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Règl. de l'Ont. 459/09 : Matériel et usage de la force

déposé le 7 décembre 2009 en vertu de services policiers (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.15

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 459/09

pris en application de la

loi sur les services policiers

pris le 25 novembre 2009
déposé le 7 décembre 2009
publié sur le site Lois-en-ligne le 8 décembre 2009
imprimé dans la Gazette de lOntario le 26 décembre 2009

modifiant le Règl. 926 des R.R.O. de 1990

(Matériel et usage de la force)

1. L’article 14.2 du Règlement 926 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Malgré le paragraphe (2), les membres des corps de police qui n’ont pas terminé avec succès un cours de formation sur le maniement des armes à feu au cours des 12 mois précédents et à qui on a accordé un délai supplémentaire pour suivre le cours de formation en vertu du paragraphe 14.3 (2) peuvent porter une arme à feu pendant le délai supplémentaire accordé.

2. L’article 14.3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

14.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque chef de police veille à ce que, au moins tous les 12 mois :

a) tous les membres du corps de police susceptibles d’être appelés à faire usage de la force sur d’autres personnes suivent un cours de formation sur l’usage de la force;

b) tous les membres du corps de police qui sont autorisés à porter une arme à feu suivent un cours de formation sur le maniement des armes à feu.

(2) S’il n’a pas été raisonnablement possible à un membre d’un corps de police de suivre un cours de formation sur l’usage de la force ou sur le maniement des armes à feu dans le délai imparti au paragraphe (1), le chef de police peut accorder au membre un délai supplémentaire ne dépassant pas 60 jours pour suivre le cours.

(3) S’il a été accordé à un membre du corps de police un délai supplémentaire pour suivre un cours de formation en vertu du paragraphe (2), le chef de police veille à ce que le membre suive le cours de formation au cours de ce délai supplémentaire.

(4) Le chef de police tient des dossiers sur les cours de formation qu’ont suivis les membres du corps de police sur l’usage de la force et le maniement des armes à feu et sur tous délais supplémentaires accordés pour suivre un cours de formation en vertu du paragraphe (2).

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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