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Règl. de l'Ont. 309/04 : Travaux d'évaluation

déposé le 4 octobre 2004 en vertu de mines (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. M.14

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 309/04

pris en application de la

loi sur les mines

pris le 30 septembre 2004
déposé le 4 octobre 2004
imprimé dans la Gazette de lOntario le 23 octobre 2004

modifiant le Règl. de l’Ont. 6/96

(Travaux d’évaluation)

1. (1) Le paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 6/96 est modifié par substitution de «Sous réserve de l’article 8» à «Sous réserve des articles 8 et 21» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 4 (2) du Règlement est abrogé.

2. (1) Le paragraphe 6 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les rapports de travaux techniques sont déposés en double exemplaire, accompagnés de la formule prescrite et d’un relevé des frais, au bureau que désigne le ministre.

(2) Le paragraphe 6 (2) du Règlement est abrogé.

(3) Les alinéas 6 (3) f) et g) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

f) les travaux d’évaluation ne sont qu’une répétition de travaux déjà exécutés qui ont fait l’objet d’un rapport;

g) les données présentées dans le rapport des travaux sont principalement des opinions ou des compilations d’ouvrages déjà publiés ou de documents déjà acceptés ou des deux genres de compilations;

h) aucun crédit de jours de travail d’évaluation ne peut être accordé pour le genre de travaux faisant l’objet d’un rapport ou le coût indiqué dans une demande de crédits de jours de travail d’évaluation.

(4) Le paragraphe 6 (8) du Règlement est abrogé.

3. L’article 9 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

9. Des crédits de jours de travail d’évaluation peuvent être accordés pour les travaux de prospection si le titulaire du claim soumet les documents suivants :

a) un rapport, rédigé sur du papier de bonne qualité se prêtant bien à la reproduction, qui réunit les conditions suivantes :

(i) il indique le terrain minier sur lequel les travaux d’arpentage ont été exécutés, son emplacement et les moyens d’y accéder,

(ii) il contient une carte principale montrant le terrain arpenté par rapport aux caractéristiques topographiques repérables et aux limites de canton ou par rapport aux lignes de levés, stations d’arpentage ou jalons d’arpentage établis,

(iii) il fournit une fiche journalière décrivant en détail la nature et la teneur des travaux ainsi que la nature des roches et de la minéralisation observées au cours de ceux-ci,

(iv) il comprend les essais et les analyses, accompagnés des certificats correspondants,

(v) il donne le nom des personnes qui ont exécuté les travaux, accompagné de leur signature,

(vi) il donne la date d’achèvement du rapport;

b) un plan du claim lisible en noir et blanc, dessiné à l’encre à une échelle variant de 1/100 à 1/5 000 sur du papier résistant se prêtant bien à la reproduction photographique, qui montre :

(i) l’emplacement et la date des cheminements graphiques,

(ii) l’emplacement des affleurements examinés, des divers genres de roches, de la minéralisation et des tranchées,

(iii) un plan d’échantillonnage indiquant clairement l’emplacement de chaque échantillon au moyen d’un numéro, d’une lettre ou d’une coordonnée de quadrillage,

(iv) la nature des morts-terrains, notamment les rochers, l’argile, le gravier et le sable,

(v) la répartition des marécages, des fondrières et des forêts le long des lignes traversées,

(vi) les lacs, les cours d’eau et les autres caractéristiques topographiques notables ainsi que les voies ferrées, les routes, les sentiers, les lignes de transport d’électricité, les pipelines et les bâtiments,

(vii) les poteaux et les lignes de démarcation de claim, les limites de canton, les lignes de lot et de concession, les bases géodésiques, les lignes de levé établies, le cas échéant, et les stations d’arpentage,

(viii) le numéro des claims, des baux, des lettres patentes ou des parcelles de tous les terrains miniers visés par les travaux d’arpentage,

(ix) une légende des symboles utilisés,

(x) une échelle graphique et la direction nord, en précisant s’il s’agit du nord astronomique ou magnétique.

4. Les paragraphes 10 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Des crédits de jours de travail d’évaluation peuvent être accordés pour les genres de travaux physiques suivants :

a) l’enlèvement manuel ou mécanique de morts-terrains;

b) le creusage de tranchées dans le soubassement;

c) le creusage de tranchées ouvertes;

d) l’excavation de puits;

e) le recoupage des lignes de démarcation de claim une fois tous les cinq ans.

(2) Les travaux physiques pour lesquels des crédits de jours de travail d’évaluation sont demandés sont appuyés des documents suivants :

a) un rapport, rédigé sur du papier de bonne qualité se prêtant bien à la reproduction, qui réunit les conditions suivantes :

(i) il indique le terrain minier sur lequel les travaux d’arpentage ont été exécutés, son emplacement et les moyens d’y accéder,

(ii) il précise l’objet des travaux physiques,

(iii) il contient une carte principale montrant le terrain travaillé par rapport aux caractéristiques topographiques repérables et aux limites de canton ou par rapport aux lignes de levés, aux stations d’arpentage ou aux jalons d’arpentage établis,

(iv) il fournit une fiche journalière décrivant en détail la nature et la teneur des travaux et les observations faites au cours de ceux-ci, la nature des roches et de la minéralisation affleurées ainsi que le genre de matériel utilisé, les dates et heures auxquelles il a été utilisé et celles auxquelles l’opérateur a travaillé et le taux horaire dans chaque cas,

(v) il comprend les essais et les analyses, accompagnés des certificats correspondants,

(vi) il donne le nom et la signature de l’auteur du rapport, et la date d’achèvement de celui-ci,

(vii) s’il y a recoupage des lignes de démarcation, il précise quelles lignes de démarcation de claim ont été coupées;

b) un plan du claim lisible en noir et blanc, dessiné à l’encre à une échelle variant de 1/100 à 1/5 000 sur du papier résistant se prêtant bien à la reproduction photographique, qui montre :

(i) l’emplacement des tranchées et des secteurs de découverture par rapport aux limites de la disposition du terrain,

(ii) les lacs, les cours d’eau et les autres caractéristiques topographiques notables ainsi que les voies ferrées, les routes, les sentiers, les lignes de transport d’électricité, les pipelines et les bâtiments,

(iii) les poteaux et les lignes de démarcation de claim, les limites de canton, les lignes de lot et de concession, les bases géodésiques, les lignes de levé établies, le cas échéant, et les stations de quadrillage,

(iv) le numéro des claims, des baux, des lettres patentes ou des parcelles de tous les terrains miniers visés par les travaux,

(v) une échelle graphique et la direction nord, en précisant s’il s’agit du nord astronomique ou magnétique,

(vi) s’il y a recoupage des lignes de démarcation de claim, leur emplacement et celui des poteaux de claim et des caractéristiques topographiques;

c) un plan détaillé et lisible en noir et blanc de chacun des chantiers, dessiné à l’encre à une échelle variant de 1/10 à 1/500 sur du papier résistant se prêtant bien à la reproduction photographique, qui réunit les conditions suivantes :

(i) il montre les dimensions des chantiers, des tranchées et des découvertures et indique clairement les surfaces déjà labourées, le cas échéant, et les nouvelles découvertures, le creusage de tranchées dans le soubassement et les affleurements rocheux connus,

(ii) il montre la nature des roches et de la minéralisation exposées au cours des travaux,

(iii) il indique clairement l’emplacement de chaque échantillon au moyen d’un numéro, d’une lettre ou d’une coordonnée de quadrillage,

(iv) il montre une échelle graphique et la direction nord, en précisant s’il s’agit du nord astronomique ou magnétique,

(v) il montre une légende des symboles utilisés.

5. Le paragraphe 11 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le rapport du levé géotechnique pour lequel des crédits de jours de travail d’évaluation sont demandés est accompagné d’une carte ou d’un plan lisible en noir et blanc, dessiné à une échelle variant de 1/10 à 1/5 000 ou, dans le cas d’un arpentage régional, de 1/5 000 à 1/250 000 sur du papier résistant ou des transparents se prêtant bien à la reproduction, qui montre :

a) les lignes de cheminement qui ont été tracées;

b) une échelle graphique et la direction nord, en précisant s’il s’agit du nord astronomique ou magnétique;

c) les lacs, les cours d’eau et les autres caractéristiques topographiques notables ainsi que les voies ferrées, les routes, les sentiers, les lignes de transport d’électricité, les pipelines et les bâtiments;

d) les poteaux et les lignes de démarcation de claim, les limites de canton, les lignes de lot et de concession, les bases géodésiques, les lignes de piquets et les lignes de cheminement;

e) les stations et les jalons d’arpentage par rapport aux caractéristiques topographiques;

f) les lignes de coordonnées de quadrillage établies à des fins de référence;

g) le numéro des claims, des baux, des lettres patentes ou des parcelles de tous les terrains miniers visés par les travaux d’arpentage;

h) le nom, en lettres moulées, de l’auteur du rapport annexé;

i) un plan d’échantillonnage indiquant clairement l’emplacement de chaque échantillon au moyen d’un numéro, d’une lettre ou d’une coordonnée de quadrillage;

j) une légende des symboles utilisés.

6. Le paragraphe 12 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f) il donne le nombre de jours passés sur place et le nom des personnes qui se sont chargées de la cartographie géologique, y compris un état de leurs titres de compétence.

7. (1) Le paragraphe 14 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

(e.1) dans les cas de données géophysiques sous-marines, il précise la méthode de navigation ou de contrôle au sol servant à la récupération des données;

(2) Le paragraphe 14 (2) du Règlement est modifié par adjonction des alinéas suivants :

h) il montre les pistes recouvertes et les renseignements sur les sédiments, s’ils sont disponibles, pour la géophysique sous-marine;

i) il fournit un plan montrant la projection du trou de forage à la surface avec la configuration en boucle, ainsi qu’une coupe du trou de forage pour un levé de fond de trou.

8. (1) Les paragraphes 16 (1), (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Des crédits de jours de travail d’évaluation peuvent être accordés pour le forage d’exploration, notamment par carottage ou par forage au diamant, et pour d’autres forages comme le forage à percussion, le forage par circulation inverse et le forage à tarière, si le titulaire du terrain minier remet un rapport dactylographié sur le forage, les rapports de forage, le plan de forage et une coupe du trou de forage.

(2) Le rapport se prête bien à la reproduction photographique et :

a) indique le nombre de trous forés et la longueur totale de ceux-ci;

b) indique le terrain minier sur lequel les travaux ont été exécutés, son emplacement et les moyens d’y accéder;

c) contient une carte principale montrant le terrain arpenté par rapport aux caractéristiques topographiques repérables et aux limites de canton ou par rapport aux lignes de levés, aux stations d’arpentage ou aux jalons d’arpentage établis;

d) donne le nom de l’auteur du rapport et les nom et adresse des personnes qui ont supervisé les travaux;

e) donne un résumé des travaux d’exploration et de mise en valeur exécutés sur le terrain;

f) donne la date d’achèvement du rapport;

g) contient une liste de renvois ou une bibliographie.

(3) Le rapport de forage est rédigé sur du papier résistant se prêtant bien à la reproduction photographique et contient les renseignements suivants :

a) le numéro de trou;

b) le numéro du claim ou du terrain minier où le trou est creusé;

c) l’emplacement de l’orifice du trou par rapport aux coordonnées de quadrillage, aux poteaux de claim et aux repères géographiques identifiables;

d) l’angle et l’azimut du trou;

e) les dimensions de la carotte, ou le diamètre du trou de forage s’il est creusé autrement que par la méthode du carottage;

f) les dates de commencement et d’achèvement des travaux de forage;

g) le nom de l’entrepreneur des travaux de forage;

h) le lieu où est entreposé le matériel d’échantillonnage par forage, notamment par carottage;

i) l’épaisseur des morts-terrains dans les trous de carottage;

j) une description adéquate des unités géologiques rencontrées, en en précisant l’épaisseur, la composition, la couleur, la texture, la structure, la grosseur de grain, le degré de triage, la minéralisation et les altérations, selon ce qui est approprié;

k) la profondeur de pénétration totale du trou de forage dans le soubassement et les matériaux non consolidés;

l) l’emplacement et le genre des échantillons prélevés aux fins d’essais ou de tests physiques;

m) la date d’achèvement du rapport;

n) le nom en lettres moulées de l’auteur du rapport;

o) une légende des symboles ou abréviations utilisés dans le rapport;

p) les valeurs des essais effectués sur les coupes, accompagnés des certificats appropriés;

q) la signature de l’auteur du rapport ou du chargeur de carottes;

r) pour le forage de morts-terrains destiné expressément à l’échantillonnage des matériaux non consolidés, une description de la stratigraphie des matériaux rencontrés en en précisant le genre, l’épaisseur, la couleur, la texture, la structure, la grosseur de grain, le degré de triage et la minéralisation ainsi que du genre de soubassement, si celui-ci a été atteint.

(3.1) Le plan de forage est tracé sur du papier résistant se prêtant bien à la reproduction photographique et :

a) est dressé à une échelle variant de 1/10 à 1/5 000;

b) contient une échelle graphique et montre la direction nord ainsi que la déclinaison;

c) montre les lacs, les cours d’eau et les autres caractéristiques topographiques notables, ainsi que les éléments rapportés, comme les voies ferrées et les lignes de transport d’électricité;

d) montre avec exactitude les lignes de démarcation du terrain minier, les poteaux de claim, les numéros de claim, les limites de canton, les routes, les lignes de lot et de concession, les bases géodésiques, les lignes de piquets ainsi que les limites et les stations d’arpentage, lorsqu’ils sont repérables, par rapport aux caractéristiques topographiques;

e) montre l’emplacement des orifices de trous de forage ainsi que les numéros, les angles et les profondeurs des trous par rapport aux renseignements exigés aux alinéas (3) c), d) et e) de façon à en faciliter le repérage;

f) inclut, si possible, les intervalles auxquels les essais ont été effectués et la moyenne des essais.

(2) La version anglaise du paragraphe 16 (4) du Règlement est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

(4) The drill hole section must be on durable paper suitable for photographic reproduction and,

. . . . .

(3) L’alinéa 16 (4) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) indique les morts-terrains ou les genres de roches ou de matériaux intersectés;

(4) L’alinéa 16 (4) b) du Règlement est modifié par substitution de «1/10 à 1/5 000» à «1/5 000 à 1/10».

(5) Les paragraphes 16 (5), (6), (7) et (8) du Règlement sont abrogés.

9. (1) Les dispositions 2 et 5 de l’article 18 du Règlement sont abrogées.

(2) L’article 18 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2) Les renseignements devant être fournis aux termes de la disposition 1 du paragraphe (1) :

a) décrivent la géologie régionale et celle de la propriété;

b) donnent les sources des données géologiques contenues dans le rapport si elles ne proviennent pas des travaux d’arpentage visés par celui-ci;

c) fournissent une interprétation et un résumé des résultats;

d) incluent les numéros d’identification des photographies aériennes utilisées au cours des travaux;

e) incluent la photomosaïque requise pour un fond de carte;

f) incluent les images-satellite interprétées.

(3) Les renseignements devant être fournis aux termes de la disposition 2 du paragraphe (1) :

a) incluent la taille de l’échantillon et un plan montrant son emplacement exact;

b) décrivent le test spécifique effectué et en fournissent les résultats.

(4) Les renseignements devant être fournis aux termes de la disposition 4 du paragraphe (1) :

a) fournissent des descriptions de petits échantillons et des descriptions microscopiques;

b) incluent les procédés de préparation des échantillons;

c) indiquent les raisons de l’étude;

d) fournissent un résumé et des conclusions;

e) contiennent une carte d’emplacement des échantillons.

(5) Les renseignements devant être fournis aux termes de la disposition 7 du paragraphe (1) :

a) indiquent la source et la méthode de collecte des données déjà soumises;

b) décrivent les nouveaux renseignements ou la nouvelle interprétation et les comparent à l’interprétation précédente.

10. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

18.1 (1) Le rapport sur les minéraux industriels pour lequel des crédits de jours de travail d’évaluation sont demandés respecte, outre les exigences énoncées au paragraphe 11 (2), les exigences suivantes :

a) il résume le genre de travaux effectués;

b) il indique le genre de matériel utilisé, les dates et heures auxquelles le matériel a été utilisé, les dates et heures auxquelles l’opérateur a travaillé et le taux horaire fixé pour l’utilisation du matériel et pour l’opérateur;

c) il décrit la géologie régionale et celle de la propriété;

d) il décrit les genres de roches faisant l’objet de tests;

e) il décrit le procédé d’échantillonnage, la méthode d’extraction et la taille de l’échantillon;

f) il décrit la méthode employée pour traiter les échantillons et les résultats et fournit les certificats appropriés;

g) commente les résultats de l’analyse ou des tests et les emplois et marchés éventuels des matériaux testes, accompagnés de recommandations concernant toute exploration future.

(2) La carte ou le plan soumis à l’appui d’un rapport sur les minéraux industriels respecte, outre les exigences du paragraphe 11 (3), les exigences suivantes :

a) il contient un tableau des genres de roches, des lithologies et des formations;

b) il montre les affleurements au moyen d’une lettre ou d’un numéro correspondant au genre de roches, aux lithologies et aux formations;

c) il montre la nature des morts-terrains, notamment les rochers, l’argile, le gravier et le sable;

d) il montre la répartition des marécages, des fondrières et des forêts;

e) il montre l’emplacement et les dimensions des chantiers.

11. L’article 20 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

20. (1) Pour l’application du paragraphe 81 (16) de la Loi, la somme à payer à la place de travaux d’évaluation supplémentaires pour une superficie excédentaire est de 44 $ pour chaque 1 pour cent ou partie de 1 pour cent de superficie excédentaire.

(2) Pour l’application du paragraphe 95 (5) de la Loi, la somme à payer à la place de travaux d’évaluation supplémentaires pour une superficie excédentaire est de 44 $ pour chaque 1 pour cent ou partie de 1 pour cent de superficie excédentaire.

12. Le présent règlement entre en vigueur 60 jours après son dépôt.

 

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