Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 79/95

FONDS DE STABILISATION CRÉÉS EN VERTU D’UNE LOI ANTÉRIEURE

Version telle qu’elle existait du 1er juillet 1998 au 18 juin 2009.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 317/98.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Le présent règlement s’applique aux fonds de stabilisation créés en vertu d’une loi que la Loi remplace. Règl. de l’Ont. 79/95, art. 1.

2. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«anciennes cotisations» S’entend des fonds constituant le solde des cotisations détenues par la Société ontarienne d’assurance des actions et dépôts en vertu des lois que la Loi remplace et s’entend en outre des bénéfices nets accumulés qu’elles ont rapportés et que la Société a décaissés pour les placer dans un fonds de stabilisation. Règl. de l’Ont. 79/95, art. 2.

3. Si ce n’est conformément au présent règlement, nul ne doit débourser d’un fonds de stabilisation créé par une fédération les anciennes cotisations, telles qu’elles existaient le 1er mars 1987, ou les bénéfices nets accumulés qu’elles ont rapportés. Règl. de l’Ont. 79/95, art. 3.

4. Une fédération peut débourser du fonds de stabilisation les bénéfices nets accumulés qu’ont rapportés les anciennes cotisations, pour payer les frais d’exploitation et d’administration engagés dans la gestion du fonds. Règl. de l’Ont. 79/95, art. 4.

5. (1) Une fédération peut débourser d’un fonds de stabilisation, en faveur d’une caisse, d’anciennes cotisations (et les bénéfices nets accumulés qu’elles ont rapportés) dans les circonstances prévues au présent article.

(2) Si la caisse était membre de la fédération le 31 mars 1987 et était dans une situation déficitaire à cette date, la fédération peut débourser un montant égal au déficit si, selon le cas :

a) l’assurance-dépôts de la caisse est en règle;

b) l’assurance-dépôts de la caisse n’est pas en règle, mais le redeviendra si la fédération procède au déboursement en sa faveur.

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«situation déficitaire» S’entend de la situation financière dans laquelle le passif de la caisse, notamment les actions souscrites comme condition d’adhésion, dépasse son actif corporel total.

(4) Avant que la fédération ne puisse effectuer le déboursement visé au paragraphe (2), la caisse doit déposer auprès de celle-ci un certificat attestant les faits mentionnés à l’alinéa (2) a) ou b), selon le cas.

(5) La fédération peut effectuer un déboursement pour aider la caisse à respecter les normes de pratiques commerciales et financières établies par la Société.

(6) Avant que la fédération ne puisse effectuer le déboursement visé au paragraphe (5), la caisse doit déposer auprès de celle-ci un certificat indiquant que le déboursement aidera la caisse à respecter les normes de pratiques commerciales et financières établies par la Société. Règl. de l’Ont. 79/95, art. 5.

6. (1) La fédération peut, aux fins prévues au présent article, débourser d’un fonds de stabilisation toutes les anciennes cotisations (et les bénéfices nets accumulés qu’elles ont rapportés) dans les circonstances suivantes :

1. La situation financière des caisses qui participent au fonds est saine.

2. Aucun autre déboursement n’est nécessaire pour financer le déficit des caisses participantes.

3. Aucun ordre prévu au paragraphe 294 (1) de la Loi ni ordre semblable prévu par une loi que la Loi remplace concernant les caisses participantes n’est en vigueur.

(2) L’argent peut être déboursé aux fins approuvées par résolution extraordinaire des membres de la fédération. Règl. de l’Ont. 79/95, par. 6 (1) et (2).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 317/98, art. 1.

7. Malgré l’article 6, une fédération peut affecter les bénéfices nets accumulés qu’ont rapportés les anciennes cotisations à des programmes visant à aider ses membres à mener leurs activités selon des pratiques commerciales et financières saines et à maintenir une situation financière saine. Règl. de l’Ont. 317/98, art. 2.

8. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 79/95, art. 8.