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Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 225/98

ADMINISTRATION ET PARTAGE DES COÛTS

Version telle qu’elle existait du 1er novembre 2010 au 31 décembre 2010.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 382/10.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«agent de prestation des services» Agent de prestation des services au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, à l’exception d’une bande désignée aux termes de l’article 2 du Règlement de l’Ontario 136/98 (Désignation de zones géographiques et d’agents de prestation des services) pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail et d’un agent de prestation des services désigné aux termes du paragraphe 2.1 (2) ou 2.2 (2) de ce règlement. («delivery agent»)

«aide» Le soutien du revenu et l’aide provisoire versée aux termes de l’article 25 de la Loi. («assistance»)

«coûts d’administration» Les frais d’administration, y compris les coûts de formation du personnel, engagés ou payables par l’Ontario à l’égard de la fourniture de l’aide prévue par la Loi. («cost of administration»)

«coûts prescrits» S’entend des coûts mentionnés à l’article 5.1. («prescribed costs»)

«date de désignation» Relativement à une zone géographique ou à une zone géographique proposée, s’entend de la date initiale à laquelle un agent de prestation des services est désigné en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail à l’égard de la zone géographique. («designation date»)

«grand Toronto» Territoire relevant de la compétence de la municipalité régionale de Durham, de la municipalité régionale de Halton, de la municipalité régionale de Peel, de la cité de Toronto et de la municipalité régionale de York, telles qu’elles existent au moment pertinent. («Greater Toronto Area»)

«zone géographique» Zone désignée aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail comme zone géographique d’un agent de prestation des services désigné. («geographic area»)

«zone géographique proposée» Zone désignée comme zone géographique aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail en vue de l’éventuelle désignation en vertu de cette loi d’un seul agent de prestation des services à l’égard de cette zone. («proposed geographic area») Règl. de l’Ont. 588/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 119/09, art. 1.

2. (1) Sous réserve des articles des articles 5.0.1, 5.0.5 et 5.0.65, le montant payable à l’Ontario par un agent de prestation des services est égal à 10 pour cent des coûts de l’aide fournie par l’Ontario ou en son nom aux personnes qui résident dans les municipalités situées dans la zone géographique de l’agent. Règl. de l’Ont. 383/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 429/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 382/10, art. 1.

(1.1) Malgré le paragraphe (1), l’agent de prestation des services dont la zone géographique comprend la ville de Moosonee n’est pas tenu de payer à l’Ontario sa part des coûts de l’aide fournie aux personnes qui résident dans la ville. Règl. de l’Ont. 477/07, par. 1 (4).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 477/07, par. 1 (5).

Remarque : Le 1er janvier 2011, l’article 2 est abrogé. Voir le Règl. de l’Ont. 477/07, par. 1 (6) et 5 (5).

2.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 477/07, art. 2.

3. Si l’Ontario a versé une aide à un bénéficiaire qui n’y est pas admissible, le montant versé peut être inclus au titre de l’aide pour l’application de l’article 2. Règl. de l’Ont. 588/98, art. 1.

4. Si l’Ontario recouvre tout ou partie de l’aide versée à un bénéficiaire, la province rembourse à l’agent de prestation des services concerné le pourcentage du montant recouvré qui est égal à la part des coûts de l’aide payables par ce dernier dans l’année où elle recouvre tout ou partie de l’aide versée. Règl. de l’Ont. 429/09, art. 2.

5. Le directeur paie, au nom de l’auteur d’une demande ou d’un bénéficiaire, le coût engagé pour la préparation d’un rapport exigé aux termes de la disposition 5 du paragraphe 14 (2) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales). Règl. de l’Ont. 588/98, art. 1.

5.0.1 Aucun montant n’est payable par un agent de prestation des services à l’égard des coûts de l’aide suivants :

1. à 4. Abrogées : Règl. de l’Ont. 383/09, art. 2.

4.1 À compter du 1er janvier 2008, le coût des médicaments payés en application de la sous-disposition 1 i du paragraphe 44 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi.

5. À compter du 1er novembre 2004, les frais payés en application de la disposition 1.1 du paragraphe 44 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi pour les bilans oculo-visuels périodiques pour chaque membre du groupe de prestataires.

6. La prestation mensuelle versée pour les dépenses liées au travail prévues à la disposition 6.2 du paragraphe 44 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi.

7. Le soutien du revenu versé en application de l’article 29.1 du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi.

8. La prestation pour enfants transitoire versée en application de l’article 45.3 du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi. Règl. de l’Ont. 139/05, art. 2; Règl. de l’Ont. 30/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 467/06, art. 2; Règl. de l’Ont. 477/07, art. 3; Règl. de l’Ont. 482/07, art. 1.

5.0.2 et 5.0.3 Abrogés : Règl. de l’Ont. 383/09, art. 3.

5.0.4 Abrogé : Règl. de l’Ont. 382/10, art. 2.

5.0.5 Pour 2009, aucun montant n’est payable par un agent de prestation des services à l’égard de l’augmentation des coûts de l’aide découlant de modifications apportées au Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales), pris en application de la Loi, par le Règlement de l’Ontario 382/09. Règl. de l’Ont. 383/09, art. 4.

5.0.6 Pour 2010, aucun montant n’est payable par un agent de prestation des services à l’égard de l’augmentation des coûts de l’aide découlant de modifications apportées au Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales), pris en application de la Loi, par le Règlement de l’Ontario 381/10. Règl. de l’Ont. 382/10, art. 3.

Coûts prescrits aux fins du partage des coûts

5.1 Les coûts prescrits pour l’application de l’article 40 de la Loi sont les coûts de l’aide. Règl. de l’Ont. 477/07, par. 4 (1).

Remarque : Le 1er janvier 2011, l’article 5.1 est abrogé. Voir le Règl. de l’Ont. 477/07, par. 4 (2) et 5 (5).

Ententes de partage des coûts entre les municipalités

5.2 (1) Les municipalités mentionnées dans la désignation d’une zone géographique ou d’une zone géographique proposée peuvent conclure une entente aux termes de laquelle les coûts prescrits qui sont payables ou qui doivent l’être par elles aux termes du présent règlement sont répartis entre elles. Règl. de l’Ont. 588/98, art. 1.

(2) L’entente entre en vigueur :

a) dans le cas d’une zone géographique proposée, à la date de désignation;

b) dans le cas d’une zone géographique :

(i) si une date est précisée dans l’entente, à cette date,

(ii) sinon, le jour auquel l’entente est conclue. Règl. de l’Ont. 588/98, art. 1.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’entente peut avoir effet à l’égard d’une période antérieure à sa conclusion et, dans ce cas, elle doit prévoir un règlement pécuniaire entre les parties. Règl. de l’Ont. 588/98, art. 1.

(4) Si l’agent de prestation des services est un conseil d’administration de district des services sociaux, l’entente ne peut avoir effet à l’égard d’une période antérieure au 1er juillet 1998. Règl. de l’Ont. 588/98, art. 1.

(5) L’agent de prestation des services fournit une copie de l’entente au ministre dès qu’elle est conclue. Règl. de l’Ont. 588/98, art. 1.

(6) Le Comté de Haldimand et le Comté de Norfolk ne peuvent pas conclure d’entente en vertu du paragraphe (1) répartissant entre eux les coûts prescrits qui sont payables ou qui doivent l’être par eux aux termes du présent règlement pour une période antérieure au 1er janvier 2002. Règl. de l’Ont. 13/02, art. 1.

5.2.1 (1) Si, au plus tard le 1er mars 2002, le Comté de Haldimand et le Comté de Norfolk ont conclu une entente en vertu du paragraphe 5.2 (1) répartissant entre eux les coûts prescrits qui sont payables ou qui doivent l’être par eux aux termes du présent règlement pour la période qui commence le 1er janvier 2002, les paragraphes 5.2 (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’entente. Règl. de l’Ont. 13/02, art. 2.

(2) L’entente entre en vigueur le 1er janvier 2002, même si elle est conclue après cette date. Règl. de l’Ont. 13/02, art. 2.

(3) L’entente conclue après le 1er janvier 2002 prévoit un règlement pécuniaire entre les parties. Règl. de l’Ont. 13/02, art. 2.

Processus d’arbitrage

5.3 Les articles 5.5 à 5.8 ne s’appliquent pas à l’égard d’une zone géographique dont l’agent de prestation des services est un conseil d’administration de district des services sociaux ou une bande ou à l’égard d’une zone géographique proposée dont l’agent de prestation des services doit être un conseil d’administration de district des services sociaux ou une bande. Règl. de l’Ont. 588/98, art. 1.

5.4 Les arbitrages prévus aux articles 5.5, 5.5.1, 5.6 et 5.7 sont régis par la Loi de 1991 sur l’arbitrage, sous réserve de ces articles et des règles suivantes :

1. Les parties peuvent désigner conjointement un arbitre unique à compter du jour où l’arbitrage est engagé.

2. Si les parties n’ont pas désigné d’arbitre, la Cour supérieure de justice peut, à la requête d’une partie, procéder à cette désignation en vertu de l’article 10 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage.

3. L’arbitre rend une sentence définitive qui tranche la question en litige dans les trois mois suivant sa désignation.

4. Malgré l’article 39 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage, un tribunal judiciaire ne peut proroger le délai dans lequel l’arbitre est tenu de rendre une sentence. Toutefois, ce délai peut être prorogé par accord des parties.

5. La sentence définitive prévoit la répartition entre les parties des coûts prescrits se rapportant à la zone géographique ou à la zone géographique proposée.

6. L’arbitrage ne doit pas traiter des coûts prescrits engagés avant la date de désignation.

6.1 Un arbitrage entre le Comté de Haldimand et le Comté de Norfolk ne doit pas traiter des coûts prescrits qui sont payables ou qui doivent l’être aux termes du présent règlement par l’un ou l’autre pour une période antérieure au 1er janvier 2002.

7. La sentence définitive peut avoir effet à l’égard d’une période antérieure au moment où elle est rendue et, dans ce cas, elle doit prévoir un règlement pécuniaire entre les parties.

8. Une partie ne peut interjeter appel de la sentence définitive devant la Cour supérieure de justice que relativement à une question de droit, et ce sur autorisation, que ce tribunal n’accorde que s’il est convaincu que les conditions prévues aux alinéas 45 (1) a) et b) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage sont remplies. Il ne peut être interjeté appel de la sentence relativement à une question de fait ou à une question à la fois de droit et de fait, malgré tout accord des parties.

9. L’arbitre remet une copie de la sentence définitive au ministre dès qu’elle est rendue.

10. En tout temps au cours de l’arbitrage, les parties peuvent conclure une entente en vertu de l’article 5.2 qui inclut une entente de répartition entre elles des dépens de l’arbitrage, auquel cas l’arbitrage prend fin.

11. Les parties peuvent, en tout temps, modifier par accord la sentence définitive ou la remplacer par une entente prévue à l’article 5.2. Règl. de l’Ont. 588/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 13/02, art. 3; Règl. de l’Ont. 139/05, art. 3.

5.5 (1) Si, au plus tard le 8 septembre 1998, les municipalités mentionnées dans la désignation d’une zone géographique proposée n’ont pas conclu d’entente en vertu de l’article 5.2, elles sont réputées avoir engagé le 8 septembre 1998 un arbitrage portant sur la répartition entre elles des coûts prescrits se rapportant à cette zone. Règl. de l’Ont. 588/98, art. 1.

(2) En tout temps avant le 8 septembre 1998, une partie peut, en signifiant un avis aux autres parties, engager un arbitrage portant sur la répartition. Règl. de l’Ont. 588/98, art. 1.

(3) Les règles énoncées à l’article 5.4 et la règle suivante s’appliquent à un arbitrage prévu au paragraphe (1) ou (2) :

1. La sentence définitive entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur à la date de désignation, et demeure en vigueur à moins qu’elle ne soit remplacée par une entente prévue à l’article 5.2 ou par une sentence définitive rendue dans un arbitrage subséquent. Règl. de l’Ont. 588/98, art. 1.

5.5.1 (1) Si, au plus tard le 1er mars 2002, le Comté de Haldimand et le Comté de Norfolk n’ont pas conclu d’entente en vertu du paragraphe 5.2 (1) répartissant entre eux les coûts prescrits qui sont payables ou qui doivent l’être par eux aux termes du présent règlement pour la période qui commence le 1er janvier 2002, ils sont réputés avoir engagé le 1er mars 2002 un arbitrage portant sur la répartition entre eux de ces coûts. Règl. de l’Ont. 13/02, art. 4.

(2) En tout temps avant le 1er mars 2002, le Comté de Haldimand ou le Comté de Norfolk peut, en signifiant un avis à l’autre, engager un arbitrage portant sur la répartition entre eux des coûts prescrits qui sont payables ou qui doivent l’être par eux aux termes du présent règlement pour la période qui commence le 1er janvier 2002. Règl. de l’Ont. 13/02, art. 4.

(3) Les règles énoncées à l’article 5.4 et la règle suivante s’appliquent à un arbitrage prévu au paragraphe (1) ou (2) :

1. La sentence définitive entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2002, et demeure en vigueur à moins qu’elle ne soit remplacée par une entente prévue à l’article 5.2 ou par une sentence définitive rendue dans un arbitrage subséquent. Règl. de l’Ont. 13/02, art. 4.

5.6 (1) Si une sentence définitive a été en vigueur pendant au moins deux ans, une partie peut, en signifiant un avis aux autres parties, engager un nouvel arbitrage pour traiter de la répartition entre les parties des coûts prescrits se rapportant à la zone géographique. Règl. de l’Ont. 588/98, art. 1.

(2) Les règles énoncées à l’article 5.4 et la règle suivante s’appliquent à un arbitrage prévu au paragraphe (1) :

1. La sentence définitive entre en vigueur et remplace la sentence précédente ou est réputée être entrée en vigueur et avoir remplacé la sentence précédente le jour qui tombe trois ans après la date d’entrée en vigueur de la dernière sentence ou, s’il est ultérieur à ce jour, le jour où l’avis est signifié. Règl. de l’Ont. 588/98, art. 1.

5.7 (1) Si une entente expire ou est résiliée conformément à l’entente et qu’elles n’ont pas conclu de nouvelle entente, les parties sont réputées avoir engagé, le jour où expire ou est résiliée l’entente, un arbitrage portant sur la répartition entre elles des coûts prescrits se rapportant à la zone géographique. Règl. de l’Ont. 588/98, art. 1.

(2) La date à laquelle l’entente expire ou est résiliée :

a) correspond à la date fixée conformément à l’entente ou à l’avis de résiliation, si cette date tombe le dernier jour d’un mois;

b) est réputée correspondre au dernier jour du mois durant lequel tombe cette date, dans les autres cas. Règl. de l’Ont. 588/98, art. 1.

(3) Une partie peut engager un arbitrage portant sur la répartition en signifiant un avis aux autres parties :

a) dans le cas où un avis de résiliation de l’entente est signifié, à compter de la date à laquelle il est signifié;

b) dans les autres cas, en tout temps au cours des 12 mois précédant la date à laquelle l’entente expire. Règl. de l’Ont. 588/98, art. 1.

(4) Les règles énoncées à l’article 5.4 et les règles suivantes s’appliquent à un arbitrage prévu au présent article :

1. Sous réserve de la disposition 2, la sentence définitive entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le jour où l’entente expire ou est résiliée.

2. Si l’entente expire ou est résiliée avant que la sentence définitive ne soit rendue :

i. d’une part, l’entente est réputée être en vigueur jusqu’à ce que la sentence définitive soit rendue,

ii. d’autre part, la sentence définitive prévoit un règlement pécuniaire entre les parties. Règl. de l’Ont. 588/98, art. 1.

5.8 (1) Si un arbitrage est engagé ou est réputé avoir été engagé aux termes du présent règlement et qu’un arbitrage mettant en cause les mêmes parties est également engagé aux termes d’un règlement pris en application de dispositions énumérées au paragraphe (2) mais qu’aucun arbitre n’a encore été désigné dans le cas de chaque arbitrage :

a) d’une part, un arbitre unique est désigné pour mener tous les arbitrages;

b) d’autre part, les arbitrages sont menés comme s’il s’agissait d’un seul arbitrage. Règl. de l’Ont. 134/01, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des arbitrages engagés aux termes des règlements pris en application des dispositions suivantes :

1. L’alinéa 22 (1) e.2) et la disposition 2 du paragraphe 22 (2.1) de la Loi sur les ambulances.

2. L’alinéa 22 (1) e.5) et la disposition 2 du paragraphe 22 (2.3) de la Loi sur les ambulances.

3. Le paragraphe 22.0.1 (1), l’alinéa 22.0.1 (2) b) et la disposition 2 du paragraphe 22.0.1 (2.1) de la Loi sur les ambulances.

4. L’alinéa 18 (1) l.3) ou l.5) et la disposition 2 du paragraphe 18 (3) de la Loi sur les garderies.

5. La disposition 38 du paragraphe 74 (1) et la disposition 2 du paragraphe 74 (7) de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.

6. La disposition 9 ou 11 du paragraphe 174 (1) et la disposition 2 du paragraphe 174 (2) de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social. Règl. de l’Ont. 134/01, art. 1.

(3) L’arbitrage prévu au présent article est régi par la Loi de 1991 sur l’arbitrage, sous réserve des règles suivantes :

1. Les parties peuvent désigner conjointement un arbitre unique à compter du jour où les arbitrages sont fusionnés.

2. Si les parties ont le droit de désigner conjointement un arbitre mais ne l’ont pas fait, la Cour supérieure de justice peut, à la requête d’une partie, procéder à cette désignation en vertu de l’article 10 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage.

3. L’arbitre rend une sentence définitive qui tranche la question en litige dans les trois mois suivant sa désignation.

4. Malgré l’article 39 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage, un tribunal judiciaire ne peut proroger le délai dans lequel l’arbitre est tenu de rendre une sentence. Toutefois, ce délai peut être prorogé par accord des parties.

5. La sentence définitive prévoit la répartition entre les parties des coûts prescrits se rapportant à la zone géographique ou à la zone géographique proposée.

6. L’arbitrage ne doit pas traiter des coûts prescrits engagés avant la date de désignation.

6.1 Un arbitrage entre le Comté de Haldimand et le Comté de Norfolk ne doit pas traiter des coûts prescrits qui sont payables ou qui doivent l’être aux termes du présent règlement par l’un ou l’autre pour une période antérieure au 1er janvier 2002.

7. La sentence définitive peut avoir effet à l’égard d’une ou de plusieurs périodes antérieures au moment où elle est rendue et, dans ce cas, elle doit prévoir un règlement pécuniaire entre les parties.

8. Une partie ne peut interjeter appel de la sentence définitive devant la Cour supérieure de justice que relativement à une question de droit, et ce sur autorisation, que ce tribunal n’accorde que s’il est convaincu que les conditions prévues aux alinéas 45 (1) a) et b) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage sont remplies. Il ne peut être interjeté appel de la sentence relativement à une question de fait ou à une question à la fois de droit et de fait, malgré tout accord des parties.

9. L’arbitre remet une copie de la sentence définitive au ministre dès qu’elle est rendue.

10. En tout temps au cours de l’arbitrage, les parties peuvent conclure une entente en vertu de l’article 5.2 qui inclut une entente de répartition entre elles de la part des dépens de l’arbitrage qui est attribuable aux coûts prescrits, auquel cas cette partie de l’arbitrage prend fin.

11. Les parties peuvent, en tout temps, modifier par accord la partie de la sentence définitive concernant les coûts prescrits ou remplacer cette partie par une entente prévue à l’article 5.2.

12. La partie de la sentence définitive rendue dans le cadre de l’arbitrage issu de la fusion, attribuable aux coûts prescrits, entre en vigueur conformément au paragraphe 5.5 (3), 5.5.1 (3), 5.6 (2) ou 5.7 (4), selon le cas. Règl. de l’Ont. 588/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 13/02, art. 5; Règl. de l’Ont. 139/05, art. 4.

6. Le directeur fournit des locaux convenables et les installations nécessaires pour la tenue des audiences du Tribunal. Règl. de l’Ont. 588/98, art. 1.

7. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d’entrée en vigueur.