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Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 18/99

DOCUMENTS — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 5 octobre 2020 au 12 octobre 2020.

Dernière modification : 547/20.

Historique législatif : 429/11, 547/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Documents

1. (1) Le directeur peut donner des directives concernant la façon de remplir et de souscrire les documents.  Règl. de l’Ont. 18/99, par. 1 (1).

(2) Le directeur peut approuver un formulaire prescrit par le Règlement 688 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Formulaires de documents) pris en vertu de la Loi.  Règl. de l’Ont. 429/11, art. 1.

(3) Si le directeur approuve un formulaire prescrit par le Règlement 688 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Formulaires de documents) pris en vertu de la Loi, le document visé doit être rédigé selon le formulaire approuvé pour être enregistré.  Règl. de l’Ont. 429/11, art. 1.

Remarque : Le 13 octobre 2020, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de l’annexe 28 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 547/20, art. 1)

1.1 (1) Si un document doit être enregistré sous forme écrite seulement, le directeur peut préciser la façon dont le document peut être remis pour enregistrement sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes ou pour dépôt en vertu de la partie II de la Loi sur l’enregistrement des actes. Règl. de l’Ont. 547/20, art. 1.

(2) Malgré la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou la Loi sur l’enregistrement des actes, si le directeur précise qu’un document souscrit sous forme écrite peut être remis pour enregistrement sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes ou pour dépôt en vertu de la partie II de la Loi sur l’enregistrement des actes par voie électronique, le document est réputé avoir, à toute fin, le même effet que le document original. Règl. de l’Ont. 547/20, art. 1.

Clauses types de charge

2. (1) La liste de clauses types de charge à déposer auprès du directeur en vertu du paragraphe 8 (1) de la Loi est rédigée selon le formulaire intitulé «Liste de clauses types de charge» ou «Set of Standard Charge Terms» portant la date du 1er septembre 2011 qui se trouve sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 429/11, art. 2.

(2) Dès qu’il reçoit une demande écrite à cet effet et les droits prescrits, s’il y a lieu, le registrateur fait ce qui suit à l’égard de la liste de clauses types de charge déposée en vertu de la Loi :

a)  il en permet l’examen au bureau d’enregistrement immobilier pendant les heures d’ouverture;

b)  il en fournit une copie.  Règl. de l’Ont. 18/99, par. 2 (2).

Remarque : Le 13 octobre 2020, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de l’annexe 28 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), l’article 2 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 547/20, art. 2)

3. (1) L’avis que le directeur donne en vertu du paragraphe 12 (1) de la Loi prévoit qu’à compter d’une date précisée dans l’avis, aucune charge constituée au profit du titulaire et contenant les clauses précisées ne doit être enregistrée sans l’autorisation du directeur.  Règl. de l’Ont. 18/99, par. 3 (1).

(2) L’avis est remis en personne au titulaire d’une charge ou lui est envoyé au domicile élu figurant sur la charge, par courrier de première classe, par courrier recommandé ou par poste certifiée. S’il est envoyé par la poste, il est réputé reçu par le titulaire le cinquième jour suivant la date de la mise à la poste.  Règl. de l’Ont. 18/99, par. 3 (2).

FORMULE 1 Abrogée : Règl. de l’Ont. 429/11, art. 3.