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Loi de 1996 sur l’ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 437/97

FAUTE PROFESSIONNELLE

Période de codification : du 5 novembre 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 619/20.

Historique législatif : 134/08, 2009, chap. 33, annexe 13, art. 7, 175/18, 619/20, TMAR 22 JL 22 - 1.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Pour l’application du paragraphe 30 (2) de la Loi, les actes suivants commis par un membre constituent des fautes professionnelles :

1.  La fourniture à l’Ordre ou à toute autre personne de faux renseignements ou documents concernant sa compétence professionnelle.

2.  L’utilisation inappropriée d’un terme, d’un titre ou d’une désignation indiquant une spécialisation professionnelle qui ne figure pas sur son certificat de qualification et d’inscription.

3.  Le fait de permettre à une personne qui n’est pas membre de se présenter comme un membre de l’Ordre, ou de l’aider à ce faire, ou encore de la conseiller en ce sens.

4.  L’utilisation dans l’exercice de ses fonctions professionnelles d’un autre nom que le sien, tel qu’il figure au tableau.

5.  Le défaut de respecter les normes de la profession.

6.  La communication ou la divulgation de renseignements concernant un élève à un tiers ou, si l’élève est mineur, à une personne autre que son parent ou son tuteur. La communication ou la divulgation de renseignements ne constitue pas une faute professionnelle si, selon le cas :

i.  l’élève (ou si l’élève est mineur, son parent ou son tuteur) consent à la communication ou à la divulgation de renseignements,

ii.  la communication ou la divulgation de renseignements est exigée ou permise par une disposition législative ou réglementaire.

7.  Le fait d’infliger à un élève des mauvais traitements d’ordre verbal.

7.1  Le fait d’infliger à un élève des mauvais traitements d’ordre physique.

7.2  Le fait d’infliger à un élève des mauvais traitements d’ordre psychologique ou affectif.

7.3  Le fait d’infliger à un élève des mauvais traitements d’ordre sexuel.

8.  L’exercice ou l’exercice apparent de la profession lorsqu’il est sous l’effet d’une substance intoxiquante ou atteint d’un trouble quelconque :

i.  alors qu’il sait ou devrait savoir que cet état ou ce trouble compromet sa capacité d’exercer sa profession,

ii.  pour lequel il n’a pas suivi le traitement qui lui a été recommandé, ordonné ou prescrit.

9.  La contravention à une condition ou à une restriction dont est assorti son certificat de qualification et d’inscription.

10.  Le défaut de tenir des dossiers comme l’exigent ses fonctions professionnelles.

11.  Le défaut de surveiller adéquatement une personne placée sous sa surveillance professionnelle.

12.  La signature ou la délivrance, dans l’exercice de sa profession, d’un document qu’il sait ou devrait savoir contenir une déclaration fausse, irrégulière ou trompeuse.

13.  La falsification d’un dossier concernant ses responsabilités professionnelles.

14.  L’inobservation de la Loi ou des règlements, ou des règlements administratifs.

15.  L’inobservation de la Loi sur l’éducation ou de ses règlements d’application, s’il est assujetti à cette loi.

16.  La contravention à une disposition législative ou réglementaire si cette contravention se rapporte à son aptitude à détenir un certificat de qualification et d’inscription.

17.  La contravention à une disposition législative ou réglementaire si cette contravention a mis, met ou risque de mettre en danger un élève placé sous sa surveillance professionnelle.

18.  Tout acte ou toute omission que les membres pourraient raisonnablement juger honteux, déshonorant ou contraire aux devoirs de la profession, compte tenu de l’ensemble des circonstances.

19.  Toute conduite qui ne sied pas au statut de membre.

20.  Le défaut de se présenter devant un sous-comité du comité d’enquête pour recevoir un avertissement ou une réprimande, si le comité d’enquête a exigé qu’il se présente en vertu de l’alinéa 26 (5) c) de la Loi.

21.  Le défaut de se conformer à une ordonnance d’un sous-comité du comité de discipline ou d’un sous-comité du comité d’aptitude professionnelle.

22.  Le défaut de collaborer lors d’une enquête menée par l’Ordre.

23.  Le défaut de prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce que les renseignements demandés soient fournis de façon complète et exacte s’il est tenu de fournir des renseignements aux termes de la Loi et des règlements.

24.  Le non-respect d’un engagement qu’il a pris par écrit envers l’Ordre ou d’une entente conclue entre lui et l’Ordre.

25.  Le défaut de répondre adéquatement ou dans un délai raisonnable à une demande de renseignements écrite émanant de l’Ordre.

26.  L’exercice de la profession lorsqu’il est en situation de conflit d’intérêts.

27.  Le défaut de se conformer aux obligations qui lui incombent aux termes de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

28.  Le fait de faire des remarques ou d’adopter des comportements qui exposent une personne ou des catégories de personnes à la haine fondée sur un motif de discrimination interdit par la partie I du Code des droits de la personne.  Règl. de l’Ont. 437/97, art. 1; Règl. de l’Ont. 134/08, art. 1; 2009, chap. 33, annexe 13, art. 7; Règl. de l’Ont. 175/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 619/20, art. 1.

2. Une constatation d’incompétence ou de faute professionnelle, ou toute autre constatation semblable, faite à l’endroit d’un membre par le corps dirigeant de la profession enseignante dans un territoire autre que l’Ontario et fondée sur des faits qui, de l’avis du comité de discipline, constitueraient une faute professionnelle au sens de l’article 1, est qualifiée de faute professionnelle pour l’application du paragraphe 30 (2) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 437/97, art. 2.

 

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