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Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 223/98

SOUTIEN DE L’EMPLOI

Version telle qu’elle existait du 31 janvier 2014 au 13 février 2014.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 13/14.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Admissibilité

1. (1) La demande de soutien de l’emploi est présentée selon la formule qu’approuve le directeur. Règl. de l’Ont. 584/98, art. 1.

(2) Le directeur peut approuver les formules de demande pour l’application du présent article. Règl. de l’Ont. 584/98, art. 1.

2. (1) Les catégories de personnes suivantes ne sont pas admissibles au soutien de l’emploi :

1. Les personnes qui reçoivent de l’aide aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.

2. Les personnes âgées de moins de 16 ans.

3. Les personnes qui sont admissibles à des services de réadaptation aux termes du Régime de pensions du Canada à l’égard de leur déficience.

4. Les personnes qui sont admissibles à des prestations d’emploi aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi (Canada).

5. Les personnes qui ont droit à des prestations aux termes de la Loi sur les accidents du travail ou de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail à l’égard de leur déficience.

6. Les personnes qui ont droit à des indemnités d’accident légales aux termes de la Loi sur les assurances à l’égard de leur déficience découlant d’un accident d’automobile survenu après le 21 juin 1990.

7. Les personnes qui ont droit à des indemnités de réadaptation aux termes d’une police d’assurance à l’égard de leur déficience.

8. Les personnes qui, à l’égard de leur déficience, sont admissibles à des services dans le cadre d’un programme relatif à l’abus d’intoxicants, notamment un programme de traitement ou de réadaptation pour alcooliques et toxicomanes, administré ou financé par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Règl. de l’Ont. 584/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 168/99, art. 1; Règl. de l’Ont. 350/11, art. 1.

(2) La personne qui reçoit le soutien du revenu prévu par la Loi n’est pas admissible au soutien de l’emploi à moins qu’elle n’ait épuisé les prestations, indemnités et services visés au paragraphe (1) qui sont fournis aux fins de réadaptation, de préparation à l’emploi ou de formation. Règl. de l’Ont. 584/98, art. 1.

3. Les personnes suivantes peuvent confirmer que l’alinéa 32 (2) a) de la Loi s’applique à l’égard d’une personne :

1. Un audiologiste qui est membre de l’Ordre des audiologistes et des orthophonistes de l’Ontario.

2. Un membre de l’Ordre des chiropraticiens de l’Ontario.

3. Une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé qui est membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario.

4. Un membre de l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario.

5. Un membre de l’Ordre des optométristes de l’Ontario.

6. Un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario.

7. Un membre de l’Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario.

8. Un membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 584/98, art. 1.

Soutien de l’emploi prescrit

4. (1) Le soutien de l’emploi prescrit comprend ce qui suit :

1. La consultation et la planification en matière d’emploi.

2. La préparation à l’emploi et la formation.

3. Les services de placement.

4. Les frais du transport dont une personne a besoin pour prendre part aux activités visées aux dispositions 1, 2 et 3.

5. La formation particulière au poste de travail.

6. Les outils et le matériel nécessaires à la préparation à l’emploi et à la formation d’une personne ou nécessaires pour qu’elle puisse débuter dans un emploi.

7. Les services d’un interprète, d’un lecteur ou d’un preneur de notes.

8. Les appareils d’aide à la mobilité.

9. Les appareils conçus pour soutenir ou remplacer une partie du corps humain ou pour accroître l’acuité d’un organe sensoriel. Règl. de l’Ont. 584/98, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), les catégories de biens et services qui ne sont pas fournis dans le cadre du programme de soutien de l’emploi sont les suivantes :

1. Les programmes d’études à l’égard desquels une aide financière est prévue dans le cadre du Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario, ainsi que les biens ou services nécessaires pour permettre à une personne de participer à de tels programmes.

2. Les programmes d’études établis aux termes de la Loi sur l’éducation ainsi que les biens ou services nécessaires pour permettre à une personne de participer à de tels programmes.

3. Les biens et services dont peut bénéficier une personne, notamment les services de soins à domicile, les services communautaires et les services auxiliaires, financés par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée ou par un réseau local d’intégration des services de santé au sens de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local.

4. La partie, que couvre le Programme d’appareils et accessoires fonctionnels (administré par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée), du coût des appareils, accessoires et fournitures dont une personne peut bénéficier dans le cadre de ce programme.

5. Les actes et traitements médicaux et dentaires et les soins infirmiers, y compris les médicaments délivrés sur ordonnance.

6. Les biens et services que l’employeur de la personne est tenu de fournir aux termes du Code des droits de la personne.

7. Les modifications structurales du lieu de travail d’une personne.

8. L’achat ou la modification d’un logement.

9. L’achat ou la modification d’un véhicule. Règl. de l’Ont. 584/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 112/10, art. 1.

Exigence relative à la contribution financière

5. (1) La personne qui est admissible au soutien de l’emploi remplit la formule d’évaluation de la contribution que lui fournit un coordonnateur des services. Règl. de l’Ont. 584/98, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui est admissible au soutien du revenu aux termes de la partie I de la Loi. Règl. de l’Ont. 584/98, art. 1.

Remarque : Le 14 février 2014, l’article 5 est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 13/14, art. 1 et 2)

6. (1) La personne qui est admissible au soutien de l’emploi verse 30 pour cent du montant calculé aux termes du paragraphe (3) (s’il est supérieur à zéro) au titre du coût du soutien de l’emploi. Règl. de l’Ont. 584/98, art. 1.

(2) Nul n’est tenu de verser le plein montant de la contribution prévue au paragraphe (1) dans la mesure où des circonstances atténuantes l’empêchent raisonnablement de le faire. Règl. de l’Ont. 584/98, art. 1.

(3) Le montant est calculé selon la formule suivante :

«A» correspond à l’excédent du revenu total de la personne déclaré aux fins de l’impôt sur le revenu pour l’année précédant celle où elle demande le soutien de l’emploi sur la somme des montants permis au titre des cotisations syndicales ou professionnelles annuelles, des frais de garde d’enfants, des frais de préposé aux soins, des montants pour personnes à charge ayant une déficience, des cotisations au Régime de pensions du Canada, des cotisations à l’assurance-emploi, des montants pour personnes handicapées et des frais médicaux;

«B» correspond au montant visé en «A» pour le conjoint de la personne, le cas échéant;

«C» correspond, dans le cas d’une personne âgée de 16 ou 17 ans, au montant visé en «A» pour l’un et pour l’autre de son père et sa mère (au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur le droit de la famille) qui réside dans le même logement que la personne.

Règl. de l’Ont. 584/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 34/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 293/05, art. 1.

(4) Aux fins du calcul du montant visé en «A» au paragraphe (3), les paiements qui proviennent d’un régime enregistré d’épargne-invalidité, au sens du paragraphe 146.4 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ne sont pas inclus dans le revenu total de la personne déclaré aux fins de l’impôt. Règl. de l’Ont. 423/08, art. 1.

Remarque : Le 14 février 2014, l’article 6 est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 13/14, art. 1 et 2)

Suspension ou annulation du soutien de l’emploi

7. Si une personne reçoit une somme d’argent pour acheter le soutien de l’emploi précisé, le coordonnateur des services peut suspendre ou annuler le soutien de l’emploi qui lui est fourni si, selon le cas :

a) elle n’achète pas avec l’argent le soutien de l’emploi précisé;

b) elle n’effectue pas l’achat conformément aux exigences que lui a imposées le coordonnateur des services lorsqu’il lui a versé l’argent. Règl. de l’Ont. 584/98, art. 1.

8. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d'entrée en vigueur.