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Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 458/97

APPLICATION DE LA LOI

Version telle qu’elle existait du 10 mars 2015 au 30 mars 2015.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 51/15.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) La Loi s’applique dès que se produit l’un ou l’autre des événements suivants :

1. La dissolution de la commission des services publics de la ville de Thornbury et la prise en charge par la ville de Thornbury-Collingwood des pouvoirs de la commission dissoute.

2. La dissolution de la commission des services publics du village de Watford et la prise en charge par le canton de Warwick des pouvoirs de la commission dissoute.

3. La dissolution des commissions des services publics de la ville d’Amherstburg et du canton de Malden et la prise en charge par la commission hydroélectrique de la ville d’Amherstburg des pouvoirs des commissions dissoutes ayant trait à la distribution d’énergie électrique et à l’approvisionnement en celle-ci.

4. La dissolution de la commission des services publics de la ville de Picton et la prise en charge par le comté de Prince Edward des pouvoirs de la commission dissoute.

5. La dissolution de la commission des services publics de Rodney et celle du village de West Lorne et la prise en charge par la commission hydroélectrique de la municipalité de West Elgin des pouvoirs des commissions dissoutes ayant trait à la distribution d’énergie électrique et à l’approvisionnement en celle-ci.

6. La dissolution de la commission des services publics du village de Dutton et la prise en charge par la municipalité de Dutton/Dunwich des pouvoirs de la commission dissoute.

7. La dissolution des commissions des services publics du village de Belmont et du village de Port Stanley et la prise en charge par la municipalité de Central Elgin des pouvoirs des commissions dissoutes.

8. La dissolution de la commission des services publics du village de Springfield et la prise en charge par le canton de Malahide des pouvoirs de la commission dissoute.

(2) Pour l’application de la Loi, dans le cas des événements visés au paragraphe (1) :

a) les employeurs précédents sont les commissions des services publics qui sont dissoutes;

b) les employeurs qui succèdent sont les municipalités et les commissions hydroélectriques qui prennent en charge les pouvoirs des commissions des services publics dissoutes;

c) la date du changement pour chaque événement est le 1er janvier 1998.  Règl. de l’Ont. 37/98, art. 1.

2. (1) La Loi s’applique dès que se produit l’un ou l’autre des événements suivants :

1. Le transfert de la responsabilité de construire et d’entretenir des routes du comté de Lennox et Addington au canton de Stone Mills.

2. Le transfert de la responsabilité de construire et d’entretenir des routes du comté de Lennox et Addington à la ville de Greater Napanee.

3. Le transfert de la responsabilité de construire et d’entretenir des routes du comté de Lennox et Addington au canton Loyalist.

4. Le transfert de la responsabilité de construire et d’entretenir des routes du comté d’Elgin à la municipalité de West Elgin.

5. Le transfert de la responsabilité de construire et d’entretenir des routes du comté d’Elgin à la municipalité de Dutton/Dunwich.

6. Le transfert de la responsabilité de construire et d’entretenir des routes du comté d’Elgin à la municipalité de Central Elgin.

7. Le transfert de la responsabilité de construire et d’entretenir des routes du comté d’Elgin au canton de Malahide.

8. Le transfert de la responsabilité de construire et d’entretenir des routes du comté d’Elgin à la municipalité de Bayham.

(2) Pour l’application de la Loi, dans le cas des événements visés au paragraphe (1) :

a) les employeurs précédents sont les municipalités desquelles la responsabilité est transférée;

b) les employeurs qui succèdent sont les municipalités auxquelles la responsabilité est transférée;

c) la date du changement pour chaque événement est le 1er janvier 1998.  Règl. de l’Ont. 37/98, art. 2.

Hôpitaux psychiatriques

3. (1) La Loi s’applique dès que l’ensemble ou une partie importante des activités qu’exerce la Couronne à un établissement auquel s’applique la Loi sur les hôpitaux psychiatriques est transféré à une personne morale qui exploite un hôpital public si un employé qui était employé dans les activités transférées immédiatement avant le transfert était à ce moment-là compris dans une unité de négociation et que l’une des conditions suivantes est remplie :

1. Immédiatement après le transfert, l’employé serait, si la Loi ne s’appliquait pas, compris dans une unité de négociation composée d’employés de la personne morale qui exploite l’hôpital public.

2. Au moment du transfert, est toujours en instance une requête en accréditation qui a été présentée à la Commission et qui contient une description d’une unité de négociation composée d’employés de la personne morale qui exploite l’hôpital public, qui comprendrait l’employé.

3. Au moment du transfert, est toujours en instance une requête en accréditation à laquelle la personne morale qui exploite l’hôpital public a donné suite en remettant à la Commission une description écrite de l’unité de négociation qu’elle propose, laquelle comprendrait l’employé.

4. La personne morale qui exploite l’hôpital public est un employeur qui succède relativement à un événement antérieur visé aux articles 3 à 10 de la Loi et une requête en vue d’obtenir une ordonnance visée à l’article 22 de la Loi a été présentée, mais, au moment du transfert, la Commission n’a pas encore décidé du nombre et de la description des unités de négociation qui sont appropriées pour les activités de la personne morale qui exploite l’hôpital public.

(2) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas si le syndicat qui a présenté la requête en accréditation est, selon le cas :

a) l’agent négociateur qui représentait l’employé immédiatement avant le transfert;

b) subordonné ou directement apparenté à l’agent négociateur visé à l’alinéa a).

(3) Pour l’application de la Loi, dans le cas de chaque transfert visé au paragraphe (1) :

a) les employeurs précédents sont la Couronne et la personne morale qui exploite l’hôpital public;

b) l’employeur qui succède est la personne morale qui exploite l’hôpital public;

c) la date du changement est la date du transfert.

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«hôpital public» Hôpital au sens de l’article 1 de la Loi sur les hôpitaux publics.  Règl. de l’Ont. 11/99, art. 1.

Organismes dans les comtés unis de prescott et russell

4. (1) La Loi s’applique dès que se produit l’un ou l’autre des événements suivants :

1. La dissolution de l’association appelée The Prescott-Russell Association for Community Living et la prise en charge de ses pouvoirs et responsabilités par l’employeur qui succède.

2. La dissolution du Centre de services familiaux de Prescott et Russell et la prise en charge de ses pouvoirs et responsabilités par l’employeur qui succède.  Règl. de l’Ont. 660/00, art. 1.

(2) Pour l’application de la Loi, dans le cas des événements visés au paragraphe (1) :

a) les employeurs précédents sont l’association appelée The Prescott-Russell Association for Community Living et le Centre de services familiaux de Prescott et Russell;

b) l’employeur qui succède est la Children’s Aid Society of Prescott-Russell/Société de l’aide à l’enfance de Prescott-Russell;

c) la date du changement est le 1er janvier 2001.  Règl. de l’Ont. 660/00, art. 1.

5. (1) La Loi s’applique, dans les circonstances énoncées au paragraphe (2) et à la catégorie de personnes visée au paragraphe (3), dès que les programmes des Services communautaires de Prescott-Russell et du Groupe action pour l’enfant, la famille et la communauté — Action Group for Child, Family and Community de Prescott-Russell sont transférés à la Children’s Aid Society of Prescott-Russell/Société de l’aide à l’enfance de Prescott-Russell.  Règl. de l’Ont. 660/00, art. 1.

(2) Les circonstances dans lesquelles la Loi s’applique sont celles où certains employés :

a) ont reçu un préavis écrit de licenciement des Services communautaires de Prescott-Russell ou du Groupe action pour l’enfant, la famille et la communauté — Action Group for Child, Family and Community de Prescott-Russell au mois d’octobre 2000 ou autour de ce mois;

b) ont accepté un emploi auprès de l’employeur qui succède.  Règl. de l’Ont. 660/00, art. 1.

(3) La catégorie de personnes visée au paragraphe (1) est constituée des employés à qui s’appliquent les alinéas (2) a) et b).  Règl. de l’Ont. 660/00, art. 1.

(4) Pour l’application de la Loi, dans le cas des événements visés au paragraphe (1) :

a) les employeurs précédents sont les Services communautaires de Prescott-Russell et le Groupe action pour l’enfant, la famille et la communauté — Action Group for Child, Family and Community de Prescott-Russell;

b) l’employeur qui succède est la Children’s Aid Society of Prescott-Russell/ Société de l’aide à l’enfance de Prescott-Russell;

c) la date du changement est le 1er janvier 2001.  Règl. de l’Ont. 660/00, art. 1.

Fusions de Sociétés d’aide à l’enfance

6. (1) La Loi s’applique dès la fusion de deux ou plusieurs des sociétés d’aide à l’enfance suivantes :

1. Child and Family Services of Timmins and District.

2. Children’s Aid Society of Northumberland.

3. Family and Children’s Services of the District of Rainy River.

Remarque : Le 31 mars 2015, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 51/15, art. 1 et 2).

3.1 Family, Youth and Child Services of Muskoka.

4. Hastings Children’s Aid Society.

5. Kenora-Patricia Child and Family Services.

6. Lennox and Addington Family and Children’s Services.

7. Services à l’enfance et à la famille du Timiskaming Child and Family Services.

8. Services Familiaux Jeanne Sauvé Family Services.

9. The Children’s Aid Society of Brockville and the United Counties of Leeds and Grenville.

10. The Children’s Aid Society of Owen Sound and the County of Grey.

11. The Children’s Aid Society of the City of Kingston and the County of Frontenac.

12. The Children’s Aid Society of the County of Bruce.

13. The Children’s Aid Society of the County of Lanark and the Town of Smith Falls.

14. The Children’s Aid Society of the County of Prince Edward.  Règl. de l’Ont. 314/11, art. 1.

Remarque : Le 31 mars 2015, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 51/15, art. 1 et 2).

15. The Children’s Aid Society of the County of Simcoe.

(2) Pour l’application de la Loi, dans le cas d’une fusion visée au paragraphe (1) :

a) les employeurs précédents sont les sociétés d’aide à l’enfance qui fusionnent;

b) l’employeur qui succède est l’entité issue de la fusion;

c) la date du changement est la date à laquelle la fusion prend effet.  Règl. de l’Ont. 314/11, art. 1.