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Règl. de l'Ont. 472/98 : PLAFONDS DES DETTES ET DES OBLIGATIONS FINANCIÈRES

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

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Versions
abrogé ou caduc 26 février 2010
1 septembre 1998 25 février 2010

Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 472/98

PLAFONDS DES DETTES ET DES OBLIGATIONS FINANCIÈRES

Version telle qu’elle existait du 1er septembre 1998 au 25 février 2010.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les plafonds des dettes, des obligations financières et des engagements de chaque conseil scolaire de district pour son exercice sont calculés aux termes du présent règlement au moyen de la formule prévue à l’article 3. Règl. de l’Ont. 472/98, art. 1.

2. Le conseil scolaire de district se sert des plafonds, tels qu’ils sont mis à jour aux termes de l’article 4, pour déterminer si l’approbation du ministre est exigée à l’égard des dettes ou obligations financières suivantes :

1. Une dette à long terme qu’il prend en charge et dont le remboursement se prolongera au-delà du mandat des membres du conseil.

2. Les autres engagements, financiers ou autres, et obligations contractuelles dont le paiement se prolongera au-delà du mandat des membres du conseil, y compris les conventions de bail. Règl. de l’Ont. 472/98, art. 2.

3. Les plafonds des dettes, des obligations financières et des engagements se calculent comme suit :

1. Évaluer les dépenses courantes du conseil pour l’exercice.

2. Multiplier la somme obtenue aux termes de la disposition 1 par 10 pour cent.

3. Du produit obtenu aux termes de la disposition 2, soustraire tous les paiements que le conseil effectue pendant l’exercice à l’égard de la dette à long terme et des autres engagements, financiers ou autres, et obligations contractuelles du conseil visés aux dispositions 1 et 2 de l’article 2, à l’exclusion des sommes nécessaires au paiement des intérêts courus et au remboursement de la tranche échue pendant l’exercice du capital des débentures et des dettes à long terme à l’égard desquelles le ministre a accepté de verser au conseil une somme correspondant au montant annuel de ce paiement et de ce remboursement. Règl. de l’Ont. 472/98, art. 3.

4. (1) Avant d’autoriser un travail particulier ou une catégorie de travaux qui l’obligerait à contracter une dette à long terme ou une obligation financière visée à l’article 2, le conseil scolaire de district demande à son trésorier de calculer les plafonds mis à jour en se servant des plafonds des dettes, des obligations financières et des engagements les plus récents, tels qu’ils sont calculés aux termes de l’article 3.

(2) Le trésorier met à jour les plafonds des dettes, des obligations financières et des engagements les plus récents calculés aux termes de l’article 3 comme suit :

1. De la somme obtenue aux termes de l’article 3, il soustrait la somme annuelle estimative qui sera exigible à l’égard de tout projet que le conseil approuve et dont le financement proviendra des dettes à long terme ou d’obligations financières visées à l’article 2, mais non encore prises en charge, à moins que le conseil n’ait indiqué, par voie de résolution, qu’il ne donnera pas suite au projet.

(3) Le trésorier calcule la somme estimative que le conseil doit payer pour l’exercice à l’égard du travail ou des travaux.

(4) Si la somme calculée aux termes du paragraphe (3) dépasse la somme mise à jour aux termes du paragraphe (2), le conseil doit obtenir l’approbation du ministre avant d’autoriser le travail ou les travaux. Règl. de l’Ont. 472/98, art. 4.

5. Omis (abroge d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 472/98, art. 5.

6. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 472/98, art. 6.