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Règl. de l'Ont. 258/98 : RÈGLES DE LA COUR DES PETITES CRÉANCES

en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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Loi sur les tribunaux judiciaires

RÈGLEMENT de l’ontario 258/98

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 78/06

RÈGLES DE LA COUR DES PETITES CRÉANCES

Version telle qu’elle existait du 10 mars 2006 au 30 juin 2006.

Avertissement : La version HTML du présent règlement codifié ne constitue pas une copie officielle parce qu’elle risque de ne pas être entièrement lisible. La version Word, elle, demeure une copie officielle.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Règle

 

1

Interprétation

1

Dispositions générales

2

Inobservation des règles

3

Délais

4

Parties incapables

5

Sociétés en nom collectif et entreprises à propriétaire unique

6

Lieu d’audition de l’action et compétence

7

Introduction de l’instance

8

Signification

9

Défense

10

Demande du défendeur

11

Défaut

11

Défaut

11.1

Rejet par le greffier

11.2

Demande d’ordonnance du greffier sur consentement

12

Modification

13

Conférences préparatoires au procès

13

Conférences en vue d’une transaction

14

Offre de transaction

15

Motions

15

Motions

16

Avis de procès

16

Avis de procès

17

Procès

18

Preuve au procès

19

Dépens

20

Exécution forcée

21

Arbitre

21

Arbitre

Liste des formules

Tableau des formules

Formules

RÈGLE 1   INTERPRÉTATION

Remarque : Le 1er juillet 2006, l’intitulé de la règle 1 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

règle 1 dispositions générales

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 1 et 52.

Mention des règles

1.01 Les présentes règles peuvent être mentionnées sous le titre de Règles de la Cour des petites créances.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 1.01.

Définitions

1.02 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

«document» S’entend en outre des données et des renseignements qui se présentent sous forme électronique. («document»)

«électronique» S’entend notamment de ce qui est créé, enregistré, transmis ou mis en mémoire sous une forme intangible, notamment numérique, par des moyens électroniques, magnétiques ou optiques ou par d’autres moyens capables de créer, d’enregistrer, de transmettre ou de mettre en mémoire de manière similaire à ceux-ci.  Le terme «par voie électronique» a un sens correspondant. («electronic», «electronically»)

«incapable» Les personnes ou parties suivantes :

a) le mineur;

b) l’incapable mental au sens de l’article 6 ou 45 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui à l’égard d’une question dans l’instance, que la personne ou la partie ait ou non un tuteur;

c) l’absent au sens de la Loi sur les absents.

L’adjectif «incapable» et le substantif «incapacité» ont un sens correspondant. («disability»)

«jour férié» :

a) Le samedi et le dimanche;

b) le jour de l’An;

c) le Vendredi saint;

d) le lundi de Pâques;

e) la fête de la Reine;

f) la fête du Canada;

g) le Congé civique;

h) la fête du Travail;

i) le jour d’Action de grâce;

j) le jour du Souvenir;

k) le jour de Noël;

l) le 26 décembre;

m) le jour proclamé tel par le gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur.

Si le jour de l’An, la fête du Canada ou le jour du Souvenir tombent un samedi ou un dimanche, le lundi suivant est jour férié. Si le jour de Noël tombe un samedi ou un dimanche, le lundi et le mardi suivants sont jours fériés. Si le jour de Noël tombe un vendredi, le lundi suivant est jour férié. («holiday»)

«ordonnance» S’entend en outre d’un jugement. («order»)

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de la définition suivante :

«s’autoreprésenter» Relativement à une personne, s’entend du fait pour la personne de ne pas être représentée par un avocat, un étudiant en droit ou un mandataire. («self-represented»)

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 2 (2) et art. 52.

«technologies de l’information» Les technologies de l’information qui sont accessibles le 10 décembre 2001 àwww.justiceontario.net, le site Web de dépôt électronique du ministère du Procureur général. («information technology»)

Remarque : Le 1er juillet 2006, la définition de «technologies de l’information» est abrogée.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 2 (1) et art. 52.

«tribunal» La Cour des petites créances. («court»)  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 1.02; Règl. de l’Ont. 461/01, par. 1 (1).

Non-application

(2) La définition de «technologies de l’information» au paragraphe (1) ne s’applique pas à partir du 1er janvier 2006.  Règl. de l’Ont. 330/02, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 440/03, art. 5.

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (2) est abrogé.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 2 (3) et art. 52.

Principe général

1.03 (1) Les présentes règles doivent recevoir une interprétation large afin d’assurer la résolution équitable sur le fond de chaque instance, de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse, conformément à l’article 25 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 1.03 (1).

Silence des règles

(2) En cas de silence des présentes règles, la pratique applicable est déterminée par analogie avec celles-ci et le tribunal peut, à toute étape de l’instance, rendre une ordonnance juste.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 1.03 (2).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Silence des règles

(2) Si les présentes règles ne traitent pas d’une question adéquatement, le tribunal peut donner des directives et rendre une ordonnance juste, et la pratique est décidée par analogie avec les présentes règles, par recours à la Loi sur les tribunaux judiciaires et à la loi régissant l’action et, si le tribunal le juge approprié, par recours aux Règles de procédure civile.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 3.

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 3 et 52.

Ordonnances sous conditions

1.04 Le tribunal qui rend une ordonnance en application des présentes règles peut y ajouter des directives et des conditions justes.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 1.04.

Formules

1.05 (1) Les formules que prescrivent les présentes règles sont utilisées s’il y a lieu et avec les adaptations nécessaires.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 1.05 (1).

Titre

(2) Les documents de procédure, à l’exception de l’avis de saisie-arrêt et du certificat de signification, ont un titre conforme à la formule 1A.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 1.05 (2).

Remarque : Le 1er juillet 2006, la règle 1.05 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Normes applicables aux documents

1.05 Le document de procédure est imprimé, dactylographié, écrit à la main ou reproduit lisiblement.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 4.

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 4 et 52.

1.06 Abrogée : Règl. de l’Ont. 258/98, par. 1.06 (16).

Remarque : Le 1er juillet 2006, la règle 1.06 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Formules

1.06 (1) Les formules que prescrivent les présentes règles sont utilisées s’il y a lieu et avec les adaptations nécessaires.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 4.

Tableau des formules

(2) Dans les présentes règles, lorsqu’une formule est mentionnée par numéro, la mention renvoie à la formule qui porte ce numéro et qui est mentionnée dans le tableau des formules figurant à la fin des présentes règles et accessible sur Internet via www.ontariocourtforms.on.ca.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 4.

Parties additionnelles

(3) Si une formule ne contient pas suffisamment d’espace pour énumérer toutes les parties à l’action sur la première page, les autres parties sont énumérées sur la formule 1A, laquelle est jointe à la formule immédiatement après la première page.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 4.

Conférences téléphoniques et vidéoconférences — Applicabilité

1.07 (1) Si des installations en vue de la tenue d’une conférence téléphonique ou d’une vidéoconférence sont disponibles au tribunal, tout ou partie de ce qui suit peut être entendu ou mené par conférence téléphonique ou vidéoconférence comme le permettent les paragraphes (2) et (3) :

1. Une conférence en vue d’une transaction.

2. Une motion.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 4.

Présentation d’une demande

(2) Une conférence en vue d’une transaction peut être tenue ou une motion peut être entendue par conférence téléphonique ou vidéoconférence si une partie dépose une demande (formule 1B) en ce sens dans laquelle elle indique les motifs de celle-ci, et le tribunal agrée la demande.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 4.

Prépondérance des inconvénients

(3) Lorsqu’il décide s’il doit ordonner la tenue d’une conférence téléphonique ou d’une vidéoconférence, le juge tient compte des facteurs suivants :

a) la prépondérance des inconvénients qu’il établit entre ceux que subirait la partie qui veut la tenue de la conférence téléphonique ou de la vidéoconférence et ceux que subirait toute partie qui s’y oppose;

b) les autres questions pertinentes.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 4.

Dispositions relatives à la conférence

(4) Si une ordonnance prescrivant la tenue d’une conférence téléphonique ou d’une vidéoconférence est rendue, le tribunal prend les dispositions nécessaires à cette fin et en avise les parties.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 4.

Annulation ou modification de l’ordonnance

(5) Le juge qui préside une instance ou une étape d’une instance peut annuler ou modifier une ordonnance prescrivant la tenue d’une conférence téléphonique ou d’une vidéoconférence.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 4.

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 4 et 52.

RÈGLE 2   INOBSERVATION DES RÈGLES

Effet de l’inobservation

2.01 L’inobservation des présentes règles constitue une irrégularité et n’est pas cause de nullité de l’instance ni d’une mesure prise, d’un document donné ou d’une ordonnance rendue dans le cadre de celle-ci. Le tribunal peut autoriser les modifications ou accorder les mesures de redressement nécessaires, à des conditions justes, afin d’assurer une résolution équitable des véritables questions en litige.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 2.01.

Dispense du tribunal

2.02 Le tribunal peut dispenser en tout temps de l’observation d’une règle si cela est nécessaire dans l’intérêt de la justice.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 2.02.

RÈGLE 3   DÉLAIS

Computation des délais

3.01 Si les présentes règles ou une ordonnance du tribunal fixent un délai pour prendre une mesure dans le cadre d’une instance, le délai se calcule en excluant le premier jour mais en incluant le dernier jour; si le dernier jour du délai tombe un jour férié, le délai prend fin le jour suivant qui n’est pas un jour férié.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 3.01.

Pouvoir du tribunal

3.02 (1) Le tribunal peut proroger ou abréger le délai fixé par les présentes règles ou par une ordonnance, à des conditions justes.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 3.02 (1).

Consentement

(2) Le délai fixé par les présentes règles pour la signification ou le dépôt d’un document peut être prorogé ou abrégé en déposant le consentement des parties.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 3.02 (2); Règl. de l’Ont. 461/01, art. 3.

RÈGLE 4   PARTIES INCAPABLES

Tuteur à l’instance du demandeur

4.01 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tuteur à l’instance introduit ou continue une action au nom d’un incapable.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 4.01 (1).

Exception

(2) Le mineur peut intenter une poursuite dont le montant ne dépasse pas 500 $ comme s’il était majeur.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 4.01 (2).

Consentement

(3) Lors du dépôt de la demande ou le plus tôt possible par la suite, le tuteur à l’instance du demandeur dépose auprès du greffier un acte de consentement (formule 4A) dans lequel il :

a) précise la nature de l’incapacité;

b) dans le cas d’un mineur, indique la date de naissance de ce dernier;

c) indique, le cas échéant, son lien de parenté avec l’incapable;

d) indique n’avoir, dans l’instance, aucun intérêt opposé à celui de l’incapable;

e) reconnaît savoir qu’il pourrait être tenu personnellement responsable de tous les dépens auxquels lui-même ou l’incapable pourrait être condamné;

f) précise s’il est ou non représenté par un avocat ou un mandataire et, le cas échéant, donne le nom de cette personne et confirme qu’elle est autorisée par écrit à agir dans l’instance.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 4.01 (3).

Tuteur à l’instance du défendeur

4.02 (1) Le tuteur à l’instance d’un incapable conteste l’action intentée contre celui-ci.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 4.02 (1).

(2) Le tuteur à l’instance d’un défendeur dépose, avec la défense, un acte de consentement (formule 4B) dans lequel il :

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (2) est modifié par substitution de «(formule 4A)» à «(formule 4B)» dans le passage qui précède l’alinéa a)».  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 5 et 52.

a) précise la nature de l’incapacité;

b) dans le cas d’un mineur, indique la date de naissance de ce dernier;

c) indique, le cas échéant, son lien de parenté avec l’incapable;

d) indique n’avoir, dans l’instance, aucun intérêt opposé à celui de l’incapable;

e) précise s’il est ou non représenté par un avocat ou un mandataire et, le cas échéant, donne le nom de cette personne et confirme qu’elle est autorisée par écrit à agir dans l’instance.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 4.02 (2).

(3) Si le tribunal constate qu’un défendeur est incapable et n’est pas représenté par un tuteur à l’instance, il peut, après qu’un avis est donné au tuteur à l’instance proposé, nommer tuteur à l’instance du défendeur une personne qui n’a aucun intérêt opposé à celui du défendeur.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 4.02 (3).

Personnes pouvant être tuteur à l’instance

4.03 (1) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque n’est pas incapable peut être le tuteur à l’instance d’un demandeur ou d’un défendeur.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 4.03 (1).

(2) Si le demandeur ou le défendeur :

a) est un mineur, dans une instance à laquelle le paragraphe 4.01 (2) ne s’applique pas :

(i) le père, la mère, la personne qui en a la garde légitime ou une autre personne apte est le tuteur à l’instance,

(ii) si aucune de ces personnes n’est disponible et capable d’agir, l’avocat des enfants est le tuteur à l’instance;

b) est un incapable mental et a un tuteur habilité à agir en qualité de tuteur à l’instance dans l’instance, le tuteur est le tuteur à l’instance;

c) est un incapable mental et n’a pas de tuteur habilité à agir en qualité de tuteur à l’instance dans l’instance, mais a un procureur constitué en vertu d’une procuration qui est habilité à ce faire, le procureur est le tuteur à l’instance;

d) est un incapable mental et n’a ni tuteur habilité à agir en qualité de tuteur à l’instance dans l’instance, ni procureur constitué en vertu d’une procuration qui est ainsi habilité :

(i) une personne apte qui n’a pas d’intérêt opposé à celui de l’incapable peut être le tuteur à l’instance,

(ii) si une telle personne n’est pas disponible ni capable d’agir, le Tuteur et curateur public est le tuteur à l’instance;

e) est un absent :

(i) son curateur aux biens nommé en vertu de la Loi sur les absents est le tuteur à l’instance,

(ii) s’il n’a pas de tel curateur, une personne apte qui n’a pas d’intérêt opposé au sien peut être le tuteur à l’instance,

(iii) si une telle personne n’est pas disponible ni capable d’agir, le Tuteur et curateur public est le tuteur à l’instance;

f) est une personne visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 72 (1) ou (2) de la Loi sur la santé mentale, tel qu’il existait avant le 3 avril 1995, le Tuteur et curateur public est le tuteur à l’instance.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 4.03 (2).

Obligations du tuteur à l’instance

4.04 (1) Le tuteur à l’instance veille aux intérêts de l’incapable et prend les mesures nécessaires pour les défendre, y compris l’introduction et la conduite de la demande du défendeur.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 4.04 (1).

Tuteur et curateur public, avocat des enfants

(2) Le Tuteur et curateur public ou l’avocat des enfants peut agir en qualité de tuteur à l’instance sans déposer l’acte de consentement exigé par le paragraphe 4.01 (3) ou 4.02 (2).  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 4.04 (2).

Pouvoir du tribunal

4.05 Le tribunal peut destituer ou remplacer le tuteur à l’instance en tout temps.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 4.05.

Annulation du jugement

4.06 Si une action a été intentée contre un incapable et qu’elle n’a pas été contestée par un tuteur à l’instance, le tribunal peut annuler la constatation du défaut ou le jugement rendu contre l’incapable, à des conditions justes. Il peut également annuler les mesures qui ont été prises pour exécuter le jugement.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 4.06.

Homologation d’une transaction par le tribunal

4.07 Aucune transaction sur une demande présentée par un incapable ou contre lui ne peut lier ce dernier sans qu’elle ait été homologuée par le tribunal.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 4.07.

Consignation des sommes d’argent payables au tribunal

4.08 (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, les sommes payables à l’incapable aux termes d’une ordonnance ou d’une transaction sont consignées au tribunal. Elles sont par la suite versées ou aliénées de la façon qu’ordonne le tribunal.  Règl. de l’Ont. 258/98. par. 4.08 (1).

(2) Si des sommes sont payables à l’incapable aux termes d’une ordonnance ou d’une transaction, le tribunal peut ordonner qu’elles soient payées directement à cette personne. Le paiement effectué aux termes de l’ordonnance libère de l’obligation jusqu’à concurrence du montant payé.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 4.08 (2).

RÈGLE 5   SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF ET ENTREPRISES À PROPRIÉTAIRE UNIQUE

Sociétés en nom collectif

5.01 L’instance introduite par ou contre plusieurs personnes en leur qualité d’associés peut l’être sous la raison sociale de la société.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 5.01.

Défense

5.02 Si une instance est introduite contre une société en nom collectif sous sa raison sociale, la défense de la société est présentée sous sa raison sociale. La personne qui admet avoir été un associé à l’époque en cause ne peut présenter de défense séparée à l’instance sans l’autorisation du tribunal.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 5.02.

Avis au prétendu associé

5.03 (1) Dans une instance introduite contre une société en nom collectif sous sa raison sociale, le demandeur qui demande au tribunal une ordonnance qui serait exécutoire personnellement contre une personne en qualité d’associé peut lui signifier la demande, accompagnée d’un avis au prétendu associé (formule 5A).  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 5.03 (1).

(2) La personne qui a reçu signification conformément au paragraphe (1) est réputée avoir été un associé à l’époque en cause, à moins qu’elle ne présente une défense séparée à l’instance et dans laquelle elle nie avoir été un associé à cette époque.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 5.03 (2).

Divulgation des associés

5.04 (1) Si une instance est introduite par ou contre une société en nom collectif sous sa raison sociale, une autre partie peut lui signifier un avis requérant la divulgation immédiate et par écrit des noms et adresses de tous les associés qui formaient la société à l’époque précisée dans l’avis; si l’adresse actuelle d’un associé est inconnue, la société divulgue sa dernière adresse connue.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 5.04 (1).

Utilisation du courrier électronique

(1.1) La divulgation requise par le paragraphe (1) peut être faite par courrier électronique comme le prévoit la règle 8.09 si la personne qui la fait a le droit d’utiliser des documents électroniques dans l’instance en vertu de la règle 1.06.  Règl. de l’Ont. 461/01, par. 4 (1).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (1.1) est abrogé.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 6 et 52.

Non-application

(1.1.1) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à partir du 1er janvier 2006.  Règl. de l’Ont. 330/02, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 440/03, art. 5.

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (1.1.1) est abrogé.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 6 et 52.

Défaut de se conformer de la part de la société en nom collectif

(2) Si une société en nom collectif ne se conforme pas à l’avis prévu du paragraphe (1), sa demande peut être rejetée, sa défense peut être radiée ou un sursis d’instance peut être ordonné.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 5.04 (2).

Exécution forcée

5.05 (1) L’ordonnance rendue contre une société en nom collectif sous sa raison sociale est exécutoire contre les biens de la société.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 5.05 (1).

(2) L’ordonnance rendue contre une société en nom collectif sous sa raison sociale est aussi exécutoire, si l’ordonnance ou une ordonnance subséquente le prévoit, contre la personne qui a reçu signification conformément à la règle 5.03 et qui, selon le cas :

a) est réputée, en vertu de cette règle, avoir été un associé à l’époque en cause;

b) a admis qu’elle était un associé à cette époque;

c) a été reconnue en justice comme ayant été un associé à cette époque.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 5.05 (2).

Contre la personne qui n’a pas reçu signification en qualité de prétendu associé

(3) La partie ayant obtenu une ordonnance contre une société en nom collectif sous sa raison sociale qui prétend avoir le droit de l’exécuter contre un prétendu associé, autre qu’une personne qui a reçu signification conformément à la règle 5.03, peut demander au juge, par voie de motion, l’autorisation de ce faire; le juge peut lui accorder cette autorisation si la responsabilité de la personne en qualité d’associé n’est pas contestée ou, dans le cas contraire, après que cette responsabilité a été établie comme l’ordonne le juge.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 5.05 (3).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (3) est modifié par substitution de «demander, par voie de motion» à «demander au juge, par voie de motion».  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 7 et 52.

Entreprises à propriétaire unique

5.06 (1) Une instance introduite par ou contre une personne qui exploite une entreprise sous un nom commercial qui n’est pas son propre nom peut l’être sous ce nom commercial.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 5.06 (1).

(2) Les règles 5.01 à 5.05 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’instance introduite par ou contre un propriétaire unique sous un nom commercial, comme s’il était un associé et que le nom commercial était la raison sociale d’une société en nom collectif.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 5.06 (2).

RÈGLE 6   LIEU D’AUDITION DE L’ACTION ET COMPÉTENCE

6.01 (1) L’action est introduite et instruite :

a) soit dans la division territoriale où, selon le cas :

(i) la cause d’action a pris naissance,

(ii) le défendeur ou, s’il y a plusieurs défendeurs, l’un d’eux réside ou exploite une entreprise;

b) soit à l’endroit où siège le tribunal qui est le plus près de l’endroit où le défendeur ou, s’il y a plusieurs défendeurs, l’un d’eux réside ou exploite une entreprise.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 6.01 (1).

(2) Si le tribunal est convaincu qu’il est nettement préférable, pour plus de commodité, que l’instruction d’une action ait lieu à un endroit autre que ceux définis au paragraphe (1), il peut ordonner que l’action soit instruite à cet endroit.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 6.01 (2).

Remarque : Le 1er juillet 2006, la règle 6.01 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Lieu de l’introduction et de l’instruction

6.01 (1) L’action est introduite :

a) soit dans la division territoriale où, selon le cas :

(i) la cause d’action a pris naissance,

(ii) le défendeur ou, s’il y a plusieurs défendeurs, l’un d’eux réside ou exploite une entreprise;

b) soit à l’endroit où siège le tribunal qui est le plus près de l’endroit où le défendeur ou, s’il y a plusieurs défendeurs, l’un d’eux réside ou exploite une entreprise.  Règl. de l’Ont. 78/06, par. 8 (1).

(2) L’action est instruite à l’endroit où elle est introduite, mais si le tribunal est convaincu qu’il est nettement préférable, en évaluant la prépondérance des inconvénients, que l’instruction ait lieu à un endroit autre que ceux mentionnés au paragraphe (1), il peut ordonner que l’action soit instruite à cet endroit.  Règl. de l’Ont. 78/06, par. 8 (1).

(3) Lorsqu’une action est appelée à l’instruction ou à une conférence en vue d’une transaction, si le juge conclut que le lieu où l’action a été introduite n’est pas le lieu approprié pour son instruction, le tribunal peut ordonner que l’action soit instruite à tout autre endroit où elle aurait pu être introduite aux termes de la présente règle.  Règl. de l’Ont. 78/06, par. 8 (1).

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 8 (1) et art. 52.

6.02 La cause d’action ne peut être divisée en deux actions ou plus afin de permettre qu’elle relève de la compétence du tribunal.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 6.02.

6.03 Lorsqu’une action est appelée à l’instruction, si le juge qui préside conclut que la division territoriale où il siège n’est pas le lieu approprié pour l’instruction, l’action est instruite à un endroit visé au sous-alinéa 6.01 (1) a) (i) ou à l’alinéa 6.01 (1) b), sauf si le juge rend une ordonnance contraire en vertu du paragraphe 6.01 (2).  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 6.03.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la règle 6.03 est abrogée.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 8 (2) et art. 52.

RÈGLE 7   INTRODUCTION DE L’INSTANCE

Demande du demandeur

7.01 (1) L’action est introduite par le dépôt d’une demande du demandeur (formule 7A) auprès du greffier, accompagnée d’une copie de celle-ci à l’intention de chaque défendeur.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 7.01 (1).

Contenu de la demande, annexes

(2) Les exigences suivantes s’appliquent à la demande :

1. Elle comprend les renseignements suivants, fournis en langage concis et courant :

i. Les nom et prénoms des parties à l’instance et, si cela est pertinent, la qualité en laquelle elles sont parties à l’instance.

ii. La nature de la demande, avec une certitude et une précision suffisantes, y compris la date, le lieu et la nature des événements qui fondent la demande.

iii. Le montant de la demande et la mesure de redressement demandée.

iv. Les nom, adresse et numéro de téléphone, ainsi que le numéro de télécopieur, le cas échéant, de l’avocat ou du mandataire représentant le demandeur ou, si celui-ci n’est pas représenté, son adresse et son numéro de téléphone, ainsi que son numéro de télécopieur, le cas échéant.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la sous-disposition iv est modifiée par substitution de «s’autoreprésente» à «n’est pas représenté».  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 9 (1) et art. 52.

v. L’adresse à laquelle, selon le demandeur, le défendeur peut recevoir signification.

2. Si la demande du demandeur est fondée en tout ou en partie sur un document, une copie du document est annexée à chaque copie de la demande, sauf s’il n’est pas disponible, auquel cas la demande précise la raison pour laquelle il n’est pas annexé.  Règl. de l’Ont. 461/01, art. 5.

Adresse électronique

(3) La demande peut également comprendre l’adresse électronique de l’avocat ou du mandataire représentant le demandeur ou, si celui-ci n’est pas représenté, son adresse électronique.  Règl. de l’Ont. 461/01, art. 5.

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (3) est abrogé.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 9 (2) et art. 52.

7.02 Abrogée : Règl. de l’Ont. 461/01, art. 6.

Délivrance de la demande

7.03 (1) À la réception de la demande du demandeur, le greffier la délivre immédiatement en la datant, la signant, la scellant et lui attribuant un numéro de dossier du tribunal.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 7.03 (1).

(2) L’original de la demande reste dans le dossier du tribunal, les copies étant remises au demandeur aux fins de signification au défendeur.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 7.03 (2).

RÈGLE 8   SIGNIFICATION

Signification de documents particuliers
Demande du demandeur ou du défendeur

8.01 (1) La demande du demandeur ou la demande du défendeur (formule 7A ou 10A) est signifiée à personne conformément à la règle 8.02 ou selon un des autres modes de signification directe prévus à la règle 8.03.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.01 (1).

Délai de signification d’une demande

(2) Une demande est signifiée dans les six mois suivant la date de sa délivrance. Le tribunal peut cependant proroger le délai de signification, avant ou après la fin de ce délai.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.01 (2).

Défense

(3) Le greffier signifie une défense par la poste ou par télécopie.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.01 (3).

Utilisation du courrier électronique

(3.1) La signification exigée par le paragraphe (3) peut être faite par courrier électronique conformément à la règle 8.09 si la personne qui a reçu signification du document a le droit d’utiliser des documents électroniques dans l’instance en vertu de la règle 1.06.  Règl. de l’Ont. 461/01, par. 7 (1).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (3.1) est abrogé.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 10 et 52.

Avis de jugement par défaut

(4) Le greffier signifie, par la poste ou par télécopie, un avis de jugement par défaut (formule 11A) à toutes les parties nommées dans la demande.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.01 (4); Règl. de l’Ont. 461/01, par. 7 (2).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (4) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Jugement par défaut

(4) Le greffier signifie, par la poste ou par télécopie, un jugement par défaut (formule 11B) à toutes les parties nommées dans la demande.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 10.

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 10 et 52.

Utilisation du courrier électronique

(4.1) La signification exigée par le paragraphe (4) peut être faite par courrier électronique conformément à la règle 8.09 si la personne qui a reçu signification du document a le droit d’utiliser des documents électroniques dans l’instance en vertu de la règle 1.06.  Règl. de l’Ont. 461/01, par. 7 (3).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (4.1) est abrogé.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 10 et 52.

Non-application

(4.1.1) Les paragraphes (3.1) et (4.1) ne s’appliquent pas à partir du 1er janvier 2006.  Règl. de l’Ont. 330/02, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 440/03, art. 5.

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (4.1.1) est abrogé.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 10 et 52.

Assignation de témoin

(5) Une assignation de témoin (formule 18A) est signifiée à personne par la partie qui veut appeler un témoin ou par son avocat ou son mandataire. L’indemnité de présence, calculée conformément au tarif, lui est versée ou offerte au moment de la signification.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.01 (5).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (5) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance d’évaluation

(5) Le greffier signifie l’ordonnance rendue par suite de la présentation d’une motion par écrit en vue d’une évaluation des dommages-intérêts visée au paragraphe 11.03 (2), à l’auteur de la motion si celui-ci fournit une enveloppe préadressée et affranchie avec l’avis de motion.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 10.

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 10 et 52.

Avis de saisie-arrêt

(6) Un avis de saisie-arrêt (formule 20E) est signifié par le créancier :

a) d’une part, au débiteur, par la poste ou à personne conformément à la règle 8.02 ou selon un autre mode de signification directe prévu à la règle 8.03;

b) d’autre part, au tiers saisi, par la poste ou à personne conformément à la règle 8.02 ou selon un autre mode de signification directe prévu à la règle 8.03.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.01 (6).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (6) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance rendue lors d’une conférence en vue d’une transaction

(6) Le greffier signifie, par la poste ou par télécopie, l’ordonnance rendue lors d’une conférence en vue d’une transaction, à toutes les parties qui n’étaient pas présentes à la conférence.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 10.

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 10 et 52.

Avis d’interrogatoire d’un débiteur en vertu d’un jugement

(7) Un avis d’interrogatoire d’un débiteur en vertu d’un jugement (formule 20H) peut être signifié par le créancier, par la poste ou à personne conformément à la règle 8.02 ou selon un autre mode de signification directe prévu à la règle 8.03.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.01 (7).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (7) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Assignation de témoin

(7) Une assignation de témoin (formule 18A) est signifiée à personne, au moins 10 jours avant la date du procès, par la partie qui veut appeler un témoin ou par son avocat ou son mandataire. L’indemnité de présence, calculée conformément aux règlements pris en application de la Loi sur l’administration de la justice, est versée ou offerte au témoin au moment de la signification.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 10.

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 10 et 52.

(8) L’avis est signifié au moins 30 jours avant la date fixée pour l’interrogatoire.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.01 (8).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (8) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de saisie-arrêt

(8) Un avis de saisie-arrêt (formule 20E) est signifié par le créancier :

a) d’une part, avec un affidavit fait sous serment relatif à une demande d’exécution forcée (formule 20P), au débiteur, par la poste, par messagerie, à personne conformément à la règle 8.02 ou selon un autre mode de signification directe prévu à la règle 8.03;

b) d’autre part, avec une déclaration du tiers saisi (formule 20F), au tiers saisi, par la poste, par messagerie, à personne conformément à la règle 8.02 ou selon un autre mode de signification directe prévu à la règle 8.03.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 10.

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 10 et 52.

Avis d’audience pour outrage

(9) Un avis d’audience pour outrage (formule 20I) est signifié à personne au débiteur par le créancier, conformément à la règle 8.02.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.01 (9).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (9) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis d’audience sur la saisie-arrêt

(9) Un avis d’audience sur la saisie-arrêt (formule 20Q) est signifié, par la personne qui demande l’audience, au créancier, au débiteur, au tiers saisi et au cotitulaire de la créance, s’il y a en un, et aux autres intéressés, par la poste, par messagerie, à personne conformément à la règle 8.02 ou selon un autre mode de signification directe prévu à la règle 8.03.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 10.

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 10 et 52.

Autres documents

(10) Sauf ordonnance contraire du tribunal, les documents qui ne sont pas visés aux paragraphes (1) à (9) peuvent être signifiés par la poste, par télécopie, à personne conformément à la règle 8.02 ou selon un autre mode de signification directe prévu à la règle 8.03.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.01 (10).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (10) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis d’interrogatoire

(10) Un avis d’interrogatoire (formule 20H) est signifié par le créancier au débiteur ou à la personne qui doit être interrogée, par la poste, par messagerie, à personne conformément à la règle 8.02 ou selon un autre mode de signification directe prévu à la règle 8.03.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 10.

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 10 et 52.

Utilisation du courrier électronique

(11) Tout document qui n’est pas visé aux paragraphes (1) à (9) peut également être signifié par courrier électronique conformément à la règle 8.09 si la personne qui le signifie a le droit d’utiliser des documents électroniques dans l’instance en vertu de la règle 1.06.  Règl. de l’Ont. 461/01, par. 7 (3).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (11) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

État financier

(11) Si la personne qui doit être interrogée est le débiteur et que ce dernier est un particulier, le créancier lui signifie l’avis d’interrogatoire accompagné d’une formule de renseignements financiers (formule 20I) en blanc.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 10.

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 10 et 52.

Non-application

(12) Le paragraphe (11) ne s’applique pas à partir du 1er janvier 2006.  Règl. de l’Ont. 330/02, par. 4 (3); Règl. de l’Ont. 440/03, art. 5.

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (12) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) L’avis d’interrogatoire et, s’il y a lieu, la formule de renseignements financiers sont signifiés au moins 30 jours avant la date fixée pour l’interrogatoire.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 10.

Avis d’audience pour outrage

(13) Un avis d’audience pour outrage est signifié, par le créancier au débiteur ou à la personne qui doit être interrogée, à personne conformément à la règle 8.02.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 10.

Autres documents

(14) Sauf ordonnance contraire du tribunal, les documents qui ne sont pas visés aux paragraphes (1) à (13) peuvent être signifiés par la poste, par messagerie, par télécopie, à personne conformément à la règle 8.02 ou selon un autre mode de signification directe prévu à la règle 8.03.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 10.

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 10 et 52.

Signification à personne

8.02 Le document qui doit être signifié à personne l’est comme suit :

Particuliers

a) s’il s’agit d’un particulier, à l’exception d’un incapable, en lui laissant une copie du document;

Municipalité

b) s’il s’agit d’une municipalité, en laissant une copie du document au président, au maire, au président du conseil de comté ou au préfet, au secrétaire ou au secrétaire-adjoint de la municipalité, ou à un avocat la représentant;

Personnes morales

c) s’il s’agit d’une autre personne morale, en laissant une copie du document à un dirigeant, à un administrateur ou à un mandataire de celle-ci ou à une personne à un établissement de la personne morale qui paraît en assumer la direction;

Conseil ou commission

d) s’il s’agit d’un conseil ou d’une commission, en laissant une copie du document à un dirigeant ou à un membre du conseil ou de la commission;

Personne qui ne se trouve pas en Ontario mais qui y exploite une entreprise

e) s’il s’agit d’une personne qui ne se trouve pas en Ontario mais qui y exploite une entreprise, en laissant une copie du document à quiconque exploite, en Ontario, une entreprise pour le compte de cette personne;

Couronne du chef du Canada

f) s’il s’agit de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, conformément au paragraphe 23 (2) de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif (Canada);

Couronne du chef de l’Ontario

g) s’il s’agit de Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, conformément à l’article 10 de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne;

Absents

h) s’il s’agit d’un absent, en laissant une copie du document à son curateur ou, à défaut, au Tuteur et curateur public;

Mineurs

i) s’il s’agit d’un mineur, en lui laissant une copie du document et, s’il réside avec son père ou sa mère ou avec une personne qui en a la charge ou la garde légitime, en en laissant une autre copie au père ou à la mère ou à cette autre personne;

Incapables mentaux

j) s’il s’agit d’un incapable mental :

(i) qui a un tuteur habilité à agir dans l’instance ou un procureur qui agit en vertu d’une procuration validée relative au soin de la personne et qui est ainsi habilité, en laissant une copie du document au tuteur ou au procureur,

(ii) qui n’a ni tuteur habilité à agir dans l’instance ni procureur qui agit en vertu d’une procuration validée relative au soin de la personne et qui est ainsi habilité, mais qui a un procureur constitué en vertu d’une procuration qui y est habilité, en laissant une copie du document au procureur et une copie supplémentaire à l’incapable,

(iii) qui n’a ni tuteur ni procureur habilité à agir dans l’instance, en laissant une copie du document portant le nom et l’adresse de l’incapable au Tuteur et curateur public et une copie supplémentaire à l’incapable;

Sociétés en nom collectif

k) s’il s’agit d’une société en nom collectif, en laissant une copie du document à un ou à plusieurs associés ou à une personne au principal établissement de la société qui paraît en assumer la direction;

Entreprises à propriétaire unique

l) s’il s’agit d’une entreprise à propriétaire unique, en laissant une copie du document au propriétaire ou à une personne au principal établissement de l’entreprise qui paraît en assumer la direction.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 8.02.

Autres modes de signification directe

8.03 (1) Si un document est signifié selon un autre mode de signification directe, la signification se fait conformément au paragraphe (2), (3) ou (5); s’il s’agit de la demande du demandeur ou de la demande du défendeur, la signification peut également se faire conformément au paragraphe (7).  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.03 (1).

À domicile

(2) Si une tentative de signification à personne à domicile échoue pour quelque raison que ce soit, le document peut être signifié à la fois :

a) d’une part, en en laissant une copie à son domicile, dans une enveloppe scellée adressée au destinataire, à une personne qui paraît majeure et qui semble habiter sous le même toit que lui;

b) d’autre part, en envoyant par la poste, le jour même ou le lendemain, une autre copie du document au domicile du destinataire.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.03 (2).

Remarque : Le 1er juillet 2006, l’alinéa b) est modifié par insertion de «ou par messagerie» après «par la poste».  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 11 (1) et art. 52.

Personne morale

(3) Si le siège social ou le principal établissement d’une personne morale ou, s’il s’agit d’une personne morale extraprovinciale, son fondé de pouvoir aux fins de signification en Ontario, ne se trouve pas à la dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère de la Consommation et du Commerce, la signification peut se faire en envoyant par la poste une copie du document à la personne morale ou à son fondé de pouvoir aux fins de signification en Ontario, selon le cas, à cette adresse.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.03 (3).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (3) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Personne morale

(3) Si le siège social ou le principal établissement d’une personne morale ou, s’il s’agit d’une personne morale extraprovinciale, son fondé de pouvoir aux fins de signification en Ontario, ne se trouve pas à la dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère des Services gouvernementaux, la signification peut se faire :

a) d’une part, en envoyant par la poste ou par messagerie une copie du document à la personne morale ou à son fondé de pouvoir aux fins de signification en Ontario, selon le cas, à cette adresse;

b) d’autre part, en envoyant par la poste ou par messagerie une copie du document à chaque administrateur de la personne morale dont le nom figure dans les dossiers du ministère des Services gouvernementaux, à l’adresse de l’administrateur figurant dans les dossiers de ce ministère.  Règl. de l’Ont. 78/06, par. 11 (2).

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 11 (2) et art. 52.

Validité de la signification

(4) La signification faite aux termes du paragraphe (2) ou (3) est valide dès le cinquième jour suivant l’envoi par la poste du document.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.03 (4).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (4) est modifié par substitution de «l’envoi du document par la poste ou la confirmation de sa remise par la messagerie» à «l’envoi par la poste du document» à la fin du paragraphe.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 11 (3) et art. 52.

Acceptation de la signification par l’avocat

(5) Un document peut être signifié à une partie qui est représentée par un avocat en laissant une copie du document à l’avocat ou à un employé de son bureau. La signification faite conformément au présent paragraphe n’est valide que si l’avocat ou l’employé inscrit, sur le document ou une copie de celui-ci, qu’il accepte la signification et indique la date de l’acceptation.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.03 (5).

(6) En acceptant la signification, l’avocat est réputé déclarer au tribunal que son client l’a autorisé à ce faire.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.03 (6).

Signification d’une demande par la poste à la dernière adresse connue

(7) La demande du demandeur ou la demande du défendeur peut être signifiée en en envoyant une copie par la poste, dans une enveloppe portant l’adresse de l’expéditeur, à la dernière adresse connue du destinataire.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.03 (7).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (7) est modifié par insertion de «ou par messagerie» après «par la poste».  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 11 (4) et art. 52.

(8) La signification faite en vertu du paragraphe (7) est réputée avoir été effectuée le 20e jour suivant la date de la mise à la poste si un affidavit de signification (formule 8B) :

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (8) est modifié par substitution de «suivant la date d’envoi du document par la poste ou la date de confirmation de sa remise par la messagerie si un affidavit de signification (formule 8A)» à «suivant la date de la mise à la poste si un affidavit de signification (formule 8B)» dans le passage qui précède l’alinéa a).  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 11 (5) et art. 52.

a) indique que le déposant croit que l’adresse à laquelle la demande est envoyée est la dernière adresse connue du destinataire et précise les motifs pour lesquels il le croit;

b) indique que la demande n’a pas été retournée au déposant;

c) indique que le déposant n’a aucun motif de croire que le destinataire n’a pas reçu la demande.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.03 (8).

(9) L’affidavit de signification ne doit pas être établi avant le jour visé au paragraphe (8).  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.03 (9).

Signification indirecte

8.04 S’il est démontré qu’il est difficile de signifier sans délai une demande par voie de signification à personne ou selon un autre mode de signification directe, le tribunal peut permettre la signification indirecte.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 8.04.

Signification à l’extérieur de l’Ontario

8.05 Si le défendeur ne se trouve pas en Ontario, le tribunal peut permettre au titre des dépens de l’action les frais raisonnablement engagés pour effectuer la signification au défendeur là où il se trouve.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 8.05.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la règle 8.05 est modifiée par substitution de «adjuger» à «permettre».  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 12 et 52.

Preuve de la signification

8.06 (1) Les pièces suivantes constituent la preuve de la signification d’un document :

1. Si le document a été signifié par l’huissier ou son représentant, un certificat de signification (formule 8A) figurant sur une copie du document.

1.1 Si le document a été signifié par courrier électronique, un certificat de signification conforme au paragraphe (2).

2. Dans tous les autres cas, un affidavit de signification (formule 8B) établi par la personne qui a effectué la signification.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 8.06; Règl. de l’Ont. 461/01, par. 8 (1).

Non-application

(1.1) La disposition 1.1 du paragraphe (1) ne s’applique pas à partir du 1er janvier 2006.  Règl. de l’Ont. 330/02, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 440/03, art. 5.

Certificat de signification par courrier électronique

(2) Dans un certificat de signification par courrier électronique, la personne qui a signifié le document atteste ce qui suit :

a) elle a signifié le document en en envoyant une copie par courrier électronique conformément à la règle 8.09, et elle a reçu, également par courrier électronique, une acceptation de signification qui donne les date et heure de l’acceptation;

b) elle a souscrit un affidavit de signification (formule 8C);

c) elle conservera l’affidavit jusqu’à ce que l’instance, y compris les appels, soit décidée de façon définitive ou jusqu’à ce que le greffier demande qu’il soit déposé, selon celle de ces éventualités qui se produit en premier;

d) elle déposera sans délai l’affidavit sur demande du greffier.  Règl. de l’Ont. 461/01, par. 8 (3).

(3) Lorsqu’une personne dépose une réquisition (formule 1C) en vue d’examiner l’affidavit, le greffier présente la demande visée à l’alinéa (2) d).  Règl. de l’Ont. 461/01, par. 8 (3).

Non-application

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à partir du 1er janvier 2006.  Règl. de l’Ont. 330/02, par. 5 (3); Règl. de l’Ont. 440/03, art. 5.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la règle 8.06 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Preuve de la signification

8.06 Un affidavit de signification (formule 8A) établi par la personne qui a effectué la signification constitue la preuve de la signification d’un document.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 13.

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 13 et 52.

Signification par la poste

8.07 (1) La signification d’un document par la poste conformément aux présentes règles est faite, par courrier ordinaire ou recommandé, à la dernière adresse de la personne ou de son avocat ou mandataire :

Remarque : Le 1er juillet 2006, la version anglaise du paragraphe (1) est modifiée par substitution de «served by mail» à «sent by mail» dans le passage qui précède l’alinéa a).  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 14 et 52.

a) qui figure dans les dossiers du tribunal, si le document doit être signifié par le greffier;

b) qui est connue de l’expéditeur, si le document doit être signifié par une autre personne.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.07 (1).

Validité de la signification

(2) La signification d’un document par la poste est réputée valide dès le cinquième jour suivant le jour de sa mise à la poste.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.07 (2).

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsqu’une demande est signifiée par la poste en vertu du paragraphe 8.03 (7).  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.07 (3).

Remarque : Le 1er juillet 2006, la règle 8 est modifiée par adjonction de la règle suivante :

Signification par messagerie

8.07.1 (1) La signification d’un document par messagerie conformément aux présentes règles est faite, par messagerie commerciale, à la dernière adresse de la personne ou de son avocat ou mandataire qui figure dans les dossiers du tribunal ou qui est connue de l’expéditeur.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 15.

Validité de la signification

(2) La signification d’un document envoyé par messagerie est réputée valide dès le cinquième jour suivant la date à laquelle la messagerie confirme à l’expéditeur la remise du document.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 15.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsqu’une demande est signifiée par messagerie en vertu du paragraphe 8.03 (7).  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 15.

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 15 et 52.

Signification par télécopie

8.08 (1) La signification d’un document par télécopie est réputée valide dès :

a) le jour de la transmission, si celle-ci a lieu avant 17 h un jour qui n’est pas un jour férié;

b) le jour suivant qui n’est pas un jour férié, dans tous les autres cas.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.08 (1).

(2) Un document de 16 pages ou plus, y compris la page couverture et la feuille arrière, ne peut être signifié par télécopie qu’entre 17 h et 8 h, sauf si la partie destinataire consent au préalable à la signification à d’autres heures.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.08 (2).

Signification par courrier électronique

8.09 (1) La signification d’un document par courrier électronique peut être faite en en envoyant une copie par courrier électronique sous forme de fichier joint à un message électronique qui comprend ce qui suit :

a) le nom, l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et l’adresse électronique de l’expéditeur;

b) les date et heure de transmission;

c) le nom et le numéro de téléphone d’une personne avec qui communiquer en cas de problèmes de transmission.  Règl. de l’Ont. 461/01, par. 9 (1).

Acceptation

(2) La signification prévue au paragraphe (1) n’est valide que si la personne à qui est signifié le document fournit, par courrier électronique, une réponse indiquant qu’elle accepte la signification et donnant les date et heure de l’acceptation.  Règl. de l’Ont. 461/01, par. 9 (1).

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la signification faite par le greffier en application des dispositions suivantes :

1. Le paragraphe 8.01 (3.1) (défense).

2. Le paragraphe 8.01 (4.1) (jugement par défaut).

3. Le paragraphe 9.03 (4.1) (avis d’audience).

4. Le paragraphe 16.01 (1.1) (avis de procès).

5. Le paragraphe 20.09 (11.1) (avis relatif à une ordonnance de consolidation).

6. L’alinéa 20.10 (10) a) (avis d’audience sur l’outrage).  Règl. de l’Ont. 461/01, par. 9 (1).

Validité de la signification

(4) La signification d’un document par courrier électronique est réputée valide :

a) si l’heure de l’acceptation indiquée dans la réponse se situe entre 17 h et minuit, le lendemain;

b) dans les autres cas, à la date de l’acceptation indiquée dans la réponse.  Règl. de l’Ont. 461/01, par. 9 (1).

Non-application

(5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas à partir du 1er janvier 2006.  Règl. de l’Ont. 330/02, par. 6 (1); Règl. de l’Ont. 440/03, art. 5.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la règle 8.09 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Avis de changement d’adresse

8.09 (1) La partie dont l’adresse aux fins de signification change signifie un avis du changement au tribunal et aux autres parties dans les sept jours qui suivent le changement.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 16.

(2) La signification de l’avis peut être établie au moyen d’un affidavit si le tribunal ordonne que la preuve de la signification est nécessaire.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 16.

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 16 et 52.

Non-réception d’un document

8.10 La personne qui a reçu ou est réputée avoir reçu signification d’un document conformément aux présentes règles a néanmoins le droit d’établir, dans le cadre d’une motion en vue d’être relevée du défaut, d’une motion en prorogation d’un délai ou d’une motion en ajournement de l’instance :

a) soit qu’elle n’en a pas pris connaissance;

b) soit qu’elle n’en a pris connaissance qu’à une date et à une heure postérieures aux date et heure auxquelles le document lui a été signifié ou est réputé le lui avoir été.  Règl. de l’Ont. 461/01, par. 9 (1).

RÈGLE 9   DÉFENSE

Défense

9.01 (1) Le défendeur qui souhaite contester la demande du demandeur dépose auprès du greffier, dans les 20 jours suivant la signification de la demande, une défense (formule 9A), accompagnée d’une copie de celle-ci à l’intention de chacun des demandeurs (sauf si le paragraphe 1.06 (10) s’applique parce que la défense est déposée par voie électronique).  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 9.01 (1); Règl. de l’Ont. 461/01, par. 10 (1); Règl. de l’Ont. 440/03, art. 2.

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (1) est modifié par suppression de «(sauf si le paragraphe 1.06 (10) s’applique parce que la défense est déposée par voie électronique)» à la fin du paragraphe.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 17 (1) et art. 52.

(2) À la réception de la défense, le greffier la signifie conformément au paragraphe 8.01 (3) ou (3.1).  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 9.01 (2); Règl. de l’Ont. 461/01, par. 10 (2).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (2) est modifié par suppression de «ou (3.1)» à la fin du paragraphe.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 17 (2) et art. 52.

Non-application

(3) Le renvoi au paragraphe 8.01 (3.1) au paragraphe (2) de la présente règle ne s’applique pas à partir du 1er janvier 2006.  Règl. de l’Ont. 330/02, par. 7 (1); Règl. de l’Ont. 440/03, art. 5.

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (3) est abrogé.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 17 (3) et art. 52.

Contenu de la défense, annexes

9.02 (1) Les exigences suivantes s’appliquent à la défense :

1. La défense comprend les renseignements suivants :

i. Les motifs pour lesquels le défendeur conteste la demande du demandeur, présentés dans un langage concis et courant, avec des précisions suffisantes.

ii. Les nom, adresse et numéro de téléphone, ainsi que le numéro de télécopieur, le cas échéant, du défendeur.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la sous-disposition ii est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii. Si le défendeur s’autoreprésente, les nom, adresse et numéro de téléphone, ainsi que le numéro de télécopieur, le cas échéant, de celui-ci.

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 18 et 52.

iii. Si le défendeur est représenté par un avocat ou un mandataire, les nom, adresse et numéro de téléphone, ainsi que le numéro de télécopieur, le cas échéant, de celui-ci.

2. Si la défense est fondée en tout ou en partie sur un document, une copie du document est annexée à chaque copie de la défense, sauf s’il n’est pas disponible, auquel cas la défense précise la raison pour laquelle il n’est pas annexé.  Règl. de l’Ont. 461/01, art. 11.

Adresse électronique

(2) La défense peut également comprendre l’adresse électronique de l’avocat ou du mandataire représentant le défendeur ou, si celui-ci n’est pas représenté, son adresse électronique.  Règl. de l’Ont. 461/01, art. 11.

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (2) est abrogé.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 19 et 52.

Reconnaissance de responsabilité et proposition à l’égard des modalités de paiement

9.03 (1) Le défendeur qui reconnaît être redevable de la totalité ou d’une partie de la demande du demandeur mais qui souhaite régler les modalités de paiement peut, dans sa défense, reconnaître sa responsabilité et proposer des modalités de paiement.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 9.03 (1).

Non-contestation

(2) Si le demandeur ne conteste pas la proposition dans le délai de 20 jours visé au paragraphe (3) :

a) le défendeur effectue les paiements conformément à la proposition comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal;

b) si les paiements ne sont pas effectués conformément à la proposition, le greffier consigne un jugement relativement au solde impayé après le dépôt d’un affidavit par le demandeur dans lequel celui-ci jure que le défendeur est en défaut et précise le montant acquitté et le solde impayé.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 9.03 (2).

Remarque : Le 1er juillet 2006, l’alinéa b) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) le demandeur peut signifier un avis de défaut de paiement (formule 20L) au défendeur si ce dernier n’effectue pas le paiement exigé conformément à la proposition;

c) le greffier consigne un jugement relativement au solde impayé de la somme non contestée après le dépôt d’un affidavit de défaut de paiement (formule 20M) par le demandeur dans lequel celui-ci atteste sous serment ce qui suit :

(i) le défendeur n’a pas effectué le paiement exigé conformément à la proposition,

(ii) le montant acquitté par le défendeur et le solde impayé,

(iii) 15 jours se sont écoulés depuis qu’un avis de défaut de paiement a été signifié au défendeur.  Règl. de l’Ont. 78/06, par. 20 (1).

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 20 (1) et art. 52.

Contestation

(3) Le demandeur peut contester la proposition dans les 20 jours suivant la signification de la défense en déposant auprès du greffier et en signifiant au défendeur une demande d’audience (formule 9B) devant un arbitre ou une autre personne que nomme le tribunal.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 9.03 (3).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (3) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contestation

(3) Le demandeur peut contester la proposition dans les 20 jours qui suivent la signification de la défense en déposant auprès du greffier et en signifiant au défendeur une demande au greffier (formule 9B) en vue de la tenue d’une audience relative aux modalités de paiement devant un arbitre ou une autre personne que nomme le tribunal.  Règl. de l’Ont. 78/06, par. 20 (2).

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 20 (2) et art. 52.

(4) Le greffier fixe l’heure et la date de l’audience, en prévoyant un délai de préavis suffisant après la date de signification de la demande, et signifie aux parties un avis d’audience.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 9.03 (4).

Mode de signification

(4.1) L’avis d’audience est signifié par la poste ou par télécopie.  Règl. de l’Ont. 330/02, par. 8 (1).

(4.2) L’avis d’audience peut également être signifié par courrier électronique conformément à la règle 8.09 si la personne à qui il est signifié a le droit d’utiliser des documents électroniques dans l’instance en vertu de la règle 1.06.  Règl. de l’Ont. 330/02, par. 8 (1).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (4.2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Formule de renseignements financiers : défendeur qui est un particulier

(4.2) Le greffier signifie au défendeur une formule de renseignements financiers (formule 20I), accompagnée de l’avis d’audience, si ce dernier est un particulier.  Règl. de l’Ont. 78/06, par. 20 (3).

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 20 (3) et art. 52.

Non-application

(4.3) Le paragraphe (4.2) ne s’applique pas à partir du 1er janvier 2006.  Règl. de l’Ont. 330/02, par. 8 (1); Règl. de l’Ont. 440/03, art. 5.

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (4.3) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4.3) Le défendeur qui reçoit une formule de renseignements financiers en application du paragraphe (4.2) la remplit et la signifie au créancier avant la tenue de l’audience, mais ne doit pas la déposer auprès du tribunal.  Règl. de l’Ont. 78/06, par. 20 (3).

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 20 (3) et art. 52.

Ordonnance

(5) Lors de l’audience, l’arbitre ou l’autre personne peut rendre une ordonnance (formule 9C) relative aux modalités de paiement applicables au défendeur.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 9.03 (5).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (5) est modifié par suppression de «(formule 9C)».  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 20 (4) et art. 52.

Défaut de se présenter : jugement par défaut

(6) Si le défendeur ne se présente pas à l’audience, le greffier peut consigner contre lui un jugement par défaut relativement à la partie de la demande dont il a reconnu être redevable et lui signifie immédiatement un avis de jugement par défaut (formule 11A) conformément au paragraphe 8.01 (4) ou (4.1).  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 9.03 (6); Règl. de l’Ont. 461/01, par. 12 (3).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (6) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Défaut de se présenter : jugement par défaut

(6) Si le défendeur ne se présente pas à l’audience, le greffier peut consigner contre lui un jugement par défaut relativement à la partie de la demande dont il a reconnu être redevable et lui signifie un jugement par défaut (formule 11B) conformément au paragraphe 8.01 (4).  Règl. de l’Ont. 78/06, par. 20 (5).

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 20 (5) et art. 52.

Non-application

(6.1) Le renvoi au paragraphe 8.01 (4.1) au paragraphe (6) de la présente règle ne s’applique pas à partir du 1er janvier 2006.  Règl. de l’Ont. 330/02, par. 8 (3); Règl. de l’Ont. 440/03, art. 5.

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (6.1) est abrogé.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 20 (5) et art. 52.

Défaut de paiement

(7) Sauf indication contraire de l’arbitre ou de l’autre personne dans l’ordonnance relative aux modalités de paiement, si le défendeur n’effectue pas les paiements conformément à l’ordonnance, le greffier consigne un jugement relativement au solde impayé après le dépôt d’un affidavit par le demandeur dans lequel celui-ci jure que le défendeur est en défaut et précise le montant acquitté et le solde impayé.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 9.03 (7).

RÈGLE 10   DEMANDE DU DÉFENDEUR

Demande du défendeur

10.01 (1) Le défendeur peut présenter une demande :

a) soit contre le demandeur;

b) soit contre toute autre personne :

(i) si la demande découle de l’opération ou de l’événement sur lequel se fonde le demandeur,

(ii) si la demande se rapporte à la demande du demandeur;

c) soit contre le demandeur et contre toute autre personne conformément à l’alinéa b).  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 10.01 (1).

(2) La demande du défendeur est rédigée selon la formule 10A et peut être délivrée lors du dépôt d’une défense ou en tout temps par la suite mais avant le procès ou le jugement par défaut.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 10.01 (2).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La demande du défendeur est rédigée selon la formule 10A et peut être délivrée :

a) soit 20 jours après le jour du dépôt de la défense;

b) soit après le délai prévu à l’alinéa a) mais avant le procès ou le jugement par défaut, avec l’autorisation du tribunal.  Règl. de l’Ont. 78/06, par. 21 (1).

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 21 (1) et art. 52.

Copies

(3) Le défendeur fournit une copie de la demande du défendeur au tribunal.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 10.01 (3); Règl. de l’Ont. 461/01, par. 13 (1).

Contenu de la demande du défendeur, annexes

(4) Les exigences suivantes s’appliquent à la demande du défendeur :

1. Elle comprend les renseignements suivants :

i. Les nom des parties à la demande du demandeur et à la demande du défendeur et, si cela est pertinent, la qualité en laquelle elles sont parties à l’instance.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la sous-disposition i est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i. Les nom et prénoms des parties à la demande du défendeur et, si cela est pertinent, la qualité en laquelle elles sont parties à l’instance.

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 21 (2) et art. 52.

ii. La nature de la demande, exprimée en langage concis et courant avec des précisions suffisantes, y compris la date, le lieu et la nature des événements qui fondent la demande.

iii. Le montant de la demande et la mesure de redressement demandée.

iv. Les nom, adresse et numéro de téléphone, ainsi que le numéro de télécopieur, le cas échéant, du défendeur.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la sous-disposition iv est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iv. Si le défendeur s’autoreprésente, ses nom, adresse et numéro de téléphone, ainsi que son numéro de télécopieur, le cas échéant.

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 21 (2) et art. 52.

v. Si le défendeur est représenté par un avocat ou un mandataire, les nom, adresse et numéro de téléphone, ainsi que le numéro de télécopieur, le cas échéant, de celui-ci.

vi. L’adresse à laquelle, selon le défendeur, chaque personne contre qui la demande est présentée peut recevoir signification.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la disposition 1 est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

vii. Le numéro du dossier du tribunal attribué à la demande du demandeur.

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 21 (3) et art. 52.

2. Si la demande du défendeur est fondée en tout ou en partie sur un document, une copie du document est annexée à chaque copie de la demande, sauf s’il n’est pas disponible, auquel cas la demande précise la raison pour laquelle il n’est pas annexé.  Règl. de l’Ont. 461/01, par. 13 (2).

Adresse électronique

(5) La demande du défendeur peut également comprendre l’adresse électronique de l’avocat ou du mandataire représentant le défendeur ou, si celui-ci n’est pas représenté, son adresse électronique.  Règl. de l’Ont. 461/01, par. 13 (2).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (5) est abrogé.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 21 (4) et art. 52.

Délivrance

(6) À la réception de la demande du défendeur, le greffier la délivre immédiatement en la datant, la signant et la scellant, lui attribue le même numéro de dossier du tribunal que celui de la demande du demandeur et verse l’original au dossier du tribunal.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 10.01 (6); Règl. de l’Ont. 461/01, par. 13 (3).

Documents électroniques

(7) Si la demande du défendeur est déposée par voie électronique en vertu de la règle 1.06, les paragraphes 1.06 (11), (12) et (13) s’appliquent.  Règl. de l’Ont. 440/03, art. 3.

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (7) est abrogé.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 21 (4) et art. 52.

Non-application

(8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas à partir du 1er janvier 2006.  Règl. de l’Ont. 440/03, art. 3.

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (8) est abrogé.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 21 (4) et art. 52.

Signification

10.02 La demande du défendeur est signifiée par le défendeur à chaque personne contre qui elle est présentée conformément aux paragraphes 8.01 (1) et (2).  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 10.02.

Défense à la demande du défendeur

10.03 (1) La partie qui souhaite contester la demande du défendeur peut, dans les 20 jours suivant sa signification, déposer une défense (formule 9A) auprès du greffier, accompagnée d’une copie de celle-ci à l’intention de chacune des autres parties ou personnes contre qui est présentée la demande du défendeur ou celle du demandeur (sauf si le paragraphe 1.06 (10) s’applique parce que la défense est déposée par voie électronique).  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 10.03 (1); Règl. de l’Ont. 461/01, par. 14 (1); Règl. de l’Ont. 440/03, art. 4.

(2) À la réception de la défense à la demande du défendeur, le greffier conserve l’original dans le dossier du tribunal et en signifie une copie à chaque partie conformément au paragraphe 8.01 (3) ou (3.1).  Règl. de l’Ont. 461/01, par. 14 (2).

Non-application

(3) Le renvoi au paragraphe 8.01 (3.1) au paragraphe (2) de la présente règle ne s’applique pas à partir du 1er janvier 2006.  Règl. de l’Ont. 330/02, par. 10 (1); Règl. de l’Ont. 440/03, art. 5.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la règle 10.03 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Défense

10.03 (1) La partie qui souhaite contester la demande du défendeur ou le tiers qui souhaite contester la demande du demandeur peut, dans les 20 jours suivant la signification de la demande du défendeur, déposer une défense (formule 9A) auprès du greffier, accompagnée d’une copie de celle-ci à l’intention de chacune des autres parties ou personnes contre qui est présentée la demande du défendeur ou celle du demandeur.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 22.

Signification de copies par le greffier

(2) À la réception d’une défense visée au paragraphe (1), le greffier conserve l’original dans le dossier du tribunal et en signifie une copie à chaque partie conformément au paragraphe 8.01 (3).  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 22.

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 22 et 52.

Instruction de la demande du défendeur avec l’action principale

10.04 (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la demande du défendeur est instruite et décidée lors de l’instruction de l’action.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 10.04 (1).

Exception

(2) Si la demande du défendeur paraît susceptible de compliquer ou de retarder indûment l’instruction de l’action ou de causer un préjudice indu à une partie, le tribunal peut ordonner des instructions distinctes ou ordonner que la demande du défendeur soit traitée comme une action distincte.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 10.04 (2).

Droits des tiers

(3) Si, dans la demande d’un défendeur, le défendeur prétend qu’un tiers lui est redevable de la totalité ou d’une partie de la demande du demandeur dans l’action, le tiers peut, à l’instruction, contester la responsabilité du défendeur à l’égard du demandeur.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 10.04 (3).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (3) est modifié par adjonction de «, mais seulement si le tiers a déposé une défense conformément au paragraphe 10.03 (1)» à la fin du paragraphe.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 23 et 52.

Application des règles à la demande du défendeur

10.05 (1) Les présentes règles s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande du défendeur comme s’il s’agissait de la demande du demandeur et à la défense à la demande du défendeur comme s’il s’agissait d’une défense à la demande du demandeur.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 10.05 (1).

Exception

(2) Toutefois, lorsqu’une personne contre qui est présentée la demande du défendeur est constatée en défaut, un jugement contre cette personne ne peut être obtenu que conformément à la règle 11.03.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 10.05 (2).

RÈGLE 11   DÉFAUT

Constatation du défaut du défendeur

11.01 (1) Si le défendeur n’a pas déposé de défense auprès du greffier dans le délai fixé, le greffier peut, après le dépôt de la preuve de la signification de la demande dans la division territoriale, constater le défendeur en défaut.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 11.01 (1).

Signification en dehors de la division territoriale

(2) Si tous les défendeurs ont reçu signification en dehors de la division territoriale du tribunal, le greffier ne constate le défaut d’aucun défendeur tant qu’il n’est pas établi au moyen d’un affidavit présenté au greffier, ou d’une preuve présentée devant le juge, que l’action a été intentée à bon droit dans cette division territoriale.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 11.01 (2).

Jugement par défaut : demande d’un demandeur

11.02 (1) Si le défendeur a été constaté en défaut, le greffier peut inscrire un jugement à l’égard d’une demande présentée contre lui portant sur une créance ou une somme déterminée, y compris les intérêts si ceux-ci sont demandés.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 11.02 (1).

Défense partielle

(2) Si une défense est déposée à l’égard d’une partie seulement d’une demande à laquelle s’applique le paragraphe (1), le greffier peut constater le défaut de la partie contre qui la demande a été présentée et inscrire un jugement par défaut en ce qui concerne la partie de la demande à l’égard de laquelle aucune défense n’a été déposée.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 11.02 (2).

(3) L’inscription d’un jugement en vertu de la présente règle ne porte pas atteinte au droit du demandeur de poursuivre la demande à l’égard de ce qui reste ou contre tout autre défendeur pour la totalité ou une partie de la demande.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 11.02 (3).

Avis de jugement par défaut

(4) L’avis de jugement par défaut (formule 11A) est signifié conformément au paragraphe 8.01 (4).  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 11.02 (4).

Jugement par défaut : demande d’un défendeur

11.03 Si une partie contre qui est présentée la demande d’un défendeur a été constatée en défaut, un jugement ne peut être obtenu contre la partie qu’au procès ou sur motion.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 11.03.

Procès en cas de constatation du défaut du défendeur

11.04 (1) Si un défendeur a été constaté en défaut, le demandeur fait instruire toute demande, sauf une demande visée au paragraphe 11.02 (1). Après avoir constaté le défendeur en défaut, le greffier fixe la date du procès et envoie un avis de procès (formule 16A) au demandeur et au défendeur qui a déposé une défense.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 11.04 (1).

(2) Au procès, le demandeur n’est pas tenu d’établir la responsabilité du défendeur constaté en défaut, mais il doit établir le montant de la demande.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 11.04 (2).

Conséquences de la constatation du défaut

11.05 (1) Le défendeur qui a été constaté en défaut ne peut déposer de défense ni prendre d’autre mesure dans l’instance, si ce n’est présenter une motion visée au paragraphe 11.06 (1), sans l’autorisation du tribunal ou le consentement du demandeur.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 11.05 (1).

(2) Toute mesure dans l’instance peut être prise sans le consentement d’un défendeur qui a été constaté en défaut. Celui-ci ne peut exiger d’être avisé des mesures prises dans l’instance ni de recevoir signification de tout autre document.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 11.05 (2).

(3) Le paragraphe (2) l’emporte sur toute autre disposition des présentes règles, sauf la règle 12.01 (modification d’une demande ou d’une défense).  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 11.05 (3).

Annulation de la constatation du défaut ou de l’inscription du jugement par défaut

11.06 (1) Le tribunal peut, sur motion d’une partie en défaut, annuler la constatation du défaut ou l’inscription d’un jugement par défaut rendu contre cette partie, à des conditions justes.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 11.06 (1).

(2) Si le consentement des parties est déposé, le greffier peut annuler la constatation du défaut ou l’inscription du jugement par défaut.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 11.06 (2); Règl. de l’Ont. 461/01, art. 15.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la règle 11 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

RÈGLE 11 DÉFAUT

Constatation du défaut du défendeur

11.01 (1) Si un défendeur à la demande d’un demandeur ou à celle d’un défendeur n’a pas déposé de défense à tout ou partie de la demande auprès du greffier dans le délai prescrit, le greffier peut, après le dépôt de la preuve de la signification de la demande dans la division territoriale, constater le défendeur en défaut.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24.

Autorisation requise à l’égard d’un incapable

(2) Un incapable ne peut être constaté en défaut aux termes du paragraphe (1) sans l’autorisation du tribunal.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24.

Signification en dehors de la division territoriale

(3) Si tous les défendeurs ont reçu signification en dehors de la division territoriale du tribunal, le greffier ne constate le défaut d’aucun défendeur tant qu’il n’est pas établi au moyen d’un affidavit établissant la compétence (formule 11A) présenté au greffier, ou d’une preuve présentée devant un juge, que l’action a été intentée à bon droit dans cette division territoriale.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24.

Jugement par défaut : demande d’un demandeur, créance ou somme déterminée

11.02 (1) Si un défendeur a été constaté en défaut, le greffier peut signer un jugement par défaut (formule 11B) à l’égard de la demande ou de toute partie de celle-ci à laquelle s’applique le défaut qui porte sur une créance ou une somme déterminée, y compris les intérêts si ceux-ci sont demandés.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24.

(2) Le fait qu’un jugement par défaut a été signé en vertu du paragraphe (1) ne porte pas atteinte au droit du demandeur de poursuivre la demande à l’égard de ce qui reste ou contre tout autre défendeur pour la totalité ou une partie de la demande.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24.

Mode de signification d’un jugement par défaut

(3) Le jugement par défaut (formule 11B) est signifié conformément au paragraphe 8.01 (4).  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24.

Jugement par défaut : demande d’un défendeur, somme indéterminée

11.03 (1) Si tous les défendeurs ont été constatés en défaut, le demandeur peut obtenir un jugement contre un défendeur constaté en défaut à l’égard de toute partie de la demande à laquelle la règle 11.02 ne s’applique pas.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24.

(2) Pour obtenir un jugement, le demandeur peut :

a) soit déposer auprès du tribunal une motion  par écrit en vue d’une évaluation des dommages-intérêts (formule 15A), accompagnée d’un affidavit à l’appui (formule 15B) énonçant les motifs pour lesquels la motion doit être accordée et auquel sont annexés tous les documents pertinents;

b) soit déposer une demande au greffier (formule 9B) dans laquelle il demande à celui-ci de fixer la date d’une audience d’évaluation.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24.

Affidavit à l’appui insuffisant

(3) Sur présentation d’une motion par écrit en vue d’une évaluation des dommages-intérêts visée à l’alinéa (2) a), le juge qui conclut que l’affidavit du demandeur est insuffisant ou insatisfaisant peut ordonner :

a) soit qu’un autre affidavit soit fourni;

b) soit qu’une audience d’évaluation soit tenue.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24.

Audience d’évaluation

(4) Si une audience d’évaluation doit être tenue en vertu de l’alinéa (2) b) ou (3) b), le greffier fixe la date de l’audience et envoie un avis d’audience au demandeur, et l’audience d’évaluation se déroule comme un procès conformément à la règle 17.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24.

Questions à prouver

(5) Sur présentation d’une motion par écrit en vue d’une évaluation des dommages-intérêts ou lors d’une audience d’évaluation, le demandeur n’est pas tenu d’établir la responsabilité du défendeur constaté en défaut, mais il doit établir le montant de la demande.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24.

Signification de l’ordonnance

(6) L’ordonnance rendue sur présentation d’une motion par écrit en vue d’une évaluation des dommages-intérêts est signifiée par le greffier conformément au paragraphe 8.01 (5).  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24.

Aucune évaluation si une défense est déposée

(7) Si un ou plusieurs défendeurs ont déposé une défense, le demandeur qui requiert une évaluation des dommages-intérêts contre un défendeur constaté en défaut passe à l’étape de la conférence en vue d’une transaction aux termes de la règle 13 et, si cela est nécessaire, au procès conformément à la règle 17.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24.

Jugement par défaut : demande du défendeur

11.04 Si une partie contre qui est présentée la demande d’un défendeur a été constatée en défaut, un jugement ne peut être obtenu contre la partie qu’au procès ou sur motion.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24.

Conséquences de la constatation du défaut

11.05 (1) Le défendeur qui a été constaté en défaut ne peut déposer de défense ni prendre d’autre mesure dans l’instance, si ce n’est présenter une motion visée à la règle 11.06, sans l’autorisation du tribunal ou le consentement du demandeur.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24.

(2) Toute mesure dans l’instance peut être prise sans le consentement d’un défendeur qui a été constaté en défaut.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24.

(3) Le défendeur qui a été constaté en défaut ne peut exiger d’être avisé des mesures prises dans l’instance ni de recevoir signification de tout autre document, à l’exception de ce qui suit :

1. Le paragraphe 11.02 (3) (signification d’un jugement par défaut).

2. La règle 12.01 (modification d’une demande ou d’une défense).

3. Le paragraphe 15.01 (6) (motion consécutive au jugement).

4. Les instances postérieures au jugement introduites contre un débiteur aux termes de la règle 20.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24.

Annulation de la constatation du défaut par le tribunal, sur motion

11.06 Le tribunal peut annuler, à des conditions justes, la constatation du défaut ou le jugement par défaut rendu contre une partie et toute mesure qui a été prise pour exécuter le jugement, si la partie présente une motion en annulation et que le tribunal est convaincu de ce qui suit :

a) la partie a un moyen de défense valable au fond et une explication raisonnable à l’égard du défaut;

b) la motion est présentée dès qu’il est raisonnablement possible de le faire dans les circonstances.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24.

RÈGLE 11.1 rejet par le greffier

Rejet — actions non contestées

11.1.01 (1) Le greffier rend une ordonnance rejetant une action pour cause de désistement si les conditions suivantes sont remplies, sauf ordonnance contraire du tribunal :

1. Plus de 180 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle a été délivrée la demande ou a été rendue une ordonnance prorogeant le délai de signification de la demande visée au paragraphe 8.01 (2).

2. Aucune défense n’a été déposée et aucune demande n’a été présentée en vue de faire constater le défaut du défendeur.

3. L’action n’a pas été décidée par ordonnance ni inscrite pour instruction.

4. Le greffier a donné un préavis de 45 jours indiquant que l’action sera rejetée pour cause de désistement.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24.

Rejet — actions contestées

(2) Le greffier rend une ordonnance rejetant une action pour cause de désistement si les conditions suivantes sont remplies, sauf ordonnance contraire du tribunal :

1. Plus de 150 jours se sont écoulés depuis la date de dépôt de la première défense.

2. Aucune conférence en vue d’une transaction n’a pris fin.

3. L’action n’a pas été décidée par ordonnance ni inscrite pour instruction.

4. Le greffier a donné un préavis de 45 jours indiquant que l’action sera rejetée pour cause de désistement.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24.

Disposition transitoire

(3) Si une action a été intentée avant le 1er juillet 2006, ce qui suit s’applique :

1. L’action ou une étape de celle-ci est conduite aux termes des présentes règles le 1er juillet 2006 ou par la suite.

2. Malgré la disposition 1, si une étape de l’action commence le 1er juillet 2006 ou par la suite, le calendrier visé aux paragraphes (1) et (2) s’applique comme si l’action avait été intentée à la date où a commencé l’étape.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24.

Idem

(4) Si une action a été introduite avant le 1er juillet 2006 et qu’aucune étape n’est commencée dans l’action à cette date ou par la suite, le greffier peut rendre une ordonnance la rejetant pour cause de désistement si, selon le cas :

a) dans le cas d’une action non contestée, plus de deux ans se sont écoulés depuis la date de délivrance de la demande et qu’il est satisfait aux conditions prévues aux dispositions 2, 3 et 4 du paragraphe (1);

b) plus de deux ans se sont écoulés depuis la date de dépôt de la première défense et qu’il est satisfait aux conditions prévues aux dispositions 2, 3 et 4 du paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24.

Exception : conditions de la transaction signées

(5) Les paragraphes (1), (2) et (4) ne s’appliquent pas si les conditions de la transaction (formule 14D) signées par toutes les parties ont été déposées.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24.

Exception : reconnaissance de responsabilité

(6) Le paragraphe (2) et l’alinéa (4) b) ne s’appliquent pas si la défense comprend une reconnaissance de responsabilité à l’égard de la demande du demandeur et une proposition à l’égard des modalités de paiement visées au paragraphe 9.03 (1).  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24.

Signification des ordonnances

(7) Le greffier signifie une copie d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou de l’alinéa (4) a) au demandeur et une copie d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) ou de l’alinéa (4) b) à toutes les parties à l’action.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24.

RÈGLE 11.2 demande d’ordonnance du greffier sur consentement

Ordonnance sur consentement

11.2.01 (1) Le greffier rend, sur dépôt d’une demande d’ordonnance du greffier (formule 11.2A), une ordonnance accordant la mesure de redressement demandée, y compris les dépens, si les conditions suivantes sont réunies :

1. La mesure de redressement demandée vise, selon le cas :

i. la modification d’une demande ou d’une défense,

ii. la jonction, la radiation ou la substitution d’une partie,

iii. l’annulation de la constatation du défaut d’une partie ou du jugement par défaut prononcé contre une partie et toute mesure précisée en vue de l’exécution du jugement qui n’est pas encore menée à terme,

iv. la réinscription au rôle d’une affaire qui a été rejetée aux termes de la règle 11.1,

v. le constat qu’un paiement intégral a été effectué en exécution d’un jugement ou des conditions de la transaction,

vi. le rejet d’une action.

2. Le consentement pour obtenir une ordonnance du greffier (formule 11.2B) signé par toutes les parties (y compris toute partie qui doit être jointe, radiée ou substituée) est déposé.

3. Il est indiqué dans le consentement qu’aucune partie sur laquelle l’ordonnance aurait une incidence n’est incapable.

4. Il est indiqué dans le consentement que chaque partie a reçu une copie de la demande d’ordonnance du greffier (formule 11.2A) et le consentement pour obtenir une ordonnance du greffier (formule 11.2B).  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24.

Signification de l’ordonnance

(2) Le greffier signifie une copie d’une ordonnance rendue en application du paragraphe (1) conformément au paragraphe 8.01 (14) à la partie qui en fait la demande et fournit une enveloppe préadressée et affranchie.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24.

Idem : refus de rendre l’ordonnance

(3) S’il refuse de rendre une ordonnance, le greffier signifie une copie de la demande d’ordonnance du greffier (formule 11.2A), avec les motifs du refus, à toutes les parties.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24.

Avis d’annulation d’une mesure d’exécution

(4) Si une ordonnance annulant une mesure précisée en vue de l’exécution d’un jugement qui est visée à la sous-disposition 1 iii du paragraphe (1) est rendue, une partie dépose une copie de l’ordonnance à chaque adresse du tribunal où a été demandée la mesure d’exécution.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24.

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24 et 52.

RÈGLE 12   MODIFICATION

Droit d’apporter une modification

12.01 (1) La demande d’un demandeur ou d’un défendeur et une défense à la demande d’un demandeur ou d’un défendeur peuvent être modifiées en déposant auprès du greffier une copie portant la mention «Modifiée», dans laquelle les ajouts sont soulignés et tous autres changements indiqués.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 12.01 (1).

Signification

(2) La partie qui apporte la modification signifie le document modifié à toutes les autres parties, y compris les parties en défaut, conformément au paragraphe 8.01 (10).  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 12.01 (2).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (2) est modifié par suppression de «paragraphe 8.01 (14)» à «paragraphe 8.01 (10)» à la fin du paragraphe.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 25 (1) et art. 52.

Délai

(3) Le dépôt et la signification du document modifié se font au moins 30 jours avant le procès, à moins que le tribunal n’accorde, sur motion, un délai de préavis plus court.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 12.01 (3).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (3) est modifié par substitution de «au moins 30 jours avant la date du procès fixée à l’origine» à «au moins 30 jours avant le procès».  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 25 (2) et art. 52.

Signification à une partie jointe

(4) La personne jointe comme partie reçoit signification de la demande modifiée. Toutefois, si elle est jointe comme partie lors du procès, le tribunal peut dispenser de la signification de la demande.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 12.01 (4).

Remarque : Le 1er juillet 2006, la règle 12.01 est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Aucune modification nécessaire en réponse

(5) La partie à laquelle est signifié un document modifié n’est pas tenue de modifier sa défense ou sa demande.  Règl. de l’Ont. 78/06, par. 25 (3).

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 25 (3) et art. 52.

Radiation ou modification de la demande ou de la défense

12.02 (1) Le tribunal peut radier ou modifier une demande ou une défense, en tout ou en partie, parce que, selon le cas :

a) elle ne révèle aucune cause d’action ou de défense fondée;

b) elle est scandaleuse, frivole ou vexatoire;

c) elle peut compromettre, gêner ou retarder l’instruction équitable de l’action;

d) elle constitue par ailleurs un recours abusif au tribunal.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 12.02 (1).

(2) Le tribunal peut ordonner le sursis ou le rejet de l’action ou l’inscription d’un jugement en conséquence, ou il peut imposer des conditions justes.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 12.02 (2).

Remarque : Le 1er juillet 2006, la règle 12.02 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Motion en radiation ou en modification d’un document

12.02 (1) Le tribunal peut, sur motion, radier ou modifier tout ou partie d’un document qui, selon le cas :

a) ne révèle aucune cause d’action ni défense fondée;

b) est susceptible de retarder ou de rendre difficile la tenue d’un procès équitable;

c) est incendiaire, est présenté dans l’intention de causer des embêtements ou constitue une perte de temps ou un recours abusif au tribunal.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 26.

(2) Relativement à une ordonnance radiant ou modifiant un document aux termes du paragraphe (1), le tribunal peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Dans le cas d’une demande, ordonner le sursis ou le rejet de l’action.

2. Dans le cas d’une défense, radier la défense et rendre jugement.

3. Imposer des conditions justes.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 26.

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 26 et 52.

RÈGLE 13   CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES AU PROCÈS

Demande de conférence préparatoire au procès

13.01 (1) Une partie peut demander une conférence préparatoire au procès en déposant auprès du greffier une demande de conférence préparatoire au procès (formule 13A).  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 13.01 (1).

(2) Le tribunal peut, avant ou pendant le procès, à la suite d’une demande de conférence préparatoire au procès ou de son propre chef, ordonner la tenue d’une conférence préparatoire au procès devant un juge ou une autre personne qu’il désigne.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 13.01 (2).

(3) Le greffier fixe l’heure, la date et le lieu de la conférence et signifie aux parties un avis de conférence préparatoire au procès.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 13.01 (3).

Défaut de se présenter

(4) Le tribunal peut imposer des sanctions appropriées, sous forme de dépens ou autrement, à la partie qui a reçu un avis de conférence préparatoire au procès et qui ne s’y présente pas.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 13.01 (4).

Préparation insuffisante

(5) Le tribunal peut condamner à des dépens la personne qui se présente à une conférence préparatoire au procès mais qui est, selon le juge ou la personne désignée qui préside la conférence, tellement peu préparée que les objectifs de la conférence seront contrecarrés.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 13.01 (5).

Dépens assujettis à un plafond

(6) Les dépens adjugés en vertu du paragraphe (4) ou (5) ne doivent pas dépasser 50 $, sauf en cas de circonstances particulières.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 13.01 (6).

Avis de procès

(7) Lors de la conférence préparatoire au procès ou après celle-ci, le greffier remet aux parties un avis portant que les parties doivent demander une date de procès si l’action n’est pas décidée dans les 30 jours qui suivent la conférence préparatoire au procès et payer les droits nécessaires pour inscrire l’action au rôle.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 13.01 (7).

Objectifs de la conférence préparatoire au procès

13.02 (1) Les objectifs de la conférence préparatoire au procès sont les suivants :

a) résoudre ou limiter les questions en litige dans l’action;

b) accélérer le règlement de l’action;

c) faciliter une transaction sur l’action;

d) aider les parties à bien se préparer au procès;

e) permettre la divulgation complète des éléments de preuve et des faits pertinents par les parties.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 13.02 (1).

(2) Lors de la conférence préparatoire au procès, les parties ou leurs représentants discutent ouvertement et franchement des questions en litige dans l’action.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 13.02 (2).

Restriction en matière de divulgation

(3) Sauf disposition contraire ou avec le consentement des parties, les questions qui font l’objet d’une discussion lors de la conférence préparatoire au procès ne sont pas divulguées.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 13.02 (3).

Recommandations aux parties

13.03 (1) Le juge ou la personne désignée qui préside la conférence préparatoire au procès peut faire des recommandations aux parties sur les questions se rapportant au déroulement de l’action afin de réaliser les objectifs de la conférence préparatoire au procès, y compris des recommandations concernant ce qui suit :

a) la formulation des questions en litige et les moyens de les simplifier;

b) l’élimination des demandes ou des défenses qui ne semblent pas fondées;

c) l’admission de faits ou de documents sans autre preuve.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 13.03 (1).

Ordonnances rendues lors de la conférence préparatoire au procès

(2) Le juge qui préside une conférence préparatoire au procès peut rendre toute ordonnance relative au déroulement de l’action que le tribunal pourrait rendre.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 13.03 (2).

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le juge peut rendre les ordonnances suivantes :

a) une ordonnance visant la jonction de parties;

b) une ordonnance modifiant ou radiant une demande ou une défense en vertu de la règle 12;

c) une ordonnance renvoyant une question à un arbitre aux termes de la règle 21;

d) une ordonnance adjugeant des dépens en vertu du paragraphe 13.01 (4) ou (5).  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 13.03 (3).

(4) Si la conférence préparatoire au procès est présidée par une personne désignée, un juge peut, sur la recommandation de cette personne, rendre une ordonnance qui pourrait être rendue en vertu du paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 13.03 (4).

Procès-verbal

(5) À l’issue de la conférence préparatoire au procès, le juge ou la personne désignée peut rédiger un procès-verbal dans lequel sont résumés :

a) les questions en litige non encore réglées;

b) les questions sur lesquelles les parties se sont entendues;

c) toutes questions relatives à la preuve que le juge ou la personne désignée juge pertinentes;

d) les renseignements relatifs au calendrier des autres étapes de l’instance.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 13.03 (5).

(6) Le procès-verbal est déposé auprès du greffier, qui en donne une copie au juge qui préside le procès.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 13.03 (6).

Deux juges différents

13.04 Le juge qui préside la conférence préparatoire au procès ne préside pas l’instruction de l’action, sauf si les parties y consentent par écrit.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 13.04.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la règle 13 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

RÈGLE 13 CONFÉRENCES en vue d’une transaction

Conférence en vue d’une transaction obligatoire dans une action contestée

13.01 (1) Une conférence en vue d’une transaction doit être tenue dans le cadre de chaque action contestée.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

Fonction du greffier

(2) Le greffier fixe l’heure, la date et le lieu de la conférence en vue d’une transaction et signifie aux parties un avis de conférence en vue d’une transaction, accompagné d’une liste des témoins proposés (formule 13A).  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

Délai

(3) La conférence en vue d’une transaction est tenue dans les 90 jours qui suivent le dépôt de la première défense.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

Exception

(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas si la défense contient une reconnaissance de responsabilité à l’égard de la totalité ou d’une partie de la demande du demandeur et une proposition à l’égard des modalités de paiement visées au paragraphe 9.03 (1).  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

Présence

13.02 (1) Une partie et son avocat ou mandataire, le cas échéant, doivent, sauf ordonnance contraire du tribunal, participer à la conférence en vue d’une transaction :

a) soit en y étant présents;

b) soit par conférence téléphonique ou vidéoconférence conformément à la règle 1.07.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

Pouvoir de transiger

(2) Avant la conférence en vue d’une transaction, la partie qui doit obtenir l’approbation d’une autre personne avant de consentir à une transaction fait en sorte qu’elle puisse joindre par téléphone cette autre personne en tout temps pendant la conférence, que celle-ci se tienne pendant ou après les heures de bureau.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

Autres conférences en vue d’une transaction

(3) Le tribunal peut ordonner aux parties de se présenter à une autre conférence en vue d’une transaction.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

(4) Le greffier fixe l’heure, la date et le lieu de toute autre conférence en vue d’une transaction et signifie aux parties un avis de conférence en vue d’une transaction, accompagné d’une liste des témoins proposés (formule 13A).  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

Défaut de se présenter

(5) Si une partie a reçu un avis de conférence en vue d’une transaction et ne se présente pas à la conférence, le tribunal peut :

a) d’une part, imposer des sanctions appropriées, sous forme de dépens ou autrement;

b) d’autre part, ordonner qu’une autre conférence en vue d’une transaction soit tenue au besoin.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

(6) Si un défendeur ne s’est pas présenté à la première conférence en vue d’une transaction et qu’il reçoit un avis d’une autre conférence en vue d’une transaction mais ne s’y présente pas, le tribunal peut :

a) soit radier la défense et rejeter la demande du défendeur, le cas échéant, et permettre au demandeur d’établir le bien-fondé de sa demande;

b) soit rendre une autre ordonnance juste.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

Préparation insuffisante : omission de dépôt

(7) Le tribunal peut condamner à des dépens la personne qui se présente à une conférence en vue d’une transaction si :

a) d’une part, la personne est, selon lui, tellement peu préparée que les objectifs de la conférence sont contrecarrés;

b) d’autre part, la personne ne dépose pas les documents exigés par le paragraphe 13.03 (2).  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

Objectifs de la conférence en vue d’une transaction

13.03 (1) Les objectifs de la conférence en vue d’une transaction sont les suivants :

a) résoudre ou limiter les questions en litige dans l’action;

b) accélérer le règlement de l’action;

c) encourager une transaction sur l’action;

d) aider les parties à bien se préparer au procès;

e) prévoir la divulgation complète des éléments de preuve et des faits pertinents par les parties.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

Divulgation

(2) Au moins 14 jours avant la date de la conférence en vue d’une transaction, chaque partie signifie aux autres parties et dépose auprès du tribunal ce qui suit :

a) une copie des documents à l’appui au procès, y compris les rapports d’experts, qui n’étaient pas joints à la demande ou à la défense de la partie;

b) la liste des témoins proposés (formule 13A) et des autres personnes qui ont connaissance des questions en litige dans l’action.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

(3) Lors de la conférence en vue d’une transaction, les parties ou leurs représentants discutent ouvertement et franchement des questions en litige dans l’action.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

Restriction quant à la divulgation d’autres questions

(4) Sauf disposition contraire ou avec le consentement des parties (formule 13B), les questions qui font l’objet d’une discussion lors de la conférence en vue d’une transaction ne sont pas divulguées à des tiers tant que l’action n’a pas été décidée.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

Recommandations aux parties

13.04 Le tribunal peut faire des recommandations aux parties sur les questions se rapportant au déroulement de l’action afin de réaliser les objectifs de la conférence en vue d’une transaction, y compris des recommandations concernant ce qui suit :

a) la clarification des questions en litige et les moyens de les simplifier;

b) l’élimination des demandes ou des défenses qui ne semblent pas fondées;

c) l’admission de faits ou de documents sans autre preuve.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

Ordonnances rendues lors de la conférence en vue d’une transaction

13.05 (1) Le juge qui préside une conférence en vue d’une transaction peut rendre toute ordonnance relative au déroulement de l’action que le tribunal pourrait rendre.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le juge peut :

a) d’une part, rendre une ordonnance :

(i) joignant ou radiant des parties,

(ii) réunissant des actions,

(iii) prescrivant le sursis de l’action,

(iv) modifiant ou radiant une demande ou une défense en vertu de la règle 12.02,

(v) prescrivant le sursis ou le rejet d’une demande,

(vi) exigeant la production de documents,

(vii) modifiant le lieu d’instruction en vertu de la règle 6.01,

(viii) exigeant la tenue d’une autre conférence en vue d’une transaction en vertu du paragraphe 13.02 (3),

(ix) adjugeant des dépens;

b) d’autre part, lors d’une autre conférence en vue d’une transaction, rendre un jugement en vertu du paragraphe 13.02 (6).  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

Recommandations au juge

(3) Si la conférence en vue d’une transaction est présidée par un arbitre, un juge peut, sur la recommandation de l’arbitre, rendre une ordonnance qui peut être rendue en vertu des paragraphes (1) et (2).  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

Consentement à un jugement définitif

(4) Un juge peut rendre un jugement définitif lors d’une conférence en vue d’une transaction si la question en litige porte sur une somme qui ne dépasse pas le plafond susceptible d’appel et qu’une partie dépose un consentement (formule 13B) signé par toutes les parties, avant la tenue de la conférence en vue d’une transaction, dans lequel elles indiquent qu’elles désirent qu’une décision définitive soit rendue sur la question lors de cette conférence s’il n’est pas parvenu à une transaction par la médiation.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

Signification de l’ordonnance

(5) Dans les 10 jours qui suivent la signature par le juge d’une ordonnance rendue lors d’une conférence en vue d’une transaction, le greffier signifie l’ordonnance aux parties qui n’étaient pas présentes à cette conférence conformément au paragraphe 8.01 (6).  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

Procès-verbal

13.06 (1) À l’issue de la conférence en vue d’une transaction, le tribunal rédige un procès-verbal dans lequel sont résumés :

a) les recommandations faites en vertu de la règle 13.04;

b) les questions en litige non encore réglées;

c) les questions sur lesquelles les parties se sont entendues;

d) toutes questions en matière de preuve qui sont jugées pertinentes;

e) les renseignements relatifs au calendrier des autres étapes de l’instance.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

(2) Le procès-verbal est déposé auprès du greffier, qui en donne une copie au juge qui préside le procès.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

Avis de procès

13.07 Lors de la conférence en vue d’une transaction ou après celle-ci, le greffier remet aux parties un avis portant qu’une des parties doit demander une date de procès si l’action n’est pas décidée dans les 30 jours qui suivent la conférence en vue d’une transaction et payer les frais nécessaires pour inscrire l’action au rôle.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

Deux juges différents

13.08 Le juge qui préside la conférence en vue d’une transaction ne préside pas l’instruction de l’action.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

Retrait de la demande

13.09 Après la tenue d’une conférence en vue d’une transaction, une demande présentée contre une partie qui n’est pas en défaut ne doit pas être retirée ni faire l’objet d’un désistement par la partie qui l’a introduite sans, selon le cas :

a) le consentement écrit de la partie contre laquelle la demande est présentée;

b) l’autorisation du tribunal.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

Dépens

13.10 Les dépens d’une conférence en vue d’une transaction, à l’exclusion des débours, ne doivent pas dépasser 100 $, sauf ordonnance contraire du tribunal en raison de circonstances particulières.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27 et 52.

RÈGLE 14   OFFRE DE TRANSACTION

14.01 Une partie peut signifier à une autre partie une offre de transaction sur une demande, aux conditions précisées dans l’offre.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 14.01.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la règle 14 est modifiée par adjonction de la règle suivante :

Documents écrits

14.01.1 (1) L’offre de transaction, l’acceptation de l’offre de transaction et l’avis de retrait de l’offre de transaction sont présentés par écrit.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 28.

Utilisation des formules

(2) L’offre de transaction peut être rédigée selon la formule 14A, l’acceptation de l’offre de transaction peut être rédigée selon la formule 14B et l’avis de retrait de l’offre de transaction peut être rédigé selon la formule 14C.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 28.

Conditions de la transaction

(3) Les conditions d’une offre de transaction acceptée peuvent être énoncées dans les conditions de la transaction (formule 14D).  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 28.

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 28 et 52.

Quand peut se faire l’offre

14.02 L’offre de transaction peut se faire en tout temps. Toutefois, la règle 14.07 relative aux dépens ne s’applique pas à l’offre de transaction présentée moins de sept jours avant le début de l’audience.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 14.02.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la règle 14.02 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Quand peut se faire l’offre

14.02 (1) L’offre de transaction peut se faire en tout temps.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 29.

Règle relative aux dépens

(2) La règle 14.07 relative aux dépens ne s’applique que si l’offre de transaction est signifiée à la partie à laquelle elle est faite au moins sept jours avant le début du procès.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 29.

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 29 et 52.

Retrait

14.03 (1) Une partie peut retirer une offre de transaction, tant que celle-ci n’est pas acceptée, en signifiant un avis à cet effet à la partie à laquelle l’offre a été faite.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 14.03 (1); Règl. de l’Ont. 461/01, art. 16.

Expiration au moment où le tribunal décide la demande

(2) Une offre ne peut être acceptée après que le tribunal a décidé la demande qui en faisait l’objet.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 14.03 (2).

Remarque : Le 1er juillet 2006, la règle 14.03 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Retrait

14.03 (1) Une partie peut retirer une offre de transaction, tant que celle-ci n’est pas acceptée, en signifiant un avis de retrait de l’offre de transaction à la partie à laquelle l’offre a été faite.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 29.

Offre réputée retirée

(2) L’offre de transaction dans laquelle est précisée une date limite d’acceptation et qui n’a pas été acceptée au plus tard à cette date est réputée avoir été retirée le lendemain de cette date.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 29.

Expiration au moment où le tribunal décide la demande

(3) Une offre ne peut être acceptée après que le tribunal a décidé la demande qui en faisait l’objet.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 29.

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 29 et 52.

Divulgation interdite de l’offre au juge du procès

14.04 Si l’offre de transaction n’est pas acceptée, il n’en est pas fait mention au juge du procès tant que toutes les questions relatives à la responsabilité et les mesures de redressement à accorder, à l’exclusion des dépens, n’ont pas été décidées.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 14.04.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la règle 14.04 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Divulgation interdite au juge du procès

14.04 Si une offre de transaction n’est pas acceptée, ni l’offre ni les négociations qui s’y rapportent ne doivent être mentionnées au juge du procès tant que toutes les questions relatives à la responsabilité et les mesures de redressement à accorder, à l’exclusion des dépens, n’ont pas été décidées.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 29.

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 29 et 52.

Acceptation

14.05 (1) L’acceptation d’une offre de transaction peut se faire par la signification avant que l’offre ne soit retirée ou que le tribunal ne décide la demande qui en fait l’objet, d’une acceptation de l’offre à la partie qui l’a faite.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 14.05 (1).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Acceptation d’une offre de transaction

(1) L’acceptation d’une offre de transaction peut se faire par la signification, avant que l’offre ne soit retirée ou avant que le tribunal ne décide la demande qui en fait l’objet, d’une acceptation de l’offre à la partie qui l’a faite.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 30.

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 30 et 52.

Condition de l’offre : consignation d’une somme d’argent

(2) L’offre de transaction faite par un demandeur moyennant le paiement d’une somme d’argent par un défendeur peut imposer comme condition que la somme soit consignée au tribunal, auquel cas le défendeur ne peut accepter l’offre qu’en consignant la somme au tribunal et en en avisant le demandeur.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 14.05 (2).

(3) Un demandeur à qui un défendeur offre de verser une somme d’argent à titre de transaction sur une demande peut accepter l’offre à la condition que la somme soit consignée au tribunal. Si l’offre est ainsi acceptée et que le défendeur ne consigne pas la somme au tribunal, le demandeur peut invoquer contre lui les sanctions prévues par la règle 14.06.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 14.05 (3).

Dépens

(4) Si une offre de transaction acceptée ne traite pas des dépens, le demandeur a droit :

a) au montant de ses débours liquidés à la date à laquelle il a reçu signification de l’offre, dans le cas d’une offre faite par le défendeur;

b) au montant de ses débours liquidés à la date à laquelle l’avis d’acceptation a été signifié, dans le cas d’une offre faite par lui-même.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 14.05 (4).

Défaut de se conformer à une offre acceptée

14.06 Si une partie à une offre acceptée n’en observe pas les conditions, l’autre partie peut :

a) soit demander au tribunal, par voie de motion, de rendre jugement suivant les conditions de l’offre acceptée;

b) soit continuer l’instance comme s’il n’y avait jamais eu d’offre de transaction.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 14.06.

Dépens en cas de défaut d’acceptation

14.07 (1) Lorsqu’un demandeur présente une offre de transaction qui n’est pas acceptée par le défendeur, le tribunal peut lui adjuger un montant qui ne dépasse pas le double des dépens de l’action, si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le demandeur obtient un jugement aussi favorable ou plus favorable que les conditions de l’offre.

2. L’offre a été présentée au moins sept jours avant le procès.

3. L’offre n’a pas été retirée et n’a pas expiré avant le procès.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 14.07 (1).

(2) Lorsqu’un défendeur présente une offre de transaction qui n’est pas acceptée par le demandeur, le tribunal peut lui adjuger un montant qui ne dépasse pas le double des dépens qui pourraient être adjugés à une partie qui obtient gain de cause, à compter de la date à laquelle l’offre a été signifiée, si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le demandeur obtient un jugement aussi favorable ou moins favorable que les conditions de l’offre.

2. L’offre a été présentée au moins sept jours avant le procès.

3. L’offre n’a pas été retirée et n’a pas expiré avant le procès.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 14.07 (2).

(3) Si un montant est adjugé en vertu du paragraphe (1) ou (2) à une partie non représentée, le tribunal peut également lui adjuger un montant indemnitaire qui ne dépasse pas 300 $ au titre du dérangement et des dépenses.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 14.07 (3).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (3) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Si un montant est adjugé en vertu du paragraphe (1) ou (2) à une partie qui s’autoreprésente, le tribunal peut également lui adjuger un montant indemnitaire qui ne dépasse pas 500 $ au titre du dérangement et des dépenses.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 31.

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 31 et 52.

RÈGLE 15   MOTIONS

Avis de motion

15.01 (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, une motion est présentée en déposant un avis de motion (formule 15A) et un affidavit (formule 15B).  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 15.01 (1).

(2) Une copie de l’avis de motion et de l’affidavit est signifiée au moins sept jours avant la date de l’audience à chaque partie qui a déposé une demande ou une défense.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 15.01 (2).

Dépens

15.02 (1) Une partie ne peut obtenir de dépens pour une motion. Toutefois, s’il est convaincu qu’une motion n’aurait pas dû être introduite ou contestée ou qu’elle était nécessaire en raison du défaut d’une partie, le tribunal peut fixer les dépens de la motion et ordonner leur paiement immédiat.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 15.02 (1).

(2) Les dépens d’une motion fixés par le tribunal en vertu du paragraphe (1) ne doivent pas dépasser 50 $, sauf en cas de circonstances particulières.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 15.02 (2).

Remarque : Le 1er juillet 2006, la règle 15 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

RÈGLE 15 MOTIONS

Avis de motion et affidavit

15.01 (1) Une motion est présentée par voie d’avis de motion (formule 15A) et d’un affidavit à l’appui (formule 15B).  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 32.

(2) L’auteur de la motion obtient une date d’audience du greffier avant de signifier l’avis de motion en application du paragraphe (3).  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 32.

(3) L’avis de motion et un affidavit à l’appui :

a) d’une part, sont signifiés, au moins sept jours avant la date de l’audience, à chaque partie qui a déposé une demande et à tout défendeur qui n’a pas été constaté en défaut;

b) d’autre part, sont déposés, avec la preuve de la signification, au moins trois jours avant la date de l’audience.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 32.

Affidavit à l’appui en réponse à l’avis de motion

(4) La partie qui prépare un affidavit (formule 15B) en réponse à l’avis de motion de l’auteur de la motion doit le signifier à toutes les parties qui ont déposé une demande ou une défense et le déposer, avec la preuve de la signification, au moins deux jours avant la date de l’audience.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 32.

Affidavit additionnel

(5) L’auteur de la motion peut signifier un affidavit additionnel à chaque partie qui a déposé une demande ou une défense et le déposer, avec la preuve de la signification, au moins deux jours avant la date de l’audience.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 32.

Motion présentée après la signature d’un jugement

(6) La motion qui est présentée après la signature du jugement est signifiée à toutes les parties, y compris celles qui ont été constatées en défaut.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 32.

Mode d’audition

15.02 (1) Une motion peut être entendue :

a) soit en personne;

b) soit par conférence téléphonique ou vidéoconférence conformément à la disposition 2 du paragraphe 1.07 (1);

c) soit par un juge, par écrit en application de l’alinéa 11.03 (2) a);

d) soit par tout autre moyen que le juge estime équitable et raisonnable.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 32.

(2) La présence des parties n’est pas requise si la motion est présentée par écrit aux termes de l’alinéa (1) c).  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 32.

Motion présentée sans préavis

15.03 (1) Malgré la règle 15.01, une motion peut être présentée sans préavis si la nature ou les circonstances de la motion rendent le préavis inutile ou impossible à donner dans des conditions raisonnables.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 32.

Signification de l’ordonnance

(2) La partie qui obtient une ordonnance par voie de motion présentée sans préavis la signifie, accompagnée d’une copie de l’avis de motion et de l’affidavit à l’appui utilisés dans le cadre de la motion, à toutes les parties sur lesquelles elle a une incidence, au plus tard cinq jours après la signature de l’ordonnance.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 32.

Motion en annulation ou en modification de la motion présentée sans préavis

(3) La partie sur laquelle a une incidence une ordonnance obtenue par voie de motion présentée sans préavis peut demander, par voie de motion, l’annulation ou la modification de l’ordonnance au plus tard 30 jours après que celle-ci lui a été signifiée.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 32.

Interdiction de présenter d’autres motions sans autorisation

15.04 S’il est convaincu qu’une partie a essayé de retarder l’action, d’en augmenter les frais ou de recourir abusivement au tribunal d’une autre façon en présentant de nombreuses motions sans fondement, le tribunal peut, sur motion, rendre une ordonnance lui interdisant de présenter d’autres motions dans le cadre de l’action sans son autorisation.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 32.

Ajournement de motion

15.05 Une motion ne doit pas être ajournée à la demande d’une partie avant la date de l’audience, à moins que le consentement écrit de toutes les parties ne soit déposé lors de la présentation de la demande, sauf ordonnance contraire du tribunal.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 32.

Retrait de motion

15.06 Une motion ne doit pas être retirée sans, selon le cas :

a) le consentement écrit de toutes les parties;

b) l’autorisation du tribunal.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 32.

Dépens

15.07 Les dépens d’une motion, à l’exclusion des débours, ne doivent pas dépasser 100 $, sauf ordonnance contraire du tribunal en raison de circonstances particulières.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 32.

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 32 et 52.

RÈGLE 16   AVIS DE PROCÈS

16.01 (1) Si une défense a été déposée, le greffier fixe la date du procès et signifie un avis de procès (formule 16A) à chaque partie qui a déposé une demande ou une défense.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 16.01 (1).

Mode de signification

(1.1) L’avis de procès est signifié par la poste ou par télécopie.  Règl. de l’Ont. 330/02, par. 11 (1).

(1.2) L’avis de procès peut également être signifié par courrier électronique conformément à la règle 8.09 si la personne à qui il est signifié a le droit d’utiliser des documents électroniques dans l’instance en vertu de la règle 1.06.  Règl. de l’Ont. 330/02, par. 11 (1).

Non-application

(1.3) Le paragraphe (1.2) ne s’applique pas à partir du 1er janvier 2006.  Règl. de l’Ont. 330/02, par. 11 (1); Règl. de l’Ont. 440/03, art. 5.

Exception : conférence préparatoire au procès

(2) Si une conférence préparatoire au procès doit avoir lieu en vertu de la règle 13, le paragraphe 13.01 (7) s’applique au lieu du paragraphe (1) de la présente règle.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 16.01 (2).

Remarque : Le 1er juillet 2006, la règle 16 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

RÈGLE 16 AVIS DE PROCÈS

Date fixée et avis signifié par le greffier

16.01 (1) Le greffier fixe la date du procès et signifie un avis de procès à chaque partie qui a déposé une demande ou une défense si :

a) d’une part, une conférence en vue d’une transaction a été tenue;

b) d’autre part, une partie a demandé que le greffier fixe la date du procès et a payé les droits exigés.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 32.

Mode de signification

(2) L’avis de procès est signifié par la poste ou par télécopie.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 32.

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 32 et 52.

RÈGLE 17   PROCÈS

Défaut de se présenter

17.01 (1) Si une action est appelée à l’instruction et qu’aucune des parties ne se présente, le juge du procès peut radier l’action du rôle.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 17.01 (1).

(2) Si une action est appelée à l’instruction et qu’une partie ne se présente pas, le juge du procès peut :

a) instruire le procès en l’absence de cette partie;

b) si le demandeur est présent mais le défendeur absent, radier la défense et rejeter la demande du défendeur, le cas échéant, et permettre au demandeur d’établir le bien-fondé de sa demande, sous réserve du paragraphe (3);

c) si le défendeur est présent mais le demandeur absent, rejeter l’action et permettre au défendeur d’établir le bien-fondé de sa demande, le cas échéant;

d) rendre une autre ordonnance juste.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 17.01 (2).

Remarque : Le 1er juillet 2006, la règle 17.01 est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Dans le cas visé à l’alinéa (2) b) ou c), l’auteur de la demande n’est pas tenu d’établir la responsabilité de la partie qui ne s’est pas présentée, mais il est tenu d’établir le montant de la demande.  Règl. de l’Ont. 78/06, par. 33 (1).

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 33 (1) et art. 52.

(3) Dans le cas visé à l’alinéa (2) b), si la défense soulève la question du lieu approprié pour le procès aux termes du paragraphe 6.01 (1), le juge du procès examine la question et émet une conclusion.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 17.01 (3).

Annulation ou modification du jugement

(4) Le tribunal peut annuler ou modifier, à des conditions justes, un jugement obtenu contre une partie qui ne s’est pas présentée au procès.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 17.01 (4).

Remarque : Le 1er juillet 2006, la règle 17.01 est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Conditions du prononcé d’une ordonnance en vertu du par. (4)

(5) Le tribunal ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4) que si, selon le cas :

a) la partie qui ne s’est pas présentée présente une motion en vue d’obtenir l’ordonnance dans les 30 jours après avoir pris connaissance du jugement;

b) la partie qui ne s’est pas présentée présente une motion en prorogation du délai de 30 jours visé à l’alinéa a) et le tribunal est convaincu que des circonstances particulières justifient la prorogation.  Règl. de l’Ont. 78/06, par. 33 (2).

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 33 (2) et art. 52.

Ajournement

17.02 Le tribunal peut reporter ou ajourner un procès à des conditions justes, y compris le paiement par une partie à une autre d’un montant indemnitaire au titre du dérangement et des dépenses.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 17.02.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la règle 17.02 est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Si l’instruction de l’action a été ajournée au moins deux fois, tout autre ajournement ne peut être accordé que sur présentation d’une motion avec préavis à toutes les parties à qui l’avis de procès a été signifié, sauf ordonnance contraire du tribunal.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 34.

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 34 et 52.

Inspection

17.03 Le juge du procès peut, en présence des parties ou de leurs représentants, inspecter un bien meuble ou immeuble au sujet duquel une question a été soulevée dans l’action.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 17.03.

Motion en vue d’obtenir un nouveau procès

17.04 (1) Une partie peut, par voie de motion présentée au tribunal dans les 30 jours qui suivent le procès, demander la tenue d’un nouveau procès.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 17.04 (1).

Ordonnance exigeant la tenue d’un nouveau procès ou inscription d’un nouveau jugement

(2) Lors de l’audition de la motion, le tribunal peut :

a) si la partie prouve qu’il a été satisfait à une des conditions prévues au paragraphe (3) :

(i) soit accorder un nouveau procès,

(ii) soit prononcer le jugement qui aurait dû être rendu au procès et ordonner son inscription;

b) rejeter la motion.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 17.04 (2).

(3) Les conditions visées à l’alinéa (2) a) sont les suivantes :

1. Une simple erreur d’arithmétique a été faite dans le calcul du montant des dommages-intérêts.

2. La partie n’a pu, pour un motif valable, se présenter au premier procès.

3. Il existe des éléments de preuve pertinents qui n’auraient pu, selon toutes attentes raisonnables, être à la disposition de la partie lors du premier procès.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 17.04 (3).

Remarque : Le 1er juillet 2006, la règle 17.04 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Motion en vue d’obtenir un nouveau procès

17.04 (1) Une partie peut, par voie de motion présentée dans les 30 jours qui suivent le prononcé d’une ordonnance définitive, demander la tenue d’un nouveau procès.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 35.

Transcription

(2) L’auteur de la motion signifie et dépose la preuve qu’une transcription des témoignages, ou que la partie de celle-ci qui est pertinente, a été demandée en plus de l’avis de motion (formule 15A) et de l’affidavit (formule 15B) exigés aux termes de la règle 15.01.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 35.

Signification et dépôt de la transcription des témoignages

(3) Au moins trois jours avant la date de l’audience, une copie de la transcription ou transcription partielle des témoignages, si elle est disponible :

a) d’une part, est signifiée à toutes les parties à qui l’avis de procès initial a été signifié;

b) d’autre part, est déposée, avec la preuve de la signification.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 35.

Pouvoirs du tribunal lors de l’audition de la motion

(4) Lors de l’audition de la motion, le tribunal peut :

a) si la partie prouve qu’il a été satisfait à une des conditions prévues au paragraphe (5) :

(i) soit accorder un nouveau procès,

(ii) soit prononcer le jugement qui aurait dû être rendu au procès et le consigner;

b) rejeter la motion.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 35.

Conditions

(5) Les conditions visées à l’alinéa (4) a) sont les suivantes :

1. Une simple erreur d’arithmétique a été faite dans le calcul du montant des dommages-intérêts adjugés.

2. Il existe des éléments de preuve pertinents qui n’étaient pas à la disposition de la partie lors du procès initial et qui n’auraient pu l’être à cette époque, selon toutes attentes raisonnables.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 35.

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 35 et 52.

RÈGLE 18   PREUVE AU PROCÈS

Affidavit

18.01 Sauf ordonnance contraire du juge du procès, lors de l’instruction d’une action non contestée, le demandeur peut établir le bien-fondé de sa cause au moyen d’un affidavit.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 18.01.

Déclarations écrites et documents

18.02 (1) Sauf ordonnance contraire du juge du procès, une déclaration écrite ou un document décrits au paragraphe (2) est reçu en preuve s’il a été signifié à toutes les parties au moins 14 jours avant la date du procès.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 18.02 (1).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déclarations écrites, documents et enregistrements

(1) Sauf ordonnance contraire du juge du procès, un document ou une déclaration écrite ou un enregistrement sonore ou visuel est reçu en preuve s’il a été signifié, au moins 30 jours avant la date du procès, à toutes les parties à qui l’avis de procès a été signifié.  Règl. de l’Ont. 78/06, par. 36 (1).

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 36 (1) et art. 52.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux déclarations écrites et documents suivants :

1. La déclaration écrite et signée d’un témoin, y compris le rapport écrit d’un expert, dans la mesure où la déclaration se rapporte à des faits et à des opinions qui pourraient faire l’objet d’un témoignage oral de la part du témoin.

2. Tout autre document, notamment un dossier d’hôpital ou un rapport médical dressé dans le cadre de l’administration de soins ou de traitements, un document à caractère financier, une facture, une preuve documentaire relative à la perte de revenus ou à des dommages matériels, et un devis de réparations.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 18.02 (2).

Remarque : Le 1er juillet 2006, la disposition 2 est modifiée par substitution de «un registre financier, un reçu, une facture» à «un document à caractère financier, une facture».  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 36 (2) et art. 52.

Nom, numéro de téléphone et adresse du témoin ou de l’auteur

(3) La partie qui signifie à une autre partie une déclaration écrite ou un document décrits au paragraphe (2) y annexe ou inclut le nom, le numéro de téléphone et le domicile élu du témoin ou de l’auteur.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 18.02 (3).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (3) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements concernant le témoin ou l’auteur

(3) La partie qui signifie à une autre partie une déclaration écrite ou un document décrit au paragraphe (2) y annexe ou inclut ce qui suit :

a) le nom, le numéro de téléphone et l’adresse aux fins de signification du témoin ou de l’auteur;

b) si le témoin ou l’auteur doit témoigner à titre d’expert, un résumé de ses compétences.  Règl. de l’Ont. 78/06, par. 36 (3).

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 36 (3) et art. 52.

(4) La partie qui a reçu signification d’une déclaration écrite ou d’un document décrits au paragraphe (2) et qui souhaite contre-interroger le témoin ou l’auteur peut l’assigner à témoigner en vertu du paragraphe 18.03 (1).  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 18.02 (4).

Cas où le témoin ou l’auteur est assigné

(5) La partie qui signifie une assignation de témoin à un témoin ou à un auteur visé au paragraphe (3) en avise toutes les autres parties au moment de la signification de l’assignation.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 18.02 (5).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (5) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cas où le témoin ou l’auteur est assigné

(5) La partie qui signifie une assignation de témoin à un témoin ou à un auteur visé au paragraphe (3) en signifie une copie à toutes les autres parties au moment de la signification de l’assignation.  Règl. de l’Ont. 78/06, par. 36 (4).

(6) La signification de l’assignation et le versement ou l’offre de l’indemnité de présence visés à la présente règle peuvent être établis au moyen d’un affidavit (formule 8A).  Règl. de l’Ont. 78/06, par. 36 (4).

Ajournement

(7) La partie à qui une copie de l’assignation n’est pas signifiée, contrairement à ce que prévoit le paragraphe (5), peut demander l’ajournement du procès, avec dépens.  Règl. de l’Ont. 78/06, par. 36 (4).

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 36 (4) et art. 52.

Assignation de témoin

18.03 (1) La partie qui veut appeler à témoigner au procès une personne qui se trouve en Ontario peut lui signifier une assignation de témoin (formule 18A) exigeant sa présence au procès à la date, à l’heure et au lieu indiqués dans l’assignation.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 18.03 (1).

(2) L’assignation peut également exiger que le témoin produise au procès les documents ou autres choses précisés dans l’assignation qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et qui se rapportent aux questions en litige dans l’action.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 18.03 (2).

(3) L’assignation de témoin est signifiée conformément au paragraphe 8.01 (5). L’indemnité de présence, calculée conformément au tarif, lui est versée ou offerte au moment de la signification.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 18.03 (3).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (3) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) L’assignation de témoin (formule 18A) est signifiée conformément au paragraphe 8.01 (7).  Règl. de l’Ont. 78/06, par. 37 (1).

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 37 (1) et art. 52.

(4) La signification de l’assignation de témoin et le versement ou l’offre de l’indemnité de présence peuvent être établis au moyen d’un affidavit.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 18.03 (4).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (4) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) La signification de l’assignation et le versement ou l’offre de l’indemnité de présence peuvent être établis au moyen d’un affidavit (formule 8A).  Règl. de l’Ont. 78/06, par. 37 (1).

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 37 (1) et art. 52.

(5) L’assignation de témoin reste en vigueur jusqu’à ce que la présence du témoin ne soit plus requise.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 18.03 (5).

Remarque : Le 1er juillet 2006, la règle 18.03 est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Interprète

(5.1) Si une partie signifie une assignation à un témoin qui a besoin d’un interprète, elle prend les dispositions nécessaires pour qu’un interprète qualifié soit présent au procès, sauf si la traduction se fait de l’anglais au français ou du français à l’anglais, auquel cas les services de l’interprète sont fournis par le ministère du Procureur général.  Règl. de l’Ont. 78/06, par. 37 (2).

(5.2) Si une partie ne se conforme pas au paragraphe (5.1), chacune des autres parties a le droit de demander l’ajournement du procès, avec dépens.  Règl. de l’Ont. 78/06, par. 37 (2).

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 37 (2) et art. 52.

Défaut de se présenter ou de demeurer au procès

(6) Si un témoin dont le témoignage est essentiel au déroulement de l’action ne se présente pas ou ne demeure pas au procès conformément à l’assignation de témoin qui lui a été signifiée, le juge du procès peut, au moyen d’un mandat (formule 18B) adressé à tous les agents de police de l’Ontario, le faire arrêter, où qu’il se trouve en Ontario, et le faire amener promptement devant le tribunal.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 18.03 (6).

Remarque : Le 1er juillet 2006, la règle 18.03 est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Formule de renseignements signalétiques

(6.1) La partie qui a signifié l’assignation au témoin peut déposer auprès du greffier une formule de renseignements signalétiques (formule 20K) en vue d’aider la police à arrêter le témoin.  Règl. de l’Ont. 78/06, par. 37 (3).

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 37 (3) et art. 52.

(7) Après son arrestation, le témoin peut être détenu jusqu’à ce que sa présence au procès ne soit plus requise ou être remis en liberté à des conditions justes. Il peut également être condamné à payer les dépens occasionnés par son défaut de se présenter ou de demeurer au procès.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 18.03 (7).

Abus du pouvoir d’assigner un témoin

(8) Si le tribunal est convaincu qu’une partie a abusé du pouvoir d’assigner un témoin en vertu de la présente règle, le tribunal peut lui ordonner de verser directement au témoin un montant indemnitaire au titre du dérangement et des dépenses.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 18.03 (8).

RÈGLE 19   DÉPENS

Débours

19.01 (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la partie qui obtient gain de cause a droit à ce que ses débours, y compris les frais de signification, soient payés par la partie qui succombe.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 19.01 (1).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Débours

(1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la partie qui obtient gain de cause a droit à ce que ses débours raisonnables, y compris les frais de signification et les frais de déplacement, d’hébergement, de photocopie et de rapports d’expert, soient payés par la partie qui succombe.  Règl. de l’Ont. 78/06, par. 38 (1).

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 38 (1) et art. 52.

(2) Le greffier liquide les débours conformément aux règlements pris en application de la Loi sur l’administration de la justice et conformément au paragraphe (3); la liquidation est susceptible d’être révisée par le tribunal.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 19.01 (2).

(3) Le montant des débours liquidés en ce qui concerne la signification ne doit pas dépasser 20 $ par destinataire.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 19.01 (3).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (3) est modifié par adjonction de «, sauf si le tribunal est d’avis que des circonstances particulières justifient la liquidation d’un montant plus élevé» à la fin du paragraphe.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 38 (2) et art. 52.

Plafond

19.02 Tout pouvoir d’adjuger des dépens prévu par la présente règle est assujetti à l’article 29 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 19.02.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la règle 19.02 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Plafond

19.02 Tout pouvoir d’adjuger des dépens prévu par la présente règle est assujetti à l’article 29 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, lequel limite le montant des dépens qui peut être adjugé.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 39.

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 39 et 52.

Préparation et dépôt

19.03 Le tribunal peut adjuger à la partie qui obtient gain de cause un montant ne dépassant pas 50 $ pour la préparation et le dépôt des actes de procédure.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 19.03.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la règle 19.03 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Préparation et dépôt

19.03 Le tribunal peut adjuger à la partie qui obtient gain de cause un montant ne dépassant pas 50 $ pour la préparation et le dépôt des actes de procédure.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 39.

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 39 et 52.

Honoraires de l’avocat

19.04 Si le montant demandé par la partie qui obtient gain de cause dépasse 500 $, sans compter les intérêts et les dépens, et que la partie est représentée par un avocat ou un étudiant en droit, le tribunal peut adjuger à la partie au titre des honoraires d’avocat au procès :

a) dans le cas d’un avocat, un montant ne dépassant pas 300 $;

b) dans le cas d’un étudiant en droit, un montant ne dépassant pas 150 $.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 19.04.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la règle 19.04 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Frais de représentation

19.04 (1) Si le montant demandé dans une action dépasse 500 $, sans compter les intérêts et les dépens, et que la partie qui obtient gain de cause est représentée par un avocat, un étudiant en droit ou un mandataire, le tribunal peut adjuger à la partie des frais de représentation raisonnables au procès ou à l’audience d’évaluation.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 39.

(2) Dans le cas d’un étudiant en droit ou d’un mandataire, les frais de représentation ne doivent pas dépasser la moitié des dépens maximaux qui peuvent être adjugés aux termes de l’article 29 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 39.

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 39 et 52.

Indemnité au titre du dérangement et des dépenses

19.05 Le tribunal peut ordonner à la partie qui succombe de verser à celle qui a obtenu gain de cause au montant indemnitaire qui ne dépasse pas 300 $ au titre du dérangement et des dépenses, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la partie qui obtient gain de cause n’est pas représentée;

b) le montant demandé dépasse 500 $, sans compter les intérêts et les dépens;

c) le tribunal est convaincu que la partie qui succombe a indûment compliqué ou prolongé l’instance.  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 19.05.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la règle 19.05 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Indemnité au titre du dérangement et des dépenses

19.05 Le tribunal peut ordonner à la partie qui succombe de verser à celle qui a obtenu gain de cause un montant indemnitaire qui ne dépasse pas 500 $ au titre du dérangement et des dépenses, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la partie qui obtient gain de cause s’est autoreprésentée;

b) le montant demandé dans l’action dépasse 500 $, sans compter les intérêts et les dépens.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 39.

Peine

19.06 S’il est convaincu qu’une partie a indûment compliqué ou prolongé une action ou qu’elle a agi d’une autre façon déraisonnable, le tribunal peut lui ordonner de verser une indemnité à une autre partie.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 39.

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 39 et 52.

RÈGLE 20   EXÉCUTION FORCÉE

Définitions

20.01 Les définitions qui suivent s’appliquent aux règles 20.02 à 20.10.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la règle 20.01 est modifiée par substitution de «Les définitions qui suivent s’appliquent aux règles 20.02 à 20.12.» à «Les définitions qui suivent s’appliquent aux règles 20.02 à 20.10.» dans le passage qui précède les définitions.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 40 et 52.

«créancier» Personne qui a le droit de faire exécuter une ordonnance de paiement ou de recouvrement d’une somme d’argent. («creditor»)

«débiteur» Personne contre laquelle une ordonnance de paiement ou de recouvrement d’une somme d’argent peut être exécutée. («debtor»)  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 20.01.

Pouvoir du tribunal

20.02 (1) Le tribunal peut :

a) surseoir à l’exécution forcée d’une ordonnance judiciaire, pour une durée et à des conditions justes;

b) modifier les dates et les proportions des versements exigibles en vertu d’une ordonnance judiciaire, s’il est convaincu que la situation du débiteur a changé.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.02 (1).

Exécution forcée restreinte tant qu’une ordonnance prescrivant des versements périodiques est en vigueur

(2) Tant qu’une ordonnance prescrivant des versements périodiques est en vigueur, un créancier nommé dans l’ordonnance ne peut prendre ni poursuivre contre le débiteur aucune mesure en vue d’exécuter le jugement, à l’exclusion de la délivrance d’un bref de saisie-exécution de biens-fonds et de son dépôt auprès du shérif.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.02 (2).

Fin de l’ordonnance en cas de défaut

(3) L’ordonnance prescrivant des versements périodiques prend fin immédiatement si le débiteur est en défaut à l’égard de celle-ci pendant 21 jours.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.02 (3).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (3) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification de l’avis de défaut de paiement

(3) Le créancier peut signifier au débiteur un avis de défaut de paiement (formule 20L) conformément au paragraphe 8.01 (14) et en déposer une copie, accompagnée d’un affidavit de défaut de paiement(formule 20M), si le débiteur n’effectue pas les paiements exigés aux termes d’une ordonnance prescrivant des versements périodiques.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 41.

Fin de l’ordonnance en cas de défaut

(4) L’ordonnance prescrivant des versements périodiques prend fin le 15e jour qui suit la signification par le créancier au débiteur de l’avis de défaut de paiement, sauf si un consentement (formule 13B) dans lequel le créancier renonce à la constatation du défaut est déposé dans le délai de 15 jours.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 41.

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 41 et 52.

Dispositions générales

20.03 En plus des autres moyens d’exécution forcée prévus par la loi :

a) une ordonnance de paiement ou de recouvrement d’une somme d’argent peut être exécutée par les moyens suivants :

(i) un bref de saisie-exécution de biens meubles (formule 20C) prévu par la règle 20.06,

(ii) un bref de saisie-exécution de biens-fonds (formule 20D) prévu par la règle 20.07,

(iii) une saisie-arrêt prévue par la règle 20.08;

b) une nouvelle ordonnance de paiement peut être rendue en vertu du paragraphe 20.10 (7).  Règl. de l’Ont. 258/98, règle 20.03.

Certificat de jugement

20.04 (1) En cas de défaut à l’égard d’une ordonnance de paiement ou de recouvrement d’une somme d’argent, le greffier, à la demande du créancier, appuyée d’un affidavit énonçant le montant qui reste dû, délivre un certificat de jugement (formule 20A) au greffier de la division territoriale que précise le créancier.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.04 (1).

(2) Le certificat de jugement énonce ce qui suit :

a) la date de l’ordonnance et le montant adjugé;

b) le taux exigible des intérêts postérieurs au jugement;

c) le montant qui reste dû, y compris les intérêts postérieurs au jugement.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.04 (2).

Délaissement de biens meubles

20.05 (1) Une ordonnance de délaissement de biens meubles peut être exécutée au moyen d’un bref de délaissement (formule 20B) que le greffier délivre à l’huissier, à la demande de la personne en faveur de laquelle l’ordonnance a été rendue, appuyée d’un affidavit de cette personne ou de son mandataire portant que le bien n’a pas été délaissé.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.05 (1).

Saisie d’autres biens meubles

(2) Si l’huissier ne peut trouver les biens visés par un bref de délaissement ni en prendre possession, la personne en faveur de laquelle l’ordonnance a été rendue peut, par voie de motion présentée au tribunal, demander une ordonnance enjoignant à l’huissier de saisir d’autres biens meubles de la personne contre laquelle l’ordonnance a été rendue.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.05 (2).

(3) L’huissier garde les biens meubles saisis en vertu du paragraphe (2) jusqu’à ce que le tribunal rende une autre ordonnance afin de décider de leur affectation.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.05 (3).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (3) est modifié par insertion de «Sauf ordonnance contraire du tribunal, » au début du paragraphe.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 42 et 52.

Frais d’entreposage

(4) La personne en faveur de laquelle l’ordonnance est rendue paie les frais d’entreposage de l’huissier à l’avance; si elle omet de le faire, la saisie est réputée abandonnée.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.05 (4).

Bref de saisie-exécution de biens meubles

20.06 (1) En cas de défaut à l’égard d’une ordonnance de paiement ou de recouvrement d’une somme d’argent, le greffier, à la demande du créancier, appuyée d’un affidavit faisant état du montant qui reste dû, délivre à l’huissier un bref de saisie-exécution de biens meubles (formule 20C). L’huissier exécute le bref pour le montant dû, plus les intérêts postérieurs au jugement et ses propres honoraires et frais.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.06 (1).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (1) est modifié par insertion de «relatif à une demande d’exécution forcée (formule 20P)» après «affidavit».  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 43 (1) et art. 52.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la règle 20.06 est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Si plus de six ans se sont écoulés depuis que l’ordonnance a été rendue, un bref de saisie-exécution de biens meubles ne peut être délivré aux termes du paragraphe (1) qu’avec l’autorisation du tribunal.  Règl. de l’Ont. 78/06, par. 43 (2).

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 43 (2) et art. 52.

Durée et renouvellement

(2) Le bref de saisie-exécution de biens meubles reste en vigueur pendant six mois après la date de sa délivrance ou après chaque renouvellement.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.06 (2).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Durée du bref

(2) Le bref de saisie-exécution de biens meubles reste en vigueur pendant six ans après la date de sa délivrance et après chaque renouvellement.  Règl. de l’Ont. 78/06, par. 43 (3).

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 43 (3) et art. 52.

(3) Le bref de saisie-exécution de biens meubles peut être renouvelé avant son expiration en déposant une demande de renouvellement auprès du greffier.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.06 (3).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (3) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renouvellement du bref

(3) Le bref de saisie-exécution de biens meubles peut être renouvelé avant son expiration en déposant une demande de renouvellement du bref de saisie-exécution (formule 20N) auprès du greffier.  Règl. de l’Ont. 78/06, par. 43 (3).

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 43 (3) et art. 52.

(4) Le bref de saisie-exécution de biens meubles porte les nom, adresse et numéro de téléphone du créancier et, le cas échéant, ceux de son avocat ou mandataire.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.06 (4).

Inventaire de biens saisis

(5) Dans un délai raisonnable après la présentation d’une demande par le débiteur ou son mandataire, l’huissier remet un inventaire des biens meubles saisis aux termes du bref de saisie-exécution de biens meubles.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.06 (5).

Vente de biens meubles

(6) L’huissier ne vend pas les biens meubles saisis aux termes d’un bref de saisie-exécution de biens meubles à moins qu’un avis indiquant la date, l’heure et le lieu de la vente n’ait été :

a) d’une part, envoyé par la poste au créancier à l’adresse indiquée sur le bref ou à son avocat ou mandataire, ainsi qu’au débiteur, à sa dernière adresse connue, au moins 14 jours avant la vente;

b) d’autre part, annoncé d’une façon qui attirera vraisemblablement l’attention du public.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.06 (6).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (6) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vente de biens meubles

(6) L’huissier ne vend pas les biens meubles saisis aux termes d’un bref de saisie-exécution de biens meubles à moins qu’un avis indiquant la date, l’heure et le lieu de la vente n’ait été :

a) d’une part, envoyé par la poste, au moins 30 jours avant la vente, aux personnes suivantes :

(i) le créancier à l’adresse indiquée sur le bref ou son avocat ou mandataire,

(ii) le débiteur, à sa dernière adresse connue;

b) d’autre part, annoncé d’une façon qui attirera vraisemblablement l’attention du public.  Règl. de l’Ont. 78/06, par. 43 (4).

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 43 (4) et art. 52.

Bref de saisie-exécution de biens-fonds

20.07 (1) S’il n’est pas satisfait à une ordonnance de paiement ou de recouvrement d’une somme d’argent, le greffier, à la demande du créancier, appuyée d’un affidavit faisant état du montant qui reste dû, délivre au shérif que précise le créancier un bref de saisie-exécution de biens-fonds (formule 20D).  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.07 (1).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (1) est modifié par insertion de «pour un bref de saisie-exécution de biens-fonds (formule 20O)» après «affidavit».  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 44 (1) et art. 52.

(2) Le bref de saisie-exécution de biens-fonds délivré aux termes du paragraphe (1) a le même effet et la même valeur qu’un bref de saisie-exécution délivré aux termes de la Règle 60 des Règles de procédure civile, et peut être renouvelé ou retiré de la même façon.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.07 (2).

Remarque : Le 1er juillet 2006, la règle 20.07 est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Durée du bref

(3) Le bref de saisie-exécution de biens-fonds reste en vigueur pendant six ans après la date de sa délivrance et après chaque renouvellement.  Règl. de l’Ont. 78/06, par. 44 (2).

Renouvellement du bref

(4) Le bref de saisie-exécution de biens-fonds peut être renouvelé avant son expiration en déposant une demande de renouvellement du bref de saisie-exécution (formule 20N) auprès du greffier.  Règl. de l’Ont. 78/06, par. 44 (2).

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 44 (2) et art. 52.

Saisie-arrêt

20.08 (1) Le créancier peut exécuter une ordonnance de paiement ou de recouvrement d’une somme d’argent au moyen d’une saisie-arrêt des créances du débiteur contre des tiers.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (1).

Créances conjointes saisissables

(2) Si une créance est exigible par le débiteur et par un ou plusieurs cotitulaires de celle-ci, la moitié de la créance ou le montant plus élevé ou moins élevé précisé dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (15), peut faire l’objet d’une saisie-arrêt.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (2).

Obtention d’un avis de saisie-arrêt

(3) Le créancier qui cherche à exécuter une ordonnance au moyen d’une saisie-arrêt dépose les documents suivants auprès du greffier de la division territoriale où le débiteur réside ou exploite une entreprise :

a) un affidavit énonçant ce qui suit :

(i) la date de l’ordonnance et le montant adjugé,

(ii) la division territoriale où l’ordonnance a été rendue,

(iii) le taux exigible des intérêts postérieurs au jugement,

(iv) le montant total des paiements reçus depuis que l’ordonnance a été accordée,

(v) le montant qui reste dû, y compris les intérêts postérieurs au jugement,

(vi) le nom et l’adresse de chacune des personnes auxquelles l’avis de saisie-arrêt doit être adressé,

(vii) le fait que le créancier croit que ces personnes sont ou seront redevables d’une dette au débiteur, ainsi que ses raisons de le croire,

(viii) des précisions sur les créances que le créancier connaît;

b) un certificat de jugement (formule 20A), si l’ordonnance a été rendue dans une autre division territoriale.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (3).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (3) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obtention d’un avis de saisie-arrêt

(3) Le créancier qui cherche à exécuter une ordonnance au moyen d’une saisie-arrêt dépose les documents suivants auprès du greffier de la division territoriale où le débiteur réside ou exploite une entreprise :

a) un affidavit relatif à une demande d’exécution forcée (formule 20P) désignant un seul débiteur et un seul tiers saisi et énonçant ce qui suit :

(i) la date de l’ordonnance et le montant adjugé,

(ii) la division territoriale où l’ordonnance a été rendue,

(iii) le taux exigible des intérêts postérieurs au jugement,

(iv) le montant total des paiements reçus depuis que l’ordonnance a été accordée,

(v) le montant qui reste dû, y compris les intérêts postérieurs au jugement,

(vi) le nom et l’adresse du tiers saisi désigné auquel l’avis de saisie-arrêt doit être adressé,

(vii) le fait que le créancier croit que le tiers saisi désigné est ou sera redevable d’une dette au débiteur, ainsi que ses raisons de le croire,

(viii) des précisions sur les créances que le créancier connaît;

b) un certificat de jugement (formule 20A), si l’ordonnance a été rendue dans une autre division territoriale.  Règl. de l’Ont. 78/06, par. 45 (1).

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 45 (1) et art. 52.

(4) Après le dépôt des documents visés au paragraphe (3), le greffier délivre des avis de saisie-arrêt (formule 20E) qui désignent à titre de tiers saisis les tiers dont les noms figurent à l’affidavit.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (4).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (4) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Après le dépôt des documents exigés en application du paragraphe (3), le greffier délivre un avis de saisie-arrêt (formule 20E) qui désigne à titre de tiers saisi la personne désignée dans l’affidavit.  Règl. de l’Ont. 78/06, par. 45 (1).

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 45 (1) et art. 52.

(5) L’avis de saisie-arrêt délivré aux termes du paragraphe (4) ne désigne qu’un seul débiteur et qu’un seul tiers saisi.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (5).

Signification de l’avis de saisie-arrêt

(6) L’avis de saisie-arrêt est signifié par le créancier conformément au paragraphe 8.01 (6).  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (6).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (6) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification de l’avis de saisie-arrêt

(6) L’avis de saisie-arrêt (formule 20E) est signifié par le créancier conformément au paragraphe 8.01 (8).  Règl. de l’Ont. 78/06, par. 45 (2).

(6.1) Le créancier signifie l’avis de saisie-arrêt au débiteur dans les cinq jours qui suivent sa signification au tiers saisi.  Règl. de l’Ont. 78/06, par. 45 (2).

Institution financière

(6.2) Si le tiers saisi est une institution financière, l’avis de saisie-arrêt et tous les autres avis qui doivent être signifiés en application de la présente règle sont signifiés à la succursale où la créance est exigible.  Règl. de l’Ont. 78/06, par. 45 (2).

Preuve de la signification

(6.3) La signification de l’avis de saisie-arrêt peut être établie par affidavit.  Règl. de l’Ont. 78/06, par. 45 (2).

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 45 (2) et art. 52.

Obligation du tiers saisi à compter de la signification

(7) Le tiers saisi est tenu de payer au greffier la dette dont il est redevable au débiteur, jusqu’à concurrence du montant indiqué dans l’avis de saisie-arrêt, dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a reçu signification de l’avis ou dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle la créance devient exigible, selon la dernière de ces dates.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (7).

(8) Pour l’application du paragraphe (7), ce qui suit constitue une dette dont le tiers saisi est redevable au débiteur :

a) la dette échue au moment de la signification de l’avis de saisie-arrêt;

b) la dette à échoir (soit de façon absolue, soit à la réalisation d’une condition) dans les 24 mois qui suivent la signification de l’avis.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (8).

Remarque : Le 1er juillet 2006, l’alinéa b) est modifié par substitution de «six ans» à «24 mois».  Règl. de l’Ont. 78/06, par. 45 (3) et art. 52.

Paiement au greffier par le tiers saisi

(9) Le tiers saisi qui reconnaît être redevable d’une dette au débiteur la paie au greffier de la façon prévue dans l’avis de saisie-arrêt, sous réserve de l’article 7 de la Loi sur les salaires.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (9).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (9) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Paiement par le tiers saisi

(9) Le tiers saisi qui reconnaît être redevable d’une dette au débiteur la paie au greffier de la façon prévue dans l’avis de saisie-arrêt, et les sommes consignées au tribunal ne doivent pas dépasser la partie du salaire du débiteur saisissable aux termes de l’article 7 de la Loi sur les salaires.  Règl. de l’Ont. 78/06, par. 45 (4).

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 45 (4) et art. 52.

Répartition égale entre les créanciers

(10) S’il a délivré des avis de saisie-arrêt contre un débiteur à la demande de plusieurs créanciers et qu’il reçoit un paiement aux termes de l’un de ces avis, le greffier répartit ce paiement également entre les créanciers qui ont déposé une demande de saisie-arrêt et qui n’ont pas été payés en entier.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (10); Règl. de l’Ont. 461/01, art. 18.

Contestation de la saisie-arrêt

(11) Le tiers saisi visé au paragraphe (12) dépose auprès du tribunal, dans les 10 jours suivant la signification de l’avis de saisie-arrêt, une déclaration (formule 20F) donnant les précisions nécessaires.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (11).

(12) Le paragraphe (11) s’applique au tiers saisi qui, selon le cas :

a) souhaite contester la saisie-arrêt pour quelque motif que ce soit;

b) verse au greffier un montant inférieur à celui que l’avis de saisie-arrêt indique comme étant le montant dû par le tiers saisi au débiteur, parce que la créance est exigible par le débiteur et par un ou plusieurs cotitulaires de celle-ci ou pour tout autre motif.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (12).

Remarque : Le 1er juillet 2006, la version anglaise de l’alinéa b) est modifiée par insertion de «of the debt» après «co-owners».  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 45 (5) et art. 52.

Signification au créancier et au débiteur

(13) Si la déclaration du tiers saisi indique que la créance est exigible par le débiteur et par un ou plusieurs cotitulaires de celle-ci, le tiers saisi signifie également des copies de la déclaration au créancier et au débiteur.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (13).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (13) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification au créancier et au débiteur

(13) Le tiers saisi signifie une copie de la déclaration du tiers saisi au créancier et au débiteur.  Règl. de l’Ont. 78/06, par. 45 (6).

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 45 (6) et art. 52.

Avis au cotitulaire d’une créance

(14) Le créancier qui reçoit signification de la déclaration d’un tiers saisi aux termes du paragraphe (13) envoie sans délai aux cotitulaires de la créance, conformément à la règle 8.01 (10), un avis au cotitulaire d’une créance (formule 20G) et une copie de la déclaration du tiers saisi.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (14).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (14) est modifié par substitution de «à tout cotitulaire de la créance, conformément au paragraphe 8.01 (14)» à «aux cotitulaires de la créance, conformément à la règle 8.01 (10)».  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 45 (7) et art. 52.

Audience sur la saisie-arrêt

(15) À la demande d’un créancier, d’un débiteur, d’un tiers saisi, d’un cotitulaire de la créance ou d’un autre intéressé, le tribunal peut :

a) s’il est allégué que la dette du tiers saisi envers le débiteur a été cédée ou grevée d’une sûreté, ordonner au cessionnaire ou au titulaire de la sûreté de comparaître pour exposer la nature et les précisions de sa demande;

b) déterminer les droits et les responsabilités du tiers saisi, de tout cotitulaire de la créance, du débiteur et du cessionnaire ou du titulaire de la sûreté;

c) modifier ou suspendre les versements périodiques effectués en exécution de l’avis de saisie-arrêt;

d) décider les autres questions relatives à l’avis de saisie-arrêt.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (15).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (15) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audience sur la saisie-arrêt

(15) À la demande d’un créancier, d’un débiteur, d’un tiers saisi, d’un cotitulaire de la créance ou d’un autre intéressé, le greffier fixe l’heure et le lieu de l’audience sur la saisie-arrêt.  Règl. de l’Ont. 78/06, par. 45 (8).

Signification de l’avis d’audience sur la saisie-arrêt

(15.1) Après avoir obtenu une date d’audience du greffier, la partie qui demande la tenue de l’audience sur la saisie-arrêt signifie l’avis d’audience sur la saisie-arrêt (formule 20Q) conformément au paragraphe 8.01 (9).  Règl. de l’Ont. 78/06, par. 45 (8).

Pouvoirs du tribunal lors de l’audience

(15.2) Lors de l’audience sur la saisie-arrêt, le tribunal peut :

a) s’il est allégué que la dette du tiers saisi envers le débiteur a été cédée ou grevée d’une sûreté, ordonner au cessionnaire ou au titulaire de la sûreté de comparaître pour exposer la nature et les précisions de sa demande;

b) déterminer les droits et les responsabilités du tiers saisi, de tout cotitulaire de la créance, du débiteur et du cessionnaire ou du titulaire de la sûreté;

c) modifier ou suspendre les versements périodiques effectués en exécution de l’avis de saisie-arrêt;

d) décider les autres questions relatives à l’avis de saisie-arrêt.  Règl. de l’Ont. 78/06, par. 45 (8).

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 45 (8) et art. 52.

Délai prévu pour demander une audience

(16) La personne qui a reçu signification d’un avis au cotitulaire d’une créance n’a pas le droit de contester l’exécution forcée de l’ordonnance obtenue par le créancier en ce qui concerne le paiement ou le recouvrement d’une somme d’argent ou un paiement fait par le greffier, sauf si elle demande une audience sur la saisie-arrêt dans les 30 jours suivant l’envoi de l’avis.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (16).

Exécution forcée contre le tiers saisi

(17) Sauf ordonnance contraire du tribunal, si le tiers saisi ne verse pas au greffier le montant précisé dans l’avis de saisie-arrêt et n’envoie pas de déclaration du tiers saisi, le créancier a droit à une ordonnance enjoignant au tiers saisi de payer le montant précisé dans l’avis.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (17).

Paiement à une autre personne que le greffier

(18) Le tiers saisi qui paie la dette visée par l’avis à une autre personne que le greffier après avoir reçu signification de l’avis de saisie-arrêt demeure redevable de la dette conformément à l’avis.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (18).

Effet du paiement au greffier

(19) Le paiement d’une dette par le tiers saisi conformément à l’avis de saisie-arrêt le libère de sa dette envers le débiteur et tout cotitulaire de la créance, jusqu’à concurrence du paiement.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (19).

(20) Sauf si une audience a été demandée en vertu du paragraphe (15), le greffier, lorsqu’une preuve de la signification de l’avis de saisie-arrêt au débiteur est déposée, verse au créancier les paiements reçus aux termes de l’avis de saisie-arrêt au fur et à mesure qu’ils sont reçus.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (20).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (20) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Versement des paiements

(20) Lorsqu’une preuve de la signification de l’avis de saisie-arrêt au débiteur est déposée, le greffier verse à un créancier, conformément au paragraphe (20.1), un paiement reçu aux termes de l’avis de saisie-arrêt, sauf si, selon le cas :

a) une audience a été demandée en application du paragraphe (15);

b) un avis de motion a été déposé aux termes de la règle 8.10 ou 11.06, de la sous-disposition 1 iii du paragraphe 11.2.01 (1) ou de la règle 17.04.  Règl. de l’Ont. 78/06, par. 45 (9).

(20.1) Le greffier verse le paiement :

a) dans le cas du premier paiement visé par l’avis de saisie-arrêt, dans les 30 jours qui suivent la date de sa réception;

b) dans le cas de tous paiements subséquents visés par l’avis de saisie-arrêt, au fur et à mesure qu’ils sont reçus.  Règl. de l’Ont. 78/06, par. 45 (9).

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 45 (9) et art. 52.

Paiement dans le cas d’une créance conjointe

(21) Si le paiement d’une dette au débiteur et à un ou plusieurs cotitulaires de la créance a été fait au greffier, qu’aucune demande d’audience sur une saisie-arrêt n’est présentée et que le délai prévu pour ce faire au paragraphe (16) est expiré, le créancier peut déposer auprès du greffier, dans les 30 jours suivant l’expiration de ce délai :

a) d’une part, la preuve de la signification de l’avis au cotitulaire d’une créance;

b) d’autre part, un affidavit attestant que le créancier croit qu’aucun cotitulaire de la créance n’est incapable, ainsi que ses raisons de le croire.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (21).

(22) L’affidavit exigé au paragraphe (21) peut faire état des éléments que le déposant tient pour véridiques sur la foi de renseignements, pourvu que la source de ces renseignements et le fait qu’ils sont tenus pour véridiques soient indiqués.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (22).

(23) Si le créancier ne dépose pas les documents visés au paragraphe (21), le shérif rembourse le tiers saisi.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (23).

Ordonnance de consolidation

20.09 (1) Le débiteur qui fait l’objet de plusieurs ordonnances de paiement d’une somme d’argent non exécutées peut, par voie de motion au tribunal, demander une ordonnance de consolidation.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.09 (1).

(2) Le débiteur dépose avec la motion un affidavit énonçant :

a) les noms et adresses des créanciers qui ont obtenu une ordonnance de paiement d’une somme d’argent contre lui;

b) le montant dû à chaque créancier;

c) le montant de toutes ses sources de revenu, indiquées séparément;

d) ses obligations financières actuelles et tous autres faits pertinents.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.09 (2).

Avis de motion

(3) L’avis de motion et une copie de l’affidavit sont signifiés à chaque créancier mentionné dans l’affidavit au moins sept jours avant la date de l’audience.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.09 (3).

Contenu de l’ordonnance de consolidation

(4) Lors de l’audition de la motion, le tribunal peut rendre une ordonnance de consolidation énonçant :

a) la liste des ordonnances de paiement d’une somme d’argent non exécutées qui ont été rendues contre le débiteur avec, dans chaque cas, la date, le nom du tribunal, le montant de l’ordonnance et le montant qui reste dû;

b) les sommes que le débiteur doit consigner au tribunal aux termes de l’ordonnance de consolidation;

c) les échéances des versements.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.09 (4).

(5) Le total des montants que le débiteur doit consigner au tribunal aux termes d’une ordonnance de consolidation ne doit pas dépasser la partie de son revenu, fixée à l’article 7 de la Loi sur les salaires, qui peut faire l’objet d’une saisie ou d’une saisie-arrêt.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.09 (5).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (5) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Le total des sommes que le débiteur doit consigner au tribunal aux termes d’une ordonnance de consolidation ne doit pas dépasser la partie de son salaire saisissable aux termes de l’article 7 de la Loi sur les salaires.  Règl. de l’Ont. 78/06, par. 46 (1).

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 46 (1) et art. 52.

Observations des créanciers

(6) Lors de l’audition de la motion, un créancier peut présenter des observations relativement au montant et aux échéances des versements.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.09 (6).

Autres ordonnances obtenues après l’ordonnance de consolidation

(7) Si un créancier obtient une ordonnance de paiement d’une somme d’argent contre le débiteur après la date à laquelle l’ordonnance de consolidation a été rendue, sur une créance antérieure à cette date, il peut déposer auprès du greffier une copie certifiée conforme de la nouvelle ordonnance. Le créancier est alors ajouté à la liste des créanciers bénéficiaires de l’ordonnance de consolidation et participe à la distribution à compter de ce moment-là.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.09 (7).

(8) L’ordonnance de consolidation prend fin immédiatement si une ordonnance de paiement d’une somme d’argent est obtenue contre le débiteur à l’égard d’une dette contractée après la date de l’ordonnance de consolidation.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.09 (8).

Exécution forcée restreinte tant que l’ordonnance de consolidation est en vigueur

(9) Tant que l’ordonnance de consolidation est en vigueur, un créancier nommé dans l’ordonnance ne peut prendre ni poursuivre contre le débiteur aucune mesure d’exécution forcée, à l’exclusion de la délivrance d’un bref de saisie-exécution de biens-fonds et de son dépôt auprès du shérif.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.09 (9).

Fin de l’ordonnance en cas de défaut

(10) L’ordonnance de consolidation prend fin immédiatement si le débiteur est en défaut à l’égard de celle-ci pendant 21 jours.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.09 (10).

Conséquences

(11) Si l’ordonnance de consolidation prend fin aux termes du paragraphe (8) ou (10), le greffier en avise les créanciers qui y sont nommés. Le débiteur ne peut obtenir de nouvelle ordonnance de consolidation pendant la période d’un an qui suit la date à laquelle l’ordonnance a pris fin.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.09 (11); Règl. de l’Ont. 461/01, par. 19 (1).

Mode d’envoi de l’avis

(11.1) L’avis portant que l’ordonnance de consolidation a pris fin est signifié par la poste ou par télécopie.  Règl. de l’Ont. 330/02, par. 12 (1).

(11.2) L’avis portant que l’ordonnance de consolidation a pris fin peut également être signifié par courrier électronique conformément à la règle 8.09 si la personne à qui il est signifié a le droit d’utiliser des documents électroniques dans l’instance en vertu de la règle 1.06.  Règl. de l’Ont. 330/02, par. 12 (1).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (11.2) est abrogé.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 46 (2) et art. 52.

Non-application

(11.3) Le paragraphe (11.2) ne s’applique pas à partir du 1er janvier 2006.  Règl. de l’Ont. 330/02, par. 12 (1); Règl. de l’Ont. 440/03, art. 5.

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (11.3) est abrogé.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 46 (2) et art. 52.

Répartition égale entre les créanciers

(12) Toutes les sommes versées dans un compte de consolidation appartiennent aux créanciers nommés dans l’ordonnance de consolidation, qui se les partagent également.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.09 (12).

(13) Le greffier répartit les sommes versées dans le compte de consolidation au moins une fois tous les six mois.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.09 (13).

Interrogatoire du débiteur ou d’une autre personne

20.10 (1) En cas de défaut à l’égard d’une ordonnance de paiement ou de recouvrement d’une somme d’argent, le greffier de la division territoriale où le débiteur ou une autre personne qui doit subir un interrogatoire réside ou exploite une entreprise délivre, à la demande du créancier, un avis d’interrogatoire (formule 20H) à l’intention du débiteur ou de l’autre personne.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.10 (1).

(2) La demande du créancier est accompagnée des documents suivants :

a) un affidavit énonçant ce qui suit :

Remarque : Le 1er juillet 2006, l’alinéa a) est modifié par insertion de «(formule 20P)» après «affidavit» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 47 (1) et art. 52.

(i) la date de l’ordonnance et le montant adjugé,

(ii) la division territoriale où l’ordonnance a été rendue,

(iii) le taux exigible des intérêts postérieurs au jugement,

(iv) le montant total des paiements reçus depuis que l’ordonnance a été accordée,

(v) le montant qui reste dû, y compris les intérêts postérieurs au jugement;

b) un certificat de jugement (formule 20A), si l’ordonnance a été rendue dans une autre division territoriale.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.10 (2).

Signification de l’avis d’interrogatoire

(3) L’avis d’interrogatoire est signifié conformément aux paragraphes 8.01 (7) et (8).  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.10 (3).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (3) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification de l’avis d’interrogatoire

(3) L’avis d’interrogatoire est signifié conformément aux paragraphes 8.01 (10), (11) et (12).  Règl. de l’Ont. 78/06, par. 47 (2).

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 47 (2) et art. 52.

(4) Le débiteur, les autres personnes qui doivent être interrogées et les témoins dont le témoignage, selon le tribunal, est nécessaire, peuvent être interrogés sur les points suivants :

a) la raison du défaut de payer;

b) les revenus et les biens du débiteur;

c) les créances et les dettes du débiteur;

d) toute aliénation, par le débiteur, de ses biens avant que l’ordonnance n’ait été rendue ou après;

e) les ressources présentes, passées et futures dont dispose le débiteur pour satisfaire à l’ordonnance;

f) l’intention du débiteur d’obéir à l’ordonnance ou ses motifs de ne pas le faire;

g) les autres questions se rapportant à l’exécution forcée de l’ordonnance.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.10 (4).

Remarque : Le 1er juillet 2006, la règle 20.10 est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Obligations de la personne devant être interrogée

(4.1) La personne à qui un avis d’interrogatoire est signifié :

a) d’une part, se renseigne sur les questions mentionnées au paragraphe (4) et se prépare à répondre aux questions posées à leur sujet;

b) d’autre part, dans le cas de l’interrogatoire d’un débiteur qui est un particulier, remplit une formule de renseignements financiers (formule 20I) et la signifie au créancier qui demande l’interrogatoire, mais ne doit pas la déposer auprès du tribunal.  Règl. de l’Ont. 78/06, par. 47 (3).

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 47 (3) et art. 52.

Qui peut être interrogé

(5) Le dirigeant ou l’administrateur d’un débiteur qui est une personne morale ou, si le débiteur est une société en nom collectif ou une entreprise à propriétaire unique, le propriétaire unique ou un associé peut être interrogé au nom du débiteur sur les points énumérés au paragraphe (4).  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.10 (5).

Interrogatoires à huis clos

(6) Sauf ordonnance contraire du tribunal, l’interrogatoire est tenu à huis clos.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.10 (6).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (6) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interrogatoires à huis clos, sous serment et consignés

(6) L’interrogatoire est :

a) tenu à huis clos, sauf ordonnance contraire du tribunal;

b) fait sous serment;

c) consigné.  Règl. de l’Ont. 78/06, par. 47 (4).

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 47 (4) et art. 52.

Ordonnance de paiement

(7) Après l’interrogatoire ou si le consentement du débiteur est déposé, le tribunal peut rendre une ordonnance de paiement.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.10 (7); Règl. de l’Ont. 461/01, par. 20 (1).

Exécution forcée restreinte tant qu’une ordonnance de paiement est en vigueur

(8) Tant qu’une ordonnance de paiement est en vigueur, un créancier nommé dans l’ordonnance ne peut prendre ni poursuivre contre le débiteur aucune mesure d’exécution forcée, à l’exclusion de la délivrance d’un bref de saisie-exécution de biens-fonds et de son dépôt auprès du shérif.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.10 (8).

Audience pour outrage

(9) Le tribunal peut reconnaître une personne qui a reçu signification d’un avis d’interrogatoire coupable d’outrage au tribunal, et peut ordonner qu’elle se présente devant le tribunal pour une audience sur l’outrage, si, selon le cas :

a) elle ne s’est pas présentée comme l’exige l’avis d’interrogatoire, et que le tribunal est convaincu que son défaut de comparution était délibéré;

b) elle s’est présentée et a refusé de répondre aux questions.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.10 (9).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (9) est abrogé.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 47 (5) et art. 52.

Avis d’audience sur l’outrage

(10) Lorsqu’une ordonnance pour la tenue d’une audience sur l’outrage est rendue en vertu du paragraphe (9), un avis (formule 20I) indiquant l’heure, la date et le lieu de l’audience est :

a) d’une part, envoyé au créancier par la poste ou par télécopie;

a.1) ou bien envoyé au créancier par courrier électronique conformément à la règle 8.09 si la personne à qui il est signifié a le droit d’utiliser des documents électroniques dans l’instance en vertu de la règle 1.06;

b) d’autre part, signifié à la personne par le créancier conformément au paragraphe 8.01 (9).  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.10 (10); Règl. de l’Ont. 461/01, par. 20 (2); Règl. de l’Ont. 330/02, par. 13 (1).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (10) est abrogé.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 47 (5) et art. 52.

Non-application

(10.1) L’alinéa (10) a.1) ne s’applique pas à partir du 1er janvier 2006.  Règl. de l’Ont. 330/02, par. 13 (2); Règl. de l’Ont. 440/03, art. 5.

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (10.1) est abrogé.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 47 (5) et art. 52.

Pouvoirs du tribunal à l’audience sur l’outrage

(11) Lors de l’audience sur l’outrage, le tribunal peut, selon le cas :

a) ordonner que la personne se présente à un interrogatoire aux termes de la présente règle;

b) rendre une ordonnance de paiement;

c) ordonner que la personne soit incarcérée pour une période maximale de 40 jours.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.10 (11).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (11) est abrogé.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 47 (5) et art. 52.

Mandat de dépôt

(12) Si une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa (11) c), le greffier délivre un mandat de dépôt (formule 21J) à l’intention de tous les agents de police de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.10 (12).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (12) est abrogé.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 47 (5) et art. 52.

(13) Le mandat autorise tout agent de police de l’Ontario à amener et à livrer le débiteur ou une autre personne nommé dans le mandat à l’établissement correctionnel le plus proche.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.10 (13).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (13) est abrogé.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 47 (5) et art. 52.

(14) Le mandat de dépôt reste en vigueur pendant 12 mois après la date à laquelle il a été délivré. Il est renouvelable par ordonnance du tribunal rendue sur motion du créancier, chaque renouvellement valant pour une durée de 12 mois.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.10 (14).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (14) est abrogé.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 47 (5) et art. 52.

Libération

(15) La personne est libérée sur ordonnance du tribunal ou à l’expiration du délai prévu dans le mandat, si celle-ci se produit avant.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.10 (15).

Remarque : Le 1er juillet 2006, le paragraphe (15) est abrogé.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, par. 47 (5) et art. 52.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la règle 20 est modifiée par adjonction des règles suivantes :

Audience pour outrage

20.11 (1) Le tribunal peut ordonner à la personne à qui un avis d’interrogatoire a été signifié en application de la règle 20.10 de se présenter devant le tribunal à une audience pour outrage, si elle se présente à l’interrogatoire mais refuse de répondre aux questions ou de produire des documents ou des dossiers.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 48.

Idem

(2) Le tribunal peut ordonner à la personne à qui un avis d’interrogatoire a été signifié en application de la règle 20.10 de se présenter devant un juge de la Cour supérieure de justice à une audience pour outrage, si elle ne se présente pas à l’interrogatoire.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 48.

Avis d’audience pour outrage

(3) Si une ordonnance prescrivant la tenue d’une audience pour outrage est rendue en vertu du paragraphe (1) ou (2) :

a) d’une part, le greffier remet au créancier un avis d’audience pour outrage indiquant l’heure, la date et le lieu de l’audience;

b) d’autre part, le créancier signifie l’avis d’audience pour outrage au débiteur ou à une autre personne conformément au paragraphe 8.01 (13) et dépose l’affidavit de signification au moins sept jours avant l’audience.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 48.

Annulation de l’ordonnance prescrivant la tenue d’une audience pour outrage

(4) La personne à qui il est ordonné de se présenter à une audience pour outrage en vertu du paragraphe (2) peut présenter une motion en annulation de l’ordonnance, avant ou après avoir reçu l’avis d’audience pour outrage mais avant la date de l’audience et, sur motion, le tribunal peut annuler l’ordonnance et ordonner à la personne de se présenter à un autre interrogatoire aux termes de la règle 20.10.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 48.

Conclusion de culpabilité pour outrage

(5) Lors d’une audience pour outrage tenue en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut reconnaître coupable d’outrage au tribunal la personne si elle ne donne pas de motifs valables pour lesquels elle ne devrait pas être reconnue coupable d’outrage pour avoir refusé de répondre aux questions ou de produire des documents ou des dossiers.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 48.

Idem

(6) Lors d’une audience pour outrage tenue en vertu du paragraphe (2), un juge de la Cour supérieure de justice peut reconnaître la personne coupable d’outrage au tribunal s’il est convaincu qu’elle ne s’est pas présentée, contrairement à ce qu’exigeait l’avis d’interrogatoire, et que son défaut de comparution était délibéré.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 48.

Autres pouvoirs du tribunal à l’audience pour outrage

(7) Lors d’une audience pour outrage tenue en vertu du paragraphe (1) ou (2), le tribunal peut ordonner que la personne, selon le cas :

a) se présente à un interrogatoire visé à la règle 20.10;

b) soit incarcérée pour une période maximale de 40 jours;

c) se présente à une autre audience pour outrage;

d) se conforme à toute autre ordonnance que le juge estime nécessaire ou juste.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 48.

Mandat de dépôt

(8) Si un mandat de dépôt est ordonné en vertu de l’alinéa (7) b) :

a) d’une part, le créancier peut remplir et déposer auprès du greffier une formule de renseignements signalétiques (formule 20K) en vue d’aider la police à arrêter la personne nommée dans le mandat de dépôt;

b) d’autre part, le greffier délivre un mandat de dépôt (formule 20J), accompagné de la formule de renseignements signalétiques, le cas échéant, adressé à tous les agents de police de l’Ontario pour faire arrêter, où que ce soit en Ontario, la personne nommée dans le mandat et l’amener promptement à l’établissement correctionnel le plus proche.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 48.

Libération

(9) La personne est libérée sur ordonnance du tribunal ou à l’expiration du délai prévu dans le mandat, si celle-ci se produit avant.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 48.

Durée et renouvellement du mandat de dépôt

(10) Le mandat reste en vigueur pendant 12 mois après la date à laquelle il a été délivré. Il est renouvelable par ordonnance du tribunal rendue sur motion du créancier, chaque renouvellement valant pour une durée de 12 mois, sauf ordonnance contraire du tribunal.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 48.

Ordonnances visées aux par. (9) et (10)

(11) Un mandat de dépôt délivré conformément à une ordonnance d’un juge de la Cour supérieure de justice en vertu de la présente règle ne peut être annulé ou renouvelé que par un juge de ce tribunal.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 48.

Exécution de l’ordonnance

20.12 Si un paiement intégral est effectué en exécution de l’ordonnance :

a) soit, dans le cas où toutes les parties y consentent, une partie peut déposer une demande d’ordonnance du greffier (formule 11.2A) dans laquelle il est indiqué qu’un paiement intégral a été effectué en exécution de l’ordonnance ou des conditions de la transaction;

b) soit le débiteur peut présenter une motion en vue d’obtenir une ordonnance confirmant qu’un paiement intégral a été effectué en exécution de l’ordonnance ou des conditions de la transaction.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 48.

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 48 et 52.

RÈGLE 21   ARBITRE

21.01 (1) L’arbitre aide le tribunal en exerçant les fonctions consultatives que celui-ci ordonne.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 21.01 (1).

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1) et si le tribunal l’ordonne, l’arbitre préside les conférences préparatoires au procès prévues à la règle 13 et mène les interrogatoires prévus à la règle 20.10 (interrogatoire du débiteur).  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 21.01 (2).

(3) Sauf dans le cas visé au paragraphe 9.03 (5) (ordonnance relative aux modalités de paiement), l’arbitre ne rend pas de décision définitive sur toute question qui lui est soumise, mais communique ses conclusions et recommandations au tribunal.  Règl. de l’Ont. 258/98, par. 21.01 (3).

Remarque : Le 1er juillet 2006, la règle 21 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

RÈGLE 21 arbitre

21.01 (1) Si le juge principal régional ou la personne qu’il désigne le lui ordonne, l’arbitre désigné en application du paragraphe 77 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires peut :

a) entendre des contestations de propositions à l’égard des modalités de paiement visées à la règle 9.03;

b) présider des conférences en vue d’une transaction prévues à la règle 13;

c) entendre des motions visant à obtenir des ordonnances de consolidation prévues à la règle 20.09;

d) évaluer les débours acquittés, occasionnés par les droits payés au tribunal et les honoraires versés à un sténographe judiciaire ou à un shérif en vertu des règlements pris en application de la Loi sur l’administration de la justice.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 49.

(2) Sauf dans le cas visé au paragraphe 9.03 (5) (ordonnance relative aux modalités de paiement), l’arbitre ne rend pas de décision définitive sur toute question qui lui est soumise, mais communique ses conclusions et recommandations au tribunal.  Règl. de l’Ont. 78/06, art. 49.

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 49 et 52.

22. Omis (abroge d’autres règlements).  Règl. de l’Ont. 258/98, art. 22.

23. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 258/98, art. 23.

liste des formules

Formulenuméro

Titre

1A

Titre

1B

Réquisition pour l’utilisation de documents électroniques

1C

Réquisition en vue d’examiner un document

4A

Consentement pour agir en qualité de tuteur à l’instance pour le demandeur

4B

Consentement pour agir en qualité de tuteur à l’instance pour le défendeur

5A

Avis au prétendu associé

7A

Demande du demandeur

8A

Certificat de signification de l’huissier ou du représentant de l’huissier

8B

Affidavit de signification

8C

Affidavit de signification

9A

Défense

9B

Demande d’audience (contestation des modalités de paiement proposées)

9C

Ordonnance relative aux modalités de paiement

10A

Demande du défendeur

11A

Avis de jugement par défaut

13A

Demande de conférence préparatoire au procès

15A

Avis de motion

15B

Affidavit

16A

Avis de procès

18A

Assignation de témoin

18B

Mandat d’arrêt d’un témoin défaillant

20A

Certificat de jugement

20B

Bref de délaissement

20C

Bref de saisie-exécution de biens meubles

20D

Bref de saisie-exécution de biens-fonds

20E

Avis de saisie-arrêt

20F

Déclaration du tiers saisi

20G

Avis au cotitulaire d’une créance

20H

Avis d’interrogatoire

20I

Avis d’audience sur l’outrage

20J

Mandat de dépôt

Remarque : Le 1er juillet 2006, la liste des formules est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Tableau des formules

(Voir la règle 1.06 et le site www.ontariocourtforms.on.ca)

 

Numéro de la formule

Titre de la formule

Date de la formule

1A

Parties additionnelles

25 janvier 2006

1B

Demande de conférence téléphonique ou de vidéoconférence

25 janvier 2006

4A

Consentement pour agir en qualité de tuteur à l’instance

25 janvier 2006

5A

Avis au prétendu associé

25 janvier 2006

7A

Demande du demandeur

25 janvier 2006

8A

Affidavit de signification

25 janvier 2006

9A

Défense

25 janvier 2006

9B

Demande au greffier

25 janvier 2006

10A

Demande du défendeur

25 janvier 2006

11A

Affidavit établissant la compétence

25 janvier 2006

11B

Jugement par défaut

25 janvier 2006

11.2A

Demande d’ordonnance du greffier

25 janvier 2006

11.2B

Consentement pour obtenir une ordonnance du greffier

25 janvier 2006

13A

Liste des témoins proposés

25 janvier 2006

13B

Consentement

25 janvier 2006

14A

Offre de transaction

25 janvier 2006

14B

Acceptation de l’offre de transaction

25 janvier 2006

14C

Avis de retrait de l’offre de transaction

25 janvier 2006

14D

Conditions de la transaction

25 janvier 2006

15A

Avis de motion

25 janvier 2006

15B

Affidavit

25 janvier 2006

18A

Assignation de témoin

25 janvier 2006

18B

Mandat d’arrêt du témoin défaillant

25 janvier 2006

20A

Certificat de jugement

25 janvier 2006

20B

Bref de délaissement

25 janvier 2006

20C

Bref de saisie-exécution de biens meubles

25 janvier 2006

20D

Bref de saisie-exécution de biens-fonds

25 janvier 2006

20E

Avis de saisie-arrêt

25 janvier 2006

20F

Déclaration du tiers saisi

25 janvier 2006

20G

Avis au cotitulaire d’une créance

25 janvier 2006

20H

Avis d’interrogatoire

25 janvier 2006

20I

Formule de renseignements financiers

25 janvier 2006

20J

Mandat de dépôt

25 janvier 2006

20K

Formule de renseignements signalétiques

25 janvier 2006

20L

Avis de défaut de paiement

25 janvier 2006

20M

Affidavit de défaut de paiement

25 janvier 2006

20N

Demande de renouvellement du bref de saisie-exécution

25 janvier 2006

20O

Affidavit pour un bref de saisie-exécution de biens-fonds

25 janvier 2006

20P

Affidavit relatif à une demande d’exécution forcée

25 janvier 2006

20Q

Avis d’audience sur la saisie-arrêt

25 janvier 2006

Règl. de l’Ont. 78/06 art. 50 et 52.

Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 50 et 52.

Formule 1A
TITRE

Loi sur les tribunaux judiciaires

 

Cour supérieure de justice

 

 

 

 

 

Demande no /

 

 

 

Cour des petites créances de …………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demandeur no 1

 

Demandeur no 2 (le cas échéant)

 

 

Nom et prénoms

 

Nom et prénoms

 

 

 

 

 

 

 

Domicile élu (numéro et rue, ville, code postal)

 

Domicile élu (numéro et rue, ville, code postal)

 

 

 

 

 

 

 

Numéro de téléphone

 

Numéro de téléphone

 

 

Numéro de télécopieur (le cas échéant)

 

Numéro de télécopieur (le cas échéant)

 

 

Adresse électronique (facultatif)

 

Adresse électronique (facultatif)

 

 

Avocat/mandataire du demandeur (nom et prénoms)

 

Avocat/mandataire du demandeur (nom et prénoms)

 

 

 

 

 

 

 

Domicile élu de l’avocat/du mandataire

 

Domicile élu de l’avocat/du mandataire

 

 

 

 

 

 

 

Numéro de téléphone de l’avocat/du mandataire

 

Numéro de téléphone de l’avocat/du mandataire

 

 

Numéro de télécopieur (le cas échéant)

 

Numéro de télécopieur (le cas échéant)

 

 

Adresse électronique (facultatif)

 

Adresse électronique (facultatif)

 

 

 

 

 

 

 

Défendeur no 1

 

Défendeur no 2 (le cas échéant)

 

 

Nom et prénoms

 

Nom et prénoms

 

 

 

 

 

 

 

Domicile élu (numéro et rue, ville, code postal)

 

Domicile élu (numéro et rue, ville, code postal)

 

 

 

 

 

 

 

Numéro de téléphone

 

Numéro de téléphone

 

 

Numéro de télécopieur (le cas échéant)

 

Numéro de télécopieur (le cas échéant)

 

 

Adresse électronique (facultatif)

 

Adresse électronique (facultatif)

 

 

Avocat/mandataire du défendeur (nom et prénoms)

 

Avocat/mandataire du défendeur (nom et prénoms)

 

 

 

 

 

 

 

Domicile élu de l’avocat/du mandataire

 

Domicile élu de l’avocat/du mandataire

 

 

 

 

 

 

 

Numéro de téléphone de l’avocat/du mandataire

 

Numéro de téléphone de l’avocat/du mandataire

 

 

Numéro de télécopieur (le cas échéant)

 

Numéro de télécopieur (le cas échéant)

 

 

Adresse électronique (facultatif)

 

Adresse électronique (facultatif)

 

 

 

 

 

 

 

Défendeur no 3

 

Défendeur no 4 (le cas échéant)

 

 

Nom et prénoms

 

Nom et prénoms

 

 

 

 

 

 

 

Domicile élu (numéro et rue, ville, code postal)

 

Domicile élu (numéro et rue, ville, code postal)

 

 

 

 

 

 

 

Numéro de téléphone

 

Numéro de téléphone

 

 

Numéro de télécopieur (le cas échéant)

 

Numéro de télécopieur (le cas échéant)

 

 

Adresse électronique (facultatif)

 

Adresse électronique (facultatif)

 

 

Avocat/mandataire du défendeur (nom et prénoms)

 

Avocat/mandataire du défendeur (nom et prénoms)

 

 

 

 

 

 

 

Domicile élu de l’avocat/du mandataire

 

Domicile élu de l’avocat/du mandataire

 

 

 

 

 

 

 

Numéro de téléphone de l’avocat/du mandataire

 

Numéro de téléphone de l’avocat/du mandataire

 

 

Numéro de télécopieur (le cas échéant)

 

Numéro de télécopieur (le cas échéant)

 

 

Adresse électronique (facultatif)

 

Adresse électronique (facultatif)

 

 

 

 

 

 

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 1A; Règl. de l’Ont. 295/99, art. 1; Règl. de l’Ont. 461/01, art. 21.

Remarque : Il est entendu que les modifications apportées par le Règlement de l’Ontario 295/99 n’ont pas d’incidence sur l’application de l’article 10 de la Loi de 1996 sur l’amélioration des tribunaux. Voir le Règl. de l’Ont. 295/99, art. 2.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la formule 1A est abrogée.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 51 et 52.

Formule 1B
RÉQUISITION POUR L’UTILISATION DE DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

Loi sur les tribunaux judiciaires
(Paragraphe 1.06 (1))

TITRE

AU GREFFIER à/au (lieu)

JE REQUIERS que mon nom soit ajouté à la liste des personnes qui ont le droit d’utiliser des documents électroniques au greffe de la Cour des petites créances à/au (lieu). Je confirme que j’utiliserai les technologies de l’information au sens de la règle 1.02 pour délivrer et signifier des documents électroniques en vertu de la règle 1.06.

…………………………………………..…………………………………………………………………………………….

(date) (nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui dépose la réquisition)

REMARQUE :  La présente formule ne doit pas être utilisée à partir du 1er janvier 2006.

Règl. de l’Ont. 461/01, par. 22 (1); Règl. de l’Ont. 330/02, par. 14 (1); Règl. de l’Ont. 440/03, art. 5.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la formule 1B est abrogée.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 51 et 52.

Formule 1C
RÉQUISITION EN VUE D’EXAMINER UN DOCUMENT

Loi sur les tribunaux judiciaires
(Paragraphes 1.06 (8), (9), (10) et 8.06 (2) et (3))

TITRE

AU GREFFIER à/au (lieu)

JE REQUIERS la possibilité d’examiner au greffe :

la version écrite originale de (titre ou description du document) en application des paragraphes 1.06 (8), (9) et (10)

OU

l’affidavit de signification de (nom de la personne qui souscrit l’affidavit) en application des paragraphes 8.06 (2) et (3)

(date) (nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui dépose la réquisition)

REMARQUE :  La présente formule ne doit pas être utilisée à partir du 1er janvier 2006.

Règl. de l’Ont. 461/01, par. 22 (1); Règl. de l’Ont. 330/02, par. 14 (2); Règl. de l’Ont. 440/03, art. 5.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la formule 1C est abrogée.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 51 et 52.

Formule 4A
CONSENTEMENT POUR AGIR EN QUALITÉ DE TUTEUR À L’INSTANCE POUR LE DEMANDEUR

Loi sur les tribunaux judiciaires

Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………………………………….…….. ,

(nom du tuteur à l’instance)

domicilié(e) au ……………...………………………………………………………………………………………………….

(numéro et rue)

……………………………….………….………………………………………………………………………………………

(ville, province, code postal)

……………………………….………….………………………………………………………………………………………

(numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant)

consens à agir à titre de tuteur à l’instance pour le demandeur dans l’action.

J’ai autorisé par écrit :

…………………………………………….……………………………………………………………………………………

(nom de l’avocat/du mandataire autorisé à agir dans l’instance)

du  ………………………………………………………………………………………………………………………

(numéro et rue)

………………………………………………………………………………………………………………………

(ville, province, code postal)

………………………………………………………………………………………………………………………

(numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant)

à agir dans l’instance.

Le demandeur est incapable parce qu’il est :

□ un mineur dont la date de naissance est le …………………………………………………………………………

(indiquer la date de naissance du mineur)

□ un incapable mental au sens de l’article 6 ou 45 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui à l’égard d’une question dans une instance.

□  un absent au sens de la Loi sur les absents.

Mon lien de parenté avec le demandeur est le suivant : ……………………………………………………………………..

(préciser, le cas échéant)

Je n’ai dans l’action aucun intérêt opposé à celui du demandeur et je reconnais savoir que je peux être tenu(e) personnellement responsable des dépens auxquels moi-même ou le demandeur pourrions être condamnés.

………………………………

 

…………………………………………………..

(date)

 

(signature du tuteur à l’instance)

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 4A.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la formule 4A est abrogée.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 51 et 52.

Formule 4B
CONSENTEMENT POUR AGIR EN QUALITÉ DE TUTEUR À L’INSTANCE POUR LE DÉFENDEUR

Loi sur les tribunaux judiciaires

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………………………………………….

(nom du tuteur à l’instance)

domicilié(e) au ……………………………………………………………………………………………………………………

(numéro et rue)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(ville, province, code postal)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant)

consens à agir à titre de tuteur à l’instance pour le défendeur dans l’action.

J’ai autorisé par écrit :

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nom de l’avocat/du mandataire autorisé à agir dans l’instance)

du …………………………………………………………………………………………………………………………………

(numéro et rue)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(ville, province, code postal)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant)

à agir dans l’instance.

Le défendeur est incapable parce qu’il est :

□ un mineur dont la date de naissance est le ……………………………………………………………………………

(indiquer la date de naissance du mineur)

□ un incapable mental au sens de l’article 6 ou 45 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui à l’égard d’une question dans une instance.

□ un absent au sens de la Loi sur les absents.

Mon lien de parenté avec le défendeur est le suivant : …………………………………………………………………………

(préciser, le cas échéant)

Je n’ai dans l’action aucun intérêt opposé à celui du défendeur et je reconnais savoir que je peux être tenu(e) personnellement responsable des dépens auxquels moi-même ou le défendeur pourrions être condamnés.

………………………………………………

 

…………………………………………………..

(date)

 

(signature du tuteur à l’instance)

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 4B.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la formule 4B est abrogée.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 51 et 52.

Formule 5A
AVIS AU PRÉTENDU ASSOCIÉ

Loi sur les tribunaux judiciaires

Destinataire : …………………………………………………………………………………………………………………..

(nom du prétendu associé)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(numéro et rue)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(ville, province, code postal)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, du prétendu associé)

IL EST ALLÉGUÉ QUE VOUS ÉTIEZ UN ASSOCIÉ le ………………….. (ou pendant la période du) ………………

(date)

de la société en nom collectif de ………………………………………………….., désignée comme partie à l’instance.

(raison sociale)

SI VOUS SOUHAITEZ NIER QUE VOUS ÉTIEZ UN ASSOCIÉ à l’époque en cause, vous devez présenter dans l’instance une défense distincte de celle de la société en nom collectif, selon laquelle vous niez avoir été un associé à cette époque. À défaut de ce faire, vous serez réputé(e) avoir été un associé à la date (ou pendant la période) susmentionnée.

UNE ORDONNANCE CONTRE LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF PEUT ÊTRE EXÉCUTÉE CONTRE VOUS PERSONNELLEMENT si vous êtes réputé(e) avoir été un associé, si vous admettez ce fait ou si le tribunal conclut que vous étiez un associé à l’époque en cause.

 

…………………………………….

 

…………………………………………………….

(date)

 

(nom du demandeur ou de son avocat/mandataire)

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 5A.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la formule 5A est abrogée.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 51 et 52.

Formule 7A
DEMANDE DU DEMANDEUR

Loi sur les tribunaux judiciaires

AU DÉFENDEUR :

………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nom du défendeur)

Le demandeur vous demande paiement de ……………… $, ainsi que des dépens, pour le/les motif(s) énoncé(s) ci-dessous.

SI VOUS NE DÉPOSEZ PAS DE DÉFENSE AUPRÈS DU TRIBUNAL AU PLUS TARD VINGT (20) JOURS APRÈS AVOIR REÇU LA PRÉSENTE DEMANDE, UN JUGEMENT PEUT ÊTRE INSCRIT CONTRE VOUS.

NATURE DE LA DEMANDE

□  Compte impayé

□  Contrat

□  Accident de véhicule automobile

□  Billet

□  Services rendus

□  Chèque sans provision

□  Dommages causés à des biens

□  Contrat de location

□  Autre :  ………………………………

MOTIFS DE LA DEMANDE ET PRÉCISIONS

(Expliquer ce qui est arrivé, indiquer le lieu et le moment de l’incident et préciser les sommes d’argent en cause.)

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Si la demande est fondée en tout ou en partie sur un document, annexer une copie de celui-ci à la demande. Si le document est perdu ou n’est pas disponible, expliquer pourquoi il n’est pas annexé.

………………………………………………….

(date)

 

…………………………………………………..

(signature du greffier)

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 7A.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la formule 7A est abrogée.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 51 et 52.

Formule 8A
CERTIFICAT DE SIGNIFICATION DE L’HUISSIER OU DU REPRÉSENTANT DE L’HUISSIER

Loi sur les tribunaux judiciaires

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………………………………….…,

huissier (ou représentant de l’huissier) de la Cour des petites créances de ……………………………………..,

certifie avoir signifié ..……………………………………………………………………………………………………….

(titre du document)

□  à personne à ………………………………………………………………………………………………………,

(nom du destinataire)

le …………………………………………………………………………………………………………………….

(date)

OU

□  en laissant une copie du document dans une enveloppe scellée portant l’adresse du défendeur à :

…………………………………………………………au ……………………………………………………

(nom de la personne qui a reçu le document) (adresse)

et en envoyant par la poste une autre copie du document adressée au défendeur à :

…………………………………………………………………………………………………………………………

(adresse à laquelle la copie a été envoyée par la poste)

le ……………………………………………………………………………………………………………………….

(date)

…………………………………………………..

(date)

 

…………………………………………………..

(signature de l’huissier/de l’huissier adjoint)

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 8A.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la formule 8A est abrogée.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 51 et 52.

Formule 8B
affidavit de signification

Loi sur les tribunaux judiciaires

Je soussigné(e), ………………………………………………………, de la/du ……………….…………………………

(nom et prénoms) (ville, etc.)

de ……………………….……………………………...dans le/la ………………………………………………………….

(nom de la ville, etc.) (comté, municipalité régionale, etc.)

de ………………………………………………………………

(nom du comté/de la municipalité régionale, etc.)

DÉCLARE SOUS SERMENT (ou AFFIRME SOLENNELLEMENT) ce qui suit :

J’ai signifié le …………………………………………………….. à ……………………………………………………………

(titre du document) (nom de la personne)

□ à personne le ………………. en lui en laissant une copie au …………………………………………………….

(date) (adresse où le document a été signifié)

J’ai pu identifier la personne de la façon suivante (préciser le moyen utilisé pour établir l’identité de la personne) :

………………………………………………………………………………………………………………………………………

OU

□  en laissant une copie de ……………………………………………dans une enveloppe scellée portant l’adresse de

(titre du document)

…………………………………………… auprès de ………………………………………………………………………..

(nom de la partie destinataire) (nom de la personne qui a reçu signification, s’il est connu)

majeure et qui semblait habiter sous le même toit que ……………………………………………………………………….

(nom du destinataire)

domicilié(e) au ……………………………………………………………………………………………………………………

(adresse où la signification a été faite)

et en envoyant une autre copie de …………………………………………………..… par courrier ordinaire, adressée à

(titre du document)

………………………………………………………., à la même adresse, le …………………………………………………;

(nom de la partie destinataire) (date)

OU

□en envoyant une copie de ……………………………………………….. dans une enveloppe portant mon adresse

(titre du document)

d’expéditeur à …………………………………………………………………………. par courrier ordinaire/recommandé

(nom de la partie destinataire) (rayer la mention inutile)

au ………………………………………………………………………………………..le …………………………………….

(adresse d’envoi du document) (date)

Je crois que cette adresse est celle de ……………………………………………………………………………………….

(nom de la partie destinataire)

parce que ………………………………………………………………………………………………………………………..

(motiver votre réponse)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Le document ne m’a pas été retourné et je n’ai aucune raison de croire qu’il n’a pas été reçu par

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(nom de la partie destinataire)

REMARQUE : La demande signifiée par la poste n’est pas considérée comme ayant été signifiée avant la fin de la période de 20 jours qui suit la date de la mise à la poste. En conséquence, l’affidavit de signification ne peut être établi avant la fin de la période de 20 jours qui suit la mise à la poste.

OU

□Préciser tout autre mode de signification utilisé, p. ex. la signification à une personne morale (préciser le nom de la personne qui a reçu la signification et son poste au sein de la personne morale), la signification au procureur d’une partie, etc.

………………………………………………………………………………………………….…………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………

DÉCLARÉ SOUS SERMENT (ou AFFIRMÉ SOLENNELLEMENT) DEVANT MOI À

le  ……………………………………………. 20

…………………………………………

(signature)

 

…………………………………………………..

COMMISSAIRE AUX AFFIDAVITS

(ou la personne autorisée)

 

 

AVERTISSEMENT

FAIRE SCIEMMENT UN FAUX AFFIDAVIT CONSTITUE UNE INFRACTION CRIMINELLE.

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 8B.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la formule 8B est abrogée.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 51 et 52.

Formule 8C
AFFIDAVIT DE SIGNIFICATION

Loi sur les tribunaux judiciaires
(Alinéa 8.06 (2) b))

Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………………………………………

(nom et prénoms)

de …………………………………………………………………………………………………………………………………

de/du ……………………………………………………..dans le/la …………………………………………………………..

(cité/ville) (comté/municipalité régionale)

DÉCLARE SOUS SERMENT (ou AFFIRME SOLENNELLEMENT) :

1. J’ai signifié le/la ………………………………………………le ………………………………………………………….

(titre du document) (nom de la personne)

en en envoyant une copie par courrier électronique conformément à la règle 8.09 des Règles de la Cour des petites créances.

2. Le message électronique auquel la copie était annexée comprenait les renseignements suivants :

a) mes nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique;

b) les date et heure de transmission;

c) les nom et numéro de téléphone d’une personne avec qui communiquer en cas de problèmes de transmission.

3. J’ai reçu une acceptation de signification du document de …………………………………………………………..

(nom de la personne)

indiquant que le document a été envoyé le …………………………………..à …………………………………………..

(date) (heure)

[Le paragraphe 3 n’est pas nécessaire pour les affidavits de signification souscrits par le greffier de la Cour des petites créances en application du paragraphe 8.01 (3.1), 8.01 (4.1), 9.03 (4.1), 16.01 (1.1) ou 20.09 (11.1) ou de l’alinéa 20.10 (10) a).]

DÉCLARÉ SOUS SERMENT (OU AFFIRMÉ SOLENNELLEMENT) DEVANT MOI DANS LE/LA …………………

Le …………………………………….20 ……………..

………………………………………………..

(signature)

……………………………………………..

COMMISSAIRE AUX AFFIDAVITS

(ou la personne autorisée)

REMARQUE :  La présente formule ne doit pas être utilisée à partir du 1er janvier 2006.

Règl. de l’Ont. 461/01, par. 23 ( 1); Règl. de l’Ont. 330/02, par. 15 (1); Règl. de l’Ont. 440/03, art. 5.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la formule 8C est abrogée.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 51 et 52.

Formule 9A
DéFENsE

Loi sur les tribunaux judiciaires

□  Je conteste/Nous contestons la totalité de la demande présentée par le demandeur.

□  Je reconnais/Nous reconnaissons être redevable(s) de la totalité de la demande du demandeur et propose/proposons les modalités de paiement suivantes :

………………….. $ par ……………………………., à compter du …………………………………

□  Je reconnais/Nous reconnaissons être redevable(s) d’une partie de la demande du demandeur, soit ………... $,

et propose/proposons les modalités de paiement suivantes : …………. $ par ……………. , à compter du ………

□  Je conteste/Nous contestons le reliquat de la demande.

MOTIFS DE CONTESTATION DE LA DEMANDE ET PRÉCISIONS

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Si la défense est fondée en tout ou en partie sur un document, annexer une copie de celui-ci à la défense. Si le document est perdu ou n’est pas disponible, expliquer pourquoi il n’est pas annexé.

REMARQUE :

Si la défense comprend une proposition à l’égard des modalités de paiement, le demandeur est réputé les avoir acceptées, sauf s’il conteste, par écrit auprès du greffier, la proposition en demandant la tenue d’une audience dans les 20 jours de la signification d’une copie de la DÉFENSE.

SI LE DÉFENDEUR N’EFFECTUE PAS LES PAIEMENTS CONFORMÉMENT AUX MODALITÉS PROPOSÉES, LE GREFFIER PEUT CONSIGNER UN JUGEMENT POUR LE SOLDE IMPAYÉ, SANS QU’UNE AUDIENCE SOIT TENUE.

…………………………………………………

(date)

 

……………………………………………………………

(signature du défendeur ou de son procureur/mandataire)

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 9A.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la formule 9A est abrogée.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 51 et 52.

Formule 9B
DEMANDE D’AUDIENCE (CONTESTATION DES MODALITÉS DE PAIEMENT PROPOSÉES)

Loi sur les tribunaux judiciaires

AU TRIBUNAL :

 

Je soussigné(e), …………………………………………., conteste les modalités de paiement proposées par le défendeur à la demande que j’ai déposée, et demande qu’une audience soit tenue dans l’instance pour les motifs suivants : (donner les motifs de la demande)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

(signature de la partie, du procureur ou du mandataire)

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 9B.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la formule 9B est abrogée.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 51 et 52.

Formule 9C
ORDONNANCE RELATIVE AUX MODALITÉS DE PAIEMENT

Loi sur les tribunaux judiciaires

Lors d’une audience tenue le ……….….…20 …………....……, les modalités de paiement suivantes à l’égard de la somme

(date)(année)

totale comprenant ……………….. $ et ………………………… $, ont été ordonnées.

(demande) (dépens)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………….

(date de l’ordonnance)

 

…………………………………………………………..

(signature de l’arbitre/de la personne désignée)

 

 

 

REMARQUE :

Si le défendeur n’effectue pas les paiements conformément à la présente ordonnance, le greffier consigne un jugement pour le solde impayé, sans qu’une audience soit tenue.

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 9C.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la formule 9C est abrogée.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 51 et 52.

Formule 10A
DEMANDE DU DÉFENDEUR

Loi sur les tribunaux judiciaires

AU DÉFENDEUR DANS LA DEMANDE DU DÉFENDEUR :……………………………………………………………

Le demandeur dans la demande du défendeur présentée dans le cadre de l’action vous demande paiement de ………….$, ainsi que des dépens pour le/les motif(s) énoncé(s) ci-dessous.

SI VOUS NE DÉPOSEZ PAS DE DÉFENSE AUPRÈS DU TRIBUNAL AU PLUS TARD VINGT (20) JOURS APRÈS AVOIR REÇU LA PRÉSENTE DEMANDE DU DÉFENDEUR, UN JUGEMENT PEUT ÊTRE INSCRIT CONTRE VOUS.

………………………………………………………………………………………………………………………………….…

NATURE DE LA DEMANDE

 

□  Compte impayé

□  Contrat

□  Accident de véhicule automobile

□  Billet

□  Services rendus

□  Chèque sans provision

□  Dommages causés à des biens

□  Contrat de location

□  Autre :

 

 

 

MOTIFS DE LA DEMANDE ET PRÉCISIONS

(Expliquer ce qui est arrivé, indiquer le lieu et le moment de l’incident et préciser les sommes d’argent en cause.)

………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………….…

Si la demande est fondée en tout ou en partie sur un document, annexer une copie de celui-ci à la demande du défendeur. Si le document est perdu ou n’est pas disponible, expliquer pourquoi il n’est pas annexé.

 

 

 

………………………………………

(date)

 

………………………………………………….

(signature du greffier)

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 10A.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la formule 10A est abrogée.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 51 et 52.

Formule 11A
AVIS DE JUGEMENT PAR DÉFAUT

Loi sur les tribunaux judiciaires

REMARQUE : Veuillez prendre note qu’un jugement par défaut a été inscrit dans l’action contre …………………………..,

à l’égard des sommes suivantes :

 

Dette

…………………………………………………………………… $

Intérêts antérieurs au jugement

…………………………………………………………………… $

Dépens

…………………………………………………………………… $

Totalpartiel

…………………………………………………………………… $

 

Intérêts postérieurs au jugement calculés au taux annuel de ……………….. pour cent, à partir de la date du présent avis.

 

……………………………………………...

(date)

 

………………………………………………..

(greffier)

 

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 11A.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la formule 11A est abrogée.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 51 et 52.

Formule 13A
DEMANDE DE CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE AU PROCÈS

Loi sur les tribunaux judiciaires

AU TRIBUNAL :

Je soussigné(e), ……………… , demande la tenue d’une conférence préparatoire au procès dans le cadre de l’instance.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

………...……………….………………………………………………

(signature de la partie, du procureur ou du mandataire)

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 13A.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la formule 13A est abrogée.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 51 et 52.

Formule 15A
AVIS DE MOTION

Loi sur les tribunaux judiciaires

PRENEZ NOTE :

……………………………………………………………………………………………… présentera une motion au tribunal.

(nom de la partie)

à/au ………………………………………………………………………………………………. le ……………………………

(nom et adresse du tribunal) (date)

à ……………………………. (ou dès que la motion pourra être entendue) en vue d’obtenir l’ordonnance suivante:  (préciser)

(heure)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lors de l’audition, les documents suivants seront présentés à l’appui de la motion : (Préciser lesquels, et si un affidavit est présenté, en annexer une copie.)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

PRENEZ NOTE : Si vous ne vous présentez pas à l’audition de la présente motion, une ordonnance peut être rendue en votre absence.

 

…………………………………………..

(date)

 

…………………………………………………………..

(signature de partie ou de son avocat/mandataire)

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 15A.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la formule 15A est abrogée.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 51 et 52.

Formule 15B
AFFIDAVIT

Loi sur les tribunaux judiciaires

Je soussigné(e), ………………………………………………………………, de la/du …………………………….………...

(nom et prénoms) (ville, etc.)

de ………………………………………… dans le/la …………………………………………………………….……………..

(nom de la ville, etc.) (comté, municipalité régionale, etc.)

de ……………………………………………………………………………

(nom du comté/de la municipalité régionale, etc.)

DÉCLARE SOUS SERMENT (ou AFFIRME SOLENNELLEMENT) ce qui suit :

(Indiquez les faits à l’appui de la motion. Si vous n’avez pas une connaissance directe des faits, indiquez la source de vos renseignements ou les motifs sur lesquels se fonde votre conviction.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

DÉCLARÉ SOUS SERMENT (ou AFFIRMÉ SOLENNELLEMENT) DEVANT MOI À

 

le ………………………………20 …………….

……………………………………………….

(signature)

…………………………………………………

COMMISSAIRE AUX AFFIDAVITS

(ou la personne autorisée)

 

AVERTISSEMENT

FAIRE SCIEMMENT UN FAUX AFFIDAVIT CONSTITUE UNE INFRACTION CRIMINELLE.

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 15B.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la formule 15B est abrogée.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 51 et 52.

Formule 16A
AVIS DE PROCÈS

Loi sur les tribunaux judiciaires

 PRENEZ NOTE : L’instruction de l’action se tiendra à la …………………………………………………………………

(nom du tribunal)

à/au …………………………………………………………………, le …………………………………………………………

(adresse du tribunal) (date)

à ………………………………………….. ou dès qu’il sera possible de procéder à l’instruction.

(heure)

PRENEZ NOTE : SI VOUS NE VOUS PRÉSENTEZ PAS, IL PEUT ÊTRE DÉCIDÉ DE L’ACTION SANS QUE VOUS RECEVIEZ D’AUTRE AVIS.

Fait à …………………………………., le …………………… 20 ………

 

………………………………..

(greffier)

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 16A.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la formule 16A est abrogée.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 51 et 52.

Formule 18A
ASSIGNATION DE TÉMOIN

Loi sur les tribunaux judiciaires

DESTINATAIRE : ……………………………………………………………………………………………………………….

(nom du témoin)

VOUS ÊTES REQUIS(E) DE VOUS PRÉSENTER DEVANT LE TRIBUNAL POUR TÉMOIGNER à l’instruction de l’action le ………………………………….., à ……………………….. , à/au …………………………………………………

(date) (heure) (adresse du tribunal)

et d’y demeurer jusqu’à ce que votre présence ne soit plus requise.

 

VOUS ÊTES REQUIS(E) D’APPORTER AVEC VOUS et de produire lors de l’instruction les documents et objets suivants :

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Indiquer les documents et objets particuliers qui sont requis.)

ainsi que tous les autres documents qui se rapportent à l’action et dont vous avez la garde, la possession ou le contrôle.

SI VOUS NE VOUS PRÉSENTEZ PAS OU SI VOUS NE DEMEUREZ PAS PRÉSENT(E) COMME L’EXIGE LA PRÉSENTE ASSIGNATION, UN MANDAT D’ARRÊT PEUT ÊTRE DÉLIVRÉ CONTRE VOUS.

 

 

 

……………………………………….

(date)

 

………………………………………………….

(signature du greffier)

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 18A.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la formule 18A est abrogée.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 51 et 52.

Formule 18B
MANDAT D’ARRÊT D’UN TÉMOIN DÉFAILLANT

Loi sur les tribunaux judiciaires

À TOUS les agents de police de l’Ontario ET AUX agents des établissements correctionnels de l’Ontario:

1. Le témoin …………………………………………………………………………………………………………………….

(nom)

du …………………………………………………………………………………………………………………………….

(adresse)

a reçu signification d’une assignation à témoigner à l’instruction de l’action, et l’indemnité de présence prescrite lui a été versée ou offerte.

2. Le témoin (ne s’est pas présenté)/(n’est pas demeuré présent) à l’instruction, et je suis convaincu(e) que son témoignage est essentiel à l’instance.

IL VOUS EST ORDONNÉ d’arrêter le témoin ……………………………………………………………………… et de

(nom du témoin)

l’amener devant le tribunal afin qu’il témoigne dans l’action et, si le tribunal ne siège pas ou si le témoin ne peut être amené devant le tribunal immédiatement, de le livrer à un établissement correctionnel provincial ou à un autre établissement de garde en milieu fermé, afin qu’il y soit admis et détenu jusqu’à ce qu’il soit amené devant le tribunal.

 

………………………………………

(date)

 

………………………………………………………………………

(signature du juge)

 

 

 

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 18B.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la formule 18B est abrogée.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 51 et 52.

Formule 20A
CERTIFICAT DE JUGEMENT

Loi sur les tribunaux judiciaires

AU GREFFIER DE LA COUR DES PETITES CRÉANCES DE …………………………………………………………...

La personne qui demande le certificat est ……………………………………………………………………………………

(nom de la personne qui demande le certificat)

de …………………………………………………………………………………………………………………………………

(adresse)

Un jugement a été obtenu dans l’action contre ……………………………………………………………………………..

(nom de la personne contre qui le jugement a été obtenu)

le ………………………………………...à la Cour des petites créances de ……………………………………………….

(date)

à l’égard de ce qui suit :

 

Dette

……………………………………………………………………. $

Intérêts antérieurs au jugement

……………………………………………………………………. $

Dépens

……………………………………………………………………. $

Total partiel

……………………………………………………………………. $

Montant acquitté

……………………………………………………………………. $

Solde dû

……………………………………………………………………. $

Dépens additionnels

……………………………………………………………………. $

Total

……………………………………………………………………. $

 

 

Le montant impayé aux termes du jugement s’élève à ………………… $, tel qu’il est énoncé dans le présent certificat.

 (total)

Le taux des intérêts postérieurs au jugement est de …………………. pour cent.

 

…………………………………….

(date)

 

…………………………………………………………..

(signature du greffier)

 

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 20A.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la formule 20A est abrogée.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 51 et 52.

Formule 20B
BREF DE DÉLAISSEMENT

Loi sur les tribunaux judiciaires

À L’HUISSIER DE LA COUR DES PETITES CRÉANCES DE…………………………………………………………...

En vertu d’une ordonnance rendue par ce tribunal le ………………………………………….…………………………..,

(date)

NOUS VOUS ENJOIGNONS de saisir auprès de ………………………………………………………………………….

(nom de la personne contre qui l’ordonnance a été rendue)

et de remettre sans délai à ……..……………………………………………………………………les biens meubles suivants :

(nom de la personne en faveur de qui l’ordonnance a été rendue)

(Donner la description des biens qui doivent être restitués avec les marques d’identification ou les numéros de série, le cas échéant.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………..

(date)

 

……………………………………………………..

(signature du greffier)

 

 

 

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 20B.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la formule 20B est abrogée.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 51 et 52.

Formule 20C
BREF DE SAISIE-EXÉCUTION DE BIENS MEUBLES

Loi sur les tribunaux judiciaires

DESTINATAIRE : L’HUISSIER DE LA COUR DES PETITES CRÉANCES DE ……………………………………….

En vertu d’une ordonnance rendue par ce tribunal le ………………………… en faveur de ……………………………

(date) (nom du créancier)

NOUS VOUS ENJOIGNONS de saisir les biens meubles de ……………………………………..qui se trouvent dans

(nom du débiteur)

votre ressort et de procéder à leur vente pour réaliser les sommes suivantes :

 

(A)

Dette

………………………………………..…………………….. $

 

Intérêts antérieurs au jugement calculés au taux annuel de

 

 

……………….. pour cent à partir de …………………...……..…

……………………………………………………………… $

(B)

Dépens

……………………………………………………………… $

 

Intérêts postérieurs au jugement calculés au taux annuel de

 

 

…………………….. pour cent à partir de ……………………….

……………………………………………………………… $

 

Dépens subséquents engagés après le jugement

……………………………………………………………… $

 

Montant de la présente exécution forcée

……………………………………………………………… $

 

 

……………………………………………………………… $

(C)

Honoraires et frais qui vous sont dus pour l’exécution forcée du

 

 

présent bref

……………………………………………………………… $

ET NOUS VOUS ENJOIGNONS de verser le produit de la vente au greffier de ce tribunal pour le compte du créancier.

……………………………………..

(date)

 

…………………………………………………………….

(signature du greffier)

 

 

 

LE PRÉSENT BREF RESTE EN VIGUEUR PENDANT SIX (6) MOIS À COMPTER DE LA DATE DE SA DÉLIVRANCE.

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 20C.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la formule 20C est abrogée.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 51 et 52.

Formule 20D
BREF DE SAISIE-EXÉCUTION DE BIENS-FONDS

Loi sur les tribunaux judiciaires

AU shérif de …………………………………………………………………………………………………………………

(nom de la région)

En vertu d’une ordonnance rendue par ce tribunal le ………………………… en faveur de ………………………….,

(date) (nom du créancier)

NOUS VOUS ENJOIGNONS de saisir les biens immeubles de ………………………………… qui se trouvent dans

(nom du débiteur)

votre ressort et de procéder à leur vente pour réaliser les sommes suivantes :

 

(A)

Dette

……………………………………………………………. $

 

Intérêts antérieurs au jugement calculés au taux annuel

 

 

de …………….. pour cent à partir de …………………

…...……………………………………………………….. $

(B)

Dépens

………...………………………………………………….. $

 

Intérêts postérieurs au jugement calculés au taux annuel

 

 

de ………….. pour cent à partir de ……………………

.…………………………………………………………… $

 

Dépens subséquents engagés après le jugement

…………………………………………………………… $

 

Montant de la présente exécution forcée

…………………………………………………………… $

 

 

…………………………………………………………… $

(C)

Honoraires et frais qui vous sont dus pour l’exécution

 

 

forcée du présent bref

…………………………………………………………… $

ET NOUS VOUS ENJOIGNONS de verser le produit de la vente conformément à la loi et de faire un rapport sur l’exécution forcée du présent bref si la partie ou le procureur qui l’a déposé l’exige.

 

…………………………………….

(date)

 

Délivré par ………………………………………………..

(greffier)

 

 

Greffe : ……………………………………………………

 

 

 

 

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 20D.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la formule 20D est abrogée.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 51 et 52.

Formule 20E
AVIS DE SAISIE-ARRÊT

Loi sur les tribunaux judiciaires

 

Cour supérieure de justice

 

 

 


Cour des petites créances de ………………………………………

 

 

 

 

No de référence ……………………../

Montant impayé : ……………….. $

 

 

 

 

 

 

 

Créancier

 

 

Nom et prénoms

 

 

Domicile élu (numéro et rue, ville, code postal)

 

 

 

No de téléphone

No de télécopieur (le cas échéant)

 

 

 

Avocat/mandataire du créancier (nom et prénoms)

 

 

Domicile élu de l’avocat/du mandataire

 

 

No de téléphone de l’avocat/du mandataire

No de télécopieur (le cas échéant)

 

 

 

 

 

Débiteur

 

 

Nom et prénoms

 

 

Domicile élu (numéro et rue, ville, code postal)

 

 

 

No de téléphone

No de télécopieur (le cas échéant)

 

 

 

Avocat/mandataire du débiteur (nom et prénoms)

 

 

Domicile élu de l’avocat/du mandataire

 

 

 

No de téléphone de l’avocat/du mandataire

No de télécopieur (le cas échéant)

 

 

 

 

 

Tiers saisi

 

 

Nom et prénoms

 

 

Domicile élu (numéro et rue, ville, code postal)

 

 

 

No de téléphone

No de télécopieur (le cas échéant)

 

 

 

 

 

DESTINATAIRE : TIERS SAISI

UNE INSTANCE introduite devant ce tribunal entre le créancier et le débiteur s’est terminée par une ordonnance portant que le débiteur paie une somme d’argent au créancier. Le créancier prétend que vous êtes redevable d’une dette au débiteur. Une dette envers le débiteur comprend à la fois une dette payable au débiteur et une dette payable au débiteur et à un ou plusieurs autres cotitulaires de la créance. Le créancier vous a fait adresser le présent avis de saisie-arrêt en vue de saisir la dette dont vous êtes ou serez redevable au débiteur. Si la dette est payable au débiteur et à un ou plusieurs autres cotitulaires de la créance, vous devez payer la moitié de la dette ou le montant plus élevé ou moins élevé précisé dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 20.08 (15).

 

Sous réserve des exemptions prévues à l’article 7 de la Loi sur les salaires :

VOUS ÊTES REQUIS(E) DE PAYER au greffier de la Cour des petites créances de ………………………………………

(tribunal délivreur)

a) dans les dix jours qui suivent la signification du présent avis, toutes les dettes dont vous êtes maintenant redevable au débiteur;

b) dans les dix jours qui suivent la date à laquelle elles deviennent exigibles, toutes les dettes dont vous deviendrez redevable au débiteur dans les vingt-quatre (24) mois qui suivent la signification du présent avis.

La totalité des paiements que vous ferez au greffier ne doit pas dépasser ……………………… $.

SI VOUS NE PAYEZ PAS LE MONTANT TOTAL OU LE MONTANT INFÉRIEUR DONT VOUS ÊTES REDEVABLE AUX TERMES DU PRÉSENT AVIS DANS LES DIX JOURS qui suivent la signification du présent avis, vous devez déposer auprès du greffier une déclaration signée par vous et dans laquelle vous précisez pourquoi vous ne l’avez pas fait. CHAQUE PAIEMENT DOIT ÊTRE ENVOYÉ au greffier, à l’adresse indiquée ci-dessous.

SI VOUS NE RESPECTEZ PAS LE PRÉSENT AVIS, LE CRÉANCIER PEUT OBTENIR CONTRE VOUS UNE ORDONNANCE de paiement du montant précisé ci-dessus et des dépens du créancier qu’ordonne le tribunal.

SI VOUS PAYEZ UNE PERSONNE QUI N’EST PAS LE GREFFIER, VOUS POUVEZ ÊTRE TENU(E) DE PAYER DE NOUVEAU.

___________________________________________________________________________________________

AU CRÉANCIER, AU DÉBITEUR ET AU TIERS SAISI :

Une partie peut présenter une motion en vue d’obtenir la décision d’une question relative au présent avis.

……………………………………………….

(date)

 

……………………………………………….

(signature du greffier)

……………………………………………….

(adresse du greffe)

LE PRÉSENT AVIS EST SIGNIFIÉ AVEC L’AVIS AU TIERS SAISI.

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 20E; Règl. de l’Ont. 295/99, art. 1.

Remarque : Il est entendu que les modifications apportées par le Règlement de l’Ontario 295/99 n’ont pas d’incidence sur l’application de l’article 10 de la Loi de 1996 sur l’amélioration des tribunaux. Voir le Règl. de l’Ont. 295/99, art. 2.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la formule 20E est abrogée.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 51 et 52.

Formule 20F
DÉCLARATION DU TIERS SAISI

Loi sur les tribunaux judiciaires

 

Cour supérieure de justice

 

 

 

 

Demande no………/

 

 

Cour des petites créances de ………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créancier

 

 

 

 

Nom et prénoms

 

 

 

 

Domicile élu (numéro et rue, ville, code postal)

 

 

 

 

 

No de téléphone

No de télécopieur (le cas échéant)

 

 

 

 

 

Avocat/mandataire du créancier (nom et prénoms)

 

 

 

 

Domicile élu de l’avocat/du mandataire

 

 

 

 

No de téléphone de l’avocat/du mandataire

No de télécopieur (le cas échéant)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débiteur

 

 

 

 

Nom et prénoms

 

 

 

 

Domicile élu (numéro et rue, ville, code postal)

 

 

 

 

 

No de téléphone

No de télécopieur (le cas échéant)

 

 

 

 

 

Avocat/mandataire du débiteur (nom et prénoms)

 

 

 

 

Domicile élu de l’avocat/du mandataire

 

 

 

 

No de téléphone de l’avocat/du mandataire

No de télécopieur (le cas échéant)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiers saisi

 

 

 

 

Nom et prénoms

 

 

 

 

Domicile élu (numéro et rue, ville, code postal)

 

 

 

 

No de téléphone

No de télécopieur (le cas échéant)

 

 

 

 

 

 

 

1. Je/Nous reconnais(sons) que je/nous suis (sommes) ou serai (serons) redevable(s) au débiteur ou au débiteur et à un ou plusieurs autres cotitulaires de la créance de la somme de ……………. $, exigible le ……………………………, parce que :

(date)

(Précisez les raisons pour lesquelles vous devez de l’argent au débiteur ou au débiteur et à un ou plusieurs autres cotitulaires de la créance. Si votre paiement est inférieur au montant précisé à la ligne 2 de la présente disposition parce qu’il s’agit d’une dette envers le débiteur et un ou plusieurs autres cotitulaires de la créance ou pour toute autre raison, expliquez-en toutes les raisons. Si vous devez un salaire au débiteur, précisez la fréquence des paiements au débiteur. Précisez le salaire brut du débiteur, avant les retenues, ainsi que le salaire net, après les retenues, et annexez une copie d’un bordereau de paie.)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.1 (S’il s’agit d’une dette envers le débiteur et un ou plusieurs cotitulaires de la créance, cochez cette case □ et remplissez ce qui suit :)

Cotitulaire(s) de la créance : ……………………………………………………………………………….

(nom et adresse)

2. (Si vous ne devez aucune somme d’argent au débiteur, expliquez pourquoi. Donnez tout autre renseignement pour expliquer vos rapports financiers avec le débiteur.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Si vous avez reçu signification d’un autre avis de saisie-arrêt ou d’un bref d’exécution forcée contre le débiteur, donnez-en les précisions.)

 

Nom du créancier

Lieu où se trouve le shérif

Date de l’avis ou du bref

Date de la signification

……………………………….

…………………………………...

……………………………….

…………………………………...

 

4. (Si vous avez reçu la signification en dehors de l’Ontario et que vous souhaitez vous opposer parce que cette signification était contraire aux règles, précisez le motif de votre opposition.)

 

…………………………………..

(date)

 

………………………………………………………………..

(signature du tiers saisi ou en son nom)

 

 

………………………………………………………………..

(nom du tiers saisi)

 

 

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

(adresse)

 

 

………………………………………………………………..

(numéro de téléphone)

 

 

 

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 20F; Règl. de l’Ont. 295/99, art. 1.

Remarque : Il est entendu que les modifications apportées par le Règlement de l’Ontario 295/99 n’ont pas d’incidence sur l’application de l’article 10 de la Loi de 1996 sur l’amélioration des tribunaux. Voir le Règl. de l’Ont. 295/99, art. 2.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la formule 20F est abrogée.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 51 et 52.

Formule 20G
AVIS AU COTITULAIRE D’UNE CRÉANCE

Loi sur les tribunaux judiciaires

 

 

 

 

 

Cour supérieure de justice

 

 

 

 

Demande no …………/

 

 

Cour des petites créances de ………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créancier

 

 

 

 

Nom et prénoms

 

 

 

 

Domicile élu (numéro et rue, ville, code postal)

 

 

 

 

 

No de téléphone

No de télécopieur (le cas échéant)

 

 

 

 

 

Avocat/mandataire du créancier (nom et prénoms)

 

 

 

 

Domicile élu de l’avocat/du mandataire

 

 

 

 

No de téléphone de l’avocat/du mandataire

No de télécopieur (le cas échéant)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débiteur

 

 

 

 

Nom et prénoms

 

 

 

 

Domicile élu (numéro et rue, ville, code postal)

 

 

 

 

No de téléphone

No de télécopieur (le cas échéant)

 

 

 

 

Avocat/mandataire du débiteur (nom et prénoms)

 

 

 

 

Domicile élu de l’avocat/du mandataire

 

 

 

 

No de téléphone de l’avocat/du mandataire

No de télécopieur (le cas échéant)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiers saisi

 

 

 

 

Nom et prénoms

 

 

 

 

Domicile élu (numéro et rue, ville, code postal)

 

 

 

 

No de téléphone

No de télécopieur (le cas échéant)

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinataire :

………………………………………………………………………………….

(nom du cotitulaire de la créance)

 

………………………………………………………………………………….

(numéro et rue)

 

…………………………………………………………………………………..

(ville, province, code postal)

 

…………………………………………………………………………………..

(numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant)

 

 

UNE INSTANCE introduite devant ce tribunal entre le créancier et le débiteur s’est terminée par une ordonnance portant que le débiteur paie une somme d’argent au créancier. Le créancier a remis un avis de saisie-arrêt à …………………………… dans lequel il prétend que

(nom du tiers saisi)

le tiers saisi est redevable d’une dette au débiteur. Une dette envers le débiteur comprend à la fois une dette payable au débiteur et une dette payable au débiteur et à un ou plusieurs autres cotitulaires de la créance. Le tiers saisi a indiqué dans la déclaration du tiers saisi annexée que vous êtes un cotitulaire de la créance. Aux termes de l’avis de saisie-arrêt, le tiers saisi a payé au greffier de la Cour des petites créances la moitié de la dette ou le montant plus élevé ou moins élevé précisé dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 20.08 (15).

SI VOUS PRÉTENDEZ AVOIR UN DROIT sur l’argent que le tiers saisi verse au greffier de la Cour des petites créances, vous disposez de 30 jours à compter de la signification du présent avis pour présenter au tribunal une motion en vue d’obtenir la tenue d’une audience sur la saisie-arrêt. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez par la suite contester l’exécution forcée de l’ordonnance obtenue par le créancier en vue du paiement ou du recouvrement de sommes d’argent aux termes des Règles de la Cour des petites créances et ces sommes pourront être remises au créancier, sauf ordonnance contraire du tribunal.

 

…………………………………………….

(date)

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 20G; Règl. de l’Ont. 295/99, art. 1.

Remarque : Il est entendu que les modifications apportées par le Règlement de l’Ontario 295/99 n’ont pas d’incidence sur l’application de l’article 10 de la Loi de 1996 sur l’amélioration des tribunaux. Voir le Règl. de l’Ont. 295/99, art. 2.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la formule 20G est abrogée.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 51 et 52.

Formule 20H
AVIS D’INTERROGATOIRE

Loi sur les tribunaux judiciaires

 

Cour supérieure de justice

 

 

 

 

Demande no …………./

 

 

Cour des petites créances de……………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

Créancier

 

 

Nom et prénoms

 

 

Domicile élu (numéro et rue, ville, code postal)

 

 

 

No de téléphone

No de télécopieur (le cas échéant)

 

 

 

Avocat/mandataire du créancier(nom et prénoms)

 

 

Domicile élu de l’avocat/du mandataire

 

 

No de téléphone de l’avocat/du mandataire

No de télécopieur (le cas échéant)

 

 

 

 

 

Débiteur

 

 

Nom et prénoms

 

 

Domicile élu (numéro et rue, ville, code postal)

 

 

No de téléphone

No de télécopieur (le cas échéant)

 

 

Avocat/mandataire du débiteur(nom et prénoms)

 

 

Domicile élu de l’avocat/du mandataire

 

 

No de téléphone de l’avocat/du mandataire

No de télécopieur (le cas échéant)

 

 

 

 

 

DESTINATAIRE : …………………………………………………………………………………………………………….

(nom de la personne assignée)

Le ………………, le demandeur a obtenu un jugement contre

(date)

………………………………………………………………………….. devant ……………………………….…………….

(nom de la personne/partie contre qui le jugement a été rendu) (nom du tribunal)

Ce jugement est de ………………… $ et de ……………………. $ au titre des dépens et demeure à ce jour impayé.

VOUS ÊTES REQUIS(E) DE VOUS PRÉSENTER À UN INTERROGATOIRE visant à déterminer les moyens dont dispose …………………………………………………………….. pour acquitter la somme due aux termes de ce jugement

(nom du défendeur)

et visant à décider si …………..………………………. a l’intention de l’acquitter ou a des motifs de ne pas le faire.

(nom du défendeur)

L’INTERROGATOIRE AURA LIEU lors de la prochaine session de ce tribunal à/au ……………………………………

(adresse du tribunal)

le ………………………………., à …….……………………………

(date) (heure)

PRENEZ NOTE QUE SI VOUS NE VOUS PRÉSENTEZ PAS COMME L’EXIGE LE PRÉSENT AVIS OU SI VOUS REFUSEZ DE RÉPONDRE AUX QUESTIONS, LE TRIBUNAL PEUT VOUS RECONNAÎTRE COUPABLE D’OUTRAGE AU TRIBUNAL ET ORDONNER QUE VOUS VOUS PRÉSENTIEZ À UNE AUDIENCE SUR L’OUTRAGE.

……………………………………..

(date)

 

………………………………………………….

(signature du greffier)

 

 

 

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 20H; Règl. de l’Ont. 295/99, art. 1.

Remarque : Il est entendu que les modifications apportées par le Règlement de l’Ontario 295/99 n’ont pas d’incidence sur l’application de l’article 10 de la Loi de 1996 sur l’amélioration des tribunaux. Voir le Règl. de l’Ont. 295/99, art. 2.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la formule 20H est abrogée.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 51 et 52.

Formule 20I
AVIS D’AUDIENCE SUR L’OUTRAGE

Loi sur les tribunaux judiciaires

PRENEZ NOTE DE CE QUI SUIT :

Une ordonnance en vue de la tenue d’une audience sur l’outrage a été rendue contre vous pour l’un des motifs suivants :

a) vous ne vous êtes pas présenté(e) comme l’exigeait l’avis d’interrogatoire;

b) vous avez refusé de répondre aux questions lors de l’interrogatoire.

L’audience sur l’outrage se tiendra à/au …………………………………………………………………………………………,

(adresse)

le ………………………………….., à compter de ………………………………………………………………………………

(date) (heure)

 

Si vous ne vous présentez pas à l’audience sur l’outrage, le tribunal peut, selon le cas :

a) ordonner que vous vous présentiez à un interrogatoire;

b) rendre une ordonnance de paiement;

c) ordonner que vous soyez incarcéré(e) pour une période maximale de 40 jours.

 

…………………………………….

(date)

 

…………………………………………………….

(signature du greffier)

 

 

 

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 20I.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la formule 20I est abrogée.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 51 et 52.

Formule 20J
MANDAT DE DÉPÔT

Loi sur les tribunaux judiciaires

À TOUS LES AGENTS DE POLICE DE L’ONTARIO

ET AUX AGENTS DE TOUS LES ÉTABLISSEMENTS CORRECTIONNELS DE L’ONTARIO :

 

Ce tribunal a délivré UN AVIS D’AUDIENCE SUR L’OUTRAGE par lequel

………………………………………………………………………………….. était requis(e) de se présenter

(nom de la personne devant se présenter à l’audience sur l’outrage)

aux séances de ce tribunal à ………………………………. , le ………………………………………………..

(heure) (date)

ATTENDU QU’IL a été dûment prouvé que l’avis d’audience sur l’outrage a été signifié en bonne

et due forme à ……………………………………….

(nom)

ATTENDU(Indiquer les faits liés au défaut de se présenter ou au refus de répondre aux questions.)

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

ATTENDU qu’un juge de ce tribunal a ordonné le dépôt de ……………………………………………………

(nom)

 

IL VOUS EST ORDONNÉ d’amener la personne susmentionnée à l’établissement correctionnel le plus proche et de l’y admettre et l’y détenir pendant …………………………… jours.

 

Le présent mandat expire douze (12) mois à compter de la date de sa délivrance, sauf si le tribunal le renouvelle par ordonnance.

 

……………………………………

(date)

 

…………………………………………………………

(signature du greffier)

 

 

 

Règl. de l’Ont. 258/98, formule 20J.

Remarque : Le 1er juillet 2006, la formule 20J est abrogée.  Voir le Règl. de l’Ont. 78/06, art. 51 et 52.