucun autre jour férié n’entre dans ce calcul.

(4) Lorsqu’un jour férié précisé au paragraphe (1) tombe un samedi ou un dimanche, ou lorsque deux d’entre eux tombent un samedi et un dimanche consécutifs, le lundi suivant est un jour férié. De plus, lorsque le jour de Noël tombe un samedi ou un dimanche, le mardi suivant est un jour férié.

(5) Le juge de paix qui est tenu de travailler un jour férié a droit à un jour de congé compensatoire.

vacances

11. (1) Le juge de paix à temps plein a le droit d’accumuler des crédits de vacances en 2009 et chaque année subséquente au taux suivant :

a)  1 5/6 jour par mois pendant les huit premières années de service ininterrompu;

b)  2⅓ jours par mois après huit années de service ininterrompu;

c)  2 5/12 jours par mois après 11 années de service ininterrompu;

d)  2½ jours par mois après 15 années de service ininterrompu;

e)  2 11/12 jours par mois après 26 années de service ininterrompu.

(2) Le juge de paix à temps partiel admissible a le droit d’accumuler une fraction des crédits de vacances visés au paragraphe (1), proportionnelle au rapport entre ses heures de travail normalement prévues et l’horaire de travail à temps plein.

(3) Le juge de paix a le droit d’accumuler des crédits de vacances à l’égard d’un mois ou d’une partie d’un mois pendant lequel il est au travail ou en congé payé.

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), le juge de paix n’a pas le droit d’accumuler des crédits de vacances :

a)  à l’égard d’un mois complet pendant lequel il est en congé non payé;

b)  à l’égard d’un mois complet pendant lequel il touche des prestations aux termes du régime de protection du revenu à long terme;

c)  à l’égard d’un mois complet après les six premiers mois pendant lesquels il touche des prestations qui lui ont été accordées conformément à la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, s’il touche de telles prestations, à moins qu’il ne reçoive un paiement pour des crédits accumulés pendant le mois complet.

(5) Le juge de paix reçoit ses crédits de vacances de l’année le jour de l’année où il est initialement nommé et le 1er janvier de chaque année subséquente.

(6) Les crédits de vacances accumulés qui restent le 31 décembre d’une année quelconque sont assujettis aux règles suivantes :

1.  Les crédits de vacances accumulés, jusqu’à concurrence d’une année de crédits, sont reportés à l’année suivante.

2.  L’excédent des crédits de vacances accumulés sur une année de crédits est perdu, à moins que le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix n’autorise, à la demande d’un juge de paix, le report d’une partie ou de la totalité de ces crédits de vacances à l’année suivante.

3.  Les crédits de vacances qui sont reportés en application de la disposition 1 ou 2 sont portés au crédit du juge de paix le 1er janvier de l’année suivante.

(7) Si un juge de paix est empêché de prendre des vacances en raison d’une lésion pour laquelle une indemnité est accordée en vertu de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, d’une invalidité totale ou d’un besoin extraordinaire de la Couronne, que cela entraîne la perte de ses crédits à l’égard de ces vacances en application de la disposition 2 du paragraphe (6), à la demande du juge de paix, le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix autorise, en application de cette disposition, le report des jours de vacances inutilisés à l’année suivante.

(8) Le juge de paix qui a terminé six mois de service ininterrompu peut, avec l’autorisation du juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix, prendre les vacances auxquelles il a droit, auquel cas ses crédits de vacances accumulés sont réduits en conséquence.

(9) Abrogé : O. Reg. 233/09, s. 8 (3).

(10) Le juge de paix qui termine 25 années de service ininterrompu au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel il atteint l’âge de 69 ans a droit, après la fin de ce mois :

a)  à cinq jours de congé de préretraite payé, s’il s’agit d’un juge de paix à temps plein;

b)  à la fraction des cinq jours de congé de préretraite payé qui correspond au rapport entre ses heures de travail normalement prévues et l’horaire de travail à temps plein, s’il s’agit d’un juge de paix à temps partiel admissible.

(11) Le juge de paix qui cesse d’occuper son poste avant de terminer six mois de service ininterrompu a droit à une indemnité de vacances équivalant à 4 % de ses gains de la période pendant laquelle il a occupé son poste.

(12) Le juge de paix qui a terminé au moins six mois de service ininterrompu touche une indemnité, calculée au taux de son dernier traitement normal, à l’égard des vacances inutilisées qui sont à son crédit à la date à laquelle il cesse d’être juge de paix.

(13) Le juge de paix qui a terminé au moins six mois de service ininterrompu a droit, à sa demande, à un paiement, calculé au taux de son dernier traitement normal, à l’égard des vacances inutilisées qui sont à son crédit à la date à laquelle il devient admissible à des paiements aux termes du régime de protection du revenu à long terme.

(14) Lorsqu’un juge de paix cesse d’occuper son poste, il est déduit de ses crédits de vacances accumulés un montant, à l’égard des mois complets qui restent dans l’année après qu’il a cessé d’occuper son poste, qui est calculé au taux prévu au paragraphe (1) s’il s’agit d’un juge de paix à temps plein et au taux prévu au paragraphe (2) s’il s’agit d’un juge de paix à temps partiel admissible.

(15) L’excédent des vacances prises sur les crédits de vacances auxquels un juge de paix a droit à la date à laquelle il cesse d’occuper son poste est déduit de la somme qui lui est payée en application des articles 31 à 38 et de tout traitement auquel il a droit.

(16) La définition qui suit s’applique au présent article.

«service ininterrompu» S’entend en outre :

a)  d’un congé accordé au juge de paix en application de l’article 13;

b)  de son absence en raison d’une lésion ou d’une maladie professionnelle pour laquelle une indemnité est accordée en vertu de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail;

c)  d’une absence pour laquelle le juge de paix touche des prestations aux termes du régime de protection du revenu à long terme;

d)  d’un congé non payé accordé au juge de paix pour une période de plus de 30 jours;

e)  de sa période de service à temps plein dans le cadre de la Loi sur l’Assemblée législative qui précède immédiatement sa nomination comme juge de paix aux termes de la Loi sur les juges de paix ou comme fonctionnaire aux termes de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario ou d’une loi qu’elle remplace, sans aucune interruption de service, y compris tout service comme employé du groupe parlementaire d’un parti politique ou d’un député à l’Assemblée, si son traitement est payé sur les sommes d’argent affectées à l’usage du groupe parlementaire ou du député en application de la Loi sur l’Assemblée législative. Règl. de l’Ont. 10/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 11/19, art. 10.

12. Abrogé : Règl. de l’Ont. 11/19, art. 11.

Maladie et invalidité

régime d’indemnisation en cas de maladie de courte durée

13. (1) Chaque année, le juge de paix à temps plein qui ne peut exercer ses fonctions en raison d’une maladie ou d’une blessure a droit à un congé :

a)  avec traitement normal pendant six jours de travail;

b)  avec 75 % du traitement normal pendant 124 jours de travail supplémentaires. Règl. de l’Ont. 10/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 11/19, par. 12 (1).

(2) Le juge de paix à temps partiel admissible qui ne peut exercer ses fonctions en raison d’une maladie ou d’une blessure a droit chaque année à un congé :

a)  avec traitement normal pour la fraction de six jours de travail qui correspond au rapport entre ses heures de travail normalement prévues et l’horaire de travail à temps plein;

b)  avec 75 % du traitement normal pour la fraction d’une période supplémentaire de 124 jours de travail qui correspond au rapport entre ses heures de travail normalement prévues et l’horaire de travail à temps plein. Règl. de l’Ont. 10/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 11/19, par. 12 (2).

(3) Le juge de paix n’a pas droit à un congé payé en vertu du présent article avant d’avoir terminé, s’il s’agit d’un juge de paix à temps plein, 20 jours de travail consécutifs et, s’il s’agit d’un juge de paix à temps partiel admissible, toutes ses heures normales prévues pendant une période de quatre semaines consécutives.

(4) Le juge de paix qui est en congé payé au titre du présent article pendant une période qui débute un jour de travail normalement prévu d’une année quelconque et qui se poursuit de manière à inclure un jour de travail normalement prévu de l’année suivante n’a pas droit à un congé payé d’une durée supérieure au nombre de jours de travail permis aux termes du paragraphe (1) ou (2), selon le cas, au cours des deux années en question tant qu’il n’a pas accompli de nouveau la période de service exigée au paragraphe (3).

(5) Le juge de paix qui était en congé payé au titre du présent article pendant le nombre de jours permis au cours d’une année aux termes du paragraphe (1) ou (2), selon le cas, n’a pas droit à un congé payé au titre du présent article l’année suivante tant qu’il n’a pas accompli de nouveau la période de service exigée au paragraphe (3).

(6) La paie d’un juge de paix prévue par le présent article est assujettie à ce que suit :

a)  toutes les déductions au titre des régimes d’assurance collective et du régime de retraite au sens du paragraphe 40 (5) qui seraient autrement prélevées sur la paie;

b)  toutes les cotisations que la Couronne verserait autrement à l’égard de la paie.

(7) Les déductions et cotisations visées au paragraphe (6) sont effectuées comme si le juge de paix recevait son traitement normal.

utilisation des crédits accumulés

14. (1) Le juge de paix qui est en congé payé au titre de l’alinéa 13 (1) b) ou (2) b) a le droit de choisir de demander la réduction de ses crédits accumulés pour chacun des jours auxquels s’applique l’alinéa 13 (1) b) ou (2) b) et de toucher son traitement normal pour chacun de ces jours.

(2) Si un juge de paix est absent en raison d’une maladie ou d’une blessure pendant une période qui dépasse le nombre total de jours de congé payé prévu à l’article 13, ses crédits de présence accumulés sont réduits du nombre de jours pendant lesquels il est absent et il a droit à un congé payé pour chacun de ces jours.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au juge de paix qui est admissible à des prestations aux termes du régime de protection du revenu à long terme et qui choisit de toucher ces prestations au lieu d’utiliser ses crédits de présence accumulés.

prestations prévues par la loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

15. (1) Le juge de paix qui est absent en raison d’une lésion ou d’une maladie professionnelle pour laquelle une demande est présentée en vertu de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail continue de toucher son traitement pendant une période d’au plus 30 jours de travail. Si la demande est rejetée, tout excédent payé sur le traitement auquel le juge de paix a droit en vertu des articles 13 et 14 constitue une somme que le juge de paix doit à la Couronne.

(2) Le juge de paix qui est absent en raison d’une lésion ou d’une maladie professionnelle pour laquelle une indemnité est accordée en vertu de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail continue de toucher son traitement pendant une période d’au plus trois mois consécutifs, ou un total de 65 jours de travail normalement prévus si ses absences sont intermittentes, après la date de la première absence attribuable à la lésion ou à la maladie.

(3) Le juge de paix auquel est accordée, en vertu de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, une indemnité qui est inférieure à son traitement normal, mais qui s’applique pendant une période qui dépasse celle indiquée au paragraphe (2), peut toucher son traitement normal après la période indiquée au paragraphe (2) s’il a des crédits accumulés.

(4) Pour tout paiement effectué aux termes du paragraphe (3), la différence entre le traitement normal du juge de paix payé après la période indiquée au paragraphe (2) et l’indemnité accordée est convertie en son équivalent en temps et déduite de ses crédits accumulés.

(5) Si un juge de paix est absent en raison d’une lésion ou d’une maladie professionnelle pour laquelle une indemnité est accordée en vertu de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, la Couronne continue de payer les primes qu’elle doit payer par ailleurs pour les régimes d’assurance collective.

examen médical

16. (1) Après une absence de sept jours civils consécutifs causée par une maladie ou une blessure, le juge de paix n’a droit à un congé payé que s’il est transmis au juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix un certificat d’un médecin dûment qualifié (ou d’une autre personne approuvée par le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix) attestant que le juge de paix est incapable d’exercer ses fonctions officielles.

(2) Malgré le paragraphe (1), le juge en chef ou le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix peut exiger qu’un juge de paix présente le certificat exigé par le paragraphe (1) pour toute période d’absence.

(3) Si, pour des raisons de santé, un juge de paix est fréquemment absent ou incapable d’exercer ses fonctions, le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix peut exiger qu’il se soumette à un examen médical aux frais de la Couronne.

Congés spéciaux et congés pour raisons familiales

congé de deuil

17. (1) En cas de décès de son conjoint, de son parent, de sa belle-mère, de son beau-père, de son enfant, de son enfant par alliance, de sa belle-fille, de son beau-fils, de sa soeur, de son frère, de sa belle-soeur, de son beau-frère, de son grand-parent, de son petit-enfant, de son pupille ou de son tuteur, le juge de paix a droit :

a)  s’il est juge de paix à temps plein, à un congé payé d’au plus trois jours de travail;

b)  s’il est juge de paix à temps partiel admissible, à un congé payé d’au plus trois jours consécutifs.

(2) Le juge de paix qui autrement aurait été au travail a droit à un jour de congé payé en cas de décès de sa tante, de son oncle, de sa nièce ou de son neveu.

(3) Si le service funèbre d’une personne au décès de laquelle le juge de paix a droit à un congé en vertu des paragraphes (1) et (2) a lieu à un endroit se trouvant à plus de 800 kilomètres de sa résidence, le juge de paix a droit à deux jours supplémentaires de congé non payé immédiatement après le congé qu’il prend en vertu de ces paragraphes.

congés de maternité et congés parentaux

18. (1) La juge de paix qui est enceinte a droit à un congé qui débute au plus tôt 17 semaines avant la date prévue de la naissance.

(2) Au moins deux semaines avant la date à laquelle le congé doit débuter, la juge de paix donne au juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix un avis écrit de la date à laquelle le congé doit débuter et un certificat d’un médecin dûment qualifié indiquant la date prévue de la naissance.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la juge de paix qui cesse de travailler en raison de complications dues à sa grossesse ou d’une naissance, d’une mortinaissance ou d’une fausse couche qui se produit avant la date à laquelle elle devait accoucher.

(4) Dans les deux semaines du jour où elle a cessé de travailler, la juge de paix visée au paragraphe (3) donne au juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix :

a)  un avis écrit de la date à laquelle le congé de maternité a débuté ou doit débuter;

b)  un certificat d’un médecin dûment qualifié indiquant :

(i)  dans le cas où la juge de paix cesse de travailler en raison de complications dues à sa grossesse, qu’elle est incapable de s’acquitter de ses fonctions pour la raison précitée ainsi que la date prévue de la naissance,

(ii)  dans les autres cas, la date de la naissance, de la mortinaissance ou de la fausse couche ainsi que la date à laquelle la juge de paix devait accoucher.

(5) Le congé de maternité de la juge de paix prend fin :

a)  si la juge de paix a le droit de prendre un congé parental, 17 semaines après le début du congé de maternité;

b)  si la juge de paix n’a pas le droit de prendre un congé parental, le dernier en date du jour qui tombe 17 semaines après le début du congé de maternité ou de celui qui tombe six semaines après la naissance, la mortinaissance ou la fausse couche;

c)  à une date antérieure à celle prévue à l’alinéa a) ou b), si la juge de paix donne au juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix un avis écrit de cette autre date au moins quatre semaines avant celle-ci.

(6) Les 17 premières semaines du congé de maternité sont payées et tout congé de maternité supplémentaire est non payé.

(7) La juge de paix qui a donné un avis de début de congé de maternité peut modifier l’avis en indiquant :

a)  soit une date antérieure, en donnant un avis écrit au juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix au moins deux semaines avant cette autre date;

b)  soit une date ultérieure, en donnant un avis écrit au juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix au moins deux semaines avant la date à laquelle le congé devait débuter selon l’avis précédent.

(8) La juge de paix qui a donné un avis de fin de congé de maternité peut modifier l’avis en indiquant :

a)  soit une date antérieure, en donnant un avis écrit au juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix au moins quatre semaines avant cette autre date;

b)  soit une date ultérieure, en donnant un avis écrit au juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix au moins quatre semaines avant la date à laquelle le congé devait prendre fin selon l’avis précédent.

(9) Abrogé : Règl. de l’Ont. 11/19, art. 13.

19. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«parent» S’entend en outre d’une personne auprès de qui un enfant est placé en vue de son adoption et d’une personne qui vit dans une relation d’une certaine permanence avec le parent d’un enfant et qui a l’intention de traiter l’enfant comme le sien.

(2) Le juge de paix qui est le parent d’un enfant a droit à un congé à la suite :

a)  soit de la naissance de l’enfant;

b)  soit de la venue de l’enfant sous la garde, les soins et la surveillance du parent pour la première fois. Règl. de l’Ont. 10/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 11/19, art. 14.

(3) Le congé parental ne peut débuter plus de 35 semaines après la date de la naissance de l’enfant ou de sa venue sous la garde, les soins et la surveillance du parent pour la première fois.

(4) Le congé parental de la juge de paix qui prend un congé de maternité débute dès la fin du congé de maternité, à moins que l’enfant ne soit pas encore venu sous la garde, les soins et la surveillance du parent pour la première fois.

(5) Le juge de paix qui prend un congé parental donne au juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix un avis écrit de la date à laquelle le congé doit débuter au moins deux semaines avant celle-ci.

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si le juge de paix cesse de travailler du fait que l’enfant vient plus tôt que prévu sous la garde, les soins et la surveillance du parent.

(7) Le congé parental d’un juge de paix visé au paragraphe (6) débute le jour où il cesse de travailler. Dans les deux semaines qui suivent le jour où il a cessé de travailler, il donne au chef adjoint et coordonnateur des juges de paix un avis écrit de son intention de prendre un congé parental.

(8) Le congé parental du juge de paix prend fin :

a)  soit 26 semaines après qu’il a débuté;

b)  soit à une date antérieure à la date prévue à l’alinéa a), si le juge de paix donne au juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix un avis écrit de cette autre date au moins quatre semaines avant celle-ci.

(9) Les dix premiers jours du congé parental sont payés et le reste du congé parental est non payé.

(10) Le juge de paix qui a donné un avis de début de congé parental peut modifier l’avis en indiquant :

a)  soit une date antérieure, en donnant un avis écrit au juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix au moins deux semaines avant cette autre date;

b)  soit une date ultérieure, en donnant un avis écrit au juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix au moins deux semaines avant la date à laquelle le congé devait débuter selon l’avis précédent.

(11) Le juge de paix qui a donné un avis de fin de congé parental peut modifier l’avis en indiquant :

a)  soit une date antérieure, en donnant un avis écrit au juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix au moins quatre semaines avant cette autre date;

b)  soit une date ultérieure, en donnant au juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix un avis écrit au moins quatre semaines avant la date à laquelle le congé devait prendre fin selon l’avis précédent.

congé pour formation au sein de la réserve des forces canadiennes

20. Chaque année, le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix peut accorder à un juge de paix un congé payé d’au plus une semaine et un congé non payé d’au plus une semaine pour formation au sein de la Réserve des Forces canadiennes.

congé discrétionnaire

21. (1) Le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix peut accorder à un juge de paix un congé payé d’au plus trois jours par année pour des raisons spéciales ou compassionnelles.

(2) Un autre congé payé peut être accordé à un juge de paix pour des raisons spéciales ou compassionnelles, pour une période :

a)  d’au plus six mois, avec l’approbation du juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix;

b)  de plus de six mois, sur recommandation du juge en chef et avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

(3) Le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix peut accorder à un juge de paix un congé non payé et sans accumulation de crédits.

(4) Le juge de paix ne doit pas s’absenter du travail pour prendre un congé prévu au présent article sans avoir obtenu au préalable l’autorisation exigée par le présent article.

(5) Toute demande de congé présentée en vertu du présent article doit être écrite et doit énoncer les motifs du congé.

22. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«congé» Congé pris pour exercer un emploi sous les auspices du gouvernement du Canada ou d’un organisme public ou dans le secteur privé.

(2) Le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix peut accorder à un juge de paix un congé payé pour une période d’au plus deux ans et, si le congé est de moins de deux ans, il peut le proroger, jusqu’à concurrence de deux ans.

(3) Le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix peut, avec l’approbation du juge en chef, accorder à un juge de paix un congé payé pour une période d’au plus cinq ans et, si le congé est de moins de cinq ans, le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix peut, avec l’approbation du juge en chef, le proroger jusqu’à concurrence de cinq ans.

(4) Si un congé a initialement été accordé en vertu du paragraphe (2), le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix peut, avec l’approbation du juge en chef, le proroger, jusqu’à concurrence de cinq ans.

(5) Le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix peut accorder à un juge de paix un congé non payé et sans accumulation de crédits pour une période d’au plus deux ans et, si le congé est de moins de deux ans, il peut le proroger jusqu’à concurrence de deux ans.

(6) Le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix peut, avec l’approbation du juge en chef, accorder à un juge de paix un congé non payé et sans accumulation de crédits pour une période d’au plus cinq ans et, si le congé initial est de moins de cinq ans, le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix peut, avec l’approbation du juge en chef, le proroger, jusqu’à concurrence de cinq ans.

(7) Si un congé a initialement été accordé en vertu du paragraphe (5), le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix peut, avec l’approbation du juge en chef, le proroger, jusqu’à concurrence de cinq ans.

(8) Si un juge de paix se voit accorder un congé payé :

a)  il a droit aux mêmes prestations de congé de maladie et crédits de vacances que ceux auxquels il aurait droit s’il n’avait pas pris le congé;

b)  il est tenu de présenter régulièrement des rapports de présence personnels;

c)  l’organisme responsable du paiement du traitement du juge de paix rembourse au ministre des Finances :

(i)  le traitement du juge de paix,

(ii)  les cotisations effectuées par le gouvernement de l’Ontario au nom du juge de paix au titre d’un régime de retraite au sens du paragraphe 40 (5), du Régime de pensions du Canada et des régimes d’assurance collective.

(9) Le juge de paix qui prend un congé non payé et sans accumulation de crédits peut continuer de participer aux régimes d’assurance collective auxquels il aurait participé s’il n’avait pas pris le congé, mais seulement s’il paie le plein montant des primes de la couverture prévue par ces régimes.

Régimes d’assurance collective

Remarque : Le 1er avril 2020, l’intertitre qui précède l’article 23 du Règlement est modifié par insertion de «et compte gestion-santé» à la fin de l’intertitre. (Voir : Règl. de l’Ont. 11/19, par. 15 (2))

23. (1) La Couronne peut conclure des accords avec des assureurs afin d’offrir aux juges de paix les assurances collectives suivantes :

1.  Un régime d’assurance-vie de base.

2.  Un régime d’assurance-vie complémentaire.

3.  Un régime d’assurance-vie des personnes à charge.

4.  Un régime de protection du revenu à long terme.

5.  Un régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation.

Remarque : Le 1er avril 2020, la disposition 5 du paragraphe 23 (1) du Règlement est modifiée par insertion de «qui comprend un régime de couverture des médicaments onéreux et un complément d’assurance facultatif consistant en une protection en cas d’urgence médicale à l’étranger et une assistance médicale mondiale» à la fin de la disposition. (Voir : Règl. de l’Ont. 11/19, par. 16 (2))

6.  Un régime d’assurance dentaire. Règl. de l’Ont. 10/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 11/19, par. 16 (1).

(2) Les assurances collectives visées au paragraphe (1) ne sont offertes à un juge de paix pendant un congé non payé que dans la mesure où le juge de paix prend des dispositions pour payer le plein montant des primes à l’égard des couvertures qu’il choisit de maintenir pendant le congé et où il paie cette somme au moins une semaine avant le premier de chaque mois du congé.

(3) Dans un délai raisonnable après qu’un juge de paix se voit accorder un congé, la Couronne l’informe que les assurances collectives ne seront maintenues pendant le congé que conformément au paragraphe (2).

(4) Sauf disposition contraire du présent article et des articles 24 à 30, les prestations offertes aux juges de paix aux termes des assurances collectives sont celles qui sont énoncées dans les accords conclus avec les assureurs.

(5) et (6) Abrogés : O. Reg. 233/09, s. 12 (2).

(7) Les assurances collectives visées au paragraphe (1) sont fournies aux juges de paix à compter du 1er janvier 2001. Règl. de l’Ont. 11/19, par. 16 (3)

Remarque : Le 1er avril 2020, le paragraphe 23 (7) du Règlement est modifié par insertion de «sauf les parties du régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation qui prévoient le régime de couverture des médicaments onéreux et le complément d’assurance facultatif consistant en une protection en cas d’urgence médicale à l’étranger et une assistance médicale mondiale, lesquels sont offerts à compter du 1er avril 2020» à la fin de la disposition. (Voir : Règl. de l’Ont. 11/19, par. 16 (4))

24. (1) Le régime d’assurance-vie de base fournit une couverture d’assurance-vie égale à 100 % du traitement annuel de chaque juge de paix, cette couverture ne pouvant être inférieure à 10 000 $ pour un juge de paix à temps plein et à 5 000 $ pour un juge de paix à temps partiel admissible.

(2) La Couronne paie la prime du régime d’assurance-vie de base.

25. (1) Le régime d’assurance-vie complémentaire fournit aux juges de paix qui choisissent d’y participer une couverture d’assurance-vie collective supplémentaire égale au traitement annuel, au double du traitement annuel ou au triple du traitement annuel, au choix du juge de paix.

(2) Le juge de paix qui participe au régime d’assurance-vie complémentaire paie la prime de sa couverture aux termes du régime.

26. (1) Le régime d’assurance-vie des personnes à charge fournit, à l’égard de chaque juge de paix qui choisit de participer au régime, la couverture d’assurance-vie choisie par le juge de paix, égale à ce qui suit :

a)  un multiple de 10 000 $, jusqu’à concurrence de 200 000 $, pour le conjoint du juge de paix;

b)  1 000 $, 5 000 $, 7 500 $ ou 10 000 $, pour chaque enfant du juge de paix.

(1.1) Le juge de paix qui choisit d’assurer l’un de ses enfants pour un des montants indiqués à l’alinéa (1) b) assure tous ses enfants pour le même montant.

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«enfant» S’entend :

a)  d’un enfant non marié qui est âgé de moins de 21 ans;

b)  d’un enfant qui est âgé d’au moins 21 ans, mais de moins de 26 ans, et qui fréquente un établissement d’enseignement à temps plein, qu’il soit aux études ou en vacances;

c)  d’un enfant âgé d’au moins 21 ans qui a une déficience mentale ou physique et qui est à la charge du juge de paix.

(3) Le juge de paix qui participe au régime d’assurance-vie des personnes à charge paie les primes de sa couverture aux termes du régime.

27. (1) Le régime de protection du revenu à long terme offre, sous réserve du paragraphe (6.1), la prestation visée au paragraphe (3) au juge de paix qui participe au régime et qui est totalement invalide, qui reçoit des soins ou un traitement d’un médecin dûment qualifié et qui n’occupe pas, sauf à des fins de réadaptation, un poste ou un emploi pour lequel il reçoit un salaire ou dont il tire un bénéfice.

(2) Le juge de paix a le droit de toucher la prestation immédiatement après une période d’attente d’invalidité totale de six mois consécutifs et jusqu’à la première en date des éventualités suivantes :

a)  la fin de l’invalidité totale;

b)  le décès du juge de paix;

c)  la fin, selon le cas :

(i)  du mois pendant lequel le juge de paix atteint l’âge de 65 ans, sauf si le sous-alinéa (ii) s’applique,

(ii)  du mois pendant lequel le juge de paix atteint l’âge de 70 ans, dans le cas d’un juge de paix à temps plein qui touchait la prestation le 31 décembre 2008. Règl. de l’Ont. 10/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 11/19, par. 17 (1).

(2.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 11/19, par. 17 (2).

(3) Le montant de la prestation annuelle payée pendant une année civile (l’«année de paiement») correspond au montant calculé à l’aide de la formule suivante :

A – (B + C)

où :

  «A»  représente :

a)  pour la première année de paiement pendant laquelle est payée la prestation, le montant suivant :

(i)  66⅔ % du traitement normal du juge de paix immédiatement avant le début de la période d’attente, si le juge de paix est atteint d’une invalidité avant le 1er avril 2020,

(ii)  70 % du traitement normal du juge de paix le jour où il commence à avoir droit à la prestation, si le juge de paix qui est atteint d’une invalidité le 1er avril 2020 ou après cette date;

b)  pour chaque année de paiement subséquente, le montant de «A» pour l’année précédente, majoré de l’augmentation annuelle moyenne, exprimée en pourcentage, de l’indice des prix à la consommation de l’Ontario publié par Statistique Canada en janvier de l’année de paiement, jusqu’à concurrence de 2 %;

  «B»  représente le montant total des autres prestations d’invalidité et de retraite, s’il en est, payables pour l’année au juge de paix aux termes des autres régimes auxquels il cotise, à l’exclusion des paiements versés aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail à l’égard d’une invalidité sans aucun rapport;

  «C»  représente 50 % de tous les gains de la période de réadaptation du juge de paix pour l’année.

Règl. de l’Ont. 10/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 11/19, par. 17 (3).

(4) Chaque juge de paix qui est nommé le 1er mars 1971 ou après cette date participe au régime de protection du revenu à long terme.

(5) Le juge de paix qui a été nommé avant le 1er mars 1971 :

a)  a le droit de continuer de participer au régime de protection du revenu à long terme ou de cesser d’y participer, s’il y participait le 19 décembre 1975;

b)  a le droit de participer au régime, à condition de produire une preuve d’admissibilité médicale que l’assureur juge satisfaisante aux termes du régime, et a par la suite le droit de cesser d’y participer, s’il n’y participait pas le 19 décembre 1975.

(6) La Couronne paie 85 % des primes de chaque juge de paix qui participe au régime de protection du revenu à long terme, et le juge de paix paie le solde de la prime par retenue sur le traitement. Règl. de l’Ont. 11/19, par. 17 (4).

Remarque : Le 1er avril 2020, le paragraphe 27 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 11/19, par. 17 (5))

(6) La Couronne paie les primes de chaque juge de paix qui participe au régime de protection du revenu à long terme. Règl. de l’Ont. 11/19, par. 17 (5).

(6.1) Le régime de protection du revenu à long terme exige, comme condition du versement des prestations prévues par le régime, que tous les juges de paix qui sont atteints d’une invalidité le 1er avril 2020 ou après cette date se prévalent des services de réadaptation précisés par l’assureur, le fait de ne pas s’en prévaloir constituant une violation de la condition. Règl. de l’Ont. 10/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 11/19, par. 17 (6).

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«gains de la période de réadaptation» Gains pour services rendus directement après une période d’invalidité totale alors que le juge de paix n’est pas complètement rétabli de son invalidité. («rehabilitation earnings»)

«invalidité totale» S’entend :

a)  pendant la période d’attente et les 24 premiers mois de la période à l’égard de laquelle des prestations peuvent être payées, de l’incapacité continue du juge de paix, en raison d’une maladie ou d’une blessure, de s’acquitter des fonctions essentielles de son emploi habituel;

b)  pendant le reste de la période à l’égard de laquelle des prestations peuvent être payées, de l’incapacité du juge de paix, en raison d’une maladie ou d’une blessure, de s’acquitter des fonctions essentielles de tout emploi lucratif qu’il est raisonnablement apte à occuper en raison de ses études, de sa formation ou de son expérience.

Le terme «totalement invalide» a un sens correspondant. («total disability», «totally disabled»)

28. Si la Couronne paie la totalité ou une partie des primes des régimes d’assurance collective d’un juge de paix et que ce dernier touche des prestations aux termes du régime de protection du revenu à long terme, la Couronne continue de payer les primes pour la période à l’égard de laquelle le juge de paix touche les prestations.

29. (1) Le régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation rembourse ce qui suit, sous réserve des restrictions prévues au présent article, à chaque juge de paix qui adhère au régime :

a)  90 % du coût des médicaments figurant dans le Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques de l’Association des pharmaciens du Canada et délivrés par un médecin dûment qualifié ou par une personne inscrite comme pharmacien sous le régime de la Loi de 1991 sur les pharmaciens sur ordonnance écrite d’un médecin dûment qualifié;

Remarque : Le 1er avril 2020, le paragraphe 29 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 11/19, par. 18 (2))

  a.1)  90 % du coût des vaccins ou immunisations médicalement nécessaires dont le remboursement n’est pas prévu par un régime de santé provincial;

b)  les frais de soins hospitaliers dans une chambre à un lit ou à deux lits exigés par un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou par un hôpital agréé ou approuvé par l’organe directeur du territoire où est situé l’hôpital, jusqu’à concurrence de 130 $ de plus que les frais exigés par l’hôpital pour les soins hospitaliers en salle commune;

Remarque : Le 1er avril 2020, l’alinéa 29 (1) b) du Règlement est modifié par remplacement de «130 $» par «120 $». (Voir : Règl. de l’Ont. 11/19, par. 18 (3))

c)  les frais engagés pour les services d’un orthophoniste qui est autorisé et exerce la profession dans le cadre de son autorisation, jusqu’à concurrence de 35 $ la demi-heure et de 1 200 $ par année, par personne;

Remarque : Le 1er avril 2020, l’alinéa 29 (1) c) du Règlement est modifié par remplacement de «35 $» par «25 $» et par remplacement de «1 200 $» par «1 400 $». (Voir : Règl. de l’Ont. 11/19, par. 18 (4))

d)  les frais engagés pour les services d’un psychologue, y compris le titulaire d’une maîtrise en service social, jusqu’à concurrence de 40 $ la demi-heure et de 1 400 $ par année, par personne;

e)  les frais engagés pour les pompes et autres fournitures pour diabétiques, conformément à ce qui suit :

(i)  pour l’achat de pompes à perfusion d’insuline, jusqu’à concurrence de 2 000 $ par période de cinq ans, par personne,

(ii)  pour l’achat d’injecteurs à jet d’insuline, jusqu’à concurrence d’un maximum à vie de 1 000 $ par personne,

(iii)  pour l’achat ou la réparation d’un seul glucomètre, jusqu’à concurrence de 400 $ par période de quatre ans, par personne;

Remarque : Le 1er avril 2020, l’alinéa 29 (1) e) du Règlement est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 11/19, par. 18 (5))

(iv)  pour l’achat de fournitures, autres que de l’insuline, nécessaires à l’utilisation d’un article visé au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii), jusqu’à concurrence de 2 000 $ par année, par personne.

f)  l’excédent des frais sur les sommes éventuellement remboursées par un régime de santé provincial pour les services d’un chiropraticien, d’un ostéopathe, d’un podologue, d’un naturopathe, d’un podiatre, d’un massothérapeute, d’un physiothérapeute ou d’un acupuncteur qui est autorisé et exerce la profession dans le cadre de son autorisation, jusqu’à concurrence de 35 $ par visite et de 1 200 $ par année et par type de praticien, par personne. Règl. de l’Ont. 11/19, par. 18 (1).

Remarque : Le 1er avril 2020, l’alinéa 29 (1) f) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 11/19, par. 18 (6))

f)  l’excédent des frais sur les sommes éventuellement remboursées par un régime de santé provincial pour les services d’un chiropraticien, d’un ostéopathe, d’un podologue, d’un naturopathe, d’un podiatre, d’un massothérapeute, d’un physiothérapeute ou d’un acupuncteur qui est autorisé et exerce la profession dans le cadre de son autorisation, jusqu’à concurrence de 750 $ par personne pour l’ensemble de ces services.

g)  le coût d’un examen de la vue par période de deux ans, par personne.

(1.0.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 11/19, par. 18 (7).

Remarque : Le 1er avril 2020, l’article 29 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 11/19, par. 18 (8))

(1.0.1) Le paragraphe (1), dans sa version en vigueur le 31 mars 2020, continue de s’appliquer à l’égard des frais engagés au plus tard à cette date. Règl. de l’Ont. 11/19, par. 18 (8).

(1.1) Le régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation offre les prestations visées au paragraphe (1), sous réserve des restrictions suivantes :

1.  Le montant maximal du remboursement d’un médicament est le coût raisonnable et habituel de la forme générique du médicament.

2.  Le juge de paix n’a pas droit au remboursement des médicaments qui sont disponibles sans ordonnance.

2.1  Abrogée : Règl. de l’Ont. 11/19, par. 18 (9).

Remarque : Le 1er avril 2020, le paragraphe 29 (1.1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 11/19, par. 18 (10))

2.1  Le remboursement des médicaments, vaccins et immunisations est réduit d’une franchise de 3 $ par article à l’égard duquel est versée une prestation.

3.  Aucune prestation n’est payable pour les dépenses engagées à l’extérieur du Canada.

4.  Le juge de paix ne peut obtenir que le remboursement soit d’une seule paire d’orthèses fabriquées sur mesure qui sont prescrites par un médecin, un podiatre ou un chiropraticien autorisé, soit de la réparation d’une paire existante par personne au cours d’une année civile, jusqu’à concurrence de 500 $ par année, par personne.

Remarque : Le 1er avril 2020, la disposition 4 du paragraphe 29 (1.1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 11/19, par. 18 (12))

4.  Le juge de paix ne peut obtenir que le remboursement d’une seule paire d’orthèses fabriquées sur mesure qui sont prescrites par un médecin, un podiatre ou un chiropraticien autorisé par personne au cours d’une année civile, jusqu’à concurrence de 500 $ par année, par personne.

5.  Le juge de paix ne peut obtenir que le remboursement à 75 % soit d’une seule paire de chaussures orthopédiques fabriquées sur mesure ou spécialement modifiées qui sont médicalement nécessaires et prescrites par un médecin autorisé, soit de la réparation d’une paire existante, par personne au cours d’une année civile, jusqu’à concurrence de 500 $ par année, par personne. Règl. de l’Ont. 10/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 11/19, par. 18 (9) et (11).

Remarque : Le 1er avril 2020, la disposition 5 du paragraphe 29 (1.1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 11/19, par. 18 (12))

5.  Le juge de paix ne peut obtenir que le remboursement à 75 % d’une seule paire de chaussures orthopédiques fabriquées sur mesure ou spécialement modifiées qui sont médicalement nécessaires et prescrites par un médecin autorisé par personne au cours d’une année civile, jusqu’à concurrence de 500 $ par année, par personne.

6.  Le juge de paix n’a pas droit au remboursement de la réparation d’orthèses ou de chaussures orthopédiques.

(1.2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 11/19, par. 18 (13).

(2) La Couronne paie :

a)  les primes de chaque juge de paix à temps plein qui adhère au régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation;

b)  40, 50, 60, 70 ou 80 % des primes du régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation de chaque juge de paix à temps partiel admissible qui adhère au régime, selon le pourcentage qui se rapproche le plus du rapport entre ses heures de travail normalement prévues et l’horaire de travail à temps plein, et le juge de paix paie le solde de la prime par retenue sur le traitement.

(3) Le juge de paix peut choisir de participer au régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation :

a)  à sa nomination;

b)  au mois de décembre de n’importe quelle année, pour obtenir une couverture qui commence le 1er janvier suivant, s’il a satisfait à la période d’attente du régime et si, selon le cas :

(i)  il n’a pas adhéré au régime à sa nomination,

(ii)  il a précédemment renoncé au régime;

c)  en fournissant la preuve qu’une couverture similaire dont il dispose aux termes du régime d’une autre personne a pris fin, pour obtenir une couverture qui commence le premier jour du mois qui coïncide avec la présentation de la preuve ou qui la suit.

(4) Le juge de paix peut, au mois de décembre de n’importe quelle année, choisir de renoncer au régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation, auquel cas la couverture cesse à la fin de ce mois.

(5) Le régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation rembourse, à chaque juge de paix qui choisit de souscrire la couverture supplémentaire du régime pour les soins de la vue et les appareils auditifs, les frais pour soins de la vue, jusqu’à concurrence, par personne et par période de deux ans, de 340 $. Règl. de l’Ont. 10/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 11/19, par. 18 (14).

(5.1) Abrogé : O. Reg. 56/16, s. 9 (4).

(6) Le régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation rembourse, à chaque juge de paix qui choisit de souscrire la couverture supplémentaire du régime pour les soins de la vue et les appareils auditifs, les coûts suivants engagés relativement aux appareils auditifs :

1.  Pour l’achat ou la réparation d’un appareil auditif, y compris le remplacement d’une pile, un maximum de 2 500 $ par personne tous les cinq ans, pour toute période de cinq ans se terminant avant le 1er avril 2020.

2.  Pour l’achat ou la réparation d’un appareil auditif, à l’exclusion du remplacement d’une pile, 1 200 $ par personne tous les quatre ans, pour toute période de quatre ans se terminant le 1er avril 2020 ou après cette date. Règl. de l’Ont. 11/19, par. 18 (15).

(6.1) Abrogé : O. Reg. 233/09, s. 15 (4).

(7) La couverture supplémentaire visée aux paragraphes (5) et (6) est assujettie à la franchise suivante :

1.  10 $ par année civile pour un juge de paix ayant souscrit une couverture individuelle.

2.  10 $ par personne et par année civile, jusqu’à concurrence de 20 $ pour un juge de paix ayant souscrit une couverture familiale.

(8) Les primes de la couverture supplémentaire prévue aux paragraphes (5) et (6) sont à la charge de la Couronne, dans la mesure suivante :

1.  Pour la couverture supplémentaire prévue au paragraphe (5), la Couronne paie 80 % :

i.  des primes de chaque juge de paix à temps plein participant,

ii.  du pourcentage mensuel applicable, prévu à l’alinéa (2) b), des primes de chaque juge de paix à temps partiel participant.

2.  Pour la couverture supplémentaire prévue au paragraphe (6), la Couronne paie 60 % :

i.  des primes de chaque juge de paix à temps plein participant,

ii.  du pourcentage mensuel applicable, prévu à l’alinéa (2) b), des primes de chaque juge de paix à temps partiel participant. Règl. de l’Ont. 11/19, par. 18 (16).

Remarque : Le 1er avril 2020, le paragraphe 29 (8) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 11/19, par. 18 (17))

(8) Pour la couverture supplémentaire visée aux paragraphes (5) et (6), la Couronne paie les primes de chaque juge de paix à temps plein participant et le pourcentage mensuel applicable, prévu à l’alinéa (2) b), des primes de chaque juge de paix à temps partiel participant. Règl. de l’Ont. 11/19, par. 18 (17).

(8.1) et (9) Abrogés : O. Reg. 56/16, s. 9 (6).

29.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 11/19, art. 19.

Remarque : Le 1er avril 2020, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 11/19, art. 20)

29.1 (1) En plus d’offrir les prestations prévues à l’article 29, le régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation comprend :

a)  un régime de couverture des médicaments onéreux qui remplit les exigences du paragraphe (2);

b)  un complément d’assurance facultatif consistant en une protection en cas d’urgence médicale à l’étranger et une assistance médicale mondiale, conformément aux conditions et restrictions prévues dans l’accord applicable conclu avec les assureurs. Règl. de l’Ont. 11/19, art. 20.

(2) Le régime de couverture des médicaments onéreux rembourse au juge de paix qui participe au régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation 100 % de l’excédent du coût des médicaments, vaccins et immunisations visés aux alinéas 29 (1) a) et a.1) sur 10 000 $ au cours d’une année civile à l’égard du juge de paix, de son conjoint ou de son enfant à charge. Règl. de l’Ont. 11/19, art. 20.

(3) Les primes de la couverture prévue par le régime de couverture des médicaments onéreux et le complément d’assurance facultatif sont payées par le juge de paix par retenue sur le traitement. Règl. de l’Ont. 11/19, art. 20.

(4) L’annulation par le juge de paix de son adhésion au complément d’assurance facultatif est irrévocable. Règl. de l’Ont. 11/19, art. 20.

30. (1) Le régime d’assurance dentaire rembourse les frais indiqués ci-dessous à chaque juge de paix qui choisit de participer au régime, selon les montants suivants :

1.  85 % du coût des services dentaires de base, des traitements endodontiques, des services de périodontie et des services de réparation ou d’entretien pour les prothèses dentaires ou ponts existants précisés par le régime, jusqu’à concurrence de 85 % des honoraires indiqués dans le barème d’honoraires des omnipraticiens de l’association dentaire de l’Ontario visé au paragraphe (1.1). Toutefois, après le premier examen de rappel effectué le 1er janvier 2009 ou après cette date, le juge de paix n’a pas droit au remboursement :

i.  de plus d’un examen de rappel tous les neuf mois pour une personne âgée d’au moins 12 ans,

ii.  de plus d’un examen de rappel tous les six mois pour une personne âgée de moins de 12 ans.

2.  50 % du coût des nouvelles prothèses dentaires précisées par le régime, jusqu’à concurrence de 50 % des honoraires indiqués dans le barème d’honoraires de l’association dentaire de l’Ontario visé au paragraphe (1.1). Toutefois, le remboursement maximal prévu par la présente disposition est de 3 000 $ par personne pour le juge de paix, son conjoint et chacun de ses enfants à charge.

3.  50 % du coût des soins orthodontiques précisés par le régime et fournis aux enfants à charge non mariés du juge de paix qui sont âgés de plus de six ans et de moins de 19 ans, jusqu’à concurrence de 50 % des honoraires indiqués dans le barème d’honoraires de l’association dentaire de l’Ontario visé au paragraphe (1.1). Toutefois, le remboursement maximal prévu par la présente disposition est de 3 000 $ par enfant à charge.

4.  50 % du coût des couronnes, des ponts et autres restaurations majeures précisés par le régime, jusqu’à concurrence de 50 % des honoraires indiqués dans le barème d’honoraires de l’association dentaire de l’Ontario visé au paragraphe (1.1). Toutefois, le remboursement maximal prévu par la présente disposition est de 2 000 $ par personne et par année pour le juge de paix, son conjoint et chacun de ses enfants à charge.

5.  Le coût des traitements au fluorure pour le juge de paix, son conjoint et ses enfants à charge. Règl. de l’Ont. 10/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 11/19, par. 21 (1).

Remarque : Le 1er avril 2020, la disposition 5 du paragraphe 30 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 11/19, par. 21 (2))

5.  Le coût des traitements au fluorure pour les enfants à charge du juge de paix.

(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), le barème d’honoraires applicable de l’association dentaire de l’Ontario est le suivant :

a)  dans le cas d’une dépense engagée avant le 1er avril 2020, le barème d’honoraires en vigueur au moment où la dépense est engagée;

b)  dans le cas d’une dépense engagée le 1er avril 2020 ou après cette date, le barème d’honoraires en vigueur au cours de l’année civile qui précède l’année pendant laquelle la dépense est engagée. Règl. de l’Ont. 10/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 11/19, par. 21 (3).

(1.2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 11/19, par. 21 (4).

Remarque : Le 1er avril 2020, l’article 30 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 11/19, par. 21 (5))

(1.2) Le régime d’assurance dentaire comprend une franchise individuelle ou familiale de 50 $ par année civile. Règl. de l’Ont. 11/19, par. 21 (5).

(2) La Couronne paie :

a)  les primes de chaque juge de paix à temps plein qui adhère au régime d’assurance dentaire;

b)  40, 50, 60, 70 ou 80 % des primes du régime d’assurance dentaire de chaque juge de paix à temps partiel admissible qui adhère au régime, selon le pourcentage qui se rapproche le plus du rapport entre ses heures de travail normalement prévues et l’horaire de travail à temps plein, le juge de paix devant payer le solde de la prime par retenue sur le traitement.

(3) Le juge de paix peut choisir de participer au régime d’assurance dentaire :

a)  à sa nomination;

b)  au mois de décembre de n’importe quelle année, pour obtenir une couverture qui commence le 1er janvier suivant, s’il a satisfait à la période d’attente du régime et si, selon le cas :

(i)  il n’a pas adhéré au régime à sa nomination,

(ii)  il a précédemment renoncé au régime;

c)  en fournissant la preuve qu’une couverture similaire dont il dispose aux termes du régime d’une autre personne a pris fin, pour obtenir une couverture qui commence le premier jour du mois qui coïncide avec la présentation de la preuve ou qui la suit.

(4) Le juge de paix peut, au mois de décembre de n’importe quelle année, choisir de renoncer au régime d’assurance dentaire, auquel cas la couverture cesse à la fin de ce mois.

30.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 11/19, art. 22.

Remarque : Le 1er avril 2020, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 11/19, art. 23)

30.1 (1) La Couronne fournit, à chaque juge de paix qui participe à la fois au régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation et au régime d’assurance dentaire, un compte gestion-santé sur lequel elle crédite un total de 750 $ par année civile. Règl. de l’Ont. 11/19, art. 23.

(2) Les sommes fournies au juge de paix en application du paragraphe (1) peuvent servir au remboursement des coûts suivants, sous réserve du paragraphe (4) :

1.  En ce qui concerne le coût des biens et services pour lesquels le régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation ou le régime d’assurance dentaire ne prévoit qu’une couverture partielle, la partie du coût qui n’est pas couverte par le régime.

2.  Les frais médicaux engagés à l’égard du juge de paix ou des personnes à sa charge pour des biens et services pour lesquels ni le régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation ni le régime d’assurance dentaire ne prévoit de couverture. Règl. de l’Ont. 11/19, art. 23.

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent à la disposition 2 du paragraphe (2).

«frais médicaux» S’entend des frais médicaux à l’égard desquels une déduction peut être demandée en vertu de l’article 118.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («medical expenses»)

«personne à charge» S’entend :

a)  du conjoint;

b)  d’un enfant au sens du paragraphe 26 (2);

c)  d’une personne à charge au sens du paragraphe 118 (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), autre que le conjoint ou un enfant. («dependant») Règl. de l’Ont. 11/19, art. 23.

(4) Pour être admissibles à un remboursement prélevé sur un compte gestion-santé, les frais doivent faire l’objet d’une demande présentée au plus tard le 31 mai de l’année qui suit l’année civile au cours de laquelle ils ont été engagés. Règl. de l’Ont. 11/19, art. 23.

(5) La partie inutilisée d’une somme fournie en application du paragraphe (1) pour une année civile donnée peut être reportée à l’année civile suivante, mais toute partie inutilisée de cette somme qui reste le 31 décembre de cette année suivante est perdue à la fin de ce jour. Règl. de l’Ont. 11/19, art. 23.

Indemnités de départ

31. Le juge de paix à temps plein qui a été nommé avant le 1er janvier 1970 et qui cesse d’être juge de paix a droit, à l’égard de ses crédits de présence accumulés qui restent, à un paiement dont le montant est calculé par multiplication de la moitié du nombre de jours des crédits de présence accumulés qui restent à la date à laquelle il cesse d’être juge de paix par son traitement annuel à cette même date et par division du produit par 261.

32. (1) Malgré l’article 31, le juge de paix à temps plein qui a été nommé le 1er octobre 1965 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 1970, a le droit de toucher la somme visée au paragraphe (2) pour un service ininterrompu accompli jusqu’au 31 décembre 1975 inclusivement s’il cesse d’être juge de paix pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

a)  son décès;

b)  sa retraite aux termes de l’article 6 de la Loi;

c)  une invalidité totale et permanente qui lui donne droit à une pension ou un paiement aux termes du Régime de retraite des fonctionnaires.

(2) Dans les circonstances visées au paragraphe (1), le juge de paix à temps plein a le droit de toucher une des sommes suivantes :

1.  Une indemnité de départ égale à une demi-semaine de traitement pour chaque année de service ininterrompu accompli avant le 1er janvier 1970 et à une semaine de traitement pour chaque année de service ininterrompu accompli à compter du 1er janvier 1970 inclusivement.

2.  Le paiement de ses crédits de présence accumulés, calculé conformément à l’article 31.

33. (1) Le juge de paix à temps plein qui est nommé le 1er janvier 1970 ou après cette date a droit à l’indemnité de départ visée au présent article pour chaque année de service ininterrompu accompli jusqu’au 31 décembre 1975 inclusivement.

(2) Le juge de paix à temps plein a le droit de toucher une somme égale à une semaine de traitement pour chaque année de service s’il a terminé une année de service ininterrompu et cesse d’être juge de paix pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

a)  son décès;

b)  sa retraite aux termes de l’article 6 de la Loi;

c)  une invalidité totale et permanente qui lui donne droit à une pension ou un paiement aux termes du Régime de retraite des fonctionnaires.

(3) Le juge de paix à temps plein a le droit de toucher une somme égale à une semaine de traitement pour chaque année de service s’il a terminé cinq années de service ininterrompu et cesse d’être juge de paix pour tout motif autre que les motifs suivants :

a)  sa destitution aux termes de l’article 11.2 de la Loi,

b)  un abandon de poste. Règl. de l’Ont. 10/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 11/19, art. 24.

34. (1) Le juge de paix a le droit de toucher une indemnité de départ pour un service ininterrompu accompli à compter du 1er janvier 1976 et jusqu’au 1er avril 2008 inclusivement si, selon le cas :

a)  il a terminé au moins une année de service ininterrompu et cesse d’être juge de paix pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

(i)  son décès,

(ii)  sa retraite aux termes de l’article 6 de la Loi,

(iii)  une invalidité totale et permanente qui lui donne droit à une pension ou un paiement aux termes du Régime de retraite des fonctionnaires;

b)  il a terminé au moins cinq années de service ininterrompu et cesse d’être juge de paix pour tout motif autre que les motifs suivants :

(i)  sa destitution aux termes de l’article 11.2 de la Loi,

(ii)  un abandon de poste. Règl. de l’Ont. 10/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 11/19, par. 25 (1).

(2) Le montant de l’indemnité de départ auquel le juge de paix a droit en vertu du paragraphe (1) est constitué des éléments suivants :

a)  une semaine de traitement pour chaque année de service ininterrompu en tant que juge de paix à temps plein à compter de cette date;

b)  la fraction d’une semaine de traitement qui correspond au rapport entre ses heures de travail normalement prévues et l’horaire de travail à temps plein, pour chaque année de service ininterrompu en tant que juge de paix à temps partiel admissible.

(3) La définition qui suit s’applique à l’alinéa (2) b).

«semaine de traitement» S’entend du traitement que toucherait le juge de paix s’il était juge de paix à temps plein.

(4) Malgré la définition de «service ininterrompu» à l’article 1.1, pour l’application du présent article, la période de service ininterrompu du juge de paix sous le régime de la Loi sur l’Assemblée législative qui précède immédiatement sa nomination comme juge de paix aux termes de la Loi ou comme fonctionnaire titulaire ou fonctionnaire aux termes de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario ou d’une loi qu’elle remplace est prise en compte dans le calcul de la période de service ininterrompu minimale mentionnée à l’alinéa (1) b) et dans le calcul de l’indemnité de départ visée au paragraphe (1). Toutefois, l’indemnité de départ à laquelle le juge de paix a droit en vertu du paragraphe (1) est réduite du montant de l’indemnité de départ éventuelle qu’il a touchée relativement à la cessation de son service sous le régime de la Loi sur l’Assemblée législative pour toute période de ce service qui est également prise en compte dans le calcul de son indemnité de départ aux termes du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 10/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 11/19, par. 25 (2).

(5) La définition qui suit s’applique au paragraphe (4).

«service sous le régime de la Loi sur l’Assemblée législative» S’entend notamment d’un service ininterrompu d’au moins un an comme employé du groupe parlementaire d’un parti politique ou d’un député à l’Assemblée, si son traitement est payé sur les sommes d’argent affectées à l’usage du groupe parlementaire ou du député dans le cadre de la Loi sur l’Assemblée législative.

35. Malgré l’article 34, si le juge en chef est d’avis qu’il existe des circonstances particulières, un paiement peut être versé sous forme d’indemnité de départ, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, à un juge de paix lorsque celui-ci cesse d’être juge de paix.

36. (1) Le total du paiement versé au juge de paix à l’égard de ses crédits de présence accumulés et de son indemnité de départ ne doit pas dépasser pas la moitié de son traitement annuel :

a)  à la date à laquelle il cesse d’être juge de paix;

b)  dans le cas d’un juge de paix qui touche des prestations aux termes du régime de protection du revenu à long terme, à la date à laquelle il a touché son dernier traitement avant de toucher des prestations aux termes du régime.

(2) Le calcul de l’indemnité de départ du juge de paix est fondé sur son traitement :

a)  à la date à laquelle il cesse d’être juge de paix;

b)  dans le cas d’un juge de paix qui touche des prestations aux termes du régime de protection du revenu à long terme, à la date à laquelle il a touché son dernier traitement avant de toucher des prestations aux termes du régime.

(3) Si le calcul de l’indemnité de départ comprend une partie d’une année, le calcul relatif à cette partie de l’année est effectué chaque mois et conformément aux règles suivantes :

a)  toute partie de mois qui compte moins de 15 jours est écartée;

b)  toute partie de mois qui compte au moins 15 jours est réputée être un mois.

(4) Pour l’application du présent article, le traitement d’un juge de paix à temps partiel est déterminé comme s’il s’agissait d’un juge de paix à temps plein.

37. (1) Le juge de paix n’a le droit de toucher qu’une seule indemnité de départ par période de service ininterrompu.

(2) Le juge de paix dont la période de service totale est interrompue peut choisir de rembourser au ministre des Finances toute indemnité de départ qu’il a touchée par suite de cette absence et ainsi rétablir son droit à une indemnité de départ pour la période de service ininterrompu pour laquelle l’indemnité avait été versée.

(3) Le juge de paix qui a l’intention de cesser d’être juge de paix et qui aurait alors droit à une indemnité de départ en vertu de l’article 33, 34, 35 ou 36 peut, au lieu de toucher l’indemnité prévue à ces articles, choisir de prendre un congé payé dont la durée n’est pas supérieure au moindre de ce qui suit :

a)  le laps de temps déterminé en application de ces articles pour le calcul de l’indemnité de départ à laquelle le juge de paix aurait droit;

b)  le laps de temps compris entre le début du congé payé et la fin du mois au cours duquel le juge de paix atteindra l’âge de 70 ans.

(4) La période de service du juge de paix qui a choisi de prendre un congé payé en vertu du paragraphe (3) se poursuit jusqu’à la fin du congé.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), le droit du juge de paix à une indemnité de départ aux termes de l’article 31, 32, 33 ou 34 est réduit pour tenir compte de la durée du congé payé qu’il prend en vertu du paragraphe (3).

(6) Le présent paragraphe s’applique si le juge de paix s’est vu accorder un congé payé au titre de l’article 21 :

a)  parce qu’il a l’intention de cesser d’être juge de paix et a choisi de prendre un congé payé en vertu du paragraphe (3);

b)  pour une durée égale à celle du congé payé qu’il prend en vertu du paragraphe (3).

L’indemnité de départ à laquelle le juge de paix a droit aux termes de l’article 31, 32, 33 ou 34 est réduite pour tenir compte de la moitié de la durée du congé payé qu’il prend au titre du paragraphe (3). La moitié de chacun des jours compris dans le congé accordé aux termes de l’article 21 et dans le congé pris au titre paragraphe (3) est affectée à chacun des congés.

(7) Les paragraphes (3) à (6) s’appliquent malgré l’article 31, 32, 33 ou 34.

Indemnité de décès

38. (1) Lorsque le juge de paix à temps plein qui a servi pendant plus de six mois décède, il est payé à son représentant successoral ou, en l’absence d’un représentant successoral, à la personne choisie par le juge en chef, une somme égale à un douzième de son traitement annuel.

(2) Toute indemnité de départ à laquelle le juge de paix à temps plein a droit en vertu du présent règlement est réduite du montant de toute somme à laquelle il a droit en vertu du paragraphe (1).

Avantages sociaux des juges de paix retraités

39. (1) La Couronne peut conclure des accords avec des assureurs afin de fournir les assurances collectives suivantes aux juges de paix retraités qui sont des personnes admissibles aux termes du paragraphe 40 (3) :

1.  Un régime d’assurance-vie de base.

2.  Un régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation.

Remarque : Le 1er avril 2020, la disposition 2 du paragraphe 39 (1) du Règlement est modifié par insertion de «qui prévoit un complément d’assurance facultatif consistant en une protection en cas d’urgence médicale à l’étranger et une assistance médicale mondiale» à la fin de la disposition. (Voir : Règl. de l’Ont. 11/19, par. 26 (2))

3.  Un régime d’assurance dentaire. Règl. de l’Ont. 10/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 11/19, par. 26 (1).

(2) Sauf disposition contraire des articles 41, 42 et 43, les prestations offertes aux termes des régimes d’assurance visés au paragraphe (1) sont celles qui sont énoncées dans les accords conclus avec les assureurs.

(3) Le paiement des primes pour les prestations offertes conformément au paragraphe (2) s’effectue comme suit :

1.  Sauf dans le cas prévu à la disposition 2, la Couronne paie les primes.

2.  Dans le cas d’une personne admissible visée à la disposition 2 de la définition de «personne admissible» au paragraphe 40 (3), la Couronne paie 50 % des primes pour les couvertures visées aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (1) et la personne admissible paie le solde par retenue sur les versements de pension. Règl. de l’Ont. 11/19, par. 26 (3).

40. (1) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 43.

«enfant à charge» Relativement à une personne admissible, s’entend :

a)  d’un enfant non marié qui n’a pas atteint l’âge de 21 ans;

b)  d’un enfant non marié qui n’a pas atteint l’âge de 26 ans et qui fréquente un établissement d’enseignement à plein temps, qu’il soit aux études ou en vacances;

c)  d’un enfant âgé d’au moins 21 ans qui a une déficience mentale ou physique et qui est à la charge de la personne admissible.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article et aux articles 42 et 43.

«personne à charge admissible» Relativement à une personne admissible, s’entend :

a)  du conjoint de la personne admissible, dans le cas où le conjoint aurait eu le droit de toucher une prestation si la personne admissible avait continué d’occuper le poste à l’égard duquel la pension est payée à la personne admissible;

b)  d’un enfant à charge de la personne admissible, dans le cas où l’enfant à charge aurait eu le droit de toucher une prestation si la personne admissible avait continué d’occuper le poste à l’égard duquel la pension est payée à la personne admissible;

c)  du conjoint survivant de la personne admissible, si celle-ci est décédée et que le conjoint survivant a le droit de toucher une pension en raison du décès de la personne admissible;

d)  d’un enfant de la personne admissible, si celle-ci est décédée et que l’enfant a le droit de toucher une pension en raison du décès de la personne admissible.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article et aux articles 41, 42 et 43.

«personne admissible» S’entend de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

1.  La personne qui commence à toucher une pension avant le 1er avril 2020 et dont la dernière cotisation à la caisse sur laquelle est prélevé le paiement de la pension a été versée par elle ou en son nom pendant qu’elle occupait le poste de juge de paix, si la personne :

i.  soit a au moins 10 années de crédits dans le régime de retraite qui régit la caisse visée à l’alinéa a) de la définition de «pension» prévue au paragraphe (5) ou un total combiné d’au moins 10 années de crédits dans les régimes de retraite,

ii.  soit a cotisé ou fait cotiser en son nom à la ou aux caisses sur lesquelles est prélevé le paiement de la pension à l’égard d’un service ininterrompu d’au moins 10 années et a des crédits dans le ou les régimes de retraite correspondants pour une partie de chacune de ces 10 années;

2.  La personne qui est nommée juge de paix avant le 1er avril 2020, qui commence à toucher une pension à cette date ou par la suite et dont la dernière cotisation à la caisse sur laquelle est prélevé le paiement de la pension a été versée par elle ou en son nom pendant qu’elle occupait le poste de juge de paix, si la personne :

i.  d’une part, remplit les exigences de la sous-disposition 1 i ou ii et, si ces exigences sont remplies le 1er avril 2020 ou après cette date, commence à toucher une pension immédiate non réduite lorsqu’elle prend sa retraite à titre de juge de paix,

ii.  d’autre part, a choisi de toucher les prestations visées à l’article 39.

3.  La personne qui touche une pension qui est une pension différée que la personne a choisi de toucher à la cessation de son adhésion au régime de retraite régissant la caisse visée à l’alinéa a) de la définition de «pension» au paragraphe (5) en 1988 ou 1989;

4.  La personne qui touche une pension qui est payée à l’égard du fait qu’elle a occupé le poste de juge de paix ou à l’égard du fait qu’elle a occupé le poste de juge de paix et a été un employé, cette personne remplissant les conditions suivantes :

i.  elle a initialement occupé le poste ou a initialement été employée au cours de la période débutant le 1er janvier 1987 et se terminant le 3 novembre 1989 (à l’exclusion de toute période pour laquelle des crédits ont été achetés pour des services passés),

ii.  elle avait atteint l’âge de 55 ans lorsqu’elle a initialement occupé le poste ou a initialement été employée. Règl. de l’Ont. 11/19, art. 27.

(3.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 11/19, art. 27.

(4) La définition qui suit s’applique aux articles 42 et 43.

«bénéficiaire admissible» Personne admissible ou personne à charge admissible d’une personne admissible.

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 41, 42 et 43.

«pension» Pension payée sur l’une des caisses suivantes ou les deux :

a)  la Caisse de retraite des fonctionnaires ou une caisse de retraite établie par une loi en vue de maintenir cette Caisse;

b)  toute caisse de retraite établie dans le Trésor afin d’offrir des prestations de retraite supplémentaires aux juges de paix. («pension»)

«régime de retraite» Régime qui régit une caisse visée à la définition de «pension». («pension plan»)

41. (1) Le régime d’assurance-vie de base fournit, sous réserve du paragraphe (2), une assurance-vie de 2 000 $ sur la vie de chaque personne admissible sa vie durant. Règl. de l’Ont. 11/19, art. 28.

(2) La personne admissible peut renoncer par écrit à son droit à l’assurance-vie, mais cette renonciation est irrévocable. Règl. de l’Ont. 11/19, art. 28.

42. (1) Le régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation offre les prestations indiquées au présent article. Règl. de l’Ont. 11/19, par. 29 (1).

(2) et (3) Abrogés : Règl. de l’Ont. 11/19, par. 29 (2).

(4) Le régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation offre des prestations au bénéficiaire admissible en lui remboursant ce qui suit, à l’égard des produits et services qui lui sont fournis :

1.  90 % du coût des médicaments prescrits qui nécessitent une ordonnance écrite d’un médecin dûment qualifié.

2.  90 % du coût d’un équivalent générique d’un médicament visé à la disposition 1, s’il existe un équivalent générique.

2.1  90 % du coût des vaccins ou immunisations médicalement nécessaires dont le remboursement n’est pas prévu par un régime de santé provincial.

3.  Sous réserve de la disposition 4, 100 % du coût des chambres d’hôpital à deux lits ou à un lit fournies aux bénéficiaires admissibles, jusqu’à concurrence de 120 $ par jour au-delà du coût des soins en salle commune.

4.  Le coût des chambres à deux lits ou à un lit fournies aux bénéficiaires admissibles âgés d’au moins 65 ans dans un hôpital agréé pour malades chroniques ou pour convalescents, jusqu’à concurrence de 25 $ par jour pendant un maximum de 120 jours par année civile.

5.  Les frais exigés par un hôpital agréé pour les traitements ambulatoires qui ne sont pas payés dans le cadre d’un régime de santé provincial.

6.  Les frais engagés pour des soins infirmiers privés à domicile prodigués par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé, ou une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé, qui ne réside pas habituellement chez le bénéficiaire admissible et qui n’est pas apparenté à la personne admissible ni à l’une de ses personnes à charge admissibles, si un médecin ou chirurgien autorisé approuve le service infirmier et confirme que celui-ci est nécessaire aux soins de santé du bénéficiaire admissible.

7.  L’excédent des frais sur les sommes éventuellement remboursées par un régime de santé provincial pour les services d’un chiropraticien, d’un ostéopathe, d’un naturopathe, d’un podiatre, d’un physiothérapeute et d’un massothérapeute, s’il est autorisé et exerce sa profession dans le cadre de son autorisation, jusqu’à concurrence de 25 $ par visite et de 1 200 $ par année et par type de praticien.

8.  Les frais engagés pour les services d’un orthophoniste qui est autorisé et exerce sa profession dans le cadre de son autorisation, jusqu’à concurrence de 25 $ la demi-heure et de 1 400 $ par année.

9.  Les frais engagés pour les services d’un psychologue, y compris une personne titulaire d’une maîtrise en service social, jusqu’à concurrence de 25 $ la demi-heure et de 1 400 $ par année.

Remarque : Le 1er avril 2020, la disposition 9 du paragraphe 42 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «25 $» par «40 $». (Voir : Règl. de l’Ont. 11/19, par. 29 (4))

10.  Les frais engagés pour les membres et yeux artificiels, les béquilles, les attelles, les plâtres, les bandages herniaires et les appareils orthopédiques.

11.  75 % du coût des chaussures orthopédiques fabriquées sur mesure ou spécialement modifiées, jusqu’à concurrence de 500 $, avec une limite d’une paire par année civile, si les chaussures sont médicalement nécessaires et sont prescrites par un médecin autorisé.

12.  Le coût des orthèses fabriquées sur mesure prescrites par un médecin, un podiatre ou un chiropraticien autorisé, jusqu’à concurrence de 500 $, avec une limite d’une paire par année civile.

13.  Les frais de location des fauteuils roulants, des lits d’hôpital et des poumons d’acier nécessaires à des fins thérapeutiques temporaires.

14.  Le coût d’un fauteuil roulant recommandé par le médecin traitant, lorsque les frais de location seraient supérieurs au coût d’achat.

15.  50 % des coûts de réparation, y compris les piles et les modifications, d’un fauteuil roulant acheté, jusqu’à concurrence de 500 $ par réparation, pile ou modification.

16.  Le coût des services d’ambulance en direction et en provenance d’un hôpital local ayant la capacité de fournir le traitement requis, à l’exclusion des prestations prévues par un régime de santé provincial.

17.  Les frais engagés pour l’oxygène et son administration.

18.  Les frais de transfusions sanguines à l’extérieur d’un hôpital.

19.  Le coût des soins et fournitures dentaires fournis par un chirurgien-dentiste, au cours d’une période de 24 mois suivant un accident, pour le traitement d’un dommage accidentel aux dents naturelles, y compris le remplacement des dents endommagées dans l’accident et la réduction d’une fracture ou d’une dislocation de la mâchoire survenue lors de l’accident, à l’exclusion toutefois des prestations payables dans le cadre d’un régime de santé provincial.

20.  Le coût des appareils auditifs et des lunettes nécessaires du fait d’une blessure accidentelle.

21.  L’excédent du moindre du montant des honoraires exigés pour des services fournis au Canada, mais hors de l’Ontario, par des médecins, chirurgiens et spécialistes autorisés à exercer la médecine dans leur propre territoire et du montant prévu pour les mêmes services dans le barème actuel de l’Ontario Medical Asssociation sur le montant prévu pour les mêmes services dans le barème du Régime d’assurance-santé de l’Ontario.

22.  Outre les prestations offertes aux termes de la disposition 7, les frais exigés pour une intervention chirurgicale réalisée par un podiatre dans son cabinet, jusqu’à concurrence de 100 $.

23.  Les frais de pompes et autres fournitures pour diabétiques, conformément à ce qui suit :

i.  pour l’achat de pompes à perfusion d’insuline, jusqu’à concurrence de 2 000 $ par période de cinq ans, par personne,

ii.  pour l’achat d’injecteurs à jet d’insuline, jusqu’à concurrence d’un maximum à vie de 1 000 $ par personne,

iii.  pour l’achat ou la réparation d’un seul glucomètre, jusqu’à concurrence de 400 $ par période de quatre ans, par personne,

iv.  pour l’achat de fournitures, autres que de l’insuline, nécessaires à l’utilisation d’un article visé au sous-alinéa i, ii ou iii, jusqu’à concurrence 2 000 $ par année, par personne. Règl. de l’Ont. 10/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 11/19, par. 29 (3), (5) à (7).

(5) Malgré la disposition 1 du paragraphe (4), en cas de délivrance d’un produit de marque alors qu’il existe un produit générique équivalent, la prestation payable dans le cadre du régime est limitée à 90 % du coût du produit générique équivalent.

(6) Le remboursement des médicaments, vaccins et immunisations est réduit d’une franchise de 3 $ par article à l’égard duquel est payée une prestation.

(7) Les prestations payables aux termes du régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation pour les soins de la vue et les appareils auditifs :

a)  sont réduites, pour chaque année civile, d’une franchise de 10 $ pour la couverture individuelle et de 20 $ pour la couverture familiale;

b)  remboursent au bénéficiaire admissible les frais pour soins de la vue jusqu’à concurrence, par personne et par période de 24 mois, de 340 $ et du coût d’un examen de la vue;

c)  remboursent au bénéficiaire admissible le coût des appareils auditifs, jusqu’à concurrence de 1 200 $ par personne et par période de 48 mois.

(8) Si une prestation est payable aux termes de la disposition 20 du paragraphe (4), aucune prestation visée à l’alinéa (7) b) ou c) n’est payable à l’égard des mêmes frais.

(9) Il n’est pas nécessaire qu’un bénéficiaire admissible soit hospitalisé pour être admissible à des prestations aux termes du régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation.

(9.1) Le régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation fournit une carte d’assurance-médicaments, permettant à son titulaire d’obtenir le remboursement au point de vente du coût des médicaments visés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (4), aux personnes suivantes :

a)  toute personne admissible;

b)  si la personne admissible s’inscrit au régime ainsi que les personnes à sa charge admissibles, celles de ces personnes qui sont choisies à cette fin aux termes du régime.

Remarque : Le 1er avril 2020, l’article 42 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 11/19, par. 29 (8))

(9.2) Le régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation comprend un complément d’assurance facultatif consistant en une protection en cas d’urgence médicale à l’étranger, une assistance médicale mondiale et un régime de couverture des médicaments onéreux, conformément aux conditions et restrictions prévues dans l’accord applicable conclu avec les assureurs. Règl. de l’Ont. 11/19, par. 29 (8).

(9.3) Malgré le paragraphe 39 (3), les primes du complément d’assurance facultatif sont payées par la personne admissible par retenue sur les versements de pension. Règl. de l’Ont. 11/19, par. 29 (8).

(9.4) L’annulation par la personne admissible de son adhésion au complément d’assurance facultatif est irrévocable. Règl. de l’Ont. 11/19, par. 29 (8).

(10) La Couronne met à la disposition des bénéficiaires admissibles :

a)  une brochure d’information concernant le régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation;

b)  des mises à jour périodiques, au besoin et dans un délai raisonnable après que des changements sont apportés.

43. (1) Le régime d’assurance dentaire fournit les couvertures suivantes aux bénéficiaires admissibles :

a)  les examens, les consultations, les épreuves diagnostiques particulières et les radiographies;

b)  les obturations, les extractions et les services d’anesthésie;

c)  les services de prévention tels que le détartrage, le polissage et les traitements au fluorure;

d)  les services périodontiques, les traitements endodontiques et les services chirurgicaux;

e)  les services de prosthodontie nécessaires pour le regarnissage, le rebasage ou la réparation d’un pont fixe existant ou d’une prothèse dentaire amovible partielle ou complète;

f)  les services se rapportant aux prothèses dentaires;

g)  les services d’orthodontie pour les personnes à charge admissibles non mariées qui ont atteint l’âge de six ans mais qui ont moins de 19 ans;

h)  les services de restauration dentaire majeure.

(2) Le régime d’assurance dentaire comprend une franchise individuelle ou familiale de 50 $ par année civile.

(3) La couverture des examens dentaires de rappel est offerte à intervalles de six mois pour les enfants à charge de 12 ans et moins et de neuf mois pour tous les autres bénéficiaires admissibles.

(4) La couverture dentaire ne comprend pas le traitement au fluorure pour les adultes.

(5) Les paiements prévus par le régime d’assurance dentaire à l’égard d’une année donnée sont conformes au barème d’honoraires de l’association dentaire de l’Ontario de l’année précédente. Règl. de l’Ont. 11/19, art. 30.

(6) La couverture prévue par le régime d’assurance dentaire est conforme à ce qui suit :

1.  Pour les services visés à l’alinéa (1) a), b), c), d) ou e), la couverture est fondée sur une coassurance de 85/15 %.

2.  Pour les services visés à l’alinéa (1) f), la couverture est fondée sur une coassurance de 50/50 %, jusqu’à concurrence d’une prestation maximale à vie de 3 000 $ par bénéficiaire admissible.

3.  Pour les services visés à l’alinéa (1) g), la couverture est fondée sur une coassurance de 50/50 %, jusqu’à concurrence d’une prestation maximale à vie de 3 000 $ par personne à charge admissible non mariée qui a atteint l’âge de six ans, mais qui est âgée de moins de 19 ans.

4.  Pour les services visés à l’alinéa (1) h), la couverture est fondée sur une coassurance de 50/50 %, jusqu’à concurrence d’une prestation maximale de 2 000 $ par année et par bénéficiaire admissible. Règl. de l’Ont. 11/19, art. 30.

(6.1) et (7) Abrogés : Règl. de l’Ont. 11/19, art. 30.

44. (1) La Couronne peut conclure des accords avec des assureurs afin d’offrir aux juges de paix retraités qui sont des personnes admissibles aux termes de l’article 45 les assurances collectives suivantes :

1.  Un régime d’assurance-vie de base.

2.  Un régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation qui comprend un régime de couverture des médicaments onéreux et un complément d’assurance facultatif consistant en une protection en cas d’urgence médicale à l’étranger et une assistance médicale mondiale.

3.  Un régime d’assurance dentaire. Règl. de l’Ont. 11/19, art. 31.

(2) Sauf disposition contraire des articles 46 à 49, les prestations offertes aux termes des régimes d’assurance visés au paragraphe (1) sont celles qui sont énoncées dans les accords conclus avec les assureurs. Règl. de l’Ont. 11/19, art. 31.

(3) Le paiement des primes pour les prestations offertes conformément au paragraphe (2) s’effectue comme suit :

1.  Dans le cas d’une personne admissible visée à la disposition 1 de la définition de «personne admissible» à l’article 45, la Couronne paie les primes.

2.  Dans le cas d’une personne admissible visée à la disposition 2 de la définition de «personne admissible» à l’article 45, la personne admissible paie les primes par retenue sur les versements de pension. Règl. de l’Ont. 11/19, art. 31.

45. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 46 à 49.

«bénéficiaire admissible», «enfant à charge» et «personne à charge admissible» Relativement à une personne admissible au sens du présent article, s’entendent au sens de l’article 40. («dependent child», «eligible dependant», «eligible recipient»)

«pension» S’entend au sens de l’article 40. («pension»)

«personne admissible» S’entend de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

1.  La personne qui est nommée juge de paix avant le 1er avril 2020, qui commence à toucher une pension à cette date ou par la suite et dont la dernière cotisation à la caisse sur laquelle est prélevé le paiement de la pension a été versée par elle ou en son nom pendant qu’elle occupait le poste de juge de paix, si la personne :

i.  d’une part, remplit les exigences de la sous-disposition 1 i ou ii de la définition de «personne admissible» au paragraphe 40 (3) et, si ces exigences sont remplies le 1er avril 2020 ou après cette date, commence à toucher une pension immédiate non réduite lorsqu’elle prend sa retraite à titre de juge de paix,

ii.  d’autre part :

A.  soit a choisi de toucher les prestations visées à l’article 44,

B.  soit n’a pas fait de choix quant à l’obtention des prestations visées à l’article 39 ou 44.

2.  La personne qui est nommée juge de paix le 1er avril 2020 ou après cette date, qui touche une pension et dont la dernière cotisation à la caisse sur laquelle est prélevé le paiement de la pension a été versée par elle ou en son nom pendant qu’elle occupait le poste de juge de paix, si la personne remplit les exigences de la sous-disposition 1 i ou ii de la définition de «personne admissible» au paragraphe 40 (3) et commence à toucher une pension immédiate non réduite lorsqu’elle prend sa retraite à titre de juge de paix. («eligible person») Règl. de l’Ont. 11/19, art. 31.

46. Dans le cas d’une personne admissible visée à la sous-sous-disposition 1 ii B de la définition de «personne admissible» à l’article 45, les couvertures qui doivent être offertes aux termes de l’article 44 et les prestations qui doivent être offertes aux termes des articles 47 à 49 ne le sont qu’à l’égard de la personne admissible, et ces articles s’appliquent avec les adaptations nécessaires. Règl. de l’Ont. 11/19, art. 31.

47. (1) Le régime d’assurance-vie de base fournit, sous réserve du paragraphe (2), une assurance-vie de 2 000 $ sur la vie de chaque personne admissible sa vie durant. Règl. de l’Ont. 11/19, art. 31.

(2) La personne admissible peut renoncer par écrit à son droit à l’assurance-vie, mais cette renonciation est irrévocable. Règl. de l’Ont. 11/19, art. 31.

48. (1) Le régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation offre les prestations indiquées au présent article. Règl. de l’Ont. 11/19, art. 31.

(2) Le régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation offre des prestations au bénéficiaire admissible en lui remboursant ce qui suit, à l’égard des produits et services qui lui sont fournis :

1.  Le coût des médicaments prescrits qui nécessitent une ordonnance écrite d’un médecin dûment qualifié, jusqu’à concurrence de ce qui suit :

i.  Avant que le bénéficiaire admissible atteigne l’âge d’admissibilité au Programme de médicaments de l’Ontario, 90 % du coût, jusqu’à concurrence de 10 000 $ par année civile.

ii.  Une fois que le bénéficiaire admissible a atteint l’âge d’admissibilité au Programme de médicaments de l’Ontario, 75 % du coût, jusqu’à concurrence de 10 000 $ par année civile.

2.  Le coût d’un équivalent générique d’un médicament visé à la disposition 1, jusqu’à concurrence de ce qui est précisé aux sous-dispositions 1 i et ii.

3.  Le coût des vaccins ou immunisations médicalement nécessaires dont le remboursement n’est pas prévu par un régime de santé provincial, jusqu’à concurrence de ce qui est précisé aux sous-dispositions 1 i et ii.

4.  Sous réserve de la disposition 5, 100 % du coût des chambres d’hôpital à deux lits ou à un lit fournies aux bénéficiaires admissibles, jusqu’à concurrence de 120 $ par jour au-delà du coût des soins en salle commune.

5.  Les frais des chambres à deux lits ou à un lit fournies aux bénéficiaires admissibles âgés d’au moins 65 ans dans un hôpital agréé pour malades chroniques ou pour convalescents, jusqu’à concurrence de 25 $ par jour pendant un maximum de 120 jours par année civile.

6.  75 % des frais exigés par un hôpital agréé pour les traitements ambulatoires qui ne sont pas payés dans le cadre d’un régime de santé provincial.

7.  75 % des frais engagés pour des soins infirmiers privés à domicile prodigués par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé, ou une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé, qui ne réside pas habituellement chez le bénéficiaire admissible et qui n’est pas apparenté à la personne admissible ni à l’une de ses personnes à charge admissibles, si un médecin ou chirurgien autorisé approuve le service infirmier et confirme que celui-ci est nécessaire aux soins de santé du bénéficiaire admissible, jusqu’à concurrence de 20 000 $ par année.

8.  L’excédent des frais sur les sommes éventuellement remboursées par un régime de santé provincial pour les services d’un chiropraticien, d’un ostéopathe, d’un naturopathe, d’un podiatre, d’un physiothérapeute, d’un massothérapeute ou d’un orthophoniste, s’il est autorisé et exerce sa profession dans le cadre de son autorisation, ou d’un psychologue, y compris une personne titulaire d’une maîtrise en service social, jusqu’à concurrence de 500 $ par année à l’égard de l’ensemble de ces services.

9.  75 % du coût des membres et yeux artificiels, des béquilles, des attelles, des plâtres, des bandages herniaires et des appareils orthopédiques.

10.  80 % soit du coût d’une paire de chaussures orthopédiques fabriquées sur mesure ou spécialement modifiées, soit des coûts de réparation d’une paire existante, jusqu’à concurrence de 500 $ par année civile, si les chaussures sont médicalement nécessaires et prescrites par un médecin autorisé.

11.  80 % soit du coût d’une seule paire d’orthèses fabriquées sur mesure prescrites par un médecin, un podiatre ou un chiropraticien autorisé, soit des coûts de réparation d’une paire existante, jusqu’à concurrence de 500 $ par année civile.

12.  75 % des frais de location des fauteuils roulants, des lits d’hôpital et des poumons d’acier nécessaires à des fins thérapeutiques temporaires.

13.  75 % du coût d’un fauteuil roulant recommandé par le médecin traitant, lorsque les frais de location seraient supérieurs au coût d’achat.

14.  50 % des coûts de réparation, y compris les piles et les modifications, d’un fauteuil roulant acheté, jusqu’à concurrence de 500 $ par réparation, pile ou modification.

15.  75 % du coût des services d’ambulance en direction et en provenance d’un hôpital local ayant la capacité de fournir le traitement requis, à l’exclusion des prestations prévues par un régime de santé provincial.

16.  75 % des frais engagés pour l’oxygène et son administration.

17.  75 % des frais de transfusions sanguines à l’extérieur d’un hôpital.

18.  75 % du coût des soins et fournitures dentaires fournis par un chirurgien-dentiste, au cours d’une période de 24 mois suivant un accident, pour le traitement d’un dommage accidentel aux dents naturelles, y compris le remplacement des dents endommagées dans l’accident et la réduction d’une fracture ou d’une dislocation de la mâchoire survenue lors de l’accident, à l’exclusion toutefois des prestations payables dans le cadre d’un régime de santé provincial.

19.  Le coût des appareils auditifs et des lunettes nécessaires du fait d’une blessure accidentelle.

20.  L’excédent du moindre du montant des honoraires exigés pour des services fournis au Canada, mais hors de l’Ontario, par des médecins, chirurgiens et spécialistes autorisés à exercer la médecine dans leur propre territoire et du montant prévu pour les mêmes services dans le barème actuel de l’Ontario Medical Asssociation sur le montant prévu pour les mêmes services dans le barème du Régime d’assurance-santé de l’Ontario.

21.  Outre les prestations offertes en application de la disposition 8, les frais exigés pour une intervention chirurgicale réalisée par un podiatre dans son cabinet, jusqu’à concurrence de 100 $.

22.  Les frais de pompes et autres fournitures pour diabétiques, conformément à ce qui suit :

i.  pour l’achat de pompes à perfusion d’insuline, jusqu’à concurrence de 2 000 $ par période de cinq ans, par personne,

ii.  pour l’achat d’injecteurs à jet d’insuline, jusqu’à concurrence d’un maximum à vie de 1 000 $ par personne,

iii.  pour l’achat ou la réparation d’un seul glucomètre, jusqu’à concurrence de 400 $ par période de quatre ans, par personne,

iv.  pour l’achat de fournitures, autres que de l’insuline, nécessaires à l’utilisation d’un article visé au sous-alinéa i, ii ou iii, jusqu’à concurrence 2 000 $ par année, par personne. Règl. de l’Ont. 11/19, art. 31.

(3) Malgré la disposition 1 du paragraphe (2), en cas de délivrance d’un produit de marque alors qu’il existe un produit générique équivalent, la prestation payable dans le cadre du régime est limitée au coût applicable du produit générique équivalent, sous réserve du maximum prévu à cette disposition. Règl. de l’Ont. 11/19, art. 31.

(4) Les prestations payables aux termes du régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation pour les soins de la vue et les appareils auditifs :

a)  sont réduites, pour chaque année civile, d’une franchise de 10 $ pour la couverture individuelle et de 20 $ pour la couverture familiale;

b)  remboursent au bénéficiaire admissible les frais pour soins de la vue jusqu’à concurrence, par personne et par période de 36 mois, de 340 $ et, jusqu’à ce que le bénéficiaire admissible atteigne l’âge d’admissibilité au Programme de médicaments de l’Ontario, du coût d’un examen de la vue;

c)  remboursent au bénéficiaire admissible le coût des appareils auditifs, jusqu’à concurrence de 900 $ par personne et par période de 48 mois. Règl. de l’Ont. 11/19, art. 31.

(5) Aucun remboursement n’est payable à l’égard d’une prestation visée à l’alinéa (4) b) ou c) si un remboursement est payable par ailleurs en application du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 11/19, art. 31.

(6) Il n’est pas nécessaire qu’un bénéficiaire admissible soit hospitalisé pour être admissible à des prestations aux termes du régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation. Règl. de l’Ont. 11/19, art. 31.

(7) Le régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation fournit une carte d’assurance-médicaments, permettant à son titulaire d’obtenir le remboursement au point de vente du coût des médicaments visés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (2), aux personnes suivantes :

a)  toute personne admissible;

b)  si la personne admissible s’inscrit au régime ainsi que les personnes à sa charge admissibles, celles de ces personnes qui sont choisies à cette fin aux termes du régime. Règl. de l’Ont. 11/19, art. 31.

(8) La Couronne met à la disposition des bénéficiaires admissibles :

a)  une brochure d’information concernant le régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation;

b)  des mises à jour périodiques, au besoin et dans un délai raisonnable après que des changements sont apportés. Règl. de l’Ont. 11/19, art. 31.

(9) Le régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation comprend un régime de couverture des médicaments onéreux qui rembourse à 100 % l’excédent du coût des médicaments, vaccins et immunisations visés aux dispositions 1 à 3 du paragraphe (2) sur 10 000 $ au cours d’une année civile à l’égard de chaque bénéficiaire admissible. Règl. de l’Ont. 11/19, art. 31.

(10) Le régime d’assurance complémentaire maladie et hospitalisation comprend un complément d’assurance facultatif consistant en une protection en cas d’urgence médicale à l’étranger et une assistance médicale mondiale, conformément aux conditions et restrictions prévues dans l’accord applicable conclu avec les assureurs. Règl. de l’Ont. 11/19, art. 31.

(11) Malgré le paragraphe 44 (3), les primes du complément d’assurance facultatif sont payées par la personne admissible par retenue sur les versements de pension. Règl. de l’Ont. 11/19, art. 31.

(12) L’annulation par la personne admissible de son inscription au complément d’assurance facultatif est irrévocable. Règl. de l’Ont. 11/19, art. 31.

(13) La définition qui suit s’applique au présent article.

«âge d’admissibilité au Programme de médicaments de l’Ontario» L’âge fixé à la disposition 4 du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 201/96 (General) pris en vertu de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 11/19, art. 31.

49. (1) Le régime d’assurance dentaire fournit les couvertures suivantes aux bénéficiaires admissibles, jusqu’à concurrence de ce qui est prévu au paragraphe (2) :

1.  Les examens, les consultations, les épreuves diagnostiques particulières et les radiographies.

2.  Les obturations, les extractions et les services d’anesthésie.

3.  Les services de prévention tels que le détartrage, le polissage et les traitements au fluorure.

4.  Les services périodontiques, les traitements endodontiques et les services chirurgicaux.

5.  Les services de prosthodontie nécessaires pour le regarnissage, le rebasage ou la réparation d’un pont fixe existant ou d’une prothèse dentaire amovible partielle ou complète. Règl. de l’Ont. 11/19, art. 31.

(2) La couverture des examens dentaires de rappel est offerte à intervalles de six mois pour les enfants à charge de 12 ans et moins et de neuf mois pour tous les autres bénéficiaires admissibles. Règl. de l’Ont. 11/19, art. 31.

(3) La couverture dentaire ne comprend pas le traitement au fluorure pour les adultes. Règl. de l’Ont. 11/19, art. 31.

(4) Les paiements prévus par le régime d’assurance dentaire à l’égard d’une année donnée sont conformes au barème d’honoraires de l’association dentaire de l’Ontario de l’année précédente. Règl. de l’Ont. 11/19, art. 31.

(5) La couverture prévue au paragraphe (1) est fondée sur une coassurance de 75/25 %, jusqu’à concurrence de 1 500 $ par bénéficiaire admissible. Règl. de l’Ont. 11/19, art. 31.

50. (1) La personne admissible qui touche des prestations visées à l’article 39 peut, au mois de décembre de n’importe quelle année, choisir de toucher plutôt les prestations visées à l’article 44, à partir du 1er janvier de l’année suivante. Règl. de l’Ont. 11/19, art. 31.

(2) La personne admissible qui touche les prestations visées à l’article 44 peut, au mois de décembre de n’importe qu’elle année, choisir de toucher plutôt les prestations visées à l’article 39, à partir du 1er janvier de l’année suivante. Règl. de l’Ont. 11/19, art. 31.

(3) Le choix visé au paragraphe (1) ou (2) ne peut être fait qu’une seule fois et est irrévocable. Règl. de l’Ont. 11/19, art. 31.