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Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires

RÈglement de l’ontario 386/99

fourniture de SERVICES communautaires

Version telle qu’elle existait du 24 novembre 2017 au 28 mars 2018.

Dernière modification : 438/17.

Historique législatif : 494/00, 677/00, 2/02, 164/08, 250/09, 101/10, 210/12, 112/14, 304/15, 106/17; 438/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«foyer de soins de longue durée» S’entend au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée. («long-term care home»)

«lésion cérébrale acquise» Lésion cérébrale non apparentée à des dommages survenus durant le processus de naissance, à un trouble congénital ou à un trouble dégénératif. («acquired brain injury»)

«réseau local d’intégration des services de santé» S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local et, si le contexte l’exige, s’entend d’un réseau local d’intégration des services de santé qui est réputé être un organisme agréé ou un fournisseur de services, selon le cas, en application de l’article 28.4 de la Loi. («local health integration network») Règl. de l’Ont. 106/17, art. 1.

(2) Dans le présent règlement :

a) la mention d’une heure de services vaut mention d’une heure de services reçue par une personne, quel que soit le nombre de personnes qui lui fournissent des services pendant cette heure;

b) la mention d’une visite vaut mention d’une seule visite rendue à une personne, quel que soit le nombre de personnes qui participent à cette visite.  Règl. de l’Ont. 210/12, art. 1.

Services de soutien communautaire supplémentaires

1.1 (1) Pour l’application de la disposition 10 du paragraphe 2 (4) de la Loi, les services suivants sont prescrits comme services de soutien communautaire supplémentaires :

1. Les services de soutien destinés aux Autochtones.

2. Les services d’intervention et d’assistance destinés aux clients.

3. Les services d’intervention en cas d’urgence.

4. Les services de soins des pieds.

5. Les services d’aiguillage en matière d’aide ménagère.

6. La formation à l’autonomie.

7. Les services d’information et de consultation en matière de soins palliatifs.

8. Les services de consultation en psychogériatrie se rapportant à la maladie d’Alzheimer et aux démences connexes.

9. Les services d’information du public se rapportant à la maladie d’Alzheimer et aux démences connexes.

10. Les services destinés aux personnes aveugles ou atteintes d’une déficience visuelle.

11. Les services destinés aux personnes sourdes ou atteintes d’une déficience auditive congénitale ou acquise.  Règl. de l’Ont. 210/12, art. 1.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

«formation à l’autonomie» S’entend de l’enseignement des habiletés servant à améliorer le fonctionnement autonome dans la collectivité, notamment l’utilisation efficace des services de soutien personnel. («independence training»)

«services d’aiguillage en matière d’aide ménagère» S’entend de l’aiguillage d’une personne qui a besoin de services d’aide ménagère vers une personne qui fournit de tels services. («home help referral services»)

«services de consultation en psychogériatrie» S’entend des services de consultation, de formation et de soutien en psychogériatrie qui sont fournis au personnel des foyers de soins de longue durée et des organismes agréés. («psychogeriatric consulting services»)

«services destinés aux personnes aveugles ou atteintes d’une déficience visuelle» S’entend des services de réadaptation, d’orientation visuelle, de counseling, d’aiguillage et de technologie qui sont fournis aux personnes aveugles ou atteintes d’une déficience visuelle. («services for persons with blindness or visual impairment»)

«services destinés aux personnes sourdes ou atteintes d’une déficience auditive congénitale ou acquise» S’entend des services de réadaptation et de formation en communication, de counseling, de technologie et d’enseignement qui sont fournis aux personnes sourdes ou atteintes d’une déficience auditive congénitale ou acquise. («services for persons with deafness, congenital hearing loss or acquired hearing loss»)

«services d’intervention en cas d’urgence» S’entend de l’installation de dispositifs électroniques dans des domiciles pour relier des personnes aux centres d’intervention en cas d’urgence. («emergency response services»)

«services d’intervention et d’assistance destinés aux clients» S’entend de la fourniture d’un soutien à des personnes pour les aider à accomplir les activités de la vie quotidienne. («client intervention and assistance services»)  Règl. de l’Ont. 210/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 438/17, art. 1.

Admissibilité aux services d’aides familiales

2. (1) Un réseau local d’intégration des services de santé ne doit pas fournir de services d’aides familiales à une personne, sauf s’il est satisfait aux critères d’admissibilité suivants :

1. La personne doit être un assuré au sens de la Loi sur l’assurance-santé.

2. La personne doit, selon le cas :

i. avoir besoin de services de soutien personnel en plus des services d’aides familiales,

ii. recevoir des services de soutien personnel et d’aides familiales d’un fournisseur de soins qui a besoin d’aide à l’égard des services d’aides familiales afin de pouvoir continuer à fournir tous les soins requis à la personne,

iii. avoir besoin d’une surveillance constante en raison d’une déficience cognitive ou d’une lésion cérébrale acquise, et le fournisseur de soins de la personne doit avoir besoin d’aide à l’égard des services d’aides familiales.

3. L’endroit où les services d’aides familiales doivent être fournis doit posséder les caractéristiques matérielles nécessaires à la fourniture des services.

4. Le risque qu’un fournisseur de services subisse un préjudice corporel grave lorsqu’il fournit les services d’aides familiales à la personne ne doit pas être important ou, s’il l’est, le fournisseur de services doit pouvoir prendre des mesures raisonnables pour le rendre insignifiant.  Règl. de l’Ont. 210/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 106/17, art. 2.

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«fournisseur de soins» Membre de la famille, ami ou autre personne qui, à la fois :

a) assume la responsabilité principale des soins d’une personne qui demande des services d’aides familiales ou de soutien personnel ou d’une personne qui reçoit de tels services;

b) fournit ces soins sans rémunération.  Règl. de l’Ont. 210/12, art. 1.

(3) N’est pas admissible à des services d’aides familiales le locataire d’une maison de soins au sens de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation ou le résident d’un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.  Règl. de l’Ont. 210/12, art. 1.

Admissibilité aux services de soutien personnel

2.1 (1) Un organisme agréé ne doit pas fournir de services de soutien personnel à une personne, sauf s’il est satisfait aux critères d’admissibilité suivants :

1. La personne doit être un assuré au sens de la Loi sur l’assurance-santé.

2. L’endroit où les services doivent être fournis doit posséder les caractéristiques matérielles nécessaires à la fourniture des services.

3. Le risque qu’un fournisseur de services subisse un préjudice corporel grave lorsqu’il fournit les services à la personne ne doit pas être important ou, s’il l’est, le fournisseur de services doit pouvoir prendre des mesures raisonnables pour le rendre insignifiant.  Règl. de l’Ont. 210/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 112/14, par. 2 (1).

(2) N’est pas admissible à des services de soutien personnel le résident d’un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée. Règl. de l’Ont. 112/14, par. 2 (2).

Quantité maximale de services d’aides familiales et de soutien personnel

3. (1) Un organisme agréé ne doit pas fournir ou faire en sorte que soit fourni à n’importe quelle personne, au titre des services d’aides familiales ou de soutien personnel, ou de toute combinaison de ces services, un nombre d’heures de service plus élevé que le nombre d’heures suivant :

1. 120 heures, au cours des 30 premiers jours de service.

2. 90 heures, au cours de toute période de 30 jours subséquente. Règl. de l’Ont. 112/14, par. 3 (1).

(2) Le nombre d’heures de service maximal prévu au paragraphe (1) s’applique également au nombre total d’heures de service que plus d’un organisme agréé fournit ou fait en sorte que soit fourni à n’importe quelle personne au titre des services d’aides familiales ou de soutien personnel, ou de toute combinaison de ces services. Règl. de l’Ont. 112/14, par. 3 (1).

(2.1) Le nombre d’heures de service maximal prévu aux paragraphes (1) et (2) ne s’applique qu’aux services d’aides familiales et aux services de soutien personnel qui sont fournis à une personne à son lieu de résidence. Règl. de l’Ont. 112/14, par. 3 (1).

(3) Malgré le paragraphe (1), si un organisme agréé qui est un réseau local d’intégration des services de santé décide qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant la fourniture de services supplémentaires, il peut fournir à l’une ou l’autre des personnes suivantes, au titre des services d’aides familiales et de soutien personnel, un nombre d’heures de service plus élevé que le nombre d’heures maximal énoncé à ce paragraphe :

a) une personne qui vit les dernières étapes de sa vie;

b) une personne qui attend d’être admise à un foyer de soins de longue durée et dont le nom a été placé sur une liste d’attente par un coordonnateur des placements dans le cadre d’un règlement pris en vertu de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, lequel figure toujours sur cette liste;

c) une autre personne, pour un maximum de 90 jours au cours d’une période de 12 mois donnée.  Règl. de l’Ont. 210/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 112/14, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 106/17, art. 3.

(4) Lorsqu’il calcule la quantité maximale de services de soutien personnel qui peuvent être fournis à une personne en vertu du présent article, l’organisme agréé ne doit pas inclure les services de soutien personnel liés à la santé en milieu scolaire prévus à l’article 7.  Règl. de l’Ont. 210/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 112/14, par. 3 (3).

Services professionnels supplémentaires

3.1 Pour l’application de la disposition 9 du paragraphe 2 (7) de la Loi, les services suivants sont prescrits comme services professionnels supplémentaires :

1. Les services de diagnostic et de laboratoire.

2. Les fournitures médicales, les pansements et le matériel de traitement qui sont nécessaires à la fourniture de services infirmiers, de services d’ergothérapie, de services de physiothérapie, de services d’orthophonie ou de services de diététique.

3. Les services de pharmacie.

4. Les services de thérapie respiratoire.

5. Les services en matière de travail social.  Règl. de l’Ont. 210/12, art. 1.

Fournisseurs de services

3.2 (1) Un fournisseur de services qui fournit des services professionnels veille à ce qu’il existe un plan de soins écrit pour chaque personne qui reçoit ces services.  Règl. de l’Ont. 210/12, art. 1.

(2) Si les services professionnels fournis à une personne, dans l’exercice d’une profession de la santé au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, comprennent la fourniture de traitements ou de conseils à la personne, le fournisseur de services veille à ce que le plan de soins soit élaboré, évalué et révisé au besoin par un membre de l’ordre, au sens du paragraphe 1 (1) de cette loi, qui se rapporte aux services professionnels fournis.  Règl. de l’Ont. 210/12, art. 1.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la fourniture de services infirmiers à des résidents d’un foyer de soins de longue durée.  Règl. de l’Ont. 210/12, art. 1.

Admissibilité aux services professionnels

3.3 Les articles 3.4 et 3.5 ne s’appliquent pas à la fourniture de services professionnels par un réseau local d’intégration des services de santé à des résidents d’un foyer de soins de longue durée. Règl. de l’Ont. 106/17, par. 4 (2).

3.4 Un réseau local d’intégration des services de santé ne doit pas fournir de services professionnels à une personne, sauf s’il est satisfait aux critères d’admissibilité suivants :

1. La personne doit être un assuré au sens de la Loi sur l’assurance-santé.

2. Les services doivent être nécessaires pour que la personne puisse rester chez elle ou rentrer chez elle après être allée à l’hôpital ou à un autre établissement de soins de santé.

3. Sauf dans le cas des services de pharmacie, il doit être raisonnable de s’attendre à ce que les services mènent à des progrès :

i. soit vers la réadaptation,

ii. soit vers le maintien de l’état fonctionnel,

iii. soit vers la palliation, si la personne vit les dernières étapes de sa vie.

4. L’endroit où les services doivent être fournis doit posséder les caractéristiques matérielles nécessaires à la fourniture des services.

5. Le risque qu’un fournisseur de services subisse un préjudice corporel grave lorsqu’il fournit les services à la personne ne doit pas être important ou, s’il l’est, le fournisseur de services doit pouvoir prendre des mesures raisonnables pour le rendre insignifiant.

6. Dans le cas des services de pharmacie, les conditions suivantes doivent être réunies :

i. la personne doit prendre au moins trois médicaments sur ordonnance,

ii. la personne doit présenter des risques de complications attribuables à ses médicaments en raison de besoins médicaux complexes,

iii. la personne doit être incapable d’avoir accès aux services à l’extérieur de son domicile en raison de son état.

7. Dans le cas des services de physiothérapie ainsi que des fournitures médicales, des pansements et du matériel de traitement qui sont nécessaires à la fourniture de tels services :

i. si les services sont fournis au domicile de la personne conformément à l’alinéa 3.5 (3) a), la personne doit être incapable d’avoir accès aux services à l’extérieur de son domicile en raison de son état,

ii. si les services sont fournis dans un milieu commun conformément à l’alinéa 3.5 (3) b) :

A. soit la personne doit être âgée d’au moins 65 ans,

B. soit la personne doit avoir récemment reçu son congé d’un hôpital après y avoir été hospitalisée et les services doivent être directement liés à l’état, à la maladie ou à la lésion pour laquelle la personne a été admise à l’hôpital.

8. Dans le cas des services de thérapie respiratoire, la personne doit être en ventilation assistée, avoir des tubes pharyngés ou recevoir des services d’oxygénothérapie à domicile dans le cadre du Programme d’appareils et accessoires fonctionnels administré par le ministère.

9. Dans le cas des services visés à la disposition 1 ou 2 de l’article 3.1, la personne doit avoir besoin de services infirmiers, de services d’ergothérapie, de services de physiothérapie, de services d’orthophonie ou de services de diététique.  Règl. de l’Ont. 210/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 106/17, art. 5.

Lieu des services professionnels

3.5 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un réseau local d’intégration des services de santé peut fournir un service professionnel à une personne au domicile de celle-ci ou dans un milieu commun. Règl. de l’Ont. 106/17, par. 6 (2).

(2) Un réseau local d’intégration des services de santé peut fournir des services de pharmacie à une personne uniquement au domicile de celle-ci. Règl. de l’Ont. 106/17, par. 6 (2).

(3) Un réseau local d’intégration des services de santé peut fournir des services de physiothérapie ainsi que les fournitures médicales, les pansements et le matériel de traitement qui sont nécessaires à la fourniture de tels services à une personne :

a) au domicile de celle-ci, s’il est satisfait au critère d’admissibilité prévu à la sous-disposition 7 i de l’article 3.4;

b) dans un milieu commun, s’il est satisfait à l’un des critères d’admissibilité prévus à la sous-sous-disposition 7 ii A ou B de l’article 3.4. Règl. de l’Ont. 106/17, par. 6 (2).

Admissibilité aux services professionnels dans un foyer de soins de longue durée

3.6 (1) Un réseau local d’intégration des services de santé ne peut fournir que les services professionnels suivants à des résidents d’un foyer de soins de longue durée :

1. Les services infirmiers qui sont fournis dans le cadre du Programme des équipes d’intervention infirmière en soins de longue durée, subventionné par le ministère ou par un réseau local d’intégration des services de santé.

2. Les services d’ergothérapie.

3. Les services de physiothérapie.

4. Les services de thérapie respiratoire.

5. Les services d’orthophonie.

6. La formation d’une personne pour qu’elle puisse fournir des services infirmiers à des résidents d’un foyer de soins de longue durée.  Règl. de l’Ont. 210/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 106/17, par. 7 (1) et (2).

(2) Un réseau local d’intégration des services de santé ne doit pas fournir les services professionnels énumérés au paragraphe (1) à un résident d’un foyer de soins de longue durée, sauf s’il est satisfait aux critères d’admissibilité suivants :

1. La personne doit être un assuré au sens de la Loi sur l’assurance-santé.

2. Sauf dans le cas des services infirmiers, la personne doit être incapable d’avoir accès aux services à l’extérieur de son domicile en raison de son état.

3. Il doit être raisonnable de s’attendre à ce que les services mènent à des progrès :

i. soit vers la réadaptation,

ii. soit vers le maintien de l’état fonctionnel,

iii. soit vers la palliation, si la personne vit les dernières étapes de sa vie.

4. Dans le cas des services de thérapie respiratoire, la personne doit être en ventilation assistée, avoir des tubes pharyngés ou recevoir des services d’oxygénothérapie à domicile dans le cadre du Programme d’appareils et accessoires fonctionnels administré par le ministère.  Règl. de l’Ont. 210/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 106/17, par. 7 (3) et (4).

Quantité maximale de services infirmiers

4. (1) Un réseau local d’intégration des services de santé ne doit pas fournir à une personne une quantité de services infirmiers plus élevée que la moindre des quantités de services infirmiers suivantes :

1. 150 visites de la part d’une infirmière autorisée ou d’un infirmier autorisé, d’une infirmière auxiliaire autorisée ou d’un infirmier auxiliaire autorisé ou encore d’une infirmière autorisée ou d’un infirmier autorisé de la catégorie supérieure, ou chez l’une quelconque de ces personnes, au cours d’une période de 30 jours.

2. Le nombre d’heures de service suivant au cours d’une période de 30 jours :

i. 230 heures de service, si les services sont fournis soit par des infirmières autorisées ou des infirmiers autorisés, soit par des infirmières autorisées ou des infirmiers autorisés de la catégorie supérieure, soit par les deux types d’infirmières ou d’infirmiers,

ii. 284 heures de service, si les services sont fournis par des infirmières auxiliaires autorisées ou des infirmiers auxiliaires autorisés,

iii. 258 heures de service, si les services sont fournis, selon le cas :

A. à la fois par des infirmières autorisées ou des infirmiers autorisés et par des infirmières auxiliaires autorisées ou des infirmiers auxiliaires autorisés,

B. à la fois par des infirmières auxiliaires autorisées ou des infirmiers auxiliaires autorisés et par des infirmières autorisées ou des infirmiers autorisés de la catégorie supérieure,

C. à la fois par des infirmières autorisées ou des infirmiers autorisés, par des infirmières auxiliaires autorisées ou des infirmiers auxiliaires autorisés et par des infirmières autorisées ou des infirmiers autorisés de la catégorie supérieure. Règl. de l’Ont. 304/15, art. 1; Règl. de l’Ont. 106/17, par. 8 (1) et (2).

(1.1) Malgré le paragraphe (1), si un réseau local d’intégration des services de santé décide qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant la fourniture de services supplémentaires, il peut fournir à l’une ou l’autre des personnes suivantes, au titre des services infirmiers, une quantité de services infirmiers plus élevée que la quantité maximale énoncée à ce paragraphe :

a) une personne qui vit les dernières étapes de sa vie;

b) une personne qui attend d’être admise à un foyer de soins de longue durée et dont le nom a été placé sur une liste d’attente par un coordonnateur des placements dans le cadre d’un règlement pris en vertu de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, lequel figure toujours sur cette liste;

c) une autre personne, pour un maximum de 30 jours au cours d’une période de 12 mois donnée. Règl. de l’Ont. 304/15, art. 1; Règl. de l’Ont. 106/17, par. 8 (3) et (4).

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«infirmière autorisée ou infirmier autorisé» Personne titulaire d’un certificat d’inscription général à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé délivré en vertu de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers. («registered nurse»)

«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure» Infirmière autorisée ou infirmier autorisé titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré en vertu de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers. («registered nurse in the extended class»)

«infirmière auxiliaire autorisée ou infirmier auxiliaire autorisé» Personne titulaire d’un certificat d’inscription général à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé délivré en vertu de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers. («registered practical nurse»)  Règl. de l’Ont. 210/12, art. 1.

(3) Lorsqu’il calcule la quantité maximale de services infirmiers qui peuvent être fournis à une personne en vertu du présent article, le réseau local d’intégration des services de santé ne doit pas inclure les services infirmiers qui sont fournis à titre de services professionnels de santé en milieu scolaire en application des articles 5 et 6. Règl. de l’Ont. 106/17, par. 8 (6).

Admissibilité aux services professionnels de santé en milieu scolaire

5. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«école» École au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation, y compris une école privée au sens du paragraphe 1 (1) de cette loi. («school»)

«services professionnels de santé en milieu scolaire» S’entend des services professionnels suivants qui sont fournis à une personne inscrite comme élève d’une école sur les lieux scolaires ou alors que l’élève est transporté à destination ou en provenance de l’école dans un autobus scolaire ou dans un autre véhicule scolaire ou qu’il participe à une excursion ou activité scolaire à l’extérieur des lieux scolaires ou qui sont fournis à une personne qui reçoit un enseignement satisfaisant au foyer conformément à l’alinéa 21 (2) a) de la Loi sur l’éducation et qui sont nécessaires afin que la personne puisse recevoir un enseignement :

1. Les services de diététique.

2. Les services infirmiers.

3. Les services d’ergothérapie.

4. Les services de physiothérapie.

5. Les services d’orthophonie.

6. Les fournitures médicales, les pansements et le matériel de traitement qui sont nécessaires à la fourniture des services visés aux dispositions 1 à 5.

7. La formation du personnel de l’école pour qu’il puisse fournir les services visés aux dispositions 1 à 5 aux personnes inscrites comme élèves de l’école. («school health professional services»)  Règl. de l’Ont. 210/12, art. 1.

(2) Un réseau local d’intégration des services de santé ne doit pas fournir de services professionnels de santé en milieu scolaire à une personne, sauf si celle-ci satisfait aux critères d’admissibilité suivants :

1. La personne doit être inscrite comme élève d’une école ou recevoir un enseignement satisfaisant au foyer conformément à l’alinéa 21 (2) a) de la Loi sur l’éducation.

2. La personne doit avoir besoin des services :

i. soit afin de pouvoir fréquenter l’école, participer aux activités ordinaires de l’école et recevoir un enseignement,

ii. soit afin de pouvoir recevoir un enseignement satisfaisant au foyer conformément à l’alinéa 21 (2) a) de la Loi sur l’éducation.

3. La personne doit être un assuré au sens de la Loi sur l’assurance-santé.

4. L’école ou le foyer où le service doit être fourni doit posséder les caractéristiques matérielles nécessaires à la fourniture du service.

5. Le risque qu’un fournisseur de services subisse un préjudice corporel grave lorsqu’il fournit les services à la personne ne doit pas être important ou, s’il l’est, le fournisseur de services doit pouvoir prendre des mesures raisonnables pour le rendre insignifiant.  Règl. de l’Ont. 210/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 106/17, art. 9.

Quantité maximale de services professionnels de santé en milieu scolaire

6. Un réseau local d’intégration des services de santé qui fournit des services professionnels de santé en milieu scolaire à une personne qui reçoit un enseignement satisfaisant au foyer conformément à l’alinéa 21 (2) a) de la Loi sur l’éducation ne doit pas fournir plus de six heures de service par jour à cette personne, cinq jours par semaine, au titre des services professionnels de santé en milieu scolaire. Règl. de l’Ont. 106/17, par. 10 (2).

Admissibilité aux services de soutien personnel liés à la santé en milieu scolaire

7. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«école» École privée au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («school»)

«services de soutien personnel liés à la santé en milieu scolaire» S’entend des services de soutien personnel suivants qui sont fournis à une personne inscrite comme élève d’une école sur les lieux scolaires ou pendant une excursion ou activité scolaire à l’extérieur des lieux scolaires ou qui sont fournis à une personne qui reçoit un enseignement satisfaisant au foyer conformément à l’alinéa 21 (2) a) de la Loi sur l’éducation et qui sont nécessaires afin que la personne puisse recevoir un enseignement :

1. Les activités relatives à l’hygiène corporelle.

2. Les activités personnelles régulières de la vie courante.

3. Le matériel médical et personnel nécessaire à la fourniture des services visés aux dispositions 1 et 2.

4. La formation du personnel de l’école pour qu’il puisse fournir les services visés aux dispositions 1 et 2 aux personnes inscrites comme élèves de l’école et l’assistance au personnel dans la fourniture de ces services. («school health personal support services»)  Règl. de l’Ont. 210/12, art. 1.

(2) Un réseau local d’intégration des services de santé ne doit pas fournir de services de soutien personnel liés à la santé en milieu scolaire à une personne, sauf si celle-ci satisfait aux critères d’admissibilité suivants :

1. La personne doit être inscrite comme élève d’une école ou recevoir un enseignement satisfaisant au foyer conformément à l’alinéa 21 (2) a) de la Loi sur l’éducation.

2. La personne doit avoir besoin des services :

i. soit afin de pouvoir fréquenter l’école, participer aux activités ordinaires de l’école et recevoir un enseignement,

ii. soit afin de pouvoir recevoir un enseignement satisfaisant au foyer conformément à l’alinéa 21 (2) a) de la Loi sur l’éducation.

3. La personne doit être un assuré au sens de la Loi sur l’assurance-santé.

4. L’école ou le foyer où le service doit être fourni doit posséder les caractéristiques matérielles nécessaires à la fourniture du service.

5. Le risque qu’un fournisseur de services subisse un préjudice corporel grave lorsqu’il fournit les services à la personne ne doit pas être important ou, s’il l’est, le fournisseur de services doit pouvoir prendre des mesures raisonnables pour le rendre insignifiant.  Règl. de l’Ont. 210/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 106/17, par. 11 (1) et (2).

(3) Un réseau local d’intégration des services de santé qui fournit des services de soutien personnel liés à la santé en milieu scolaire en vertu du présent article à une personne qui reçoit un enseignement satisfaisant au foyer conformément à l’alinéa 21 (2) a) de la Loi sur l’éducation ne doit pas fournir plus de six heures de service par jour à cette personne, cinq jours par semaine, au titre de ces services. Règl. de l’Ont. 106/17, par. 11 (4).

Dispenses

8. (1) Un réseau local d’intégration des services de santé qui fournit des services infirmiers à un résident d’un foyer de soins de longue durée est dispensé de l’application de l’article 22 de la Loi à l’égard de ce résident. Règl. de l’Ont. 106/17, par. 12 (2).

(2) Un réseau local d’intégration des services de santé qui gère le placement d’une personne dans un lit de malade chronique ou de réadaptation dans un hôpital est dispensé de l’application de l’alinéa 22 (1) c) et des paragraphes 22 (2), (3), (4) et (6) de la Loi à l’égard de cette personne. Règl. de l’Ont. 106/17, par. 12 (2).

(3) Lorsqu’un réseau local d’intégration des services de santé gère l’admission d’une personne à un programme de jour pour adultes, l’organisme agréé qui offre ce programme est dispensé de l’application du paragraphe 22 (1) de la Loi à l’égard de cette personne. Règl. de l’Ont. 106/17, par. 12 (2).

(4) Lorsqu’un réseau local d’intégration des services de santé gère l’admission d’une personne à un programme de logement avec services de soutien, l’organisme agréé qui offre ce programme est dispensé de l’application du paragraphe 22 (1) de la Loi à l’égard de cette personne. Règl. de l’Ont. 106/17, par. 12 (2).

(5) Un organisme agréé est dispensé de l’application des dispositions du présent règlement concernant la fourniture de services de soutien personnel en vertu de l’une ou l’autre des politiques suivantes du ministère :

1. La politique intitulée The Long-Term Care Supportive Housing Policy.

2. La politique énoncée dans le document intitulé Attendant Outreach Services — Policy Guidelines and Operational Standards.

3. La politique énoncée dans le document intitulé Self-Managed Attendant Services in Ontario — Direct Funding Pilot Project — Policy Guidelines. Règl. de l’Ont. 106/17, par. 12 (2).

(6) Un organisme agréé qui n’est pas un réseau local d’intégration des services de santé et qui fournit ou fait en sorte que soient fournis aux personnes qui souffrent de lésions cérébrales acquises des services d’aides familiales, des services de soutien personnel ou des services professionnels est dispensé de l’application des dispositions du présent règlement à l’égard de ces services. Règl. de l’Ont. 106/17, par. 12 (2).

(7) Lorsqu’un réseau local d’intégration des services de santé décide qu’une personne qui a besoin de services de soutien personnel devrait recevoir ces services d’un organisme agréé qui n’est pas un réseau local d’intégration des services de santé, le réseau local d’intégration des services de santé peut renvoyer la personne à un tel organisme agréé, auquel cas le réseau local d’intégration des services de santé est dispensé de l’application de l’article 22 de la Loi à l’égard de cette personne. Règl. de l’Ont. 106/17, par. 12 (2).

(8) Lorsqu’un organisme agréé qui n’est pas un réseau local d’intégration des services de santé décide qu’une personne qui a besoin de services de soutien personnel devrait recevoir ces services d’un réseau local d’intégration des services de santé, l’organisme agréé peut renvoyer la personne à un réseau local d’intégration des services de santé, auquel cas l’organisme agréé est dispensé de l’application de l’article 22 de la Loi à l’égard de cette personne. Règl. de l’Ont. 106/17, par. 12 (2).

8.1 Le réseau local d’intégration des services de santé qui accorde un financement, conformément à l’article 28.5 de la Loi, aux adultes qui souffrent de lésions cérébrales acquises ou à quiconque agit en leur nom pour acheter des services d’aides familiales ou des services de soutien personnel est dispensé de l’application des dispositions du présent règlement à l’égard de la quantité maximale de ces services. Règl. de l’Ont. 438/17, art. 2.

Financement direct aux termes d’arrangements existants

9. (1) Le présent article s’applique lorsque, en vertu du paragraphe 28.5 (1) de la Loi, le ministre a agréé un réseau local d’intégration des services de santé pour qu’il accorde un financement à une personne ou à quiconque agit en son nom pour acheter un service communautaire et que, immédiatement avant l’agrément, une société d’accès aux soins communautaires accordait un financement au titre de l’achat de ce service. Règl. de l’Ont. 106/17, art. 13.

(2) Les services de soutien communautaire, les services d’aides familiales, les services de soutien personnel et les services professionnels sont des services communautaires prescrits pour l’application du présent article. Règl. de l’Ont. 106/17, art. 13.

(3) Les exigences des dispositions suivantes de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard du financement visé par le présent article :

1. Les dispositions 3, 4, 5 et 6 du paragraphe 28.5 (4).

2. Les paragraphes 22 (1), (2), (3), (5) et (7). Règl. de l’Ont. 106/17, art. 13.

Agréments en vertu du paragraphe 28.5 (1) de la Loi

10. (1) Les services d’aides familiales, les services de soutien personnel et les services professionnels sont prescrits pour les besoins de l’agrément du ministre prévu au paragraphe 28.5 (1) de la Loi permettant qu’un réseau local d’intégration des services de santé accorde un financement aux personnes suivantes ou à quiconque agit en leur nom pour acheter un service communautaire :

1. Les enfants ayant des besoins médicaux complexes.

2. Les adultes qui souffrent de lésions cérébrales acquises.

3. Les personnes admissibles soit à des services professionnels de santé en milieu scolaire en application de l’article 5 du présent règlement, soit à des services de soutien personnel liés à la santé en milieu scolaire en application de l’article 7 du présent règlement qui reçoivent un enseignement satisfaisant au foyer conformément à l’alinéa 21 (2) a) de la Loi sur l’éducation.

4. Les personnes à l’égard desquelles le réseau local d’intégration des services de santé décide qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant l’octroi du financement. Règl. de l’Ont. 438/17, art. 3.

(2) Le réseau local d’intégration des services de santé ne doit accorder un financement que pour les services énoncés dans l’agrément et que conformément aux conditions de l’agrément. Règl. de l’Ont. 438/17, art. 3.