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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT de l’ontario 463/97

RÉUNIONS ÉLECTRONIQUES

Version telle qu’elle existait du 20 avril 2018 au 17 mars 2020.

Dernière modification : 293/18.

Historique législatif : 234/04, 268/06, 293/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Sous réserve des conditions ou restrictions que prévoit la Loi ou le présent règlement, le membre d’un conseil qui participe à une réunion par des moyens électroniques conformément au présent règlement est réputé présent à la réunion pour l’application de toute loi.  Règl. de l’Ont. 463/97, art. 1; Règl. de l’Ont. 234/04, art. 1.

2. (1) Chaque conseil élabore et met en oeuvre une politique prévoyant l’emploi de moyens électroniques pour la tenue de ses réunions et de celles de ses comités, y compris un comité plénier.  Règl. de l’Ont. 463/97, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 234/04, art. 2.

(2) La politique est conforme au présent règlement et à toute politique établie et ligne directrice donnée par le ministre en vertu de la disposition 3.6 du paragraphe 8 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 463/97, par. 2 (2).

3. (1) La politique prévoit ce qui suit :

1. Le conseil fournit au membre ou à l’élève conseiller qui le lui demande les moyens électroniques nécessaires pour participer à une ou plusieurs de ses réunions ou de celles de ses comités, y compris un comité plénier.

2. Les moyens électroniques qu’exige la disposition 1 permettent au membre ou à l’élève conseiller d’entendre tous les autres participants à la réunion et de se faire entendre par eux.

3. Les moyens électroniques sont fournis de façon que les règles régissant les conflits d’intérêts des membres soient observées.  Règl. de l’Ont. 463/97, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 268/06, par. 1 (1) et (2).

(2) La politique fait en sorte que les élèves conseillers qui participent à une réunion par des moyens électroniques ne participent à aucune instance qui se tient à huis clos en vertu de l’alinéa 207 (2) b) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 268/06, par. 1 (3).

(3) La politique fait en sorte que des processus appropriés soient mis en place pour assurer la sécurité et la confidentialité de toute instance qui se tient à huis clos conformément à la Loi. Règl. de l’Ont. 293/18, art. 1.

4. (1) Le paragraphe (2) s’applique à l’égard des réunions du conseil ou de celles de ses comités, y compris un comité plénier, qui sont publiques.  Règl. de l’Ont. 463/97, par. 4 (1).

(2) Chaque conseil détermine, conformément à toute politique établie et ligne directrice donnée en vertu de la disposition 3.6 du paragraphe 8 (1) de la Loi, si des moyens électroniques devraient être fournis à un ou plusieurs endroits dans son territoire de compétence pour permettre aux membres du public de participer aux réunions ou à des catégories de réunions.  Règl. de l’Ont. 463/97, par. 4 (2).

(3) Si le conseil détermine que des moyens électroniques devraient être fournis aux termes du présent article, sa politique :

a) prévoit le mode de participation des membres du public par des moyens électroniques, ainsi que l’étendue de leur participation;

b) fait en sorte que les membres du public qui participent à une réunion par des moyens électroniques ne participent à aucune instance qui se tient à huis clos conformément à la Loi.  Règl. de l’Ont. 463/97, par. 4 (3).

5. (1) La politique exige que les personnes suivantes soient physiquement présentes dans la salle de réunion du conseil à chaque réunion du conseil ou d’un comité plénier :

1. Le président du conseil ou la personne qu’il désigne, sous réserve du paragraphe 5.1 (1).

2. Au moins un autre membre du conseil.

3. Le directeur de l’éducation du conseil ou la personne qu’il désigne.  Règl. de l’Ont. 463/97, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 293/18, par. 2 (1).

(2) La politique exige que les personnes suivantes soient physiquement présentes dans la salle de réunion du comité à chaque réunion d’un comité du conseil, à l’exception d’un comité plénier :

1. Le président du comité ou la personne qu’il désigne, sous réserve du paragraphe 5.1 (1).

1.1 Si le président du comité ou la personne qu’il désigne participe à une réunion par des moyens électroniques en vertu du paragraphe 5.1 (1), au moins un autre membre du comité.

2. Le directeur de l’éducation du conseil ou la personne qu’il désigne.  Règl. de l’Ont. 463/97, par. 5 (2); Règl. de l’Ont. 293/18, par. 2 (2).

(3) Malgré la disposition 1 du paragraphe 3 (1), la politique comprend des dispositions qui permettent au conseil de refuser de fournir à un membre les moyens électroniques nécessaires pour participer à une de ses réunions ou à une réunion d’un comité plénier ou d’un autre comité du conseil si cela est nécessaire pour assurer le respect du présent article.  Règl. de l’Ont. 463/97, par. 5 (3).

5.1 (1) La politique peut prévoir que le président du conseil ou d’un comité du conseil ou la personne qu’il désigne peut participer à une réunion du conseil ou d’un comité du conseil par des moyens électroniques si, selon le cas :

a) la résidence actuelle du président ou de la personne qu’il désigne est à 200 kilomètres ou plus de l’endroit où se tient la réunion;

b) les conditions météorologiques empêchent le président ou la personne qu’il désigne de se rendre de façon sécuritaire à l’endroit où se tient la réunion;

c) le président ou la personne qu’il désigne ne peut pas être physiquement présent à la réunion en raison d’un problème de santé. Règl. de l’Ont. 293/18, par. 3 (1).

(2) La politique visée au paragraphe (1), s’il y en a une, doit prévoir que le président ou la personne qu’il désigne doit être physiquement présent à au moins la moitié des réunions du conseil durant toute période de 12 mois commençant le 1er décembre ou durant la période commençant le 1er décembre 2021 et se terminant le 14 novembre 2022. Elle peut aussi prévoir que le président ou la personne qu’il désigne doit être physiquement présent à une proportion de réunions plus élevée. Règl. de l’Ont. 293/18, par. 3 (1).

Remarque : Le 15 novembre 2022, le paragraphe 5.1 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 293/18, par. 3 (2))

(2) La politique visée au paragraphe (1), s’il y en a une, doit prévoir que le président ou la personne qu’il désigne doit être physiquement présent à au moins la moitié des réunions du conseil durant toute période de 12 mois commençant le 15 novembre. Elle peut aussi prévoir que le président ou la personne qu’il désigne doit être physiquement présent à une proportion de réunions plus élevée. Règl. de l’Ont. 293/18, par. 3 (2).

6. (1) La salle de réunion du conseil ou d’un de ses comités, selon le cas, est ouverte de façon à permettre aux membres du public d’assister en personne à chaque réunion du conseil ou du comité en question.  Règl. de l’Ont. 463/97, par. 6 (1).

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la salle de réunion d’un comité plénier du conseil est la salle de réunion du conseil.  Règl. de l’Ont. 463/97, par. 6 (2).

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la réunion se tient à huis clos conformément à la Loi.  Règl. de l’Ont. 463/97, par. 6 (3).

7. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 463/97, art. 7.