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Loi sur l’aménagement du territoire

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 198/96

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 260/00

PLANS OFFICIELS ET MODIFICATIONS DE PLANS OFFICIELS

Version telle qu’elle existait du 2 mai 2000 au 12 décembre 2006.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«réserve» S’entend d’une parcelle de terrain dont la Couronne du chef du Canada est propriétaire en common law et qu’elle a mise de côté à l’usage et au profit d’une première nation. Règl. de l’Ont. 494/96, art. 1.

2. (1) L’avis prévu à l’alinéa 17 (15) c) de la Loi concernant la tenue d’une réunion publique visant à informer le public sur un plan officiel ou la modification d’un plan officiel qui est proposé est donnéconformément au paragraphe (2) ou (4), mais nul n’est besoin qu’il soit donné conformément à plus d’un de ces paragraphes. Règl. de l’Ont. 494/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 506/98, par. 1 (1).

(2) L’avis visé au paragraphe (1) peut être donné de la façon suivante :

1. D’une part, par signification à personne ou par courrier affranchi de la première classe à chaque propriétaire de terrain situé dans un rayon de 120mètres de la zone visée par le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé. Toutefois, si un ensemble de condominiums est situé dans un rayon de 120 mètres de la zone, l’avis peut être donné à l’association condominiale, à son plus récent domicile élu ou à sa plus récente adresse postale enregistrés aux termes de l’article 3 de la Loi sur les condominiums, au lieu d’être donné à tous les propriétaires inscrits au rôle d’imposition à l’égard de l’ensemble de condominiums.

2. D’autre part, par affichage d’un avis de la tenue de la réunion facilement visible et lisible de la voie publique ou de tout autre endroit accessible au public, sur chaque bien-fonds faisant l’objet d’une imposition distincte dans la zone visée par le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé ou, si l’affichage y est difficile, à un endroit rapproché choisi par le secrétaire de la municipalité ou le secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement. Règl. de l’Ont. 494/96, art. 1.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 506/98, par. 1 (2).

(4) L’avis visé au paragraphe (1) peut être donné par publication dans un journal dont la diffusion est, de l’avis du secrétaire de la municipalité ou du secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement, assez grande dans la zone visée par le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé pour que le public reçoive un avis raisonnable de la tenue de la réunion publique. Règl. de l’Ont. 494/96, art. 1.

(5) Pour l’application du paragraphe (2), le propriétaire d’un terrain est réputé être la personne dont le nom figure au dernier rôle d’imposition révisé de la municipalité ou au rôle d’impôt foncier provincial en vigueur à l’adresse qui y est indiquée. Toutefois, si l’autorité approbatrice est une municipalité et que le secrétaire de celle-ci a reçu un avis écrit du changement de propriété, l’avis est donné plutôt au nouveau propriétaire à l’adresse indiquée dans l’avis. Règl. de l’Ont. 506/98, par. 1 (3).

(6) Chaque personne et chaque organisme public qui a présenté au secrétaire de la municipalité ou au secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement une demande écrite pour recevoir un avis concernant la tenue d’une réunion publique portant sur un plan officiel ou la modification d’un plan officiel qui est proposé reçoit cet avis par signification à personne, par courrier affranchi de la première classe ou par télécopie. Règl. de l’Ont. 494/96, art. 1.

(7) La demande écrite visée au paragraphe (6) indique l’adresse de la personne ou de l’organisme public. Règl. de l’Ont. 494/96, art. 1.

(8) L’avis prévu à l’alinéa 17 (15) c) de la Loi concernant la tenue d’une réunion publique visant à informer le public sur un plan officiel ou la modification d’un plan officiel qui est proposé est donné par signification à personne, par courrier affranchi de la première classe ou par télécopie aux personnes et organismes publics suivants, sauf s’ils ont avisé le secrétaire de la municipalité ou le secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement qu’ils ne désirent pas recevoir de tels avis :

1. Le secrétaire de l’autorité approbatrice à l’égard du plan officiel ou de la modification de plan officiel qui est proposé, si l’autorité approbatrice n’est pas le ministre.

2. Le secrétaire de chaque municipalité ou le secrétaire-trésorier de chaque office d’aménagement municipal ayant compétence dans la zone visée par le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé.

3. Le secrétaire de chaque conseil scolaire ayant compétence dans la zone visée par le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé.

4. Le secrétaire-trésorier de chaque office de protection de la nature ayant compétence dans la zone visée par le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé.

5. Le secrétaire de chaque société exploitant des services de distribution de gaz naturel dans la municipalité locale ou la zone d’aménagement visée par le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé.

6. Le secrétaire de chaque société exploitant un oléoduc ou un pipeline pour gaz naturel dans la municipalité locale ou la zone d’aménagement visée par le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé.

7. Le vice-président directeur, «Law and Development», de la société appelée Ontario Power Generation Inc.

7.1 Le secrétaire de la société appelée Hydro One Inc.

8. Si le terrain visé par le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé est situé dans la zone visée par le plan de l’escarpement du Niagara, ou y est attenant :

i. d’une part, l’urbaniste principal du bureau de district de la Commission de l’escarpement du Niagara ayant compétence dans la zone visée par le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé,

ii. d’autre part, l’urbaniste principal du bureau de district de la Commission de l’escarpement du Niagara ayant compétence dans la zone attenante au terrain visé par le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé.

9. La Commission des parcs du Niagara, si une partie du terrain visé par le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé est contiguë à la promenade du Niagara ou relève de la compétence de la Commission.

10. La Commission des parcs du Saint-Laurent, si une partie de la zone visée par le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé est contiguë à la promenade des Mille-Îles et relève de la compétence de la Commission en vertu de l’article9 de la Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent.

11. Le secrétaire de chaque municipalité ou le secrétaire-trésorier de chaque office d’aménagement municipal ou de chaque conseil d’aménagement, si une partie de la municipalité, de la zone d’aménagement municipal ou de la zone d’aménagement est située dans un rayon d’un kilomètre de la zone visée par le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé.

12. Le chef de chaque conseil de première nation, si la première nation se trouve sur une réserve dont une partie est située dans un rayon d’un kilomètre de la zone visée par le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé. Règl. de l’Ont. 494/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 221/99, art. 1; Règl. de l’Ont. 260/00, art. 1.

(9) L’avis concernant la tenue d’une réunion publique visant à informer le public sur un plan officiel ou la modification d’un plan officiel qui est proposé et que le conseil d’un comté, d’une municipalité régionale, du district de Muskoka ou du comté d’Oxford envisage d’adopter est donnépar signification à personne, par courrier affranchi de la première classe ou par télécopie au directeur de la Direction des services provinciaux d’aménagement du ministère des Affaires municipales et du Logement, sauf si le directeur a avisé le secrétaire de la municipalité ou le secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement qu’il ne désire pas recevoir de tels avis. Règl. de l’Ont. 494/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 506/98, par. 1 (4).

(10) Lorsque l’autorité approbatrice à l’égard d’un plan officiel ou d’une modification de plan officiel qui est proposé est le ministre, l’avis concernant la tenue d’une réunion publique visant à informer le public sur le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé et que le conseil d’une municipalité locale envisage d’adopter est donné par signification à personne, par courrier affranchi de la première classe ou par télécopie au directeur de la Direction des services provinciaux d’aménagement du ministère des Affaires municipales et du Logement, sauf si le directeur a avisé le secrétaire de la municipalité ou le secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement qu’il ne désire pas recevoir de tels avis. Le présent paragraphe s’applique que le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé soit ou non soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé aux termes du paragraphe 17 (9) ou (10) de la Loi. Règl. de l’Ont. 494/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 506/98, par. 1 (5).

(11) Lorsque l’autorité approbatrice à l’égard d’un plan officiel ou d’une modification de plan officiel qui est proposé n’est pas le ministre, l’avis concernant la tenue d’une réunion publique visant à informer le public sur le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé et que le conseil d’une municipalité locale envisage d’adopter est donné par signification à personne, par courrier affranchi de la première classe ou par télécopie au directeur de la Direction des services provinciaux d’aménagement du ministère des Affaires municipales et du Logement, si le directeur a demandé par écrit au secrétaire de la municipalité ou au secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement de lui donner de tels avis. Le présent paragraphe s’applique que le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé soit ou non soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé aux termes du paragraphe 17 (9) ou (10) de la Loi. Règl. de l’Ont. 494/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 506/98, par. 1 (6).

(12) L’avis concernant la tenue d’une réunion publique comprend ce qui suit :

1. Les date, heure et lieu de la réunion.

2. Une note expliquant le but et l’effet du plan officiel ou de la modification de plan officiel qui est proposé.

3. Une description du terrain ou une carte-index indiquant l’emplacement du terrain visé par le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé, ou une note expliquant l’absence d’une telle description ou d’une telle carte-index.

4. L’endroit et le moment où une copie du plan officiel ou de la modification de plan officiel qui est proposé ainsi que les documents explicatifs, le cas échéant, seront mis à la disposition du public aux fins de consultation.

5. La mention suivante :

Si vous désirez être avisé(e) de l’adoption du plan officiel proposé (ou de la modification du plan officiel qui est proposée), vous devez présenter une demande écrite à (nom et adresse de la municipalité ou du conseil d’aménagement).

6. La mention suivante :

Si une personne ou un organisme public qui dépose un avis d’appel d’une décision de (nom de la municipalité ou du conseil d’aménagement) relativement au plan officiel proposé (ou à la modification du plan officiel qui est proposée) ne présente pas d’observations orales lors d’une réunion publique ou ne présente pas d’observations écrites à (nom de la municipalité ou du conseil d’aménagement) avant que le plan officiel proposé (ou la modification du plan officiel qui est proposée) ne soit adopté, la Commission des affaires municipales de l’Ontario peut rejeter l’appel en totalité ou en partie.

7. Si le terrain visé par le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé fait l’objet, aux termes de la Loi, d’une modification d’un règlement municipal de zonage, d’un arrêté ministériel de zonage ou d’une dérogation mineure ou d’une demande d’approbation d’un plan de lotissement ou d’une autorisation, et si ces renseignements sont connus, une mention à cet effet ainsi que le numéro de dossier de la demande. Règl. de l’Ont. 494/96, art. 1.

(13) Malgré le paragraphe (12), l’avis de la tenue d’une réunion publique qui est donné par affichage sur le bien-fondscomprend ce qui suit :

1. Les date, heure et lieu de la réunion publique.

2. Une note expliquant le but et l’effet du plan officiel ou de la modification de plan officiel qui est proposé.

3. L’endroit et le moment où une copie du plan officiel ou de la modification de plan officiel qui est proposé ainsi que les documents explicatifs, le cas échéant, seront mis à la disposition du public aux fins de consultation.

4. La façon d’obtenir une copie de l’avis écrit de la tenue de la réunion publique. Règl. de l’Ont. 494/96, art. 1.

(14) L’avis donné aux termes de la disposition 1 du paragraphe (8) ou aux termes du paragraphe (9), (10) ou (11) comprend également une copie du plan officiel ou de la modification de plan officiel qui est proposé. Règl. de l’Ont. 505/98, par. 1 (7).

3. L’avis prévu au paragraphe 17 (23) de la Loi concernant l’adoption d’un plan officiel ou d’une modification de plan officiel qui est proposé comprend ce qui suit :

1. La date à laquelle le règlement municipal portant adoption du plan officiel ou de la modification de plan officiel qui est proposé a été adopté.

2. Le but et l’effet du plan officiel ou de la modification de plan officiel qui est proposé.

3. L’endroit et le moment où des renseignements concernant le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé seront mis à la disposition du public aux fins de consultation.

4. Lorsque le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé exige l’approbation de l’autorité approbatrice aux termes du paragraphe 17 (22) de la Loi :

i. une mention indiquant que les personnes ou les organismes publics qui en font la demande par écrit à l’autorité approbatrice auront le droit de recevoir un avis de la décision de celle-ci;

ii. les nom et adresse de l’autorité approbatrice à laquelle le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé sera soumis pour approbation.

5. Lorsque le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé est soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé aux termes du paragraphe 17 (9) ou (10) de la Loi :

i. le dernier jour où peut être déposé un avis d’appel, et une mention indiquant que l’avis d’appel doit être déposé auprès du secrétaire de la municipalité ou du secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement, doit indiquer la partie exacte du plan officiel ou de la modification de plan officiel qui est proposé qui est visée par l’appel, doit indiquer les motifs à l’appui de l’appel et doit être accompagné des droits exigés par la Commission des affaires municipales de l’Ontario;

ii. la mention suivante :

Le plan officiel proposé (ou la modification du plan officiel qui est proposée) est soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé par (nom de l’autorité approbatrice) et la décision du conseil est définitive si aucun avis d’appel n’est reçu au plus tard le dernier jour où peut être déposé un avis d’appel;

iii. la mention suivante :

Seuls les particuliers, les personnes morales ou les organismes publics peuvent interjeter appel d’une décision de la municipalité ou du conseil d’aménagement devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario. Les associations ou les groupes sans personnalité morale ne peuvent pas déposer d’avis d’appel. Toutefois, un avis d’appel peut être déposé au nom d’un particulier qui est membre de l’association ou du groupe pour le compte de l’un ou l’autre.

6. Si le terrain visé par le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé fait l’objet, aux termes de la Loi, d’une modification d’un règlement municipal de zonage, d’un arrêté ministériel de zonage ou d’une dérogation mineure ou d’une demande d’approbation d’un plan de lotissement ou d’une autorisation, et si ces renseignements sont connus, une mention à cet effet ainsi que le numéro de dossier de la demande. Règl. de l’Ont. 494/96, art. 1.

4. (1) L’avis concernant l’adoption par le conseil d’un comté, d’une municipalité régionale, du district de Muskoka ou du comté d’Oxford d’un plan officiel ou d’une modification de plan officiel qui est proposé et qui est soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé aux termes du paragraphe 17 (9) ou (10) de la Loi est donnépar signification à personne, par courrier affranchi de la première classe ou par télécopie au directeur de la Direction des services provinciaux d’aménagement du ministère des Affaires municipales et du Logement, sauf si le directeur a avisé le secrétaire de la municipalité ou le secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement qu’il ne désire pas recevoir de tels avis. Règl. de l’Ont. 494/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 506/98, par. 2 (1).

(2) Lorsqu’un plan officiel ou une modification de plan officiel qui est proposé est adopté par le conseil d’une municipalité locale et que le ministre en est l’autorité approbatrice, l’avis d’adoption est donné par signification à personne, par courrier affranchi de la première classe ou par télécopie au directeur de la Direction des services provinciaux d’aménagement du ministère des Affaires municipales et du Logement, sauf si le directeur a avisé le secrétaire de la municipalité ou le secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement qu’il ne désire pas recevoir de tels avis. Le présent paragraphe s’applique que le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé soit ou non soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé aux termes du paragraphe 17 (9) ou (10) de la Loi. Règl. de l’Ont. 494/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 506/98, par. 2 (2).

(3) Lorsqu’un plan officiel ou une modification de plan officiel qui est proposé est adopté par le conseil d’une municipalité locale et que le ministre n’en est pas l’autorité approbatrice, l’avis d’adoption est donné par signification à personne, par courrier affranchi de la première classe ou par télécopie au directeur de la Direction des services provinciaux d’aménagement du ministère des Affaires municipales et du Logement, si le directeur a demandé par écrit au secrétaire de la municipalité ou au secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement de lui donner de tels avis. Le présent paragraphe s’applique que le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé soit ou non soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé aux termes du paragraphe 17 (9) ou (10) de la Loi. Règl. de l’Ont. 494/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 506/98, par. 2 (3).

(4) L’avis donné aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3) comprend également une copie du plan officiel ou de la modification de plan officiel qui est proposé. Règl. de l’Ont. 494/96, art. 1. Règl. de l’Ont. 494/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 506/98, par. 2 (4).

5. Le dossier que le secrétaire de la municipalité ou le secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement doit faire constituer et transmettre à la Commission des affaires municipales aux termes du paragraphe 17 (29) de la Loi contientce qui suit :

1. Une copie certifiée conforme du règlement municipal portant adoption du plan officiel ou de la modification de plan officiel qui est proposé.

2. Une copie certifiée conforme du plan officiel ou de la modification de plan officiel qui est proposé.

3. L’original ou une copie certifiée conforme de l’avis d’appel et la date de sa réception par la municipalité ou le conseil d’aménagement.

4. L’original ou une copie des observations et commentaires écrits qui ont été présentés et la mention de la date à laquelle ils ont été reçus.

5. Un affidavit ou une déclaration sous serment, souscrit par un employé de la municipalité ou du conseil d’aménagement, attestant :

i. qu’ont été observées soit les exigences relatives à la remise de l’avis de la tenue d’au moins une réunion publique et à la tenue de celle-ci, soit les autres mesures à prendre, conformément au plan officiel, pour informer le public et obtenir son avis,

ii. qu’ont été observées les exigences relatives à la remise de l’avis d’adoption.

6. Un affidavit ou une déclaration sous serment, souscrit par un employé de la municipalité ou du conseil d’aménagement, énumérant les personnes et les organismes publics qui ont présenté des observations orales lors de la réunion publique.

7. Une copie du procès-verbal de la réunion publique, le cas échéant.

8. Une copie de tout rapport en matière d’aménagement étudié par le conseil.

9. Le cas échéant, l’original ou une copie certifié conforme des renseignements et documents prescrits exigés aux termes du paragraphe 22 (4) de la Loi et reçus par le conseil ou le conseil d’aménagement. Règl. de l’Ont. 494/96, art. 1.

6. (1) Le dossier que le secrétaire de la municipalité ou le secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement doit faire constituer et transmettre à l’autorité approbatrice aux termes du paragraphe 17 (31) de la Loi contient ce qui suit :

1. Une copie certifiée conforme du règlement municipal portant adoption du plan officiel ou de la modification de plan officiel qui est proposé.

2. Une copie certifiée conforme du plan officiel ou de la modification de plan officiel qui est proposé.

3. L’original ou une copie des observations et commentaires écrits qui ont été présentés et la mention de la date à laquelle ils ont été reçus.

4. Un affidavit ou une déclaration sous serment, souscrit par un employé de la municipalité ou du conseil d’aménagement, attestant :

i. qu’ont été observées soit les exigences relatives à la remise de l’avis de la tenue d’au moins une réunion publique et à la tenue de celle-ci, soit les autres mesures à prendre, conformément au plan officiel, pour informer le public et obtenir son avis,

ii. qu’ont été observées les exigences relatives à la remise de l’avis d’adoption.

5. Un affidavit ou une déclaration sous serment, souscrit par un employé de la municipalité ou du conseil d’aménagement, énumérant les personnes et les organismes publics qui ont présenté des observations orales lors de la réunion publique.

6. Une copie du procès-verbal de la réunion publique, le cas échéant.

7. Une copie de tout rapport en matière d’aménagement étudié par le conseil ou le conseil d’aménagement.

8. Un affidavit ou une déclaration sous serment, souscrit par le secrétaire, le commissaire ou le directeur de l’aménagement de la municipalité, par le secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement ou par un autre employé de la municipalité ou du conseil d’aménagement désigné par résolution, attestant l’exactitude des renseignements exigés par le paragraphe (2) et fournis par la municipalité ou le conseil d’aménagement. Règl. de l’Ont. 494/96, art. 1.

(2) Le dossier doit contenir également ce qui suit :

1. Une mention indiquant si le conseil ou le conseil d’aménagement soumet un plan officiel ou une modification de plan officiel.

2. Dans le cas où le conseil ou le conseil d’aménagement soumet un plan officiel, une mention indiquant si celui-ci remplace un plan officiel existant.

3. Dans le cas où le conseil ou le conseil d’aménagement soumet une modification de plan officiel, le dossier doit contenir ce qui suit :

i. La description du terrain visé, tels la municipalité ou le canton géographique dans un territoire non érigé en municipalité, le numéro de la concession et des lots, le numéro du plan de renvoi et des parties, et le numéro et le nom de la rue.

ii. Le cas échéant, la superficie approximative du terrain visé par la modification proposée, si ce renseignement est connu.

iii. Une mention indiquant si la modification proposée modifie, remplace ou annule une politique du plan officiel.

iv. Dans l’affirmative à la sous-disposition iii, la mention de la politique devant être modifiée, remplacée ou annulée.

v. Une mention indiquant si la modification proposée ajoute une politique au plan officiel.

vi. Une mention indiquant si la modification proposée modifie, remplace, annule ou ajoute une politique, le but de la modification du plan officiel qui est proposée.

vii. Le cas échéant, la désignation actuelle du terrain visé sur le plan officiel, ainsi que les utilisations du sol qui sont autorisées par la désignation.

viii. Une mention indiquant si la modification proposée modifie ou remplace une désignation sur le plan officiel.

ix. Si la modification proposée modifie ou remplace une désignation sur le plan officiel, la désignation devant être modifiée ou remplacée.

x. Les utilisations du sol qui seraient autorisées par la modification du plan officiel qui est proposée.

xi. Si ces renseignements sont connus, une mention indiquant si le terrain visé ou les terrains situés dans un rayon de 120 mètres du terrain visé font l’objet d’une demande de modification d’un plan officiel, d’une demande de règlement municipal de zonage, d’une demande d’arrêté ministériel de zonage, d’une demande de dérogation mineure, d’une demande d’approbation d’un plan de lotissement ou d’un plan d’implantation ou d’une demande d’autorisation.

xii. S’il est connu que le terrain visé fait l’objet d’une demande pour l’application de la sous-disposition xi, le numéro de dossier de la demande, le nom de l’autorité approbatrice qui en est saisie, les terrains concernés par la demande, le but et l’état de la demande, ainsi que l’effet de celle-ci sur la modification proposée. Règl. de l’Ont. 494/96, art. 1.

7. (1) L’avis prévu au paragraphe 17 (35) de la Loi concernant la décision de l’autorité approbatrice à l’égard d’un plan officiel ou d’une modification de plan officiel qui est proposécomprend ce qui suit :

1. Une note expliquant le but et l’effet du plan officiel ou de la modification de plan officiel qui est proposé.

2. Une déclaration portant que l’autorité approbatrice a pris la décision d’approuver, de modifier et d’approuver, ou de refuser le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé, selon le cas.

3. Si l’autorité approbatrice a pris la décision de refuser le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé, les motifs écrits à l’appui du refus.

4. L’endroit et le moment où des renseignements sur le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé et sur la décision seront mis à la disposition du public aux fins de consultation.

5. Le dernier jour où peut être déposé un avis d’appel, et une mention indiquant que l’avis d’appel doit être déposé auprès de l’autorité approbatrice, doit indiquer la partie exacte du plan officiel ou de la modification de plan officiel qui est proposé qui est visée par l’appel, doit indiquer les motifs à l’appui de l’appel et doit être accompagné des droits exigés par la Commission des affaires municipales de l’Ontario.

6. La mention suivante :

La décision de (nom de l’autorité approbatrice) est définitive si aucun avis d’appel n’est reçu au plus tard le dernier jour où peut être déposé un avis d’appel.

7. La mention suivante :

Seuls les particuliers, les personnes morales ou les organismes publics peuvent interjeter appel d’une décision de l’autorité approbatrice devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario. Les associations ou les groupes sans personnalité morale ne peuvent pas déposer d’avis d’appel. Toutefois, un avis d’appel peut être déposé au nom d’un particulier qui est membre de l’association ou du groupe pour le compte de l’un ou l’autre.

8. S’il est connu que le terrain visé par le plan officiel ou la modification de plan officiel qui est proposé fait l’objet, aux termes de la Loi, d’une demande de modification d’un règlement municipal de zonage, d’une demande d’arrêté ministériel de zonage ou d’une demande de dérogation mineure ou d’une demande d’approbation d’un plan de lotissement ou d’une demande d’autorisation, une mention à cet effet ainsi que le numéro de dossier de la demande. Règl. de l’Ont. 494/96, art. 1.

(2) Lorsque l’autorité approbatrice à l’égard d’un plan officiel ou d’une modification de plan officiel qui est proposé n’est pas le ministre, l’avis de la décision de l’autorité approbatrice à l’égard d’un plan officiel ou d’une modification de plan officiel qui est proposé et qui a été adopté par le conseil d’une municipalité locale est donné par signification à personne, par courrier affranchi de la première classe ou par télécopie au directeur de la Direction des services provinciaux d’aménagement du ministère des Affaires municipales et du Logement, si le directeur a demandé par écrit au secrétaire de la municipalité ou au secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement de lui donner de tels avis. Règl. de l’Ont. 494/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 506/98, art. 3.

(3) L’avis donné aux termes du paragraphe (2) comprend également une copie du plan officiel ou de la modification de plan officiel qui est proposé. Règl. de l’Ont. 494/96, art. 1.

8. Le dossier que l’autorité approbatrice doit faire constituer et transmettre à la Commission des affaires municipales aux termes du paragraphe 17 (42) de la Loi contient ce qui suit :

1. Le cas échéant, une copie de la décision de l’autorité approbatrice.

2. L’original ou une copie certifiée conforme de l’avis d’appel et la date de sa réception.

3. L’original ou une copie certifiée conforme du dossier reçu par l’autorité approbatrice aux termes de l’article6.

4. Le cas échéant, un affidavit ou une déclaration sous serment, souscrit par un employé de l’autorité approbatrice, attestantque l’exigence relative à la remise de l’avis de la décision visé au paragraphe 17 (35) de la Loi a été observée.

5. L’original ou une copie des observations et commentaires écrits qui ont été reçus.

6. Le cas échéant, une copie de tout rapport en matière d’aménagement étudié par l’autorité approbatrice. Règl. de l’Ont. 494/96, art. 1.

9. Les renseignements et documents que l’auteur d’une demande doit fournir aux termes du paragraphe 22 (4) de la Loi sont indiqués à l’annexe. Règl. de l’Ont. 494/96, art. 1.

10. Le dossier que le secrétaire de la municipalité ou le secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement doit faire constituer et transmettre à la Commission des affaires municipales aux termes du paragraphe 22 (9) de la Loi contient ce qui suit :

1. L’original ou une copie certifiée conforme de la demande de modification du plan officiel.

2. L’original ou une copie certifiée conforme des renseignements et documents prescrits qui ont été reçus par le conseil ou le conseil d’aménagement aux termes du paragraphe 22 (4) de la Loi.

3. L’original ou une copie des observations et commentaires écrits qui ont été reçus par le conseil ou le conseil d’aménagement.

4. Le cas échéant, un affidavit ou une déclaration sous serment, souscrit par un employé de la municipalité ou du conseil d’aménagement, attestant que les exigences relatives à la remise de l’avis de la tenue d’au moins une réunion publique et à la tenue de celle-ci et les autres mesures à prendre, conformément au plan officiel, pour informer le public et obtenir son avis ont été observées.

5. Le cas échéant, un affidavit ou une déclaration sous serment, souscrit par un employé de la municipalité ou du conseil d’aménagement, énumérant les personnes et les organismes publics qui ont présenté des observations orales lors de la réunion publique.

6. Une copie du procès-verbal de la réunion publique, le cas échéant.

7. Le cas échéant, une copie de la résolution du conseil ou du conseil d’aménagement refusant d’adopter la modification du plan officiel qui est proposée.

8. Une copie de tout rapport en matière d’aménagement étudié par le conseil ou le conseil d’aménagement. Règl. de l’Ont. 494/96, art. 1.

11. Omis (abroge d’autres règlements et prévoit des dispositions transitoires). Règl. de l’Ont. 494/96, art. 1.

12. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d'entrée en vigueur.

ANNEXE
RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS DEVANT ÊTRE FOURNIS AUX TERMES DU PARAGRAPHE 22 (4) DE LA LOI

1. Les nom, adresse et numéro de téléphone de l’auteur de la demande.

2. Le nom de la municipalité ou du conseil d’aménagement à qui il a été demandé d’apporter une modification à son plan officiel.

3. La date de la demande à la municipalité ou au conseil d’aménagement d’apporter la modification au plan officiel qui est proposée.

4. Le nom du plan officiel dont la modification est proposée.

5. La description du terrain visé, tels la municipalité ou le canton géographique dans un territoire non érigé en municipalité, le numéro de la concession et des lots, le numéro du plan de renvoi et des parties, et le numéro et le nom de la rue.

6. Le cas échéant, la superficie approximative du terrain visé par la modification proposée, si ce renseignement est connu.

7. Une mention indiquant si la modification proposée modifie, remplace ou annule une politique du plan officiel.

8. Dans l’affirmative à l’article 7, la mention de la politique devant être modifiée, remplacée ou annulée.

9. Une mention indiquant si la modification proposée ajoute une politique au plan officiel.

10. Une mention indiquant si la modification proposée modifie, remplace, annule ou ajoute une politique, le but de la modification du plan officiel qui est proposée.

11. Le cas échéant, la désignation actuelle du terrain visé sur le plan officiel, ainsi que les utilisations du sol qui sont autorisées par la désignation.

12. Une mention indiquant si la modification proposée modifie ou remplace une désignation sur le plan officiel.

13. Si la modification proposée modifie ou remplace une désignation sur le plan officiel, la désignation devant être modifiée ou remplacée.

14. Les utilisations du sol qui seraient autorisées par la modification du plan officiel qui est proposée.

15. Une mention indiquant si le terrain visé ou les terrains situés dans un rayon de 120 mètres du terrain visé font l’objet d’une demande présentée par l’auteur de la demande, telle une demande d’approbation d’une modification de plan officiel, d’une modification de règlement municipal de zonage ou d’une modification d’arrêté ministériel de zonage ou une demande d’approbation d’une dérogation mineure, d’un plan de lotissement, d’un plan d’implantation ou d’une autorisation.

16. Dans l’affirmative à l’article 15 et si ces renseignements sont connus, le numéro de dossier de la demande, le nom de l’autorité approbatrice qui en est saisie, les terrains concernés par la demande, le but et l’état de la demande, ainsi que l’effet de celle-ci sur la modification proposée.

17. Le texte de la modification proposée, si une politique du plan officiel est modifiée, remplacée ou annulée, ou si une politique est ajoutée au plan officiel.

18. L’annexe proposée à l’égard du plan officiel, si la modification proposée modifie ou remplace une annexe du plan officiel, et le texte de cette annexe.

19. Un affidavit ou une déclaration sous serment, souscrit par l’auteur de la demande, attestant l’exactitude des renseignements exigés par la présente annexe et fournis par ce dernier.

Règl. de l’Ont. 494/96, art. 1.