Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 365/98 : ARRIÉRÉS D'IMPÔTS SCOLAIRES D'AVANT 1998

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

Passer au contenu
Versions
abrogé ou caduc 15 août 2008
29 juin 1998 14 août 2008

English

Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 365/98

ARRIÉRÉS D’IMPÔTS SCOLAIRES D’AVANT 1998

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 15 août 2008. Voir : Règl. de l’Ont. 296/08, art. 1 et 2.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 296/08.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Perception dans un territoire non érigé en municipalité

1. (1) Le conseil qui perçoit des impôts scolaires à l’égard d’un bien du territoire de compétence d’une administration scolaire aux termes de la section B de la partie IX de la Loi exerce les pouvoirs et fonctions de cette dernière à l’égard de la perception des arriérés des impôts prélevés avant le 1er janvier 1998 sur ce bien. Règl. de l’Ont. 365/98, par. 1 (1).

(2) Le conseil qui perçoit des impôts scolaires à l’égard d’un bien du territoire de compétence d’un ancien conseil aux termes de la section B de la partie IX de la Loi exerce les pouvoirs et fonctions de ce dernier à l’égard de la perception des arriérés des impôts prélevés avant le 1er janvier 1998 sur ce bien. Règl. de l’Ont. 365/98, par. 1 (2).

(3) Pour l’application de l’article 14 de la Loi sur l’interprétation, la mention au présent article des pouvoirs d’une administration scolaire ou d’un ancien conseil à l’égard de la perception des arriérés d’impôts comprend le pouvoir de commencer et de poursuivre des enquêtes, instances judiciaires ou recours et de mettre à exécution des redressements à l’égard de l’obligation ou de la responsabilité liée à ces arriérés d’impôts. Règl. de l’Ont. 365/98, par. 1 (3).

Répartition des impôts prélevés aux fins d’un ancien conseil

2. (1) Pour l’application du présent article, un conseil scolaire de district remplace un ancien conseil s’il est mentionné dans la colonne 2 ou 3 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 460/97 en regard de l’ancien conseil mentionné dans la colonne 1 de cette annexe. Règl. de l’Ont. 365/98, par. 2 (1).

(2) Le conseil qui perçoit les arriérés des impôts prélevés avant le 1er janvier 1998 aux fins d’un ancien conseil répartit les sommes perçues entre le conseil scolaire de district de langue anglaise et le conseil scolaire de district de langue française qui remplacent l’ancien conseil, conformément au facteur de répartition pertinent établi aux termes des directives que la Commission d’amélioration de l’éducation a publiées en septembre 1997 sous le titre de «Directives pour la répartition de l’actif et du passif des conseils existants parmi les conseils scolaires de district». Règl. de l’Ont. 365/98, par. 2 (2).

(3) Le conseil qui perçoit les arriérés des impôts prélevés avant le 1er janvier 1998 aux fins d’une administration scolaire lui remet les sommes perçues. Règl. de l’Ont. 365/98, par. 2 (3).

English