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Règl. de l'Ont. 722/98 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
en vertu de enregistrement des lobbyistes (Loi de 1998 sur l'), L.O. 1998, chap. 27, annexe
Passer au contenuabrogé ou caduc 1 juillet 2016 | |
10 mai 2016 – 30 juin 2016 | |
23 avril 1999 – 9 mai 2016 |
Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 722/98
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Version telle qu’elle existait du 23 avril 1999 au 9 mai 2016.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 241/99.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Droits
1. (1) Les droits exigibles aux termes du présent règlement sont versés au registrateur. Règl. de l’Ont. 241/99, art. 1.
(2) Des droits sont exigibles aux termes des articles 2, 3 et 4 à l’égard des déclarations qui sont déposées sur papier ou par télécopieur. Règl. de l’Ont. 241/99, art. 1.
(3) Des droits ne sont pas exigibles aux termes des articles 2, 3 et 4 à l’égard des déclarations qui sont déposées sous forme électronique au moyen d’Internet. Règl. de l’Ont. 241/99, art. 1.
2. Tout lobbyiste-conseil verse des droits de 150 $ lorsqu’il dépose une déclaration aux termes de l’article 4 de la Loi auprès du registrateur. Règl. de l’Ont. 241/99, art. 1.
3. Tout lobbyiste salarié verse des droits de 150 $ lorsqu’il dépose une déclaration aux termes de l’article 5 de la Loi auprès du registrateur. Règl. de l’Ont. 241/99, art. 1.
4. Tout premier dirigeant d’une organisation qui dépose une déclaration aux termes de l’article 6 de la Loi verse des droits de 75 $ pour chaque lobbyiste salarié qui est à l’emploi de l’organisation au moment du dépôt de la déclaration. Règl. de l’Ont. 241/99, art. 1.
Définition d’un lobbyiste salarié
5. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la définition de «lobbyiste salarié» au paragraphe 5 (7) de la Loi. Règl. de l’Ont. 241/99, art. 1.
(2) Les activités visées par la définition sont considérées comme une partie importante des fonctions de tout employé qui leur consacre au moins 20 pour cent de son emploi du temps au travail. Règl. de l’Ont. 241/99, art. 1.
(3) Le pourcentage doit être établi en fonction des activités que l’employé exerce pendant trois mois. Règl. de l’Ont. 241/99, art. 1.
6. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la définition de «lobbyiste salarié» au paragraphe 6 (5) de la Loi. Règl. de l’Ont. 241/99, art. 1.
(2) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition, les pressions qu’un employé exerce pour le compte de l’organisation sont considérées comme une partie importante de ses fonctions s’il leur consacre au moins 20 pour cent de son emploi du temps au travail. Règl. de l’Ont. 241/99, art. 1.
(3) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition, les pressions qu’exercent l’ensemble des employés pour le compte de l’organisation sont considérées comme une partie importante des fonctions d’un employé si elles représentent au moins 20 pour cent de l’emploi du temps au travail d’un employé à plein temps. Règl. de l’Ont. 241/99, art. 1.
(4) Le pourcentage prévu au paragraphe (2) ou (3) doit être établi en fonction des activités que le ou les employés exercent pendant trois mois. Règl. de l’Ont. 241/99, art. 1.
7. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d'entrée en vigueur.