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Loi de 1998 sur l’adoption internationale

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 200/99

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 3 avril 2018 au 29 avril 2018.

Dernière modification : 169/18.

Historique législatif : 135/00, 171/17, 169/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Autorité centrale et directeurs

1. Pour l’application de l’article 6 de la Convention, l’Autorité centrale pour l’Ontario est le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse.

2. Le coordonnateur des adoptions privées et internationales, ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse, y compris la personne qui occupe ce poste à titre intérimaire, est un directeur pour l’application de la Loi.

Attribution des fonctions de l’Autorité centrale

3. Le titulaire de permis qui possède les qualités requises d’un organisme agréé aux termes de l’article 11 de la Convention peut exercer les fonctions suivantes de l’Autorité centrale :

1. Recevoir les demandes des personnes qui désirent adopter un enfant d’un pays étranger, comme le prévoit l’article 14 de la Convention.

2. S’assurer que les futurs parents adoptifs ont donné leur accord au projet d’adoption d’un enfant d’un pays étranger, comme le prévoit l’article 17, lettre (a), de la Convention.

3. Prendre toutes mesures utiles pour que l’enfant reçoive l’autorisation de sortie de l’État d’origine, ainsi que celle d’entrée et de séjour permanent dans l’État d’accueil, comme le prévoit l’article 18 de la Convention.

4. Veiller à ce que le déplacement de l’enfant s’effectue en toute sécurité, dans des conditions appropriées et, si possible, en compagnie des parents adoptifs ou des futurs parents adoptifs, comme le prévoit l’article 19, paragraphe 2, de la Convention.

5. Fournir à l’Autorité centrale de l’État d’origine de l’enfant ou à un directeur des rapports d’étape sur la procédure d’adoption et sur les mesures prises pour la mener à terme, ainsi que sur le déroulement de la période probatoire, lorsque celle-ci est requise, comme le prévoit l’article 20 de la Convention.

6. Prendre les mesures utiles à la protection de l’enfant pendant la période probatoire conformément à l’article 21 de la Convention.

Personnes et organismes prescrits

4. Les personnes et organismes suivants sont prescrits pour l’application de l’alinéa 7 d) de la Loi :

1. Les sociétés d’aide à l’enfance de l’Ontario.

2. Les ministères et organismes du gouvernement de l’Ontario.

3. Les autorités responsables de l’application de la loi en Ontario.

Définition de faciliter

5. La définition qui suit s’applique dans le cadre du paragraphe 8 (1) de la Loi.

«faciliter» Relativement à une adoption, s’entend de ce qui suit :

1. Recevoir une demande en vertu de l’article 5 de la Loi.

2. Soumettre à un directeur un rapport sur l’étude du milieu familial.

3. Présenter le projet d’adoption d’un enfant précis à un requérant dont la capacité légale et l’aptitude à adopter ont été approuvées par un directeur.

4. Soumettre le consentement ou le refus d’un requérant à l’égard de l’adoption d’un enfant précis à l’Autorité centrale de l’État d’origine de l’enfant, à l’autorité responsable de l’adoption dans l’État d’origine de l’enfant ou à un directeur.

5. Soumettre à l’Autorité centrale de l’État d’origine de l’enfant, à l’autorité responsable de l’adoption dans l’État d’origine de l’enfant ou à un directeur un rapport d’étape concernant un enfant qui a été placé en vue de son adoption, mais dont les formalités d’adoption ne sont pas complétées, lorsqu’un tel rapport est exigé par l’État d’origine.

Dépenses pour lesquelles des droits peuvent être imposés

6. Les catégories suivantes sont prescrites, pour l’application de l’alinéa 19 a) de la Loi, comme catégories de dépenses engagées par le titulaire d’un permis :

1. Les dépenses engagées pour recevoir et traiter les demandes d’adoption internationale de futurs parents adoptifs.

2. Les dépenses engagées à l’égard de la fourniture de services de préparation à l’adoption et d’orientation connexes aux candidats à l’adoption internationale.

3. Les dépenses engagées pour l’étude du milieu familial.

4. Les dépenses engagées à l’égard des projets d’adoption d’enfants précis présentés aux requérants dont la capacité légale et l’aptitude à adopter ont été approuvées par un directeur.

5. Les dépenses engagées pour soumettre le consentement ou le refus de requérants à l’égard de l’adoption d’enfants précis à l’Autorité centrale de l’État d’origine de l’enfant, à l’autorité responsable de l’adoption dans l’État d’origine de l’enfant ou à un directeur.

6. Les dépenses engagées pour qu’un enfant reçoive l’autorisation de sortie de son État d’origine, ainsi que celle d’entrée et de séjour permanent en Ontario.

7. Les dépenses engagées pour prendre des dispositions afin que le déplacement de l’enfant de son État d’origine vers l’Ontario s’effectue en toute sécurité et dans des conditions appropriées.

8. Les dépenses engagées pour prendre des dispositions afin de surveiller le placement en vue de l’adoption d’un enfant si ce placement nécessite une période probatoire avant que les formalités d’adoption soient complétées.

9. Les dépenses engagées pour produire des rapports d’étape et des rapports de suivi.

10. Les dépenses que le titulaire de permis engage à l’égard des services relatifs à l’adoption fournis dans l’État d’origine de l’enfant conformément aux lois de cet État.

11. Les dépenses concernant l’administration des adoptions internationales.

7. La catégorie suivante est prescrite, pour l’application de l’alinéa 19 b) de la Loi, comme catégorie de dépenses engagées par une personne autorisée à effectuer une étude du milieu familial aux termes du paragraphe 5 (3) de la Loi :

1. Les dépenses engagées par la personne pour la préparation d’une étude du milieu familial en vue d’évaluer la capacité légale et l’aptitude à adopter d’un futur père adoptif ou d’une future mère adoptive.

8. Les catégories suivantes sont prescrites, pour l’application de l’alinéa 19 c) de la Loi, comme catégories de dépenses engagées par un directeur :

1. Les dépenses engagées par le directeur pour le traitement du dossier d’adoption internationale d’un père ou futur père adoptif ou d’une mère ou future mère adoptive.

2. Les dépenses concernant la gestion du dossier d’adoption internationale d’un père ou futur père adoptif ou d’une mère ou future mère adoptive.

Permis

9. (1) La demande de permis ou de renouvellement de permis visée à l’article 8 de la Loi est présentée à l’aide du formulaire approuvé par le ministre.

(2) La demande comprend les renseignements suivants :

1. Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et tout autre élément d’identification pertinent concernant l’auteur de la demande.

2. Les renseignements concernant le fait que l’auteur de la demande connaît les lois du Canada, de l’Ontario et des autorités législatives étrangères qui s’appliquent à l’adoption internationale.

3. Les renseignements concernant la formation, l’expérience et l’expertise de l’auteur de la demande en ce qui concerne l’adoption internationale.

4. Les renseignements concernant la capacité de l’auteur de la demande à fournir des services et à suivre les procédures administratives conformément à la Loi.

(3) Pour l’application des paragraphes 8 (2) et (3) de la Loi, aucuns droits ne sont payables à l’égard d’une demande de permis ou de renouvellement de permis.

(4) Le permis expire un an après sa date de délivrance.

Dossiers et rapports

10. (1) Les titulaires de permis ouvrent et tiennent à jour un dossier distinct pour chaque futur père adoptif ou future mère adoptive.

(2) Si le déplacement, de son État d’origine vers l’Ontario, d’un enfant qui fait l’objet d’un projet d’adoption n’a pas lieu, le titulaire de permis concerné renvoie à un directeur toutes les copies du projet d’adoption concernant cet enfant.

(3) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 18 de la Loi, le titulaire de permis conserve en permanence chaque dossier visé au paragraphe (1).

11. (1) Le titulaire de permis conserve un relevé de toutes les dépenses engagées et de toutes les sommes reçues pour faciliter des adoptions internationales.

(2) Le titulaire de permis tient un livre de comptes distinct où figure le nom de chaque futur père adoptif ou future mère adoptive pour qui il effectue un dépôt ou un retrait d’argent ainsi que la date de l’opération.

(3) À la demande d’un directeur, le titulaire de permis prépare et présente des rapports financiers concernant ses activités de facilitation d’adoptions internationales, y compris les rapports d’un expert-comptable titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable.

Remarque : Le 30 avril 2018, jour de l’entrée en vigueur de l’article 350 de l’annexe 1 de la Loi de 2017 sur le soutien à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, le paragraphe 11 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «d’un expert-comptable titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable» par «d’un expert-comptable qui est titulaire d’un permis ou qui détient un certificat d’autorisation délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable» à la fin du paragraphe. (Voir : Règl. de l’Ont. 169/18, art. 1)

12. La personne morale titulaire d’un permis avise un directeur par écrit, dans un délai de 15 jours, de tout changement au sein de sa direction ou de son conseil d’administration.

Remarque : Le 30 avril 2018, jour de l’entrée en vigueur de l’article 350 de l’annexe 1 de la Loi de 2017 sur le soutien à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, l’article 12 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 169/18, art. 2)

12. Dans les 15 jours qui suivent tout changement au sein de sa direction ou de son conseil d’administration, la personne morale titulaire d’un permis avise un directeur du changement et du rôle du nouveau dirigeant ou du nouvel administrateur. Règl. de l’Ont. 169/18, art. 2.

Pouvoir d’entrée

13. À la demande de l’occupant, quiconque pénètre dans des locaux en vertu de l’article 17 de la Loi présente une pièce d’identité, y compris la preuve de sa nomination.

Dispense

13.1 La Loi et les règlements ne s’appliquent pas à une adoption à laquelle s’applique la Convention si les formalités d’adoption doivent être complétées devant un tribunal de l’Ontario.

14. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).