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Règl. de l'Ont. 199/96 : RÈGLEMENTS MUNICIPAUX DE ZONAGE, RÈGLEMENTS MUNICIPAUX PORTANT UTILISATION DIFFÉRÉE ET RÈGLEMENTS MUNICIPAUX D'INTERDICTION PROVISOIRE

en vertu de aménagement du territoire (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. P.13

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Loi sur l’aménagement du territoire

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 199/96

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 261/00

RÈGLEMENTS MUNICIPAUX DE ZONAGE, RÈGLEMENTS MUNICIPAUX PORTANT UTILISATION DIFFÉRÉE ET RÈGLEMENTS MUNICIPAUX D’INTERDICTION PROVISOIRE

Version telle qu’elle existait du 2 mai 2000 au 12 décembre 2006.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«réserve» S’entend d’une parcelle de terrain dont la Couronne du chef du Canada est propriétaire en common law et qu’elle a mise de côté à l’usage et au profit d’une première nation. Règl. de l’Ont. 491/96, art. 1.

2. Les renseignements et documents que l’auteur de la demande doit fournir aux termes du paragraphe 34 (10.1) de la Loi sont indiqués à l’annexe. Règl. de l’Ont. 491/96, art. 1.

3. (1) L’avis prévu au paragraphe 34 (12) de la Loi concernant la tenue d’une réunion publique visant à informer le public sur une proposition de règlement municipal de zonage est donné conformément au paragraphe (2) ou (4), mais nul n’est besoin qu’il soit donné conformément à plus d’un de ces paragraphes. Règl. de l’Ont. 491/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 507/98, par. 1 (1).

(2) L’avis visé au paragraphe (1) peut être donné de la façon suivante :

1. D’une part, par signification à personne ou par courrier affranchi de la première classe à chaque propriétaire de terrain situé dans un rayon de 120 mètres de la zone visée par la proposition de règlement municipal. Toutefois, si un ensemble de condominiums est situé dans un rayon de 120 mètres de la zone, l’avis peut être donné à l’association condominiale, à son plus récent domicile élu ou à sa plus récente adresse postale enregistrés aux termes de l’article 3 de la Loi sur les condominiums, au lieu d’être donné à tous les propriétaires inscrits au rôle d’imposition à l’égard de l’ensemble de condominiums.

2. D’autre part, par affichage d’un avis facilement visible et lisible de la voie publique ou de tout autre endroit accessible au public, sur chaque bien-fonds faisant l’objet d’une imposition distincte dans la zone visée par la proposition de règlement municipal ou, si l’affichage y est difficile, à un endroit rapproché choisi par le secrétaire de la municipalité ou le secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement. Règl. de l’Ont. 491/96, art. 1.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 507/98, par. 1 (2).

(4) L’avis visé au paragraphe (1) peut être donné par publication dans un journal dont la diffusion est, de l’avis du secrétaire de la municipalité ou du secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement, assez grande dans la zone visée par la proposition de règlement municipal pour que le public reçoive un avis raisonnable de la tenue de la réunion publique. Règl. de l’Ont. 491/96, art. 1.

(5) Pour l’application du paragraphe (2), le propriétaire d’un terrain est réputé être la personne dont le nom figure au dernier rôle d’imposition révisé de la municipalité ou au rôle d’impôt foncier provincial en vigueur à l’adresse qui y est indiquée. Toutefois, si l’autorité approbatrice est une municipalité et que le secrétaire de celle-ci a reçu un avis écrit du changement de propriété, l’avis est donné plutôt au nouveau propriétaire à l’adresse indiquée dans l’avis. Règl. de l’Ont. 507/98, par. 1 (3).

(6) Chaque personne et chaque organisme public qui a présenté au secrétaire de la municipalité ou au secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement une demande écrite pour recevoir l’avis prévu au paragraphe 34 (12) de la Loi concernant la tenue d’une réunion publique visant à informer le public sur une proposition de règlement municipal de zonage reçoit cet avis par signification à personne, par courrier affranchi de la première classe ou par télécopie. Règl. de l’Ont. 491/96, art. 1.

(7) La demande écrite visée au paragraphe (6) indique l’adresse de la personne ou de l’organisme public. Règl. de l’Ont. 491/96, art. 1.

(8) L’avis prévu au paragraphe 34 (12) de la Loi concernant la tenue d’une réunion publique visant à informer le public sur une proposition de règlement municipal de zonage est donné par signification à personne, par courrier affranchi de la première classe ou par télécopie aux personnes et organismes publics suivants, sauf s’ils ont avisé le secrétaire de la municipalité ou le secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement qu’ils ne désirent pas recevoir de tels avis :

1. Le secrétaire de chaque comté et de chaque municipalité régionale ou de district ayant compétence dans la zone visée par la proposition de règlement municipal.

2. Le secrétaire de la municipalité de secteur située dans la zone visée par le règlement municipal, si l’avis est donné par la municipalité régionale de Haldimand-Norfolk, la municipalité régionale de Sudbury ou le comté d’Oxford.

3. Le secrétaire-trésorier de chaque conseil d’aménagement ou de chaque office d’aménagement municipal ayant compétence dans la zone visée par le règlement municipal.

4. Le secrétaire de chaque conseil scolaire ayant compétence dans la zone visée par le règlement municipal.

5. Le secrétaire-trésorier de chaque office de protection de la nature ayant compétence dans la zone visée par le règlement municipal.

6. Le secrétaire de chaque personne morale, notamment une municipalité, exploitant des services d’électricité dans la municipalité locale ou la zone d’aménagement visée par le règlement municipal.

7. Le secrétaire de chaque société exploitant des services de distribution de gaz naturel dans la municipalité locale ou la zone d’aménagement visée par le règlement municipal.

8. Le vice-président directeur, «Law and Development», de la société appelée Ontario Power Generation Inc.

8.1 Le secrétaire de la société appelée Hydro One Inc.

9. Le secrétaire de chaque société exploitant un oléoduc ou un pipeline pour gaz naturel dans la municipalité locale ou la zone d’aménagement visée par le règlement municipal.

10. Le président ou le secrétaire du comité consultatif local pour la conservation de l’architecture, le cas échéant, si la zone visée par le règlement municipal comprend un bien-fonds ou un district désigné en vertu de la partie IV ou V de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, ou est contiguë à un tel bien-fonds ou district.

11. Si le terrain visé par le règlement municipal est situé dans la zone visée par le plan de l’escarpement du Niagara, ou y est attenant :

i. d’une part, l’urbaniste principal du bureau de district de la Commission de l’escarpement du Niagara ayant compétence sur ce terrain,

ii. d’autre part, l’urbaniste principal du bureau de district de la Commission de l’escarpement du Niagara ayant compétence dans la zone attenante au terrain.

12. La Commission des parcs du Niagara, si une partie du terrain visé par le règlement municipal est contiguë à la promenade du Niagara ou relève de la compétence de la Commission.

13. La Commission des parcs du Saint-Laurent, si une partie du terrain visé par le règlement municipal est contiguë à la promenade des Mille-Îles et relève de la compétence de la Commission en vertu de l’article 9 de la Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent.

14. Le secrétaire de chaque municipalité et le secrétaire-trésorier de chaque office d’aménagement municipal ou de chaque conseil d’aménagement, si une partie de la municipalité, de la zone d’aménagement municipal ou de la zone d’aménagement est située dans un rayon d’un kilomètre de la zone visée par le règlement municipal.

15. Le chef de chaque conseil de première nation, si la première nation se trouve sur une réserve dont une partie est située dans un rayon d’un kilomètre de la zone visée par la proposition de règlement municipal. Règl. de l’Ont. 491/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 507/98, par. 1 (4); Règl. de l’Ont. 222/99, art. 1; Règl. de l’Ont. 261/00, art. 1.

(9) L’avis prévu au paragraphe 34 (12) de la Loi concernant la tenue d’une réunion publique visant à informer le public sur une proposition de règlement municipal de zonage est donné par signification à personne, par courrier affranchi de la première classe ou par télécopie au directeur de la Direction des services provinciaux d’aménagement du ministère des Affaires municipales et du Logement, si le directeur a demandé par écrit au secrétaire de la municipalité ou au secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement de lui donner de tels avis. Règl. de l’Ont. 491/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 507/98, par. 1 (5).

(10) L’avis prévu au paragraphe 34 (12) de la Loi concernant la tenue d’une réunion publique visant à informer le public sur une proposition de règlement municipal de zonage comprend ce qui suit :

1. Les date, heure et lieu de la réunion publique.

2. Une note expliquant le but et l’effet de la proposition de règlement municipal de zonage.

3. Une description du terrain ou une carte-index indiquant le terrain visé par la proposition de règlement municipal de zonage, ou une note expliquant l’absence d’une telle description ou d’une telle carte-index.

4. S’il est connu que le terrain visé par la proposition de règlement municipal de zonage fait l’objet, aux termes de la Loi, d’une demande de modification d’un plan officiel, d’une demande d’arrêté ministériel de zonage, d’une demande d’approbation d’un plan de lotissement ou d’une demande d’autorisation, une mention à cet effet ainsi que le numéro de dossier de la demande.

5. La mention suivante :

Si une personne ou un organisme public qui dépose un avis d’appel d’une décision de (nom de la municipalité ou du conseil d’aménagement) relativement à la proposition de règlement municipal de zonage ne présente pas d’observations orales lors d’une réunion publique ou ne présente pas d’observations écrites à (nom de la municipalité ou du conseil d’aménagement) avant que la proposition de règlement municipal de zonage ne soit adoptée, la Commission des affaires municipales de l’Ontario peut rejeter l’appel en totalité ou en partie.

6. L’endroit et le moment où des renseignements additionnels sur la proposition de règlement municipal de zonage seront mis à la disposition du public aux fins de consultation. Règl. de l’Ont. 491/96, art. 1.

(11) Malgré le paragraphe (10), l’avis qui est donné par affichage sur le bien-fonds comprend ce qui suit :

1. Les date, heure et lieu de la réunion publique.

2. Une note expliquant le but et l’effet de la proposition de règlement municipal de zonage.

3. L’endroit et le moment où des renseignements additionnels sur la proposition de règlement municipal de zonage seront mis à la disposition du public aux fins de consultation.

4. La façon d’obtenir une copie de l’avis écrit de la réunion publique. Règl. de l’Ont. 491/96, art. 1.

4. (1) L’avis prévu au paragraphe 34 (18) de la Loi concernant l’adoption d’un règlement municipal est donné, selon le cas :

1. Par publication dans un journal dont la diffusion est, de l’avis du secrétaire de la municipalité ou du secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement, assez grande dans la zone visée par le règlement municipal pour que le public reçoive un avis raisonnable de son adoption.

2. Par signification à personne ou par courrier affranchi de la première classe à chaque propriétaire de terrain situé dans un rayon de 120 mètres de la zone visée par le règlement municipal. Si un ensemble de condominiums est situé dans un rayon de 120 mètres du terrain visé, l’avis peut être donné à l’association condominiale, à son plus récent domicile élu ou à sa plus récente adresse postale enregistrés en vertu de l’article 3 de la Loi sur les condominiums, au lieu d’être donné à tous les propriétaires inscrits au rôle d’imposition à l’égard de l’ensemble de condominiums. Règl. de l’Ont. 491/96, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les propriétaires de terrains sont ceux dont l’adresse figure au dernier rôle d’imposition révisé de la municipalité ou au rôle d’impôt foncier provincial qui est en vigueur. Toutefois, si le terrain est situé dans une municipalité et que le secrétaire de celle-ci a reçu un avis écrit du changement de propriété d’un terrain, l’avis est donné plutôt au nouveau propriétaire à l’adresse indiquée dans l’avis écrit. Règl. de l’Ont. 491/96, art. 1.

(3) Chaque personne et chaque organisme public qui a présenté au secrétaire de la municipalité ou au secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement une demande écrite pour recevoir l’avis prévu au paragraphe 34 (18) de la Loi concernant l’adoption d’un règlement municipal reçoit cet avis par signification à personne, par courrier affranchi de la première classe ou par télécopie. Règl. de l’Ont. 491/96, art. 1.

(4) La demande écrite visée au paragraphe (3) indique l’adresse de la personne ou de l’organisme public. Règl. de l’Ont. 491/96, art. 1.

(5) L’avis prévu au paragraphe 34 (18) de la Loi concernant l’adoption d’un règlement municipal est donné par signification à personne, par courrier affranchi de la première classe ou par télécopie aux personnes et organismes publics suivants, sauf s’ils ont avisé le secrétaire de la municipalité ou le secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement qu’ils ne désirent pas recevoir de tels avis :

1. Si le règlement municipal est adopté par le conseil d’une municipalité locale faisant partie d’un comté ou d’une municipalité régionale ou de district, le secrétaire de ce comté ou de cette municipalité.

2. Si le règlement municipal est adopté par la municipalité régionale de Haldimand-Norfolk, la municipalité régionale de Sudbury ou le comté d’Oxford, au secrétaire de la municipalité de secteur dans laquelle est située la zone visée par le règlement municipal.

3. Le secrétaire-trésorier de chaque conseil d’aménagement ou de chaque office d’aménagement municipal ayant compétence dans la zone visée par le règlement municipal. Règl. de l’Ont. 491/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 507/98, par. 2 (1).

(6) L’avis prévu au paragraphe 34 (18) de la Loi concernant l’adoption d’un règlement municipal est donné par signification à personne, par courrier affranchi de la première classe ou par télécopie au directeur de la Direction des services provinciaux d’aménagement du ministère des Affaires municipales et du Logement, si le directeur a demandé par écrit au secrétaire de la municipalité ou au secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement de lui donner de tels avis. Règl. de l’Ont. 491/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 507/98, par. 2 (2).

(7) L’avis prévu au paragraphe 34 (18) de la Loi concernant l’adoption d’un règlement municipal comprend ce qui suit :

1. Une note expliquant le but et l’effet du règlement municipal.

2. Le numéro du règlement municipal et la date de son adoption.

3. Une description du terrain ou une carte-index indiquant le terrain visé par le règlement municipal, ou une note expliquant l’absence d’une telle description ou d’une telle carte-index.

4. Le dernier jour où peut être déposé un avis d’appel du règlement municipal, et une mention indiquant que l’avis d’appel doit être déposé auprès du secrétaire de la municipalité ou du secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement, doit indiquer les motifs à l’appui et doit être accompagné des droits exigés par la Commission des affaires municipales de l’Ontario.

5. La mention suivante :

Seuls les particuliers, les personnes morales et les organismes publics peuvent interjeter appel d’un règlement municipal de zonage devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario. Les associations et les groupes sans personnalité morale ne peuvent pas déposer d’avis d’appel. Toutefois, un avis d’appel peut être déposé au nom d’un particulier qui est membre de l’association ou du groupe pour le compte de l’un ou l’autre.

6. S’il est connu que le terrain visé par la proposition de règlement municipal fait l’objet, aux termes de la Loi, d’une demande de modification d’un plan officiel, d’une demande d’arrêté ministériel de zonage, d’une demande d’approbation d’un plan de lotissement ou d’une demande d’autorisation, une mention à cet effet ainsi que le numéro de dossier de la demande. Règl. de l’Ont. 491/96, art. 1.

(8) L’avis visé au paragraphe (5) ou (6) est accompagné d’une copie du règlement municipal. Règl. de l’Ont. 491/96, art. 1.

5. (1) L’avis prévu au paragraphe 36 (4) de la Loi concernant l’intention d’adopter un règlement municipal modificateur en vue de supprimer un symbole d’utilisation différée d’un règlement municipal de zonage est donné, selon le cas :

1. Par publication dans un journal dont la diffusion est, de l’avis du secrétaire de la municipalité ou du secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement, assez grande dans la zone visée par la proposition de règlement municipal modificateur pour que le public reçoive un avis raisonnable de l’intention du conseil ou du conseil d’aménagement.

2. Par signification à personne ou par courrier affranchi de la première classe à chaque propriétaire de terrain situé dans la zone visée par la proposition de règlement municipal modificateur. Toutefois, si un ensemble de condominiums est situé dans la zone, l’avis peut être donné à l’association condominiale, à son plus récent domicile élu ou à sa plus récente adresse postale enregistrés en vertu de l’article 3 de la Loi sur les condominiums, au lieu d’être donné à tous les propriétaires inscrits au rôle d’imposition à l’égard de l’ensemble de condominiums. Règl. de l’Ont. 491/96, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les propriétaires de terrains sont réputés être ceux dont l’adresse figure au dernier rôle d’imposition révisé de la municipalité ou au rôle d’impôt foncier provincial qui est en vigueur. Toutefois, si le terrain est situé dans une municipalité et que le secrétaire de celle-ci a reçu un avis écrit du changement de propriété d’un terrain, l’avis est donné plutôt au nouveau propriétaire à l’adresse indiquée dans l’avis. Règl. de l’Ont. 491/96, art. 1.

(3) Chaque personne et chaque organisme public qui a présenté au secrétaire de la municipalité ou au secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement une demande écrite pour recevoir l’avis prévu au paragraphe 36 (4) de la Loi concernant l’intention d’adopter un règlement municipal modificateur en vue de supprimer un symbole d’utilisation différée d’un règlement municipal de zonage est donné par signification à personne, par courrier affranchi de la première classe ou par télécopie. Règl. de l’Ont. 491/96, art. 1.

(4) La demande écrite visée au paragraphe (3) indique l’adresse de la personne ou de l’organisme public. Règl. de l’Ont. 491/96, art. 1.

(5) L’avis prévu au paragraphe 36 (4) de la Loi concernant l’intention d’adopter un règlement municipal modificateur en vue de supprimer un symbole d’utilisation différée d’un règlement municipal de zonage comprend ce qui suit :

1. Une note expliquant l’effet de la suppression du symbole d’utilisation différée.

2. Une description du terrain ou une carte-index indiquant le terrain visé par la proposition de règlement municipal, ou une note expliquant l’absence d’une telle description ou d’une telle carte-index.

3. Une mention indiquant la date la plus rapprochée à laquelle le conseil ou le conseil d’aménagement se propose de tenir une réunion en vue d’adopter le règlement municipal modificateur. Règl. de l’Ont. 491/96, art. 1.

6. (1) L’avis prévu au paragraphe 38 (3) de la Loi concernant l’adoption d’un règlement municipal d’interdiction provisoire ou d’un règlement municipal prorogeant l’application d’un règlement municipal d’interdiction provisoire est donné, selon le cas :

1. Par publication dans un journal dont la diffusion est, de l’avis du secrétaire de la municipalité ou du secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement, assez grande dans la zone visée par le règlement municipal pour que le public reçoive un avis raisonnable de l’adoption du règlement municipal.

2. Par signification à personne ou par courrier affranchi de la première classe à chaque propriétaire de terrain situé dans un rayon de 120 mètres de la zone visée par le règlement municipal. Toutefois, si un ensemble de condominiums est situé dans un rayon de 120 mètres de la zone, l’avis peut être donné à l’association condominiale, à son plus récent domicile élu ou à sa plus récente adresse postale enregistrés en vertu de l’article 3 de la Loi sur les condominiums, au lieu d’être donné à tous les propriétaires inscrits au rôle d’imposition à l’égard de l’ensemble de condominiums. Règl. de l’Ont. 491/96, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les propriétaires de terrains sont réputés être ceux dont l’adresse figure au dernier rôle d’imposition révisé de la municipalité ou au rôle d’impôt foncier provincial qui est en vigueur. Toutefois, si le terrain est situé dans une municipalité et que le secrétaire de celle-ci a reçu un avis écrit du changement de propriété d’un terrain, l’avis est donné plutôt au nouveau propriétaire à l’adresse indiquée dans l’avis. Règl. de l’Ont. 491/96, art. 1.

(3) L’avis prévu au paragraphe 38 (3) de la Loi concernant l’adoption d’un règlement municipal est donné par signification à personne, par courrier affranchi de la première classe ou par télécopie aux personnes et organismes publics suivants,sauf s’ils ont avisé le secrétaire de la municipalité ou le secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement qu’ils ne désirent pas recevoir de tels avis :

1. Si le règlement municipal est adopté par le conseil d’une municipalité locale faisant partie d’un comté ou d’une municipalité régionale ou de district, le secrétaire de ce comté ou de cette municipalité.

2. Si le règlement municipal est adopté par la municipalité régionale de Haldimand-Norfolk, la municipalité régionale de Sudbury ou le comté d’Oxford, le secrétaire de la municipalité de secteur dans laquelle est située la zone visée par le règlement municipal. Règl. de l’Ont. 491/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 507/98, par. 3 (1).

(4) L’avis prévu au paragraphe 38 (3) de la Loi concernant l’adoption d’un règlement municipal est donné par signification à personne, par courrier affranchi de la première classe ou par télécopie au directeur de la Direction des services provinciaux d’aménagement du ministère des Affaires municipales et du Logement, si le directeur a demandé par écrit au secrétaire de la municipalité ou au secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement de lui donner de tels avis. Règl. de l’Ont. 491/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 507/98, par. 3 (2).

(5) L’avis prévu au paragraphe 38 (3) de la Loi concernant l’adoption d’un règlement municipal d’interdiction provisoire ou d’un règlement municipal prorogeant l’application d’un règlement municipal d’interdiction provisoire comprend ce qui suit :

1. Une copie du règlement municipal et une note expliquant son but et son effet.

2. Une description du terrain ou une carte-index indiquant le terrain visé par le règlement municipal, ou une note expliquant l’absence d’une telle description ou d’une telle carte-index.

3. Une mention indiquant que le conseil ou le conseil d’aménagement a le pouvoir de proroger l’application du règlement municipal pour un délai dont la durée totale ne dépasse pas deux ans.

4. Le dernier jour où peut être déposé un avis d’appel du règlement municipal, et une mention indiquant que l’avis d’appel doit être déposé auprès du secrétaire de la municipalité ou du secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement, doit indiquer les motifs à l’appui et doit être accompagné des droits exigés par la Commission des affaires municipales de l’Ontario.

5. La mention suivante :

Seuls les particuliers, les personnes morales et les organismes publics peuvent interjeter appel d’un règlement municipal d’interdiction provisoire devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario. Les associations ou les groupes sans personnalité morale ne peuvent pas déposer d’avis d’appel. Toutefois, l’avis d’appel peut être déposé au nom d’un particulier qui est membre de l’association ou du groupe pour le compte de l’un ou l’autre. Règl. de l’Ont. 491/96, art. 1.

7. Omis (abroge d’autres règlements et prévoit des dispositions transitoires). Règl. de l’Ont. 491/96, art. 1.

8. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d'entrée en vigueur.

ANNEXE
RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS DEVANT ÊTRE FOURNIS À L’APPUI DE LA DEMANDE VISÉE AU PARAGRAPHE 34 (10.1) DE LA LOI

1. Les nom, adresse et numéro de téléphone de l’auteur de la demande.

2. Si ces renseignements sont connus, les nom et adresse des détenteurs d’hypothèques, de charges ou d’autres sûretés grevant le terrain visé.

3. La désignation actuelle du terrain visé sur le plan officiel applicable.

4. Le zonage actuel du terrain visé.

5. La nature et l’étendue de la modification du zonage demandée.

6. Les motifs de la demande de modification du zonage.

7. La description du terrain visé, tels la municipalité, le numéro de la concession et des lots, le numéro du plan et des lots enregistrés, le numéro du plan de renvoi et des parties, et le numéro et le nom de la rue.

8. La longueur de la façade, la profondeur et la superficie du terrain visé.

9. Une mention indiquant si le terrain visé est accessible par une voie publique provinciale, un chemin municipal entretenu toute l’année ou de façon saisonnière, un autre chemin public ou un droit de passage, ou encore par voie d’eau.

10. Si le terrain visé est accessible par voie d’eau uniquement, les parcs de stationnement et les débarcadères utilisés ou dont l’utilisation est projetée, et la distance approximative les séparant du terrain visé et du chemin public le plus rapproché.

11. Les utilisations actuelles du terrain visé.

12. Une mention indiquant s’il existe des bâtiments ou des constructions sur le terrain visé.

13. Dans l’affirmative à l’article 12, pour chaque bâtiment ou construction, le type de bâtiment ou de construction, la distance entre le bâtiment ou la construction et les lignes avant, arrière et latérale du lot, sa hauteur en mètres et ses dimensions ou la superficie de ses pièces.

14. Les utilisations projetées pour le terrain visé.

15. Une mention indiquant si des bâtiments ou constructions sont projetés sur le terrain visé.

16. Dans l’affirmative à l’article 15, pour chaque bâtiment ou construction, le type de bâtiment ou de construction, la distance entre le bâtiment ou la construction et les lignes avant, arrière et latérale du lot, sa hauteur en mètres, ses dimensions ou la superficie de ses pièces.

17. Si ce renseignement est connu, la date de l’acquisition du terrain visé par le propriétaire actuel.

18. Si ces renseignements sont connus, la date de la construction des bâtiments ou des constructions existants sur le terrain visé.

19. Si ces renseignements sont connus, la durée pendant laquelle les utilisations actuelles du terrain visé se sont poursuivies.

20. Une mention indiquant si l’eau est fournie au terrain visé par un système public d’approvisionnement en eau, par un puits individuel ou communautaire appartenant à des intérêts privés qui en assurent le fonctionnement, par un lac ou une autre étendue d’eau, ou par un autre moyen.

21. Une mention indiquant si l’évacuation des eaux d’égout du terrain visé est assurée par un système public d’égouts séparatifs, par un système septique individuel ou communautaire appartenant à des intérêts privés qui en assurent le fonctionnement, par des fosses d’aisance ou par un autre moyen.

22. Une mention indiquant si l’évacuation des eaux pluviales est assurée par des égouts, des fossés, des rigoles de drainage ou un autre dispositif.

23. Une mention indiquant, si ces renseignements sont connus, si le terrain visé fait l’objet, aux termes de la Loi, d’une demande d’approbation d’un plan de lotissement ou d’une demande d’autorisation.

24. Dans l’affirmative à l’article 23 et si ces renseignements sont connus, le numéro de dossier de la demande et l’état de la demande.

25. Une mention indiquant, si ce renseignement est connu, si le terrain visé a déjà fait l’objet d’une demande en vertu de l’article 34 de la Loi.

26. Un croquis indiquant :

i. Les limites et les dimensions du terrain visé.

ii. L’emplacement, les dimensions et le type de tous les bâtiments et constructions existants et projetés sur le terrain visé, ainsi que la distance entre les bâtiments ou constructions et les lignes avant, arrière et latérale du lot.

iii. L’emplacement approximatif de toutes les particularités naturelles et artificielles du terrain visé et des terrains adjacents qui, de l’avis de l’auteur de la demande, peuvent avoir une incidence sur la demande telles que les bâtiments, les voies ferrées, les chemins, les cours d’eau, les fossés de drainage, les berges, les terres marécageuses, les zones boisées, les puits et les fosses septiques.

iv. Les utilisations actuelles des terrains adjacents au terrain visé.

v. L’emplacement, la largeur et la désignation des chemins sur le terrain visé, ou attenants à celui-ci, et une mention indiquant s’il s’agit d’emplacements affectés à une route non ouverte à la circulation, de chemins publics fréquentés, de chemins privés ou de droits de passage.

vi. Si le terrain visé sera accessible par voie d’eau uniquement, l’emplacement des parcs de stationnement et des débarcadères dont l’utilisation est projetée.

vii. L’emplacement et la nature de toute servitude grevant le terrain visé.

27. Un affidavit ou une déclaration sous serment, souscrit par l’auteur de la demande, attestant l’exactitude des renseignements exigés par la présente annexe et fournis par l’auteur de la demande.

Règl. de l’Ont. 491/96, art. 1.