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Règl. de l'Ont. 3/99 : CARACTÈRE CONVENABLE ET EFFICACITÉ DES SERVICES POLICIERS

en vertu de services policiers (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.15

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Loi sur les services policiers

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 3/99

CARACTÈRE CONVENABLE ET EFFICACITÉ DES SERVICES POLICIERS

Période de codification : du 8 juin 2016 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 185/16.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Prévention du crime

1. (1) Les corps de police offrent des initiatives communautaires de prévention du crime.

(2) Au lieu que son corps de police offre lui-même des initiatives communautaires de prévention du crime, une commission de police peut :

a) soit conclure une entente aux termes de l’article 7 de la Loi en vue d’offrir des initiatives de prévention du crime soit par l’intermédiaire d’un autre corps de police, soit dans un cadre conjoint, régional ou coopératif;

b) soit conclure une entente avec une ou plusieurs organisations, à l’exception de corps de police, aux termes de laquelle l’organisation ou les organisations offrent des initiatives de prévention du crime sous l’autorité d’un membre du corps de police.

2. (1) Les corps de police peuvent recourir à leurs membres, à leurs membres auxiliaires, à des agents spéciaux et à des bénévoles en vue de leurs initiatives communautaires de prévention du crime.

(2) Les membres auxiliaires du corps de police, ainsi que les agents spéciaux et les bénévoles, participant aux initiatives communautaires de prévention du crime, agissent sous l’autorité d’un membre du corps de police.

3. Chaque chef de police établit des marches à suivre et des méthodes concernant la prestation de services policiers axés sur les problèmes et les initiatives de prévention du crime, que le corps de police offre des initiatives communautaires de prévention du crime ou que des initiatives de prévention du crime soient offertes par un autre corps de police ou une autre organisation, ou dans un cadre conjoint, régional ou coopératif.

Exécution de la loi

4. (1) Les corps de police répondent aux appels d’urgence 24 heures sur 24, en recourant à leurs propres agents de police, et non conformément à une entente conclue aux termes de l’article 7 de la Loi.

(2) Les corps de police offrent, en recourant à leurs propres agents de police et non conformément à une entente conclue aux termes de l’article 7 de la Loi, les services de patrouille suivants dans les collectivités :

a) des services de patrouille générale;

b) des services de patrouille ciblée dans les secteurs ainsi qu’aux jours et aux heures où cela est jugé nécessaire ou approprié.

(3) Chaque chef de police établit des marches à suivre et des méthodes concernant les services de patrouille dans la collectivité et traitant des jours, des heures et des lieux où des patrouilles ciblées sont jugées nécessaires ou appropriées, compte tenu de facteurs tels que l’analyse de la criminalité, des appels et des troubles à l’ordre public, les renseignements en matière criminelle et la sécurité routière.

(4) Les corps de police peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, obtenir l’aide d’un autre corps de police pour accroître leur capacité à répondre aux appels d’urgence ou à offrir des services de patrouille dans leur collectivité.

5. (1) Les corps de police disposent de ce qui suit :

a) un centre de communications;

b) la capacité de recueillir des renseignements en matière criminelle;

c) la capacité d’analyser la criminalité, les appels et les troubles à l’ordre public;

d) des services de soutien aux enquêtes, notamment en matière d’analyse de scènes de crime, d’identité judiciaire, de pistage canin, d’enquêtes techniques sur les collisions et de reconstitution des scènes de collision, d’analyse d’haleine, de filature, d’interception électronique, de vidéosurveillance et de surveillance photographique, de détecteur de mensonge et de science du comportement.

(2) Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), les services mentionnés aux alinéas (1) a), b), c) et d) sont offerts en recourant aux membres du corps de police.

(3) Malgré l’alinéa (1) a), au lieu qu’un corps de police dispose de son propre centre de communications, une commission de police peut conclure une entente aux termes de l’article 7 de la Loi ou avec un autre service municipal des urgences en vue d’utiliser un centre de communications régional ou autre centre de communications à fonctionnement coopératif, ou un centre de communications relevant d’un autre corps de police ou service municipal des urgences.

(4) Malgré les alinéas (1) b) et c), au lieu qu’un corps de police ait sa propre capacité de recueillir des renseignements en matière criminelle ou d’analyser la criminalité, les appels et les troubles à l’ordre public, une commission de police peut conclure une entente aux termes de l’article 7 de la Loi en vue d’offrir ces services soit par l’intermédiaire d’un autre corps de police, soit dans un cadre conjoint, régional ou coopératif.

(5) Malgré l’alinéa (1) d), au lieu qu’un corps de police dispose de ses propres services de soutien aux enquêtes, une commission de police peut :

a) soit conclure une entente aux termes de l’article 7 de la Loi en vue d’offrir ces services soit par l’intermédiaire d’un autre corps de police, soit dans un cadre conjoint, régional ou coopératif;

b) soit conclure une entente avec une ou plusieurs personnes ou organisations, à l’exception des corps de police, en vue d’offrir ces services par l’intermédiaire d’une telle personne ou organisation.

(6) Le centre de communications, qu’il soit fourni par le corps de police, par un autre corps de police, par un autre service municipal des urgences ou dans un cadre conjoint, régional ou coopératif, doit fonctionner 24 heures sur 24 en s’appuyant sur un ou plusieurs standardistes ou répartiteurs chargés de répondre aux appels d’urgence et de maintenir une communication vocale bidirectionnelle constante avec les agents de police qui sont en patrouille ou qui répondent à des appels d’urgence.

6. (1) Les corps de police :

a) d’une part, comptent un membre disponible 24 heures sur 24 pour superviser les services policiers de communication et de répartition;

b) d’autre part, fournissent aux agents de police en patrouille des dispositifs de communication mobiles bidirectionnels qui leur permettent de demeurer en contact avec le centre de communications lorsqu’ils quittent leur véhicule ou qu’ils font des patrouilles à pied.

(2) Malgré l’alinéa (1) a), si les services de communication et de répartition d’un corps de police sont fournis par un autre corps de police, dans un cadre conjoint, régional ou coopératif, ou par un autre service municipal des urgences, la personne qui supervise ces services peut être membre d’un autre corps de police.

(3) Chaque chef de police :

a) d’une part, établit des marches à suivre concernant les services de communication et de répartition;

b) d’autre part, veille à ce que les personnes responsables des communications et les répartiteurs, et leurs superviseurs, aient terminé avec succès la formation requise qu’agrée le ministère ou aient des qualités requises ou des aptitudes équivalentes qu’approuve le ministère.

7. (1) Le corps de police peut engager un spécialiste en analyse de la criminalité qui n’est pas membre du corps de police en vue d’obtenir son aide en ce qui concerne l’analyse de la criminalité, des appels et des troubles à l’ordre public, ou conclure une entente pour retenir les services d’un tel spécialiste.

(2) À moins que le spécialiste en analyse de la criminalité ne soit membre d’un autre corps de police, il doit travailler sous l’autorité d’un membre du corps de police.

8. Chaque chef de police établit des marches à suivre concernant la gestion de la circulation, l’application du code de la route et la sécurité routière.

9. (1) Chaque corps de police compte un ou plusieurs enquêteurs au criminel qui sont membres de celui-ci.

(2) Une commission de police ne peut conclure d’entente aux termes de l’article 7 de la Loi pour se conformer au paragraphe (1), mais peut conclure une telle entente pour que des enquêteurs au criminel supplémentaires provenant d’un autre corps de police soient mis à la disposition de son corps de police.

(3) Les enquêteurs au criminel peuvent aussi exercer d’autres fonctions non reliées aux enquêtes en matière criminelle, notamment effectuer des patrouilles dans la collectivité.

(4) Le chef de police ne peut désigner une personne comme enquêteur au criminel que si elle est un agent de police et qu’elle a terminé avec succès la formation requise qu’agrée le ministère ou qu’elle a des qualités requises et des aptitudes équivalentes qu’approuve le ministère.

10. Chaque chef de police fait ce qui suit :

a) il veille à ce que les membres du corps de police aient accès à des services de supervision 24 heures sur 24;

b) il établit des marches à suivre et des méthodes en matière de supervision, précisant notamment les circonstances dans lesquelles il faut communiquer avec un superviseur et celles dans lesquelles un superviseur doit être présent sur les lieux d’un incident;

c) il veille à ce que les superviseurs du corps de police aient les connaissances, les aptitudes et les compétences nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

11. (1) Chaque chef de police élabore un plan de gestion d’enquêtes en matière criminelle qui, à la fois :

a) énumère les situations dans lesquelles les agents de police sont tenus de communiquer avec un superviseur dès que les circonstances le permettent;

b) autorise le superviseur, sous réserve de l’alinéa c), à confier à tout agent de police, qu’il soit ou non un enquêteur au criminel, la responsabilité de mener ou de gérer l’enquête sur une des situations énumérées dans le plan;

c) énumère les situations dans lesquelles le superviseur doit confier à un enquêteur au criminel la responsabilité de mener ou de gérer l’enquête;

d) énumère les situations dans lesquelles la commission de police a conclu des ententes aux termes de l’alinéa (3) b) qui auraient pour conséquence que l’enquête soit menée dans un cadre conjoint, régional ou coopératif, ou par un autre corps de police;

e) traite de la surveillance des enquêtes en matière criminelle par les superviseurs;

f) précise les situations, déterminées par le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, dans lesquelles le corps de police doit aviser un autre corps de police, une autre unité ou un autre groupe de travail désigné par le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels.

(2) Chaque chef de police établit des marches à suivre qui exigent que les superviseurs veillent à ce que la personne à laquelle ils confient la responsabilité d’enquêter sur l’une des situations énumérées dans le plan, qu’il s’agisse ou non d’un enquêteur au criminel, ait les connaissances, les aptitudes et les compétences nécessaires pour enquêter sur ce type de situation.

(3) Si le corps de police n’a pas d’enquêteur au criminel ou d’agent de police ayant les connaissances, les aptitudes et les compétences nécessaires pour enquêter sur certains types de situations énumérés dans le plan, la commission de police conclut une entente aux termes de l’article 7 de la Loi :

a) soit pour fournir à son corps de police les services d’un enquêteur au criminel ou d’un agent de police provenant d’un autre corps de police qui a de telles connaissances, aptitudes et compétences;

b) soit pour fournir à son corps de police les services d’un enquêteur au criminel ou d’un agent de police, qui a de telles connaissances, aptitudes et compétences, dans un cadre conjoint, régional ou coopératif.

(4) Chaque chef de police établit des marches à suivre en vue d’obtenir l’aide d’un autre corps de police dans les cas où est menée ou gérée une enquête en matière criminelle dans les circonstances où le corps de police ne dispose pas lui-même des services d’un enquêteur au criminel ou d’un agent de police ayant les connaissances, les aptitudes et les compétences nécessaires pour enquêter sur un type précis de situation, ni n’y a accès dans le cadre d’une entente conclue aux termes du paragraphe (3).

(5) Ni le présent article ni l’article 9 n’ont pour effet d’empêcher les membres d’un corps de police de participer à une enquête en matière criminelle.

12. (1) Chaque chef de police élabore et tient à jour des marches à suivre et des méthodes régissant la conduite et la gestion des enquêtes générales en matière criminelle et des enquêtes portant sur ce qui suit :

a) les mauvais traitements d’ordre physique et sexuel infligés à des enfants;

b) la pornographie juvénile;

c) le harcèlement criminel;

d) les cas de violence familiale;

e) les infractions liées à la drogue, à l’exception des cas de possession simple;

f) les mauvais traitements infligés aux aînés et aux adultes vulnérables;

g) la fraude et les faux-semblants;

h) les crimes motivés par la haine ou les préjugés, et la propagande haineuse;

i) les homicides et les tentatives d’homicide;

j) la découverte de restes humains;

k) le jeu illicite;

l) les personnes disparues;

m) les enlèvements d’enfants, qu’ils soient ou non le fait du père ou de la mère;

n) les infractions avec usage d’armes à feu;

o) les produits de la criminalité;

p) les infractions contre les biens, y compris les introductions par effraction;

q) les vols qualifiés;

r) les agressions sexuelles;

s) le vol ou la contrebande d’armes à feu;

t) le vol de véhicules;

u) la criminalité chez les jeunes;

v) les autres types d’actes criminels désignés par le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels.

(2) Chaque chef de police établit des marches à suivre régissant les situations où plus d’un agent de police doit répondre à une situation ou à un appel.

13. (1) Chaque chef de police établit des marches à suivre et des méthodes régissant ce qui suit :

a) les groupes de travail internes;

b) les opérations policières conjointes;

c) les renseignements en matière criminelle;

d) l’analyse de la criminalité, des appels et des troubles à l’ordre public;

e) les informateurs, les dénonciateurs et les agents;

f) la protection et la sécurité des témoins;

g) la réponse policière face aux personnes qui sont perturbées affectivement ou qui ont une maladie mentale ou une déficience intellectuelle;

h) la fouille de personnes;

i) la perquisition dans des lieux;

j) l’arrestation de personnes;

k) la mise en liberté sous caution et les crimes avec violence;

l) la garde et le contrôle des prisonniers;

m) le transport des prisonniers;

n) le contrôle des biens et des éléments de preuve.

(2) En collaboration avec son conseil municipal et avec les conseils scolaires, les organismes et groupes communautaires, les entreprises et la population de la municipalité qu’elle sert, chaque commission de police établit une politique sur la communication des données relatives à l’analyse de la criminalité, des appels et des troubles à l’ordre public, et des renseignements sur les tendances de la criminalité.

14. (1) Chaque chef de police établit des marches à suivre et des méthodes régissant ce qui suit :

a) les services de soutien aux enquêtes, visés à l’alinéa 5 (1) d);

b) la collecte, la manutention, la préservation, la documentation et l’analyse des éléments de preuve matériels;

c) l’obtention, au besoin, de l’aide d’experts ou de spécialistes agissant à titre personnel ou provenant d’un autre corps de police, d’un organisme gouvernemental ou d’une autre organisation, relativement à une enquête en matière criminelle que mène son corps de police.

(2) Si une commission de police obtient des services de soutien aux enquêtes de la façon visée à l’alinéa 5 (5) b), la personne offrant le soutien :

a) d’une part, relève directement du membre du corps de police auquel les services de soutien sont offerts, et suit ses directives;

b) d’autre part, se conforme aux marches à suivre et aux méthodes du corps de police établies aux termes du paragraphe (1).

(3) Chaque chef de police veille à ce que la personne qui offre des services de soutien aux enquêtes en matière d’analyse de scènes de crime ou d’identité judiciaire ait terminé avec succès la formation requise qu’agrée le ministère ou ait des qualités requises et des aptitudes équivalentes qu’approuve le ministère.

(4) Chaque chef de police veille à ce que la personne qui offre un autre type de services de soutien aux enquêtes, visés à l’alinéa 5 (1) d), à l’exclusion de ceux visés au paragraphe (3), ait les connaissances, les aptitudes et les compétences pertinentes.

15. Chaque chef de police d’une municipalité désignée aux termes de la disposition 2 du paragraphe 19 (1) de la Loi établit des marches à suivre et des méthodes en vue d’assurer la prestation de services policiers à l’égard des plans d’eau navigables situés à l’intérieur de cette municipalité.

16. S’il incombe à une commission de police d’assurer la sécurité des tribunaux aux termes de l’article 137 de la Loi, le chef de police fait ce qui suit :

a) il élabore un plan de sécurité des tribunaux;

b) il établit des marches à suivre à l’égard de la sécurité des tribunaux, qui traitent de la supervision et de la formation du personnel;

c) il veille à ce que le personnel chargé de la sécurité des tribunaux ait les connaissances, les aptitudes et les compétences nécessaires à l’exercice de cette fonction.

Aide aux victimes

17. Chaque chef de police établit des marches à suivre concernant l’aide offerte aux victimes, qui :

a) d’une part, tiennent compte des principes de la Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels;

b) d’autre part, précisent les rôles et responsabilités des membres du corps de police lorsqu’ils offrent de l’aide aux victimes.

Maintien de l’ordre public

18. (1) Les corps de police disposent d’une unité du maintien de l’ordre public.

(2) Malgré le paragraphe (1), au lieu qu’un corps de police dispose de sa propre unité du maintien de l’ordre public, une commission de police peut conclure une entente aux termes de l’article 7 de la Loi en vue d’offrir les services d’une telle unité soit par l’intermédiaire d’un autre corps de police, soit dans un cadre conjoint, régional ou coopératif.

(3) Que son fonctionnement soit assuré par un corps de police ou dans un cadre conjoint, régional ou coopératif, l’unité du maintien de l’ordre public :

a) d’une part, est constituée d’un superviseur et d’au moins quatre escouades de sept agents, dont le chef d’escouade;

b) d’autre part, doit pouvoir être déployée dans un délai raisonnable.

19. (1) Chaque chef de police établit des marches à suivre à l’égard des services offerts par l’unité du maintien de l’ordre public. Ces marches à suivre prévoient les circonstances dans lesquelles l’unité peut être déployée.

(2) Chaque chef de police veille à ce que les marches à suivre à l’égard des services offerts par l’unité du maintien de l’ordre public figurent dans un manuel mis à la disposition de tous les membres de l’unité.

(3) Chaque chef de police veille à ce que les membres de son unité du maintien de l’ordre public, que son fonctionnement soit assuré par le corps de police ou dans un cadre conjoint, régional ou coopératif, soient des agents de police et qu’ils aient les connaissances, les aptitudes et les compétences appropriées pour assurer la prestation de ces services.

20. Chaque chef de police établit des marches à suivre à l’égard des interventions policières menées dans le cadre des conflits de travail.

Services d’intervention dans les situations d’urgence

21. (1) Les corps de police offrent les services d’intervention suivants dans les situations d’urgence :

1. Une unité tactique.

2. Une équipe de libération d’otages.

3. Des chefs d’intervention en cas d’incidents graves.

4. Des négociateurs en situations de crise.

5. Des techniciens de la police spécialisés en accès forcé à l’aide d’explosifs.

6. Des techniciens en neutralisation d’engins explosifs.

(2) Malgré le paragraphe (1), au lieu qu’un corps de police dispose de tous les services d’intervention dans les situations d’urgence mentionnés à ce paragraphe, une commission de police peut conclure une entente aux termes de l’article 7 de la Loi en vue d’offrir l’un quelconque de ces services soit par l’intermédiaire d’un autre corps de police, soit dans un cadre conjoint, régional ou coopératif.

(3) Si une commission de police conclut une entente en vertu du paragraphe (2) concernant une unité tactique ou une équipe de libération d’otages, les chefs de police de tous les corps de police comptant des agents de police au sein de l’unité ou de l’équipe veillent à ce que tous les membres de l’unité ou de l’équipe s’entraînent ensemble.

(4) Malgré le paragraphe (1), une commission de police peut conclure une entente avec les Forces canadiennes ou une autre organisation pour fournir des techniciens en neutralisation d’engins explosifs. Si la commission de police conclut une telle entente avec une organisation autre que les Forces canadiennes, les techniciens en neutralisation d’engins explosifs doivent travailler sous l’autorité d’un membre du corps de police.

(5) Les services d’intervention dans les situations d’urgence mentionnés au paragraphe (1), qu’ils soient offerts par le corps de police ou conformément à une entente conclue en vertu du paragraphe (2) ou (4), doivent pouvoir être déployés dans un délai raisonnable.

22. (1) Chaque chef de police établit des marches à suivre à l’égard du contrôle préliminaire de périmètre et le confinement.

(2) Un corps de police peut disposer d’une équipe de confinement en recourant à des agents de police; dans ce cas, le chef de police élabore des marches à suivre à cet égard.

(3) Les agents de police qui ne sont pas membres d’une unité tactique et qui sont déployés dans le cadre d’une intervention de confinement, y compris les membres d’une équipe de confinement, ne doivent pas utiliser des tactiques offensives avant l’arrivée des membres de l’unité tactique, sauf s’ils croient, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il est nécessaire de le faire pour éviter la perte de vies ou des lésions corporelles graves.

23. (1) Une unité tactique ou une équipe de libération d’otages, que son fonctionnement soit assuré par le corps de police ou dans un cadre conjoint, régional ou coopératif, se compose d’au moins 12 agents tactiques à temps plein, y compris le superviseur.

(2) L’unité tactique doit être en mesure de remplir les fonctions suivantes :

1. Le confinement.

2. L’appréhension d’une personne barricadée et armée.

(3) L’unité tactique peut pénétrer de force dans un lieu à l’aide d’explosifs, à condition de recourir aux services d’un technicien de la police spécialisé en accès forcé à l’aide d’explosifs.

(4) L’équipe de libération d’otages doit être en mesure de remplir les fonctions précisées au paragraphe (2) et de libérer les otages.

(5) Les fonctions de l’unité tactique et de l’équipe de libération d’otages peuvent être remplies par une seule unité ou une seule équipe remplissant les fonctions de l’une et de l’autre.

(6) La définition qui suit s’applique pour l’application du présent article.

«agent tactique à temps plein» Agent de police affecté à l’unité tactique ou à l’équipe de libération d’otages, mais qui, lorsqu’il ne s’entraîne pas ou n’exerce pas d’activités d’intervention tactique ou visant la libération d’otages, peut effectuer des patrouilles dans la collectivité.

24. (1) Chaque commission de police qui conclut une entente aux termes de l’article 7 de la Loi en vue de fournir une unité tactique ou une équipe de libération d’otages soit par l’intermédiaire d’un autre corps de police, soit dans un cadre conjoint, régional ou coopératif, prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) elle conclut une entente avec le même corps de police en vue d’obtenir les services de ses chefs d’intervention en cas d’incidents graves et de ses négociateurs en situations de crise qui se sont entraînés avec cette unité tactique ou équipe de libération d’otages;

b) elle exige du chef de police qu’il veille à ce qu’au moins un des chefs d’intervention en cas d’incidents graves et des négociateurs en situations de crise du corps de police, s’il y en a, s’entraîne avec l’unité tactique ou l’équipe de libération d’otages de l’autre corps de police, selon le cas.

(2) Chaque chef de police veille à ce que chaque membre de l’équipe de confinement, de l’unité tactique et de l’équipe de libération d’otages, ainsi que chaque chef d’intervention en cas d’incidents graves et chaque négociateur en situations de crise soit un agent de police et qu’il ait terminé avec succès la formation requise qu’agrée le ministère ou qu’il ait des qualités requises et des aptitudes équivalentes qu’approuve le ministère.

25. (1) Chaque chef de police veille à ce que les techniciens de la police spécialisés en accès forcé à l’aide d’explosifs et les techniciens en neutralisation d’engins explosifs aient et tiennent à jour les connaissances, les aptitudes et les compétences nécessaires à leur travail.

(2) Chaque chef de police établit des marches à suivre à l’égard de chacun des services visés aux articles 21 et 22 qui :

a) d’une part, précisent les situations dans lesquelles chaque service sera déployé;

b) d’autre part, en ce qui concerne les services tactiques et les services de libération d’otages, prévoient la délégation de la responsabilité de déterminer le nombre d’agents tactiques dont le déploiement sur les lieux d’un incident est nécessaire au superviseur de l’unité tactique ou au chef d’intervention en cas d’incidents graves.

(3) Chaque chef de police veille à ce que dans les cas où les services visés aux articles 21 et 22 sont fournis par les membres du corps de police, les marches à suivre établies aux termes du paragraphe (2) figurent dans un manuel mis à la disposition de chaque membre fournissant ces services.

26. (1) Chaque chef de police élabore un plan d’urgence à l’intention de son corps de police, précisant les marches à suivre au cours des situations d’urgence.

(2) Le chef de police peut adopter le plan d’urgence de la municipalité, si celui-ci traite du rôle et des fonctions du corps de police au cours des situations d’urgence, comme étant celui du corps de police et adopter les marches à suivre que doivent respecter les membres du corps de police au cours de telles situations.

27. Chaque chef de police fait ce qui suit :

a) il élabore des marches à suivre à l’égard des recherches au sol;

b) il favorise, grâce à des partenariats conclus avec d’autres fournisseurs de services d’urgence et des groupes de bénévoles, la coordination des services de recherche au sol dans la municipalité que sert le corps de police.

28. Chaque chef de police établit des marches à suivre qui sont compatibles avec tout plan fédéral ou provincial de lutte antiterroriste désigné par le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels.

Administration et infrastructure

29. Chaque commission de police établit des politiques relatives aux questions visées à l’article 3, aux paragraphes 4 (3) et 6 (3), à l’article 8, au paragraphe 9 (4), aux articles 10 à 17, 19, 20 et 22, au paragraphe 24 (2) et aux articles 25 à 28.

30. (1) Chaque commission de police élabore un plan d’activités à l’intention de son corps de police au moins une fois tous les trois ans.

(2) Le plan d’activités traite de ce qui suit :

a) les objectifs, les activités de base et les fonctions du corps de police, y compris la façon dont il offrira des services policiers convenables et efficaces;

b) les objectifs et les indicateurs de rendement quantitatifs et qualitatifs en ce qui concerne ce qui suit :

(i) la fourniture, par le corps de police, d’initiatives communautaires de prévention du crime, de services de patrouille dans la collectivité et de services d’enquête en matière criminelle,

(ii) le degré de satisfaction de la collectivité à l’égard des services policiers,

(iii) les appels d’urgence,

(iv) les crimes avec violence et les taux d’affaires classées en la matière,

(v) les crimes contre les biens, et les taux d’affaires classées en la matière,

(vi) la criminalité chez les jeunes, et les taux d’affaires classées en la matière,

(vii) l’aide policière aux victimes d’actes criminels, et les taux de revictimisation,

(viii) la sécurité routière;

c) la technologie de l’information;

d) la planification des ressources;

e) les installations policières.

31. Chaque chef de police élabore un rapport annuel à l’intention de la commission de police concernant les activités du corps de police pendant l’exercice précédent, dans lequel figurent notamment des renseignements sur ce qui suit :

a) ses objectifs, indicateurs et résultats de rendement;

b) les plaintes du public;

c) le coût réel des services policiers.

32. (1) Chaque commission de police conclut un protocole avec son conseil municipal qui traite de ce qui suit :

a) la communication de renseignements au conseil municipal, y compris le type de renseignements devant être communiqués et la fréquence de ces communications;

b) les dates limites de présentation du plan d’activités et du rapport annuel au conseil municipal;

c) la responsabilité de la publicité du plan d’activités et du rapport annuel, et les dates limites où ces documents doivent être rendus publics;

d) si le conseil municipal en décide ainsi, la détermination conjointe des processus de consultation en vue de l’élaboration du plan d’activités, et la participation à ces processus.

(2) Pendant l’élaboration de son plan d’activités, chaque commission de police consulte son conseil municipal, ainsi que les conseils scolaires, les organismes et groupes communautaires, les entreprises et la population de la municipalité qu’elle sert.

33. Chaque corps de police doit disposer d’un plan de développement des compétences et d’apprentissage qui traite de ce qui suit :

a) les objectifs du plan;

b) la mise en oeuvre d’un programme d’encadrement ou de mentorat à l’intention des nouveaux agents;

c) le développement et la mise à jour des connaissances, des aptitudes et des compétences des membres du corps de police, notamment des personnes suivantes :

(i) ses enquêteurs au criminel,

(ii) ses membres qui exercent des fonctions de soutien aux enquêtes, le cas échéant,

(iii) les membres de l’unité du maintien de l’ordre public, le cas échéant,

(iv) ses membres qui offrent les services d’intervention dans les situations d’urgence, qui sont visés aux articles 21 et 22.

34. Chaque chef de police établit la procédure d’enquête sur les plaintes.

35. Chaque commission de police et chaque chef de police met en oeuvre un processus d’assurance de la qualité relatif à la prestation de services policiers convenables et efficaces ainsi qu’au respect de la Loi et de ses règlements.

Champ d’application et entrée en vigueur

36. (1) Le présent règlement s’applique aux corps de police municipaux.

(2) Le présent règlement s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la Police provinciale de l’Ontario relativement à ce qui suit :

a) les responsabilités et services policiers provinciaux dont elle se charge aux termes de l’article 5.1 de la Loi;

b) les ententes conclues en vertu de l’article 10 de la Loi;

c) les responsabilités qui lui incombent aux termes de l’article 19 de la Loi.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), la mention, au présent règlement, d’un membre d’un corps de police vaut mention d’un employé de la Police provinciale de l’Ontario. Pour l’application de l’alinéa (2) a), la mention d’une commission de police vaut mention du commissaire.

37. (1) Chaque commission de police évalue le caractère convenable et l’efficacité des services offerts par son corps de police en comparant ces services avec les exigences du présent règlement.

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 185/16, art. 12.

38. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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