Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

 

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 525/98

EXEMPTIONS d’approbation

Version telle qu’elle existait du 17 décembre 2014 au 31 décembre 2014.

Remarque : LE présent RèGLEMENT n’est pas encore en vigueur. Il entre en vigueur le 1er janvier 2015. (Voir : Règl. de l’Ont. 301/14, art. 4)

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 301/14.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«accessoire» S’entend notamment des vannes et robinets, de la chambre des vannes, des bouches d’incendie, des conduites d’alimentation des bouches d’incendie, des débitmètres, des robinets d’arrêt de distribution, des points d’accès aux fins d’entretien, des regards, des trous d’accès, des grilles, des puisards, des raccordements de puisard, des chambres d’admission des fosses d’égout, ou des autres pièces secondaires d’une conduite d’eau principale ou d’un égout. («appurtenance»)

«conduite d’eau principale» Tout réseau de canalisations et d’accessoires utilisé pour la conduite ou la distribution d’eau potable, à l’exclusion des installations de plomberie auxquelles s’applique la Loi de 1992 sur le code du bâtiment et des installations de pompage. («watermain»)

«conduite de branchement» Partie de la conduite d’une station de purification de l’eau ou d’une station d’épuration des eaux d’égout qui va de la conduite d’eau principale ou de l’égout à la limite de propriété d’une propriété desservie par la conduite d’eau principale ou l’égout. («service connection»)

«eaux pluviales» Eaux issues du ruissellement de l’eau de pluie, du ruissellement des toitures, de la fonte des neiges et du ruissellement superficiel. («storm water»)

«égout» Tout réseau de canalisations, de drains et d’accessoires utilisé pour capter ou conduire les eaux usées, à l’exclusion des installations de plomberie auxquelles s’applique la Loi de 1992 sur le code du bâtiment et des installations de pompage. («sewer»)

«égout pluvial» Égout servant à capter et à conduire les eaux pluviales. («storm sewer»)

«égout sanitaire» Égout servant à capter et à conduire des eaux d’égout d’origine résidentielle, commerciale, institutionnelle ou industrielle, ou une combinaison de celles-ci. («sanitary sewer»)

«égout unitaire» Égout conçu pour servir simultanément d’égout pluvial et d’égout sanitaire. («combined sewer»)

«installation de gestion des eaux pluviales» Installation conçue pour le traitement, la rétention, l’infiltration ou la régulation des eaux pluviales. («storm water management facility»)

«terrain à usage industriel» Terrain utilisé pour la production, le traitement, la réparation, l’entretien ou l’entreposage de marchandises ou de matériaux, ou le traitement, l’entreposage, le transfert ou l’élimination de déchets, à l’exclusion d’un terrain utilisé principalement pour acheter ou vendre :

a) des marchandises ou des matériaux autres que du carburant;

b) des services autres que des services de réparation de véhicules. («industrial land») Règl. de l’Ont. 301/14, art. 3.

1.1 L’article 52 de la Loi ne s’applique pas aux stations de purification de l’eau suivantes :

1. Une station de purification de l’eau qui constitue un réseau municipal d’eau potable au sens de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable.

2. Une station de purification de l’eau qui constitue un réseau d’eau potable non municipal au sens de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable. Règl. de l’Ont. 301/14, art. 3.

2. (1) Les paragraphes 52 (1) et (3) et 53 (1) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas à ce qui suit :

1. La pose, la transformation, l’agrandissement, le remplacement ou la modification d’une conduite de branchement.

2. La pose, la transformation, l’agrandissement, le remplacement ou la modification d’un accessoire d’une conduite d’eau principale ou d’un égout, si l’accessoire ne nuit pas à l’exploitation de la station de purification de l’eau ou de la station d’épuration des eaux d’égout dont la conduite ou l’égout fait partie.

3. Le regarnissage d’une conduite d’eau principale ou d’un égout, si la nouvelle garniture ne nuit pas à l’exploitation de la station de purification de l’eau ou de la station d’épuration des eaux d’égout dont la conduite ou l’égout fait partie.

4. Le remplacement d’une conduite d’eau principale existante ou d’un égout existant par une autre canalisation ou un autre égout dont les dimensions et les critères de rendement sont semblables et qui est situé au même ou à peu près au même endroit, si la conduite existante ou l’égout existant a été posé, transformé ou agrandi conformément à une approbation accordée par un directeur. Règl. de l’Ont. 301/14, art. 3.

(2) Le présent article ne s’applique pas à la pose, à la transformation, à l’agrandissement, au remplacement ou à la modification d’un égout unitaire ou d’une partie de celui-ci. Règl. de l’Ont. 301/14, art. 3.

3. Les paragraphes 53 (1) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas à la pose, à la transformation, à l’agrandissement, au remplacement ou à la modification d’une installation de gestion des eaux pluviales qui satisfait aux conditions suivantes :

a) elle est conçue pour desservir un lot ou une parcelle de bien-fonds;

b) elle rejette les eaux pluviales dans un égout pluvial qui n’est pas un égout unitaire;

c) elle ne dessert pas un terrain à usage industriel ou une structure située sur un tel terrain;

d) elle n’est pas située sur un terrain à usage industriel. Règl. de l’Ont. 301/14, art. 3.

3.1 Les paragraphes 53 (1) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas aux stations d’épuration des eaux d’égout qui font partie d’un gros réseau résidentiel municipal ou d’un petit réseau résidentiel municipal, au sens du Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable. Règl. de l’Ont. 301/14, art. 3.

3.2 (1) Les paragraphes 53 (1) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas à un système de bande de végétation filtrante qui gère le ruissellement dans le cadre d’une exploitation agricole. Règl. de l’Ont. 301/14, art. 3.

(2) Malgré le paragraphe (1), les paragraphes 53 (1) et (3) de la Loi s’appliquent aux systèmes de bande de végétation filtrante qui sont exemptés de l’application de la partie IX.2 du Règlement de l’Ontario 267/03 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs par l’effet de l’article 98.15 de ce règlement. Règl. de l’Ont. 301/14, art. 3.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«système de bande de végétation filtrante» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 267/03 pris en vertu de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs. Règl. de l’Ont. 301/14, art. 3.

3.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«exploitation agricole» S’entend au sens de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs. («agricultural operation»)

«gestion» S’entend au sens de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs. («management»)

«SNS» SNS au sens du Règlement de l’Ontario 300/14 (Solutions nutritives de serre), pris en vertu de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, qui est produite dans une exploitation serricole inscrite en application de ce règlement. («GNF») Règl. de l’Ont. 301/14, art. 3.

(2) L’article 53 de la Loi ne s’applique pas à une station d’épuration des eaux d’égout utilisée pour la gestion de SNS à une exploitation agricole si les seules matières gérées par la station sont des SNS. Règl. de l’Ont. 301/14, art. 3.

(3) L’article 53 de la Loi ne s’applique pas à une station d’épuration des eaux d’égout utilisée pour conduire des SNS d’une exploitation agricole à une autre si les seules matières conduites par la station sont des SNS et qu’elles n’ont pour destination que cette autre exploitation agricole. Règl. de l’Ont. 301/14, art. 3.

4. Aucune exemption de l’application du paragraphe 52 (1) ou (3) ou 53 (1) ou (3) de la Loi prévue par le présent règlement n’a pour effet de dégager une personne de ses autres obligations légales, notamment celles découlant d’une approbation existante. Règl. de l’Ont. 301/14, art. 3.