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Règl. de l'Ont. 783/94 : RÈGLEMENTS PRESCRITS VISÉS AUX PARAGRAPHES 19 (14) ET 34.1 (1) ET À L'ARTICLE 48 DE LA LOI

en vertu de permis d'alcool (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. L.19

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Loi sur les permis d’alcool

RÈGLEMENT de l’ONTARIO 783/94

règlements prescrits visés aux paragraphes 19 (14) et 34.1 (1) et À l’article 48 de la loi

Version telle qu’elle existait du 8 novembre 2021 au 28 novembre 2021.

Remarque : Le présent règlement est abrogé le 29 novembre 2021, jour de l’entrée en vigueur de l’article 85 de l’annexe 22 de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble. (Voir : Règl. de l’Ont. 749/21, art. 1)

Dernière modification : 749/21.

Historique législatif : 249/15, 749/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Toutes les dispositions du Règlement de l’Ontario 389/91 (Permis de circonstance) pris en vertu de la Loi sont prescrites pour l’application du paragraphe 19 (14) de la Loi.

2. Toutes les dispositions du Règlement 719 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Permis de vente d’alcool) pris en vertu de la Loi et des Règlements de l’Ontario 389/91 (Permis de circonstance) pris en vertu de la Loi et 70/09 (Possession of Liquor in Certain Parks and Conservation Areas) pris en vertu de la Loi sont prescrites pour l’application du paragraphe 34.1 (1) et de l’article 48 de la Loi.