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Règl. de l'Ont. 72/97 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
en vertu de Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (Loi de 1996 sur l'), L.O. 1996, chap. 12
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4 avril 2017 – 5 août 2021 | |
15 décembre 2009 – 3 avril 2017 | |
23 juillet 2007 – 14 décembre 2009 | |
12 juin 2006 – 22 juillet 2007 | |
15 octobre 2001 – 11 juin 2006 |
Loi de 1996 sur l’ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 72/97
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Version telle qu’elle existait du 23 juillet 2007 au 14 décembre 2009.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 369/07.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
Articles | ||
Obligation des employeurs de verser les cotisations à l’Ordre |
1-4 | |
4.1 | ||
5 | ||
6 | ||
7-12 | ||
13-18 | ||
19-20 | ||
20.1 | ||
21 | ||
22 | ||
23-24 | ||
25 | ||
25.1-25.4 | ||
26 | ||
27 | ||
28-32 |
Obligation des employeurs de verser les cotisations à l’Ordre
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 2 à 4.
«date d’échéance» La date à laquelle les cotisations annuelles des membres sont exigibles pour une année donnée, telle qu’elle est précisée dans les règlements administratifs. («due date»)
«école privée» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («private school») Règl. de l’Ont. 72/97, art. 1.
2. (1) Si, à la date d’échéance fixée pour une année donnée, un conseil scolaire emploie un membre, le conseil scolaire :
a) d’une part, retient sur le salaire du membre le montant de la cotisation annuelle que celui-ci est tenu d’acquitter à l’égard de l’année en question;
b) d’autre part, verse le montant de la cotisation à l’Ordre. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 2 (1).
(2) Si, à la date d’échéance fixée pour une année donnée, l’Administration des écoles provinciales emploie un membre et que le ministère de l’Éducation et de la Formation est chargé de lui verser son salaire, le ministère :
a) d’une part, retient sur le salaire du membre le montant de la cotisation annuelle que celui-ci est tenu d’acquitter à l’égard de l’année en question;
b) d’autre part, verse le montant de la cotisation à l’Ordre. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 2 (2).
(3) Si, à la date d’échéance fixée pour une année donnée, une école privée emploie un membre qui cotise au Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, l’école privée :
a) d’une part, retient sur le salaire du membre le montant de la cotisation annuelle que celui-ci est tenu d’acquitter à l’égard de l’année en question;
b) d’autre part, verse le montant de la cotisation à l’Ordre. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 2 (3).
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique que si l’école privée a été avisée du fait que le membre cotise au Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 2 (4).
(5) Les montants visés aux paragraphes (1) à (3) sont versés au plus tard 35 jours après la date d’échéance. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 2 (5).
(6) Les montants peuvent être versés par chèque ou par tout autre moyen approuvé par le registrateur. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 2 (6).
(7) Lorsqu’il verse un montant aux termes du présent article, le conseil scolaire, le ministère de l’Éducation et de la Formation ou l’école privée, selon le cas, fournit au registrateur des renseignements suffisants pour permettre l’identification du membre au nom duquel le montant est versé. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 2 (7).
(8) Le registrateur peut donner des directives relativement au contenu et à la forme des renseignements devant être fournis aux termes du paragraphe (7). Règl. de l’Ont. 72/97, par. 2 (8).
3. Sur demande écrite présentée avant la date d’échéance par un conseil scolaire, le ministère de l’Éducation et de la Formation ou une école privée, selon le cas, le registrateur peut proroger le délai imparti au paragraphe 2 (5) s’il est d’avis que des circonstances exceptionnelles le justifient. Règl. de l’Ont. 72/97, art. 3.
4. (1) Un conseil scolaire, le ministère de l’Éducation et de la Formation ou une école privée, selon le cas, paie des intérêts sur les montants arriérés à compter du jour où ceux-ci devaient être versés aux termes de l’article 2 ou, le cas échéant, de l’article 3 jusqu’au jour précédant celui où ils sont acquittés. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 4 (1).
(2) Les intérêts sont calculés au taux d’intérêt préférentiel, majoré de 4 pour cent par an. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 4 (2).
(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).
«taux d’intérêt préférentiel» Le taux préférentiel indiqué par la banque désignée de l’Ordre le jour où le paiement était exigible. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 4 (3).
Serment ou affirmation solennelle
4.1 (1) Avant d’entrer en fonction, la personne élue ou nommée au conseil prête le serment ou fait l’affirmation solennelle qui suit :
Je m’acquitterai loyalement et impartialement, au mieux de mes connaissances et de ma compétence, des fonctions de membre du conseil de l’Ordre et des comités du conseil auxquels je siège.
Ce faisant, je veillerai à me laisser guider, dans l’exercice de mes fonctions, par le devoir de servir et de protéger l’intérêt public, devoir qui incombe tant à moi, en qualité de membre du conseil, qu’à l’Ordre.
Je m’acquitterai des fonctions de ma charge sans faire preuve de favoritisme ou de mauvaise volonté à l’égard d’une personne ou d’une entité.
Je veillerai à ce qu’aucune charge d’administrateur, appartenance ou affiliation ou aucun poste, rémunéré ou non, n’entrave l’exercice de mes fonctions de membre du conseil ou ne soit incompatible avec lui.
Ainsi Dieu me soit en aide. (Omettre cette phrase en cas d’affirmation solennelle) Règl. de l’Ont. 271/06, art. 1.
(2) La personne utilise la formule que fournit le registrateur pour prêter le serment ou faire l’affirmation solennelle. Règl. de l’Ont. 271/06, art. 1.
(3) L’assermentation ou l’affirmation solennelle se déroule devant un commissaire aux affidavits. Règl. de l’Ont. 271/06, art. 1.
(4) La personne élue ou nommée au conseil prête le serment ou fait l’affirmation solennelle et présente au registrateur la formule visée au paragraphe (2), dûment remplie :
a) soit au plus tard à la première réunion du conseil à laquelle elle pourrait assister par ailleurs en qualité de membre du conseil;
b) soit à la date que détermine le registrateur, au plus tard un mois après la tenue de la réunion mentionnée à l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 271/06, art. 1.
(5) La personne élue ou nommée au conseil qui ne prête pas le serment ou ne fait pas l’affirmation solennelle qu’exige le paragraphe (1) ne peut pas entrer en fonction. Règl. de l’Ont. 271/06, art. 1.
Quorum aux réunions du conseil
5. Dix-neuf membres du conseil, dont au moins cinq sont nommés au conseil aux termes de l’alinéa 4 (2) b) de la Loi, constituent le quorum du conseil. Règl. de l’Ont. 271/06, art. 2.
Inaptitude des membres du conseil à siéger
6. (1) Le conseil déclare inapte à siéger au conseil le membre élu qui, au cours de son mandat :
a) est déclaré coupable d’une faute professionnelle ou incompétent par le comité de discipline;
b) est déclaré frappé d’incapacité par le comité d’aptitude professionnelle;
c) omet, sans raison, d’assister à trois réunions consécutives du conseil;
d) omet, sans raison, d’assister à la moitié des réunions du conseil au cours de toute période de 12 mois;
e) omet, sans raison, d’assister à trois réunions consécutives d’un comité dont il fait partie;
f) omet, sans raison, d’assister à une audience d’un sous-comité d’un comité pour lequel il a été choisi;
g) omet ou cesse de satisfaire aux critères de mise en candidature pour le poste auquel il a été élu qui sont énoncés dans le Règlement de l’Ontario 293/00 (Élection des membres du conseil) pris en application de la Loi, tel qu’il existait le jour où il a été déclaré élu;
h) omet ou cesse de satisfaire aux critères d’entrée en fonction au poste auquel il a été élu qui sont énoncés dans le Règlement de l’Ontario 293/00 (Élection des membres du conseil) pris en application de la Loi, tel qu’il existait le jour où il a été déclaré élu, ou accepte un poste dont il aurait dû démissionner comme condition d’entrée en fonction au poste auquel il a été élu;
i) offre des services liés à l’enseignement, au sens du Règlement de l’Ontario 293/00 (Élection des membres du conseil) pris en application de la Loi, moins de 10 jours par année de mandat, s’il s’agit d’un enseignant chargé de cours à temps partiel, au sens de ce règlement, le jour où il a été déclaré élu. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 6 (1); Règl. de l’Ont. 271/06, par. 3 (1) et (2).
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le président du conseil ne peut être déclaré inapte s’il omet ou cesse de satisfaire aux critères d’entrée en fonction au poste auquel il a été élu si le conseil établit qu’il ne pourrait pas autrement s’acquitter de ses fonctions. Règl. de l’Ont. 271/06, par. 3 (3).
(1.2) Le conseil déclare le membre élu inapte à siéger au conseil ou le suspend de sa charge de membre du conseil si, au cours de son mandat :
a) le bureau le lui demande en vertu de l’alinéa 31 (2) b) et aucun avis d’appel n’est remis en vertu du paragraphe 32 (1) dans le délai qui y est précisé;
b) un avis d’appel est remis en vertu du paragraphe 32 (1) et, après l’audience d’appel, le conseil décide de prendre l’une de ces mesures en application de l’alinéa 32 (5) b). Règl. de l’Ont. 369/07, art. 1.
(2) Le membre élu du conseil qui est déclaré inapte à siéger au conseil perd sa qualité de membre du conseil. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 6 (2).
(3) Le membre élu du conseil qui fait l’objet d’une instance devant le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle par suite d’un renvoi effectué en vertu de l’article 26 ou 29 de la Loi est suspendu de sa charge de membre du conseil en attendant l’issue de l’instance. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 6 (3).
(4) La personne qui est suspendue de sa charge de membre du conseil aux termes du paragraphe (3) ne doit pas participer à quelque réunion ou autre instance que ce soit du conseil. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 6 (4).
7. (1) Pour l’application du présent règlement, le siège d’un membre élu du conseil devient vacant si le membre décède, démissionne ou est déclaré inapte à siéger au conseil. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 7 (1).
(2) Pour l’application du présent règlement, la démission d’un membre élu du conseil prend effet dès que le registrateur, le président ou le vice-président la reçoit. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 7 (2).
8. (1) Si le siège d’un membre élu du conseil devient vacant au plus six mois avant l’expiration du mandat du membre, le conseil peut laisser le siège vacant ou combler la vacance par voie de nomination. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 8 (1).
(2) Si le conseil décide de combler la vacance par voie de nomination, il nomme la personne qui a obtenu le plus grand nombre de voix parmi les candidats au poste non retenus lors de la dernière élection du conseil, à l’exception des personnes qui, à la date de la nomination :
a) soit ne souhaitent pas combler la vacance;
b) soit ne satisfont pas aux critères de mise en candidature pour le poste, énoncés dans les règlements, tels que ceux-ci existaient le jour où le membre a été déclaré élu. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 8 (2).
(3) Si aucune personne ne peut être nommée conformément au paragraphe (2), le conseil peut combler la vacance en nommant toute personne qui, à la date de la nomination, souhaite combler la vacance et satisfait aux critères de mise en candidature pour le poste, énoncés dans les règlements, tels que ceux-ci existaient le jour où le membre a été déclaré élu. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 8 (3).
(4) Le conseil prend sa décision en vertu du paragraphe (1) dans les meilleurs délais raisonnables et, s’il décide de combler la vacance, il le fait dans les meilleurs délais raisonnables. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 8 (4).
9. (1) Si le siège d’un membre élu du conseil devient vacant plus de six mois avant l’expiration du mandat du membre, le conseil comble la vacance en nommant la personne qui a obtenu le plus grand nombre de voix parmi les candidats au poste non retenus lors de la dernière élection du conseil, à l’exception des personnes qui, à la date de la nomination :
a) soit ne souhaitent pas combler la vacance;
b) soit ne satisfont pas aux critères de mise en candidature pour le poste, énoncés dans les règlements, tels que ceux-ci existaient le jour où le membre a été déclaré élu. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 9 (1).
(2) Si aucune personne ne peut être nommée conformément au paragraphe (1), le conseil comble la vacance en nommant toute personne qui, à la date de la nomination, souhaite combler la vacance et satisfait aux critères de mise en candidature pour le poste, énoncés dans les règlements, tels que ceux-ci existaient le jour où le membre a été déclaré élu. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 9 (2).
(3) Le conseil comble la vacance dans les meilleurs délais raisonnables. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 9 (3).
10. Au plus tard 10 jours après que survient une vacance à laquelle s’applique l’article 8 ou 9, le registrateur prend les mesures suivantes :
a) il avise les membres du conseil de la vacance;
b) il fournit aux membres du conseil les renseignements dont ils ont besoin pour pouvoir combler la vacance;
c) il attire l’attention du conseil sur l’obligation d’agir avec célérité à laquelle il est tenu aux termes de l’article 8 ou 9, selon le cas. Règl. de l’Ont. 72/97, art. 10.
11. (1) Si le siège d’un ou de plusieurs membres élus du conseil devient vacant et que les membres du conseil qui restent en fonction ne constituent plus le quorum, le registrateur tient une élection pour combler les vacances et, à cette fin, adapte de la manière qu’il estime appropriée les dispositions du règlement régissant la dernière élection au conseil, telles que celles-ci existaient le dernier jour du scrutin lors de cette élection. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 11 (1).
(2) Si le présent article exige la tenue d’une élection, le registrateur :
a) d’une part, au plus tard 10 jours après que naît l’obligation de tenir une élection aux termes du paragraphe (1), fixe la date à laquelle ou la période durant laquelle se tiendra le scrutin;
b) d’autre part, veille à ce que l’élection soit tenue dans les meilleurs délais raisonnables. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 11 (2).
12. La personne nommée aux termes de l’article 8 ou 9 ou élue aux termes de l’article 11 occupe sa charge jusqu’à la date à laquelle le mandat du membre du conseil qu’elle remplace aurait expiré. Règl. de l’Ont. 72/97, art. 12.
13. La définition qui suit s’applique aux articles 14 à 18.
«comité prévu par la Loi» S’entend :
a) du bureau;
b) du comité d’enquête;
c) du comité de discipline;
d) du comité d’appel des inscriptions;
e) du comité d’aptitude professionnelle. Règl. de l’Ont. 72/97, art. 13.
14. (1) Sous réserve des paragraphes 25 (1), 27 (1) et 28 (1) de la Loi, le conseil fixe le nombre de membres qu’il doit nommer au comité d’enquête, au comité de discipline et au comité d’aptitude professionnelle. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 14 (1).
(2) Les membres d’un comité prévu par la Loi que doit nommer le conseil sont nommés dans les meilleurs délais raisonnables. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 14 (2).
(3) Les personnes nommées à un comité prévu par la Loi continuent d’en être membres jusqu’à la première réunion du prochain conseil. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 14 (3).
(4) Sous réserve du paragraphe 20 (1), le conseil nomme, pour chaque comité prévu par la Loi, un président qui est choisi parmi les membres nommés au comité. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 14 (4).
(5) Sous réserve du paragraphe 20 (2), un comité prévu par la Loi élit son vice-président parmi ses membres. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 14 (5).
(6) En l’absence du président d’un comité prévu par la Loi, le vice-président agit temporairement à titre de président et est investi de tous les pouvoirs du président. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 14 (6).
(7) En l’absence du président et du vice-président d’un comité prévu par la Loi, le comité élit une personne parmi ses membres pour agir temporairement à titre de président et être investie de tous les pouvoirs du président. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 14 (7).
(8) Le président d’un comité prévu par la Loi peut voter aux réunions du comité. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 14 (8).
15. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le quorum du comité d’enquête, du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle est constitué de la majorité du nombre de postes au sein du comité, tel qu’il est fixé aux termes du paragraphe 14 (1), même si un ou plusieurs des postes sont vacants. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 15 (1).
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le quorum du comité d’appel des inscriptions est constitué de trois membres. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 15 (2).
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le quorum du bureau est constitué de quatre membres. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 15 (3).
(4) Le quorum d’un comité prévu par la Loi n’est constitué que si au moins un des membres du comité qui participent à la réunion est une personne nommée au conseil aux termes de l’alinéa 4 (2) b) de la Loi. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 15 (4).
16. (1) Le siège d’un membre d’un comité prévu par la Loi devient vacant si le membre décède, démissionne du comité ou du conseil ou est déclaré inapte à siéger au conseil. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 16 (1).
(2) Pour l’application du présent règlement, la démission d’un membre d’un comité prévu par la Loi de ce comité prend effet dès que le registrateur ou le président du comité la reçoit. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 16 (2).
(3) Si le siège d’un membre d’un comité prévu par la Loi devient vacant, le bureau nomme, dans les meilleurs délais raisonnables, un membre du conseil pour combler la vacance. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 16 (3).
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux vacances au sein du bureau. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 16 (4).
(5) Si le siège d’un membre du bureau devient vacant, le conseil nomme, dans les meilleurs délais raisonnables, un de ses membres pour combler la vacance. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 16 (5).
(6) Lorsqu’il comble une vacance aux termes du présent article, le bureau ou le conseil, selon le cas, veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences des paragraphes 25 (2), 27 (2) et 28 (2) de la Loi ainsi qu’à celles de l’article 19 et des paragraphes 23 (2) et (3) du présent règlement. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 16 (6).
(7) Au plus tard 10 jours après que survient une vacance à laquelle s’applique le paragraphe (3) ou (5), le registrateur prend les mesures suivantes :
a) il avise les membres du bureau ou du conseil, selon le cas, de la vacance;
b) il fournit aux membres du bureau ou du conseil, selon le cas, les renseignements dont ils ont besoin pour pouvoir combler la vacance;
c) il attire l’attention du bureau ou du conseil, selon le cas, sur l’obligation d’agir avec célérité à laquelle l’un et l’autre sont tenus aux termes du présent article. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 16 (7).
(8) La personne nommée aux termes du présent article occupe sa charge jusqu’à la date à laquelle le mandat du membre du comité qu’elle remplace aurait expiré. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 16 (8).
(9) La personne qui est suspendue de sa charge de membre du conseil aux termes du paragraphe 6 (3) est également suspendue de sa charge de membre d’un comité prévu par la Loi. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 16 (9).
(10) La personne qui est suspendue de sa charge de membre d’un comité aux termes du paragraphe (9) ne doit pas participer à quelque réunion ou autre instance que ce soit du comité ou d’un sous-comité de celui-ci. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 16 (10).
17. (1) Chaque comité prévu par la Loi se réunit au moins une fois par an. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 17 (1).
(2) Chaque comité prévu par la Loi se réunit, selon le cas :
a) sur demande de son président;
b) sur demande écrite signée par un nombre suffisant de membres pour constituer le quorum exigé par l’article 15;
c) sur demande du conseil;
d) sur demande du bureau. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 17 (2).
18. (1) Les réunions des comités prévus par la Loi peuvent se tenir à l’aide de tout moyen qui permette à tous les participants de communiquer entre eux simultanément. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 18 (1).
(2) Le président d’un comité prévu par la Loi veille à ce que le procès-verbal :
a) soit établi lors de chaque réunion;
b) soit examiné et approuvé à la réunion qui suit celle où il est établi;
c) soit signé par le président après qu’il a été approuvé. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 18 (2).
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux réunions des sous-comités des comités prévus par la Loi. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 18 (3).
(4) Le présent article ne s’applique pas aux audiences des comités prévus par la Loi ni à celles de leurs sous-comités. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 18 (4).
19. (1) Le conseil nomme membres du bureau les présidents des comités suivants :
1. Le comité d’aptitude professionnelle.
2. Le comité de discipline.
3. Le comité d’appel des inscriptions.
4. Le comité d’enquête.
5. Le comité des normes d’exercice de la profession et de la formation.
6. Le comité des finances.
7. Le comité d’agrément. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 19 (1).
(2) Le conseil nomme également membres du bureau le président et le vice-président du conseil, lorsqu’ils ne sont pas nommés aux termes du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 72/97, par. 19 (2).
(3) Le conseil nomme d’autres membres au bureau conformément aux règles suivantes, lorsqu’elles s’appliquent :
1. Si toutes les personnes nommées aux termes des paragraphes (1) et (2) sont des membres du conseil élus aux termes de l’alinéa 4 (2) a) de la Loi, le conseil nomme deux autres personnes au bureau, qui sont toutes deux des membres du conseil nommés aux termes de l’alinéa 4 (2) b) de la Loi.
2. Si une seule des personnes nommées aux termes des paragraphes (1) et (2) est un membre du conseil nommé aux termes de l’alinéa 4 (2) b) de la Loi, le conseil nomme une autre personne au bureau, qui est un membre du conseil nommé aux termes de l’alinéa 4 (2) b) de la Loi.
3. Si toutes les personnes nommées aux termes des paragraphes (1) et (2) sont des membres du conseil nommés aux termes de l’alinéa 4 (2) b) de la Loi, le conseil nomme deux autres personnes au bureau, qui sont toutes deux des membres du conseil élus aux termes de l’alinéa 4 (2) a) de la Loi.
4. Si une seule des personnes nommées aux termes des paragraphes (1) et (2) est un membre du conseil élu aux termes de l’alinéa 4 (2) a) de la Loi, le conseil nomme une autre personne au bureau, qui est un membre du conseil élu aux termes de l’alinéa 4 (2) a) de la Loi. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 19 (3).
20. (1) Le président du conseil est le président du bureau. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 20 (1).
(2) Le vice-président du conseil est le vice-président du bureau. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 20 (2).
20.1 La durée du mandat des personnes inscrites à un tableau de membres suppléants d’un comité mentionné à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 15 (1) de la Loi par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes du paragraphe 17 (4) de la Loi est précisée dans l’acte de nomination. Règl. de l’Ont. 392/01, art. 1.
21. (1) Toute plainte que le comité d’enquête doit étudier et sur laquelle il doit faire enquête aux termes de l’article 26 de la Loi est confiée à un sous-comité du comité, dont les membres sont choisis à cette fin par le président du comité conformément à l’article 17 de la Loi, pour qu’il étudie la plainte et fasse enquête à ce sujet. Règl. de l’Ont. 392/01, art. 2.
(2) Le président du comité nomme à la présidence du sous-comité un des membres de celui-ci qui est également membre du comité. Règl. de l’Ont. 392/01, art. 2.
(3) Si le mandat d’un membre d’un comité ou son inscription à un tableau de membres suppléants du comité prend fin avant que l’étude de la plainte et l’enquête à ce sujet ne soient terminées ou que la décision du sous-comité ne soit rendue, il est réputé se poursuivre pour permettre au membre de participer à la décision. Règl. de l’Ont. 392/01, art. 2.
(4) Le sous-comité peut exercer tous les pouvoirs et fonctions du comité à l'égard de la plainte dont il est saisi. Règl. de l’Ont. 392/01, art. 2.
22. (1) Toute audience sur des questions adressées ou renvoyées au comité de discipline aux termes de l’article 26, 29 ou 33 de la Loi est tenue par un sous-comité du comité dont les membres sont choisis à cette fin par le président du comité conformément à l’article 17 de la Loi. Règl. de l’Ont. 392/01, art. 3.
(2) Le président du comité nomme à la présidence du sous-comité un des membres de celui-ci qui est également membre du comité. Règl. de l’Ont. 392/01, art. 3.
(3) Si le mandat d’un membre d’un comité ou son inscription à un tableau de membres suppléants du comité prend fin avant la fin de l’audience ou avant que la décision du sous-comité ne soit rendue, il est réputé se poursuivre pour permettre au membre de participer à la décision. Règl. de l’Ont. 392/01, art. 3.
(4) Le sous-comité peut exercer tous les pouvoirs et fonctions du comité à l'égard de la question dont il est saisi. Règl. de l’Ont. 392/01, art. 3.
Comité d’appel des inscriptions
23. (1) Le conseil nomme cinq de ses membres au comité d’appel des inscriptions. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 23 (1).
(2) Au moins deux des membres du comité d’appel des inscriptions sont des personnes nommées au conseil aux termes de l’alinéa 4 (2) b) de la Loi. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 23 (2).
(3) Au moins deux des membres du comité d’appel des inscriptions sont des personnes élues au conseil aux termes de l’alinéa 4 (2) a) de la Loi. Règl. de l’Ont. 72/97, par. 23 (3).
24. (1) La demande d’examen visée à l’article 21 de la Loi ou la demande de modification visée à l’article 22 de la Loi fait l’objet d’une décision d’un sous-comité du comité d’appel des inscriptions dont les membres sont choisis à cette fin par le président du comité conformément à l’article 17 de la Loi. Règl. de l’Ont. 392/01, art. 4.
(2) Le président du comité nomme à la présidence du sous-comité un des membres de celui-ci qui est également membre du comité. Règl. de l’Ont. 392/01, art. 4.
(3) Si le mandat d’un membre d’un comité ou son inscription à un tableau de membres suppléants du comité prend fin avant la fin de l’instance ou avant que la décision du sous-comité ne soit rendue, il est réputé se poursuivre pour permettre au membre de participer à la décision. Règl. de l’Ont. 392/01, art. 4.
(4) Le sous-comité peut exercer tous les pouvoirs et fonctions du comité à l'égard de la question dont il est saisi. Règl. de l’Ont. 392/01, art. 4.
Comité d’aptitude professionnelle
25. (1) Toute audience sur des questions adressées ou renvoyées au comité d’aptitude professionnelle aux termes de l’article 26, 29 ou 33 de la Loi est tenue par un sous-comité du comité dont les membres sont choisis à cette fin par le président du comité conformément à l’article 17 de la Loi. Règl. de l’Ont. 392/01, art. 5.
(2) Le président du comité nomme à la présidence du sous-comité un des membres de celui-ci qui est également membre du comité. Règl. de l’Ont. 392/01, art. 5.
(3) Si le mandat d’un membre d’un comité ou son inscription à un tableau de membres suppléants du comité prend fin avant la fin de l’audience ou avant que la décision du sous-comité ne soit rendue, il est réputé se poursuivre pour permettre au membre de participer à la décision. Règl. de l’Ont. 392/01, art. 5.
(4) Le sous-comité peut exercer tous les pouvoirs et fonctions du comité à l'égard de la question dont il est saisi. Règl. de l’Ont. 392/01, art. 5.
Comité de protection de l’intérêt public
25.1 (1) Le comité de protection de l’intérêt public se réunit au moins quatre fois par an et sur demande de son président, du conseil ou du bureau. Règl. de l’Ont. 369/07, art. 2.
(2) Le président du comité de protection de l’intérêt public fixe les réunions en tenant compte des exigences concernant le plan de travail qui sont énoncées à l’article 25.2 et des rapports exigés par l’article 25.4. Règl. de l’Ont. 369/07, art. 2.
(3) Le registrateur donne aux membres du comité de protection de l’intérêt public un préavis d’au moins 10 jours avant chaque réunion, sauf exceptions suivantes :
a) aucun préavis n’est nécessaire si les membres y renoncent;
b) le président donne un préavis plus court si les membres y consentent. Règl. de l’Ont. 369/07, art. 2.
(4) Le préavis visé au paragraphe (3) est donné par écrit et indique la date et l’heure, le lieu et l’ordre du jour provisoire de la réunion. Règl. de l’Ont. 369/07, art. 2.
(5) Les réunions du comité de protection de l’intérêt public se tiennent à l’aide de tout moyen qui permette à tous les participants de communiquer entre eux simultanément. Règl. de l’Ont. 369/07, art. 2.
(6) Le président du comité de protection de l’intérêt public veille à ce que le procès-verbal :
a) soit établi lors de chaque réunion;
b) soit examiné et approuvé à la réunion qui suit celle où il est établi;
c) soit signé par le président après qu’il a été approuvé. Règl. de l’Ont. 369/07, art. 2.
(7) Trois membres constituent le quorum du comité de protection de l’intérêt public. Règl. de l’Ont. 369/07, art. 2.
25.2 (1) Le comité de protection de l’intérêt public élabore un plan de travail dans lequel il établit ses priorités ainsi que les projets et activités envisagés pour chaque période entre deux élections des membres du conseil. Règl. de l’Ont. 369/07, art. 2.
(2) Malgré le paragraphe (1), le premier plan de travail qui est élaboré après le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 369/07 vise la période allant de sa date d’élaboration à celle des élections suivantes des membres du conseil. Règl. de l’Ont. 369/07, art. 2.
(3) Le comité de protection de l’intérêt public prévoit dans son plan de travail un calendrier d’exécution des projets et activités envisagés. Règl. de l’Ont. 369/07, art. 2.
(4) Après l’année où un plan de travail et un calendrier sont établis pour la première fois, le comité de protection de l’intérêt public les réexamine annuellement et, au besoin, les modifie. Règl. de l’Ont. 369/07, art. 2.
(5) L’élaboration du plan de travail visé au paragraphe (1) ou (2) et ses modifications éventuelles en application du paragraphe (4) se font après consultation du conseil et tiennent compte du budget que ce dernier a approuvé pour appuyer les travaux du comité. Règl. de l’Ont. 369/07, art. 2.
25.3 (1) Le comité de protection de l’intérêt public peut demander au conseil de lui fournir des renseignements qui l’aideront :
a) à élaborer ou à modifier le plan de travail visé à l’article 25.2;
b) à mettre en oeuvre le plan de travail;
c) à conseiller le conseil. Règl. de l’Ont. 369/07, art. 2.
(2) Les demandes de renseignements sont présentées au registrateur. Règl. de l’Ont. 369/07, art. 2.
25.4 (1) Avant la réunion annuelle du conseil, le comité de protection de l’intérêt public lui remet un rapport sur ses activités de l’année précédente. Règl. de l’Ont. 369/07, art. 2.
(2) Le rapport comprend une copie du dernier plan de travail visé à l’article 25.2 et des autres rapports que lui demande le conseil. Règl. de l’Ont. 369/07, art. 2.
Désignations pour l’application de l’article 47 de la Loi
26. Les personnes ou organismes suivants sont désignés pour l’application du paragraphe 47 (1) de la Loi :
1. Les écoles privées, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation, à l’égard desquelles un avis d’intention en vigueur a été déposé aux termes de l’article 16 de cette loi.
2. Les collèges d’arts appliqués et de technologie ouverts par règlement en vertu du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario.
3. Les établissements précisés à l’annexe de la Loi de 1992 sur les fondations universitaires.
4. Le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.
5. La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.
6. L’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens.
7. Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario.
8. L’association appelée The Ontario English Catholic Teachers’ Association.
9. Abrogée : Règl. de l’Ont. 392/01, par. 6 (2).
10. La Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 72/97, art. 26; Règl. de l’Ont. 392/01, art. 6; Règl. de l’Ont. 271/06, art. 4.
27. (1) Le membre du conseil, d’un de ses comités ou du comité de protection de l’intérêt public qui, dans l’exercice de ses fonctions, prend une décision, participe à la prise d’une décision ou est présent lorsqu’elle est prise est en situation de conflit d’intérêts dans les cas suivants :
a) un avantage risque, directement ou indirectement, de lui être accordé ou d’être accordé à une personne mentionnée au paragraphe (2);
b) il connaît ou devrait raisonnablement connaître le risque visé à l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 369/07, art. 3.
(2) Les personnes visées à l’alinéa (1) a) sont les suivantes :
a) quiconque est lié au membre par le sang, le mariage, l’union de fait ou l’adoption;
b) une personne morale dont le membre a la propriété exclusive ou le contrôle effectif;
c) un employeur du membre. Règl. de l’Ont. 369/07, art. 3.
(3) Malgré le paragraphe (1), n’est pas en situation de conflit d’intérêts le membre du conseil qui approuve des résolutions traitant des questions suivantes :
a) la rémunération des membres du conseil;
b) l’indemnisation des membres du conseil;
c) la souscription d’assurance en vue de l’indemnisation des membres du conseil. Règl. de l’Ont. 369/07, art. 3.
(4) Malgré le paragraphe (1), n’est pas en situation de conflit d’intérêts le membre d’un comité du conseil qui approuve des résolutions traitant des questions suivantes :
a) la rémunération des membres du comité;
b) l’indemnisation des membres du comité;
c) la souscription d’assurance en vue de l’indemnisation des membres du comité. Règl. de l’Ont. 369/07, art. 3.
(5) Le membre du conseil, d’un de ses comités ou du comité de protection de l’intérêt public qui est en situation de conflit d’intérêts à l’égard de décisions prises par le conseil ou le comité, selon le cas, ou qui se croit peut-être dans cette situation divulgue le conflit d’intérêts dès qu’il s’en aperçoit :
a) au président du conseil ou du comité, selon le cas, s’il n’en assume pas la présidence;
b) au vice-président du conseil ou du comité, selon le cas, s’il en assume la présidence. Règl. de l’Ont. 369/07, art. 3.
(6) Le membre qui s’aperçoit du conflit d’intérêts avant la réunion à laquelle la décision est discutée ou à la réunion même prend les mesures suivantes :
a) il ne participe pas aux discussions entourant la décision;
b) il ne vote pas sur cette décision;
c) il quitte la réunion lors des discussions et du vote si la personne à qui il est tenu de divulguer le conflit d’intérêts le lui demande. Règl. de l’Ont. 369/07, art. 3.
(7) Le registrateur consigne tous les conflits d’intérêts divulgués en application du paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 369/07, art. 3.
28. (1) Les articles 29 à 31 énoncent la procédure à suivre pour le dépôt et le règlement des plaintes suivantes :
1. Le fait qu’un membre du conseil, d’un de ses comités ou du comité de protection de l’intérêt public était en situation de conflit d’intérêts mais ne l’a pas divulgué contrairement au paragraphe 27 (5).
2. Le fait qu’un membre du conseil a manqué aux obligations imposées par le serment ou l’affirmation solennelle énoncé au paragraphe 4.1 (1). Règl. de l’Ont. 369/07, art. 3.
(2) La mention d’un membre, aux articles 29 à 31, vaut mention d’un membre du conseil, d’un de ses comités ou du comité de protection de l’intérêt public, selon le cas. Règl. de l’Ont. 369/07, art. 3.
29. (1) Toute personne peut déposer une plainte mentionnée au paragraphe 28 (1). Règl. de l’Ont. 369/07, art. 3.
(2) La plainte est formulée par écrit, comprend une description de son fondement et est transmise à l’une des personnes suivantes :
a) le vice-président du conseil et le registrateur, si la plainte concerne le président du conseil;
b) le président du conseil et le registrateur, si la plainte concerne un autre membre. Règl. de l’Ont. 369/07, art. 3.
(3) Le registrateur fournit une copie de la plainte au membre concerné. Règl. de l’Ont. 369/07, art. 3.
30. (1) Le bureau tient une audience sur toutes les plaintes déposées en vertu de l’article 29. Règl. de l’Ont. 369/07, art. 3.
(2) L’audience et les discussions ou délibérations qui s’y rapportent se tiennent à huis clos. Règl. de l’Ont. 369/07, art. 3.
(3) L’auteur de la plainte peut témoigner à l’audience et y présenter des observations, mais il ne peut pas participer autrement à l’audience ni aux discussions ou délibérations qui s’y rapportent. Règl. de l’Ont. 369/07, art. 3.
(4) Le membre concerné peut témoigner à l’audience, y présenter des observations et y assister, à l’exception des discussions et délibérations qui s’y rapportent. Règl. de l’Ont. 369/07, art. 3.
31. (1) Après avoir examiné les témoignages et les observations présentés à l’audience, le bureau décide à la majorité des voix si le membre était en situation de conflit d’intérêts mais ne l’a pas divulgué ou s’il a violé son serment ou affirmation solennelle, selon le cas. Règl. de l’Ont. 369/07, art. 3.
(2) S’il décide que le membre était en situation de conflit d’intérêts mais ne l’a pas divulgué ou qu’il a violé son serment ou affirmation solennelle, selon le cas, le bureau peut demander au conseil de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) lui infliger une réprimande écrite;
b) s’il s’agit d’un membre élu du conseil :
(i) soit le suspendre de sa charge de membre du conseil entre 30 et 90 jours,
(ii) soit le déclarer inapte à siéger au conseil;
c) s’il s’agit d’un membre nommé au conseil, présenter un rapport au ministre à transmettre ensuite au lieutenant-gouverneur en conseil qui décrit en détail la décision prise en application du paragraphe (1) et qui indique que, s’il s’agissait d’un membre élu, le conseil :
(i) soit le suspendrait de sa charge de membre du conseil entre 30 et 90 jours,
(ii) soit le déclarerait inapte à siéger au conseil;
d) s’il s’agit d’un membre du comité de protection de l’intérêt public, présenter un rapport au ministre qui indique les renseignements visés à l’alinéa c). Règl. de l’Ont. 369/07, art. 3.
(3) Le registrateur avise le membre concerné, dans un délai de 10 jours, de la décision que le bureau a prise en application du paragraphe (1) et de toute demande éventuelle adressée en vertu du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 369/07, art. 3.
(4) Le conseil donne suite aux demandes éventuelles qui lui sont adressées en vertu du paragraphe (2) si le délai d’appel prévu au paragraphe 32 (1) a expiré et qu’aucun avis d’appel n’a été remis. Règl. de l’Ont. 369/07, art. 3.
32. (1) Le membre qui fait l’objet d’une décision prise en application du paragraphe 31 (1) ou d’une demande adressée en vertu du paragraphe 31 (2) peut, dans les 10 jours de la réception de l’avis de décision ou de demande, remettre un avis d’appel écrit au conseil. Règl. de l’Ont. 369/07, art. 3.
(2) Le conseil tient une audience sur tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (1) dans les 30 jours de la réception de l’avis d’appel. Règl. de l’Ont. 369/07, art. 3.
(3) Les membres du conseil qui ont participé à la décision que le bureau a prise en application du paragraphe 31 (1) ou (2) ne doivent ni participer ni assister à l’audition de l’appel. Règl. de l’Ont. 369/07, art. 3.
(4) Les paragraphes 30 (2), (3) et (4) s’appliquent à l’audition de l’appel. Règl. de l’Ont. 369/07, art. 3.
(5) Après avoir examiné les témoignages et les observations présentés à l’audience du bureau ou à l’audition de l’appel, les conclusions du bureau et les autres renseignements que le conseil estime pertinents, celui-ci décide à la majorité des voix :
a) d’une part, de confirmer, de modifier ou d’annuler la décision prise en application du paragraphe 31 (1);
b) d’autre part, s’il convient de prendre l’une ou l’autre des mesures demandées en vertu du paragraphe 31 (2). Règl. de l’Ont. 369/07, art. 3.