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Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 454/96

CONSTRUCTION

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2018 au 27 février 2020.

Dernière modification : 452/17.

Historique législatif : 160/07, 452/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«canaliser» Modifier l’alignement, la largeur, la profondeur, la sinuosité, le débit ou les matériaux du lit ou de la rive du chenal d’une rivière ou d’un ruisseau. («channelize»)

«ouvrage de franchissement de cours d’eau» Pont, ponceau ou chaussée qui est construit afin de relier deux endroits séparés par de l’eau, et qui en même temps retient, dirige ou dévie l’eau. («water crossing»)

2. (1) Pour l’application du paragraphe 14 (1) et de l’article 16 de la Loi, une approbation est requise pour faire ce qui suit :

a) construire ou désaffecter un barrage qui retient l’eau dans une rivière, un lac, un étang ou un ruisseau afin d’élever le niveau de l’eau, de créer un réservoir pour contrôler les inondations ou de dévier le débit d’eau;

b) faire des modifications, des améliorations ou des réparations à un barrage qui retient l’eau dans une rivière, un lac, un étang ou un ruisseau afin d’élever le niveau de l’eau, de créer un réservoir pour contrôler les inondations ou de dévier le débit d’eau, si les modifications, améliorations ou réparations risquent d’avoir un effet sur la sécurité ou l’intégrité structurelle du barrage, les eaux ou les richesses naturelles;

c) faire l’une ou l’autre des choses suivantes soit à l’extérieur d’une zone relevant de la compétence d’un office de protection de la nature, soit dans une telle zone si un règlement en vigueur y régit l’aménagement, les nuisances aux terres marécageuses et la modification des littoraux et des cours d’eau mais que la zone où les travaux seront réalisés ne fait pas partie de celle visée par le règlement :

(i) construire un ouvrage de franchissement de cours d’eau qui draine une zone dont la superficie dépasse cinq kilomètres carrés, sauf si la construction est entreprise par un ministère ou une municipalité sur des bien-fonds appartenant à la Couronne ou à cette municipalité;

(ii) canaliser une rivière ou un ruisseau qui risque de détériorer l’habitat de poissons ou de gêner le mouvement de poissons dans une rivière, un ruisseau ou un lac, sauf pour l’installation ou l’entretien d’un drain, sous réserve de la Loi sur le drainage;

(iii) enfermer ou recouvrir une étendue de rivière ou de ruisseau sur une distance de plus de 20 mètres;

(iv) installer, si l’installation risque de barrer, de diriger ou de dévier l’eau, un câble ou un pipeline dans le lit d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un lac, sauf pour l’installation de circuits thermiques, de prises d’eau et de branchements pour les résidences privées;

v) installer un barrage temporaire afin d’éliminer l’eau ou le débit d’eau d’une zone pendant la construction de l’un ou l’autre des ouvrages décrits aux sous-alinéas (i) à (iv).

(1.1) Malgré l’alinéa 2 (1) b), aucune approbation n’est requise pour faire des modifications, des améliorations ou des réparations à un barrage dans les circonstances visées à cet alinéa si, au moment où les modifications, les améliorations ou les réparations sont effectuées, une entente conclue entre le ministre et le propriétaire du barrage est toujours en vigueur et comprend ce qui suit :

a) un énoncé de la nature et de la portée des modifications, des améliorations ou des réparations à effectuer sur le barrage;

b) des conditions traitant de la sécurité et de l’intégrité structurelle du barrage et des répercussions possibles des modifications, des améliorations et des réparations sur les eaux et les ressources naturelles;

c) une déclaration selon laquelle les modifications, les améliorations ou les réparations projetées ne requièrent aucune approbation aux termes de l’article 16 de la Loi.

(2) Pour l’application de l’article 16 de la Loi, une approbation est requise avant qu’une personne n’exploite un barrage d’une manière autre que celle prévue par les plans et devis approuvés par le ministre aux termes de l’article 14 ou 16 de la Loi.

3. Aucune approbation n’est requise aux termes de l’article 14 ou 16 de la Loi pour un ouvrage de franchissement de cours d’eau qui est visé par la Loi sur les terres publiques ou qui a été construit comme élément d’une opération forestière visée par le Manuel relatif aux opérations forestières et à la sylviculture rédigé en application de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne.