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Règl. de l'Ont. 258/98 : RÈGLES DE LA COUR DES PETITES CRÉANCES

en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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Loi sur les tribunaux judiciaires

RÈGLEMENT de l’ontario 258/98

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 440/03

RÈGLES DE LA COUR DES PETITES CRÉANCES

Version telle qu’elle existait du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2005.

Avertissement : La version HTML du présent règlement codifié ne constitue pas une copie officielle parce qu’elle risque de ne pas être entièrement lisible. La version Word, elle, demeure une copie officielle.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Règle

 

1

Interprétation

2

Inobservation des règles

3

Délais

4

Parties incapables

5

Sociétés en nom collectif et entreprises à propriétaire unique

6

Lieu d’audition de l’action et compétence

7

Introduction de l’instance

8

Signification

9

Défense

10

Demande du défendeur

11

Défaut

12

Modification

13

Conférences préparatoires au procès

14

Offre de transaction

15

Motions

16

Avis de procès

17

Procès

18

Preuve au procès

19

Dépens

20

Exécution forcée

21

Arbitre

Liste des formules

Formules

RÈGLE 1   INTERPRÉTATION

Mention des règles

1.01 Les présentes règles peuvent être mentionnées sous le titre de Règles de la Cour des petites créances.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 1.01.

Définitions

1.02 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

«document» S’entend en outre des données et des renseignements qui se présentent sous forme électronique. («document»)

«électronique» S’entend notamment de ce qui est créé, enregistré, transmis ou mis en mémoire sous une forme intangible, notamment numérique, par des moyens électroniques, magnétiques ou optiques ou par d’autres moyens capables de créer, d’enregistrer, de transmettre ou de mettre en mémoire de manière similaire à ceux-ci.  Le terme «par voie électronique» a un sens correspondant. («electronic», «electronically»)

«incapable» Les personnes ou parties suivantes :

a) le mineur;

b) l’incapable mental au sens de l’article 6 ou 45 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui à l’égard d’une question dans l’instance, que la personne ou la partie ait ou non un tuteur;

c) l’absent au sens de la Loi sur les absents.

L’adjectif «incapable» et le substantif «incapacité» ont un sens correspondant. («disability»)

«jour férié» :

a) Le samedi et le dimanche;

b) le jour de l’An;

c) le Vendredi saint;

d) le lundi de Pâques;

e) la fête de la Reine;

f) la fête du Canada;

g) le Congé civique;

h) la fête du Travail;

i) le jour d’Action de grâce;

j) le jour du Souvenir;

k) le jour de Noël;

l) le 26 décembre;

m) le jour proclamé tel par le gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur.

Si le jour de l’An, la fête du Canada ou le jour du Souvenir tombent un samedi ou un dimanche, le lundi suivant est jour férié. Si le jour de Noël tombe un samedi ou un dimanche, le lundi et le mardi suivants sont jours fériés. Si le jour de Noël tombe un vendredi, le lundi suivant est jour férié. («holiday»)

«ordonnance» S’entend en outre d’un jugement. («order»)

«technologies de l’information» Les technologies de l’information qui sont accessibles le 10 décembre 2001 àwww.justiceontario.net, le site Web de dépôt électronique du ministère du Procureur général. («information technology»)

«tribunal» La Cour des petites créances. («court»)  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 1.02; Règl. de l’Ont. 461/01, par. 1 (1).

Non-application

(2) La définition de «technologies de l’information» au paragraphe (1) ne s’applique pas à partir du 1er janvier 2006.  Règl. de l’Ont. 330/02, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 440/03, art. 5.

Principe général

1.03 (1) Les présentes règles doivent recevoir une interprétation large afin d’assurer la résolution équitable sur le fond de chaque instance, de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse, conformément à l’article 25 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 1.03 (1).

Silence des règles

(2) En cas de silence des présentes règles, la pratique applicable est déterminée par analogie avec celles-ci et le tribunal peut, à toute étape de l’instance, rendre une ordonnance juste.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 1.03 (2).

Ordonnances sous conditions

1.04 Le tribunal qui rend une ordonnance en application des présentes règles peut y ajouter des directives et des conditions justes.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 1.04.

Formules

1.05 (1) Les formules que prescrivent les présentes règles sont utilisées s’il y a lieu et avec les adaptations nécessaires.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 1.05 (1).

Titre

(2) Les documents de procédure, à l’exception de l’avis de saisie-arrêt et du certificat de signification, ont un titre conforme à la formule 1A.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 1.05 (2).

Projet pilote, Cour des petites créances de Toronto — utilisation de documents électroniques

1.06 (1) Si une action a été introduite à la Cour des petites créances de Toronto le 10 décembre 2001 ou après cette date, un avocat ou une autre personne peut utiliser des documents électroniques aux fins de délivrance et de dépôt dans l’action durant la période qui se termine le 1er janvier 2006 si :

a) d’une part, le nom de l’avocat ou de l’autre personne figure sur la liste dressée en application du paragraphe (2);

b) d’autre part, l’avocat ou l’autre personne a déposé une réquisition (formule 1B) auprès du greffier.  Règl. de l’Ont. 440/03, art. 1.

Liste

(2) Le procureur général dresse une liste d’avocats et d’autres personnes pour la Cour des petites créances de Toronto, conformément aux règles suivantes :

1. Seuls les noms des personnes qui ont démontré leur capacité à utiliser les technologies de l’information au sens de la règle 1.02 et leur volonté de le faire peuvent figurer sur la liste.

2. Le procureur général peut ajouter des noms à la liste et en enlever.

3. Le procureur général tient la liste à jour et en met à disposition des copies à la Cour des petites créances de Toronto.  Règl. de l’Ont. 440/03, art. 1.

Documents électroniques — normes

(3) Le document de procédure électronique respecte les normes suivantes :

1. Le document contient les renseignements et les données que prescrivent les présentes règles, disposés essentiellement de la même façon que celle que prescrivent les présentes règles.

2. Les renseignements et les données que contient le document sont accessibles et utilisables pour consultation ultérieure.

3. Le document peut être imprimé de façon à donner une restitution ou une reproduction fidèle du document produit ou transmis.

4. Le document utilise les technologies de l’information au sens de la règle 1.02.  Règl. de l’Ont. 440/03, art. 1.

Formules électroniques nécessitant une signature

(4) Si une formule qui nécessite une signature est délivrée ou produite par le tribunal sous forme de document électronique, l’utilisation d’un identificateur unique satisfait à l’exigence relative à la signature.  Règl. de l’Ont. 440/03, art. 1.

Documents électroniques — versions écrites originales

(5) L’affidavit ou le document signé ou certifié qui est déposé sous forme de document électronique :

a) d’une part, identifie clairement le signataire;

b) d’autre part, est accompagné d’une déclaration de la personne qui dépose le document électronique, portant ce qui suit :

(i) la version écrite originale du document est signée par la personne identifiée comme signataire dans le document électronique et par une personne autorisée à faire prêter serment ou à recevoir une affirmation solennelle, s’il y a lieu,

(ii) les interlignes, ratures, effacements ou autres modifications dans la version écrite originale sont paraphés par la ou les personnes visées au sous-alinéa (i).  Règl. de l’Ont. 440/03, art. 1.

(6) La personne qui fait une déclaration visée à l’alinéa (5) b) :

a) d’une part, conserve la version écrite originale du document jusqu’à ce que l’instance, y compris les appels, soit décidée de façon définitive ou jusqu’à ce que le greffier demande qu’elle soit déposée, selon celle de ces éventualités qui se produit en premier;

b) d’autre part, dépose sans délai la version écrite originale sur demande du greffier.  Règl. de l’Ont. 440/03, art. 1.

(7) Lorsqu’une personne dépose une réquisition (formule 1C) en vue d’examiner la version écrite originale du document, le greffier présente la demande visée à l’alinéa (6) b).  Règl. de l’Ont. 440/03, art. 1.

(8) Si une personne fait une déclaration en application de l’alinéa (5) b) qui est fausse ou ne se conforme pas au paragraphe (6), le tribunal peut :

a) rejeter l’action, dans le cas d’une déclaration faite par un demandeur ou pour son compte;

b) radier la défense ou la demande du défendeur, dans le cas d’une déclaration faite par un défendeur ou pour son compte;

c) rendre une autre ordonnance juste.  Règl. de l’Ont. 440/03, art. 1.

Avis

(9) Dans une instance à laquelle s’applique la présente règle, les avis qui doivent être donnés le sont par écrit ou par voie électronique.  Règl. de l’Ont. 440/03, art. 1.

Copies

(10) Dans une instance à laquelle s’applique la présente règle, il est satisfait à toute exigence portant que plus d’une copie soit déposée si, selon le cas :

a) le document a déjà été déposé par voie électronique;

b) une version unique du document est déposée par voie électronique.  Règl. de l’Ont. 440/03, art. 1.

Délivrance électronique

(11) Dans une instance à laquelle s’applique la présente règle, un document peut être délivré par voie électronique au moyen des technologies de l’information au sens de la règle 1.02.  Règl. de l’Ont. 440/03, art. 1.

Délivrance réputée faite par la Cour

(12) Un document délivré en application du paragraphe (11) est réputé l’avoir été par la Cour des petites créances.  Règl. de l’Ont. 440/03, art. 1.

Avis de document délivré

(13) À la suite de la délivrance électronique d’un document, un avis de sa délivrance est envoyé à la partie qui l’a fait délivrer.  Règl. de l’Ont. 440/03, art. 1.

Dépôt électronique

(14) Dans une instance à laquelle s’applique la présente règle, un document peut être déposé par voie électronique au moyen des technologies de l’information au sens de la règle 1.02.  Règl. de l’Ont. 440/03, art. 1.

Avis de document déposé

(15) À la suite du dépôt électronique d’un document, un avis de son dépôt est envoyé à la partie qui l’a déposé.  Règl. de l’Ont. 440/03, art. 1.

Abrogation

(16) La présente règle (règle 1.06) est abrogée le 1er janvier 2006.  Règl. de l’Ont. 440/03, art. 1.

RÈGLE 2   INOBSERVATION DES RÈGLES

Effet de l’inobservation

2.01 L’inobservation des présentes règles constitue une irrégularité et n’est pas cause de nullité de l’instance ni d’une mesure prise, d’un document donné ou d’une ordonnance rendue dans le cadre de celle-ci. Le tribunal peut autoriser les modifications ou accorder les mesures de redressement nécessaires, à des conditions justes, afin d’assurer une résolution équitable des véritables questions en litige.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 2.01.

Dispense du tribunal

2.02 Le tribunal peut dispenser en tout temps de l’observation d’une règle si cela est nécessaire dans l’intérêt de la justice.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 2.02.

RÈGLE 3   DÉLAIS

Computation des délais

3.01 Si les présentes règles ou une ordonnance du tribunal fixent un délai pour prendre une mesure dans le cadre d’une instance, le délai se calcule en excluant le premier jour mais en incluant le dernier jour; si le dernier jour du délai tombe un jour férié, le délai prend fin le jour suivant qui n’est pas un jour férié.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 3.01.

Pouvoir du tribunal

3.02 (1) Le tribunal peut proroger ou abréger le délai fixé par les présentes règles ou par une ordonnance, à des conditions justes.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 3.02 (1).

Consentement

(2) Le délai fixé par les présentes règles pour la signification ou le dépôt d’un document peut être prorogé ou abrégé en déposant le consentement des parties.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 3.02 (2); Règl. de l’Ont. 461/01, art. 3.

RÈGLE 4   PARTIES INCAPABLES

Tuteur à l’instance du demandeur

4.01 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tuteur à l’instance introduit ou continue une action au nom d’un incapable.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 4.01 (1).

Exception

(2) Le mineur peut intenter une poursuite dont le montant ne dépasse pas 500 $ comme s’il était majeur.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 4.01 (2).

Consentement

(3) Lors du dépôt de la demande ou le plus tôt possible par la suite, le tuteur à l’instance du demandeur dépose auprès du greffier un acte de consentement (formule 4A) dans lequel il :

a) précise la nature de l’incapacité;

b) dans le cas d’un mineur, indique la date de naissance de ce dernier;

c) indique, le cas échéant, son lien de parenté avec l’incapable;

d) indique n’avoir, dans l’instance, aucun intérêt opposé à celui de l’incapable;

e) reconnaît savoir qu’il pourrait être tenu personnellement responsable de tous les dépens auxquels lui-même ou l’incapable pourrait être condamné;

f) précise s’il est ou non représenté par un avocat ou un mandataire et, le cas échéant, donne le nom de cette personne et confirme qu’elle est autorisée par écrit à agir dans l’instance.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 4.01 (3).

Tuteur à l’instance du défendeur

4.02 (1) Le tuteur à l’instance d’un incapable conteste l’action intentée contre celui-ci.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 4.02 (1).

(2) Le tuteur à l’instance d’un défendeur dépose, avec la défense, un acte de consentement (formule 4B) dans lequel il :

a) précise la nature de l’incapacité;

b) dans le cas d’un mineur, indique la date de naissance de ce dernier;

c) indique, le cas échéant, son lien de parenté avec l’incapable;

d) indique n’avoir, dans l’instance, aucun intérêt opposé à celui de l’incapable;

e) précise s’il est ou non représenté par un avocat ou un mandataire et, le cas échéant, donne le nom de cette personne et confirme qu’elle est autorisée par écrit à agir dans l’instance.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 4.02 (2).

(3) Si le tribunal constate qu’un défendeur est incapable et n’est pas représenté par un tuteur à l’instance, il peut, après qu’un avis est donné au tuteur à l’instance proposé, nommer tuteur à l’instance du défendeur une personne qui n’a aucun intérêt opposé à celui du défendeur.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 4.02 (3).

Personnes pouvant être tuteur à l’instance

4.03 (1) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque n’est pas incapable peut être le tuteur à l’instance d’un demandeur ou d’un défendeur.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 4.03 (1).

(2) Si le demandeur ou le défendeur :

a) est un mineur, dans une instance à laquelle le paragraphe 4.01 (2) ne s’applique pas :

(i) le père, la mère, la personne qui en a la garde légitime ou une autre personne apte est le tuteur à l’instance,

(ii) si aucune de ces personnes n’est disponible et capable d’agir, l’avocat des enfants est le tuteur à l’instance;

b) est un incapable mental et a un tuteur habilité à agir en qualité de tuteur à l’instance dans l’instance, le tuteur est le tuteur à l’instance;

c) est un incapable mental et n’a pas de tuteur habilité à agir en qualité de tuteur à l’instance dans l’instance, mais a un procureur constitué en vertu d’une procuration qui est habilité à ce faire, le procureur est le tuteur à l’instance;

d) est un incapable mental et n’a ni tuteur habilité à agir en qualité de tuteur à l’instance dans l’instance, ni procureur constitué en vertu d’une procuration qui est ainsi habilité :

(i) une personne apte qui n’a pas d’intérêt opposé à celui de l’incapable peut être le tuteur à l’instance,

(ii) si une telle personne n’est pas disponible ni capable d’agir, le Tuteur et curateur public est le tuteur à l’instance;

e) est un absent :

(i) son curateur aux biens nommé en vertu de la Loi sur les absents est le tuteur à l’instance,

(ii) s’il n’a pas de tel curateur, une personne apte qui n’a pas d’intérêt opposé au sien peut être le tuteur à l’instance,

(iii) si une telle personne n’est pas disponible ni capable d’agir, le Tuteur et curateur public est le tuteur à l’instance;

f) est une personne visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 72 (1) ou (2) de la Loi sur la santé mentale, tel qu’il existait avant le 3 avril 1995, le Tuteur et curateur public est le tuteur à l’instance.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 4.03 (2).

Obligations du tuteur à l’instance

4.04 (1) Le tuteur à l’instance veille aux intérêts de l’incapable et prend les mesures nécessaires pour les défendre, y compris l’introduction et la conduite de la demande du défendeur.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 4.04 (1).

Tuteur et curateur public, avocat des enfants

(2) Le Tuteur et curateur public ou l’avocat des enfants peut agir en qualité de tuteur à l’instance sans déposer l’acte de consentement exigé par le paragraphe 4.01 (3) ou 4.02 (2).  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 4.04 (2).

Pouvoir du tribunal

4.05 Le tribunal peut destituer ou remplacer le tuteur à l’instance en tout temps.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 4.05.

Annulation du jugement

4.06 Si une action a été intentée contre un incapable et qu’elle n’a pas été contestée par un tuteur à l’instance, le tribunal peut annuler la constatation du défaut ou le jugement rendu contre l’incapable, à des conditions justes. Il peut également annuler les mesures qui ont été prises pour exécuter le jugement.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 4.06.

Homologation d’une transaction par le tribunal

4.07 Aucune transaction sur une demande présentée par un incapable ou contre lui ne peut lier ce dernier sans qu’elle ait été homologuée par le tribunal.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 4.07.

Consignation des sommes d’argent payables au tribunal

4.08 (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, les sommes payables à l’incapable aux termes d’une ordonnance ou d’une transaction sont consignées au tribunal. Elles sont par la suite versées ou aliénées de la façon qu’ordonne le tribunal.  Règl. de l’Ont. 258/98. par. 4.08 (1).

(2) Si des sommes sont payables à l’incapable aux termes d’une ordonnance ou d’une transaction, le tribunal peut ordonner qu’elles soient payées directement à cette personne. Le paiement effectué aux termes de l’ordonnance libère de l’obligation jusqu’à concurrence du montant payé.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 4.08 (2).

RÈGLE 5   SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF ET ENTREPRISES À PROPRIÉTAIRE UNIQUE

Sociétés en nom collectif

5.01 L’instance introduite par ou contre plusieurs personnes en leur qualité d’associés peut l’être sous la raison sociale de la société.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 5.01.

Défense

5.02 Si une instance est introduite contre une société en nom collectif sous sa raison sociale, la défense de la société est présentée sous sa raison sociale. La personne qui admet avoir été un associé à l’époque en cause ne peut présenter de défense séparée à l’instance sans l’autorisation du tribunal.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 5.02.

Avis au prétendu associé

5.03 (1) Dans une instance introduite contre une société en nom collectif sous sa raison sociale, le demandeur qui demande au tribunal une ordonnance qui serait exécutoire personnellement contre une personne en qualité d’associé peut lui signifier la demande, accompagnée d’un avis au prétendu associé (formule 5A).  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 5.03 (1).

(2) La personne qui a reçu signification conformément au paragraphe (1) est réputée avoir été un associé à l’époque en cause, à moins qu’elle ne présente une défense séparée à l’instance et dans laquelle elle nie avoir été un associé à cette époque.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 5.03 (2).

Divulgation des associés

5.04 (1) Si une instance est introduite par ou contre une société en nom collectif sous sa raison sociale, une autre partie peut lui signifier un avis requérant la divulgation immédiate et par écrit des noms et adresses de tous les associés qui formaient la société à l’époque précisée dans l’avis; si l’adresse actuelle d’un associé est inconnue, la société divulgue sa dernière adresse connue.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 5.04 (1).

Utilisation du courrier électronique

(1.1) La divulgation requise par le paragraphe (1) peut être faite par courrier électronique comme le prévoit la règle 8.09 si la personne qui la fait a le droit d’utiliser des documents électroniques dans l’instance en vertu de la règle 1.06.  Règl. de l’Ont. 461/01, par. 4 (1).

Non-application

(1.1.1) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à partir du 1er janvier 2006.  Règl. de l’Ont. 330/02, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 440/03, art. 5.

Défaut de se conformer de la part de la société en nom collectif

(2) Si une société en nom collectif ne se conforme pas à l’avis prévu du paragraphe (1), sa demande peut être rejetée, sa défense peut être radiée ou un sursis d’instance peut être ordonné.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 5.04 (2).

Exécution forcée

5.05 (1) L’ordonnance rendue contre une société en nom collectif sous sa raison sociale est exécutoire contre les biens de la société.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 5.05 (1).

(2) L’ordonnance rendue contre une société en nom collectif sous sa raison sociale est aussi exécutoire, si l’ordonnance ou une ordonnance subséquente le prévoit, contre la personne qui a reçu signification conformément à la règle 5.03 et qui, selon le cas :

a) est réputée, en vertu de cette règle, avoir été un associé à l’époque en cause;

b) a admis qu’elle était un associé à cette époque;

c) a été reconnue en justice comme ayant été un associé à cette époque.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 5.05 (2).

Contre la personne qui n’a pas reçu signification en qualité de prétendu associé

(3) La partie ayant obtenu une ordonnance contre une société en nom collectif sous sa raison sociale qui prétend avoir le droit de l’exécuter contre un prétendu associé, autre qu’une personne qui a reçu signification conformément à la règle 5.03, peut demander au juge, par voie de motion, l’autorisation de ce faire; le juge peut lui accorder cette autorisation si la responsabilité de la personne en qualité d’associé n’est pas contestée ou, dans le cas contraire, après que cette responsabilité a été établie comme l’ordonne le juge.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 5.05 (3).

Entreprises à propriétaire unique

5.06 (1) Une instance introduite par ou contre une personne qui exploite une entreprise sous un nom commercial qui n’est pas son propre nom peut l’être sous ce nom commercial.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 5.06 (1).

(2) Les règles 5.01 à 5.05 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’instance introduite par ou contre un propriétaire unique sous un nom commercial, comme s’il était un associé et que le nom commercial était la raison sociale d’une société en nom collectif.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 5.06 (2).

RÈGLE 6   LIEU D’AUDITION DE L’ACTION ET COMPÉTENCE

6.01 (1) L’action est introduite et instruite :

a) soit dans la division territoriale où, selon le cas :

(i) la cause d’action a pris naissance,

(ii) le défendeur ou, s’il y a plusieurs défendeurs, l’un d’eux réside ou exploite une entreprise;

b) soit à l’endroit où siège le tribunal qui est le plus près de l’endroit où le défendeur ou, s’il y a plusieurs défendeurs, l’un d’eux réside ou exploite une entreprise.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 6.01 (1).

(2) Si le tribunal est convaincu qu’il est nettement préférable, pour plus de commodité, que l’instruction d’une action ait lieu à un endroit autre que ceux définis au paragraphe (1), il peut ordonner que l’action soit instruite à cet endroit.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 6.01 (2).

6.02 La cause d’action ne peut être divisée en deux actions ou plus afin de permettre qu’elle relève de la compétence du tribunal.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 6.02.

6.03 Lorsqu’une action est appelée à l’instruction, si le juge qui préside conclut que la division territoriale où il siège n’est pas le lieu approprié pour l’instruction, l’action est instruite à un endroit visé au sous-alinéa 6.01 (1) a) (i) ou à l’alinéa 6.01 (1) b), sauf si le juge rend une ordonnance contraire en vertu du paragraphe 6.01 (2).  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 6.03.

RÈGLE 7   INTRODUCTION DE L’INSTANCE

Demande du demandeur

7.01 (1) L’action est introduite par le dépôt d’une demande du demandeur (formule 7A) auprès du greffier, accompagnée d’une copie de celle-ci à l’intention de chaque défendeur.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 7.01 (1).

Contenu de la demande, annexes

(2) Les exigences suivantes s’appliquent à la demande :

1. Elle comprend les renseignements suivants, fournis en langage concis et courant :

i. Les nom et prénoms des parties à l’instance et, si cela est pertinent, la qualité en laquelle elles sont parties à l’instance.

ii. La nature de la demande, avec une certitude et une précision suffisantes, y compris la date, le lieu et la nature des événements qui fondent la demande.

iii. Le montant de la demande et la mesure de redressement demandée.

iv. Les nom, adresse et numéro de téléphone, ainsi que le numéro de télécopieur, le cas échéant, de l’avocat ou du mandataire représentant le demandeur ou, si celui-ci n’est pas représenté, son adresse et son numéro de téléphone, ainsi que son numéro de télécopieur, le cas échéant.

v. L’adresse à laquelle, selon le demandeur, le défendeur peut recevoir signification.

2. Si la demande du demandeur est fondée en tout ou en partie sur un document, une copie du document est annexée à chaque copie de la demande, sauf s’il n’est pas disponible, auquel cas la demande précise la raison pour laquelle il n’est pas annexé.  Règl. de l’Ont. 461/01, art. 5.

Adresse électronique

(3) La demande peut également comprendre l’adresse électronique de l’avocat ou du mandataire représentant le demandeur ou, si celui-ci n’est pas représenté, son adresse électronique.  Règl. de l’Ont. 461/01, art. 5.

7.02 Abrogée : Règl. de l’Ont. 461/01, art. 6.

Délivrance de la demande

7.03 (1) À la réception de la demande du demandeur, le greffier la délivre immédiatement en la datant, la signant, la scellant et lui attribuant un numéro de dossier du tribunal.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 7.03 (1).

(2) L’original de la demande reste dans le dossier du tribunal, les copies étant remises au demandeur aux fins de signification au défendeur.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 7.03 (2).

RÈGLE 8   SIGNIFICATION

Signification de documents particuliers
Demande du demandeur ou du défendeur

8.01 (1) La demande du demandeur ou la demande du défendeur (formule 7A ou 10A) est signifiée à personne conformément à la règle 8.02 ou selon un des autres modes de signification directe prévus à la règle 8.03.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.01 (1).

Délai de signification d’une demande

(2) Une demande est signifiée dans les six mois suivant la date de sa délivrance. Le tribunal peut cependant proroger le délai de signification, avant ou après la fin de ce délai.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.01 (2).

Défense

(3) Le greffier signifie une défense par la poste ou par télécopie.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.01 (3).

Utilisation du courrier électronique

(3.1) La signification exigée par le paragraphe (3) peut être faite par courrier électronique conformément à la règle 8.09 si la personne qui a reçu signification du document a le droit d’utiliser des documents électroniques dans l’instance en vertu de la règle 1.06.  Règl. de l’Ont. 461/01, par. 7 (1).

Avis de jugement par défaut

(4) Le greffier signifie, par la poste ou par télécopie, un avis de jugement par défaut (formule 11A) à toutes les parties nommées dans la demande.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.01 (4); Règl. de l’Ont. 461/01, par. 7 (2).

Utilisation du courrier électronique

(4.1) La signification exigée par le paragraphe (4) peut être faite par courrier électronique conformément à la règle 8.09 si la personne qui a reçu signification du document a le droit d’utiliser des documents électroniques dans l’instance en vertu de la règle 1.06.  Règl. de l’Ont. 461/01, par. 7 (3).

Non-application

(4.1.1) Les paragraphes (3.1) et (4.1) ne s’appliquent pas à partir du 1er janvier 2006.  Règl. de l’Ont. 330/02, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 440/03, art. 5.

Assignation de témoin

(5) Une assignation de témoin (formule 18A) est signifiée à personne par la partie qui veut appeler un témoin ou par son avocat ou son mandataire. L’indemnité de présence, calculée conformément au tarif, lui est versée ou offerte au moment de la signification.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.01 (5).

Avis de saisie-arrêt

(6) Un avis de saisie-arrêt (formule 20E) est signifié par le créancier :

a) d’une part, au débiteur, par la poste ou à personne conformément à la règle 8.02 ou selon un autre mode de signification directe prévu à la règle 8.03;

b) d’autre part, au tiers saisi, par la poste ou à personne conformément à la règle 8.02 ou selon un autre mode de signification directe prévu à la règle 8.03.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.01 (6).

Avis d’interrogatoire d’un débiteur en vertu d’un jugement

(7) Un avis d’interrogatoire d’un débiteur en vertu d’un jugement (formule 20H) peut être signifié par le créancier, par la poste ou à personne conformément à la règle 8.02 ou selon un autre mode de signification directe prévu à la règle 8.03.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.01 (7).

(8) L’avis est signifié au moins 30 jours avant la date fixée pour l’interrogatoire.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.01 (8).

Avis d’audience pour outrage

(9) Un avis d’audience pour outrage (formule 20I) est signifié à personne au débiteur par le créancier, conformément à la règle 8.02.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.01 (9).

Autres documents

(10) Sauf ordonnance contraire du tribunal, les documents qui ne sont pas visés aux paragraphes (1) à (9) peuvent être signifiés par la poste, par télécopie, à personne conformément à la règle 8.02 ou selon un autre mode de signification directe prévu à la règle 8.03.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.01 (10).

Utilisation du courrier électronique

(11) Tout document qui n’est pas visé aux paragraphes (1) à (9) peut également être signifié par courrier électronique conformément à la règle 8.09 si la personne qui le signifie a le droit d’utiliser des documents électroniques dans l’instance en vertu de la règle 1.06.  Règl. de l’Ont. 461/01, par. 7 (3).

Non-application

(12) Le paragraphe (11) ne s’applique pas à partir du 1er janvier 2006.  Règl. de l’Ont. 330/02, par. 4 (3); Règl. de l’Ont. 440/03, art. 5.

Signification à personne

8.02 Le document qui doit être signifié à personne l’est comme suit :

Particuliers

a) s’il s’agit d’un particulier, à l’exception d’un incapable, en lui laissant une copie du document;

Municipalité

b) s’il s’agit d’une municipalité, en laissant une copie du document au président, au maire, au président du conseil de comté ou au préfet, au secrétaire ou au secrétaire-adjoint de la municipalité, ou à un avocat la représentant;

Personnes morales

c) s’il s’agit d’une autre personne morale, en laissant une copie du document à un dirigeant, à un administrateur ou à un mandataire de celle-ci ou à une personne à un établissement de la personne morale qui paraît en assumer la direction;

Conseil ou commission

d) s’il s’agit d’un conseil ou d’une commission, en laissant une copie du document à un dirigeant ou à un membre du conseil ou de la commission;

Personne qui ne se trouve pas en Ontario mais qui y exploite une entreprise

e) s’il s’agit d’une personne qui ne se trouve pas en Ontario mais qui y exploite une entreprise, en laissant une copie du document à quiconque exploite, en Ontario, une entreprise pour le compte de cette personne;

Couronne du chef du Canada

f) s’il s’agit de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, conformément au paragraphe 23 (2) de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif (Canada);

Couronne du chef de l’Ontario

g) s’il s’agit de Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, conformément à l’article 10 de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne;

Absents

h) s’il s’agit d’un absent, en laissant une copie du document à son curateur ou, à défaut, au Tuteur et curateur public;

Mineurs

i) s’il s’agit d’un mineur, en lui laissant une copie du document et, s’il réside avec son père ou sa mère ou avec une personne qui en a la charge ou la garde légitime, en en laissant une autre copie au père ou à la mère ou à cette autre personne;

Incapables mentaux

j) s’il s’agit d’un incapable mental :

(i) qui a un tuteur habilité à agir dans l’instance ou un procureur qui agit en vertu d’une procuration validée relative au soin de la personne et qui est ainsi habilité, en laissant une copie du document au tuteur ou au procureur,

(ii) qui n’a ni tuteur habilité à agir dans l’instance ni procureur qui agit en vertu d’une procuration validée relative au soin de la personne et qui est ainsi habilité, mais qui a un procureur constitué en vertu d’une procuration qui y est habilité, en laissant une copie du document au procureur et une copie supplémentaire à l’incapable,

(iii) qui n’a ni tuteur ni procureur habilité à agir dans l’instance, en laissant une copie du document portant le nom et l’adresse de l’incapable au Tuteur et curateur public et une copie supplémentaire à l’incapable;

Sociétés en nom collectif

k) s’il s’agit d’une société en nom collectif, en laissant une copie du document à un ou à plusieurs associés ou à une personne au principal établissement de la société qui paraît en assumer la direction;

Entreprises à propriétaire unique

l) s’il s’agit d’une entreprise à propriétaire unique, en laissant une copie du document au propriétaire ou à une personne au principal établissement de l’entreprise qui paraît en assumer la direction.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 8.02.

Autres modes de signification directe

8.03 (1) Si un document est signifié selon un autre mode de signification directe, la signification se fait conformément au paragraphe (2), (3) ou (5); s’il s’agit de la demande du demandeur ou de la demande du défendeur, la signification peut également se faire conformément au paragraphe (7).  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.03 (1).

À domicile

(2) Si une tentative de signification à personne à domicile échoue pour quelque raison que ce soit, le document peut être signifié à la fois :

a) d’une part, en en laissant une copie à son domicile, dans une enveloppe scellée adressée au destinataire, à une personne qui paraît majeure et qui semble habiter sous le même toit que lui;

b) d’autre part, en envoyant par la poste, le jour même ou le lendemain, une autre copie du document au domicile du destinataire.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.03 (2).

Personne morale

(3) Si le siège social ou le principal établissement d’une personne morale ou, s’il s’agit d’une personne morale extraprovinciale, son fondé de pouvoir aux fins de signification en Ontario, ne se trouve pas à la dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère de la Consommation et du Commerce, la signification peut se faire en envoyant par la poste une copie du document à la personne morale ou à son fondé de pouvoir aux fins de signification en Ontario, selon le cas, à cette adresse.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.03 (3).

Validité de la signification

(4) La signification faite aux termes du paragraphe (2) ou (3) est valide dès le cinquième jour suivant l’envoi par la poste du document.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.03 (4).

Acceptation de la signification par l’avocat

(5) Un document peut être signifié à une partie qui est représentée par un avocat en laissant une copie du document à l’avocat ou à un employé de son bureau. La signification faite conformément au présent paragraphe n’est valide que si l’avocat ou l’employé inscrit, sur le document ou une copie de celui-ci, qu’il accepte la signification et indique la date de l’acceptation.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.03 (5).

(6) En acceptant la signification, l’avocat est réputé déclarer au tribunal que son client l’a autorisé à ce faire.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.03 (6).

Signification d’une demande par la poste à la dernière adresse connue

(7) La demande du demandeur ou la demande du défendeur peut être signifiée en en envoyant une copie par la poste, dans une enveloppe portant l’adresse de l’expéditeur, à la dernière adresse connue du destinataire.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.03 (7).

(8) La signification faite en vertu du paragraphe (7) est réputée avoir été effectuée le 20e jour suivant la date de la mise à la poste si un affidavit de signification (formule 8B) :

a) indique que le déposant croit que l’adresse à laquelle la demande est envoyée est la dernière adresse connue du destinataire et précise les motifs pour lesquels il le croit;

b) indique que la demande n’a pas été retournée au déposant;

c) indique que le déposant n’a aucun motif de croire que le destinataire n’a pas reçu la demande.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.03 (8).

(9) L’affidavit de signification ne doit pas être établi avant le jour visé au paragraphe (8).  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.03 (9).

Signification indirecte

8.04 S’il est démontré qu’il est difficile de signifier sans délai une demande par voie de signification à personne ou selon un autre mode de signification directe, le tribunal peut permettre la signification indirecte.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 8.04.

Signification à l’extérieur de l’Ontario

8.05 Si le défendeur ne se trouve pas en Ontario, le tribunal peut permettre au titre des dépens de l’action les frais raisonnablement engagés pour effectuer la signification au défendeur là où il se trouve.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 8.05.

Preuve de la signification

8.06 (1) Les pièces suivantes constituent la preuve de la signification d’un document :

1. Si le document a été signifié par l’huissier ou son représentant, un certificat de signification (formule 8A) figurant sur une copie du document.

1.1 Si le document a été signifié par courrier électronique, un certificat de signification conforme au paragraphe (2).

2. Dans tous les autres cas, un affidavit de signification (formule 8B) établi par la personne qui a effectué la signification.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 8.06; Règl. de l’Ont. 461/01, par. 8 (1).

Non-application

(1.1) La disposition 1.1 du paragraphe (1) ne s’applique pas à partir du 1er janvier 2006.  Règl. de l’Ont. 330/02, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 440/03, art. 5.

Certificat de signification par courrier électronique

(2) Dans un certificat de signification par courrier électronique, la personne qui a signifié le document atteste ce qui suit :

a) elle a signifié le document en en envoyant une copie par courrier électronique conformément à la règle 8.09, et elle a reçu, également par courrier électronique, une acceptation de signification qui donne les date et heure de l’acceptation;

b) elle a souscrit un affidavit de signification (formule 8C);

c) elle conservera l’affidavit jusqu’à ce que l’instance, y compris les appels, soit décidée de façon définitive ou jusqu’à ce que le greffier demande qu’il soit déposé, selon celle de ces éventualités qui se produit en premier;

d) elle déposera sans délai l’affidavit sur demande du greffier.  Règl. de l’Ont. 461/01, par. 8 (3).

(3) Lorsqu’une personne dépose une réquisition (formule 1C) en vue d’examiner l’affidavit, le greffier présente la demande visée à l’alinéa (2) d).  Règl. de l’Ont. 461/01, par. 8 (3).

Non-application

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à partir du 1er janvier 2006.  Règl. de l’Ont. 330/02, par. 5 (3); Règl. de l’Ont. 440/03, art. 5.

Signification par la poste

8.07 (1) La signification d’un document par la poste conformément aux présentes règles est faite, par courrier ordinaire ou recommandé, à la dernière adresse de la personne ou de son avocat ou mandataire :

a) qui figure dans les dossiers du tribunal, si le document doit être signifié par le greffier;

b) qui est connue de l’expéditeur, si le document doit être signifié par une autre personne. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.07 (1).

Validité de la signification

(2) La signification d’un document par la poste est réputée valide dès le cinquième jour suivant le jour de sa mise à la poste.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.07 (2).

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsqu’une demande est signifiée par la poste en vertu du paragraphe 8.03 (7).  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 8.07.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.07 (3).

Signification par télécopie

8.08 (1) La signification d’un document par télécopie est réputée valide dès :

a) le jour de la transmission, si celle-ci a lieu avant 17 h un jour qui n’est pas un jour férié;

b) le jour suivant qui n’est pas un jour férié, dans tous les autres cas.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.08 (1).

(2) Un document de 16 pages ou plus, y compris la page couverture et la feuille arrière, ne peut être signifié par télécopie qu’entre 17 h et 8 h, sauf si la partie destinataire consent au préalable à la signification à d’autres heures.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.08 (2).

Signification par courrier électronique

8.09 (1) La signification d’un document par courrier électronique peut être faite en en envoyant une copie par courrier électronique sous forme de fichier joint à un message électronique qui comprend ce qui suit :

a) le nom, l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et l’adresse électronique de l’expéditeur;

b) les date et heure de transmission;

c) le nom et le numéro de téléphone d’une personne avec qui communiquer en cas de problèmes de transmission.  Règl. de l’Ont. 461/01, par. 9 (1).

Acceptation

(2) La signification prévue au paragraphe (1) n’est valide que si la personne à qui est signifié le document fournit, par courrier électronique, une réponse indiquant qu’elle accepte la signification et donnant les date et heure de l’acceptation.  Règl. de l’Ont. 461/01, par. 9 (1).

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la signification faite par le greffier en application des dispositions suivantes :

1. Le paragraphe 8.01 (3.1) (défense).

2. Le paragraphe 8.01 (4.1) (jugement par défaut).

3. Le paragraphe 9.03 (4.1) (avis d’audience).

4. Le paragraphe 16.01 (1.1) (avis de procès).

5. Le paragraphe 20.09 (11.1) (avis relatif à une ordonnance de consolidation).

6. L’alinéa 20.10 (10) a) (avis d’audience sur l’outrage).  Règl. de l’Ont. 461/01, par. 9 (1).

Validité de la signification

(4) La signification d’un document par courrier électronique est réputée valide :

a) si l’heure de l’acceptation indiquée dans la réponse se situe entre 17 h et minuit, le lendemain;

b) dans les autres cas, à la date de l’acceptation indiquée dans la réponse.  Règl. de l’Ont. 461/01, par. 9 (1).

Non-application

(5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas à partir du 1er janvier 2006.  Règl. de l’Ont. 330/02, par. 6 (1); Règl. de l’Ont. 440/03, art. 5.

Non-réception d’un document

8.10 La personne qui a reçu ou est réputée avoir reçu signification d’un document conformément aux présentes règles a néanmoins le droit d’établir, dans le cadre d’une motion en vue d’être relevée du défaut, d’une motion en prorogation d’un délai ou d’une motion en ajournement de l’instance :

a) soit qu’elle n’en a pas pris connaissance;

b) soit qu’elle n’en a pris connaissance qu’à une date et à une heure postérieures aux date et heure auxquelles le document lui a été signifié ou est réputé le lui avoir été.  Règl. de l’Ont. 461/01, par. 9 (1).

RÈGLE 9   DÉFENSE

Défense

9.01 (1) Le défendeur qui souhaite contester la demande du demandeur dépose auprès du greffier, dans les 20 jours suivant la signification de la demande, une défense (formule 9A), accompagnée d’une copie de celle-ci à l’intention de chacun des demandeurs (sauf si le paragraphe 1.06 (10) s’applique parce que la défense est déposée par voie électronique).  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 9.01 (1); Règl. de l’Ont. 461/01, par. 10 (1); Règl. de l’Ont. 440/03, art. 2.

(2) À la réception de la défense, le greffier la signifie conformément au paragraphe 8.01 (3) ou (3.1).  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 9.01 (2); Règl. de l’Ont. 461/01, par. 10 (2).

Non-application

(3) Le renvoi au paragraphe 8.01 (3.1) au paragraphe (2) de la présente règle ne s’applique pas à partir du 1er janvier 2006.  Règl. de l’Ont. 330/02, par. 7 (1); Règl. de l’Ont. 440/03, art. 5.

Contenu de la défense, annexes

9.02 (1) Les exigences suivantes s’appliquent à la défense :

1. La défense comprend les renseignements suivants :

i. Les motifs pour lesquels le défendeur conteste la demande du demandeur, présentés dans un langage concis et courant, avec des précisions suffisantes.

ii. Les nom, adresse et numéro de téléphone, ainsi que le numéro de télécopieur, le cas échéant, du défendeur.

iii. Si le défendeur est représenté par un avocat ou un mandataire, les nom, adresse et numéro de téléphone, ainsi que le numéro de télécopieur, le cas échéant, de celui-ci.

2. Si la défense est fondée en tout ou en partie sur un document, une copie du document est annexée à chaque copie de la défense, sauf s’il n’est pas disponible, auquel cas la défense précise la raison pour laquelle il n’est pas annexé.  Règl. de l’Ont. 461/01, art. 11.

Adresse électronique

(2) La défense peut également comprendre l’adresse électronique de l’avocat ou du mandataire représentant le défendeur ou, si celui-ci n’est pas représenté, son adresse électronique.  Règl. de l’Ont. 461/01, art. 11.

Reconnaissance de responsabilité et proposition à l’égard des modalités de paiement

9.03 (1) Le défendeur qui reconnaît être redevable de la totalité ou d’une partie de la demande du demandeur mais qui souhaite régler les modalités de paiement peut, dans sa défense, reconnaître sa responsabilité et proposer des modalités de paiement.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 9.03 (1).

Non-contestation

(2) Si le demandeur ne conteste pas la proposition dans le délai de 20 jours visé au paragraphe (3) :

a) le défendeur effectue les paiements conformément à la proposition comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal;

b) si les paiements ne sont pas effectués conformément à la proposition, le greffier consigne un jugement relativement au solde impayé après le dépôt d’un affidavit par le demandeur dans lequel celui-ci jure que le défendeur est en défaut et précise le montant acquitté et le solde impayé.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 9.03 (2).

Contestation

(3) Le demandeur peut contester la proposition dans les 20 jours suivant la signification de la défense en déposant auprès du greffier et en signifiant au défendeur une demande d’audience (formule 9B) devant un arbitre ou une autre personne que nomme le tribunal.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 9.03 (3).

(4) Le greffier fixe l’heure et la date de l’audience, en prévoyant un délai de préavis suffisant après la date de signification de la demande, et signifie aux parties un avis d’audience.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 9.03 (4).

Mode de signification

(4.1) L’avis d’audience est signifié par la poste ou par télécopie.  Règl. de l’Ont. 330/02, par. 8 (1).

(4.2) L’avis d’audience peut également être signifié par courrier électronique conformément à la règle 8.09 si la personne à qui il est signifié a le droit d’utiliser des documents électroniques dans l’instance en vertu de la règle 1.06.  Règl. de l’Ont. 330/02, par. 8 (1).

Non-application

(4.3) Le paragraphe (4.2) ne s’applique pas à partir du 1er janvier 2006.  Règl. de l’Ont. 330/02, par. 8 (1); Règl. de l’Ont. 440/03, art. 5.

Ordonnance

(5) Lors de l’audience, l’arbitre ou l’autre personne peut rendre une ordonnance (formule 9C) relative aux modalités de paiement applicables au défendeur.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 9.03 (5).

Défaut de se présenter : jugement par défaut

(6) Si le défendeur ne se présente pas à l’audience, le greffier peut consigner contre lui un jugement par défaut relativement à la partie de la demande dont il a reconnu être redevable et lui signifie immédiatement un avis de jugement par défaut (formule 11A) conformément au paragraphe 8.01 (4) ou (4.1).  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 9.03 (6); Règl. de l’Ont. 461/01, par. 12 (3).

Non-application

(6.1) Le renvoi au paragraphe 8.01 (4.1) au paragraphe (6) de la présente règle ne s’applique pas à partir du 1er janvier 2006.  Règl. de l’Ont. 330/02, par. 8 (3); Règl. de l’Ont. 440/03, art. 5.

Défaut de paiement

(7) Sauf indication contraire de l’arbitre ou de l’autre personne dans l’ordonnance relative aux modalités de paiement, si le défendeur n’effectue pas les paiements conformément à l’ordonnance, le greffier consigne un jugement relativement au solde impayé après le dépôt d’un affidavit par le demandeur dans lequel celui-ci jure que le défendeur est en défaut et précise le montant acquitté et le solde impayé.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 9.03 (7).

RÈGLE 10   DEMANDE DU DÉFENDEUR

Demande du défendeur

10.01 (1) Le défendeur peut présenter une demande :

a) soit contre le demandeur;

b) soit contre toute autre personne :

(i) si la demande découle de l’opération ou de l’événement sur lequel se fonde le demandeur,

(ii) si la demande se rapporte à la demande du demandeur;

c) soit contre le demandeur et contre toute autre personne conformément à l’alinéa b).  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 10.01 (1).

(2) La demande du défendeur est rédigée selon la formule 10A et peut être délivrée lors du dépôt d’une défense ou en tout temps par la suite mais avant le procès ou le jugement par défaut.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 10.01 (2).

Copies

(3) Le défendeur fournit une copie de la demande du défendeur au tribunal.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 10.01 (3); Règl. de l’Ont. 461/01, par. 13 (1).

Contenu de la demande du défendeur, annexes

(4) Les exigences suivantes s’appliquent à la demande du défendeur :

1. Elle comprend les renseignements suivants :

i. Les nom des parties à la demande du demandeur et à la demande du défendeur et, si cela est pertinent, la qualité en laquelle elles sont parties à l’instance.

ii. La nature de la demande, exprimée en langage concis et courant avec des précisions suffisantes, y compris la date, le lieu et la nature des événements qui fondent la demande.

iii. Le montant de la demande et la mesure de redressement demandée.

iv. Les nom, adresse et numéro de téléphone, ainsi que le numéro de télécopieur, le cas échéant, du défendeur.

v. Si le défendeur est représenté par un avocat ou un mandataire, les nom, adresse et numéro de téléphone, ainsi que le numéro de télécopieur, le cas échéant, de celui-ci.

vi. L’adresse à laquelle, selon le défendeur, chaque personne contre qui la demande est présentée peut recevoir signification.

2. Si la demande du défendeur est fondée en tout ou en partie sur un document, une copie du document est annexée à chaque copie de la demande, sauf s’il n’est pas disponible, auquel cas la demande précise la raison pour laquelle il n’est pas annexé.  Règl. de l’Ont. 461/01, par. 13 (2).

Adresse électronique

(5) La demande du défendeur peut également comprendre l’adresse électronique de l’avocat ou du mandataire représentant le défendeur ou, si celui-ci n’est pas représenté, son adresse électronique.  Règl. de l’Ont. 461/01, par. 13 (2).

Délivrance

(6) À la réception de la demande du défendeur, le greffier la délivre immédiatement en la datant, la signant et la scellant, lui attribue le même numéro de dossier du tribunal que celui de la demande du demandeur et verse l’original au dossier du tribunal.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 10.01 (6); Règl. de l’Ont. 461/01, par. 13 (3).

Documents électroniques

(7) Si la demande du défendeur est déposée par voie électronique en vertu de la règle 1.06, les paragraphes 1.06 (11), (12) et (13) s’appliquent.  Règl. de l’Ont. 440/03, art. 3.

Non-application

(8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas à partir du 1er janvier 2006.  Règl. de l’Ont. 440/03, art. 3.

Signification

10.02 La demande du défendeur est signifiée par le défendeur à chaque personne contre qui elle est présentée conformément aux paragraphes 8.01 (1) et (2).  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 10.02.

Défense à la demande du défendeur

10.03 (1) La partie qui souhaite contester la demande du défendeur peut, dans les 20 jours suivant sa signification, déposer une défense (formule 9A) auprès du greffier, accompagnée d’une copie de celle-ci à l’intention de chacune des autres parties ou personnes contre qui est présentée la demande du défendeur ou celle du demandeur (sauf si le paragraphe 1.06 (10) s’applique parce que la défense est déposée par voie électronique).  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 10.03 (1); Règl. de l’Ont. 461/01, par. 14 (1); Règl. de l’Ont. 440/03, art. 4.

(2) À la réception de la défense à la demande du défendeur, le greffier conserve l’original dans le dossier du tribunal et en signifie une copie à chaque partie conformément au paragraphe 8.01 (3) ou (3.1).  Règl. de l’Ont. 461/01, par. 14 (2).

Non-application

(3) Le renvoi au paragraphe 8.01 (3.1) au paragraphe (2) de la présente règle ne s’applique pas à partir du 1er janvier 2006.  Règl. de l’Ont. 330/02, par. 10 (1); Règl. de l’Ont. 440/03, art. 5.

Instruction de la demande du défendeur avec l’action principale

10.04 (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la demande du défendeur est instruite et décidée lors de l’instruction de l’action.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 10.04 (1).

Exception

(2) Si la demande du défendeur paraît susceptible de compliquer ou de retarder indûment l’instruction de l’action ou de causer un préjudice indu à une partie, le tribunal peut ordonner des instructions distinctes ou ordonner que la demande du défendeur soit traitée comme une action distincte.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 10.04 (2).

Droits des tiers

(3) Si, dans la demande d’un défendeur, le défendeur prétend qu’un tiers lui est redevable de la totalité ou d’une partie de la demande du demandeur dans l’action, le tiers peut, à l’instruction, contester la responsabilité du défendeur à l’égard du demandeur.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 10.04 (3).

Application des règles à la demande du défendeur

10.05 (1) Les présentes règles s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande du défendeur comme s’il s’agissait de la demande du demandeur et à la défense à la demande du défendeur comme s’il s’agissait d’une défense à la demande du demandeur.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 10.05 (1).

Exception

(2) Toutefois, lorsqu’une personne contre qui est présentée la demande du défendeur est constatée en défaut, un jugement contre cette personne ne peut être obtenu que conformément à la règle 11.03.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 10.05 (2).

RÈGLE 11   DÉFAUT

Constatation du défaut du défendeur

11.01 (1) Si le défendeur n’a pas déposé de défense auprès du greffier dans le délai fixé, le greffier peut, après le dépôt de la preuve de la signification de la demande dans la division territoriale, constater le défendeur en défaut.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 11.01 (1).

Signification en dehors de la division territoriale

(2) Si tous les défendeurs ont reçu signification en dehors de la division territoriale du tribunal, le greffier ne constate le défaut d’aucun défendeur tant qu’il n’est pas établi au moyen d’un affidavit présenté au greffier, ou d’une preuve présentée devant le juge, que l’action a été intentée à bon droit dans cette division territoriale.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 11.01 (2).

Jugement par défaut : demande d’un demandeur

11.02 (1) Si le défendeur a été constaté en défaut, le greffier peut inscrire un jugement à l’égard d’une demande présentée contre lui portant sur une créance ou une somme déterminée, y compris les intérêts si ceux-ci sont demandés.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 11.02 (1).

Défense partielle

(2) Si une défense est déposée à l’égard d’une partie seulement d’une demande à laquelle s’applique le paragraphe (1), le greffier peut constater le défaut de la partie contre qui la demande a été présentée et inscrire un jugement par défaut en ce qui concerne la partie de la demande à l’égard de laquelle aucune défense n’a été déposée.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 11.02 (2).

(3) L’inscription d’un jugement en vertu de la présente règle ne porte pas atteinte au droit du demandeur de poursuivre la demande à l’égard de ce qui reste ou contre tout autre défendeur pour la totalité ou une partie de la demande.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 11.02 (3).

Avis de jugement par défaut

(4) L’avis de jugement par défaut (formule 11A) est signifié conformément au paragraphe 8.01 (4).  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 11.02 (4).

Jugement par défaut : demande d’un défendeur

11.03 Si une partie contre qui est présentée la demande d’un défendeur a été constatée en défaut, un jugement ne peut être obtenu contre la partie qu’au procès ou sur motion.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 11.03.

Procès en cas de constatation du défaut du défendeur

11.04 (1) Si un défendeur a été constaté en défaut, le demandeur fait instruire toute demande, sauf une demande visée au paragraphe 11.02 (1). Après avoir constaté le défendeur en défaut, le greffier fixe la date du procès et envoie un avis de procès (formule 16A) au demandeur et au défendeur qui a déposé une défense.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 11.04 (1).

(2) Au procès, le demandeur n’est pas tenu d’établir la responsabilité du défendeur constaté en défaut, mais il doit établir le montant de la demande.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 11.04 (2).

Conséquences de la constatation du défaut

11.05 (1) Le défendeur qui a été constaté en défaut ne peut déposer de défense ni prendre d’autre mesure dans l’instance, si ce n’est présenter une motion visée au paragraphe 11.06 (1), sans l’autorisation du tribunal ou le consentement du demandeur.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 11.05 (1).

(2) Toute mesure dans l’instance peut être prise sans le consentement d’un défendeur qui a été constaté en défaut. Celui-ci ne peut exiger d’être avisé des mesures prises dans l’instance ni de recevoir signification de tout autre document.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 11.05 (2).

(3) Le paragraphe (2) l’emporte sur toute autre disposition des présentes règles, sauf la règle 12.01 (modification d’une demande ou d’une défense).  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 11.05 (3).

Annulation de la constatation du défaut ou de l’inscription du jugement par défaut

11.06 (1) Le tribunal peut, sur motion d’une partie en défaut, annuler la constatation du défaut ou l’inscription d’un jugement par défaut rendu contre cette partie, à des conditions justes.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 11.06 (1).

(2) Si le consentement des parties est déposé, le greffier peut annuler la constatation du défaut ou l’inscription du jugement par défaut.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 11.06 (2); Règl. de l’Ont. 461/01, art. 15.

RÈGLE 12   MODIFICATION

Droit d’apporter une modification

12.01 (1) La demande d’un demandeur ou d’un défendeur et une défense à la demande d’un demandeur ou d’un défendeur peuvent être modifiées en déposant auprès du greffier une copie portant la mention «Modifiée», dans laquelle les ajouts sont soulignés et tous autres changements indiqués.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 12.01 (1).

Signification

(2) La partie qui apporte la modification signifie le document modifié à toutes les autres parties, y compris les parties en défaut, conformément au paragraphe 8.01 (10).  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 12.01 (2).

Délai

(3) Le dépôt et la signification du document modifié se font au moins 30 jours avant le procès, à moins que le tribunal n’accorde, sur motion, un délai de préavis plus court.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 12.01 (3).

Signification à une partie jointe

(4) La personne jointe comme partie reçoit signification de la demande modifiée. Toutefois, si elle est jointe comme partie lors du procès, le tribunal peut dispenser de la signification de la demande.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 12.01 (4).

Radiation ou modification de la demande ou de la défense

12.02 (1) Le tribunal peut radier ou modifier une demande ou une défense, en tout ou en partie, parce que, selon le cas :

a) elle ne révèle aucune cause d’action ou de défense fondée;

b) elle est scandaleuse, frivole ou vexatoire;

c) elle peut compromettre, gêner ou retarder l’instruction équitable de l’action;

d) elle constitue par ailleurs un recours abusif au tribunal.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 12.02 (1).

(2) Le tribunal peut ordonner le sursis ou le rejet de l’action ou l’inscription d’un jugement en conséquence, ou il peut imposer des conditions justes.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 12.02 (2).

RÈGLE 13   CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES AU PROCÈS

Demande de conférence préparatoire au procès

13.01 (1) Une partie peut demander une conférence préparatoire au procès en déposant auprès du greffier une demande de conférence préparatoire au procès (formule 13A).  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 13.01 (1).

(2) Le tribunal peut, avant ou pendant le procès, à la suite d’une demande de conférence préparatoire au procès ou de son propre chef, ordonner la tenue d’une conférence préparatoire au procès devant un juge ou une autre personne qu’il désigne.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 13.01 (2).

(3) Le greffier fixe l’heure, la date et le lieu de la conférence et signifie aux parties un avis de conférence préparatoire au procès.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 13.01 (3).

Défaut de se présenter

(4) Le tribunal peut imposer des sanctions appropriées, sous forme de dépens ou autrement, à la partie qui a reçu un avis de conférence préparatoire au procès et qui ne s’y présente pas.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 13.01 (4).

Préparation insuffisante

(5) Le tribunal peut condamner à des dépens la personne qui se présente à une conférence préparatoire au procès mais qui est, selon le juge ou la personne désignée qui préside la conférence, tellement peu préparée que les objectifs de la conférence seront contrecarrés.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 13.01 (5).

Dépens assujettis à un plafond

(6) Les dépens adjugés en vertu du paragraphe (4) ou (5) ne doivent pas dépasser 50 $, sauf en cas de circonstances particulières.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 13.01 (6).

Avis de procès

(7) Lors de la conférence préparatoire au procès ou après celle-ci, le greffier remet aux parties un avis portant que les parties doivent demander une date de procès si l’action n’est pas décidée dans les 30 jours qui suivent la conférence préparatoire au procès et payer les droits nécessaires pour inscrire l’action au rôle.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 13.01 (7).

Objectifs de la conférence préparatoire au procès

13.02 (1) Les objectifs de la conférence préparatoire au procès sont les suivants :

a) résoudre ou limiter les questions en litige dans l’action;

b) accélérer le règlement de l’action;

c) faciliter une transaction sur l’action;

d) aider les parties à bien se préparer au procès;

e) permettre la divulgation complète des éléments de preuve et des faits pertinents par les parties.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 13.02 (1).

(2) Lors de la conférence préparatoire au procès, les parties ou leurs représentants discutent ouvertement et franchement des questions en litige dans l’action.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 13.02 (2).

Restriction en matière de divulgation

(3) Sauf disposition contraire ou avec le consentement des parties, les questions qui font l’objet d’une discussion lors de la conférence préparatoire au procès ne sont pas divulguées.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 13.02 (3).

Recommandations aux parties

13.03 (1) Le juge ou la personne désignée qui préside la conférence préparatoire au procès peut faire des recommandations aux parties sur les questions se rapportant au déroulement de l’action afin de réaliser les objectifs de la conférence préparatoire au procès, y compris des recommandations concernant ce qui suit :

a) la formulation des questions en litige et les moyens de les simplifier;

b) l’élimination des demandes ou des défenses qui ne semblent pas fondées;

c) l’admission de faits ou de documents sans autre preuve.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 13.03 (1).

Ordonnances rendues lors de la conférence préparatoire au procès

(2) Le juge qui préside une conférence préparatoire au procès peut rendre toute ordonnance relative au déroulement de l’action que le tribunal pourrait rendre.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 13.03 (2).

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le juge peut rendre les ordonnances suivantes :

a) une ordonnance visant la jonction de parties;

b) une ordonnance modifiant ou radiant une demande ou une défense en vertu de la règle 12;

c) une ordonnance renvoyant une question à un arbitre aux termes de la règle 21;

d) une ordonnance adjugeant des dépens en vertu du paragraphe 13.01 (4) ou (5).  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 13.03 (3).

(4) Si la conférence préparatoire au procès est présidée par une personne désignée, un juge peut, sur la recommandation de cette personne, rendre une ordonnance qui pourrait être rendue en vertu du paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 13.03 (4).

Procès-verbal

(5) À l’issue de la conférence préparatoire au procès, le juge ou la personne désignée peut rédiger un procès-verbal dans lequel sont résumés :

a) les questions en litige non encore réglées;

b) les questions sur lesquelles les parties se sont entendues;

c) toutes questions relatives à la preuve que le juge ou la personne désignée juge pertinentes;

d) les renseignements relatifs au calendrier des autres étapes de l’instance.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 13.03 (5).

(6) Le procès-verbal est déposé auprès du greffier, qui en donne une copie au juge qui préside le procès.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 13.03 (6).

Deux juges différents

13.04 Le juge qui préside la conférence préparatoire au procès ne préside pas l’instruction de l’action, sauf si les parties y consentent par écrit.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 13.04.

RÈGLE 14   OFFRE DE TRANSACTION

14.01 Une partie peut signifier à une autre partie une offre de transaction sur une demande, aux conditions précisées dans l’offre.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 14.01.

Quand peut se faire l’offre

14.02 L’offre de transaction peut se faire en tout temps. Toutefois, la règle 14.07 relative aux dépens ne s’applique pas à l’offre de transaction présentée moins de sept jours avant le début de l’audience.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 14.02.

Retrait

14.03 (1) Une partie peut retirer une offre de transaction, tant que celle-ci n’est pas acceptée, en signifiant un avis à cet effet à la partie à laquelle l’offre a été faite.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 14.03 (1); Règl. de l’Ont. 461/01, art. 16.

Expiration au moment où le tribunal décide la demande

(2) Une offre ne peut être acceptée après que le tribunal a décidé la demande qui en faisait l’objet.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 14.03 (2).

Divulgation interdite de l’offre au juge du procès

14.04 Si l’offre de transaction n’est pas acceptée, il n’en est pas fait mention au juge du procès tant que toutes les questions relatives à la responsabilité et les mesures de redressement à accorder, à l’exclusion des dépens, n’ont pas été décidées.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 14.04.

Acceptation

14.05 (1) L’acceptation d’une offre de transaction peut se faire par la signification avant que l’offre ne soit retirée ou que le tribunal ne décide la demande qui en fait l’objet, d’une acceptation de l’offre à la partie qui l’a faite.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 14.05 (1).

Condition de l’offre : consignation d’une somme d’argent

(2) L’offre de transaction faite par un demandeur moyennant le paiement d’une somme d’argent par un défendeur peut imposer comme condition que la somme soit consignée au tribunal, auquel cas le défendeur ne peut accepter l’offre qu’en consignant la somme au tribunal et en en avisant le demandeur.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 14.05 (2).

(3) Un demandeur à qui un défendeur offre de verser une somme d’argent à titre de transaction sur une demande peut accepter l’offre à la condition que la somme soit consignée au tribunal. Si l’offre est ainsi acceptée et que le défendeur ne consigne pas la somme au tribunal, le demandeur peut invoquer contre lui les sanctions prévues par la règle 14.06.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 14.05 (3).

Dépens

(4) Si une offre de transaction acceptée ne traite pas des dépens, le demandeur a droit :

a) au montant de ses débours liquidés à la date à laquelle il a reçu signification de l’offre, dans le cas d’une offre faite par le défendeur;

b) au montant de ses débours liquidés à la date à laquelle l’avis d’acceptation a été signifié, dans le cas d’une offre faite par lui-même.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 14.05 (4).

Défaut de se conformer à une offre acceptée

14.06 Si une partie à une offre acceptée n’en observe pas les conditions, l’autre partie peut :

a) soit demander au tribunal, par voie de motion, de rendre jugement suivant les conditions de l’offre acceptée;

b) soit continuer l’instance comme s’il n’y avait jamais eu d’offre de transaction.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 14.06.

Dépens en cas de défaut d’acceptation

14.07 (1) Lorsqu’un demandeur présente une offre de transaction qui n’est pas acceptée par le défendeur, le tribunal peut lui adjuger un montant qui ne dépasse pas le double des dépens de l’action, si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le demandeur obtient un jugement aussi favorable ou plus favorable que les conditions de l’offre.

2. L’offre a été présentée au moins sept jours avant le procès.

3. L’offre n’a pas été retirée et n’a pas expiré avant le procès.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 14.07 (1).

(2) Lorsqu’un défendeur présente une offre de transaction qui n’est pas acceptée par le demandeur, le tribunal peut lui adjuger un montant qui ne dépasse pas le double des dépens qui pourraient être adjugés à une partie qui obtient gain de cause, à compter de la date à laquelle l’offre a été signifiée, si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le demandeur obtient un jugement aussi favorable ou moins favorable que les conditions de l’offre.

2. L’offre a été présentée au moins sept jours avant le procès.

3. L’offre n’a pas été retirée et n’a pas expiré avant le procès.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 14.07 (2).

(3) Si un montant est adjugé en vertu du paragraphe (1) ou (2) à une partie non représentée, le tribunal peut également lui adjuger un montant indemnitaire qui ne dépasse pas 300 $ au titre du dérangement et des dépenses.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 14.07 (3).

RÈGLE 15   MOTIONS

Avis de motion

15.01 (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, une motion est présentée en déposant un avis de motion (formule 15A) et un affidavit (formule 15B).  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 15.01 (1).

(2) Une copie de l’avis de motion et de l’affidavit est signifiée au moins sept jours avant la date de l’audience à chaque partie qui a déposé une demande ou une défense.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 15.01 (2).

Dépens

15.02 (1) Une partie ne peut obtenir de dépens pour une motion. Toutefois, s’il est convaincu qu’une motion n’aurait pas dû être introduite ou contestée ou qu’elle était nécessaire en raison du défaut d’une partie, le tribunal peut fixer les dépens de la motion et ordonner leur paiement immédiat.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 15.02 (1).

(2) Les dépens d’une motion fixés par le tribunal en vertu du paragraphe (1) ne doivent pas dépasser 50 $, sauf en cas de circonstances particulières.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 15.02 (2).

RÈGLE 16   AVIS DE PROCÈS

16.01 (1) Si une défense a été déposée, le greffier fixe la date du procès et signifie un avis de procès (formule 16A) à chaque partie qui a déposé une demande ou une défense.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 16.01 (1).

Mode de signification

(1.1) L’avis de procès est signifié par la poste ou par télécopie.  Règl. de l’Ont. 330/02, par. 11 (1).

(1.2) L’avis de procès peut également être signifié par courrier électronique conformément à la règle 8.09 si la personne à qui il est signifié a le droit d’utiliser des documents électroniques dans l’instance en vertu de la règle 1.06.  Règl. de l’Ont. 330/02, par. 11 (1).

Non-application

(1.3) Le paragraphe (1.2) ne s’applique pas à partir du 1er janvier 2006.  Règl. de l’Ont. 330/02, par. 11 (1); Règl. de l’Ont. 440/03, art. 5.

Exception : conférence préparatoire au procès

(2) Si une conférence préparatoire au procès doit avoir lieu en vertu de la règle 13, le paragraphe 13.01 (7) s’applique au lieu du paragraphe (1) de la présente règle.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 16.01 (2).

RÈGLE 17   PROCÈS

Défaut de se présenter

17.01 (1) Si une action est appelée à l’instruction et qu’aucune des parties ne se présente, le juge du procès peut radier l’action du rôle.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 17.01 (1).

(2) Si une action est appelée à l’instruction et qu’une partie ne se présente pas, le juge du procès peut :

a) instruire le procès en l’absence de cette partie;

b) si le demandeur est présent mais le défendeur absent, radier la défense et rejeter la demande du défendeur, le cas échéant, et permettre au demandeur d’établir le bien-fondé de sa demande, sous réserve du paragraphe (3);

c) si le défendeur est présent mais le demandeur absent, rejeter l’action et permettre au défendeur d’établir le bien-fondé de sa demande, le cas échéant;

d) rendre une autre ordonnance juste.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 17.01 (2).

(3) Dans le cas visé à l’alinéa (2) b), si la défense soulève la question du lieu approprié pour le procès aux termes du paragraphe 6.01 (1), le juge du procès examine la question et émet une conclusion.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 17.01 (3).

Annulation ou modification du jugement

(4) Le tribunal peut annuler ou modifier, à des conditions justes, un jugement obtenu contre une partie qui ne s’est pas présentée au procès.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 17.01 (4).

Ajournement

17.02 Le tribunal peut reporter ou ajourner un procès à des conditions justes, y compris le paiement par une partie à une autre d’un montant indemnitaire au titre du dérangement et des dépenses.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 17.02.

Inspection

17.03 Le juge du procès peut, en présence des parties ou de leurs représentants, inspecter un bien meuble ou immeuble au sujet duquel une question a été soulevée dans l’action.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 17.03.

Motion en vue d’obtenir un nouveau procès

17.04 (1) Une partie peut, par voie de motion présentée au tribunal dans les 30 jours qui suivent le procès, demander la tenue d’un nouveau procès.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 17.04 (1).

Ordonnance exigeant la tenue d’un nouveau procès ou inscription d’un nouveau jugement

(2) Lors de l’audition de la motion, le tribunal peut :

a) si la partie prouve qu’il a été satisfait à une des conditions prévues au paragraphe (3) :

(i) soit accorder un nouveau procès,

(ii) soit prononcer le jugement qui aurait dû être rendu au procès et ordonner son inscription;

b) rejeter la motion.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 17.04 (2).

(3) Les conditions visées à l’alinéa (2) a) sont les suivantes :

1. Une simple erreur d’arithmétique a été faite dans le calcul du montant des dommages-intérêts.

2. La partie n’a pu, pour un motif valable, se présenter au premier procès.

3. Il existe des éléments de preuve pertinents qui n’auraient pu, selon toutes attentes raisonnables, être à la disposition de la partie lors du premier procès.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 17.04 (3).

RÈGLE 18   PREUVE AU PROCÈS

Affidavit

18.01 Sauf ordonnance contraire du juge du procès, lors de l’instruction d’une action non contestée, le demandeur peut établir le bien-fondé de sa cause au moyen d’un affidavit.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 18.01.

Déclarations écrites et documents

18.02 (1) Sauf ordonnance contraire du juge du procès, une déclaration écrite ou un document décrits au paragraphe (2) est reçu en preuve s’il a été signifié à toutes les parties au moins 14 jours avant la date du procès.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 18.02 (1).

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux déclarations écrites et documents suivants :

1. La déclaration écrite et signée d’un témoin, y compris le rapport écrit d’un expert, dans la mesure où la déclaration se rapporte à des faits et à des opinions qui pourraient faire l’objet d’un témoignage oral de la part du témoin.

2. Tout autre document, notamment un dossier d’hôpital ou un rapport médical dressé dans le cadre de l’administration de soins ou de traitements, un document à caractère financier, une facture, une preuve documentaire relative à la perte de revenus ou à des dommages matériels, et un devis de réparations.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 18.02 (2).

Nom, numéro de téléphone et adresse du témoin ou de l’auteur

(3) La partie qui signifie à une autre partie une déclaration écrite ou un document décrits au paragraphe (2) y annexe ou inclut le nom, le numéro de téléphone et le domicile élu du témoin ou de l’auteur.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 18.02 (3).

(4) La partie qui a reçu signification d’une déclaration écrite ou d’un document décrits au paragraphe (2) et qui souhaite contre-interroger le témoin ou l’auteur peut l’assigner à témoigner en vertu du paragraphe 18.03 (1).  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 18.02 (4).

Cas où le témoin ou l’auteur est assigné

(5) La partie qui signifie une assignation de témoin à un témoin ou à un auteur visé au paragraphe (3) en avise toutes les autres parties au moment de la signification de l’assignation.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 18.02 (5).

Assignation de témoin

18.03 (1) La partie qui veut appeler à témoigner au procès une personne qui se trouve en Ontario peut lui signifier une assignation de témoin (formule 18A) exigeant sa présence au procès à la date, à l’heure et au lieu indiqués dans l’assignation.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 18.03 (1).

(2) L’assignation peut également exiger que le témoin produise au procès les documents ou autres choses précisés dans l’assignation qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et qui se rapportent aux questions en litige dans l’action.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 18.03 (2).

(3) L’assignation de témoin est signifiée conformément au paragraphe 8.01 (5). L’indemnité de présence, calculée conformément au tarif, lui est versée ou offerte au moment de la signification.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 18.03 (3).

(4) La signification de l’assignation de témoin et le versement ou l’offre de l’indemnité de présence peuvent être établis au moyen d’un affidavit.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 18.03 (4).

(5) L’assignation de témoin reste en vigueur jusqu’à ce que la présence du témoin ne soit plus requise.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 18.03 (5).

Défaut de se présenter ou de demeurer au procès

(6) Si un témoin dont le témoignage est essentiel au déroulement de l’action ne se présente pas ou ne demeure pas au procès conformément à l’assignation de témoin qui lui a été signifiée, le juge du procès peut, au moyen d’un mandat (formule 18B) adressé à tous les agents de police de l’Ontario, le faire arrêter, où qu’il se trouve en Ontario, et le faire amener promptement devant le tribunal.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 18.03 (6).

(7) Après son arrestation, le témoin peut être détenu jusqu’à ce que sa présence au procès ne soit plus requise ou être remis en liberté à des conditions justes. Il peut également être condamné à payer les dépens occasionnés par son défaut de se présenter ou de demeurer au procès.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 18.03 (7).

Abus du pouvoir d’assigner un témoin

(8) Si le tribunal est convaincu qu’une partie a abusé du pouvoir d’assigner un témoin en vertu de la présente règle, le tribunal peut lui ordonner de verser directement au témoin un montant indemnitaire au titre du dérangement et des dépenses.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 18.03 (8).

RÈGLE 19   DÉPENS

Débours

19.01 (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la partie qui obtient gain de cause a droit à ce que ses débours, y compris les frais de signification, soient payés par la partie qui succombe.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 19.01 (1).

(2) Le greffier liquide les débours conformément aux règlements pris en application de la Loi sur l’administration de la justice et conformément au paragraphe (3); la liquidation est susceptible d’être révisée par le tribunal.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 19.01 (2).

(3) Le montant des débours liquidés en ce qui concerne la signification ne doit pas dépasser 20 $ par destinataire.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 19.01 (3).

Plafond

19.02 Tout pouvoir d’adjuger des dépens prévu par la présente règle est assujetti à l’article 29 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 19.02.

Préparation et dépôt

19.03 Le tribunal peut adjuger à la partie qui obtient gain de cause un montant ne dépassant pas 50 $ pour la préparation et le dépôt des actes de procédure.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 19.03.

Honoraires de l’avocat

19.04 Si le montant demandé par la partie qui obtient gain de cause dépasse 500 $, sans compter les intérêts et les dépens, et que la partie est représentée par un avocat ou un étudiant en droit, le tribunal peut adjuger à la partie au titre des honoraires d’avocat au procès :

a) dans le cas d’un avocat, un montant ne dépassant pas 300 $;

b) dans le cas d’un étudiant en droit, un montant ne dépassant pas 150 $.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 19.04.

Indemnité au titre du dérangement et des dépenses

19.05 Le tribunal peut ordonner à la partie qui succombe de verser à celle qui a obtenu gain de cause au montant indemnitaire qui ne dépasse pas 300 $ au titre du dérangement et des dépenses, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la partie qui obtient gain de cause n’est pas représentée;

b) le montant demandé dépasse 500 $, sans compter les intérêts et les dépens;

c) le tribunal est convaincu que la partie qui succombe a indûment compliqué ou prolongé l’instance.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 19.05.

RÈGLE 20   EXÉCUTION FORCÉE

Définitions

20.01 Les définitions qui suivent s’appliquent aux règles 20.02 à 20.10.

«créancier» Personne qui a le droit de faire exécuter une ordonnance de paiement ou de recouvrement d’une somme d’argent. («creditor»)

«débiteur» Personne contre laquelle une ordonnance de paiement ou de recouvrement d’une somme d’argent peut être exécutée. («debtor»)  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 20.01.

Pouvoir du tribunal

20.02 (1) Le tribunal peut :

a) surseoir à l’exécution forcée d’une ordonnance judiciaire, pour une durée et à des conditions justes;

b) modifier les dates et les proportions des versements exigibles en vertu d’une ordonnance judiciaire, s’il est convaincu que la situation du débiteur a changé.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.02 (1).

Exécution forcée restreinte tant qu’une ordonnance prescrivant des versements périodiques est en vigueur

(2) Tant qu’une ordonnance prescrivant des versements périodiques est en vigueur, un créancier nommé dans l’ordonnance ne peut prendre ni poursuivre contre le débiteur aucune mesure en vue d’exécuter le jugement, à l’exclusion de la délivrance d’un bref de saisie-exécution de biens-fonds et de son dépôt auprès du shérif.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.02 (2).

Fin de l’ordonnance en cas de défaut

(3) L’ordonnance prescrivant des versements périodiques prend fin immédiatement si le débiteur est en défaut à l’égard de celle-ci pendant 21 jours.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.02 (3).

Dispositions générales

20.03 En plus des autres moyens d’exécution forcée prévus par la loi :

a) une ordonnance de paiement ou de recouvrement d’une somme d’argent peut être exécutée par les moyens suivants :

(i) un bref de saisie-exécution de biens meubles (formule 20C) prévu par la règle 20.06,

(ii) un bref de saisie-exécution de biens-fonds (formule 20D) prévu par la règle 20.07,

(iii) une saisie-arrêt prévue par la règle 20.08;

b) une nouvelle ordonnance de paiement peut être rendue en vertu du paragraphe 20.10 (7).  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 20.03.

Certificat de jugement

20.04 (1) En cas de défaut à l’égard d’une ordonnance de paiement ou de recouvrement d’une somme d’argent, le greffier, à la demande du créancier, appuyée d’un affidavit énonçant le montant qui reste dû, délivre un certificat de jugement (formule 20A) au greffier de la division territoriale que précise le créancier.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.04 (1).

(2) Le certificat de jugement énonce ce qui suit :

a) la date de l’ordonnance et le montant adjugé;

b) le taux exigible des intérêts postérieurs au jugement;

c) le montant qui reste dû, y compris les intérêts postérieurs au jugement.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.04 (2).

Délaissement de biens meubles

20.05 (1) Une ordonnance de délaissement de biens meubles peut être exécutée au moyen d’un bref de délaissement (formule 20B) que le greffier délivre à l’huissier, à la demande de la personne en faveur de laquelle l’ordonnance a été rendue, appuyée d’un affidavit de cette personne ou de son mandataire portant que le bien n’a pas été délaissé.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.05 (1).

Saisie d’autres biens meubles

(2) Si l’huissier ne peut trouver les biens visés par un bref de délaissement ni en prendre possession, la personne en faveur de laquelle l’ordonnance a été rendue peut, par voie de motion présentée au tribunal, demander une ordonnance enjoignant à l’huissier de saisir d’autres biens meubles de la personne contre laquelle l’ordonnance a été rendue.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.05 (2).

(3) L’huissier garde les biens meubles saisis en vertu du paragraphe (2) jusqu’à ce que le tribunal rende une autre ordonnance afin de décider de leur affectation.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.05 (3).

Frais d’entreposage

(4) La personne en faveur de laquelle l’ordonnance est rendue paie les frais d’entreposage de l’huissier à l’avance; si elle omet de le faire, la saisie est réputée abandonnée.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.05 (4).

Bref de saisie-exécution de biens meubles

20.06 (1) En cas de défaut à l’égard d’une ordonnance de paiement ou de recouvrement d’une somme d’argent, le greffier, à la demande du créancier, appuyée d’un affidavit faisant état du montant qui reste dû, délivre à l’huissier un bref de saisie-exécution de biens meubles (formule 20C). L’huissier exécute le bref pour le montant dû, plus les intérêts postérieurs au jugement et ses propres honoraires et frais.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.06 (1).

Durée et renouvellement

(2) Le bref de saisie-exécution de biens meubles reste en vigueur pendant six mois après la date de sa délivrance ou après chaque renouvellement.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.06 (2).

(3) Le bref de saisie-exécution de biens meubles peut être renouvelé avant son expiration en déposant une demande de renouvellement auprès du greffier.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.06 (3).

(4) Le bref de saisie-exécution de biens meubles porte les nom, adresse et numéro de téléphone du créancier et, le cas échéant, ceux de son avocat ou mandataire.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.06 (4).

Inventaire de biens saisis

(5) Dans un délai raisonnable après la présentation d’une demande par le débiteur ou son mandataire, l’huissier remet un inventaire des biens meubles saisis aux termes du bref de saisie-exécution de biens meubles.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.06 (5).

Vente de biens meubles

(6) L’huissier ne vend pas les biens meubles saisis aux termes d’un bref de saisie-exécution de biens meubles à moins qu’un avis indiquant la date, l’heure et le lieu de la vente n’ait été :

a) d’une part, envoyé par la poste au créancier à l’adresse indiquée sur le bref ou à son avocat ou mandataire, ainsi qu’au débiteur, à sa dernière adresse connue, au moins 14 jours avant la vente;

b) d’autre part, annoncé d’une façon qui attirera vraisemblablement l’attention du public.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.06 (6).

Bref de saisie-exécution de biens-fonds

20.07 (1) S’il n’est pas satisfait à une ordonnance de paiement ou de recouvrement d’une somme d’argent, le greffier, à la demande du créancier, appuyée d’un affidavit faisant état du montant qui reste dû, délivre au shérif que précise le créancier un bref de saisie-exécution de biens-fonds (formule 20D).  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.07 (1).

(2) Le bref de saisie-exécution de biens-fonds délivré aux termes du paragraphe (1) a le même effet et la même valeur qu’un bref de saisie-exécution délivré aux termes de la Règle 60 des Règles de procédure civile, et peut être renouvelé ou retiré de la même façon.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.07 (2).

Saisie-arrêt

20.08 (1) Le créancier peut exécuter une ordonnance de paiement ou de recouvrement d’une somme d’argent au moyen d’une saisie-arrêt des créances du débiteur contre des tiers.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (1).

Créances conjointes saisissables

(2) Si une créance est exigible par le débiteur et par un ou plusieurs cotitulaires de celle-ci, la moitié de la créance ou le montant plus élevé ou moins élevé précisé dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (15), peut faire l’objet d’une saisie-arrêt.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (2).

Obtention d’un avis de saisie-arrêt

(3) Le créancier qui cherche à exécuter une ordonnance au moyen d’une saisie-arrêt dépose les documents suivants auprès du greffier de la division territoriale où le débiteur réside ou exploite une entreprise :

a) un affidavit énonçant ce qui suit :

(i) la date de l’ordonnance et le montant adjugé,

(ii) la division territoriale où l’ordonnance a été rendue,

(iii) le taux exigible des intérêts postérieurs au jugement,

(iv) le montant total des paiements reçus depuis que l’ordonnance a été accordée,

(v) le montant qui reste dû, y compris les intérêts postérieurs au jugement,

(vi) le nom et l’adresse de chacune des personnes auxquelles l’avis de saisie-arrêt doit être adressé,

(vii) le fait que le créancier croit que ces personnes sont ou seront redevables d’une dette au débiteur, ainsi que ses raisons de le croire,

(viii) des précisions sur les créances que le créancier connaît;

b) un certificat de jugement (formule 20A), si l’ordonnance a été rendue dans une autre division territoriale.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (3).

(4) Après le dépôt des documents visés au paragraphe (3), le greffier délivre des avis de saisie-arrêt (formule 20E) qui désignent à titre de tiers saisis les tiers dont les noms figurent à l’affidavit.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (4).

(5) L’avis de saisie-arrêt délivré aux termes du paragraphe (4) ne désigne qu’un seul débiteur et qu’un seul tiers saisi.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (5).

Signification de l’avis de saisie-arrêt

(6) L’avis de saisie-arrêt est signifié par le créancier conformément au paragraphe 8.01 (6).  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (6).

Obligation du tiers saisi à compter de la signification

(7) Le tiers saisi est tenu de payer au greffier la dette dont il est redevable au débiteur, jusqu’à concurrence du montant indiqué dans l’avis de saisie-arrêt, dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a reçu signification de l’avis ou dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle la créance devient exigible, selon la dernière de ces dates.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (7).

(8) Pour l’application du paragraphe (7), ce qui suit constitue une dette dont le tiers saisi est redevable au débiteur :

a) la dette échue au moment de la signification de l’avis de saisie-arrêt;

b) la dette à échoir (soit de façon absolue, soit à la réalisation d’une condition) dans les 24 mois qui suivent la signification de l’avis.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (8).

Paiement au greffier par le tiers saisi

(9) Le tiers saisi qui reconnaît être redevable d’une dette au débiteur la paie au greffier de la façon prévue dans l’avis de saisie-arrêt, sous réserve de l’article 7 de la Loi sur les salaires.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (9).

Répartition égale entre les créanciers

(10) S’il a délivré des avis de saisie-arrêt contre un débiteur à la demande de plusieurs créanciers et qu’il reçoit un paiement aux termes de l’un de ces avis, le greffier répartit ce paiement également entre les créanciers qui ont déposé une demande de saisie-arrêt et qui n’ont pas été payés en entier.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (10); Règl. de l’Ont. 461/01, art. 18.

Contestation de la saisie-arrêt

(11) Le tiers saisi visé au paragraphe (12) dépose auprès du tribunal, dans les 10 jours suivant la signification de l’avis de saisie-arrêt, une déclaration (formule 20F) donnant les précisions nécessaires.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (11).

(12) Le paragraphe (11) s’applique au tiers saisi qui, selon le cas :

a) souhaite contester la saisie-arrêt pour quelque motif que ce soit;

b) verse au greffier un montant inférieur à celui que l’avis de saisie-arrêt indique comme étant le montant dû par le tiers saisi au débiteur, parce que la créance est exigible par le débiteur et par un ou plusieurs cotitulaires de celle-ci ou pour tout autre motif.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (12).

Signification au créancier et au débiteur

(13) Si la déclaration du tiers saisi indique que la créance est exigible par le débiteur et par un ou plusieurs cotitulaires de celle-ci, le tiers saisi signifie également des copies de la déclaration au créancier et au débiteur.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (13).

Avis au cotitulaire d’une créance

(14) Le créancier qui reçoit signification de la déclaration d’un tiers saisi aux termes du paragraphe (13) envoie sans délai aux cotitulaires de la créance, conformément à la règle 8.01 (10), un avis au cotitulaire d’une créance (formule 20G) et une copie de la déclaration du tiers saisi.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (14).

Audience sur la saisie-arrêt

(15) À la demande d’un créancier, d’un débiteur, d’un tiers saisi, d’un cotitulaire de la créance ou d’un autre intéressé, le tribunal peut :

a) s’il est allégué que la dette du tiers saisi envers le débiteur a été cédée ou grevée d’une sûreté, ordonner au cessionnaire ou au titulaire de la sûreté de comparaître pour exposer la nature et les précisions de sa demande;

b) déterminer les droits et les responsabilités du tiers saisi, de tout cotitulaire de la créance, du débiteur et du cessionnaire ou du titulaire de la sûreté;

c) modifier ou suspendre les versements périodiques effectués en exécution de l’avis de saisie-arrêt;

d) décider les autres questions relatives à l’avis de saisie-arrêt.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (15).

Délai prévu pour demander une audience

(16) La personne qui a reçu signification d’un avis au cotitulaire d’une créance n’a pas le droit de contester l’exécution forcée de l’ordonnance obtenue par le créancier en ce qui concerne le paiement ou le recouvrement d’une somme d’argent ou un paiement fait par le greffier, sauf si elle demande une audience sur la saisie-arrêt dans les 30 jours suivant l’envoi de l’avis.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (16).

Exécution forcée contre le tiers saisi

(17) Sauf ordonnance contraire du tribunal, si le tiers saisi ne verse pas au greffier le montant précisé dans l’avis de saisie-arrêt et n’envoie pas de déclaration du tiers saisi, le créancier a droit à une ordonnance enjoignant au tiers saisi de payer le montant précisé dans l’avis.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (17).

Paiement à une autre personne que le greffier

(18) Le tiers saisi qui paie la dette visée par l’avis à une autre personne que le greffier après avoir reçu signification de l’avis de saisie-arrêt demeure redevable de la dette conformément à l’avis.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (18).

Effet du paiement au greffier

(19) Le paiement d’une dette par le tiers saisi conformément à l’avis de saisie-arrêt le libère de sa dette envers le débiteur et tout cotitulaire de la créance, jusqu’à concurrence du paiement.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (19).

(20) Sauf si une audience a été demandée en vertu du paragraphe (15), le greffier, lorsqu’une preuve de la signification de l’avis de saisie-arrêt au débiteur est déposée, verse au créancier les paiements reçus aux termes de l’avis de saisie-arrêt au fur et à mesure qu’ils sont reçus.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (20).

Paiement dans le cas d’une créance conjointe

(21) Si le paiement d’une dette au débiteur et à un ou plusieurs cotitulaires de la créance a été fait au greffier, qu’aucune demande d’audience sur une saisie-arrêt n’est présentée et que le délai prévu pour ce faire au paragraphe (16) est expiré, le créancier peut déposer auprès du greffier, dans les 30 jours suivant l’expiration de ce délai :

a) d’une part, la preuve de la signification de l’avis au cotitulaire d’une créance;

b) d’autre part, un affidavit attestant que le créancier croit qu’aucun cotitulaire de la créance n’est incapable, ainsi que ses raisons de le croire.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (21).

(22) L’affidavit exigé au paragraphe (21) peut faire état des éléments que le déposant tient pour véridiques sur la foi de renseignements, pourvu que la source de ces renseignements et le fait qu’ils sont tenus pour véridiques soient indiqués.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (22).

(23) Si le créancier ne dépose pas les documents visés au paragraphe (21), le shérif rembourse le tiers saisi.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (23).

Ordonnance de consolidation

20.09 (1) Le débiteur qui fait l’objet de plusieurs ordonnances de paiement d’une somme d’argent non exécutées peut, par voie de motion au tribunal, demander une ordonnance de consolidation.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.09 (1).

(2) Le débiteur dépose avec la motion un affidavit énonçant :

a) les noms et adresses des créanciers qui ont obtenu une ordonnance de paiement d’une somme d’argent contre lui;

b) le montant dû à chaque créancier;

c) le montant de toutes ses sources de revenu, indiquées séparément;

d) ses obligations financières actuelles et tous autres faits pertinents.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.09 (2).

Avis de motion

(3) L’avis de motion et une copie de l’affidavit sont signifiés à chaque créancier mentionné dans l’affidavit au moins sept jours avant la date de l’audience.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.09 (3).

Contenu de l’ordonnance de consolidation

(4) Lors de l’audition de la motion, le tribunal peut rendre une ordonnance de consolidation énonçant :

a) la liste des ordonnances de paiement d’une somme d’argent non exécutées qui ont été rendues contre le débiteur avec, dans chaque cas, la date, le nom du tribunal, le montant de l’ordonnance et le montant qui reste dû;

b) les sommes que le débiteur doit consigner au tribunal aux termes de l’ordonnance de consolidation;

c) les échéances des versements.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.09 (4).

(5) Le total des montants que le débiteur doit consigner au tribunal aux termes d’une ordonnance de consolidation ne doit pas dépasser la partie de son revenu, fixée à l’article 7 de la Loi sur les salaires, qui peut faire l’objet d’une saisie ou d’une saisie-arrêt.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.09 (5).

Observations des créanciers

(6) Lors de l’audition de la motion, un créancier peut présenter des observations relativement au montant et aux échéances des versements.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.09 (6).

Autres ordonnances obtenues après l’ordonnance de consolidation

(7) Si un créancier obtient une ordonnance de paiement d’une somme d’argent contre le débiteur après la date à laquelle l’ordonnance de consolidation a été rendue, sur une créance antérieure à cette date, il peut déposer auprès du greffier une copie certifiée conforme de la nouvelle ordonnance. Le créancier est alors ajouté à la liste des créanciers bénéficiaires de l’ordonnance de consolidation et participe à la distribution à compter de ce moment-là.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.09 (7).

(8) L’ordonnance de consolidation prend fin immédiatement si une ordonnance de paiement d’une somme d’argent est obtenue contre le débiteur à l’égard d’une dette contractée après la date de l’ordonnance de consolidation.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.09 (8).

Exécution forcée restreinte tant que l’ordonnance de consolidation est en vigueur

(9) Tant que l’ordonnance de consolidation est en vigueur, un créancier nommé dans l’ordonnance ne peut prendre ni poursuivre contre le débiteur aucune mesure d’exécution forcée, à l’exclusion de la délivrance d’un bref de saisie-exécution de biens-fonds et de son dépôt auprès du shérif.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.09 (9).

Fin de l’ordonnance en cas de défaut

(10) L’ordonnance de consolidation prend fin immédiatement si le débiteur est en défaut à l’égard de celle-ci pendant 21 jours.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.09 (10).

Conséquences

(11) Si l’ordonnance de consolidation prend fin aux termes du paragraphe (8) ou (10), le greffier en avise les créanciers qui y sont nommés. Le débiteur ne peut obtenir de nouvelle ordonnance de consolidation pendant la période d’un an qui suit la date à laquelle l’ordonnance a pris fin.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.09 (11); Règl. de l’Ont. 461/01, par. 19 (1).

Mode d’envoi de l’avis

(11.1) L’avis portant que l’ordonnance de consolidation a pris fin est signifié par la poste ou par télécopie.  Règl. de l’Ont. 330/02, par. 12 (1).

(11.2) L’avis portant que l’ordonnance de consolidation a pris fin peut également être signifié par courrier électronique conformément à la règle 8.09 si la personne à qui il est signifié a le droit d’utiliser des documents électroniques dans l’instance en vertu de la règle 1.06.  Règl. de l’Ont. 330/02, par. 12 (1).

Non-application

(11.3) Le paragraphe (11.2) ne s’applique pas à partir du 1er janvier 2006.  Règl. de l’Ont. 330/02, par. 12 (1); Règl. de l’Ont. 440/03, art. 5.

Répartition égale entre les créanciers

(12) Toutes les sommes versées dans un compte de consolidation appartiennent aux créanciers nommés dans l’ordonnance de consolidation, qui se les partagent également.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.09 (12).

(13) Le greffier répartit les sommes versées dans le compte de consolidation au moins une fois tous les six mois.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.09 (13).

Interrogatoire du débiteur ou d’une autre personne

20.10 (1) En cas de défaut à l’égard d’une ordonnance de paiement ou de recouvrement d’une somme d’argent, le greffier de la division territoriale où le débiteur ou une autre personne qui doit subir un interrogatoire réside ou exploite une entreprise délivre, à la demande du créancier, un avis d’interrogatoire (formule 20H) à l’intention du débiteur ou de l’autre personne.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.10 (1).

(2) La demande du créancier est accompagnée des documents suivants :

a) un affidavit énonçant ce qui suit :

(i) la date de l’ordonnance et le montant adjugé,

(ii) la division territoriale où l’ordonnance a été rendue,

(iii) le taux exigible des intérêts postérieurs au jugement,

(iv) le montant total des paiements reçus depuis que l’ordonnance a été accordée,

(v) le montant qui reste dû, y compris les intérêts postérieurs au jugement;

b) un certificat de jugement (formule 20A), si l’ordonnance a été rendue dans une autre division territoriale.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.10 (2).

Signification de l’avis d’interrogatoire

(3) L’avis d’interrogatoire est signifié conformément aux paragraphes 8.01 (7) et (8).  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.10 (3).

(4) Le débiteur, les autres personnes qui doivent être interrogées et les témoins dont le témoignage, selon le tribunal, est nécessaire, peuvent être interrogés sur les points suivants :

a) la raison du défaut de payer;

b) les revenus et les biens du débiteur;

c) les créances et les dettes du débiteur;

d) toute aliénation, par le débiteur, de ses biens avant que l’ordonnance n’ait été rendue ou après;

e) les ressources présentes, passées et futures dont dispose le débiteur pour satisfaire à l’ordonnance;

f) l’intention du débiteur d’obéir à l’ordonnance ou ses motifs de ne pas le faire;

g) les autres questions se rapportant à l’exécution forcée de l’ordonnance.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.10 (4).

Qui peut être interrogé

(5) Le dirigeant ou l’administrateur d’un débiteur qui est une personne morale ou, si le débiteur est une société en nom collectif ou une entreprise à propriétaire unique, le propriétaire unique ou un associé peut être interrogé au nom du débiteur sur les points énumérés au paragraphe (4).  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.10 (5).

Interrogatoires à huis clos

(6) Sauf ordonnance contraire du tribunal, l’interrogatoire est tenu à huis clos.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.10 (6).

Ordonnance de paiement

(7) Après l’interrogatoire ou si le consentement du débiteur est déposé, le tribunal peut rendre une ordonnance de paiement.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.10 (7); Règl. de l’Ont. 461/01, par. 20 (1).

Exécution forcée restreinte tant qu’une ordonnance de paiement est en vigueur

(8) Tant qu’une ordonnance de paiement est en vigueur, un créancier nommé dans l’ordonnance ne peut prendre ni poursuivre contre le débiteur aucune mesure d’exécution forcée, à l’exclusion de la délivrance d’un bref de saisie-exécution de biens-fonds et de son dépôt auprès du shérif.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.10 (8).

Audience pour outrage

(9) Le tribunal peut reconnaître une personne qui a reçu signification d’un avis d’interrogatoire coupable d’outrage au tribunal, et peut ordonner qu’elle se présente devant le tribunal pour une audience sur l’outrage, si, selon le cas :

a) elle ne s’est pas présentée comme l’exige l’avis d’interrogatoire, et que le tribunal est convaincu que son défaut de comparution était délibéré;

b) elle s’est présentée et a refusé de répondre aux questions.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.10 (9).

Avis d’audience sur l’outrage

(10) Lorsqu’une ordonnance pour la tenue d’une audience sur l’outrage est rendue en vertu du paragraphe (9), un avis (formule 20I) indiquant l’heure, la date et le lieu de l’audience est :

a) d’une part, envoyé au créancier par la poste ou par télécopie;

a.1) ou bien envoyé au créancier par courrier électronique conformément à la règle 8.09 si la personne à qui il est signifié a le droit d’utiliser des documents électroniques dans l’instance en vertu de la règle 1.06;

b) d’autre part, signifié à la personne par le créancier conformément au paragraphe 8.01 (9).  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.10 (10); Règl. de l’Ont. 461/01, par. 20 (2); Règl. de l’Ont. 330/02, par. 13 (1).

Non-application

(10.1) L’alinéa (10) a.1) ne s’applique pas à partir du 1er janvier 2006.  Règl. de l’Ont. 330/02, par. 13 (2); Règl. de l’Ont. 440/03, art. 5.

Pouvoirs du tribunal à l’audience sur l’outrage

(11) Lors de l’audience sur l’outrage, le tribunal peut, selon le cas :

a) ordonner que la personne se présente à un interrogatoire aux termes de la présente règle;

b) rendre une ordonnance de paiement;

c) ordonner que la personne soit incarcérée pour une période maximale de 40 jours.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.10 (11).

Mandat de dépôt

(12) Si une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa (11) c), le greffier délivre un mandat de dépôt (formule 21J) à l’intention de tous les agents de police de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.10 (12).

(13) Le mandat autorise tout agent de police de l’Ontario à amener et à livrer le débiteur ou une autre personne nommé dans le mandat à l’établissement correctionnel le plus proche.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.10 (13).

(14) Le mandat de dépôt reste en vigueur pendant 12 mois après la date à laquelle il a été délivré. Il est renouvelable par ordonnance du tribunal rendue sur motion du créancier, chaque renouvellement valant pour une durée de 12 mois.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.10 (14).

Libération

(15) La personne est libérée sur ordonnance du tribunal ou à l’expiration du délai prévu dans le mandat, si celle-ci se produit avant.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.10 (15).

RÈGLE 21   ARBITRE

21.01 (1) L’arbitre aide le tribunal en exerçant les fonctions consultatives que celui-ci ordonne.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 21.01 (1).

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1) et si le tribunal l’ordonne, l’arbitre préside les conférences préparatoires au procès prévues à la règle 13 et mène les interrogatoires prévus à la règle 20.10 (interrogatoire du débiteur).  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 21.01 (2).

(3) Sauf dans le cas visé au paragraphe 9.03 (5) (ordonnance relative aux modalités de paiement), l’arbitre ne rend pas de décision définitive sur toute question qui lui est soumise, mais communique ses conclusions et recommandations au tribunal.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 21.01 (3).

22. Omis (abroge d’autres règlements).  Règl. de l’Ont. 258/98, art. 22.

23. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 258/98, art. 23..

 

liste des formules

Formule numéro

Titre

1A

Titre

1B

Réquisition pour l’utilisation de documents électroniques

1C

Réquisition en vue d’examiner un document

4A

Consentement pour agir en qualité de tuteur à l’instance pour le demandeur

4B

Consentement pour agir en qualité de tuteur à l’instance pour le défendeur

5A

Avis au prétendu associé

7A

Demande du demandeur

8A

Certificat de signification de l’huissier ou du représentant de l’huissier

8B

Affidavit de signification

8C

Affidavit de signification

9A

Défense

9B

Demande d’audience (contestation des modalités de paiement proposées)

9C

Ordonnance relative aux modalités de paiement

10A

Demande du défendeur

11A

Avis de jugement par défaut

13A

Demande de conférence préparatoire au procès

15A

Avis de motion

15B

Affidavit

16A

Avis de procès

18A

Assignation de témoin

18B

Mandat d’arrêt d’un témoin défaillant

20A

Certificat de jugement

20B

Bref de délaissement

20C

Bref de saisie-exécution de biens meubles

20D

Bref de saisie-exécution de biens-fonds

20E

Avis de saisie-arrêt

20F

Déclaration du tiers saisi

20G

Avis au cotitulaire d’une créance

20H

Avis d’interrogatoire

20I

Avis d’audience sur l’outrage

20J

Mandat de dépôt

Formule 1A
TITRE

Loi sur les tribunaux judiciaires

 

Cour supérieure de justice

 

 

 

 

 

Demande no /

 

 

 

Cour des petites créances de …………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demandeur no 1

 

Demandeur no 2 (le cas échéant)

 

 

Nom et prénoms

 

Nom et prénoms

 

 

 

 

 

 

 

Domicile élu (numéro et rue, ville, code postal)

 

Domicile élu (numéro et rue, ville, code postal)

 

 

 

 

 

 

 

Numéro de téléphone

 

Numéro de téléphone

 

 

Numéro de télécopieur (le cas échéant)

 

Numéro de télécopieur (le cas échéant)

 

 

Adresse électronique (facultatif)

 

Adresse électronique (facultatif)

 

 

Avocat/mandataire du demandeur (nom et prénoms)

 

Avocat/mandataire du demandeur (nom et prénoms)

 

 

 

 

 

 

 

Domicile élu de l’avocat/du mandataire

 

Domicile élu de l’avocat/du mandataire

 

 

 

 

 

 

 

Numéro de téléphone de l’avocat/du mandataire

 

Numéro de téléphone de l’avocat/du mandataire

 

 

Numéro de télécopieur (le cas échéant)

 

Numéro de télécopieur (le cas échéant)

 

 

Adresse électronique (facultatif)

 

Adresse électronique (facultatif)

 

 

 

 

 

 

 

Défendeur no 1

 

Défendeur no 2 (le cas échéant)

 

 

Nom et prénoms

 

Nom et prénoms

 

 

 

 

 

 

 

Domicile élu (numéro et rue, ville, code postal)

 

Domicile élu (numéro et rue, ville, code postal)

 

 

 

 

 

 

 

Numéro de téléphone

 

Numéro de téléphone

 

 

Numéro de télécopieur (le cas échéant)

 

Numéro de télécopieur (le cas échéant)

 

 

Adresse électronique (facultatif)

 

Adresse électronique (facultatif)

 

 

Avocat/mandataire du défendeur (nom et prénoms)

 

Avocat/mandataire du défendeur (nom et prénoms)

 

 

 

 

 

 

 

Domicile élu de l’avocat/du mandataire

 

Domicile élu de l’avocat/du mandataire

 

 

 

 

 

 

 

Numéro de téléphone de l’avocat/du mandataire

 

Numéro de téléphone de l’avocat/du mandataire

 

 

Numéro de télécopieur (le cas échéant)

 

Numéro de télécopieur (le cas échéant)

 

 

Adresse électronique (facultatif)

 

Adresse électronique (facultatif)

 

 

 

 

 

 

 

Défendeur no 3

 

Défendeur no 4 (le cas échéant)

 

 

Nom et prénoms

 

Nom et prénoms

 

 

 

 

 

 

 

Domicile élu (numéro et rue, ville, code postal)

 

Domicile élu (numéro et rue, ville, code postal)

 

 

 

 

 

 

 

Numéro de téléphone

 

Numéro de téléphone

 

 

Numéro de télécopieur (le cas échéant)

 

Numéro de télécopieur (le cas échéant)

 

 

Adresse électronique (facultatif)

 

Adresse électronique (facultatif)

 

 

Avocat/mandataire du défendeur (nom et prénoms)

 

Avocat/mandataire du défendeur (nom et prénoms)

 

 

 

 

 

 

 

Domicile élu de l’avocat/du mandataire

 

Domicile élu de l’avocat/du mandataire

 

 

 

 

 

 

 

Numéro de téléphone de l’avocat/du mandataire

 

Numéro de téléphone de l’avocat/du mandataire

 

 

Numéro de télécopieur (le cas échéant)

 

Numéro de télécopieur (le cas échéant)

 

 

Adresse électronique (facultatif)

 

Adresse électronique (facultatif)

 

 

 

 

 

 

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 1A; Règl. de l’Ont. 295/99, art. 1; Règl. de l’Ont. 461/01, art. 21.

Remarque : Il est entendu que les modifications apportées par le Règlement de l’Ontario 295/99 n’ont pas d’incidence sur l’application de l’article 10 de la Loi de 1996 sur l’amélioration des tribunaux. Voir le Règl. de l’Ont. 295/99, art. 2.

Formule 1B
RÉQUISITION POUR L’UTILISATION DE DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

Loi sur les tribunaux judiciaires
(Paragraphe 1.06 (1))

TITRE

AU GREFFIER à/au (lieu)

JE REQUIERS que mon nom soit ajouté à la liste des personnes qui ont le droit d’utiliser des documents électroniques au greffe de la Cour des petites créances à/au (lieu). Je confirme que j’utiliserai les technologies de l’information au sens de la règle 1.02 pour délivrer et signifier des documents électroniques en vertu de la règle 1.06.

…………………………………………..…………………………………………………………………………………….

(date) (nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui dépose la réquisition)

REMARQUE :  La présente formule ne doit pas être utilisée à partir du 1er janvier 2006.

Règl. de l’Ont. 461/01, par. 22 (1); Règl. de l’Ont. 330/02, par. 14 (1); Règl. de l’Ont. 440/03, art. 5.

Formule 1C
RÉQUISITION EN VUE D’EXAMINER UN DOCUMENT

Loi sur les tribunaux judiciaires
(Paragraphes 1.06 (8), (9), (10) et 8.06 (2) et (3))

TITRE

AU GREFFIER à/au (lieu)

JE REQUIERS la possibilité d’examiner au greffe :

la version écrite originale de (titre ou description du document) en application des paragraphes 1.06 (8), (9) et (10)

OU

l’affidavit de signification de (nom de la personne qui souscrit l’affidavit) en application des paragraphes 8.06 (2) et (3)

(date) (nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui dépose la réquisition)

REMARQUE :  La présente formule ne doit pas être utilisée à partir du 1er janvier 2006.

Règl. de l’Ont. 461/01, par. 22 (1); Règl. de l’Ont. 330/02, par. 14 (2); Règl. de l’Ont. 440/03, art. 5.

Formule 4A
CONSENTEMENT POUR AGIR EN QUALITÉ DE TUTEUR À L’INSTANCE POUR LE DEMANDEUR

Loi sur les tribunaux judiciaires

Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………………………………….…….. ,

(nom du tuteur à l’instance)

domicilié(e) au ……………...………………………………………………………………………………………………….

(numéro et rue)

……………………………….………….………………………………………………………………………………………

(ville, province, code postal)

……………………………….………….………………………………………………………………………………………

(numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant)

consens à agir à titre de tuteur à l’instance pour le demandeur dans l’action.

J’ai autorisé par écrit :

…………………………………………….……………………………………………………………………………………

(nom de l’avocat/du mandataire autorisé à agir dans l’instance)

du  ………………………………………………………………………………………………………………………

(numéro et rue)

………………………………………………………………………………………………………………………

(ville, province, code postal)

………………………………………………………………………………………………………………………

(numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant)

à agir dans l’instance.

Le demandeur est incapable parce qu’il est :

□ un mineur dont la date de naissance est le …………………………………………………………………………

(indiquer la date de naissance du mineur)

□ un incapable mental au sens de l’article 6 ou 45 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui à l’égard d’une question dans une instance.

□  un absent au sens de la Loi sur les absents.

Mon lien de parenté avec le demandeur est le suivant : ……………………………………………………………………..

(préciser, le cas échéant)

Je n’ai dans l’action aucun intérêt opposé à celui du demandeur et je reconnais savoir que je peux être tenu(e) personnellement responsable des dépens auxquels moi-même ou le demandeur pourrions être condamnés.

………………………………

 

…………………………………………………..

(date)

 

(signature du tuteur à l’instance)

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 4A.

Formule 4B
CONSENTEMENT POUR AGIR EN QUALITÉ DE TUTEUR À L’INSTANCE POUR LE DÉFENDEUR

Loi sur les tribunaux judiciaires

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………………………………………….

(nom du tuteur à l’instance)

domicilié(e) au ……………………………………………………………………………………………………………………

(numéro et rue)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(ville, province, code postal)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant)

consens à agir à titre de tuteur à l’instance pour le défendeur dans l’action.

J’ai autorisé par écrit :

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nom de l’avocat/du mandataire autorisé à agir dans l’instance)

du …………………………………………………………………………………………………………………………………

(numéro et rue)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(ville, province, code postal)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant)

à agir dans l’instance.

Le défendeur est incapable parce qu’il est :

□ un mineur dont la date de naissance est le ……………………………………………………………………………

(indiquer la date de naissance du mineur)

□ un incapable mental au sens de l’article 6 ou 45 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui à l’égard d’une question dans une instance.

□ un absent au sens de la Loi sur les absents.

Mon lien de parenté avec le défendeur est le suivant : …………………………………………………………………………

(préciser, le cas échéant)

Je n’ai dans l’action aucun intérêt opposé à celui du défendeur et je reconnais savoir que je peux être tenu(e) personnellement responsable des dépens auxquels moi-même ou le défendeur pourrions être condamnés.

………………………………………………

 

…………………………………………………..

(date)

 

(signature du tuteur à l’instance)

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 4B.

Formule 5A
AVIS AU PRÉTENDU ASSOCIÉ

Loi sur les tribunaux judiciaires

Destinataire : …………………………………………………………………………………………………………………..

(nom du prétendu associé)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(numéro et rue)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(ville, province, code postal)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, du prétendu associé)

IL EST ALLÉGUÉ QUE VOUS ÉTIEZ UN ASSOCIÉ le ………………….. (ou pendant la période du) ………………

(date)

de la société en nom collectif de ………………………………………………….., désignée comme partie à l’instance.

(raison sociale)

SI VOUS SOUHAITEZ NIER QUE VOUS ÉTIEZ UN ASSOCIÉ à l’époque en cause, vous devez présenter dans l’instance une défense distincte de celle de la société en nom collectif, selon laquelle vous niez avoir été un associé à cette époque. À défaut de ce faire, vous serez réputé(e) avoir été un associé à la date (ou pendant la période) susmentionnée.

UNE ORDONNANCE CONTRE LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF PEUT ÊTRE EXÉCUTÉE CONTRE VOUS PERSONNELLEMENT si vous êtes réputé(e) avoir été un associé, si vous admettez ce fait ou si le tribunal conclut que vous étiez un associé à l’époque en cause.

 

…………………………………….

 

…………………………………………………….

(date)

 

(nom du demandeur ou de son avocat/mandataire)

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 5A.

Formule 7A
DEMANDE DU DEMANDEUR

Loi sur les tribunaux judiciaires

AU DÉFENDEUR :

………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nom du défendeur)

Le demandeur vous demande paiement de ……………… $, ainsi que des dépens, pour le/les motif(s) énoncé(s) ci-dessous.

SI VOUS NE DÉPOSEZ PAS DE DÉFENSE AUPRÈS DU TRIBUNAL AU PLUS TARD VINGT (20) JOURS APRÈS AVOIR REÇU LA PRÉSENTE DEMANDE, UN JUGEMENT PEUT ÊTRE INSCRIT CONTRE VOUS.

NATURE DE LA DEMANDE

□  Compte impayé

□  Contrat

□  Accident de véhicule automobile

□  Billet

□  Services rendus

□  Chèque sans provision

□  Dommages causés à des biens

□  Contrat de location

□  Autre :  ………………………………

MOTIFS DE LA DEMANDE ET PRÉCISIONS

(Expliquer ce qui est arrivé, indiquer le lieu et le moment de l’incident et préciser les sommes d’argent en cause.)

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Si la demande est fondée en tout ou en partie sur un document, annexer une copie de celui-ci à la demande. Si le document est perdu ou n’est pas disponible, expliquer pourquoi il n’est pas annexé.

………………………………………………….

(date)

 

…………………………………………………..

(signature du greffier)

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 7A.

Formule 8A
CERTIFICAT DE SIGNIFICATION DE L’HUISSIER OU DU REPRÉSENTANT DE L’HUISSIER

Loi sur les tribunaux judiciaires

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………………………………….…,

huissier (ou représentant de l’huissier) de la Cour des petites créances de ……………………………………..,

certifie avoir signifié ..……………………………………………………………………………………………………….

(titre du document)

□  à personne à ………………………………………………………………………………………………………,

(nom du destinataire)

le …………………………………………………………………………………………………………………….

(date)

OU

□  en laissant une copie du document dans une enveloppe scellée portant l’adresse du défendeur à :

…………………………………………………………au ……………………………………………………

(nom de la personne qui a reçu le document) (adresse)

et en envoyant par la poste une autre copie du document adressée au défendeur à :

…………………………………………………………………………………………………………………………

(adresse à laquelle la copie a été envoyée par la poste)

le ……………………………………………………………………………………………………………………….

(date)

…………………………………………………..

(date)

 

…………………………………………………..

(signature de l’huissier/de l’huissier adjoint)

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 8A.

Formule 8B
affidavit de signification

Loi sur les tribunaux judiciaires

Je soussigné(e), ………………………………………………………, de la/du ……………….…………………………

(nom et prénoms) (ville, etc.)

de ……………………….……………………………...dans le/la ………………………………………………………….

(nom de la ville, etc.) (comté, municipalité régionale, etc.)

de ………………………………………………………………

(nom du comté/de la municipalité régionale, etc.)

DÉCLARE SOUS SERMENT (ou AFFIRME SOLENNELLEMENT) ce qui suit :

J’ai signifié le …………………………………………………….. à ……………………………………………………………

(titre du document) (nom de la personne)

□ à personne le ………………. en lui en laissant une copie au …………………………………………………….

(date) (adresse où le document a été signifié)

J’ai pu identifier la personne de la façon suivante (préciser le moyen utilisé pour établir l’identité de la personne) :

………………………………………………………………………………………………………………………………………

OU

□  en laissant une copie de ……………………………………………dans une enveloppe scellée portant l’adresse de

(titre du document)

…………………………………………… auprès de ………………………………………………………………………..

(nom de la partie destinataire) (nom de la personne qui a reçu signification, s’il est connu)

majeure et qui semblait habiter sous le même toit que ……………………………………………………………………….

(nom du destinataire)

domicilié(e) au ……………………………………………………………………………………………………………………

(adresse où la signification a été faite)

et en envoyant une autre copie de …………………………………………………..… par courrier ordinaire, adressée à

(titre du document)

………………………………………………………., à la même adresse, le …………………………………………………;

(nom de la partie destinataire) (date)

OU

□en envoyant une copie de ……………………………………………….. dans une enveloppe portant mon adresse

(titre du document)

d’expéditeur à …………………………………………………………………………. par courrier ordinaire/recommandé

(nom de la partie destinataire) (rayer la mention inutile)

au ………………………………………………………………………………………..le …………………………………….

(adresse d’envoi du document) (date)

Je crois que cette adresse est celle de ……………………………………………………………………………………….

(nom de la partie destinataire)

parce que ………………………………………………………………………………………………………………………..

(motiver votre réponse)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Le document ne m’a pas été retourné et je n’ai aucune raison de croire qu’il n’a pas été reçu par

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(nom de la partie destinataire)

REMARQUE : La demande signifiée par la poste n’est pas considérée comme ayant été signifiée avant la fin de la période de 20 jours qui suit la date de la mise à la poste. En conséquence, l’affidavit de signification ne peut être établi avant la fin de la période de 20 jours qui suit la mise à la poste.

OU

□Préciser tout autre mode de signification utilisé, p. ex. la signification à une personne morale (préciser le nom de la personne qui a reçu la signification et son poste au sein de la personne morale), la signification au procureur d’une partie, etc.

………………………………………………………………………………………………….…………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………

DÉCLARÉ SOUS SERMENT (ou AFFIRMÉ SOLENNELLEMENT) DEVANT MOI À

le  ……………………………………………. 20

…………………………………………

(signature)

 

…………………………………………………..

COMMISSAIRE AUX AFFIDAVITS

(ou la personne autorisée)

 

 

AVERTISSEMENT

FAIRE SCIEMMENT UN FAUX AFFIDAVIT CONSTITUE UNE INFRACTION CRIMINELLE.

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 8B.

Formule 8C
AFFIDAVIT DE SIGNIFICATION

Loi sur les tribunaux judiciaires
(Alinéa 8.06 (2) b))

Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………………………………………

(nom et prénoms)

de …………………………………………………………………………………………………………………………………

de/du ……………………………………………………..dans le/la …………………………………………………………..

(cité/ville) (comté/municipalité régionale)

DÉCLARE SOUS SERMENT (ou AFFIRME SOLENNELLEMENT) :

1. J’ai signifié le/la ………………………………………………le ………………………………………………………….

(titre du document) (nom de la personne)

en en envoyant une copie par courrier électronique conformément à la règle 8.09 des Règles de la Cour des petites créances.

2. Le message électronique auquel la copie était annexée comprenait les renseignements suivants :

a) mes nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique;

b) les date et heure de transmission;

c) les nom et numéro de téléphone d’une personne avec qui communiquer en cas de problèmes de transmission.

3. J’ai reçu une acceptation de signification du document de …………………………………………………………..

(nom de la personne)

indiquant que le document a été envoyé le …………………………………..à …………………………………………..

(date) (heure)

[Le paragraphe 3 n’est pas nécessaire pour les affidavits de signification souscrits par le greffier de la Cour des petites créances en application du paragraphe 8.01 (3.1), 8.01 (4.1), 9.03 (4.1), 16.01 (1.1) ou 20.09 (11.1) ou de l’alinéa 20.10 (10) a).]

DÉCLARÉ SOUS SERMENT (OU AFFIRMÉ SOLENNELLEMENT) DEVANT MOI DANS LE/LA …………………

Le …………………………………….20 ……………..

………………………………………………..

(signature)

……………………………………………..

COMMISSAIRE AUX AFFIDAVITS

(ou la personne autorisée)

REMARQUE :  La présente formule ne doit pas être utilisée à partir du 1er janvier 2006.

Règl. de l’Ont. 461/01, par. 23 ( 1); Règl. de l’Ont. 330/02, par. 15 (1); Règl. de l’Ont. 440/03, art. 5.

Formule 9A
DéFENsE

Loi sur les tribunaux judiciaires

□  Je conteste/Nous contestons la totalité de la demande présentée par le demandeur.

□  Je reconnais/Nous reconnaissons être redevable(s) de la totalité de la demande du demandeur et propose/proposons les modalités de paiement suivantes :

………………….. $ par ……………………………., à compter du …………………………………

□  Je reconnais/Nous reconnaissons être redevable(s) d’une partie de la demande du demandeur, soit ………... $,

et propose/proposons les modalités de paiement suivantes : …………. $ par ……………. , à compter du ………

□  Je conteste/Nous contestons le reliquat de la demande.

MOTIFS DE CONTESTATION DE LA DEMANDE ET PRÉCISIONS

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Si la défense est fondée en tout ou en partie sur un document, annexer une copie de celui-ci à la défense. Si le document est perdu ou n’est pas disponible, expliquer pourquoi il n’est pas annexé.

REMARQUE :

Si la défense comprend une proposition à l’égard des modalités de paiement, le demandeur est réputé les avoir acceptées, sauf s’il conteste, par écrit auprès du greffier, la proposition en demandant la tenue d’une audience dans les 20 jours de la signification d’une copie de la DÉFENSE.

SI LE DÉFENDEUR N’EFFECTUE PAS LES PAIEMENTS CONFORMÉMENT AUX MODALITÉS PROPOSÉES, LE GREFFIER PEUT CONSIGNER UN JUGEMENT POUR LE SOLDE IMPAYÉ, SANS QU’UNE AUDIENCE SOIT TENUE.

…………………………………………………

(date)

 

……………………………………………………………

(signature du défendeur ou de son procureur/mandataire)

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 9A.

Formule 9B
DEMANDE D’AUDIENCE (CONTESTATION DES MODALITÉS DE PAIEMENT PROPOSÉES)

Loi sur les tribunaux judiciaires

AU TRIBUNAL :

 

Je soussigné(e), …………………………………………., conteste les modalités de paiement proposées par le défendeur à la demande que j’ai déposée, et demande qu’une audience soit tenue dans l’instance pour les motifs suivants : (donner les motifs de la demande)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

(signature de la partie, du procureur ou du mandataire)

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 9B.

Formule 9C
ORDONNANCE RELATIVE AUX MODALITÉS DE PAIEMENT

Loi sur les tribunaux judiciaires

Lors d’une audience tenue le ……….….…20 …………....……, les modalités de paiement suivantes à l’égard de la somme

(date)(année)

totale comprenant ……………….. $ et ………………………… $, ont été ordonnées.

(demande) (dépens)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………….

(date de l’ordonnance)

 

…………………………………………………………..

(signature de l’arbitre/de la personne désignée)

 

 

 

REMARQUE :

Si le défendeur n’effectue pas les paiements conformément à la présente ordonnance, le greffier consigne un jugement pour le solde impayé, sans qu’une audience soit tenue.

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 9C.

Formule 10A
DEMANDE DU DÉFENDEUR

Loi sur les tribunaux judiciaires

AU DÉFENDEUR DANS LA DEMANDE DU DÉFENDEUR :……………………………………………………………

Le demandeur dans la demande du défendeur présentée dans le cadre de l’action vous demande paiement de ………….$, ainsi que des dépens pour le/les motif(s) énoncé(s) ci-dessous.

SI VOUS NE DÉPOSEZ PAS DE DÉFENSE AUPRÈS DU TRIBUNAL AU PLUS TARD VINGT (20) JOURS APRÈS AVOIR REÇU LA PRÉSENTE DEMANDE DU DÉFENDEUR, UN JUGEMENT PEUT ÊTRE INSCRIT CONTRE VOUS.

………………………………………………………………………………………………………………………………….…

NATURE DE LA DEMANDE

 

□  Compte impayé

□  Contrat

□  Accident de véhicule automobile

□  Billet

□  Services rendus

□  Chèque sans provision

□  Dommages causés à des biens

□  Contrat de location

□  Autre :

 

 

 

MOTIFS DE LA DEMANDE ET PRÉCISIONS

(Expliquer ce qui est arrivé, indiquer le lieu et le moment de l’incident et préciser les sommes d’argent en cause.)

………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………….…

Si la demande est fondée en tout ou en partie sur un document, annexer une copie de celui-ci à la demande du défendeur. Si le document est perdu ou n’est pas disponible, expliquer pourquoi il n’est pas annexé.

 

 

 

………………………………………

(date)

 

………………………………………………….

(signature du greffier)

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 10A.

Formule 11A
AVIS DE JUGEMENT PAR DÉFAUT

Loi sur les tribunaux judiciaires

REMARQUE : Veuillez prendre note qu’un jugement par défaut a été inscrit dans l’action contre …………………………..,

à l’égard des sommes suivantes :

 

Dette

…………………………………………………………………… $

Intérêts antérieurs au jugement

…………………………………………………………………… $

Dépens

…………………………………………………………………… $

Totalpartiel

…………………………………………………………………… $

 

Intérêts postérieurs au jugement calculés au taux annuel de ……………….. pour cent, à partir de la date du présent avis.

 

……………………………………………...

(date)

 

………………………………………………..

(greffier)

 

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 11A.

Formule 13A
DEMANDE DE CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE AU PROCÈS

Loi sur les tribunaux judiciaires

AU TRIBUNAL :

Je soussigné(e), ……………… , demande la tenue d’une conférence préparatoire au procès dans le cadre de l’instance.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

………...……………….………………………………………………

(signature de la partie, du procureur ou du mandataire)

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 13A.

Formule 15A
AVIS DE MOTION

Loi sur les tribunaux judiciaires

PRENEZ NOTE :

……………………………………………………………………………………………… présentera une motion au tribunal.

(nom de la partie)

à/au ………………………………………………………………………………………………. le ……………………………

(nom et adresse du tribunal) (date)

à ……………………………. (ou dès que la motion pourra être entendue) en vue d’obtenir l’ordonnance suivante:  (préciser)

(heure)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lors de l’audition, les documents suivants seront présentés à l’appui de la motion : (Préciser lesquels, et si un affidavit est présenté, en annexer une copie.)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

PRENEZ NOTE : Si vous ne vous présentez pas à l’audition de la présente motion, une ordonnance peut être rendue en votre absence.

 

…………………………………………..

(date)

 

…………………………………………………………..

(signature de partie ou de son avocat/mandataire)

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 15A.

Formule 15B
AFFIDAVIT

Loi sur les tribunaux judiciaires

Je soussigné(e), ………………………………………………………………, de la/du …………………………….………...

(nom et prénoms) (ville, etc.)

de ………………………………………… dans le/la …………………………………………………………….……………..

(nom de la ville, etc.) (comté, municipalité régionale, etc.)

de ……………………………………………………………………………

(nom du comté/de la municipalité régionale, etc.)

DÉCLARE SOUS SERMENT (ou AFFIRME SOLENNELLEMENT) ce qui suit :

(Indiquez les faits à l’appui de la motion. Si vous n’avez pas une connaissance directe des faits, indiquez la source de vos renseignements ou les motifs sur lesquels se fonde votre conviction.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

DÉCLARÉ SOUS SERMENT (ou AFFIRMÉ SOLENNELLEMENT) DEVANT MOI À

 

le ………………………………20 …………….

……………………………………………….

(signature)

…………………………………………………

COMMISSAIRE AUX AFFIDAVITS

(ou la personne autorisée)

 

AVERTISSEMENT

FAIRE SCIEMMENT UN FAUX AFFIDAVIT CONSTITUE UNE INFRACTION CRIMINELLE.

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 15B.

Formule 16A
AVIS DE PROCÈS

Loi sur les tribunaux judiciaires

 PRENEZ NOTE : L’instruction de l’action se tiendra à la …………………………………………………………………

(nom du tribunal)

à/au …………………………………………………………………, le …………………………………………………………

(adresse du tribunal) (date)

à ………………………………………….. ou dès qu’il sera possible de procéder à l’instruction.

(heure)

PRENEZ NOTE : SI VOUS NE VOUS PRÉSENTEZ PAS, IL PEUT ÊTRE DÉCIDÉ DE L’ACTION SANS QUE VOUS RECEVIEZ D’AUTRE AVIS.

Fait à …………………………………., le …………………… 20 ………

 

………………………………..

(greffier)

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 16A.

Formule 18A
ASSIGNATION DE TÉMOIN

Loi sur les tribunaux judiciaires

DESTINATAIRE : ……………………………………………………………………………………………………………….

(nom du témoin)

VOUS ÊTES REQUIS(E) DE VOUS PRÉSENTER DEVANT LE TRIBUNAL POUR TÉMOIGNER à l’instruction de l’action le ………………………………….., à ……………………….. , à/au …………………………………………………

(date) (heure) (adresse du tribunal)

et d’y demeurer jusqu’à ce que votre présence ne soit plus requise.

 

VOUS ÊTES REQUIS(E) D’APPORTER AVEC VOUS et de produire lors de l’instruction les documents et objets suivants :

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Indiquer les documents et objets particuliers qui sont requis.)

ainsi que tous les autres documents qui se rapportent à l’action et dont vous avez la garde, la possession ou le contrôle.

SI VOUS NE VOUS PRÉSENTEZ PAS OU SI VOUS NE DEMEUREZ PAS PRÉSENT(E) COMME L’EXIGE LA PRÉSENTE ASSIGNATION, UN MANDAT D’ARRÊT PEUT ÊTRE DÉLIVRÉ CONTRE VOUS.

 

 

 

……………………………………….

(date)

 

………………………………………………….

(signature du greffier)

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 18A.

Formule 18B
MANDAT D’ARRÊT D’UN TÉMOIN DÉFAILLANT

Loi sur les tribunaux judiciaires

À TOUS les agents de police de l’Ontario ET AUX agents des établissements correctionnels de l’Ontario:

1. Le témoin …………………………………………………………………………………………………………………….

(nom)

du …………………………………………………………………………………………………………………………….

(adresse)

a reçu signification d’une assignation à témoigner à l’instruction de l’action, et l’indemnité de présence prescrite lui a été versée ou offerte.

2. Le témoin (ne s’est pas présenté)/(n’est pas demeuré présent) à l’instruction, et je suis convaincu(e) que son témoignage est essentiel à l’instance.

IL VOUS EST ORDONNÉ d’arrêter le témoin ……………………………………………………………………… et de

(nom du témoin)

l’amener devant le tribunal afin qu’il témoigne dans l’action et, si le tribunal ne siège pas ou si le témoin ne peut être amené devant le tribunal immédiatement, de le livrer à un établissement correctionnel provincial ou à un autre établissement de garde en milieu fermé, afin qu’il y soit admis et détenu jusqu’à ce qu’il soit amené devant le tribunal.

 

………………………………………

(date)

 

………………………………………………………………………

(signature du juge)

 

 

 

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 18B.

Formule 20A
CERTIFICAT DE JUGEMENT

Loi sur les tribunaux judiciaires

AU GREFFIER DE LA COUR DES PETITES CRÉANCES DE …………………………………………………………...

La personne qui demande le certificat est ……………………………………………………………………………………

(nom de la personne qui demande le certificat)

de …………………………………………………………………………………………………………………………………

(adresse)

Un jugement a été obtenu dans l’action contre ……………………………………………………………………………..

(nom de la personne contre qui le jugement a été obtenu)

le ………………………………………...à la Cour des petites créances de ……………………………………………….

(date)

à l’égard de ce qui suit :

 

Dette

……………………………………………………………………. $

Intérêts antérieurs au jugement

……………………………………………………………………. $

Dépens

……………………………………………………………………. $

Total partiel

……………………………………………………………………. $

Montant acquitté

……………………………………………………………………. $

Solde dû

……………………………………………………………………. $

Dépens additionnels

……………………………………………………………………. $

Total

……………………………………………………………………. $

 

 

Le montant impayé aux termes du jugement s’élève à ………………… $, tel qu’il est énoncé dans le présent certificat.

(total)

Le taux des intérêts postérieurs au jugement est de …………………. pour cent.

 

…………………………………….

(date)

 

…………………………………………………………..

(signature du greffier)

 

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 20A.

Formule 20B
BREF DE DÉLAISSEMENT

Loi sur les tribunaux judiciaires

À L’HUISSIER DE LA COUR DES PETITES CRÉANCES DE…………………………………………………………...

En vertu d’une ordonnance rendue par ce tribunal le ………………………………………….…………………………..,

(date)

NOUS VOUS ENJOIGNONS de saisir auprès de ………………………………………………………………………….

(nom de la personne contre qui l’ordonnance a été rendue)

et de remettre sans délai à ……..……………………………………………………………………les biens meubles suivants :

(nom de la personne en faveur de qui l’ordonnance a été rendue)

(Donner la description des biens qui doivent être restitués avec les marques d’identification ou les numéros de série, le cas échéant.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………..

(date)

 

……………………………………………………..

(signature du greffier)

 

 

 

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 20B.

Formule 20C
BREF DE SAISIE-EXÉCUTION DE BIENS MEUBLES

Loi sur les tribunaux judiciaires

DESTINATAIRE : L’HUISSIER DE LA COUR DES PETITES CRÉANCES DE ……………………………………….

En vertu d’une ordonnance rendue par ce tribunal le ………………………… en faveur de ……………………………

(date) (nom du créancier)

NOUS VOUS ENJOIGNONS de saisir les biens meubles de ……………………………………..qui se trouvent dans

(nom du débiteur)

votre ressort et de procéder à leur vente pour réaliser les sommes suivantes :

 

(A)

Dette

………………………………………..…………………….. $

 

Intérêts antérieurs au jugement calculés au taux annuel de

 

 

……………….. pour cent à partir de …………………...……..…

……………………………………………………………… $

(B)

Dépens

……………………………………………………………… $

 

Intérêts postérieurs au jugement calculés au taux annuel de

 

 

…………………….. pour cent à partir de ……………………….

……………………………………………………………… $

 

Dépens subséquents engagés après le jugement

……………………………………………………………… $

 

Montant de la présente exécution forcée

……………………………………………………………… $

 

 

……………………………………………………………… $

(C)

Honoraires et frais qui vous sont dus pour l’exécution forcée du

 

 

présent bref

……………………………………………………………… $

ET NOUS VOUS ENJOIGNONS de verser le produit de la vente au greffier de ce tribunal pour le compte du créancier.

……………………………………..

(date)

 

…………………………………………………………….

(signature du greffier)

 

 

 

LE PRÉSENT BREF RESTE EN VIGUEUR PENDANT SIX (6) MOIS À COMPTER DE LA DATE DE SA DÉLIVRANCE.

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 20C.

Formule 20D
BREF DE SAISIE-EXÉCUTION DE BIENS-FONDS

Loi sur les tribunaux judiciaires

AU shérif de …………………………………………………………………………………………………………………

(nom de la région)

En vertu d’une ordonnance rendue par ce tribunal le ………………………… en faveur de ………………………….,

(date) (nom du créancier)

NOUS VOUS ENJOIGNONS de saisir les biens immeubles de ………………………………… qui se trouvent dans

(nom du débiteur)

votre ressort et de procéder à leur vente pour réaliser les sommes suivantes :

 

(A)

Dette

……………………………………………………………. $

 

Intérêts antérieurs au jugement calculés au taux annuel

 

 

de …………….. pour cent à partir de …………………

…...……………………………………………………….. $

(B)

Dépens

………...………………………………………………….. $

 

Intérêts postérieurs au jugement calculés au taux annuel

 

 

de ………….. pour cent à partir de ……………………

.…………………………………………………………… $

 

Dépens subséquents engagés après le jugement

…………………………………………………………… $

 

Montant de la présente exécution forcée

…………………………………………………………… $

 

 

…………………………………………………………… $

(C)

Honoraires et frais qui vous sont dus pour l’exécution

 

 

forcée du présent bref

…………………………………………………………… $

ET NOUS VOUS ENJOIGNONS de verser le produit de la vente conformément à la loi et de faire un rapport sur l’exécution forcée du présent bref si la partie ou le procureur qui l’a déposé l’exige.

 

…………………………………….

(date)

 

Délivré par ………………………………………………..

(greffier)

 

 

Greffe : ……………………………………………………

 

 

 

 

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 20D.

Formule 20E
AVIS DE SAISIE-ARRÊT

Loi sur les tribunaux judiciaires

 

Cour supérieure de justice

 

 

 


Cour des petites créances de ………………………………………

 

 

 

 

No de référence ……………………../

Montant impayé : ……………….. $

 

 

 

 

 

 

 

Créancier

 

 

Nom et prénoms

 

 

Domicile élu (numéro et rue, ville, code postal)

 

 

 

No de téléphone

No de télécopieur (le cas échéant)

 

 

 

Avocat/mandataire du créancier (nom et prénoms)

 

 

Domicile élu de l’avocat/du mandataire

 

 

No de téléphone de l’avocat/du mandataire

No de télécopieur (le cas échéant)

 

 

 

 

 

Débiteur

 

 

Nom et prénoms

 

 

Domicile élu (numéro et rue, ville, code postal)

 

 

 

No de téléphone

No de télécopieur (le cas échéant)

 

 

 

Avocat/mandataire du débiteur (nom et prénoms)

 

 

Domicile élu de l’avocat/du mandataire

 

 

 

No de téléphone de l’avocat/du mandataire

No de télécopieur (le cas échéant)

 

 

 

 

 

Tiers saisi

 

 

Nom et prénoms

 

 

Domicile élu (numéro et rue, ville, code postal)

 

 

 

No de téléphone

No de télécopieur (le cas échéant)

 

 

 

 

 

DESTINATAIRE : TIERS SAISI

UNE INSTANCE introduite devant ce tribunal entre le créancier et le débiteur s’est terminée par une ordonnance portant que le débiteur paie une somme d’argent au créancier. Le créancier prétend que vous êtes redevable d’une dette au débiteur. Une dette envers le débiteur comprend à la fois une dette payable au débiteur et une dette payable au débiteur et à un ou plusieurs autres cotitulaires de la créance. Le créancier vous a fait adresser le présent avis de saisie-arrêt en vue de saisir la dette dont vous êtes ou serez redevable au débiteur. Si la dette est payable au débiteur et à un ou plusieurs autres cotitulaires de la créance, vous devez payer la moitié de la dette ou le montant plus élevé ou moins élevé précisé dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 20.08 (15).

 

Sous réserve des exemptions prévues à l’article 7 de la Loi sur les salaires :

VOUS ÊTES REQUIS(E) DE PAYER au greffier de la Cour des petites créances de ………………………………………

(tribunal délivreur)

a) dans les dix jours qui suivent la signification du présent avis, toutes les dettes dont vous êtes maintenant redevable au débiteur;

b) dans les dix jours qui suivent la date à laquelle elles deviennent exigibles, toutes les dettes dont vous deviendrez redevable au débiteur dans les vingt-quatre (24) mois qui suivent la signification du présent avis.

La totalité des paiements que vous ferez au greffier ne doit pas dépasser ……………………… $.

SI VOUS NE PAYEZ PAS LE MONTANT TOTAL OU LE MONTANT INFÉRIEUR DONT VOUS ÊTES REDEVABLE AUX TERMES DU PRÉSENT AVIS DANS LES DIX JOURS qui suivent la signification du présent avis, vous devez déposer auprès du greffier une déclaration signée par vous et dans laquelle vous précisez pourquoi vous ne l’avez pas fait. CHAQUE PAIEMENT DOIT ÊTRE ENVOYÉ au greffier, à l’adresse indiquée ci-dessous.

SI VOUS NE RESPECTEZ PAS LE PRÉSENT AVIS, LE CRÉANCIER PEUT OBTENIR CONTRE VOUS UNE ORDONNANCE de paiement du montant précisé ci-dessus et des dépens du créancier qu’ordonne le tribunal.

SI VOUS PAYEZ UNE PERSONNE QUI N’EST PAS LE GREFFIER, VOUS POUVEZ ÊTRE TENU(E) DE PAYER DE NOUVEAU.

___________________________________________________________________________________________

AU CRÉANCIER, AU DÉBITEUR ET AU TIERS SAISI :

Une partie peut présenter une motion en vue d’obtenir la décision d’une question relative au présent avis.

……………………………………………….

(date)

 

……………………………………………….

(signature du greffier)

……………………………………………….

(adresse du greffe)

LE PRÉSENT AVIS EST SIGNIFIÉ AVEC L’AVIS AU TIERS SAISI.

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 20E; Règl. de l’Ont. 295/99, art. 1.

Remarque : Il est entendu que les modifications apportées par le Règlement de l’Ontario 295/99 n’ont pas d’incidence sur l’application de l’article 10 de la Loi de 1996 sur l’amélioration des tribunaux. Voir le Règl. de l’Ont. 295/99, art. 2.

Formule 20F
DÉCLARATION DU TIERS SAISI

Loi sur les tribunaux judiciaires

 

Cour supérieure de justice

 

 

 

 

Demande no………/

 

 

Cour des petites créances de ………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créancier

 

 

 

 

Nom et prénoms

 

 

 

 

Domicile élu (numéro et rue, ville, code postal)

 

 

 

 

 

No de téléphone

No de télécopieur (le cas échéant)

 

 

 

 

 

Avocat/mandataire du créancier (nom et prénoms)

 

 

 

 

Domicile élu de l’avocat/du mandataire

 

 

 

 

No de téléphone de l’avocat/du mandataire

No de télécopieur (le cas échéant)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débiteur

 

 

 

 

Nom et prénoms

 

 

 

 

Domicile élu (numéro et rue, ville, code postal)

 

 

 

 

 

No de téléphone

No de télécopieur (le cas échéant)

 

 

 

 

 

Avocat/mandataire du débiteur (nom et prénoms)

 

 

 

 

Domicile élu de l’avocat/du mandataire

 

 

 

 

No de téléphone de l’avocat/du mandataire

No de télécopieur (le cas échéant)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiers saisi

 

 

 

 

Nom et prénoms

 

 

 

 

Domicile élu (numéro et rue, ville, code postal)

 

 

 

 

No de téléphone

No de télécopieur (le cas échéant)

 

 

 

 

 

 

 

1. Je/Nous reconnais(sons) que je/nous suis (sommes) ou serai (serons) redevable(s) au débiteur ou au débiteur et à un ou plusieurs autres cotitulaires de la créance de la somme de ……………. $, exigible le ……………………………, parce que :

(date)

(Précisez les raisons pour lesquelles vous devez de l’argent au débiteur ou au débiteur et à un ou plusieurs autres cotitulaires de la créance. Si votre paiement est inférieur au montant précisé à la ligne 2 de la présente disposition parce qu’il s’agit d’une dette envers le débiteur et un ou plusieurs autres cotitulaires de la créance ou pour toute autre raison, expliquez-en toutes les raisons. Si vous devez un salaire au débiteur, précisez la fréquence des paiements au débiteur. Précisez le salaire brut du débiteur, avant les retenues, ainsi que le salaire net, après les retenues, et annexez une copie d’un bordereau de paie.)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.1 (S’il s’agit d’une dette envers le débiteur et un ou plusieurs cotitulaires de la créance, cochez cette case □ et remplissez ce qui suit :)

Cotitulaire(s) de la créance : ……………………………………………………………………………….

(nom et adresse)

2. (Si vous ne devez aucune somme d’argent au débiteur, expliquez pourquoi. Donnez tout autre renseignement pour expliquer vos rapports financiers avec le débiteur.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Si vous avez reçu signification d’un autre avis de saisie-arrêt ou d’un bref d’exécution forcée contre le débiteur, donnez-en les précisions.)

 

Nom du créancier

Lieu où se trouve le shérif

Date de l’avis ou du bref

Date de la signification

……………………………….

…………………………………...

……………………………….

…………………………………...

 

4. (Si vous avez reçu la signification en dehors de l’Ontario et que vous souhaitez vous opposer parce que cette signification était contraire aux règles, précisez le motif de votre opposition.)

 

…………………………………..

(date)

 

………………………………………………………………..

(signature du tiers saisi ou en son nom)

 

 

………………………………………………………………..

(nom du tiers saisi)

 

 

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

(adresse)

 

 

………………………………………………………………..

(numéro de téléphone)

 

 

 

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 20F; Règl. de l’Ont. 295/99, art. 1.

Remarque : Il est entendu que les modifications apportées par le Règlement de l’Ontario 295/99 n’ont pas d’incidence sur l’application de l’article 10 de la Loi de 1996 sur l’amélioration des tribunaux. Voir le Règl. de l’Ont. 295/99, art. 2.

Formule 20G
AVIS AU COTITULAIRE D’UNE CRÉANCE

Loi sur les tribunaux judiciaires

 

 

 

 

 

Cour supérieure de justice

 

 

 

 

Demande no …………/

 

 

Cour des petites créances de ………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créancier

 

 

 

 

Nom et prénoms

 

 

 

 

Domicile élu (numéro et rue, ville, code postal)

 

 

 

 

 

No de téléphone

No de télécopieur (le cas échéant)

 

 

 

 

 

Avocat/mandataire du créancier (nom et prénoms)

 

 

 

 

Domicile élu de l’avocat/du mandataire

 

 

 

 

No de téléphone de l’avocat/du mandataire

No de télécopieur (le cas échéant)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débiteur

 

 

 

 

Nom et prénoms

 

 

 

 

Domicile élu (numéro et rue, ville, code postal)

 

 

 

 

No de téléphone

No de télécopieur (le cas échéant)

 

 

 

 

Avocat/mandataire du débiteur (nom et prénoms)

 

 

 

 

Domicile élu de l’avocat/du mandataire

 

 

 

 

No de téléphone de l’avocat/du mandataire

No de télécopieur (le cas échéant)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiers saisi

 

 

 

 

Nom et prénoms

 

 

 

 

Domicile élu (numéro et rue, ville, code postal)

 

 

 

 

No de téléphone

No de télécopieur (le cas échéant)

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinataire :

………………………………………………………………………………….

(nom du cotitulaire de la créance)

 

………………………………………………………………………………….

(numéro et rue)

 

…………………………………………………………………………………..

(ville, province, code postal)

 

…………………………………………………………………………………..

(numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant)

 

 

UNE INSTANCE introduite devant ce tribunal entre le créancier et le débiteur s’est terminée par une ordonnance portant que le débiteur paie une somme d’argent au créancier. Le créancier a remis un avis de saisie-arrêt à …………………………… dans lequel il prétend que

(nom du tiers saisi)

le tiers saisi est redevable d’une dette au débiteur. Une dette envers le débiteur comprend à la fois une dette payable au débiteur et une dette payable au débiteur et à un ou plusieurs autres cotitulaires de la créance. Le tiers saisi a indiqué dans la déclaration du tiers saisi annexée que vous êtes un cotitulaire de la créance. Aux termes de l’avis de saisie-arrêt, le tiers saisi a payé au greffier de la Cour des petites créances la moitié de la dette ou le montant plus élevé ou moins élevé précisé dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 20.08 (15).

SI VOUS PRÉTENDEZ AVOIR UN DROIT sur l’argent que le tiers saisi verse au greffier de la Cour des petites créances, vous disposez de 30 jours à compter de la signification du présent avis pour présenter au tribunal une motion en vue d’obtenir la tenue d’une audience sur la saisie-arrêt. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez par la suite contester l’exécution forcée de l’ordonnance obtenue par le créancier en vue du paiement ou du recouvrement de sommes d’argent aux termes des Règles de la Cour des petites créances et ces sommes pourront être remises au créancier, sauf ordonnance contraire du tribunal.

 

…………………………………………….

(date)

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 20G; Règl. de l’Ont. 295/99, art. 1.

Remarque : Il est entendu que les modifications apportées par le Règlement de l’Ontario 295/99 n’ont pas d’incidence sur l’application de l’article 10 de la Loi de 1996 sur l’amélioration des tribunaux. Voir le Règl. de l’Ont. 295/99, art. 2.

Formule 20H
AVIS D’INTERROGATOIRE

Loi sur les tribunaux judiciaires

 

Cour supérieure de justice

 

 

 

 

Demande no …………./

 

 

Cour des petites créances de……………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

Créancier

 

 

Nom et prénoms

 

 

Domicile élu (numéro et rue, ville, code postal)

 

 

 

No de téléphone

No de télécopieur (le cas échéant)

 

 

 

Avocat/mandataire du créancier(nom et prénoms)

 

 

Domicile élu de l’avocat/du mandataire

 

 

No de téléphone de l’avocat/du mandataire

No de télécopieur (le cas échéant)

 

 

 

 

 

Débiteur

 

 

Nom et prénoms

 

 

Domicile élu (numéro et rue, ville, code postal)

 

 

No de téléphone

No de télécopieur (le cas échéant)

 

 

Avocat/mandataire du débiteur(nom et prénoms)

 

 

Domicile élu de l’avocat/du mandataire

 

 

No de téléphone de l’avocat/du mandataire

No de télécopieur (le cas échéant)

 

 

 

 

 

DESTINATAIRE : …………………………………………………………………………………………………………….

(nom de la personne assignée)

Le ………………, le demandeur a obtenu un jugement contre

(date)

………………………………………………………………………….. devant ……………………………….…………….

(nom de la personne/partie contre qui le jugement a été rendu) (nom du tribunal)

Ce jugement est de ………………… $ et de ……………………. $ au titre des dépens et demeure à ce jour impayé.

VOUS ÊTES REQUIS(E) DE VOUS PRÉSENTER À UN INTERROGATOIRE visant à déterminer les moyens dont dispose …………………………………………………………….. pour acquitter la somme due aux termes de ce jugement

(nom du défendeur)

et visant à décider si …………..………………………. a l’intention de l’acquitter ou a des motifs de ne pas le faire.

(nom du défendeur)

L’INTERROGATOIRE AURA LIEU lors de la prochaine session de ce tribunal à/au ……………………………………

(adresse du tribunal)

le ………………………………., à …….……………………………

(date) (heure)

PRENEZ NOTE QUE SI VOUS NE VOUS PRÉSENTEZ PAS COMME L’EXIGE LE PRÉSENT AVIS OU SI VOUS REFUSEZ DE RÉPONDRE AUX QUESTIONS, LE TRIBUNAL PEUT VOUS RECONNAÎTRE COUPABLE D’OUTRAGE AU TRIBUNAL ET ORDONNER QUE VOUS VOUS PRÉSENTIEZ À UNE AUDIENCE SUR L’OUTRAGE.

……………………………………..

(date)

 

………………………………………………….

(signature du greffier)

 

 

 

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 20H; Règl. de l’Ont. 295/99, art. 1.

Remarque : Il est entendu que les modifications apportées par le Règlement de l’Ontario 295/99 n’ont pas d’incidence sur l’application de l’article 10 de la Loi de 1996 sur l’amélioration des tribunaux. Voir le Règl. de l’Ont. 295/99, art. 2.

Formule 20I
AVIS D’AUDIENCE SUR L’OUTRAGE

Loi sur les tribunaux judiciaires

PRENEZ NOTE DE CE QUI SUIT :

Une ordonnance en vue de la tenue d’une audience sur l’outrage a été rendue contre vous pour l’un des motifs suivants :

a) vous ne vous êtes pas présenté(e) comme l’exigeait l’avis d’interrogatoire;

b) vous avez refusé de répondre aux questions lors de l’interrogatoire.

L’audience sur l’outrage se tiendra à/au …………………………………………………………………………………………,

(adresse)

le ………………………………….., à compter de ………………………………………………………………………………

(date) (heure)

 

Si vous ne vous présentez pas à l’audience sur l’outrage, le tribunal peut, selon le cas :

a) ordonner que vous vous présentiez à un interrogatoire;

b) rendre une ordonnance de paiement;

c) ordonner que vous soyez incarcéré(e) pour une période maximale de 40 jours.

 

…………………………………….

(date)

 

…………………………………………………….

(signature du greffier)

 

 

 

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 20I.

Formule 20J
MANDAT DE DÉPÔT

Loi sur les tribunaux judiciaires

À TOUS LES AGENTS DE POLICE DE L’ONTARIO

ET AUX AGENTS DE TOUS LES ÉTABLISSEMENTS CORRECTIONNELS DE L’ONTARIO :

 

Ce tribunal a délivré UN AVIS D’AUDIENCE SUR L’OUTRAGE par lequel

………………………………………………………………………………….. était requis(e) de se présenter

(nom de la personne devant se présenter à l’audience sur l’outrage)

aux séances de ce tribunal à ………………………………. , le ………………………………………………..

(heure) (date)

ATTENDU QU’IL a été dûment prouvé que l’avis d’audience sur l’outrage a été signifié en bonne

et due forme à ……………………………………….

(nom)

ATTENDU(Indiquer les faits liés au défaut de se présenter ou au refus de répondre aux questions.)

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

ATTENDU qu’un juge de ce tribunal a ordonné le dépôt de ……………………………………………………

(nom)

 

IL VOUS EST ORDONNÉ d’amener la personne susmentionnée à l’établissement correctionnel le plus proche et de l’y admettre et l’y détenir pendant …………………………… jours.

 

Le présent mandat expire douze (12) mois à compter de la date de sa délivrance, sauf si le tribunal le renouvelle par ordonnance.

 

……………………………………

(date)

 

…………………………………………………………

(signature du greffier)

 

 

 

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 20J.