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Loi sur les sociétés de développement

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 279/99

SOCIÉTÉ ONTARIENNE DE GESTION DES FONDS DES INVESTISSEURS IMMIGRANTS

Version telle qu’elle existait du 18 décembre 2017 au 31 décembre 2017.

Remarque : LA VERSION FRANÇAISE DU PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Dernière modification : 554/17.

Historique législatif : 39/11, 218/11, 554/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«fonds agréé» S’entend au sens du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada). («approved fund»)

«investisseur» S’entend au sens du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada). («investor»)

«ministre» Le ministre des Affaires civiques et de l’Immigration ou le ministre de la Couronne à qui les pouvoirs et fonctions prévus par le présent règlement sont assignés ou transférés en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

2. La personne morale sans capital-actions créée sous le nom de Société ontarienne de gestion des fonds des investisseurs immigrants par le présent article, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 554/17, est prorogée sous le nom de Société ontarienne de gestion des fonds des investisseurs immigrants en français et sous le nom d’Ontario Immigrant Investor Corporation en anglais.

3. La Société ontarienne de gestion des fonds des investisseurs immigrants est à toutes ses fins un mandataire de Sa Majesté au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne et elle exerce ses pouvoirs uniquement en cette qualité.

4. La Société ontarienne de gestion des fonds des investisseurs immigrants a pour objet de faire ce qui suit :

a) créer ou maintenir des emplois en Ontario afin d’encourager le développement d’une économie forte et viable;

b) faire tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour devenir un fonds agréé et agir à ce titre;

c) participer au développement de l’économie de l’Ontario conformément aux politiques de la province de l’Ontario;

d) gérer les sommes empruntées aux investisseurs afin de satisfaire à ses obligations envers ces derniers.

5. (1) La Société ontarienne de gestion des fonds des investisseurs immigrants se compose de trois membres ou plus que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

(2) Les membres sont nommés pour un mandat d’au plus trois ans que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

(3) Les membres de la Société ontarienne de gestion des fonds des investisseurs immigrants constituent son conseil d’administration.

(4) Abrogé : O. Reg. 39/11, s. 1.

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un président et un vice-président parmi les membres du conseil d’administration.

(6) et (7) Abrogés : O. Reg. 39/11, s. 1.

(8) La majorité des membres constitue le quorum du conseil d’administration.

6. (1) Le conseil d’administration de la Société ontarienne de gestion des fonds des investisseurs immigrants assure le contrôle et la gestion des affaires de la Société.

(2) Le conseil d’administration peut, par règlement administratif ou résolution, régir ses travaux et, de façon générale, la conduite et la gestion des affaires de la Société ontarienne de gestion des fonds des investisseurs immigrants.

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le conseil d’administration de la Société ontarienne de gestion des fonds des investisseurs immigrants peut, par règlement ou résolution :

a) nommer des dirigeants et leur attribuer les pouvoirs et fonctions qu’il estime appropriés;

b) prendre des dispositions bancaires;

c) créer des comités en son sein;

d) avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir les classifications d’emploi et de personnel, les salaires, les avantages sociaux et toute autre rémunération des personnes que le conseil d’administration juge nécessaire d’employer pour la bonne conduite des affaires de la Société;

e) assurer la bonne marche des affaires de la Société.

7. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«recettes» S’entend notamment de toutes les sommes ou autres prestations que reçoit la Société ontarienne de gestion des fonds des investisseurs immigrants par voie de subvention, de don, de contribution, de rendement des placements qu’elle a faits, d’emprunts visés à l’alinéa 8 (2) b), de profit ou autrement.

(2) Les recettes de la Société ontarienne de gestion des fonds des investisseurs immigrants ne doivent servir qu’à la poursuite de ses objets.

(3) Les frais d’exploitation de la Société ontarienne de gestion des fonds des investisseurs immigrants sont prélevés sur ses recettes.

8. (1) Sous réserve des restrictions qu’impose le présent règlement, la Société ontarienne de gestion des fonds des investisseurs immigrants a la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser ses objets.

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la Société ontarienne de gestion des fonds des investisseurs immigrants a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour devenir un fonds agréé et exercer les fonctions et obligations d’un tel fonds, notamment :

a) conclure des accords avec un mandataire au sens du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada);

b) emprunter de l’argent aux investisseurs et leur émettre des titres de créance;

c) conclure des accords ou prendre d’autres dispositions pour gérer des sommes d’argent;

d) faire et gérer des placements conformément à la politique de placement de la Société ontarienne de gestion des fonds des investisseurs immigrants.

(3) La Société ontarienne de gestion des fonds des investisseurs immigrants ne doit faire ce qui suit qu’avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

a) emprunter de l’argent, sauf en vertu de l’alinéa (2) b);

b) nantir les éléments d’actif de la Société ontarienne de gestion des fonds des investisseurs immigrants ou fournir de toute autre façon une garantie sur ceux-ci.

9. Nul administrateur, dirigeant ou employé de la Société ontarienne de gestion des fonds des investisseurs immigrants ni autre personne agissant au nom de cette dernière n’est personnellement responsable d’un acte accompli ou d’une omission commise de bonne foi dans l’exercice ou le prétendu exercice des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue le présent règlement.

10. La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Société ontarienne de gestion des fonds des investisseurs immigrants.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 du Règlement de l’Ontario 218/11, la version française de l’article 10 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : O. Reg. 554/17, art. 5)

10. La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Société du Partenariat ontarien de marketing touristique. O. Reg. 554/17, art. 5.

11. Les articles 19 et 132, le paragraphe 134 (1) et l’article 136 de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société ontarienne de gestion des fonds des investisseurs immigrants.

12. Le ministre peut donner des directives au conseil d’administration, lequel, en pareil cas, y donne suite.

13. Les comptes et les opérations financières de la Société ontarienne de gestion des fonds des investisseurs immigrants sont vérifiés annuellement. Les vérifications font l’objet d’un examen de la part du vérificateur provincial.

14. (1) La Société ontarienne de gestion des fonds des investisseurs immigrants établit un rapport annuel, qu’elle présente au ministre et qu’elle met à la disposition du public.

(2) La Société ontarienne de gestion des fonds des investisseurs immigrants se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a) la forme et le contenu du rapport annuel;

b) le moment où il faut le présenter au ministre;

c) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.

(3) La Société ontarienne de gestion des fonds des investisseurs immigrants inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre.

14.1 Le ministre dépose le rapport annuel de la Société ontarienne de gestion des fonds des investisseurs immigrants devant l’Assemblée et il se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer.

14.2 (1) Le ministre peut exiger que la Société ontarienne de gestion des fonds des investisseurs immigrants présente d’autres rapports.

(2) Le ministre des Finances peut exiger que la Société ontarienne de gestion des fonds des investisseurs immigrants présente d’autres rapports.

15. Tous les cinq ans à compter du cinquième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, le ministre présente au Conseil exécutif son rapport sur les affaires de la Société ontarienne de gestion des fonds des investisseurs immigrants.